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Direction de la séance

Projet de loi

Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 628 rect. bis

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C art. 45
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme CANAYER, M. CHAUVET, Mmes MORIN-DESAILLY, GATEL, VÉRIEN et ESTROSI SASSONE, MM. BRISSON, BONNECARRÈRE, MOGA, MILON, GREMILLET, KAROUTCHI, FRASSA, PIEDNOIR, BASCHER, DAUBRESSE, GENET et BURGOA, Mmes JOSEPH, DI FOLCO, BELLUROT, BILLON, DEROCHE, SOLLOGOUB, LASSARADE, DEROMEDI, GARRIAUD-MAYLAM, MALET et IMBERT, MM. KLINGER, BABARY, LEFÈVRE, CAPUS et SAURY, Mme RICHER et MM. PAUL, LAMÉNIE, DÉTRAIGNE, Daniel LAURENT, CHAIZE, GRAND, BOUCHET, BOULOUX, RAPIN et ROJOUAN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 58 I


Après l’article 58 I

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les extensions ou les agrandissements de constructions existantes, sous réserve qu’elles ne soient pas d’une ampleur telle qu’il faille les considérer comme une urbanisation et qu’elles soient réalisées à proximité immédiate du bâti existant, ne sont pas des opérations d’urbanisation soumises à l’obligation de respecter la règle de continuité avec une zone déjà urbanisée. »

Objet

Assez logiquement, le juge administratif a adopté une position très large de la notion d’extension de l’urbanisation. Outre le fait que toute construction nouvelle, même unique (CE 9 novembre 1994 Commune de Patrimonio n° 121297), et même s’il s’agit d’une construction à usage agricole (CE 15 octobre 1999 Commune de Logonna Daoulas n° 198578) est considérée comme une extension de l’urbanisation, la jurisprudence a eu l’occasion de préciser qu’un parking (CE 14 janvier 1994 Commune de Rayol-Canadel n° 127025 ; V. également CAA Nantes 26 septembre 2006 Association des amis du pays entre Mès et Vilaine n° 05NT01025), ou encore une aire d’accueil des gens du voyage (CAA Nantes 31 décembre 2009 Commune de Perros-Guirec n° 09NT00963) sont également des extensions de l’urbanisation. Le Conseil d’Etat a également précisé que « la construction d’éoliennes est une extension de l’urbanisation au sens du I de l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme » (CE 14 novembre 2012 Société Neo Plouvien n° 347778 V. également pour une centrale thermique CE 12 octobre 1993 Avis V. sur ce point l’article L.121-12 du Code de l’urbanisme.

Si la jurisprudence administrative est stricte, elle n’en demeure pas moins pragmatique et dans certains cas des travaux de construction peuvent ne pas être considérés comme des extensions d’urbanisation. C’est du moins la position retenue dans l’instruction du 7 décembre 2015 par le Ministre du logement et de l’habitat durable, qui assimile les notions d’urbanisation des articles L. 121-13 et L. 121-8 du Code de l’urbanisme. Ainsi, et toujours selon cette instruction, les extensions ou les agrandissements de constructions déjà existantes, sous réserve qu’elles ne soient pas d’une ampleur telle qu’il faille les considérer comme une urbanisation (V. par exemple pour une extension présentant en réalité les caractéristiques d’une construction nouvelle car dépourvue de lien fonctionnel avec l’existant, CAA Nantes 19 avril 2005 n° 03NT00810), ne sont pas des opérations d’urbanisation soumises à l’obligation de respecter la règle de continuité avec une zone déjà urbanisée.

            Le juge administratif a en effet déjà eu l’occasion de juger que des travaux, « qui ne consistent qu’en l’extension d’une maison d’habitation existante de 44 m2 par l’adjonction d’une pièce de 8 m2 et en la reconstruction d’un bâtiment annexe de 12 m2 » (CAA Nantes 16 décembre 1998 Commune de Préfailles n° 97NT02003), de même qu’un projet qui consiste « à agrandir une maison d’habitation en portant sa surface hors œuvre nette de 64 à 297 m² » (CAA Nantes 28 mars 2006 Commune de Plouharnel n° 05NT00824), ne présentent pas le caractère d’une extension de l’urbanisation au sens de l’article L. 121-13. De la même manière, et toujours par rapport à l’article L. 121-13 du Code de l’urbanisme, le Conseil d’Etat a eu l’occasion de refuser d’appliquer cette disposition aux ouvrages techniques de faible ampleur comme une station de pompage (CE 14 octobre 1991 SIVOM du Plateau de Valensole n° 109208) ou encore un projet de liaison routière (CE 12 novembre 1997 Association des amis de Saint-Palais sur Mer n° 134085).

 Cependant, des problèmes persistent dans la possibilité dans les communes littorales pour autoriser l’aménagement d’une annexe non-jointive au bâti sur un terrain d’habitation. Cela représente un blocage pour l’attractivité des territoires littoraux concernés par les restrictions d’urbanisation.

Ainsi, le présent amendement vise à permettre la construction d’annexe à proximité immédiate du bâti dès lors que son ampleur ne relève pas d’une extension d’urbanisation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond