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Direction de la séance

Projet de loi

Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 350

8 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

MM. DOSSUS, DANTEC, FERNIQUE, LABBÉ, SALMON

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE 7


Rédiger ainsi cet article :

Le chapitre Ier du titre VIII du livre V du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Après le I de l’article L. 581-4, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« .... – À compter du 1er janvier 2022, toute publicité numérique au sens du présent code est interdite en agglomération et en dehors des agglomérations, sur les voies ouvertes à la circulation publique, ainsi que dans les aéroports, gares ferroviaires et routières, stations et arrêts de transports en commun de personnes. Par dérogation aux dispositions de l’article L. 581-2, cette interdiction s’applique également aux publicités numériques situées à l’intérieur d’un local lorsqu’elles sont visibles depuis la voie publique.

« Les publicités numériques, au sens du code de l’environnement, existant à la date de publication de la présente loi sont retirées avant le 1er janvier 2025 selon des modalités définies par décret. » ;

2° Le dernier alinéa de l’article L. 581-9 est supprimé.

Objet

Cet amendement vise à interdire les nouveaux écrans vidéo publicitaires, dénommés publicités numériques dans le code de l’environnement. Les modalités et délais de retrait des écrans vidéo publicitaires existants seront fixés par voie réglementaire.

Depuis quelques années, les écrans vidéo publicitaires pullulent dans l’espace public : dans les rues, les gares et stations de métro, à l’intérieur des vitrines, les aéroports… Au-delà d’un sentiment d’être sans arrêt interpellé voire agressé par ces images animées qui nous happent, ces écrans vidéo posent plusieurs problèmes écologiques.

La consommation d’énergie requise par leur production et par leur utilisation quotidienne est incompatible avec la nécessaire sobriété énergétique que nous devons observer. L’extraction de ressources minières et de terres rares requise pour leur production est elle aussi dispensable. La pollution lumineuse dont elle participe est une menace pour la biodiversité. Globalement, ces injonctions à consommer via des clips vidéo de quelques secondes sont incompatibles avec la préservation des ressources et le besoin de réduire tout type de pollution.

Par ailleurs, les effets des écrans sont désormais connus sur la santé, notamment celle des enfants, quant aux troubles du sommeil, de la sociabilisation, de l’attention. L’espace public ne doit pas favoriser ces troubles par le développement de ces écrans devant les yeux des enfants.

Cet amendement met en œuvre la proposition C2.2.8 de la Convention Citoyenne pour le Climat.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).