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Projet de loi

Bioéthique

(Nouvelle lecture)

(n° 677 , 683 )

N° 1

15 juin 2021


 

Question préalable

Motion présentée par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mmes Muriel JOURDA et IMBERT et M. HENNO

au nom de la Commission spéciale sur la bioéthique


TENDANT À OPPOSER LA QUESTION PRÉALABLE


En application de l’article 44, alinéa 3, du Règlement, le Sénat décide qu’il n’y a pas lieu de poursuivre la délibération sur le projet de loi, adopté par l’Assemblée en nouvelle lecture, relatif à la bioéthique (n° 677, 2020-2021).

Objet

Après l’échec de la commission mixte paritaire, cette motion a pour objet d’opposer la question préalable au projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale en nouvelle lecture, relatif à la bioéthique.

En nouvelle lecture, l’Assemblée nationale n’a adopté aucun article conforme à la rédaction adoptée par le Sénat en deuxième lecture. Cet état de fait est symptomatique de l’absence de prise en compte des préoccupations majeures du Sénat par les députés.

En dépit d’apport ponctuels du Sénat intégrés au texte (modalités du don croisé d’organes ou de transmission d'une information génétique dans les situations de rupture de la filiation biologique, dépistage néonatal, maintien du DPI-HLA), le dialogue entre nos deux assemblées n’a jamais eu lieu, alors même que le Sénat avait accepté en première lecture l’ouverture de l’assistance médicale à la procréation aux couples de femmes et aux femmes seules.

Aucune des modalités proposées par le Sénat sur ce choix de société – maintien du critère d’infertilité pour les couples hétérosexuels ou établissement de la filiation par exemple – n’ont été acceptées par l’Assemblée nationale.

De même, alors que le Sénat rejoignait l’Assemblée nationale sur la nécessité de permettre aux enfants nés d’un don de gamètes d’avoir accès à leurs origines, les députés ont refusé toute discussion sur le consentement du donneur au moment de la demande d’accès à son identité, ou même sur les modalités purement techniques de l’organisme compétent pour traiter ces demandes.

Sur l’encadrement de la recherche, les dispositions votées par l’Assemblée nationale sont clairement insuffisantes sur les recherches posant des questions éthiques sérieuses, dont en particulier celles conduisant à la création d’embryons chimériques.

Enfin, même sur la gouvernance de la bioéthique qui n’est pas le sujet le plus clivant, l’Assemblée nationale persiste à vouloir complexifier les choses en augmentant le nombre de membres du Comité consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé (CCNE), alors que la représentation et la consultation du milieu associatif sont déjà assurées par d’autres moyens.

Pour toutes ces raisons, il n’y a pas lieu de poursuivre la délibération sur ce projet de loi.



NB :En application de l'article 44, alinéa 3, du Règlement, cette motion est soumise au Sénat avant la discussion des articles.





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Bioéthique

(Nouvelle lecture)

(n° 677 , 683 )

N° 2

19 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

MM. SALMON et BENARROCHE, Mme BENBASSA, MM. DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO, M. PARIGI et Mmes PONCET MONGE et TAILLÉ-POLIAN


ARTICLE 1ER


I. – Alinéa 4

Après le mot :

matrimonial

insérer les mots :

, de l’identité de genre,

II. – Alinéa 36, au début

Insérer les mots :

Le ou

III. – Alinéa 47

Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :

« e) Un recueil des conclusions des dernières études diligentées sur les désordres médicaux engendrés par les techniques de procréation médicalement assistée chez les enfants ainsi conçus et chez les femmes soumises à un parcours de procréation médicalement assistée.

Objet

Cet amendement rétablit l’esprit initial du texte, en supprimant notamment le principe d’évaluation psychologique préalable avant l’accession à l’AMP, et en rétablissant la prise en charge intégrale par l’assurance maladie, des actes constitutifs de l’AMP pour l’ensemble des assurées.

La prise en charge intégrale de ces frais de santé assure une équité de traitement pour tous les projets parentaux, et une sécurité financière, médicale et juridique aux familles monoparentales et homoparentales qui entreprennent ces démarches.

Cet amendement apporte également une modification par rapport au texte de l’Assemblée Nationale, en assurant une totale égalité de traitement dans la pratique, pour toutes les identités de genre, lors du processus d’AMP, qui doit être ouverte à toute personne en capacité de porter un enfant, en conformité avec l’avis émis par la Commission nationale Consultative des droits de l’Homme.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 677 , 683 )

N° 3

19 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

MM. SALMON et BENARROCHE, Mme BENBASSA, MM. DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO, M. PARIGI et Mmes PONCET MONGE et TAILLÉ-POLIAN


ARTICLE 4


I. –  Alinéa 8 

Supprimer les mots  :

, par la reconnaissance conjointe 

II.  – Alinéas 21 et 22

Remplacer ces alinéas par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Art.  342-11. -  Lorsqu’une femme a eu recours à la procédure prévue à l’article L.  2141-2 du code de la santé publique  :  

« 1°  Les articles 312 et 313 du présent code sont applicables à l’épouse de la femme ayant accouché. L’épouse est alors désignée comme mère de l’enfant ;

« 2°  Les articles 316 à 316-5 permettent l’établissement d’un second lien de filiation maternelle.  

« L’établissement de l’acte de naissance portant le nom de l’épouse ou l’établissement de l’acte de reconnaissance sont conditionnés à la preuve du consentement reçu par le notaire de recourir à une assistance médicale nécessitant l’intervention d’un tiers donneur.  

« L’établissement de ces actes n’est possible qu’après que les deux femmes ont été informées, selon des modalités prévues par décret, des conséquences de leur acte au regard de ladite filiation. La filiation ainsi établie peut-être contestée par la preuve que l’enfant n’est pas issu de la procréation médicalement assistée ou que le consentement prévu à l’avant-dernier alinéa du présent article a été privé d’effet. 

III.  – Alinéa 24, première phrase 

Supprimer les mots  :  

par reconnaissance conjointe

IV. – Alinéas 31, 32 et 34 à 36

Supprimer ces alinéas.

V. – Alinéa 40 

Supprimer les mots  :

lorsque la mention de la reconnaissance conjointe est apposée à la demande du procureur de la République

Objet

Cet amendement vise à étendre aux couples de femmes le régime de droit commun prévu pour les couples hétérosexuels. De ce fait, les couples de femmes non mariés pourraient établir leur filiation à l’égard de l’enfant issu d’une AMP à l’aide de la reconnaissance, en l’absence de mariage, et l’épouse pourrait bénéficier de la présomption de comaternité. Cette solution offre de nombreux avantages.  

Ainsi les couples de femmes ne seraient plus exclus du Titre VII du Livre I du Code civil, ce qui était le cas jusqu’à lors. Cette solution permettrait de créer une égalité entre les différents couples, mais également entre les enfants peu importe l’orientation sexuelle des parents.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 677 , 683 )

N° 4

19 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

MM. SALMON et BENARROCHE, Mme BENBASSA, MM. DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO, M. PARIGI et Mmes PONCET MONGE et TAILLÉ-POLIAN


ARTICLE 4 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer cet article introduit en première lecture au Sénat qui interdit la transcription totale de l’acte de naissance ou du jugement étranger établissant la filiation d’un enfant né d’une GPA lorsqu’il mentionne comme mère une autre femme que celle qui a accouché ou deux pères.

Cet article est à contresens des récentes décisions judiciaires, selon lesquelles une GPA réalisée à l’étranger ne saurait faire, à elle seule, obstacle à la reconnaissance en France d’un lien de filiation intégral. 

Interdire la transcription totale est une atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant. La transcription complète est la seule manière, simple et efficace, de respecter l’identité d’un enfant qui n’a pas à payer les choix de ses parents, comme le rappelle régulièrement la Cour européenne des droits de l’homme.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 5

19 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

MM. SALMON et BENARROCHE, Mme BENBASSA, MM. DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO, M. PARIGI et Mmes PONCET MONGE et TAILLÉ-POLIAN


ARTICLE 20


Alinéa 3, première phrase

Après les mots :

santé de la femme,

insérer les mots :

ce péril pouvant résulter d’une détresse psychosociale,

Objet

L’interruption médicale de grossesse (IMG) est une interruption de grossesse pour motif médical qui peut être effectuée à tout moment même au-delà des 12 semaines légales.

Encadrée strictement par la loi, l’IMG peut être pratiquée s’il existe une forte probabilité que l’enfant à naître soit atteint d’une affectation d’une particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic ou si la poursuite de la grossesse met en péril grave la santé de la femme.

Cependant il est encore trop fréquent que des interrogations et des divergences d’interprétation persistent sur la prise en compte de la détresse psychosociale parmi les causes de péril grave justifiant la réalisation d’une IMG.

Afin de clarifier le cadre juridique dans lequel le collège médical rend son avis sur l’opportunité de réaliser cet acte, le présent amendement vise à préciser que la poursuite d’une grossesse peut entraîner un péril grave pour la santé de la femme du fait de situation de détresse psychosociale.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).