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Direction de la séance

Projet de loi

Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 2193

11 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 58 E


I. – Alinéa 5, première phrase

Remplacer les mots :

peut porter

par le mot :

porte

II. – Alinéa 10

Remplacer les mots :

peuvent établir

par les mots :

dont le territoire n’est pas couvert, à la date d’entrée en vigueur de la liste, par un plan de prévention des risques littoraux prescrit ou approuvé comportant des dispositions relatives au recul du trait de côte établissent

III. – Après l’alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

 « Les communes incluses dans la liste établie en application de l’article L. 321-15 du code de l’environnement dont le territoire est couvert, à la date d’entrée en vigueur de la liste, par un plan de prévention des risques littoraux prescrit ou approuvé comportant des dispositions relatives au recul du trait de côte peuvent établir une carte locale de projection du recul du trait de côte dans les conditions prévues au présent paragraphe.

IV. – Alinéa 11

Remplacer les mots :

peut être

par le mot :

est

V. – Alinéa 12

Remplacer les mots :

au premier alinéa

par les mots :

aux deux premiers alinéas

VI. – Alinéa 13

Remplacer les mots :

peut délimiter

par le mot :

délimite

VII. – Alinéa 16

1° Supprimer la première occurrence des mots :

Le cas échéant,

2° Après le mot :

techniques

insérer les mots :

prises en compte pour délimiter dans le document graphique du règlement les zones mentionnées aux 1° et 2° du présent article

3° Remplacer la seconde occurrence des mots :

le cas échéant,

par les mots :

si elles ont été prises en compte pour procéder à cette délimitation, une synthèse

4° Après le mot :

érosion

insérer le mot :

côtière

5° Après la seconde occurrence des mots :

des actions

insérer le mot :

issues

6° Supprimer les mots :

mentionnées à l’article L. 321-16 du code de l’environnement

et les mots :

prises en compte pour délimiter dans le document graphique du règlement les zones mentionnées aux 1° et 2° du présent article

VIII. – Alinéa 17

1° Première phrase

Remplacer les mots :

peut engager

par le mot :

engage

2° Seconde phrase

Après le mot :

simplifiée

insérer le mot :

notamment

IX. – Alinéa 19

1° Supprimer les mots :

du présent code dont le territoire n’est pas couvert, à la date d’entrée en vigueur de la liste prévue à l’article L. 321-15 du code de l’environnement, par un plan de prévention des risques littoraux prescrit ou approuvé comportant des dispositions relatives au recul du trait de côte

2° Remplacer les mots :

peut être engagée

par les mots :

est engagée

3° Remplacer les mots :

ladite liste

par les mots :

la liste mentionnée à l’article L. 321-15 du code de l’environnement

X. – Alinéa 20

1° Supprimer les mots :

du présent code

2° Remplacer le mot :

cinq

par le mot :

deux 

XI. – Alinéa 21

Remplacer les mots :

l’avant-dernier alinéa du présent article

par les mots :

l’alinéa précédent

et les mots :

troisième alinéa

par les mots :

même alinéa

XII. – Alinéa 22

Remplacer les mots :

d’accueil de ces espaces

par les mots :

d’habitation des constructions

XIII. – Alinéa 27

Remplacer la référence :

L. 121-2-2

par la référence :

L. 121-22-2

XIV. – Alinéa 42

Remplacer les mots :

peut délimiter

par le mot :

délimite

XV. – Alinéa 43

1° Supprimer les mots :

Le cas échéant,

2° Remplacer les mots :

pour délimiter ces zones dans le document graphique

par les mots :

pour délimiter dans le document graphique les zones mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 121-22-2 et, si elles ont été prises en compte pour procéder à cette délimitation, une synthèse des actions de lutte contre l’érosion côtière et des actions issues des stratégies locales de gestion intégrée du trait de côte mentionnées à l’article L. 321-16 du code de l’environnement mises en œuvre par les collectivités territorialement compétentes

XVI. – Alinéa 44

Remplacer les mots :

peut engager

par le mot :

engage

XVII. – Alinéa 45

Remplacer les mots :

du présent code dont le territoire n’est pas couvert, à la date d’entrée en vigueur de la liste prévue à l’article L. 321-15 du code de l’environnement, par un plan de prévention des risques littoraux prescrit ou approuvé comportant des dispositions relatives au recul du trait de côte, la procédure de révision du plan local d’urbanisme ou du document en tenant lieu peut être engagée

par les mots :

, cette procédure de révision est engagée

et les mots :

ladite liste

par les mots :

la liste mentionnée à l’article L. 321-15 du code de l’environnement

XVIII. – Alinéa 46

1° Supprimer les mots :

du présent code

2° Remplacer le mot :

cinq

par le mot :

deux

XIX. – Alinéa 47

Remplacer les mots :

du troisième alinéa du présent article

par les mots :

de l’alinéa précédent

et les mots :

troisième alinéa

par les mots :

même alinéa

XX. – Alinéa 48

Remplacer les mots :

d’accueil de ces espaces

par les mots :

d’habitation des constructions

XXI. – Alinéa 50

Remplacer les mots :

peut prescrire

par le mot :

prescrit

et les mots :

peut engager

par le mot :

engage

XXII. – Alinéa 51

1° Supprimer les mots :

dont le territoire n’est pas couvert, à la date d’entrée en vigueur de la liste prévue à l’article L. 321-15 du code de l’environnement, par un plan de prévention des risques littoraux prescrit ou approuvé comportant des dispositions relatives au recul du trait de côte

2° Remplacer les mots :

peut être

par le mot :

est

et les mots :

ladite liste

par les mots :

la liste mentionnée à l’article L. 321-15 du code de l’environnement

XXIII. – Alinéa 54

Après la première occurrence du mot :

côte

insérer le mot :

le

XXIV. – Alinéa 59, première phrase

Remplacer les mots :

peut porter

par le mot :

porte

Objet

Le présent amendement vise, en premier lieu, à rétablir le dispositif adopté à l’Assemblée nationale sur deux points :

- d’une part, il rétablit le caractère obligatoire de l’établissement d’une cartographie locale des zones concernées par l’érosion côtière sur le territoire des communes les plus menacées par le phénomène de recul du trait de côte, lorsque ces communes ne sont pas couvertes, à la date d’entrée en vigueur de la liste, par un plan de prévention des risques littoraux prescrit ou approuvé comportant des dispositions relatives au recul du trait de côte.

La volonté n’est pas de prévoir cette obligation pour toutes les communes littorales mais de concentrer l’action publique sur les zones prioritaires. Les collectivités concernées par cette obligation seront les communes les plus exposées, dont la liste sera déterminée par décret.

- d’autre part, il rétablit à deux ans le délai laissé aux plans locaux d’urbanisme et aux cartes communales pour adopter, à tout le moins en format de préfiguration, les zones d'exposition au recul du trait de côte, à compter de l’engagement de la procédure d’évolution du document d’urbanisme ou de la carte communale.

Il y a en effet un réel intérêt à conserver ce délai qui a pour effet de déclencher en temps utile le mécanisme d'information acquéreurs-locataires, la possibilité de surseoir à statuer sur les autorisations d'urbanisme et le droit de préemption spécial trait de côte.

En second lieu, le présent amendement procède à quelques ajustements et corrections rédactionnelles.

Il a notamment pour objet de rendre facultative la prise en compte, pour la délimitation des zones d’exposition au recul du trait de côte, des actions de lutte contre l’érosion et des actions mises en œuvre dans le cadre des stratégies locales de gestion intégrée du recul du trait de côte.

Cette faculté est prévue aux futurs articles L. 121-22-2 et L. 121-22-6 du code de l’urbanisme tant dans le cadre d’une évolution du plan local d’urbanisme que d’une carte communale.

En outre, il vise à lever les difficultés d’interprétation qui pourraient résulter de l’emploi de la notion de « capacité d’accueil des espaces » au futur article L. 121-22-4 du code de l’urbanisme qui prévoit que les constructions limitativement autorisées dans les espaces urbanisées de la zone « 0-30 ans » ne peuvent avoir pour objet ou pour effet d’exposer davantage de personnes au phénomène de recul.

En effet, la notion de « capacité d’accueil des espaces » peut prêter à confusion en ce qu’elle figure à l’article L. 121-21 du code de l’urbanisme qui porte sur la capacité des territoires littoraux à intégrer une croissance en terme de population, d’activités économiques ou d’infrastructures. En outre, d’un point de vue opérationnel pour les services instructeurs, il est important que l’augmentation de capacité soit examinée à l’échelle de chaque projet et non à l’échelle d’un espace. La notion de « capacité d’habitation des constructions » permettra de n’autoriser que les projets qui n’auront pas pour effet de permettre de loger ou d’héberger des personnes supplémentaires.

Il convient, dès lors, d’harmoniser les dispositions du futur article L. 121-22-8 du code de l’urbanisme applicable dans les communes exposées au recul du trait de côte couvertes par une carte communale afin de prendre en compte les modifications proposées.