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Direction de la séance

Projet de loi

Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 769 rect.

13 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C art. 45
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. DANTEC, FERNIQUE, LABBÉ, SALMON

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER A


Après l'article 1er A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le B du I de la section V du chapitre premier du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts, est insérée une section B… ainsi rédigée :

« B… : Taux relevé

« Art. 279 ter. – Le taux relevé de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 33 % en ce qui concerne :

« a) Les produits des arts de la table ;

« b) Les automobiles de luxe et jets privés ;

« c) Les cosmétiques et parfums de luxe ;

« d) Les vêtements et maroquinerie de luxe ;

« e) Les produits de l’horlogerie, de joaillerie et d’orfèvrerie de luxe ;

« f) Les œuvres et mobilier d’art ;

« g) Les lingots d’or ;

« h) Le caviar ;

« i) Les spiritueux et alcools de luxe ;

« j) Les prestations hôtelières de luxe ;

« k) Les motocyclettes de plus de 450 cm3 ;

« l) Les yachts ou bateaux de plaisance à voiles avec ou sans moteur auxiliaire jaugeant au moins 3 tonneaux de jauge internationale ;

« m) Les bateaux de plaisance à moteur fixe ou hors-bord d’une puissance réelle d’au moins 20 CV ;

« n) Les chevaux de course âgés au moins de deux ans au sens de la réglementation concernant les courses ;

« o) Les chevaux de selle âgés au moins de deux ans ;

« p) Les participations dans les clubs de golf et abonnements payés en vue de disposer de leurs installations ;

« q) La cotisation annuelle aux équipages de chasse à courre à cor et à cri et les vêtements et accessoires de chasse à courre à cor et à cri ;

« r) L’argenterie et la vaisselle de luxe. »

II. – Le I s’applique aux opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1er janvier 2022.

III. – Le I s’applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2022. Toutefois, ils ne s’appliquent pas aux encaissements pour lesquels la taxe sur la valeur ajoutée est exigible avant cette date.

Objet

Cet amendement vient créer un taux majoré de la Taxe sur la Valeur Ajoutée pour les produits de consommation de luxe afin de lutter contre la surconsommation ostentatoire et de financer, dans la justice, la reconversion professionnelle des secteurs sinistrés par la crise climatique. 

Les récentes réformes fiscales de l’abandon de l’Impôt de Solidarité sur la Fortune et de la Flat Tax ont conduit à l’explosion de la fortune des milliardaires français (+40% en moyenne entre mars 2020 et mars 2021 selon Oxfam) alors même que les privations se multiplient dans le quotidien de la majorité des Français qui souffrent de la crise sanitaire et sociale. 

Les inégalités sociales se doublent également d’inégalités écologiques. Le rapport d’Oxfam publié le 8 décembre 2020 révèle que, depuis les années 1990, les 10 % des Européens les plus riches sont responsables de plus d’un quart (27 %) des émissions de l’Union européenne, soit autant que la moitié la plus pauvre de la population européenne. Pire, ils ont augmenté leurs émissions de 3 %. Quant aux 1 % les plus riches, ils ont augmenté leurs émissions de 5%. Pendant ce temps, la moitié la plus pauvre de la population européenne a réduit ses émissions de près d’un quart (24 %), et les citoyens « à revenus moyens » de 13 %.

Une transition écologique qui se veut juste et non punitive doit mettre à contribution d’abord celles et ceux qui le peuvent. Elle passe par un nouveau rapport à la consommation, plus responsable mais surtout plus juste, qui priorise l’accessibilité des produits de nécessité pour tous plutôt que le développement de l’industrie du luxe pour quelques-uns. Il n’est d’impôt juste qui ne soit progressif, alors que la Taxe sur la Valeur Ajoutée pèse d’abord sur les plus modestes qui consacrent une plus grande part de leurs revenus à la consommation, ce taux majoré pour les produits de luxe (automobiles de luxe, cosmétiques, caviar, lingots d’or, yachts, etc.) vise à dégager des marges de manoeuvres financières qui seront utiles à la reconversion des salariés de nombreuses industries sinistrées par la crise économique et écologique.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 4 à un additionnel après l'article 1er A).
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond