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Direction de la séance

Projet de loi

Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 722 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PRÉVILLE et MONIER, M. COZIC et Mmes ROSSIGNOL, JASMIN et CONWAY-MOURET


ARTICLE 15 TER


I. – Au début

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

....- Le premier alinéa de l’article L. 228-4 du code de l’environnement est complété par les mots : « ou renouvelable ».

II. – Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le domaine de la fourniture d’énergie, la commande publique prend en compte les objectifs de la politique énergétique définie à l’article L. 100-1 du code de l’énergie, notamment par le développement des territoires à énergie positive mentionnés à l’article L. 100-2 du même code. La durée du marché est déterminée par l’acheteur en fonction du montant des investissements demandés au titulaire. Un décret en Conseil d’État précise les conditions de détermination de la durée du marché ainsi que les installations de production d’énergie renouvelables concernées. »

Objet

L’atteinte des objectifs environnementaux, pour répondre à l'urgence climatique, nécessite d’engager une mobilisation massive et pérenne de l’ensemble des composantes du pays. Alors que les marchés publics de fourniture d’énergie pourraient constituer un levier stratégique pour la transition environnementale, ni l’article 15 du projet de loi, ni les dispositions de la commande publique en vigueur, ne permettent aux acheteurs y étant soumis de contribuer au déploiement des énergies renouvelables et donc à la transition écologique.

Aujourd’hui, le droit de la commande publique ne leur permet pas de s’engager dans le temps lorsqu’il s’agit de fournitures courantes. Contraints d’acheter de telles fournitures sur une durée moyenne de 4 ans, par la nécessité d’une remise en concurrence périodique telle qu’interprétée par la jurisprudence, ces acheteurs n’ont pas la possibilité de permettre aux opérateurs économiques d’amortir dans le temps une infrastructure nécessaire à la fourniture ou d’exiger que leur énergie soit produite par une nouvelle installation de production d’énergie renouvelable.

Ces acheteurs sont pourtant aujourd’hui nombreux à souhaiter : faire preuve d’exemplarité en encourageant l’« additionnalité », c’est-à-dire le développement d’installations de production d’énergie renouvelable ; pouvoir mettre en œuvre sur leur territoire les objectifs nationaux de développement des énergies renouvelables ; pouvoir programmer leur politique énergétique à plus ou moins long terme afin de maitriser leurs coûts et leurs volumes.

Aussi, il est proposé de permettre à l’acheteur public, pour la contractualisation d’un marché de fourniture en énergie renouvelable issue d’un nouvel actif ne bénéficiant pas d’un soutien public, d’aligner la durée de son marché à celle de l’amortissement de l’investissement demandé au producteur d’énergie renouvelable. Cela permettrait à ce dernier d’investir dans une nouvelle installation, en réduisant les aléas supportés, et ainsi de rassurer ses partenaires et en particulier ses financeurs.

Un décret viendra préciser les modalités de détermination de la durée de ces marchés publics de fourniture, ainsi que les actifs de production d’énergies renouvelables pouvant faire l’objet de ces contrats long-terme.

Cette disposition pourrait contribuer à l’atteinte des objectifs environnementaux fixés à l’article L. 100-4 du code de l’énergie. Elle permettrait également à l’Etat de se mettre en conformité avec le droit européen, plus précisément avec l’article 15 (8) de la directive 2018/2001 disposant que les « États membres évaluent les barrières administratives et réglementaires aux contrats d'achat de long terme d'électricité renouvelable et suppriment les barrières injustifiées, et ils facilitent le recours à de tels accords ». Cette proposition contribuerait en outre à aider l'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements à développer des territoires à énergie positive, mentionnés à l’article L.100-2 du code de l’énergie.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.