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Direction de la séance

Projet de loi

Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 677

9 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C art. 45
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mmes APOURCEAU-POLY, COHEN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l’article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 1233-33 du code du travail est complété par six alinéas ainsi rédigés :

« Dans le délai prévu à l’article L. 1233-30, le comité social et économique peut exercer un droit d’opposition sous la forme d’une délibération écrite lorsque :

« 1° Le projet de licenciement collectif pour motif économique risque de porter atteinte à l’objectif de préservation de l’environnement.

« 2° Le comité estime que l’employeur n’a pas suffisamment pris en considération ses avis ou ses propositions alternatives afin de sauvegarder l’emploi ;

« 3° Le projet de licenciement collectif pour motif économique risque de porter atteinte aux intérêts stratégiques d’une filière économique sur le territoire national ;

« L’adoption de la délibération à la majorité des membres entraîne la suspension de la procédure de licenciement collectif pour motif économique.

« À la suite de l’adoption de la délibération, l’employeur dispose d’un délai de quinze jours pour modifier son projet en prenant en compte les propositions des représentants du personnel. À l’issue de ce délai, le nouveau projet de l’employeur est soumis à l’avis du comité social et économique. »

Objet

Cet amendement vise à conférer de nouveaux pouvoirs aux salarié·es et à leurs représentant·es en cas de projet de licenciement collectif.

Dans les entreprises d’au moins 50 salarié·es, les représentant·es du personnel disposeraient d’un droit de veto suspensif sur le projet de licenciement collectif pour motif économique engagé par l’employeur.

Ce droit d’opposition concernerait notamment les cas d’atteinte à l’environnement, l’insuffisance de prise en compte des avis et propositions alternatives du CSE, et l’atteinte aux intérêts stratégiques d’une filière économique.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond