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Direction de la séance

Projet de loi

Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 462

8 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C art. 45
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. GONTARD, DANTEC, FERNIQUE, LABBÉ, SALMON

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


 Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 541-10-17 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, l’année : « 2040 » est remplacée par l’année : « 2030 » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « chaque période consécutive de cinq ans » sont remplacés par les mots : « la période 2025-2030 »

Objet

 Cet amendement vise à adopter un objectif plus ambitieux en termes d’interdiction de la mise sur le marché d’emballages en plastique à usage unique, qui constituent 60% de la production de déchets plastiques en Europe. La volonté d’avancer l’échéance lointaine de cette interdiction de 2040 à 2030 se justifie par l’urgence environnementale liée à la forte pollution engendrée par ces déchets, dont l’utilisation est généralisée depuis de nombreuses années, notamment dans les produits de consommation courante.

Le caractère tardif et peu contraignant de cette mesure concernant le plastique à usage unique ne semble pas correspondre aux attentes citoyennes et aux enjeux environnementaux, notamment relatifs aux océans. Ainsi la production de déchets plastiques en France se maintient depuis de nombreuses années autour de 4,5 millions de tonnes par an, et les projections 2025 ne font pas état d’une baisse de cette production ; sans injonction forte et rapide, ces chiffres ne baisseront pas.

Les injonctions faites en direction de l’industrie, portant sur le développement du plastique recyclé d’ici à 2025, sont insuffisantes. La planification d’une stratégie nationale en faveur des systèmes de vrac et de consignes dans les lieux de distribution, proposée par la Convention citoyenne (C3.1 et C3.2) doit être prise en compte dans la constitution d’un décret pour la période 2025-2030, afin de raccourcir le temps de suppression du plastique à usage unique. Ces mesures incitatives peuvent notamment passer par un accompagnement des usines de fabrication du plastique dans la transition vers la fabrication en matières biosourcées compostables.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond