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Direction de la séance

Projet de loi

Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 2206

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 4 BIS C


I. – Alinéa 4

Remplacer les mots :

le produit, le service ou l’activité du fabricant 

par les mots :

le produit ou le service

II. – Après l’alinéa 4

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 229-65-1. – Lorsqu’il est allégué qu’un produit ou service est intégralement compensé en carbone ou lorsqu’il est fait mention d’une formulation d’effet équivalent, l’annonceur est tenu de rendre aisément disponible au public le bilan des émissions de gaz à effet de serre correspondantes et les modalités de compensation mises en œuvre, en précisant notamment leurs standards d’évaluation.

« Les modalités d’application du présent article sont définies par décret. »

Objet

Cet amendement permet de dissocier la possibilité pour une entreprise de faire de la publicité sur des produits ou services neutres en carbone et de communiquer sur sa trajectoire de réduction d’émissions.

Il prévoit également la possibilité de communiquer en faveur d’un produit ou service intégralement compensé en carbone à condition de rendre public le bilan de gaz à effet de serre et les compensations réalisées. Il est en effet essentiel d’informer le consommateur de la manière dont a été réalisée la compensation carbone qui peut prendre différentes formes dont certaines sont bien moins vertueuses que d’autres. Cette disposition incitera les entreprises recourant à de la compensation carbone à adopter les meilleurs standards tels que le « Label bas carbone » développé par la Caisse des dépôts ou le « Gold standard », référence internationale développée avec l’appui de l’ONG WWF.