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Direction de la séance

Projet de loi

Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 981 rect. bis

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

Mme SAINT-PÉ, MM. Jean-Michel ARNAUD, BONNECARRÈRE, BRISSON, CANÉVET, CAZABONNE, de NICOLAY, DELCROS et DÉTRAIGNE, Mmes DUMONT et GARRIAUD-MAYLAM, MM. GENET, GUERRIAU, KERN et MENONVILLE et Mme VERMEILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45 QUINQUIES


Après l’article 45 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 relative à la réécriture des règles de construction et recodifiant le livre Ier du code de la construction et de l’habitation, est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 172-1, il est inséré un article L. 172-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 172-2.– Pour les bâtiments neufs à usage d’habitation raccordés au réseau de distribution de gaz naturel dont le permis de construire est déposé à partir du 1er juillet 2023, les consommations d’énergie incluent une part minimale de gaz renouvelable pour contribuer à respecter le seuil d’émission de gaz à effet de serre défini par la règlementation environnementale. Cette part est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la construction.

« Les maîtres d’ouvrage ont l’obligation d’en informer les futurs propriétaires de ces bâtiments. Cette obligation est inscrite dans les règlements de copropriété et dans les contrats de location et annexée aux contrats de vente. » ;

2° Après le 10° de l’article L. 271-4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...° L’information sur l’obligation de consommation de gaz renouvelable prévue à l’article L. 172-2 ».

III. – L’article 8 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Le règlement de copropriété des immeubles dont le permis de construire est délivré conformément à l’article L. 172-2 du code de la construction et de l’habitation prévoit l’obligation pour les logements raccordés au réseau de distribution de gaz naturel de souscrire une offre d’énergie incluant une part minimale de gaz renouvelable. »

IV. Après l’article 3-3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, il est inséré un article 3-... ainsi rédigé :

« Art. 3-.... – Dans les immeubles dont le permis de construire est délivré conformément à l’article L. 172-2 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 relative à la réécriture des règles de construction et recodifiant le livre Ier du code de la construction et de l’habitation, le contrat de location prévoit l’obligation pour les locataires des logements raccordés au réseau de distribution de gaz naturel de souscrire une offre d’énergie incluant une part minimale de gaz renouvelable. »

Objet

Cet amendement propose que, dans tous les bâtiments neufs équipés au gaz, l’occupant consomme obligatoirement une part minimale de gaz renouvelables via son offre d’énergie. Grâce à l’excellence énergétique des nouveaux bâtiments, le consommateur ne verra pas sa facture s’emballer et les coûts de construction demeureront contenus par l’absence de normes supplémentaires de production.

Cet amendement mettra la France au meilleur standard européen puisque, par exemple, l’Allemagne utilise d’ores et déjà cette technique et prévoit la fourniture de 30% de gaz vert au moins dans les bâtiments tertiaires neufs et que le projet de réglementation environnementale 2020 conduit alors à prévoir une obligation de consommation de 60% de gaz vert dans les bâtiments neufs.

Cette obligation nouvelle sera mentionnée dans les contrats de location, les actes de vente et les règlements de copropriété. L’information de l’occupant sera donc certaine. Le propriétaire conservera une liberté de choix dans l’énergie mais s'il choisit le gaz comme énergie de chauffage, ce gaz devra être renouvelable. L’information préalable du locataire lui permettra de faire un choix éclairé, tant sur le logement que sur le choix de son fournisseur de gaz vert. Le locataire disposera ainsi et malgré une nouvelle obligation, d’une plus grande liberté et d’une plus grande information que pour les logements raccordés aux réseaux de chaleur urbains. 

La numérotation des articles prend en compte l’ordonnance no 2020-71 du 29 janvier 2020 relative à la réécriture des règles de construction et recodifiant le livre Ier du code de la construction et de l’habitation qui entrera en vigueur au 1er juillet 2021.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.