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Direction de la séance

Projet de loi

Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 980 rect. bis

15 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme SAINT-PÉ, MM. Jean-Michel ARNAUD, BONNECARRÈRE, BRISSON, CANÉVET, CAZABONNE, de NICOLAY et DÉTRAIGNE, Mmes DUMONT et GARRIAUD-MAYLAM, MM. GENET, GUERRIAU, KERN et MENONVILLE, Mme VERMEILLET, M. DELCROS et Mme de LA PROVÔTÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26 NONIES


Après l'article 26 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le dernier alinéa de l’article L. 2224-37 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après les mots : « distribution d’électricité », sont insérés les mots : « et de gaz » ;

2° Après les mots : « pour les véhicules électriques », sont insérés les mots : « les véhicules GNV ».

II.- Le chapitre 3 du titre IV du livre IV du code de l’énergie est complété par une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Les schémas de développement des infrastructures d’avitaillement pour véhicules GNV

« Art. L. 443-14.- Le schéma directeur de développement des infrastructures d’avitaillement ouvertes au public pour les véhicules GNV définit les priorités de l’action des autorités locales afin de parvenir une offre d’avitaillement suffisante pour les véhicules GNV pour le trafic local et le trafic de transit.

« Ce schéma est élaboré en concertation avec le ou les gestionnaires de réseau de distribution concernés et avec les autorités organisatrices de la mobilité mentionnées aux articles L. 1231-1 et L. 1231-3 du code des transports et, en Île-de-France, avec l’autorité mentionnée à l’article L. 1241-1 du même code, avec la région ainsi qu’avec les gestionnaires de voiries concernés.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article, notamment le contenu du schéma.

« Art. L. 443-15 – Pour l’élaboration du schéma directeur de développement des infrastructures d’avitaillement ouvertes au public pour les véhicules GNV, les opérateurs d’infrastructures de recharge et d’avitaillement fournissent aux collectivités territoriales ou aux établissements publics en charge de l’élaboration de ce schéma des informations relatives à l’usage de leurs infrastructures.

« Lorsque la divulgation de certaines informations est susceptible de porter atteinte au secret des affaires, au secret commercial ou statistique, le ministre chargé de l’énergie précise les conditions et les modalités de collecte et d’exploitation des informations dont la communication est susceptible de porter atteinte à un secret protégé par la loi.

« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret. »

III.- La dernière phrase du 11° de l’article L. 1214-2 du code des transports, est ainsi rédigée : « Le plan de mobilité peut tenir lieu de schéma directeur de développement des infrastructures de recharges et d’avitaillement ouvertes au public pour les véhicules électriques, les véhicules GNV et les véhicules hybrides rechargeables mentionné à l’article L. 334-7 et L443-14 du code de l’énergie. »

Objet

Le présent amendement vise à créer pour la solution GNV des schémas de développement des infrastructures de recharge pour véhicules.

Un schéma similaire existe pour la mobilité électrique et permet d’encourager le déploiement des infrastructures de recharge afin de développer sur l’ensemble du territoire les mobilités électriques et hybrides rechargeables. Ce schéma permet de répondre aux enjeux ambitieux des filières, toutefois il participe également à une électrification des usages alors même que d’autres carburants alternatifs participent à la baisse des émissions de gaz à effet de serre. En créant un schéma similaire pour la mobilité gaz, cet amendement permet de résorber les lacunes du maillage des stations d’avitaillement GNV en France. En outre, ce schéma permet d’accompagner les collectivités et entreprises ayant choisi de verdir leur flotte avec du BioGNV.



NB :La rectification consiste en un changement de place.
    (d'un article additionnel après l'article 33 vers un article additionnel après l'article 26 nonies)