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Direction de la séance

Projet de loi

Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 2083

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. MARCHAND et LÉVRIER, Mmes HAVET et SCHILLINGER, M. RAMBAUD

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 43 QUATER


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. L’article L. 312-7 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° Après le I, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé : 

« …. – La garantie du fonds peut bénéficier aux avances consenties à titre individuel par des établissements de crédit et des sociétés de financement ayant conclu une convention avec l’État et la société de gestion du fonds. Cette convention prévoit des objectifs de délivrance des prêts mentionnés au 1 et 4 du I. » ;

2° À la première phrase du IV, le mot : « fixées » est remplacé par le mot : « précisées ».

Objet

Le Fonds de garantie pour la rénovation énergétique (FGRE) a été créé par la loi de Transition Ecologique pour la Croissance verte (LTECPV) du 17 août 2015 pour faciliter le financement des travaux d’amélioration de la performance énergétique des logements existants. Il permet aux établissements de crédit et aux sociétés de financement de bénéficier d’une garantie jusqu'à 75 % du montant des sinistres lors de l’octroi de prêts aux propriétaires de logements existants (particuliers en maison individuelle ou dans un immeuble, syndicats de copropriétaires) remplissant une condition de ressources, qui financent des travaux de rénovation énergétique. Afin de bénéficier de cette garantie, les structures bancaires et financières précitées doivent signer une convention avec l’Etat et la société de gestion du fonds tel que prévu à l’article R. 312-7-5 du code de la construction et de l’habitation. 

Ce fonds a été doté en août 2018 de 57M€1 maximum pour 3 ans, dans le cadre d’un programme CEE. L’objectif de garantir 35 000 prêts pour les ménages modestes ne sera pas atteint. Pourtant le FGRE constitue un levier de distribution de l’Eco-prêt à taux zéro (Eco-PTZ), aujourd’hui trop peu distribué. 

En effet en 2020, moins de 38 000 Eco-PTZ ont été mobilisés par les particuliers et 300 éco-prêts à taux zéro « Habiter mieux » pour les ménages modestes. Les statistiques délivrées par la SGFGAS sont parlantes. Les emprunteurs ayant un revenu fiscal de référence supérieur ou égal au 7ème décile représentent 79,3% des Eco-PTZ distribués. Les ménages des déciles 1 à 3 représentent a contrario moins de 5% des Eco-PTZ distribués. Or, ce sont pourtant ces ménages qui ont besoin de cette aide pour financer le reste à charge des travaux. 

Ainsi, il est nécessaire d’inciter les institutions bancaires et financières, signataires de la convention permettant de bénéficier de la garantie du FGRE, à distribuer les prêts aux particuliers garantis (Eco- PTZ et PAM). C’est en ce sens que l’amendement prévoit : 

-  La transcription au niveau législatif de cette convention tripartite, comme c’est le cas de celle permettant de bénéficier du crédit d’impôt lors de la distribution de l’Eco-PTZ,

-  Que la convention précitée fixe des objectifs de délivrance des prêts aux particuliers garantis au titre du FGRE (Prêt Avance Mutation et Eco-PTZ,) pour les acteurs qui distribuent ces prêts.

Cet amendement permettra de favoriser la distribution des prêts garantis dédiés à la rénovation énergétique auprès des ménages modestes, plutôt que le consentement de crédits à la consommation aux maturités courtes, aux taux d’intérêts élevés, et non garantis par l’Etat. Cette disposition permettra au FGRE d’enfin jouer pleinement son rôle auprès des ménages modestes et d’accomplir les objectifs qui lui sont assignés.