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Direction de la séance

Projet de loi

Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 908 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. DUPLOMB, Jean-Marc BOYER et CUYPERS, Mme CHAUVIN, M. Daniel LAURENT, Mme GRUNY, MM. BAS et KAROUTCHI, Mme LÉTARD, MM. LAMÉNIE et BURGOA, Mmes PUISSAT et PLUCHET, MM. DAUBRESSE, GENET, BASCHER et SAVIN, Mme LOPEZ, M. DECOOL, Mme BELRHITI, MM. LEFÈVRE, BOUCHET, CHATILLON, PANUNZI et CADEC, Mmes LASSARADE et DREXLER, MM. Bernard FOURNIER et COURTIAL, Mmes DEROMEDI et RICHER, MM. LONGUET, SEGOUIN et SAVARY, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. VOGEL, MIZZON et ANGLARS, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et IMBERT, MM. SOMON, FAVREAU, RIETMANN, PIEDNOIR et HOUPERT, Mme JOSEPH, MM. Henri LEROY, CHASSEING, ALLIZARD, Jean-Michel ARNAUD, SIDO, BRISSON et SAURY et Mme DUMONT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 66 TER A


Après l'article 66 ter A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 1 du chapitre Ier du titrer Ier du livre Ier du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de l’article 61 bis de la présente loi, est complétée par un article L. 111-2-… ainsi rédigé : 

« Art. L. 111-2-….– Bénéficient de l’exemption prévue à l’article L. 420-4 du code de commerce les accords associant d’une part des entreprises de production et de transformation et les organisations professionnelles ou interprofessionnelles qui les représentent, d’autre part des entreprises de distribution de produits agricoles et alimentaires et de troisième part une collectivité régionale agissant dans le cadre des missions qui lui sont dévolues en matière économique lorsque ces accords ont pour objet de faire la promotion des produits agricoles et alimentaires régionaux et que cette promotion repose sur une démarche comprenant des engagements tels que : 

« – la mise à disposition d’une marque par la collectivité régionale ;

« – le respect par les producteurs et transformateurs d’une procédure d’agrément des produits selon des référentiels spécifiques établis par les filières et les collectivités sur des critères tels que la provenance régionale ou locale des produits bruts ou des ingrédients composants les produits transformés ;

« – l’engagement des distributeurs à prendre en charge une partie des coûts supportés par les producteurs et transformateurs pour se conformer à la procédure d’agrément ;

« – l’engagement des distributeurs à prendre en charge des opérations de promotion des produits agréés ;

« – la prise en charge par la collectivité régionale d’opérations de communication et de promotion des produits agréés ;

« – la prise en charge par la collectivité régionale du mécanisme de contrôle du respect des agréments. »

Objet

Cet amendement vise à soutenir la consommation de produits locaux.

En effet, les émissions de gaz à effet de serre sont un facteur important du réchauffement climatique. Le transport (maritime, aérien et routier) repose encore très largement sur les énergies fossiles dont la consommation est productrice de gaz à effet de serre et de polluants (notamment de particules fines) qui affectent la santé de nos citoyens en particulier les plus fragiles. 

Une consommation alimentaire de produits locaux est donc de nature à réduire fortement la distance séparant les lieux de production et de consommation -et les étapes intermédiaires de transformation et de distribution. 

Sans porter atteinte à la variété de l’offre de produits alimentaires, la consommation de produits locaux devrait être promue pour que le citoyen puisse choisir son alimentation en connaissance de cause et devenir acteur, par son alimentation, de la lutte contre le réchauffement climatique en réduisant le bilan carbone de son alimentation. 

Tous les acteurs concernés devraient pouvoir en toute sécurité juridique, participer à cet effort : en premier lieu, les collectivités régionales compte tenu de leurs compétence en matière économique et agricole mais aussi en second lieu, les producteurs, transformateurs et distributeurs. 

Le consommateur quant à lui doit pouvoir, en toute confiance, compter sur la sincérité des informations relatives à la provenance des produits de sorte qu’un dispositif d’agrément et un contrôle de cet agrément doivent être mis en place par les acteurs de telles démarches.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond