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Direction de la séance

Projet de loi

Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 989 rect. bis

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. GENET et ROJOUAN, Mme DUMAS, M. BURGOA, Mmes DEROMEDI, Marie MERCIER, DEMAS et GARRIAUD-MAYLAM et M. BRISSON


ARTICLE 26 BIS


Alinéa 6

Remplacer le mot :

utilisateur

par les mots :

propriétaire ou copropriétaire, pour lui-même ou pour l’utilisateur qui lui en fait la demande, 

Objet

Le déploiement d’une infrastructure collective relevant du réseau public d’électricité permettant l’installation de points de recharge pour véhicules électriques ou hybrides rechargeables implique des travaux qui deviennent partie intégrante de l’immeuble. Ceci contribue à valoriser durablement la copropriété au bénéfice des copropriétaires.

Actuellement les 60 % de l’infrastructure sont à la charge de la copropriété. Le nouveau dispositif introduit ne fait que reporter le paiement de cette somme au fur et à mesure de l’installation des bornes. Le copropriétaire étant le bénéficiaire de la valorisation de son actif immobilier, il lui revient de payer la contribution. Aussi, il est logique que la personne qui demande la création de l’ouvrage et qui supporte la contribution au titre de l’infrastructure collective et au titre des ouvrages de branchements individuels soit le propriétaire ou copropriétaire et non son éventuel locataire. Le paiement de cette contribution se fera au même titre qu’un propriétaire est tenu d’effectuer lui-même ces travaux substantiels tels que l’électricité non-visible ou le remplacement des fenêtres.

L’utilisateur (par exemple, le locataire), lui aura à sa charge la fourniture et l’installation de la borne dont il sera personnellement propriétaire, et qu’il pourra démonter et garder s’il s’agit d’un locataire en fin de bail.

Le risque, si ce point n’est pas clarifié, est que, dans le dispositif actuel, le coût de la contribution à la charge du locataire (qui par définition a vocation à rester temporairement dans le logement) soit dissuasif et freine le déploiement des bornes de recharge. Cela pourrait notamment être problématique dans les foncières, les immeubles mono-propriétaires et dans l’habitat social. Il convient de clarifier ce point dans l’article 26 bis.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.