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Direction de la séance

Projet de loi

Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 251 rect. ter

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C art. 45
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. REICHARDT et KERN, Mme HERZOG, M. LEVI, Mmes MORIN-DESAILLY et JACQUEMET, M. CANÉVET, Mmes FÉRAT, SCHALCK et MULLER-BRONN, MM. FERNIQUE, HENNO et HINGRAY, Mmes BILLON et PERROT et MM. Jean-Michel ARNAUD et DELCROS


ARTICLE 19


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. − Le troisième alinéa du VII bis de l’article L. 213-12 du code de l’environnement est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Le syndicat peut donc prendre l’une de ces formes, ou l’autre, ou les deux pour des fractions de territoires différentes. Dans ce dernier cas, ses statuts sont modifiés en ce sens mais sa personnalité juridique reste unique et ses éventuelles autres compétences peuvent rester inchangées. »

Objet

L’article L. 213-12 du code de l’environnement encadre les règles de création des établissements publics de gestion et d’aménagement des eaux (EPAGE) et des établissements publics territoriaux de bassin (EPTB). Les SDAGE actuellement en cours de révision renforcent encore le rôle des EPTB et EPAGE en tant qu’acteurs clés destinés à assurer la convergence des politiques publiques de gestion de l’eau, des milieux aquatiques et des inondations et de reconquête de la Trame Verte et Bleue.

Nombre de territoires ont opté pour une structuration des compétences relevant des petit et grand cycles de l’eau via des syndicats mixtes dédiés.

Néanmoins, selon les circonstances il arrive que ces syndicats, très étendus géographiquement, soient conduits, en fonction de leurs histoires et de leurs réalités administratives, à exercer des compétences relevant d’un EPTB sur certaines parties de leur territoire et des compétences d’un EPAGE sur d’autres parties.

En pareille hypothèse et dans le silence de la loi à cet égard, il a paru logique et approprié au législateur que ces syndicats, comportant de nombreuses et grandes unités hydrographiques relevant de bassins ou de sous-bassins versants différents, puissent être EPAGE et/ou EPTB sur des fractions différentes de son territoire.

L’article 117 de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique a ainsi inséré un troisième alinéa au VII bis de l’article L. 213-12 du code de l’environnement permettant aux syndicats mixtes d’être à la fois EPTB sur une partie de leur territoire et EPAGE sur une autre partie de leur périmètre.

Selon l’exposé de l’amendement ayant introduit l’article 117 précité, l’alinéa ajouté à l’article L. 213-12 du code de l’environnement visait expressément à ce qu’un syndicat mixte puisse être reconnu EPAGE sur une partie de son territoire respectant le périmètre hydrographique d’un sous-bassin dans son intégralité et EPTB sur une fraction (totalement distincte du périmètre affecté à l’EPAGE) d’un autre bassin versant également couvert en tout ou partie de son territoire par ledit syndicat.

Néanmoins, la rédaction actuelle de cet alinéa, disposant qu’un syndicat mixte peut être « transformé » en EPTB, d’une part, et, d’autre part, en EPAGE, peut être interprétée comme impliquant obligatoirement une scission du syndicat mixte en deux établissements juridiquement distincts, l’un correspondant à l’EPTB et l’autre à l’EPAGE.

Une telle approche pourrait conduire, au lieu d’adopter une utile unicité de gestion du cycle de l’eau au sein d’une même structure, à un morcellement en plusieurs entités qui serait non seulement contre-productif au regard des enjeux environnementaux, de coordination technique, d’économie d’échelle et de mutualisation entre compétences complémentaires, mais également contraire aux objectifs de rationalisation du nombre de syndicats.

Il est ainsi incontestable qu’une séparation fonctionnelle des activités du petit cycle et du grand cycle de l’eau conduirait à faire apparaître artificiellement de nouveaux syndicats dans le paysage institutionnel français.

Au regard de l’interprétation susévoquée, le présent amendement propose de clarifier la rédaction du troisième alinéa du VII bis de l’article L. 213-12 du code de l’environnement en indiquant qu’un tel syndicat conserve alors une unique personnalité juridique.

Il est par ailleurs rappelé dans le présent amendement que les compétences existantes du syndicat n’ont pas vocation à être impactées, et ce afin de préserver la possibilité d’une gestion conjointe des compétences du petit et du grand cycle de l’eau.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond