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Direction de la séance

Projet de loi

Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 892 rect. bis

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C art. 45
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. BARGETON, Mme HAVET, MM. HASSANI, HAYE, IACOVELLI et LÉVRIER, Mme SCHILLINGER et MM. BUIS et PATIENT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 BIS A (SUPPRIMÉ)


Après l’article 18 bis A (Supprimé)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le titre VI du livre II de la troisième partie du code du travail est complété par un chapitre ainsi rédigé :

« Chapitre …

« Contribution de l’employeur aux acquisitions de biens par le salarié susceptibles d’être utilisés en télétravail

« Art. L. …. – I. – L’employeur peut prendre en charge tout ou partie du prix des biens d’équipement destinés à l’utilisation personnelle des salariés lorsque ces biens sont également destinés à être utilisés pour exécuter leur travail dans les conditions prévues à la section 4 du chapitre II du titre II du livre II de la première partie.

« Les dispositions du présent I ne sont pas applicables à l’acquisition d’immeubles ou de véhicules.

« II. – Le bien d’équipement dont le prix a été en tout ou en partie pris en charge par l’employeur devient, sous réserve des dispositions du IV, la propriété du salarié à l’expiration d’une période fixée par décret, pour chaque catégorie de biens, correspondant à 80 % de la durée prévisible d’utilisation du bien.

« Jusqu’à l’expiration de cette période, le bien est considéré comme appartenant à l’employeur, qui doit notamment en assurer la maintenance et peut bénéficier des dispositions de l’article 271 du code général des impôts, et le salarié en a la jouissance exclusive.

« III. – Le salarié remet sans délai un duplicata de la facture d’acquisition du bien à l’employeur. Ce duplicata vaut facture pour l’application des dispositions de l’article 271 du code général des impôts.

« Par dérogation au 1 du I du même article 271, le montant déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à l’acquisition du bien correspond à la partie du prix d’acquisition prise en charge par l’employeur majorée de 50 % de la partie du prix d’acquisition acquittée par le salarié.

« IV. – En cas de cessation ou de rupture du contrat de travail, pour quelque cause que ce soit, avant l’expiration de la période mentionnée au premier alinéa du II, le bien est remis à l’employeur par le salarié. Le salarié est alors, le cas échéant, remboursé de la partie du prix qu’il a lui-même acquittée. Le montant du remboursement est calculé en multipliant le montant de cette partie de prix par le rapport entre, d’une part, la durée restant à courir jusqu’à l’expiration de la période mentionnée au même premier alinéa et, d’autre part, la durée de cette période.

« V. – Les avantages pour le salarié résultant des dispositions du présent article sont exonérés de l’impôt sur le revenu et des cotisations et contributions sociales.

« Toutefois, l’avantage résultant de la propriété du bien acquise en application du premier alinéa du II est exonéré de l’impôt sur le revenu dans la limite du quart du salaire minimum de croissance apprécié sur une base mensuelle. Le montant de cet avantage est calculé en multipliant le montant de la partie du prix du bien acquittée par l’employeur par le rapport entre, d’une part, la durée prévisible résiduelle d’utilisation du bien et, d’autre part, la durée prévisible d’utilisation du bien. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Objet

Cette mesure organise une forme de contribution de l'employeur à l'achat par le salarié de biens d'équipement (autres qu'un logement ou un véhicule) susceptibles de faire l'objet d'un usage professionnel. En pratique, des équipements personnels des salariés (téléphones, ordinateurs, imprimantes...) peuvent occasionnellement être utilisés par ceux-ci à des fins professionnelles. Il semble donc logique de prévoir que, lorsqu'il envisage l'achat d'un tel bien, le salarié se tourne vers son employeur pour lui demander de « mettre la main à la poche » dans une proportion à convenir entre eux. Pour encourager les employeurs à franchir ce pas, le dispositif qui vous est soumis prend d'abord en compte le fait que l'achat d'un bien d'équipement est une opération appelée à produire des effets sur plusieurs années. De ce fait, un employeur, qui n'a jamais la certitude absolue que son salarié travaillera encore pour lui quelques mois et a fortiori quelques années plus tard, peut hésiter à contribuer à l'achat d'un bien relativement coûteux. C'est pourquoi il est prévu que, dans les premiers temps d'utilisation (soit une période correspondant à 80 % de la durée d'utilisation prévisible du bien), le salarié qui aura demandé et obtenu une contribution de son em-ployeur soit en quelque sorte usufruitier (même si ce terme est juridiquement approximatif) du bien : il en aura la jouissance exclusive, mais ne pourra pas le revendre. Il ne deviendra propriétaire à part entière qu'à l'issue de cette période. Au cours de cette période, le bien sera regardé comme la propriété de l'employeur (qui devra donc assumer les frais de maintenance dudit bien), et devra être remis à celui-ci en cas de rupture des relations de travail (la part acquittée par le salarié lui étant cependant remboursée après prise en compte de l'obsolescence). Cette garantie de récupérer le bien au cas où le salarié quitterait l'entreprise à brève échéance est de nature à inciter l'employeur à contribuer à l'achat. Mais la proposition de loi va plus loin en prévoyant que l'employeur pourra déduire de la TVA non seulement le montant de sa contribution à l'achat, mais aussi 50 % du montant acquitté par le salarié. En définitive, ce dispositif apparaît comme étant gagnant-gagnant (il ne peut qu'en aller ainsi dès lors que sa mise en oeuvre suppose un accord entre l'employeur et le salarié) : - l'employeur récupère une partie de sa contribution via une déduction de TVA majorée et n'a pas à craindre les conséquences dommageables pour lui en cas de rupture de la relation de travail prématurée avec son salarié ; - le salarié ne paie qu'une partie d'un bien dont il disposera comme un propriétaire, d'abord de fait pendant plu-sieurs années (sans avoir à supporter les frais de maintenance), puis de droit avant même que soit expirée la du-rée prévisible d'utilisation du bien (qui pourra donc éventuellement être revendu). Il est d'ailleurs précisé que l'avantage en nature qui en résultera pour le salarié est exonéré de l'impôt sur le revenu et des prélèvements so-ciaux (l'avantage résultant du transfert du bien dans la propriété du salarié est cependant plafonné dans des conditions qui, en pratique, ne devraient jouer que très exceptionnellement). 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond