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Direction de la séance

Projet de loi

Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 884 rect. bis

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C art. 45
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. BARGETON, Mme HAVET, MM. IACOVELLI, HASSANI, HAYE et LÉVRIER, Mme SCHILLINGER et MM. BUIS et PATIENT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 BIS A (SUPPRIMÉ)


Après l’article 18 bis A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La section V du chapitre II du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complétée par un paragraphe ainsi rédigé :

« …° : Réduction d’impôt au titre des dépenses destinées au télétravail

« Art. 220 …. – I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt égale à 50 % de l’ensemble des frais générés, hors dépenses d’équipement, par le recours à des locaux spécialement destinés à permettre à des membres de leur personnel d’exécuter leur travail dans les conditions prévues à la section 4 du chapitre II du titre II du livre II de la première partie du code du travail.

« Le montant de ces frais est, le cas échéant, majoré du montant des sommes acquittées par l’employeur au titre du remboursement prévu par le IV de l’article L. 1222-9 du même code. En cas de remboursement sous la forme d’une allocation forfaitaire, cette majoration est retenue dans la limite mentionnée au deuxième alinéa du même IV.

« Les éventuelles dépenses d’abonnement acquittées par les entreprises sont prises en compte dans les frais mentionnés au premier alinéa du présent I lorsqu’elles sont nécessaires à l’exécution des missions des télétravailleurs.

« II. – La réduction d’impôt s’impute sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise au titre de l’exercice au cours duquel les frais mentionnés au I ont été générés.

« Toutefois, lorsque le montant de la réduction d’impôt excède le montant de l’impôt dû au titre des années suivantes, le solde peut être imputé sur l’impôt dû au titre des années suivantes jusqu’à la cinquième année inclusivement.

« III. – Pour l’application du présent article, est considéré comme effectué hors des locaux de l’employeur, au sens du premier alinéa du I de l’article L. 1222-9 du code du travail, le travail accompli par les salariés des entreprises employant moins de 250 salariés dans des locaux loués spécialement à cette fin par leur employeur et situés dans une commune autre que celle dans laquelle ils accomplissent habituellement leur travail.

« Les arrondissements des communes de Paris, Lyon et Marseille sont regardés comme des communes différentes au sens du premier alinéa du présent III.

« IV. – Un décret précise les modalités d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux entreprises. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cette mesure d'accompagnement qui vous est soumise vise à faciliter la transition d'un modèle en présentiel vers un modèle comprenant tout ou partie de travail à distance accompli dans des bureaux de proximité. En ef-fet, pour une entreprise fonctionnant normalement en présentiel, la migration d'une partie de ses équipes vers de tels espaces de travail partagés est onéreuse. À court terme, elle doit assumer les surcoûts générés par la migra-tion d'une partie de ses salariés vers des espaces de travail partagé, tout en continuant à payer les loyers et charges de ses locaux initiaux. De fait, une entreprise qui recourt à des bureaux de proximité acquitte double coût au titre de l' « hébergement » de ses salariés. C'est la raison pour laquelle l'article 1er prévoit une réduction d'impôt d'un montant correspon-dant à 50 % des dépenses supplémentaires ainsi générées. Une telle mesure encouragerait à l'évidence le re-cours aux bureaux de proximité sans véritablement pénaliser les finances publiques puisque, en franchissant le pas, les employeurs qui en bénéficieraient augmenteraient les ressources d'autres personnes (les gestionnaires de tiers-lieux ou les propriétaires de bureaux déconcentrés loués) et donc l'assiette des impôts auxquels elles sont soumises ; le recours aux bureaux de proximité peut d'ailleurs être lui-même directement générateurs de recettes publiques, par exemple de droits de mutation en cas d'achat de locaux destinés à accueillir des bureaux déconcentrés. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond