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Direction de la séance

Projet de loi

Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 669 rect. bis

13 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. MENONVILLE, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, CHASSEING, DECOOL, WATTEBLED, CAPUS, GUERRIAU et Alain MARC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 BIS BB


Après l'article 22 bis BB

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 821-6 du code de l’énergie est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Un consommateur d’hydrogène étant uniquement relié ou approvisionné par une installation de production d’hydrogène fossile peut prétendre au transfert de garanties d’origine hydrogène renouvelable ou bas-carbone. Ce système électronique permet de garantir au consommateur qu’il n’y a pas eu de double comptage. »

II. – Après le premier alinéa du 3° du B du V de l’article 266 quindecies du code des douanes, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Cette utilisation de l’hydrogène peut se faire :

« a) Soit par incorporation physique au niveau de la raffinerie ;

« b) Soit à travers un système électronique de certificats, dans des conditions définies par décret, permettant de garantir qu’une quantité équivalente d’hydrogène a été produite dans un État membre de l’Union européenne, par électrolyse à partir d’électricité d’origine renouvelable, sans qu’il n’y ait eu de double comptage. »

III. – Le II du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2023.

Objet

Dans le contexte de la décarbonation du secteur du raffinage, le présent amendement vise à permettre la localisation des futurs électrolyseurs au niveau des zones où le gisement d’électricité renouvelable est important et non uniquement au niveau des zones de consommation de l’hydrogène.

La rédaction actuelle de l’article 266 quindecies du code des douanes permet la prise en compte, à partir de 2023, des quantités d'énergies contenues dans l'hydrogène produit par électrolyse à partir d'électricité d'origine renouvelable pour les besoins du raffinage de produits pétroliers si l’hydrogène est produit et incorporé sur place. Toutefois, les raffineries peuvent être localisées dans des zones géographiques avec un gisement d’énergie renouvelable (solaire ou éolien) limité.

En conséquence, afin d’optimiser la production d’hydrogène renouvelable et en l’absence de gazoducs hydrogène à grande échelle, il est nécessaire d’aller au-delà de l’incorporation physique et de permettre la dématérialisation de l’usage de l’hydrogène renouvelable entre un site de production et une raffinerie.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 22 bis A vers un article additionnel après l'article 22 bis BB).