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Direction de la séance

Projet de loi

Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 493 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C art. 45
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. BAZIN, KAROUTCHI, MANDELLI, CARDOUX, PIEDNOIR et BONNECARRÈRE, Mme EUSTACHE-BRINIO, M. CHATILLON, Mmes HERZOG et GARRIAUD-MAYLAM, M. COURTIAL, Mme FÉRAT, MM. LAMÉNIE, BRISSON et MOGA, Mme GRUNY, M. CHARON, Mme DEROMEDI, M. BASCHER, Mme DEROCHE, M. PERRIN, Mme MORIN-DESAILLY, M. GREMILLET et Mme SOLLOGOUB


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 67


Après l’article 67

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Aux première et deuxième phrases du 2° du I de l’article L. 411-5 du code de l’environnement, les mots : « et non cultivées » sont supprimés.

Objet

Les manifestations du dérèglement climatique fragilisent les espèces indigènes et la résilience des écosystèmes, tout en facilitant l’invasion des milieux par les espèces exotiques envahissantes (EEE) reconnues comme étant l’une des principales causes d’érosion de la biodiversité.

Il parait indispensable de renforcer les dispositions législatives actuelles du code de l’Environnement concernant la prévention des introductions d’EEE, permettant ainsi de contribuer à la lutte contre le dérèglement climatique et de renforcer la résilience face à ses effets.

L’article L. 411-5 du code de l’environnement interdit l’introduction dans le milieu naturel d’EEE animales et végétales définies par liste figurant dans un arrêté ministériel.

La modification proposée sur cet article vise à renforcer la portée de la liste d’EEE interdites d’introduction sur le territoire français.

Concernant les espèces végétales, les espèces cultivées sont définies par l’article R.411-5 du code de l’environnement : « sont considérées comme des espèces végétales non cultivées celles qui ne sont ni semées, ni plantées à des fins agricoles ou forestières ». De fait, cette définition exclut les espèces sauvages reproduites en pépinières, et qui peuvent présenter un caractère invasif avéré (Erable negundo, Eucalyptus, …). La suppression du terme « non cultivé » permet d’inclure dans la réglementation les cultivars de plantes susceptibles de présenter un caractère invasif.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond