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Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2021

(1ère lecture)

(n° 682 , 705 )

N° 76 rect. ter

30 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PLA, ANTISTE et BOURGI, Mme BRIQUET, MM. CARDON, DEVINAZ et GILLÉ, Mmes JASMIN et Gisèle JOURDA, M. MARIE, Mmes PRÉVILLE et Sylvie ROBERT, MM. TODESCHINI et FÉRAUD et Mme LUBIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 SEXIES


Après l'article 2 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation aux communes, aux établissements publics de coopération intercommunale, aux établissements de coopération culturelle, enregistrant des recettes figurant en instruction comptable au compte 7062, au titre des prestations de service, « Redevances et droits des services à caractère culturel » confrontés en 2020 et 2021 à des pertes de recettes tarifaires liées aux conséquences économiques de l’épidémie de covid-19.

Pour chaque commune, cette dotation est égale à la différence, si elle est positive, entre la somme des produits moyens perçus entre 2017 et 2019 et la somme des mêmes produits perçus en 2020.

II. - La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à compléter le dispositif prévu par l’article 10 du projet de loi de finances rectificative en instituant une dotation au profit des régies publiques du bloc communal qui exploitent des services publics administratifs à caractères culturels et dont la situation financière a été significativement fragilisée en 2020 et 2021 dans un contexte exceptionnel de fermeture au public des monuments, musées et établissements culturels en raison de la crise sanitaire.

Ces communes n’ont pas pu bénéficier des mécanismes de compensation mis en place à l’occasion du Plan de relance.

 En effet, elles se retrouvent exclues du dispositif de compensation prévu par l’article 21 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificatives, et son décret d’application n° 2020 1451 du 25 novembre 2020.

Ainsi, les recettes issues de l’exploitation d’un monument historique figurent en instruction comptable M14 au compte 7062, au titre des prestations de service, « Redevances et droits des services à caractère culturel ». Or l’article 15 dudit décret mentionne que le calcul s’effectue sur la base des périmètres comptables des comptes 703 « Redevances et recettes d’utilisation du domaine ».

Il en ressort donc, que le dispositif mis en place ne peut concerner ces collectivités qui dès lors restent exclues des compensations qu’elles attendaient.

De ce fait, le bloc communal, comme les EPCC, en raison de leur statut particulier, sont toujours privés des mesures de relance comme du dispositif de chômage partiel, d’exonération ou report de charges qui bénéficient aux établissements publics à caractère industriel et commercial (EPIC).

Confrontées à des dépenses de fonctionnement incompressibles et des échéances d’emprunts à honorer, de nombreuses communes qui gèrent un lieu culturel, fermé administrativement dans le cadre des mesures sanitaires, font face à une dégradation alarmante et durable de leurs finances.

La situation s’avère parfois critique, par exemple dans le cas de très petites communes rurales gérant un monument historique dont les recettes représentent une part majoritaire du budget communal, et qui depuis dix-huit mois en supportent les charges, sans bénéficier de recettes ni compensation ; ou encore des EPCC dont la billetterie représente la principale recette budgétaire, mais qui n’ont pu bénéficier d’aucune mesure de compensation.

L’objet de cet amendement est donc de rendre éligible à ces mécanismes de compensation les collectivités qui exploitent en régie directe des lieux culturels.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.