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Direction de la séance

Projet de loi

Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 857 rect. bis

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mme PAOLI-GAGIN, M. CAPUS, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE et Alain MARC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45 QUINQUIES


Après l'article 45 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 relative à la réécriture des règles de construction et recodifiant le livre Ier du code de la construction et de l’habitation, est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 172-1, il est inséré un article L. 172-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 172-2.– Pour les bâtiments neufs à usage d’habitation raccordés au réseau de distribution de gaz naturel dont le permis de construire est déposé à partir du 1er janvier 2022, les consommations d’énergie incluent une part minimale de gaz renouvelable pour contribuer à respecter le seuil d’émission de gaz à effet de serre défini par la règlementation environnementale. Cette part est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la construction.

« Les maîtres d’ouvrage ont l’obligation d’en informer les futurs propriétaires de ces bâtiments. Cette obligation est inscrite dans les règlements de copropriété et dans les contrats de location et annexée aux contrats de vente. » ;

2° Après le 10° de l’article L. 271-4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...° L’information sur l’obligation de consommation de gaz renouvelable prévue à l’article L. 172-2 ».

III. – L’article 8 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Le règlement de copropriété des immeubles dont le permis de construire est délivré conformément à l’article L. 172-2 du code de la construction et de l’habitation prévoit l’obligation pour les logements raccordés au réseau de distribution de gaz naturel de souscrire une offre d’énergie incluant une part minimale de gaz renouvelable. »

IV. Après l’article 3-3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, il est inséré un article 3-... ainsi rédigé :

« Art. 3-.... – Dans les immeubles dont le permis de construire est délivré conformément à l’article L. 172-2 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 relative à la réécriture des règles de construction et recodifiant le livre Ier du code de la construction et de l’habitation, le contrat de location prévoit l’obligation pour les locataires des logements raccordés au réseau de distribution de gaz naturel de souscrire une offre d’énergie incluant une part minimale de gaz renouvelable. »

Objet

Alors que la France est en retard sur ses engagements de développement des énergies renouvelables et que les projets de production de biogaz se développent dans les territoires, participant à leur autonomie énergétique, la relocalisation de valeur et d’emplois dans les territoires ruraux et à la transition écologique, cet amendement propose que, dans tous les bâtiments neufs équipés au gaz, l’occupant consomme obligatoirement une part minimale de gaz renouvelables via son offre d’énergie. Grâce à l’excellence énergétique des nouveaux bâtiments, le consommateur ne verra pas sa facture s’emballer et les coûts de construction demeureront contenus par l’absence de normes supplémentaires de production.

Cette obligation nouvelle sera mentionnée dans les contrats de location, les actes de vente et les règlements de copropriété.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.