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Direction de la séance

Projet de loi

Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 471 rect.

13 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GONTARD, DANTEC, FERNIQUE, LABBÉ, SALMON

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 66 TER A


Après l'article 66 ter A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 421-7 du code de la consommation est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu’un produit alimentaire comporte une date de durabilité minimale, celle-ci ne peut être inférieure aux délais minimums de durabilité fixés par décret afin d’assurer une mise en œuvre uniforme, et doit également être accompagnée d’une mention, précisée par décret, informant les consommateurs que le produit reste consommable après cette date.

« Les dates limites de consommation affichées sur les produits alimentaires ne peuvent être inférieures aux délais minimums de consommation fixés par décret afin d’assurer une mise en œuvre uniforme. »

Objet

Cet amendement est une traduction d’une demande de “poursuivre la transition amorcée par la loi agriculture et alimentation d’octobre 2018 en renforçant son application sur ses différents volets : (...) la réduction du gaspillage alimentaire” issue du rapport final de la Convention citoyenne pour le Climat.

Les dates de durabilité minimale et les dates limites de consommation présentes sur les produits contribuent au gaspillage alimentaire en incitant à jeter des produits encore consommables car les règles selon lesquelles elles sont fixées ne sont pas toujours établies.

Sur un même produit, les dates de durabilité minimale et les dates limites de consommation varient selon le lieu de sa commercialisation, c’est-à-dire sur le territoire métropolitain ou en outre-mer. Souvent, ces dates sont allongées en outre-mer afin d’assurer leur commercialisation. Ce n’est donc pas le principe de précaution qui conduit à fixer une date de consommation sévère.

L’encadrement global de ces dates étant fixé au niveau européen, cet amendement vise à préciser une déclinaison nationale afin d’assurer une cohérence dans la fixation de celles-ci par grande famille de produits et ainsi éviter les fixations aléatoires et in fine le gaspillage alimentaire.



NB :La rectification consiste en un changement de place (De l'article additionnel avant l'article 59 vers l'article additionnel après l'article 66 ter A).