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Direction de la séance

Projet de loi

Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 807 rect. quater

17 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CUKIERMAN, MM. SAVOLDELLI, BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33 BIS 


Après l'article 33 bis 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le I de l’article 1586 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 7° La taxe sur les livraisons liées au commerce électronique. »

II. – Le chapitre 1er du titre II de la deuxième partie du livre 1er du code général des impôts est complété par un titre ainsi rédigé :

« V : Taxe sur les livraisons liées au commerce électronique

« Art. …. – Est instituée au profit des départements une taxe annuelle sur la livraison de biens à destination de toute personne physique ou morale non assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée et commandés par voie électronique.

« La taxe est acquittée par le commerçant sur le site internet duquel le bien a été commandé. Elle est assise sur le nombre de kilomètres parcourus par le bien entre son dernier lieu de stockage et l’adresse de livraison finale à l’acheteur. Lorsque son dernier lieu de stockage est situé à l’étranger, la distance prise en compte est constituée du nombre de kilomètres parcourus par le bien entre son point d’entrée en France et l’adresse de livraison.

« Le taux de la taxe est fixé à 0,1 € par kilomètre avec un minimum forfaitaire de 3 € par livraison.

« Le montant de la taxe est calculé sur la base du nombre de kilomètres déclarés par le redevable au plus tard le premier jour ouvré de janvier de l’année d’imposition. La taxe est perçue par l’État au plus tard le dernier jour ouvré de mars de l’année suivante.

« Sont exonérées de la taxe :

« 1° Les livraisons réalisées par les moyens de transports non consommateurs d’énergie fossile ;

« 2° Les livraisons des entreprises commerciales ou artisanales dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 50 millions d’euros ;

« 3° Les livraisons des magasins de producteurs commercialisant leurs produits dans le cadre d’un circuit court organisé à l’attention des consommateurs mentionnés à l’article L. 611-8 du code rural et de la pêche maritime. »

Objet

Le présent amendement vise à créer une taxation écologique sur les livraisons issues des grandes entreprises du commerce en ligne afin d’abonder un fonds de soutien aux commerces de proximité.

L’auteure de cet amendement a déposé une proposition de loi qui reprenait le présent dispositif avec l’ambition supplémentaire de départementaliser le produit de la taxe afin que sa répartition se fasse au plus près des territoires avec l’expertise des chambres consulaires et des élus locaux.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 52 à un additionnel après l'article 33 bis).