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Direction de la séance

Projet de loi

Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 967 rect. bis

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

MM. SEGOUIN, CUYPERS, LONGUET, KLINGER et ROJOUAN, Mme BELLUROT, MM. CARDOUX et SAURY, Mme DEROMEDI, MM. BURGOA et Bernard FOURNIER, Mmes BELRHITI et LASSARADE, MM. de LEGGE et ANGLARS, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et CANAYER, MM. de NICOLAY et BRISSON, Mme GRUNY, MM. Jean-Marc BOYER et DUPLOMB, Mme PLUCHET, M. SAVIN, Mme GOSSELIN, MM. HOUPERT et Henri LEROY et Mme DUMONT


ARTICLE 19 BIS C


Alinéas 8 à 12

Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :

a) Les mots : « moulins à eau » sont remplacés par les mots : « ouvrages hydrauliques fondés en titre ou sur titre, » ;

b) Le mot : « régulièrement » est supprimé ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent article concerne aussi bien les ouvrages déjà producteurs que les ouvrages déposant un projet de production à l’autorité́ administrative. »

 

Objet

Lors du vote de la loi n° 2017-227 du 24 février 2017, l’article 15 a créé un article L. 214-18-1 du code de l’environnement, prévoyant l’exemption des obligations de continuité écologique pour les moulins équipés en vue de produire de l’électricité. Or, depuis le vote de cette loi, l’administration en donne une interprétation complexe, variable selon les départements, et surtout contraire à l’esprit des débats parlementaires de l’époque. En effet, l’administration considère que l’exemption vaut pour les seuls moulins stricto sensu (et non par exemple pour des forges, des usines à eau, des étangs qui peuvent aussi produire) et elle estime que l’exemption s’applique au moulin qui avaient déclaré une production avant la loi. Or, les parlementaires ont souhaité bien sûr inclure les projets d’équipement hydro-électriques, puisque la loi de 2017 visait à favoriser le développement l’autoconsommation dans tous les territoires.

Cet amendement propose donc la réécriture de l’article L. 214-18-1 du code de l’environnement afin de lever les ambiguïtés sur l’état d’esprit du législateur, d’apaiser et de clarifier les rapports avec l’administration et enfin, d’inciter fortement à équiper les ouvrages hydrauliques en production électrique bas-carbone.

Il s’agit ainsi d’inclure tous les ouvrages anciens (moulins, forges, étangs, etc.) dès lors qu’ils produisent de l’énergie. Leur ancienneté (« fondés en titre ou sur titre » signifiant qu’ils ont au moins un siècle, souvent beaucoup plus) est gage d’intégration paysagère et écologique. La suppression de « régulièrement » prévient une redondance et une nouvelle matière à interprétation administrative hasardeuse : à partir du moment où l’ouvrage est autorisé (fondé en titre ou sur titre), sans annulation de son autorisation par arrêté préfectoral, il est réputé régulièrement installé. La dernière modification lève tout doute sur le fait que cet article de loi s’applique aussi à une production en « projet », pourvu que le projet soit effectivement connu des services du préfet. Il est à noter que si la continuité écologique n’est plus obligatoire, elle est toujours possible sur une base volontaire, grâce à l’action des EPAGE en charge de la GEMAPI et des propositions de l’agence de l’eau.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).