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Direction de la séance

Projet de loi

Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 331 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Art. 45
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mmes Valérie BOYER, GARRIAUD-MAYLAM et BELRHITI, M. FRASSA, Mme BORCHIO FONTIMP, MM. GENET, BOUCHET, MILON, ROJOUAN, MEURANT et SIDO, Mme DUMAS, M. LE RUDULIER et Mme PLUCHET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l'article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 411-6 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa du I, après les mots : « y compris le transit sous surveillance douanière, », sont insérés les mots : « l’introduction dans le milieu naturel, » ;

2° Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – À des fins exclusivement scientifiques ou de santé publique, l’introduction dans le milieu naturel de spécimens des espèces mentionnées au I peut être autorisée par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature, sur avis conforme du Conseil national pour la protection de la nature. » ;

3° À la première phrase du III, après les mots : « Les autorisations mentionnées au II », sont insérés les mots : « et au II bis ».

Objet

Cet article interdit l’importation, l’introduction dans le milieu naturel, le transport, la détention, la commercialisation, d’espèces exotiques envahissantes animales et végétales définies par liste figurant dans un arrêté ministériel.

L’objectif poursuivi est de limiter l’introduction et l’établissement de nouvelles espèces exotiques envahissantes dans un contexte mondial de changement climatique.

En effet, le rythme auquel de telles espèces sont libérées dans l’environnement s’est accéléré au cours des dernières années. Sur les 1 872 espèces actuellement recensées comme étant menacées d’extinction en Europe, 354 le sont par des espèces exotiques envahissantes. Faute de mesures de contrôle efficaces, le rythme d’invasion et les risques connexes pour la nature et pour notre santé continueront d’augmenter.

Deux modifications sont proposées sur cet article :

1. L’ajout du terme « introduction dans le milieu naturel » au premier alinéa.

2. L’ajout d’un paragraphe II bis relatif à l’introduction de spécimens à des fins scientifiques.

L’article L. 411-6 reprend les interdictions de l’article 7 du règlement UE 1143/2014 relatif aux EEE. Dans sa forme initiale, l’article L. 411-6 évoque l’introduction sur le territoire national, qui s’entend à la fois comme l’importation de spécimens en provenance de pays tiers et l’introduction dans le milieu naturel. Néanmoins, pour des soucis de clarté, le terme « introduction dans le milieu naturel » est réintroduit.

L’article L. 411-6 dans sa forme initiale interdit l’introduction dans le milieu naturel de tout spécimen d’espèces réglementées, quelle que soit la finalité. Or, à des fins d’études scientifiques (biologie des espèces, dynamique des populations, …) ou de santé publique (introduction de prédateurs d’espèces susceptibles de transmettre des maladies vectorielles), il est nécessaire d’introduire des individus marqués dans le cadre de protocoles définis en amont. De fait, ce nouveau paragraphe II bis permet de légitimer ces introductions, sous réserve d’une autorisation ministérielle après avis du Conseil National de Protection de la Nature.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond