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Direction de la séance

Projet de loi

Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 2162

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 27


I. – Alinéa 6

Remplacer les mots :

sur la majeure partie du territoire

par les mots :

couvrant la majeure partie de la population

II. – Alinéas 7 et 9

Supprimer ces alinéas.

IV. – Alinéa 12

Après le mot :

interdisent,

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

la circulation des véhicules automobiles construits pour le transport de personnes dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes et disposant d’au moins quatre roues suivants :

V. – Après l’alinéa 12

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« …° Au plus tard le 1er janvier 2023, les véhicules diesel et assimilés dont la date de première immatriculation est antérieure au 31 décembre 2000 ainsi que les véhicules essence et assimilés dont la date de première immatriculation est antérieure au 31 décembre 1996 ;

« …° Au plus tard le 1er janvier 2024, les véhicules diesel et assimilés dont la date de première immatriculation est antérieure au 31 décembre 2005 ;

« …° Au plus tard le 1er janvier 2025, les véhicules diesel et assimilés dont la date de première immatriculation est antérieure au 31 décembre 2010 ainsi que les véhicules essence et assimilés dont la date de première immatriculation est antérieure au 31 décembre 2005. »

VI. – Alinéas 19 et 20

Supprimer ces alinéas.

Objet

I. – Il s’agit de préciser les conditions pour remplir l’obligation de créer une zone à faible émissions dans les agglomérations de plus de 150 000 habitants au 31 décembre 2024. En effet, la notion de « majeure partie du territoire de l’établissement public » implique la création de ZFE sur des grandes surfaces, potentiellement peu denses, tandis que l’enjeu en matière de santé publique vise plutôt à couvrir les zones les plus densément peuplées de l’agglomération.

II. et III. – Il s’agit de supprimer la possibilité de dérogation à l'obligation d'instauration d'une ZFE-m dans les agglomérations de plus de 150 000 habitants affaiblirait grandement la mesure tout en la complexifiant pour les usagers de la route. La démonstration de l’impact des actions alternatives serait par ailleurs délicate et entrainerait l’ouverture d’un nouveau champ d’échanges administratifs.

V. et VI. – Il s’agit de limiter de façon plus contraignante la circulation des véhicules qui sont plus émetteurs de particules et de dioxyde d’azote, ainsi que les véhicules essence plus anciens, dans les zones à faibles émissions où les dépassements des normes de la qualité de l’air sont observés.

Il impose une restriction de circulation en 2023 pour les véhicules Crit’air 5 et en 2025 pour les véhicules Crit’air 4 et Crit’air 3 dès lors que les normes de qualité de l’air ne sont pas respectées à l’échéance fixée.

VII. – Le transfert prévu à l’alinéa 18 est très important pour simplifier la zone à faibles émissions pour les usagers de la route, en particulier ceux souhaitant bénéficier de dérogation (engins de travaux publics, véhicules de collection, etc.). Les alinéas 19 et 20 impliquent en particulier que, dès lors qu’un quart des maires de l’EPCI s’opposent au transfert, ces dérogations doivent être sollicitées auprès de chaque commune de la ZFE au sein duquel le véhicule souhaite circuler.