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Direction de la séance

Projet de loi

Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 2197

11 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C art. 45
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 BIS C


Après l’article 4 bis C

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre IV du titre II du livre II du code de l’environnement est complété par une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Surveillance du marché des produits ayant un impact sur la consommation d’énergie 

« Sous-section 1

« Dispositions générales

« Art. L. 224-32.- La présente section définit les conditions dans lesquelles s’exercent le contrôle de la conformité, ainsi que la recherche et les sanctions des non-conformités des produits ayant un impact sur la consommation d’énergie soumis aux mesures d’exécution adoptées par la Commission européenne en application de l’article 15 de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 modifiée établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits liés à l’énergie, et fixant ces exigences pour chacune des catégories de produits.

« Les modalités d’application de la présente section sont prises par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 224-33.- L’autorité chargée de la surveillance du marché des produits ayant un impact sur la consommation d’énergie est une autorité administrative de l’État désignée par décret en Conseil d’État.

« Elle assure cette surveillance par des contrôles appropriés, impose aux opérateurs économiques les mesures correctives nécessaires au respect de la règlementation applicable et, faute pour ces opérateurs de les mettre en œuvre, prend les mesures et sanctions qui s’imposent.

« Sous-section 2 

« Habilitations

« Art. L. 224-34.- Sans préjudice de l’article L. 226-2, les agents de l’autorité mentionnée à l’article L. 224-33, commissionnés et assermentés à cet effet, sont habilités à rechercher et constater les manquements ou les infractions aux mesures d’exécution adoptées par la Commission européenne en application de l’article 15 de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 modifiée établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits liés à l’énergie, et fixant ces exigences pour chacune des catégories de produits. Ils ont une compétence nationale.

« Ces agents sont également habilités à rechercher et à constater les manquements aux dispositions des articles 4, 5 et 7 du règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/CE et les règlements (CE) n° 765/2008 et (UE) n° 305/2011.

« Art. L. 224-35.- L’autorité mentionnée à l’article L. 224-33 peut confier la réalisation des prélèvements d’échantillons prévus à l’article L. 224-38 à des agents habilités à cet effet par le ministre chargé de l’environnement, appartenant à des organismes de droit public ou de droit privé.

« Art. L. 224-36. – Les agents de l’autorité mentionnée à l’article L. 224-33, d’une part, et les agents des douanes et les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, d’autre part, peuvent échanger, spontanément ou sur demande, tous documents et renseignement détenus ou recueillis dans l’exercice de leurs missions respectives.

« Les informations ainsi obtenues ont la même valeur que les données détenues en propre.

« Les informations et documents recueillis dans le cadre des contrôles prévus par le présent chapitre peuvent être communiqués à la Commission européenne ou aux autorités de surveillance des autres États membres de l’Union européenne compétentes pour contrôler l’application de la réglementation applicable aux produits ayant un impact sur la consommation d’énergie.

« Art. L. 224-37. – Lorsque la législation de l’Union européenne prévoit une coopération entre les États membres ou avec la Commission européenne, les personnes désignées par les autorités compétentes d’un autre État membre ou de la Commission européenne peuvent assister les agents habilités de l’autorité mentionnée à l’article L. 224-33 dans les opérations de contrôle.

« Sous-section 3

« Pouvoirs d’enquête pour le contrôle de la conformité

« Art. L. 224-38. -Les agents de l’autorité mentionnée à l’article L. 224-33 exercent leurs activités dans les conditions prévues par le titre VII du livre Ier du présent code ainsi qu’aux textes pris pour son application, complétées par les articles de la présente section.

« Art. L. 224-39.- Les agents habilités de l’autorité mentionnée à l’article L. 224-33 peuvent prélever ou faire prélever des produits couverts par les dispositions de la présente section en vue d’analyses ou d’essais, dans les limites strictement nécessaires à la réalisation des contrôles.

« Lorsque la réglementation prévoit une procédure de prélèvement d’une unité d’un modèle puis, en cas de non-conformité, d’unités supplémentaires du même modèle, ces unités supplémentaires sont consignées dans l’attente des résultats de l’essai réalisé sur la première unité.

« Les agents habilités établissent un procès-verbal de consignation dont copie est remis au détenteur des produits.

« La main levée de la consignation est donnée à tout moment par les agents habilités.

« Les échantillons dont la non-conformité à la réglementation n’a pas été établie peuvent être remis à la disposition des opérateurs économiques avec leur accord.

« Les agents et organismes mentionnés à l’article L. 224-35 peuvent, à la demande de l’autorité mentionnée à l’article L. 224-33, effectuer de tels prélèvements dans les mêmes conditions.

« Les échantillons sont adressés par l’opérateur économique en cause au laboratoire désigné dans un délai d’une semaine à compter de la date de prélèvement ou de la date à laquelle l’opérateur économique est informée de la non-conformité de la première unité d’un modèle lorsque la procédure prévoit le prélèvement d’unités supplémentaires.

« Sous-section 4

« Mesures et sanctions consécutives aux contrôles de conformité

« Art. L. 224-40.- Les mises en demeure, les mesures conservatoires et les mesures d’urgence mentionnées à l’article L. 171-7 et au I de l’article L. 171-8 peuvent, au regard des manquements constatés à la présente section et aux textes pris pour son application, porter sur la mise en conformité, le rappel ou le retrait de tous les produits ou équipements présentant une ou plusieurs non-conformités ou pouvant présenter les mêmes non-conformités que celles constatées ou suspectées.

« Lorsqu’un opérateur économique est concerné par la mise en conformité, le rappel ou le retrait d’un produit ou d’un équipement, il informe les autres opérateurs économiques auxquels il a fourni ces produits ou équipements, ainsi que les exploitants et les utilisateurs de ces produits ou équipements.

« Tout manquement à la réglementation de mise à disposition sur le marché des produits ayant un impact sur la consommation d’énergie est passible d’une amende administrative infligée par l’autorité chargée de la surveillance du marché des produits ayant un impact sur la consommation d’énergie, dont le montant ne peut excéder 300 000 euros par modèle de produit concerné.

« Lorsqu’elle prend des mesures ou inflige une sanction, l’autorité mentionnée à l’article L. 224-33 en informe sans délai la Commission européenne et les autorités de surveillance des autres États membres.

« Sauf en cas d’urgence, les mesures mentionnées au présent article sont prises après avoir communiqué à l’intéressé les éléments susceptibles de fonder les mesures et l’avoir informé de la possibilité de présenter ses observations dans un délai déterminé.

« Art. L. 224-41.-Sans préjudice des autres sanctions encourues, lorsque la non-conformité à la réglementation d’un produit a été établie par des contrôles réalisés en application de la présente section, l’opérateur économique responsable de la mise sur le marché supporte la totalité des coûts liés aux activités déployées par l’autorité chargée de la surveillance du marché des produits ayant un impact sur la consommation d’énergie.

« Sous-section 5

« Sanctions pénales

« Art. L. 224-42.-Le fait d’importer, de mettre sur le marché ou de maintenir sur le marché des produits ayant un impact sur la consommation d’énergie non conformes aux mesures d’exécution adoptées par la Commission européenne en application de l’article 15 de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 modifiée établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits liés à l’énergie, est puni d’un emprisonnement de trois ans et de 300 000 euros d’amende.

« Le montant de l’amende peut être porté de manière proportionnée aux avantages tirés de la non-conformité, à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits, lorsque les produits concernés ont constitué un danger pour la santé ou l’environnement. »

Objet

L’article 4 bis C du présent projet de loi, introduit par l’amendement 6238 en séance plénière de l’Assemblée nationale, renforce les exigences liées à l’affichage des étiquettes énergétiques des produits concernés par la réglementation relative à l’écoconception et à l’étiquetage énergétique des produits : il impose l’affichage systématique de ces étiquettes dans les publicités.

 Le présent amendement vient compléter ces dispositions en permettant le renforcement de la surveillance du marché relative à la règlementation relative à l’écoconception des produits, qui encadre les valeurs renseignées sur l’étiquette énergétique.

 La réglementation relative à l’écoconception des produits liés à l’énergie permet d’interdire la mise sur le marché de produits qui n’atteignent pas des niveaux de performance fixés par des règlements européens : elle assure une offre de produits performants au plan énergétique et environnemental.  Il s’agit d’une réglementation européenne qui repose sur la directive cadre 2009/125/CE, mise en œuvre par des règlements qui fixent le niveau des performances énergétiques et environnementales que les fabricants de produits ou équipements doivent respecter pour pouvoir les mettre sur le marché européen.

 La surveillance de ce marché est de la responsabilité de chaque Etat membre. En France, cette surveillance est confiée à la Direction Générale de l’Energie et du Climat (DGEC) depuis octobre 2014.

 La directive écoconception a été transposée au niveau français par les textes suivants :

·         Décret n° 2011-764 du 28 juin 2011 relatif à la procédure de surveillance du marché national des produits ayant un impact sur la consommation d'énergie – a créé la Section 4 : Produits ayant un impact sur la consommation d'énergie (R.224-61 et suivants).

·         Arrêté du 3 août 2011 relatif aux modalités d'évaluation de la conformité des produits ayant un impact sur la consommation d'énergie.

 Plus récemment, le décret n° 2018-761 du 30 août 2018 est venu modifier l’article R. 224-61 du code de l'environnement (section 4 relative aux produits ayant un impact sur la consommation d'énergie).

 La transposition de la directive étant antérieure à la décision d’octobre 2014, l’état du droit français, aujourd’hui, ne permet pas aux agents de la DGEC d’exercer efficacement cette surveillance du marché.

 Par ailleurs, le nouveau règlement (UE) 2019/1020 du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits et modifiant la directive 2004/42/CE et les règlements (CE) n°765/2008 et (UE) n°305/2011 introduit de nouvelles exigences, complétant les dispositions de la directive 2009/125/CE sur l’exercice de la surveillance du marché (en particulier, ses articles 4,5 et 7).

 Enfin, la cour des comptes européenne indiquait dans un rapport spécial de janvier 2020 sur les politiques européennes d’écoconception et d’étiquetage énergétique que globalement 10 à 25% des produits vendus sur le marché européen étaient non conformes, ce qui entrainerait une diminution des économies d’énergies d’environ 170 TWh/an. Le rapport de la Convention Citoyenne pour le Climat met en avant également des attentes de la part des citoyens pour « Contrôler et sanctionner plus efficacement et rapidement les atteintes aux règles en matière environnementales » (proposition C6.1).

 Le présent amendement vise ainsi à renforcer les dispositions du code de l’environnement afin de permettre aux agents de la DGEC de contrôler et sanctionner plus efficacement les atteintes aux règles en matière d’écoconception des produits ayant un impact sur la consommation d’énergie : luminaire, réfrigérateur, lave-vaisselle, lave-linge, sèche-linge, écran, moteur, chauffage, climatiseur, ventilateur, unité de ventilation, armoires frigorifique professionnelles ou d’exposition, transformateurs, etc.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond