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Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2021

(1ère lecture)

(n° 682 , 705 )

N° 278 rect. bis

30 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme MONIER, MM. BOURGI et TISSOT, Mmes CONWAY-MOURET et PRÉVILLE et M. FÉRAUD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 QUATER 


Après l'article 7 quater 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le K du VI de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« …. Ce prélèvement ne s’applique pas :

« - lorsque la commune et l’établissement public de coopération intercommunale ont fait évoluer leurs recettes dans le cadre d’un accord de gouvernance financière et qu’ainsi, cette évolution n’engendre pas de différence pour le contribuable ;

« - pour un établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion en application de l’article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales, lorsque la différence résulte d’une harmonisation progressive des taux entre les établissements publics de coopération intercommunale ayant fait l’objet de la fusion. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La réforme de la taxe d’habitation a été introduite par l’article 3 de la loi de finances pour 2018 et a pris pleinement effet cette année.

Pour autant, des mesures complémentaires à la loi de finances pour 2018 ont été intégrées dans la loi de finances pour 2020. Il en est notamment ainsi de la mise en place d’un ticket modérateur applicable aux communes et EPCI qui, entre 2017 et 2019, ont augmenté leur taux d’imposition de taxe d’habitation.

Dans les faits, force est de constater que cette mesure donne lieu dans certains cas à des prélèvements abusifs et conduit à des situations ubuesques.

Ainsi, pour de nombreux EPCI l’augmentation du taux de TH a eu comme contrepartie une diminution des taux de TH communaux. Dans ces conditions, le taux moyen pondéré de TH consolidé sur l’ensemble du territoire est resté stable : la pression fiscale sur les contribuables de taxe d’habitation reste stable sur le territoire, et l’augmentation du taux de TH communautaire ne correspond qu’à une substitution fiscale de la communauté aux communes.

De même de nombreux autres EPCI, issus de fusions imposées par la loi NOTRe, ont dû mettre en place un processus d’harmonisation progressive des taux et des compétences entre les EPCI ayant fait l’objet de la fusion, processus qui permet aussi d’ajuster les recettes actuelles et futures avec le déploiement des services sur l’ensemble du territoire de l’EPCI issu de la fusion.

Pour certains EPCI l’impact de ces dispositions est si exorbitant, que la mise en œuvre du prélèvement en 2020 conduira nécessairement à être financée par une augmentation de la pression fiscale sur les contribuables, et donc par une hausse du taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties.

Sans revenir sur le bien-fondé du principe de ce prélèvement, ls auteurs de cet amendement estiment nécessaire d’ajouter une disposition afin que ce problème purement technique, qui remet en cause l’engagement initial du Gouvernement de garantir aux communes le levier fiscal sur la taxe d’habitation, ne pénalise pas profondément les territoires ayant procédé à des transferts de fiscalité entre communes et EPCI dans un cadre de stabilité de la pression fiscale globale ou à ceux ayant dû mettre en œuvre une fusion contrainte entre des EPCI dont les politiques fiscales et les services proposés étaient parfois très différenciés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.