Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2021

(1ère lecture)

(n° 682 , 705 )

N° 26 rect. bis

30 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DELAHAYE, CANÉVET et BONNEAU


PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER


Dans l’intitulé de cette division

Remplacer les mots :

de l’équilibre

par les mots :

du déséquilibre

Objet

Le présent amendement a pour objet de mettre l'intitulé de la première partie du projet de loi de finances rectificative en adéquation avec la réalité de l'état de délabrement de nos finances publiques.

Les dispositions de la première partie de la loi de finances traduisent non plus les conditions générales de « l'équilibre » financier du budget de l'État, mais celles d'un « déséquilibre » structurel encore accentué par le « quoi qu'il en coûte ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2021

(1ère lecture)

(n° 682 , 705 )

N° 75 rect. bis

30 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. SAUTAREL et COURTIAL, Mme LOPEZ, MM. CALVET et CHATILLON, Mmes BELRHITI et DEROMEDI, MM. PERRIN, RIETMANN, VOGEL, Daniel LAURENT, BURGOA et GENET, Mme DI FOLCO, M. RAPIN, Mme JOSEPH, M. CHARON, Mmes CHAUVIN et GOY-CHAVENT et MM. TABAROT, PIEDNOIR et GREMILLET


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la première phrase du premier alinéa du 19° de l’article 81 du code général des impôts, le montant : « 5,55 » est remplacé par le montant : « 7,50 ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le titre-restaurant doit être utilisé comme un mécanisme de relance. Dans le cadre de la réouverture des restaurants, revaloriser sa valeur maximale permettrait d'une part d'augmenter le pouvoir d'achat des salariés et d'autre part de soutenir les secteurs de la restauration et de l'alimentation. Il s'agit d'une mesure simple à mettre en place qui pourrait bénéficier immédiatement aux 4,5 millions de Français qui l'utilisent.

C'est pourquoi, cet amendement vise à porter à 15 euros la valeur maximale du titre restaurant, en faisant passer le plafond d'exonération de 5,55 € à 7,50 €.

C’est un soutien bienvenu alors que le secteur de la restauration a subi deux longues périodes de fermeture administrative, et voit son activité encore fortement réduite par les jauges imposées par la situation sanitaire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2021

(1ère lecture)

(n° 682 , 705 )

N° 78 rect. bis

28 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. NOUGEIN, CALVET, Bernard FOURNIER et COURTIAL, Mme DEROMEDI, MM. REGNARD, PELLEVAT et CHASSEING, Mme BELRHITI, M. CHATILLON, Mme IMBERT, M. WATTEBLED, Mme DINDAR, MM. Daniel LAURENT et CANÉVET, Mme PROCACCIA, M. GENET, Mmes Nathalie DELATTRE, BERTHET, GARRIAUD-MAYLAM et LASSARADE, MM. HOUPERT et CHARON, Mme CANAYER, MM. LONGEOT et GUERRIAU, Mme MALET, MM. GRAND, MOGA et BRISSON et Mme PAOLI-GAGIN


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La limite d’exonération prévue au 19° de l’article 81 du code général des impôts est portée à 7,50 € par titre jusqu’au 31 décembre 2022.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à revaloriser la valeur faciale des titres-restaurants, dans le double objectif d’accroître le pouvoir d’achat des 4,3 millions de salariés qui en bénéficient et de soutenir le secteur de la restauration, durement éprouvé dans le contexte de la crise sanitaire.

En pratique, cet amendement prévoit de relever le plafond d’exonération à l’impôt sur le revenu de la contribution patronale de 5,55 euros à 7,50 euros, ce qui permettrait aux entreprises qui le souhaitent de porter la valeur maximale du titre-restaurant à 15 euros, contre 11,10 euros actuellement.

La revalorisation du titre-restaurant constituerait ainsi un outil efficace de relance de l’économie. En outre, d’un point de vue budgétaire, cette mesure présente un caractère vertueux, puisqu’elle s’accompagnerait d’une augmentation des recettes fiscales assises sur la consommation de biens alimentaires, au premier rang duquel figure la TVA. Elle aurait également un effet bénéfique sur l’emploi dans le secteur de la restauration.

En parallèle, il convient de veiller à ce que les salariés soient en mesure d’écouler les titre-restaurants qui n’ont pu être utilisés jusqu’à présent en raison des mesures sanitaires. À cet effet, le relèvement du plafond de paiement en ticket restaurant, actuellement limité à 38 euros par jour dans les restaurants, constituerait une mesure particulièrement opportune.

De la même manière, il serait souhaitable que le Gouvernement autorise les salariés à utiliser leurs titre-restaurants 2020 jusqu'à la fin de l'année 2021 ou à échanger les titre-restaurants non utilisés en 2020 et 2021 contre des titre-restaurants émis pour l’année civile 2022.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2021

(1ère lecture)

(n° 682 , 705 )

N° 301

28 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa du I de l’article 219 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Le taux normal de l’impôt est fixé à 33,3 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021. »

Objet

Acceptée comme une fatalité pour certains, érigée comme une impérieuse nécessité pour parfaire « la compétitivité », le groupe CRCE ne tombera ni dans la résignation, ni dans des arguments faussement objectivés : la baisse de la trajectoire de l’impôt sur les sociétés à 25 d’ici à 2022 est totalement dogmatique au vu du contexte dans lequel se trouvent les finances publiques. Aussi, les auteurs de cet amendement souhaitent rétablir le taux normal de l’impôt sur les sociétés à 33,3 %, taux stabilisé avant l’érosion décidée par la majorité présidentielle.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2021

(1ère lecture)

(n° 682 , 705 )

N° 329

28 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 209 B du code général des impôts, il est inséré un article 209… ainsi rédigé :

« Art. 209…. – I. – 1. Aux fins de l’impôt sur les sociétés, un établissement stable est réputé exister dès lors qu’il existe une présence numérique significative par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.

« 2. Le 1 s’ajoute, sans y porter atteinte ni en limiter l’application, à tout autre critère conforme au droit de l’Union européenne ou à la législation nationale permettant de déterminer l’existence d’un établissement stable dans un État membre aux fins de l’impôt sur les sociétés, que ce soit spécifiquement en relation avec la fourniture de services numériques ou autre.

« 3. Une présence numérique significative est réputée exister sur le territoire national au cours d’une période d’imposition si l’activité exercée par son intermédiaire consiste, en tout ou en partie, en la fourniture de services numériques par l’intermédiaire d’une interface numérique, définie comme tout logiciel, y compris un site internet ou une partie de celui-ci, et toute application, y compris les applications mobiles, accessibles par les utilisateurs, et qu’une ou plusieurs des conditions suivantes sont remplies en ce qui concerne la fourniture de ces services par l’entité exerçant cette activité, considérée conjointement avec la fourniture de tels services par l’intermédiaire d’une interface numérique par chacune des entreprises associées de cette entité au niveau consolidé :

« a) La part du total des produits tirés au cours de cette période d’imposition et résultant de la fourniture de ces services numériques à des utilisateurs situés sur le territoire national au cours de cette période d’imposition est supérieure à 7 000 000 € ;

« b) Le nombre d’utilisateurs de l’un ou de plusieurs de ces services numériques qui sont situés sur le territoire national membre au cours de cette période imposable est supérieur à 100 000 ;

« c) Le nombre de contrats commerciaux pour la fourniture de tels services numériques qui sont conclus au cours de cette période d’imposition par des utilisateurs sur le territoire national est supérieur à 3 000.

« 4. En ce qui concerne l’utilisation des services numériques, un utilisateur est réputé être situé sur le territoire national au cours d’une période d’imposition si l’utilisateur utilise un appareil sur le territoire national au cours de cette période d’imposition pour accéder à l’interface numérique par l’intermédiaire de laquelle les services numériques sont fournis. Ces derniers sont définis comme services fournis sur l’internet ou sur un réseau électronique et dont la nature rend la prestation largement automatisée, accompagnée d’une intervention humaine minimale, et impossible à assurer en l’absence de technologie de l’information.

« 5. En ce qui concerne la conclusion de contrats portant sur la fourniture de services numériques :

« a) Un contrat est considéré comme un contrat commercial si l’utilisateur conclut le contrat au cours de l’exercice d’une activité ;

« b) Un utilisateur est réputé être situé sur le territoire national au cours d’une période d’imposition si l’utilisateur est résident aux fins de l’impôt sur les sociétés sur le territoire national au cours de cette période d’imposition ou si l’utilisateur est résident aux fins de l’impôt sur les sociétés dans un pays tiers mais dispose d’un établissement stable sur le territoire national au cours de cette période d’imposition.

« 6. L’État dans lequel l’appareil de l’utilisateur est utilisé est déterminé en fonction de l’adresse IP de l’appareil ou, si elle est plus précise, de toute autre méthode de géolocalisation.

« 7. La part du total des produits mentionnée au a du 3 est déterminée par rapport au nombre de fois où ces appareils sont utilisés au cours de cette période d’imposition par des utilisateurs situés n’importe où dans le monde pour accéder à l’interface numérique par l’intermédiaire de laquelle les services numériques sont fournis.

« II. – 1. Les bénéfices qui sont attribuables à une présence numérique significative ou au regard d’une présence numérique significative sur le territoire national sont imposables dans le cadre fiscal applicable aux entreprises.

« 2. Les bénéfices attribuables à la présence numérique significative ou au regard de la présence numérique significative sont ceux que la présence numérique aurait réalisés s’il s’était agi d’une entreprise distincte et indépendante exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues, en particulier dans ses opérations internes avec d’autres parties de l’entreprise, compte tenu des fonctions exercées, des actifs utilisés et des risques assumés, par l’intermédiaire d’une interface numérique.

« 3. Aux fins du 2 du présent II, la détermination des bénéfices attribuables à la présence numérique significative ou au regard de la présence numérique significative repose sur une analyse fonctionnelle. Afin de déterminer les fonctions de la présence numérique significative et de lui attribuer la propriété économique des actifs et les risques, les activités économiquement significatives exercées par cette présence par l’intermédiaire d’une interface numérique sont prises en considération. Pour ce faire, les activités réalisées par l’entreprise par l’intermédiaire d’une interface numérique en relation avec des données ou des utilisateurs sont considérées comme des activités économiquement significatives de la présence numérique significative qui attribuent les risques et la propriété économique des actifs à cette présence.

« 4. Lors de la détermination des bénéfices attribuables conformément au 2, il est dûment tenu compte des activités économiquement significatives exercées par la présence numérique significative qui sont pertinentes pour le développement, l’amélioration, la maintenance, la protection et l’exploitation des actifs incorporels de l’entreprise.

« 5. Les activités économiquement significatives exercées par la présence numérique significative par l’intermédiaire d’une interface numérique comprennent, entre autres, les activités suivantes :

« a) La collecte, le stockage, le traitement, l’analyse, le déploiement et la vente de données au niveau de l’utilisateur ;

« b) La collecte, le stockage, le traitement et l’affichage du contenu généré par l’utilisateur ;

« c) La vente d’espaces publicitaires en ligne ;

« d) La mise à disposition de contenu créé par des tiers sur un marché numérique ;

« e) La fourniture de tout service numérique non énuméré aux a à d. Un décret en Conseil d’État peut compléter cette liste.

« 6. Pour déterminer les bénéfices attribuables au titre des 1 à 4 du présent II, le contribuable utilise la méthode de partage des bénéfices, à moins que le contribuable ne prouve qu’une autre méthode fondée sur des principes acceptés au niveau international est plus adéquate eu égard aux résultats de l’analyse fonctionnelle. Les facteurs de partage peuvent inclure les dépenses engagées pour la recherche, le développement et la commercialisation, ainsi que le nombre d’utilisateurs et les données recueillies par État membre.

« III. – Les données qui peuvent être recueillies auprès des utilisateurs aux fins de l’application du présent article sont limitées aux données indiquant l’État dans lequel se trouvent les utilisateurs, sans permettre l’identification de l’utilisateur. »

Objet

Cet amendement vise à créer la notion d’établissement stable pour les entreprises ayant une présence numérique significative en France, de sorte qu’elles s’acquittent de l’impôt sur les sociétés français, au même titre que les entreprises physiquement implantées en France. La Commission européenne estime pour l’heure que les GAFA paient moitié moins d’impôts que les entreprises traditionnelles, avec une perte estimée de 5,4 milliards de revenus fiscaux entre 2013 et 2015. Renvoyé aux calendes grecques après l’échec des négociations internationales et d’hypothétiques négociations européennes, il faut agir dès à présent.

Notre amendement propose ainsi de quantifier l’activité numérique sur le territoire des géants du numérique, puis de les imposer comme les autres si elles atteignent un certain seuil. Cet amendement prévoit de fixer ce seuil à 100 000 utilisateurs français et 3 000 contrats conclus avec des acteurs français ; il avait été voté par une large majorité au Sénat et bénéficie donc d’un vaste soutien transpartisan.

Dans tous les cas, elle renforcera nettement la taxe sur les services numériques dite "GAFA" qui existe aujourd’hui dans les textes.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2021

(1ère lecture)

(n° 682 , 705 )

N° 68 rect. ter

30 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. RAPIN, Mmes DI FOLCO et ESTROSI SASSONE, MM. DARNAUD, CADEC, BURGOA, LE RUDULIER et CALVET, Mme DEROCHE, MM. COURTIAL et SAVIN, Mme VENTALON, M. BOUCHET, Mme GARNIER, M. LEFÈVRE, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. REGNARD, Mme BELRHITI, MM. CHARON et LAMÉNIE, Mme DEROMEDI, M. LONGUET, Mme CANAYER, M. BAZIN, Mmes MALET et CHAUVIN, MM. Daniel LAURENT et Bernard FOURNIER, Mme Marie MERCIER, M. BONNE, Mme LASSARADE, MM. PERRIN, RIETMANN et BRISSON, Mmes JOSEPH et DREXLER, MM. TABAROT et GENET, Mme BELLUROT, M. BELIN, Mme LOPEZ et M. PIEDNOIR


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les montants correspondant à l’indemnisation des personnes réquisitionnées en application de l’article L. 3131-15 du code de la santé publique afin de procéder à des vaccinations contre la covid-19 sont exonérés d’impôt sur le revenu, d’impôt sur les sociétés et de toutes les contributions et cotisations sociales d’origine légale ou conventionnelle.

II. – Les personnes ayant procédé en dehors de leur lieu d’exercice habituel ou de leur obligation de service à des vaccinations contre la covid-19 pour lesquelles elles n’ont pas perçu l’indemnisation mentionnée au I du présent article bénéficient d’un crédit d’impôt sur le revenu ou sur les sociétés ainsi que d’une réduction de l’assiette des contributions et cotisations sociales correspondant chacun au produit du nombre d’heures qu’elles ont consacrées à ces vaccinations par le tarif forfaitaire horaire de ladite indemnisation applicable à la catégorie dont elles relèvent.

III. – L’appréciation des limites prévues aux articles 50-0, 69, 102 ter, 151 septies et 302 septies A bis du code général des impôts s’effectue après déduction des montants mentionnés aux I et II du présent article.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État des I à III est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale des I à III est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus Covid-19, différents professionnels de santé ont été réquisitionnés afin de s’inscrire en renfort pour mener les campagnes de vaccinations. Par ailleurs, de nombreux médecins retraités se sont portés volontaires afin de décharger les équipes médicales déjà surmenées. Or, cet acte de volontariat leur a parfois porté préjudice puisque l’indemnité perçue à ce titre était imposable et facteur d’augmentation des seuils fiscaux.

Aussi, cet amendement propose une exonération des contributions et des cotisations pour les professionnels de santé, volontaires ou réquisitionnées, procédant à des vaccinations contre l’épidémie de COVID-19.

Cette réduction d’impôt et de cotisations ne s’applique pas aux personnes qui ont procédé à des vaccinations dans des circonstances dites « normales » (i-e sur leur lieu habituel d’exercice ou, pour les hospitaliers, durant leur service normal).

Ces personnes en bénéficieraient selon la distinction suivante :

- Quand elles perçoivent l’indemnité, celle-ci est exonérée de tout prélèvement ;

- Quand elles ne perçoivent pas l’indemnité, elles bénéficient d’une réduction d’impôt et d’assiette de cotisations dont le montant est calculé en fonction du tarif de l’indemnisation.

Ce dispositif prévoit également une exonération étendue à l’impôt sur les sociétés afin d’englober les personnes exerçant en société (notamment société d’exercice libéral à responsabilité limité).

Enfin, dans la perspective de prévenir des possibles « effets de seuil », cet amendement précise également que les rémunérations en question ne sont pas prises en compte pour le calcul des seuils prévus par le code général des impôts.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2021

(1ère lecture)

(n° 682 , 705 )

N° 173

27 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme TAILLÉ-POLIAN, M. PARIGI

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE 1ER


Supprimer cet article.

Objet

Après un an de soutien gouvernemental aux entreprises, en premier lieu au travers du fonds de solidarité et des prêts garantis par l’Etat, cet article vise à étendre un nouveau cadeau fiscal pour les entreprises. Ce dispositif de “carry back”  permet à des entreprises déficitaires de reporter une partie de leurs pertes sur les années précédentes, et de se faire rembourser en conséquence aujourd’hui l’impôt qu’elles avaient versé hier. Jusqu'à présent plafonné à un million d'euros et limité à un report sur une année, il est déplafonné et étendu à 3 ans par cet article.

C’est une subvention publique directe qui ne dit pas son nom, sans aucune contrepartie ni sociale, ni environnementale, qui viendra abonder directement la trésorerie des entreprises, et dont le coût est estimé à 500 millions d’euros.

Estimé car à ce jour, les parlementaires ne disposent d’aucune information sur le nombre ou la typologie des entreprises concernées. Il ne faudrait pas que le dispositif soit capté uniquement par les plus grandes entreprises avec des déficits très élevés.

C’est donc de plus un dispositif opaque : en raison du secret fiscal, il sera impossible de savoir quels groupes en bénéficieront effectivement. Mais on peut d’ores et déjà constater que de grands groupes du CAC 40 ont connu des pertes en 2020, mais ont continué à verser des dividendes, le tout en touchant déjà de très nombreuses aides publiques ! Ainsi Total, entreprise qui refuse de prendre en compte le changement climatique dans son modèle économique, a fait une perte de 7,2 milliards en 2020 et versé plus de 7 milliards de dividendes. Même chose pour Engie : 1,5 milliard d'euros de pertes et 1,2 milliard d'euros de dividendes. Ou encore la société générale, dont les dividendes s'élèvent à 467 millions d'euros, pour 300 millions d'euros de pertes en 2020. 

Avec 500 millions d’euros, nous pourrions faire tellement mieux et tellement plus que de le verser à fonds perdu dans de tels cadeaux fiscaux, et ce alors que la Cour des comptes, comme la Commission Arthuis mise en place par le gouvernement, ont demandé que cessent les baisses de recettes fiscales. 

Cet amendement propose donc la suppression de cet article.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2021

(1ère lecture)

(n° 682 , 705 )

N° 305

28 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 1ER


Supprimer cet article.

Objet

Suite à une évolution du dispositif dans le projet de loi de finances pour 2021, à laquelle le groupe CRCE s’était opposée, nous poursuivons en ce sens. Aussi, le déplafonnement et l'allongement du nombre d'exercice à 3 ans constituent un véritable cheval de Troie en ce qui concerne l'imposition des bénéfices des ETI et des grandes entreprises. Cette logique de toujours accroitre les possibilités d'évitement fiscal génère une injustice et une distorsion entre l'imposition du travail et du capital.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2021

(1ère lecture)

(n° 682 , 705 )

N° 16 rect. bis

30 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. CHAUVET et Pascal MARTIN, Mmes CANAYER et GUIDEZ, MM. WATTEBLED, KERN, DUFFOURG, SAUTAREL, CHASSEING, CANÉVET et CIGOLOTTI, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. LONGEOT et MOGA, Mmes PUISSAT, GOY-CHAVENT, JACQUEMET, PAOLI-GAGIN et MORIN-DESAILLY, MM. DÉTRAIGNE, Jean-Michel ARNAUD et GREMILLET et Mmes de LA PROVÔTÉ et PLUCHET


ARTICLE 1ER


I. – Alinéas 1 et 2

Remplacer la date :

30 juin 2021

par la date :

30 septembre 2021

II. – Alinéa 6, seconde phrase

Remplacer les mots :

ne peut pas

par le mot :

peut 

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le choc de prix relevé sur la plupart des matériaux de construction se traduit par une forte augmentation du besoin en fonds de roulement (BFR) pour les entreprises de bâtiment, d’autant qu’il s’accompagne d’un indispensable mouvement de stockage compte tenu des difficultés d’approvisionnement rencontrées.

Le redressement récent des trésoreries des entreprises du bâtiment, notamment grâce aux PGE souscrits, va donc se trouver absorbé puis compromis par la hausse des coûts. Cela risque de se traduire aussi par une dégradation des bilans, grevés par des chantiers systématiquement en perte ou sans marge.

Or, le projet de loi de finances rectificative pour 2021 prévoit d’étendre la possibilité de report en arrière, sur les bénéfices constatés au titre des trois exercices précédents et sans autre plafonnement, pour le déficit constaté au titre du premier exercice clos à compter du 30 juin 2020 et jusqu'au 30 juin 2021.

Par ailleurs, le droit à remboursement anticipé (dès le dépôt de la déclaration de résultat) de la dépense de carry back avait été ouvert, à titre exceptionnel, pour toutes les entreprises, dans la troisième loi de finances rectificative pour 2020 jusqu’au 31 décembre 2020.

Pour limiter l’impact immédiat sur les trésoreries des entreprises, il est proposé d’étendre le droit à remboursement anticipé de la créance de carry back dès le dépôt de la déclaration de résultat, aux entreprises dont la clôture des comptes interviendra jusqu’à fin septembre 2021.

Mobiliser le carry back leur permettrait alors de disposer d’une aide à la trésorerie immédiate.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2021

(1ère lecture)

(n° 682 , 705 )

N° 24 rect. quinquies

30 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. BRISSON, CHARON, COURTIAL et BAS, Mme DEROCHE, MM. CUYPERS, PANUNZI, CADEC, RIETMANN, PERRIN, HOUPERT et FAVREAU, Mmes BERTHET et GRUNY, MM. MILON, GENET, SAURY, PELLEVAT, ROJOUAN, BURGOA et MOUILLER, Mme DEROMEDI, MM. BONHOMME, BOUCHET, CARDOUX, BONNE, CALVET et CHATILLON, Mmes BONFANTI-DOSSAT et ESTROSI SASSONE, M. SAVIN, Mmes CHAUVIN et BORCHIO FONTIMP et MM. PIEDNOIR, BOULOUX et BABARY


ARTICLE 1ER


I. – Alinéas 1 et 2

Remplacer la date :

30 juin 2021

par la date :

30 septembre 2021

II. – Alinéa 6, seconde phrase

Remplacer les mots :

ne peut pas

par le mot :

peut 

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le choc de prix relevé sur la plupart des matériaux de construction se traduit par une forte augmentation du besoin en fonds de roulement (BFR) pour les entreprises de bâtiment, d’autant qu’il s’accompagne d’un indispensable mouvement de stockage compte tenu des difficultés d’approvisionnement rencontrées.

Le redressement récent des trésoreries des entreprises du bâtiment, notamment grâce aux PGE souscrits, va donc se trouver absorbé puis compromis par la hausse des coûts. Cela risque de se traduire aussi par une dégradation des bilans, grevés par des chantiers systématiquement en perte ou sans marge.

Or, le projet de loi de finances rectificative pour 2021 prévoit d’étendre la possibilité de report en arrière, sur les bénéfices constatés au titre des trois exercices précédents et sans autre plafonnement, pour le déficit constaté au titre du premier exercice clos à compter du 30 juin 2020 et jusqu'au 30 juin 2021.

Par ailleurs, le droit à remboursement anticipé (dès le dépôt de la déclaration de résultat) de la dépense de carry back avait été ouvert, à titre exceptionnel, pour toutes les entreprises, dans la troisième loi de finances rectificative pour 2020 jusqu’au 31 décembre 2020.

Pour limiter l’impact immédiat sur les trésoreries des entreprises, il est proposé d’étendre le droit à remboursement anticipé de la créance de carry back dès le dépôt de la déclaration de résultat, aux entreprises dont la clôture des comptes interviendra jusqu’à fin septembre 2021.

Mobiliser le carry back leur permettrait alors de disposer d’une aide à la trésorerie immédiate.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2021

(1ère lecture)

(n° 682 , 705 )

N° 44 rect. ter

30 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

Mmes BELRHITI et Nathalie DELATTRE, MM. REGNARD et LAMÉNIE, Mme DESEYNE et MM. Bernard FOURNIER, LEFÈVRE, HAYE et HINGRAY


ARTICLE 1ER


I. – Alinéas 1 et 2

Remplacer la date :

30 juin 2021

par la date :

30 septembre 2021

II. – Alinéa 6, seconde phrase

Remplacer les mots :

ne peut pas

par le mot :

peut 

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le choc de prix relevé sur la plupart des matériaux de construction se traduit par une forte augmentation du besoin en fonds de roulement (BFR) pour les entreprises de bâtiment, d’autant qu’il s’accompagne d’un indispensable mouvement de stockage compte tenu des difficultés d’approvisionnement rencontrées.

Le redressement récent des trésoreries des entreprises du bâtiment, notamment grâce aux PGE souscrits, va donc se trouver absorbé puis compromis par la hausse des coûts. Cela risque de se traduire aussi par une dégradation des bilans, grevés par des chantiers systématiquement en perte ou sans marge.

Or, le projet de loi de finances rectificative pour 2021 prévoit d’étendre la possibilité de report en arrière, sur les bénéfices constatés au titre des trois exercices précédents et sans autre plafonnement, pour le déficit constaté au titre du premier exercice clos à compter du 30 juin 2020 et jusqu'au 30 juin 2021.

Par ailleurs, le droit à remboursement anticipé (dès le dépôt de la déclaration de résultat) de la dépense de carry back avait été ouvert, à titre exceptionnel, pour toutes les entreprises, dans la troisième loi de finances rectificative pour 2020 jusqu’au 31 décembre 2020.

Pour limiter l’impact immédiat sur les trésoreries des entreprises, il est proposé d’étendre le droit à remboursement anticipé de la créance de carry back dès le dépôt de la déclaration de résultat, aux entreprises dont la clôture des comptes interviendra jusqu’à fin septembre 2021.

Mobiliser le carry back leur permettrait alors de disposer d’une aide à la trésorerie immédiate.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2021

(1ère lecture)

(n° 682 , 705 )

N° 71

23 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE 1ER


I. – Alinéas 1 et 2

Remplacer la date :

30 juin 2021

par la date :

30 septembre 2021

II. – Alinéa 6, seconde phrase

Remplacer les mots :

ne peut pas

par le mot :

peut

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le choc de prix relevé sur la plupart des matériaux de construction se traduit par une forte augmentation du besoin en fonds de roulement (BFR) pour les entreprises de bâtiment, d’autant qu’il s’accompagne d’un indispensable mouvement de stockage compte tenu des difficultés d’approvisionnement rencontrées.

Le redressement récent des trésoreries des entreprises du bâtiment, notamment grâce aux PGE souscrits, va donc se trouver absorbé puis compromis par la hausse des coûts. Cela risque de se traduire aussi par une dégradation des bilans, grevés par des chantiers systématiquement en perte ou sans marge.

Or, le projet de loi de finances rectificative pour 2021 prévoit d’étendre la possibilité de report en arrière, sur les bénéfices constatés au titre des trois exercices précédents et sans autre plafonnement, pour le déficit constaté au titre du premier exercice clos à compter du 30 juin 2020 et jusqu'au 30 juin 2021.

Par ailleurs, le droit à remboursement anticipé (dès le dépôt de la déclaration de résultat) de la dépense de carry back avait été ouvert, à titre exceptionnel, pour toutes les entreprises, dans la troisième loi de finances rectificative pour 2020 jusqu’au 31 décembre 2020.

Pour limiter l’impact immédiat sur les trésoreries des entreprises, il est proposé d’étendre le droit à remboursement anticipé de la créance de carry back dès le dépôt de la déclaration de résultat, aux entreprises dont la clôture des comptes interviendra jusqu’à fin septembre 2021.

Mobiliser le carry back leur permettrait alors de disposer d’une aide à la trésorerie immédiate.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2021

(1ère lecture)

(n° 682 , 705 )

N° 150 rect. bis

30 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

M. REQUIER, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CABANEL, ROUX et ARTANO, Mme PANTEL, MM. GUIOL, FIALAIRE et GOLD, Mme GUILLOTIN et M. GUÉRINI


ARTICLE 1ER


I. – Alinéas 1 et 2 

Remplacer la date :

30 juin 2021

par la date : 

30 septembre 2021

II. – Alinéa 6, seconde phrase

Remplacer les mots : 

ne peut pas

par le mot : 

peut

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le choc de prix relevé sur la plupart des matériaux de construction (bois, matériaux métalliques...) se traduit par une forte augmentation du besoin en fonds de roulement pour les entreprises de bâtiment, d’autant qu’il s’accompagne d’un indispensable mouvement de stockage compte tenu des difficultés d’approvisionnement rencontrées.

Le redressement récent des trésoreries des entreprises du bâtiment, notamment grâce aux PGE souscrits, risque d'être compromis par cette hausse des coûts. Cela pourrait se traduire aussi par une dégradation des bilans, grevés par des chantiers systématiquement en perte ou sans marge.

Or, le projet de loi de finances rectificative pour 2021 prévoit d’étendre la possibilité de report en arrière, sur les bénéfices constatés au titre des trois exercices précédents et sans autre plafonnement, pour le déficit constaté au titre du premier exercice clos à compter du 30 juin 2020 et jusqu'au 30 juin 2021.

Par ailleurs, le droit à remboursement anticipé, dès le dépôt de la déclaration de résultat, de la dépense de carry back avait été ouvert, à titre exceptionnel, pour toutes les entreprises, dans la troisième loi de finances rectificative pour 2020 jusqu’au 31 décembre 2020.

Pour limiter l’impact immédiat sur les trésoreries des entreprises, il est proposé d’étendre le droit à remboursement anticipé de la créance de carry back, dès le dépôt de la déclaration de résultat, aux entreprises dont la clôture des comptes interviendra jusqu’à fin septembre 2021.

Mobiliser le carry back leur permettrait alors de disposer d’une aide à la trésorerie immédiate.

C'est l'objet de cet amendement. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2021

(1ère lecture)

(n° 682 , 705 )

N° 153 rect. ter

30 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

M. MENONVILLE, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, Alain MARC et MÉDEVIELLE


ARTICLE 1ER


I. – Alinéas 1 et 2

Remplacer la date :

30 juin 2021 

par la date :

30 septembre 2021

II. – Alinéa 6, seconde phrase

Remplacer les mots :

ne peut pas

par le mot :

peut

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le choc de prix relevé sur la plupart des matériaux de construction se traduit par une forte augmentation du besoin en fonds de roulement (BFR) pour les entreprises de bâtiment, d’autant qu’il s’accompagne d’un indispensable mouvement de stockage compte tenu des difficultés d’approvisionnement rencontrées.

Le redressement récent des trésoreries des entreprises du bâtiment, notamment grâce aux PGE souscrits, va donc se trouver absorbé puis compromis par la hausse des coûts. Cela risque de se traduire aussi par une dégradation des bilans, grevés par des chantiers systématiquement en perte ou sans marge.

Or, le projet de loi de finances rectificative pour 2021 prévoit d’étendre la possibilité de report en arrière, sur les bénéfices constatés au titre des trois exercices précédents et sans autre plafonnement, pour le déficit constaté au titre du premier exercice clos à compter du 30 juin 2020 et jusqu'au 30 juin 2021.

Par ailleurs, le droit à remboursement anticipé (dès le dépôt de la déclaration de résultat) de la dépense de carry back avait été ouvert, à titre exceptionnel, pour toutes les entreprises, dans la troisième loi de finances rectificative pour 2020 jusqu’au 31 décembre 2020.

Pour limiter l’impact immédiat sur les trésoreries des entreprises, il est proposé d’étendre le droit à remboursement anticipé de la créance de carry back dès le dépôt de la déclaration de résultat, aux entreprises dont la clôture des comptes interviendra jusqu’à fin septembre 2021.

Mobiliser le carry back leur permettrait alors de disposer d’une aide à la trésorerie immédiate.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2021

(1ère lecture)

(n° 682 , 705 )

N° 214 rect. bis

30 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. CHAIZE, Daniel LAURENT et KAROUTCHI, Mmes MULLER-BRONN et JACQUES, M. DAUBRESSE, Mme NOËL, M. LONGUET et Mmes LASSARADE, Marie MERCIER, DUMONT et RAIMOND-PAVERO


ARTICLE 1ER


I. – Alinéas 1 et 2

Remplacer la date :

30 juin 2021

par la date :

30 septembre 2021

II. – Alinéa 6, seconde phrase

Remplacer les mots :

ne peut pas

par le mot :

peut

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le choc de prix relevé sur la plupart des matériaux de construction se traduit par une forte augmentation du besoin en fonds de roulement (BFR) pour les entreprises de bâtiment, d’autant qu’il s’accompagne d’un indispensable mouvement de stockage compte tenu des difficultés d’approvisionnement rencontrées.

Le redressement récent des trésoreries des entreprises du bâtiment, notamment grâce aux prêts garantis par l'Etat souscrits, va donc se trouver absorbé puis compromis par la hausse des coûts. Cela risque de se traduire aussi par une dégradation des bilans, grevés par des chantiers systématiquement en perte ou sans marge.

Or, le projet de loi de finances rectificative pour 2021 prévoit d’étendre la possibilité de report en arrière, sur les bénéfices constatés au titre des trois exercices précédents et sans autre plafonnement, pour le déficit constaté au titre du premier exercice clos à compter du 30 juin 2020 et jusqu'au 30 juin 2021.

Par ailleurs, le droit à remboursement anticipé (dès le dépôt de la déclaration de résultat) de la dépense de carry back avait été ouvert, à titre exceptionnel, pour toutes les entreprises, dans la troisième loi de finances rectificative pour 2020 jusqu’au 31 décembre 2020.

Pour limiter l’impact immédiat sur les trésoreries des entreprises, il est proposé d’étendre le droit à remboursement anticipé de la créance de carry back dès le dépôt de la déclaration de résultat, aux entreprises dont la clôture des comptes interviendra jusqu’à fin septembre 2021. Mobiliser le carry back leur permettrait alors de disposer d’une aide à la trésorerie immédiate.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2021

(1ère lecture)

(n° 682 , 705 )

N° 306

28 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 1ER


I. - Alinéa 3

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Le montant du déficit reportable mentionné au présent article est plafonné au double du montant prévu au troisième alinéa du I de l’article 220 quinquies du code général des impôts.

II.- Après l’alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Le bénéfice du dispositif de créance de report en arrière de déficit est conditionné par le non-versement de dividendes sur les exercices déficitaires ouvrant droit à l’imputation.

Objet

Les auteurs de cet amendement estiment, à la suite d’une demande de suppression, qu’il faut limiter les conséquences d’un tel avantage fiscal pour les entreprises. Pour ce faire, ils proposent tant à la fois de limiter à 2 millions d'euros le montant le montant du déficit imputable et de conditionner la possibilité de bénéficier du carry back au non-versement de dividendes.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2021

(1ère lecture)

(n° 682 , 705 )

N° 307

28 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 1ER


Après l'alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Le bénéfice du dispositif de créance de report en arrière de déficit est conditionné par le non-versement de dividendes sur les exercices déficitaires ouvrant droit à l’imputation.

Objet

Les auteurs de cet amendement estiment, à la suite d’une demande de suppression, qu’il faut limiter les conséquences d’un tel avantage fiscal pour les entreprises. Pour ce faire, ils proposent de conditionner la possibilité de bénéficier du carry back au non-versement de dividendes.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2021

(1ère lecture)

(n° 682 , 705 )

N° 45

23 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Adopté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 1ER


I. – Alinéa 8

Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :

« III. – A. – Le I s’applique :

« 1° Aux aides versées en application du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ;

« 2° Aux aides versées en application du décret n° 2020-1049 du 14 août 2020 adaptant pour les discothèques certaines dispositions du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, dans leur rédaction applicable à la date d’octroi des aides ;

« 3° Aux aides à la reprise versées en application du décret n° 2021-624 du 20 mai 2021 instituant une aide à la reprise visant à soutenir les entreprises ayant repris un fonds de commerce en 2020 et dont l’activité est particulièrement affectée par l’épidémie de covid-19.

II. – Alinéa 13

Supprimer cet alinéa.

III. – Compléter cet article par trois paragraphes ainsi rédigés :

…. – Le 3° du A du III du présent article entre en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de quinze jours à la date de réception par le Gouvernement de la décision de la Commission européenne permettant de les considérer comme conformes au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.

.… – La perte de recettes résultant pour l’État de l’exonération fiscale des aides à la reprise versées en application du décret n° 2021-624 du 20 mai 2021 instituant une aide à la reprise visant à soutenir les entreprises ayant repris un fonds de commerce en 2020 et dont l’activité est particulièrement affectée par l’épidémie de covid-19 est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

... – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale de l’exonération sociale des aides à la reprise versées en application du décret n° 2021-624 du 20 mai 2021 instituant une aide à la reprise visant à soutenir les entreprises ayant repris un fonds de commerce en 2020 et dont l’activité est particulièrement affectée par l’épidémie de covid-19 est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Outre l’aménagement des règles du « carry back », l’article 1er du présent projet de loi de finances précise le régime fiscal de certaines aides versées aux entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques de la crise sanitaire. Contrairement aux aides versées par le fonds de solidarité, toutes les autres subventions relèveraient du régime de droit commun et seraient ainsi soumises à l’impôt sur les bénéfices ainsi qu’aux contributions et cotisations sociales en vigueur.

Une distinction doit toutefois être faite parmi les différents dispositifs mis en place. En effet, si certains visent à compléter l’aide du fonds de solidarité pour des entreprises de plus grande taille ou des situations particulières, à l’instar du mécanisme de compensation des coûts fixes, l’aide à la reprise introduite par le décret du 20 mai dernier relève d’une logique différente. Comme l’indique le décret précité, l’aide vise « les entreprises qui ont repris un fonds de commerce en 2020, qui ont subi une interdiction d’accueil du public entre novembre 2020 et mai 2021 et qui ne sont pas éligibles au fonds de solidarité en l’absence de chiffre d’affaires de référence ».

Autrement dit, ce dispositif n’est pas complémentaire mais bien subsidiaire au fonds de solidarité. Par cohérence, un régime fiscal et social analogue doit être appliqué à ces subventions.

C’est pourquoi le présent amendement prévoit d’exonérer d’impôt sur les bénéfices et de contributions et cotisations sociales les aides à la reprise visant à soutenir les entreprises ayant repris un fonds de commerce en 2020, prévues par le décret n° 2021-624 du 20 mai dernier.

Il reviendra au Gouvernement de notifier cette exonération à la Commission européenne. Le cadre temporaire des aides d’État ne fait pas de distinction selon la nature de l’aide versée – subvention, avantage fiscal – mais limite uniquement le montant total d’une aide pouvant bénéficier à une entreprise. L’exonération fiscale et sociale pourra donc s’appliquer dans la limite des plafonds d’aides prévus.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2021

(1ère lecture)

(n° 682 , 705 )

N° 98 rect.

28 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FÉRAUD, KANNER et RAYNAL, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY et LUREL, Mme ARTIGALAS, M. ASSOULINE, Mme BONNEFOY, MM. GILLÉ, JACQUIN, MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, M. PLA, Mme PRÉVILLE, M. REDON-SARRAZY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le a quinquies du I de l’article 219 du code général des impôts est abrogé.

Objet

Le présent amendement prévoit la suppression de la « niche Copé » afin de rééquilibrer la fiscalité des entreprises, a fortiori après les nombreux cadeaux fiscaux distribué durant le présent quinquennat en premier lieu à destination des grandes entreprises et des plus aisés de nos concitoyens.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 2 à un additionnel après l'article 1er).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2021

(1ère lecture)

(n° 682 , 705 )

N° 46

23 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Adopté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du b du I de l’article 219, le montant : « 38 120 € » est remplacé par le montant : « 50 000 € ».

2° Le I de l’article 235 ter ZC est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, le montant : « 763 000 euros » est remplacé par le montant : « 1 million d’euros » ;

b) À la première phrase du troisième alinéa, le montant : « 7 630 000 euros » est remplacé par le montant : « 10 millions d’euros ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État de l’augmentation de la fraction des bénéfices éligible au taux réduit d’impôt sur les sociétés pour les petites et moyennes entreprises, de l’abattement et des seuils d’exonération de la contribution sociale sur l’impôt sur les sociétés est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à actualiser et à simplifier les seuils prévus pour les petites et moyennes entreprises (PME) en matière d’imposition des sociétés. Il s’inscrit dans un double objectif de soutien aux PME et de simplification des règles fiscales.

La loi de finances pour 2021 a relevé de 7,63 millions d’euros à 10 millions d’euros le seuil de chiffre d’affaires en-deçà duquel une PME applique un taux réduit d’impôt sur les sociétés pour une fraction de son bénéfice.

Cette mesure correspondait à une simple actualisation d’un montant non modifié depuis le passage à l’euro, afin de tenir compte des effets de l’inflation.

Elle n’a toutefois pas concerné les autres montants prévus pour l’application du dispositif puisque ni la fraction de bénéfice imposable à taux réduit, ni le seuil de chiffre d’affaires d’assujettissement à la contribution sociale sur l’impôt sur les sociétés, initialement défini par mimétisme avec le seuil permettant l’application du taux réduit d’impôt sur les sociétés, ni enfin l’abattement applicable n’ont été actualisés.

Pour les PME, il en résulte une source de complexité de la norme fiscale. En outre, les effets de la mesure votée dans le projet de loi de finances pour 2021 demeurent limités. 

C’est la raison pour laquelle cet amendement propose d’opérer trois modifications complémentaires, par cohérence avec la mesure introduite en loi de finances pour 2021, lesquelles ont d’ailleurs déjà été présentées par la commission des finances du Sénat à l’occasion de l’examen de ce texte :

- premièrement, en relevant de 38 120 euros à 50 000 euros la fraction de bénéfices des PME imposable à un taux réduit de 15 % ;

- deuxièmement, en portant de 7,63 millions d’euros à 10 millions d’euros le montant de chiffre d’affaires annuel au-delà duquel une entreprise est redevable de la contribution sociale sur l’impôt sur les sociétés, sur le modèle du nouveau seuil retenu pour l’application du taux réduit d’impôt sur les sociétés ;

- troisièmement, en augmentant de 763 000 euros à 1 million d’euros l’abattement applicable pour déterminer le montant de la contribution sociale.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2021

(1ère lecture)

(n° 682 , 705 )

N° 47

23 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Adopté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’article 212 bis, il est inséré un article 212 … ainsi rédigé :

« Art. 212 …. – I. – La rémunération des nouveaux fonds propres apportés entre le 23 juin 2021 et le 31 décembre 2023 par une entreprise non membre d’un groupe, au sens des articles 223 A ou 223 A bis, calculée dans les conditions prévues au II du présent article, peut être déduite du résultat fiscal soumis à l’impôt sur les sociétés.

 « II. – A. – Pour l’application du I, les fonds propres pris en compte correspondent à la différence, lorsqu’elle est positive, entre les fonds propres constatés à la clôture de l’exercice et ceux constatés à la clôture du dernier exercice clos au 31 décembre 2020.

« B. – Le taux retenu pour calculer la rémunération des fonds propres pris en compte est égal à 5 %.

« Par dérogation au premier alinéa du présent B, la rémunération des fonds propres est fixée à 7 % pour les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises prévue à l’article 2 de l’annexe I au règlement n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

« III. – Le montant pouvant être déduit en application du I correspond aux fonds propres pris en compte en application du A du II multiplié par la rémunération prévue au B du même II, dans la limite du plus élevé des deux montants suivants :

« 1° Trois millions d’euros ;

« 2° 30 % de son résultat déterminé dans les conditions du IV.

« Le montant mentionné au 1° du présent III s’entend par exercice, le cas échéant ramené à douze mois.

« IV. – Le résultat mentionné au 2° du III est déterminé en corrigeant le résultat fiscal soumis à l’impôt sur les sociétés aux taux mentionnés au deuxième alinéa et au b du I de l’article 219 des montants suivants :

« 1° La rémunération des fonds propres pris en compte déterminée conformément au III du présent article ;

« 2° Les charges financières nettes déterminées conformément au III de l’article 212 bis ;

« 3° Les amortissements admis en déduction, nets des reprises imposables et des fractions de plus ou moins-values correspondant à des amortissements déduits, à des amortissements expressément exclus des charges déductibles ou à des amortissements qui ont été différés en méconnaissance de l’article 39 B ;

« 4° Les provisions pour dépréciation admises en déduction, nettes des reprises de provision pour dépréciation imposables ;

« 5° Les gains et pertes soumis aux taux mentionnés au a du I et au IV de l’article 219.

« Le résultat fiscal mentionné au premier alinéa du présent IV s’entend de celui obtenu avant imputation des déficits et avant application du présent article. Il tient compte des déductions pour l’assiette de l’impôt et des abattements déduits pour cette même assiette. » ;

2° Après l’article 223 B bis, il est inséré un article 223 B … ainsi rédigé :

« Art. 223 B…. – I. – La rémunération des nouveaux fonds propres apportés par le groupe entre le 23 juin 2021 et le 31 décembre 2023, calculée dans les conditions prévues au II, est déductible du résultat d’ensemble.

« II. – A. – Pour l’application du I, les fonds propres pris en compte correspondent au montant positif résultant des fonds propres déterminés au niveau du groupe constatés à la clôture de l’exercice auxquels sont retranchés les fonds propres déterminés au niveau du groupe constatés à la clôture du dernier exercice clos au 31 décembre 2020.

« B. – Le taux retenu pour calculer la rémunération des fonds propres pris en compte est égal à 5 %.

« III. – Le montant pouvant être déduit en application du I correspond aux fonds propres pris en compte en application du A du II multiplié par la rémunération prévue au B du même II, dans la limite du plus élevé des deux montants suivants :

« 1° Trois millions d’euros ;

« 2° 30 % de son résultat déterminé dans les conditions du IV.

« Le montant mentionné au 1° du présent III s’entend par exercice, le cas échéant ramené à douze mois.

« IV. – Le résultat mentionné au 2° du III est déterminé en corrigeant le résultat d’ensemble soumis à l’impôt sur les sociétés aux taux mentionnés au deuxième alinéa et au b du I de l’article 219 des montants suivants :

« 1° La rémunération des fonds propres pris en compte déterminée conformément au III du présent article ;

« 2° Les charges financières nettes déterminées conformément au même III ;

« 3° La somme des amortissements admis en déduction du résultat de chaque société membre du groupe, nette des reprises imposables et des fractions de plus ou moins-values correspondant à des amortissements déduits, à des amortissements expressément exclus des charges déductibles ou à des amortissements qui ont été différés en contravention aux dispositions de l’article 39 B ;

« 4° La somme des provisions pour dépréciation admises en déduction du résultat de chaque société membre du groupe, nette des reprises de provision pour dépréciation imposables ;

« 5° La somme algébrique des gains et pertes constatés par chaque société membre du groupe et soumis aux taux mentionnés au a du I et au IV de l’article 219.

« Les montants mentionnés aux 3° et 4° du présent IV s’entendent de ceux qui, pour la détermination du résultat d’ensemble de l’exercice, ne donnent pas lieu aux retraitements prévus aux articles 223 B et 223 F.

« Le résultat fiscal mentionné au premier alinéa du présent IV s’entend de celui obtenu avant imputation des déficits et avant application du présent article. Il tient compte des déductions pour l’assiette de l’impôt et des abattements déduits pour cette même assiette. »

II. – Le I s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État de la déduction pour rémunération des nouveaux fonds propres est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement propose d’introduire à titre temporaire un dispositif de déduction fiscale pour le capital à risque, afin d’inciter les entreprises françaises à renforcer rapidement leurs fonds propres en sortie de crise. Il met en œuvre la recommandation n° 6 du rapport « Comment réussir la sortie des prêts garantis par l’État (PGE) ? », présenté le 12 mai dernier par le rapporteur général de la commission des finances.

Il présente deux caractéristiques essentielles :

- d’abord, pour le rendre davantage incitatif tout en maîtrisant son coût pour les finances publiques, le dispositif proposé est temporaire et ne s’applique qu’aux nouveaux fonds propres apportés à compter de 2021 et jusqu’à la fin de l’année 2023. Il s’inscrit aussi dans un objectif d’expérimentation, alors que la Commission européenne a lancé le 14 juin dernier une consultation en amont de la présentation d’un projet de directive visant à introduire ce dispositif au sein de l’Union européenne ;

- ensuite, pour renforcer son effet sur les petites et moyennes entreprises, le taux d’intérêt notionnel retenu pour apprécier la rémunération des fonds propres serait porté de 5 % à 7 % pour ces entités.

Également connu sous sa désignation anglo-saxonne d’« allowance for corporate equity », ce mécanisme vise à neutraliser le biais fiscal en faveur de l’endettement qui résulte de la possibilité de déduire les charges financières afférentes à un emprunt (ou « debt bias »).

Bien identifié, ce biais se révèle particulièrement marqué en France, puisqu’il atteint 3,6 % en 2020, soit le niveau le plus élevé parmi les pays de l’Union européenne. En réponse, certains pays ont introduit de longue date une déduction fiscale pour le capital à risque, à l’instar de la Belgique et de l’Italie.

Déjà recommandée avant la crise sanitaire par le Fonds monétaire international, la neutralisation du biais en faveur de l’endettement est encore plus cruciale dans le contexte actuel. En effet, tant les conséquences économiques que les mesures de soutien prises en réponse à la crise sanitaire ont dégradé la situation financière de nombreuses entreprises, dans une ampleur plus marquée en France. En effet, les entreprises françaises ont conservé à leur charge 22 % de la perte de revenus enregistrée en 2020, contre 7 % en moyenne au sein de l’Union européenne et 0 % en Allemagne.

Par conséquent, pour beaucoup d’entreprises, une amélioration du ratio d’endettement sera indispensable en sortie de crise, ce qui nécessite un renforcement rapide de leurs fonds propres. C’est la raison pour laquelle le mécanisme proposé par le présent amendement était recommandé par le rapporteur général dans le rapport consacré à la sortie des PGE.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2021

(1ère lecture)

(n° 682 , 705 )

N° 8 rect. bis

30 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Retiré

Mme LAVARDE, MM. BABARY et BASCHER, Mme BERTHET, MM. BOUCHET, BOULOUX, BURGOA, CARDOUX, CHARON et CHATILLON, Mmes CHAUVIN, DELMONT-KOROPOULIS, DEROCHE, DEROMEDI, DI FOLCO et ESTROSI SASSONE, MM. FAVREAU et Bernard FOURNIER, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. GENET, Mme GRUNY, MM. GUENÉ et HOUPERT, Mme JACQUES, M. LAMÉNIE, Mme LASSARADE, MM. Daniel LAURENT, LEFÈVRE et LONGUET, Mme MALET, MM. MOUILLER, de NICOLAY, PERRIN, PIEDNOIR et POINTEREAU, Mmes PROCACCIA et RAIMOND-PAVERO et MM. RAPIN, REGNARD, RIETMANN, SAUTAREL, SAVIN et VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 5 de l’article 221 du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« d) Par exception au c, les opérations mentionnées au b effectuées au cours des deux premiers exercices clôturés à compter du 31 décembre 2020 ne sont pas soumises à agrément préalable du ministre chargé du budget.

« Le d ne s’appliquent que si elles ne sont pas accompagnées d’une modification du contrôle de la société dans des conditions prévues par décret. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Certaines entreprises souhaitent faire évoluer leur activité pour s’adapter aux nouvelles conditions économiques et aux nouveaux besoins des clients. Or, le changement d’activité, caractérisé par l’adjonction, l’abandon ou le transfert d’activité entrainant une variation de plus de 50 % par rapport à l'exercice précédent soit du chiffre d'affaires de la société, soit de l'effectif moyen et du montant brut des éléments de l'actif immobilisé, entraîne, au plan fiscal, une cessation d’activité et par conséquent la perte définitive des déficits subis antérieurement au changement d’activité. 

Une société ne peut continuer à reporter ses déficits antérieurs au changement d’activité que par l’obtention d’un agrément ministériel préalable selon une procédure formelle, jugée lourde et chronophage, qui engage des frais.

Dans le  contexte de la sortie de crise et de la relance de l'économie, l'amendement vise à apporter un peu de flexibilité à la procédure d'agrément. Les changements d'activités réalisés au cours des deux exercices clos à compter du 31 décembre 2020 seraient dispensés d'une demande d'agrément pour le report des déficits antérieurs. Afin d’éviter les abus, cette dispense ne s’appliquerait pas aux changements d’activité accompagnés d’un changement d’actionnaires majoritaires.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2021

(1ère lecture)

(n° 682 , 705 )

N° 48

23 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Adopté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 39 AB est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« II. – Les matériels destinés à économiser l’énergie et les équipements de production d’énergies renouvelables qui figurent sur une liste établie par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie, des finances et de l’écologie, acquis ou fabriqués entre le 23 juin 2021 et le 31 décembre 2022 peuvent faire l’objet d’un amortissement exceptionnel sur douze mois à compter de leur mise en service. » ;

2° Le 6° de la section V du chapitre II du titre Ier de la première partie est ainsi rétabli :

« 6° Crédit d’impôt au titre des investissements dans la transition écologique

« Art. 220 decies. – I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés peuvent, sur option, bénéficier d’un crédit d’impôt égal à 25 % du montant des sommes versées pour l’acquisition des matériels mentionnés au second alinéa de l’article 39 AB.

« II. – Par dérogation à l’article 39, lorsque l’option mentionnée au I du présent article est exercée, les matériels pris en compte pour le calcul du crédit d’impôt ne sont pas déductibles.

« III. – L’option mentionnée au I est exercée au titre de l’exercice au cours duquel le matériel est acquis ou fabriqué et dans les mêmes délais que ceux prévus pour le dépôt de la déclaration de résultat de cet exercice. »

II. – Le bénéfice du crédit d’impôt prévu au 2° du I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

III. – Le 2° du I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État de l’amortissement accéléré et du crédit d’impôt au titre de l’amortissement accéléré de certains investissements est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Dans un objectif de relance de l’économie et de soutien à la transition écologique, le présent amendement propose deux dispositifs complémentaires permettant de stimuler l’investissement des entreprises.

À titre principal, il réactive la possibilité temporaire d’amortissement accéléré des matériels destinés à économiser l’énergie et les équipements de production d’énergies renouvelables, en permettant aux entreprises faisant l’acquisition de ces biens entre le 23 juin 2021 et le 31 décembre 2022 de les amortir sur douze mois. Une telle incitation s’est déjà appliquée aux biens analogues acquis entre le 1er janvier 1991 et le 1er janvier 2011, sans être reconduite depuis.

De façon complémentaire, il prévoit une modalité dérogatoire d’imputation de l’avantage fiscal issu de ce mécanisme d’amortissement, pour permettre aux entreprises constatant un déficit en raison de la situation économique actuelle de le monétiser immédiatement. À cet effet, les entreprises pourraient ainsi opter pour un crédit d’impôt égal à l’avantage fiscal obtenu en cas de déduction intégrale immédiate, lequel pourrait faire l’objet d’une imputation sur l’impôt dû au titre des exercices suivants. Si les règles de recevabilité financière des initiatives parlementaires ne permettent pas de le prévoir directement dans le dispositif proposé, l’objectif serait également de permettre un remboursement de la créance non imputée au bout de trois ans et une cession « Dailly ».

Un tel mécanisme viendrait utilement compléter l’assouplissement des modalités de report en arrière des déficits (ou « carry back »), en visant les entreprises ne disposant pas de bénéfices antérieurs suffisants pour imputer le déficit constaté en 2020.

En outre, le dispositif cible spécifiquement les entreprises engagées dans une démarche de transition écologique.

Le dispositif proposé présente ainsi un double avantage :

- pour les entreprises, en les incitant à investir dès aujourd’hui en faveur de la transition écologique, dès la sortie de crise ;

- pour les pouvoirs publics, en stimulant des investissements indispensables à la compétitivité des entreprises françaises et favorisant la transition écologique, pour un simple coût de trésorerie.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2021

(1ère lecture)

(n° 682 , 705 )

N° 175

27 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme TAILLÉ-POLIAN, M. PARIGI

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 209 du code général des impôts est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – 1° Toute personne morale ayant une activité en France est imposable à hauteur du ratio de son chiffre d’affaires réalisé sur le territoire national ramené à son chiffre d’affaires mondial, le calcul de ces chiffres d’affaires national et mondial incluant également le chiffre d’affaires des entités juridiques dont elle détient plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote.

« L’administration en charge de la procédure de recouvrement de l’impôt sur les sociétés doit utiliser les éléments suivants pour calculer le montant de l’impôt sur les sociétés redevables au titre des articles 206 et suivants du présent code :

« a) Le ratio du chiffre d’affaires réalisé en France par rapport au chiffre d’affaires mondial, le calcul de ces chiffres d’affaires national et mondial incluant également le chiffre d’affaires des entités juridiques dont elle détient plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote ;

« b) Le ratio du bénéfice réalisé en France par rapport au bénéfice mondial, le calcul de ces bénéfices national et mondial incluant également le bénéfice des entités juridiques dont elle détient plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote.

« Si le ratio calculé en a du présent 1° s’avère inférieur, avec un écart d’au moins 0,05, au ratio calculé en b, l’administration fiscale corrige le montant des bénéfices déclarés par la personne morale en France, de façon à ce que le ratio calculé en b devienne égal au ratio calculé en a.

« 2° Les dispositions du 1° ne sont pas applicables si la différence entre les ratios mentionnés aux a et b du 1° résulte de transactions qui ne peuvent être regardées comme constitutives d’un montage artificiel dont le but serait de contourner la législation fiscale française. »

Objet

Cet amendement vise à taxer les multinationales à hauteur de leur bénéfice réellement réalisé en France, comme le propose l'association Attac.

On estime que le détournement des recettes publiques se situe entre 80 et 118 milliards d’euros par an, et ce rien que pour la France. La lutte contre cette évasion fiscale est une nécessité, non seulement parce qu’elle représente une manne de financement immense mais aussi parce qu’elle est une injustice profonde, décuplée au regard des conséquences économiques et sociales de la crise sanitaire. 

L’inefficacité de l’Etat à appliquer l’égalité et la cohésion sociale résulte de nombreux facteurs mais on peut déplorer une certaine complaisance vis-à-vis des plus grands responsables de l’évasion fiscale. L’injustice est criante entre d’une part, cette complaisance et la multiplication de cadeaux fiscaux et autres mesures d’accompagnement et d’aides, et à la stricte sévérité, voire à la culpabilisation pour les plus précaires d’autre part.  

Il est urgent de mettre en place des solutions à ces enjeux, afin de rétablir la légitimité de l’impôt. Cet amendement permettrait ainsi de prendre pour cible les transferts artificiels de bénéfices dans les paradis fiscaux, en recalculant les bénéfices réels des entreprises en France lorsque le ratio bénéfice français/bénéfice mondial est décorrélé du ratio chiffre d’affaires français/chiffre d’affaires mondial.

Cet amendement est d’autant plus d’actualité que la communauté internationale vient de s’accorder, sur l’initiative des Etats-Unis et malgré la timidité de la France, sur un taux d’imposition sur les sociétés minimum. Il s’agit d’une importante avancée, même si le taux de 15% est bien trop faible, qu’il faudrait accompagner par le vote de cet amendement.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2021

(1ère lecture)

(n° 682 , 705 )

N° 342 rect.

30 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 244 bis B du code général des impôts est complété par huit alinéas ainsi rédigés :

« Le prélèvement mentionné au premier alinéa du présent article ne s’applique pas aux organismes de placement collectif constitués sur le fondement d’un droit étranger, situés dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales et n’étant pas non coopératif au sens de l’article 238-0 A et qui satisfont aux conditions suivantes :

« 1° Lever des capitaux auprès d’un certain nombre d’investisseurs en vue de les investir, conformément à une politique d’investissement définie, dans l’intérêt de ces investisseurs ;

« 2° Présenter des caractéristiques similaires à celles d’organismes de placement collectif de droit français relevant de la section 1, des paragraphes 1, 2, 3, 5 et 6 de la sous-section 2, de la sous-section 3 ou de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier ;

« 3° Pour les organismes situés dans un État non membre de l’Union européenne ou non partie à l’accord sur l’Espace économique européen, ne pas participer de manière effective à la gestion ou au contrôle de la société mentionnée au f du I de l’article 164 B.

« Les stipulations de la convention d’assistance administrative mentionnée au sixième alinéa du présent article et leur mise en œuvre doivent effectivement permettre à l’administration fiscale d’obtenir, des autorités de l’État dans lequel l’organisme de placement collectif constitué sur le fondement d’un droit étranger mentionné au même alinéa est situé, les informations nécessaires à la vérification du respect par cet organisme des conditions prévues aux 1° à 3°.

« Peuvent obtenir la restitution de la part du prélèvement mentionné au premier alinéa qui excède l’impôt sur les sociétés dont elles auraient été redevables si leur siège social avait été situé en France les personnes morales ou organismes, quelle qu’en soit la forme :

« a) Dont le siège social se situe dans un État de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales et n’étant pas non coopératif au sens de l’article 238-0 A ;

« b) Ou, sous réserve qu’ils ne participent pas de manière effective à la gestion ou au contrôle de la société dont les titres sont cédés ou rachetés, dont le siège social se situe dans un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en matière d’échange de renseignements et de lutte contre la fraude et l’évasion fiscales et n’étant pas non coopératif au sens de l’article 238-0 A. »

II. – Le I s’applique aux cessions ou rachats de droits sociaux et aux distributions réalisés à compter du 30 juin 2021.

Objet

Le présent amendement vise à mettre en conformité avec le droit de l’Union européenne et la jurisprudence administrative le prélèvement prévu à l’article 244 bis B du code général des impôts, applicable aux gains résultant de la cession ou du rachat de droits sociaux ainsi qu’à certaines distributions réalisés soit par une personne physique non domiciliée en France, soit une personne morale dont le siège social est situé hors de France.

En effet, d’une part, concernant les organismes de placement collectif (OPC) non-résidents, la Commission européenne a adressé à la France une mise en demeure (n° 2020/044) le 30 octobre dernier, soulignant la différence de traitement entre les OPC établis en France, exonérés sur les plus-values de cessions d’actions de sociétés françaises, et les OPC non-résidents, assujettis au prélèvement prévu par l’article 244 bis B du code général des impôts ;

D’autre part, concernant les personnes morales dont le siège est situé hors de France, le Conseil d’État a jugé contraire aux principes de liberté d’établissement et de libre circulation des capitaux reconnus par le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) la rédaction en vigueur de l’article 244 bis B du code général des impôts en ce que, dans certaines situations, les personnes morales soumises à ce prélèvement pouvaient acquitter un montant de prélèvement supérieur à celui qu’ils auraient acquitté si elles avaient été situées en France. Si l’administration fiscale avait institué une procédure de restitution de l’excédent éventuellement constaté, le Conseil d’État a jugé qu’il n’appartenait pas à l’administration de pallier l’incompatibilité du prélèvement avec le droit de l’Union européenne (décision n° 421524 du 14 octobre 2020, AVM Holding International).

Pour résoudre ces difficultés, le présent amendement opère deux modifications.

Tout d’abord, il inscrit dans la loi la procédure mise en œuvre de façon spontanée par l’administration fiscale, en prévoyant un dispositif permettant aux personnes morales ou organismes, quelle qu’en soit la forme, dont le siège social se situe dans un État de l’Union européenne ou, sous réserve qu’ils ne participent pas de manière effective à la gestion ou au contrôle de la société dont les titres sont cédés ou rachetés, dans un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en matière d’échange de renseignements et de lutte contre la fraude et l’évasion fiscales et n’étant pas non coopératif, d’obtenir la restitution de la part du prélèvement qui excède l’impôt sur les sociétés dont elles auraient été redevables si leur siège social était situé en France.

En outre, il prévoit l’exonération des OPC européens et, sous réserve qu’ils ne participent pas de manière effective à la gestion ou au contrôle de la société dont les titres sont cédés ou rachetés, de ceux qui se situent dans un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, pour les cas dans lesquels ces organismes sont comparables aux OPC français.

Afin d’éviter que des opérations qui devraient rentrer dans le champ du prélèvement n’échappent à l’impôt du fait des conséquences juridiques de la décision du Conseil d’État, il est prévu que le nouveau dispositif s’applique aux cessions ou rachats de droits sociaux et aux distributions réalisés à compter du 30 juin 2021.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2021

(1ère lecture)

(n° 682 , 705 )

N° 236 rect. bis

30 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. SAVIN, HUGONET, GROSPERRIN et VOGEL, Mme DEMAS, MM. Daniel LAURENT, MANDELLI, REGNARD, LONGEOT, BURGOA et PELLEVAT, Mmes LASSARADE et MALET, M. BRISSON, Mme CANAYER, MM. Bernard FOURNIER, MENONVILLE, GRAND, LAMÉNIE et DARNAUD, Mmes JOSEPH et Marie MERCIER, MM. BOUCHET, ALLIZARD, PERRIN et RIETMANN, Mmes VENTALON et DEROMEDI, M. Alain MARC, Mmes DURANTON, BERTHET, GRUNY et PUISSAT, M. POINTEREAU, Mmes VERMEILLET, RAIMOND-PAVERO et IMBERT, M. GREMILLET, Mme BILLON, MM. TABAROT et SAURY, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. MÉDEVIELLE, Mmes JACQUES, MICOULEAU, DI FOLCO et Nathalie DELATTRE, MM. WATTEBLED, DUFFOURG, GENET, BELIN, HOUPERT et BONNE, Mme CHAIN-LARCHÉ, M. CUYPERS et Mme SCHALCK


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 279 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …. Les prestations de services fournies par les salles de sport. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les établissements sportifs couverts et marchands, notamment les salles de sport, comptent parmi les structures les plus durement touchées par la crise sanitaire. Fermées pendant plus d’un an, une majorité est aujourd’hui en très grande difficulté, malgré les aides de l’Etat. Le désengagement de ce soutien dans le cadre de la reprise progressive des activités risque d’être un coup de grâce. Elles étaient pourtant, avant la crise sanitaire, l’une des modalités de pratique sportive préférées des Français.

Le dispositif du Pass’Sport a été mis en place pour palier au retrait des aides en incitant massivement au retour des pratiquants. Les salles de sport sont exclues de ce dispositif d’accompagnement à la reprise d’activité, alors qu’elles mettront au moins deux ans à reconstituer une clientèle qui s’est éloignée.

Cet amendement vise à soumettre leurs activités à un taux réduit de TVA de 10%, afin de pouvoir bénéficier, comme les autres acteurs du sport, d’un soutien de l’Etat pour faire revenir les Français au sport.

Par ailleurs, force est de constater que les Français paient plus de TVA pour la pratique sportive que pour aller manger dans un fast-food, qui bénéficie d’un taux de TVA à 5,5%. Cet amendement est donc également un amendement d'incitation à la pratique, dans une démarche de santé publique nécessaire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2021

(1ère lecture)

(n° 682 , 705 )

N° 237 rect. bis

30 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. SAVIN, HUGONET, GROSPERRIN et VOGEL, Mme DEMAS, MM. Daniel LAURENT, MANDELLI, REGNARD, LONGEOT, BURGOA et PELLEVAT, Mmes LASSARADE et MALET, M. BRISSON, Mme CANAYER, MM. Bernard FOURNIER, MENONVILLE, GRAND, LAMÉNIE et DARNAUD, Mmes JOSEPH et Marie MERCIER, MM. BOUCHET, ALLIZARD, PERRIN et RIETMANN, Mmes VENTALON et DEROMEDI, M. Alain MARC, Mmes DURANTON, BERTHET, GRUNY et PUISSAT, M. POINTEREAU, Mmes VERMEILLET, RAIMOND-PAVERO et IMBERT, M. GREMILLET, Mme BILLON, MM. TABAROT et SAURY, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. MÉDEVIELLE, Mmes JACQUES, MICOULEAU, DI FOLCO et Nathalie DELATTRE, MM. WATTEBLED, DUFFOURG, GENET, BELIN, HOUPERT et BONNE, Mme CHAIN-LARCHÉ, M. CUYPERS et Mme SCHALCK


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 279 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …. Les frais d’inscription pour participer à une manifestation sportive en extérieur. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les acteurs de l’événementiel sportif outdoor (marathons, triathlons, running, cyclisme, Ironman…) font partie des grands oubliés de cette crise. Des événements, parfois uniques et qui font vivre leurs structures pendant toute une saison, ont été tout simplement annulés, y compris cette année. Pourtant, les structures organisatrices sont restées complètement exclues de la grande majorité des dispositifs d’aide durant toute la crise. Aujourd’hui elles sont exclues des dispositifs d’aides à la reprise, dont le Pass’sport.

A l’heure où le sport reprend progressivement sa place, elles n’ont bien souvent pour horizon que 2022.

Cet amendement vise à leur donner la possibilité de proposer un taux de TVA réduit à 10% aux participants de leurs événements lors de l’inscription.

Cela permettrait de faire revenir le public de ces événements qui font vivre nos territoires, qui incitent des centaines de milliers de nos concitoyens à pratiquer dans ce cadre festif et ludique. Et de sauver ceux qui les organisent.

 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2021

(1ère lecture)

(n° 682 , 705 )

N° 238 rect. bis

30 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SAVIN, HUGONET, GROSPERRIN et VOGEL, Mme DEMAS, MM. Daniel LAURENT, MANDELLI, REGNARD, LONGEOT, BURGOA et PELLEVAT, Mmes LASSARADE et MALET, M. BRISSON, Mme CANAYER, MM. Bernard FOURNIER, MENONVILLE, GRAND, LAMÉNIE et DARNAUD, Mmes JOSEPH et Marie MERCIER, MM. BOUCHET, ALLIZARD, PERRIN et RIETMANN, Mmes VENTALON et DEROMEDI, M. Alain MARC, Mmes DURANTON, BERTHET, GRUNY et PUISSAT, M. POINTEREAU, Mmes VERMEILLET, RAIMOND-PAVERO et IMBERT, M. GREMILLET, Mme BILLON, MM. TABAROT et SAURY, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. MÉDEVIELLE, Mmes JACQUES, MICOULEAU, DI FOLCO et Nathalie DELATTRE, MM. WATTEBLED, DUFFOURG, GENET, BELIN et PIEDNOIR, Mme SCHALCK et M. FOLLIOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 222-2-10-1 du code du sport est ainsi rédigé :

« Art. L. 222-2-10-1. – Une association ou une société sportive mentionnée aux articles L. 122-1 ou L. 122-2 peut prévoir, dans le contrat de travail, d’un sportif ou d’un entraîneur professionnel, mentionné à l’article L. 222-2-3, d’exploiter commercialement son image, son nom ou sa voix.

« On entend par exploitation individuelle de l’image, du nom ou de la voix du sportif ou de l’entraîneur professionnel, l’utilisation ou la reproduction, associée à celle de l’association ou de la société sportive sur un même support, d’une manière identique ou similaire de l’image, du nom ou de la voix d’au moins un sportif ou entraîneur professionnel.

« Dans le cadre de l’exploitation commerciale de son image, de son nom ou de sa voix, la redevance versée ne constitue ni un salaire ni une rémunération versée en contrepartie ou à l’occasion du travail, au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dès lors que la présence physique des sportifs ou des entraîneurs professionnels n’est pas requise.

« La redevance d’image peut être versée directement au sportif ou à l’entraîneur professionnel ou à toute entité juridique chargée de la commercialisation du nom de l’image ou de la voix du sportif ou de l’entraîneur professionnel.

« La redevance perçue au titre de l’exploitation de l’image du sportif ou de l’entraîneur constitue un accessoire indissociable de l’activité principale salariée du sportif ou de l’entraîneur professionnel.

« Au regard de l’absence d’individualisation des recettes dans les disciplines sportives disputées par équipe, une quote-part forfaitaire de 40 % des recettes visées ci-dessous constitue le montant maximum à répartir entre les sportifs et entraîneurs professionnels de l’entité sportive visée au premier alinéa ci-dessus, au titre de l’exploitation de leur image individuelle.

« Les catégories de recettes générées par l’association ou la société sportive susceptibles de donner lieu au versement d’une redevance sont les suivantes :

« a) Les recettes tirées des contrats de parrainage au travers desquels l’association ou la société sportive peut exploiter individuellement l’image, le nom ou la voix d’au moins un sportif ou entraîneur professionnel, notamment sur des supports publicitaires ou de communication et sur tout type d’équipements ou tenues des sportifs et entraîneurs professionnels de l’association ou de la société sportive ;

« b) Les recettes tirées de la valorisation comptable des matériels fournis dans le cadre desdits contrats de parrainage à condition que les matériels fournis deviennent propriétés de l’association ou de la société sportive.

« c) Les recettes tirées des contrats de commercialisation des produits dérivés au travers desquels l’association ou la société sportive peuvent exploiter individuellement l’image, le nom ou la voix du sportif ou de l’entraîneur professionnel.

« L’association ou la société sportive transmet sans délai tous les éléments relatifs à l’exploitation commerciale de l’image, du nom ou de la voix du sportif ou de l’entraîneur professionnel à l’organisme mentionné à l’article L. 132-2 du présent code.

« Une convention ou un accord collectif national, conclu par discipline, fixe le plafond de la redevance susceptible d’être versée au sportif ou à l’entraîneur professionnel ainsi que la rémunération minimale au titre du contrat de travail à partir de laquelle une redevance peut être versée au titre de l’exploitation commerciale de l’image de la voix ou du nom du sportif ou l’entraîneur professionnel. »

II. – Les contrats de redevance en cours, conclus en application de l’article L. 222-2-10-1 du code du sport dans sa version en vigueur au 3 mars 2017, peuvent continuer s’appliquer jusqu’à leur terme.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à moderniser le dispositif de redevance d’image pour les sportifs et entraîneurs professionnels, en mettant en place un nouveau dispositif efficace et opérant.

Un dispositif de droit à l’image collective a été mis en place dans les années 2000 par Jean-François Lamour et a été supprimé en 2010, pour son coût élevé et du fait de dérives constatées. Il avait pourtant fait ses preuves en soutenant le sport professionnel français, masculin comme féminin.

Le droit à l’image permettait de verser une redevance au sportif au titre de l’exploitation de son image, sans sa présence physique, qui permet au clubs d’engendrer des recettes non-négligeables, dont une part revient au joueur. Or, cette part ne peut correspondre à un salaire propre, qui se définit comme « la rémunération perçue par le travailleur en échange de sa prestation de travail », ce qui n’est pas le cas dans cette situation.

Un mécanisme renouvelé a été adopté dans la loi Ethique et Compétitivité du sport professionnel du 1er mars 2017, créant une redevance d’image applicable aux sportifs et aux entraîneurs, ce dispositif étant soumis à des prélèvements sociaux à hauteur de 17,2% des montants versés. Malheureusement ce dispositif n’a jamais été efficace et n’est pas utilisé, du fait notamment de sa complexité.

Aujourd’hui, l’ensemble des clubs de sport professionnels appellent à l’amélioration du dispositif de redevance d’image actuelle, afin de le rendre utilisable. Cette amélioration du dispositif constituerait un soutien fort au sport professionnel français dans cette période de crise.

Un tel dispositif a d’ailleurs été proposé lors du quatrième PLFR de 2020 ainsi que lors du PLF pour 2021. Ces dispositifs ont été rejetés mais le ministre chargé des comptes publics s’est cependant engagé à travailler sur ce sujet et un travail de fond a été engagé.

Le Président de la République a également pris l’engagement lors de son échange avec le monde du sport le 17 novembre 2020 de mettre en place un groupe de travail sur le sujet. Il a soutenu le projet de mise en œuvre d’une redevance d’image rénovée et applicable pour le sport professionnel.

Afin d’envisager cette réforme, un groupe de travail s’est réuni et a abouti à une proposition, portée par les acteurs du sport dans leur intégralité. A l’issue de ces échanges en mars dernier, les acteurs concernés se sont déclarés favorables à l’instauration d’une redevance d’image modernisée applicable aux sportifs et entraîneurs professionnels correspondant à la reconnaissance d’une structure duale de rémunération comprenant la contrepartie à une activité salariée d’une part et l’exploitation de l’image individuelle associée du sportif ou de l’entraîneur d’autre part.

Cet amendement vient donc traduire les conclusions de ce groupe de travail dans la loi et l’engagement du Président de la République, pour permettre au dispositif existant d’être enfin efficace et donc utilisé.

Le dispositif proposé ici a fait l’objet de simulation, et doit permettre :

- De toucher 1531 sportifs, dont 8% de sportives ;

- De générer 256M€ de contributions et de prélèvements sociaux au profit de l’Etat en contrepartie du versement du salaire et de la redevance ;

- De créer une économie de 46,87M€ pour le sport professionnel, venant ainsi soutenir sa compétitivité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2021

(1ère lecture)

(n° 682 , 705 )

N° 79 rect. bis

30 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mme VERMEILLET

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa du I de l’article 1er de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 est complété par les mots : « , sauf lorsque le solde du compte de résultat de l’entreprise est supérieur à la moyenne du solde des trois exercices comptables clos précédents. »

Objet

L'article 1er de la deuxième loi de finances rectificative pour 2020 a exonéré de prélèvements obligatoires les sommes versées par le fonds de solidarité des entreprises.

L'objectif du Gouvernement était, ainsi, d'assurer la neutralité fiscale et sociale des aides versées par le fonds de solidarité.

Cette mesure, utile et attendue compte tenu alors de l'urgence de la situation, a pu dans certains cas conduire à ce que les entreprises bénéficiaires enregistrent des résultats supérieurs à ceux qu'elles pouvaient enregistrer avant l'apparition de l'épidémie de Covid-19.

Si elles sont justifiées et légitimes dès lors qu'elles permettent de maintenir à flot les entreprises et d'assurer leur pérennité, les subventions versées au titre du fonds de solidarité ne doivent pas conduire à une « sur-indemnisation » aux frais des contribuables et des générations futures.

Pour garantir pleinement l'équilibre et la justice du fonds de solidarité des entreprises, le présent amendement propose par conséquent de rectifier le tir, en soumettant à prélèvements obligatoires les aides ainsi versées lorsque le solde du compte de résultat de l'entreprise est supérieur à la moyenne du solde des trois exercices comptables clos précédents. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2021

(1ère lecture)

(n° 682 , 705 )

N° 96 rect.

28 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FÉRAUD, KANNER et RAYNAL, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY et LUREL, Mme ARTIGALAS, M. ASSOULINE, Mme BONNEFOY, MM. GILLÉ, JACQUIN, MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, M. PLA, Mme PRÉVILLE, M. REDON-SARRAZY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au II de l’article 299 quater du code général des impôts, le taux : « 3 % » est remplacé par le taux : « 5 % ».

Objet

Le présent amendement vise à hausser le taux de la taxe sur les services numériques, dite « taxe GAFAM » de 3 à 5 %.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 2 à un additionnel après l'article 1er).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2021

(1ère lecture)

(n° 682 , 705 )

N° 190 rect.

28 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. SALMON, Mme TAILLÉ-POLIAN, M. PARIGI

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La première phrase du dernier alinéa de l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est complétée par les mots : « et de 30 % pour les établissements dont la surface de vente est comprise entre 1 000 et 2 499 mètres carrés d’emprise au sol ».

Objet

Cet amendement vise à favoriser les commerces de centres villes et de centres bourgs, particulièrement touchés par la crise, face à la concurrence déloyale des grandes surfaces commerciales implantées le plus souvent en zones périurbaines et qui concourent à une artificialisation croissante des sols.

Pour cela, cet amendement propose de majorer la taxe sur les surfaces commerciales (taSCom) de 30 % pour les « grands supermarchés » dont la surface de vente excède 1 000 m².

Le produit de cette majoration serait affecté à l’État. Cette majoration s’inscrit dans le même esprit que les majorations déjà prévues pour cette taxe, à savoir une majoration de 30 % pour les établissements de plus de 5 000 m² qui réalisent un chiffre d’affaires de plus de 3 000 euros par m², et une majoration de 50 % pour les établissements de plus de 2 500 m².

Cet amendement enfin, répond aux engagements du gouvernement de lutte contre l’artificialisation des sols avec un objectif de zéro artificialisation nette pris dans le Plan Biodiversité de juillet 2018. L’artificialisation des sols est un phénomène dommageable pour la biodiversité, qu’il convient d’enrayer, d’autant plus qu’en France, d’après un rapport de France Stratégie publié cette année, le phénomène augmente plus vite que la moyenne européenne, et plus rapidement que la population.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 2 à un additionnel après l'article 1er).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2021

(1ère lecture)

(n° 682 , 705 )

N° 89 rect. ter

30 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. Daniel LAURENT, BABARY et Étienne BLANC, Mmes IMBERT et Nathalie DELATTRE, MM. BOUCHET, HOUPERT, BRISSON, BURGOA et CHATILLON, Mme GRUNY, MM. LONGUET et DARNAUD, Mme DEROCHE, M. BONNUS, Mme RAIMOND-PAVERO, MM. DÉTRAIGNE, POINTEREAU, CHAIZE, LEFÈVRE et REGNARD, Mmes GOY-CHAVENT et BELRHITI, M. CUYPERS, Mme CHAUVIN, M. PELLEVAT, Mmes DEMAS et DEROMEDI, M. DUFFOURG, Mme VENTALON, MM. Bernard FOURNIER et KERN, Mmes FÉRAT et BERTHET, MM. BONHOMME et TABAROT, Mme SCHALCK, M. SAVARY, Mmes DUMONT, LOPEZ, BELLUROT, DREXLER et Frédérique GERBAUD, MM. FAVREAU, BELIN, LOUAULT, RIETMANN, PERRIN, GRAND et DUPLOMB, Mme SCHILLINGER et MM. PIEDNOIR, BOULOUX, GUENÉ, GREMILLET et KLINGER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 209-0 B du code général des impôts, il est inséré un article 209-0 … ainsi rédigé :

« Art. 209-0-…. – I. – Les sociétés dont la moyenne du chiffre d’affaires hors taxe des trois exercices précédents provient pour 90 % au moins d’activités agricoles, telles que définies à l’article 63, ont la possibilité de pratiquer une déduction pour épargne de précaution dans les conditions fixées aux I et II de l’article 73.

« II. – Si, à la clôture de l’un des dix exercices suivant l’exercice de déduction, le chiffre d’affaires moyen agricole, tel que déterminé au I du présent article, devient inférieur au seuil de 90 %, la fraction de déduction non encore rapportée, est immédiatement rapportée au résultat de cet exercice, majorée d’un montant égal au produit de cette somme par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les entreprises agricoles et viticoles subissent à un rythme qui ne cesse de s’accentuer des aléas climatiques et économiques.

La loi de finances pour 2019 a prévu un dispositif nouveau de déduction pour épargne de précaution plus souple et plus efficient que le système antérieur.

Toutefois, ce dispositif reste réservé aux entreprises imposées à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles selon un régime réel d’imposition, excluant d les entreprises agricoles ayant fait le choix du régime d’imposition sur les sociétés.

Or, ces entreprises sont tout autant sujettes aux divers aléas climatiques et économiques et à la nécessité de se constituer des réserves de précaution pour y faire face.

Depuis plusieurs années, le Gouvernement incite les entreprises agricoles à choisir l’imposition sur les sociétés, mais empêcher les entreprises qui font le choix de l’imposition sur les sociétés d’utiliser le dispositif d’épargne de précaution est en contradiction avec l’incitation des pouvoirs publics.

Le présent amendement vise à étendre le bénéfice de la déduction pour épargne de précaution aux sociétés exerçant une activité agricole très prépondérante, avec un chiffre d’affaires agricoles moyen représentant 90% du chiffre d’affaires global de la société.

Tel est l'objet du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2021

(1ère lecture)

(n° 682 , 705 )

N° 121 rect. ter

30 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

Mme MONIER, MM. FÉRAUD, KANNER et RAYNAL, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY et LUREL, Mme ARTIGALAS, M. ASSOULINE, Mme BONNEFOY, MM. GILLÉ, JACQUIN, MÉRILLOU et MICHAU, Mme PRÉVILLE, MM. REDON-SARRAZY, MONTAUGÉ, PLA

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 209-0 B du code général des impôts, il est inséré un article 209-0 … ainsi rédigé :

« Art. 209-0-…. – I. – Les sociétés dont la moyenne du chiffre d’affaires hors taxe des trois exercices précédents provient pour 90 % au moins d’activités agricoles, telles que définies à l’article 63, ont la possibilité de pratiquer une déduction pour épargne de précaution dans les conditions fixées aux I et II de l’article 73.

« II. – Si, à la clôture de l’un des dix exercices suivant l’exercice de déduction, le chiffre d’affaires moyen agricole, tel que déterminé au I du présent article, devient inférieur au seuil de 90 %, la fraction de déduction non encore rapportée, est immédiatement rapportée au résultat de cet exercice, majorée d’un montant égal au produit de cette somme par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les entreprises agricoles et viticoles subissent à un rythme qui ne cesse de s’accentuer des aléas climatiques et économiques. La loi de finances pour 2019 a prévu un dispositif nouveau de déduction pour épargne de précaution plus souple et plus performant que le système antérieur. Pour autant, ce dispositif reste réservé aux entreprises imposées à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles selon un régime réel d’imposition et exclut de fait les entreprises agricoles ayant fait le choix du régime d’imposition sur les sociétés. Or, ces entreprises sont tout autant sujettes aux divers aléas climatiques et économiques et à la nécessité de se constituer des réserves de précaution pour y faire face.

Le présent amendement étend le bénéficie de la déduction pour épargne de précaution aux sociétés exerçant une activité agricole très prépondérante (chiffre d’affaires agricoles moyen représentant 90 % du chiffre d’affaires global de la société).

Cet amendement a été proposé par la CNAOC.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2021

(1ère lecture)

(n° 682 , 705 )

N° 148 rect. quater

30 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. Loïc HERVÉ, Stéphane DEMILLY, Jean-Michel ARNAUD, CAPO-CANELLAS, MIZZON et DELCROS, Mme BILLON, MM. CANÉVET, LE NAY, CHAUVET et Pascal MARTIN et Mme MORIN-DESAILLY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 209-0 B du code général des impôts, il est inséré un article 209-0 … ainsi rédigé :

« Art. 209-0-…. – I. – Les sociétés dont la moyenne du chiffre d’affaires hors taxe des trois exercices précédents provient pour 90 % au moins d’activités agricoles, telles que définies à l’article 63, ont la possibilité de pratiquer une déduction pour épargne de précaution dans les conditions fixées aux I et II de l’article 73.

« II. – Si, à la clôture de l’un des dix exercices suivant l’exercice de déduction, le chiffre d’affaires moyen agricole, tel que déterminé au I du présent article, devient inférieur au seuil de 90 %, la fraction de déduction non encore rapportée, est immédiatement rapportée au résultat de cet exercice, majorée d’un montant égal au produit de cette somme par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les entreprises agricoles et viticoles subissent à un rythme qui ne cesse de s’accentuer des aléas climatiques et économiques. La loi de finances pour 2019 a prévu un dispositif nouveau de déduction pour épargne de précaution plus souple et plus performant que le système antérieur. Pour autant, ce dispositif reste réservé aux entreprises imposées à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles selon un régime réel d’imposition et exclu de fait les entreprises agricoles ayant fait le choix du régime d’imposition sur les sociétés. Or, ces entreprises sont tout autant sujettes aux divers aléas climatiques et économiques et à la nécessité de se constituer des réserves de précaution pour y faire face.

Depuis plusieurs années, le Gouvernement incite les entreprises agricoles à choisir l’imposition sur les sociétés. Empêcher les entreprises qui font le choix de l’imposition sur les sociétés d’utiliser le dispositif d’épargne de précaution est en contradiction avec l’incitation des pouvoirs publics. Le présent amendement étend le bénéficie de la déduction pour épargne de précaution aux sociétés exerçant une activité agricole très prépondérante (chiffre d’affaires agricoles moyen représentant 90% du chiffre d’affaires global de la société).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2021

(1ère lecture)

(n° 682 , 705 )

N° 221 rect.

30 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. REQUIER, CABANEL, ARTANO, GUIOL, FIALAIRE et GUÉRINI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 209-0 B du code général des impôts, il est inséré un article 209-0 … ainsi rédigé :

« Art. 209-0 … – I – Les sociétés dont la moyenne du chiffre d’affaires hors taxe des trois exercices précédents provient pour 90 % au moins d’activités agricoles, telles que définies à l’article 63, ont la possibilité de pratiquer une déduction pour épargne de précaution dans les conditions fixées aux I et II de l’article 73.

« II. – Si à la clôture de l’un des dix exercices suivant l’exercice de déduction, le chiffre d’affaires moyen agricole, tel que déterminé au I du présent article, devient inférieur au seuil de 90 %, la fraction de déduction non encore rapportée, est immédiatement rapportée au résultat de cet exercice, majorée d’un montant égal au produit de cette somme par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les entreprises agricoles et viticoles subissent à un rythme qui ne cesse de s’accentuer des aléas climatiques et économiques. La loi de finances pour 2019 a prévu un dispositif nouveau de déduction pour épargne de précaution (DEP) plus souple et plus performant que le système antérieur. Pour autant, ce dispositif reste réservé aux entreprises imposées à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles selon un régime réel d’imposition et exclut de fait les entreprises agricoles ayant fait le choix du régime d’imposition sur les sociétés. Or, ces entreprises sont tout autant sujettes aux divers aléas climatiques et économiques et à la nécessité de se constituer des réserves de précaution pour y faire face.

Depuis plusieurs années, le Gouvernement incite les entreprises agricoles à choisir l’imposition sur les sociétés. Empêcher les entreprises qui font le choix de l’imposition sur les sociétés d’utiliser le dispositif d’épargne de précaution est en contradiction avec l’incitation des pouvoirs publics.

Le présent amendement étend le bénéficie de la DEP aux sociétés exerçant une activité agricole très prépondérante, c'est-à-dire dont le chiffre d’affaires agricole moyen représente 90% du chiffre d’affaires global de la société.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2021

(1ère lecture)

(n° 682 , 705 )

N° 336

28 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G  
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER BIS


Rédiger ainsi cet article :

L’article 7 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) La date : « 31 mars 2020 » est remplacée, par deux fois, par la date : « 1er avril 2021 » ;

b) La date : « 31 mars 2021 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2021 » ;

2° Au II, les mots : « des années 2020 et 2021 » sont remplacés par les mots : « de l’année 2021 ».

Objet

L’article 1er bis du présent projet de loi de finances rectificative a pour objet de permettre aux exploitants de continuer à mobiliser l’épargne constituée sous le régime de la déduction pour aléas dans les conditions d’utilisation, plus souples, de l’épargne de précaution. Il vise ainsi à proroger, jusqu’au 31 décembre 2021, la possibilité ouverte l’année dernière par la loi de finances rectificative pour 2020 du 25 avril 2020.

Le présent amendement propose de clarifier les dates d’application de ce dispositif, afin notamment de tenir compte des évènements climatiques exceptionnels survenus au cours du mois d’avril 2021.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2021

(1ère lecture)

(n° 682 , 705 )

N° 157 rect. ter

30 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. de NICOLAY, MANDELLI et REGNARD, Mmes DEMAS et LASSARADE, MM. COURTIAL, LONGUET, HOUPERT, BASCHER et Daniel LAURENT, Mmes NOËL et JOSEPH, MM. PIEDNOIR, TABAROT, Bernard FOURNIER et Étienne BLANC, Mme de CIDRAC, MM. GENET et POINTEREAU et Mme IMBERT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER BIS


Après l'article 1er bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Pour l’année 2021, le calcul du rendement mentionné au C du tableau constituant le second alinéa du b du A de l’article 266 nonies du code des douanes peut être effectué sans tenir compte des données correspondant à la période d’état d’urgence sanitaire mentionné à l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, ou en tenant compte des données de l’année précédente correspondant à cette période. Les conditions d’application de cet article sont fixées par décret.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

En raison de la crise sanitaire, de nombreux sites industriels ont été fermés pendant plusieurs semaines et n’ont donc pas eu les mêmes besoins de chauffage. Ainsi, de nombreuses installations de valorisation énergétique des déchets ont perdu des débouchés importants pour valoriser la chaleur fatale issue du traitement thermique. Dans ce contexte, il est possible que cette fermeture inattendue des débouchés pour la chaleur fatale entraîne une baisse du rendement énergétique qui ferait passer certaines installations en dessous du seuil de 65% qui permet de bénéficier d’une réfaction de TGAP.

Pour éviter que les collectivités et les opérateurs qui exploitent ces installations ne soient pénalisés fiscalement pour des évènements qui ne relèvent pas de leurs actions, il est proposé d’assouplir le calcul du rendement énergétique pour l’année 2020. Les collectivités et les opérateurs concernés auront la possibilité, soit de ne pas tenir compte des données observées pendant la période d’état d’urgence sanitaire, soit de tenir compte des données observées sur les mêmes mois l’année précédente (ce qui permettrait d’éviter de trop fortes distorsions en écartant du calcul les mois où la production de chaleur et les débouchés sont différents du reste de l’année y compris en situation normale).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2021

(1ère lecture)

(n° 682 , 705 )

N° 169 rect. bis

30 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. KERN, DÉTRAIGNE et HENNO, Mme HERZOG, MM. CANÉVET, LE NAY et LONGEOT et Mmes FÉRAT et BILLON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER BIS


Après l'article 1er bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Pour l’année 2021, le calcul du rendement mentionné au C du tableau constituant le second du b du A du 1 de l’article 266 nonies du code des douanes peut être effectué sans tenir compte des données correspondant à la période d’état d’urgence sanitaire mentionné à l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, ou en tenant compte des données de l’année précédente correspondant à cette période. Les conditions d’application de cet article sont fixées par décret.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

En raison de la crise sanitaire, de nombreux sites industriels ont été fermés pendant plusieurs semaines et n’ont donc pas eu les mêmes besoins de chauffage. Ainsi, de nombreuses installations de valorisation énergétique des déchets ont perdu des débouchés importants pour valoriser la chaleur fatale issue du traitement thermique. Dans ce contexte, il est possible que cette fermeture inattendue des débouchés pour la chaleur fatale entraîne une baisse du rendement énergétique qui ferait passer certaines installations en dessous du seuil de 65% qui permet de bénéficier d’une réfaction de TGAP.

Pour éviter que les collectivités et les opérateurs qui exploitent ces installations ne soient pénalisés fiscalement pour des évènements qui ne relèvent pas de leurs actions, il est proposé d’assouplir le calcul du rendement énergétique pour l’année 2020. Les collectivités et les opérateurs concernés auront la possibilité, soit de ne pas tenir compte des données observées pendant la période d’état d’urgence sanitaire, soit de tenir compte des données observées sur les mêmes mois l’année précédente (ce qui permettrait d’éviter de trop fortes distorsions en écartant du calcul les mois où la production de chaleur et les débouchés sont différents du reste de l’année y compris en situation normale).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2021

(1ère lecture)

(n° 682 , 705 )

N° 292 rect. bis

30 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. BILHAC, CABANEL, ARTANO et REQUIER, Mme PANTEL, MM. GUIOL, FIALAIRE et GOLD et Mme GUILLOTIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER BIS


Après l'article 1er bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Pour l’année 2021, le calcul du rendement mentionné au C du tableau constituant le second alinéa du b du A de l’article 266 nonies du code des douanes peut être effectué sans tenir compte des données correspondant à la période d’état d’urgence sanitaire mentionné à l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, ou en tenant compte des données de l’année précédente correspondant à cette période. Les conditions d’application de cet article sont fixées par décret.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

En raison de la crise sanitaire, de nombreux sites industriels ont été fermés pendant plusieurs semaines et n’ont donc pas eu les mêmes besoins de chauffage. Ainsi, de nombreuses installations de valorisation énergétique des déchets ont perdu des débouchés importants pour valoriser la chaleur fatale issue du traitement thermique. Dans ce contexte, il est possible que cette fermeture inattendue des débouchés pour la chaleur fatale entraîne une baisse du rendement énergétique qui ferait passer certaines installations en dessous du seuil de 65% qui permet de bénéficier d’une réfaction de TGAP.

Pour éviter que les collectivités et les opérateurs qui exploitent ces installations ne soient pénalisés fiscalement pour des évènements qui ne relèvent pas de leurs actions, il est proposé d’assouplir le calcul du rendement énergétique pour l’année 2020. Les collectivités et les opérateurs concernés auront la possibilité, soit de ne pas tenir compte des données observées pendant la période d’état d’urgence sanitaire, soit de tenir compte des données observées sur les mêmes mois l’année précédente (ce qui permettrait d’éviter de trop fortes distorsions en écartant du calcul les mois où la production de chaleur et les débouchés sont différents du reste de l’année y compris en situation normale).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2021

(1ère lecture)

(n° 682 , 705 )

N° 167 rect. bis

30 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. KERN, DÉTRAIGNE et HENNO, Mme HERZOG, MM. DELCROS, CANÉVET, LE NAY et LONGEOT et Mme BILLON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER BIS


Après l'article 1er bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le 1 quindecies du II de l’article 266 sexies du code des douanes, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 1… Aux réceptions de déchets ménagers et assimilés collectés au titre du service public de gestion des déchets défini aux articles L. 2224-13 et L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, dans une limite annuelle correspondant à 120 kilogrammes de déchets par habitant collectés ; ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

 Sur les 568 kg de déchets produit par un Français chaque année, 190 kg sont concernés par la Responsabilité élargie du producteur (REP) et sont donc sous la responsabilité d’un éco-organisme chargé de les détourner de l’élimination, 194 sont des biodéchets (déchets alimentaires et déchets verts) que les collectivités sont en charge de valoriser. Les 184 kg/hab restant ne disposent d’aucune filière de recyclage, et sont donc nécessairement éliminés dans les installations de stockage et de traitement thermique. Les collectivités doivent payer la TGAP pour l’élimination de ces déchets.

Pourtant, les collectivités n’ont aucune prise ni sur la conception de ces produits qui n’ont aucune filière de recyclage, ni sur leur mise sur le marché, ni sur leur consommation. Il semble donc injuste de les taxer pour l’élimination de ces déchets pour lesquels il n’existe aucune alternative. Cet amendement vise donc à accorder aux collectivités une franchise correspondant à cette part de déchets résiduels inévitables.

Le montant de 120 kg/hab correspond aux 184 kg évoqués plus haut, moins 64 kg/hab correspondant aux déchets concernés par les nouvelles filières de recyclage annoncées par le gouvernement dans le cadre de la feuille de route économie circulaire (jouets/jeux, articles de sport et loisir, articles de bricolage et de jardin y compris déchets du bâtiment).  Il est également important de noter que ce chiffre est sous-évalué, car une part significative des déchets sous REP ne sont pas recyclables.

Sans remettre en cause le fonctionnement de la taxe (les assujettis resteraient les exploitants), cette mesure est facile à mettre en place pour les exploitants et à contrôler par les douanes.  Elle a également le mérite de maintenir le signal prix voulu par le gouvernement sur l’élimination des déchets.

 En effet, avec cette mesure, l’élimination sera toujours plus chère que le recyclage pour tous les déchets pour lesquels les collectivités ont véritablement des marges de manœuvre. Cette mesure permettrait donc de mettre en place une fiscalité incitative pour contribuer à la réduction de l’élimination des déchets, sans entraîner une hausse trop importante de la pression fiscale pour les collectivités.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2021

(1ère lecture)

(n° 682 , 705 )

N° 290 rect. bis

30 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. BILHAC, CABANEL, ARTANO, REQUIER, GUIOL, FIALAIRE et GOLD, Mme GUILLOTIN et M. GUÉRINI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER BIS


Après l'article 1er bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le 1 quindecies du II de l’article 266 sexies du code des douanes, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 1… Aux réceptions de déchets ménagers et assimilés collectés au titre du service public de gestion des déchets défini aux articles L. 2224-13 et L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, dans une limite annuelle correspondant à 120 kilogrammes de déchets par habitant collectés ; ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à mettre en place une fiscalité incitative à la réduction de l'élimination des déchets.

Sur les 568 kg de déchets produit par un Français chaque année, 190 kg sont concernés par la responsabilité élargie du producteur (REP) et sont donc sous la responsabilité d’un éco-organisme chargé de les détourner de l’élimination, 194 sont des biodéchets (déchets alimentaires et déchets verts) que les collectivités sont en charge de valoriser. Les 184 kg/hab restant ne disposent d’aucune filière de recyclage, et sont donc nécessairement éliminés dans les installations de stockage et de traitement thermique. Les collectivités doivent payer la TGAP pour l’élimination de ces déchets.

Pourtant, les collectivités n’ont aucune prise ni sur la conception de ces produits qui n’ont aucune filière de recyclage, ni sur leur mise sur le marché, ni sur leur consommation. Il semble donc injuste de les taxer pour l’élimination de ces déchets pour lesquels il n’existe aucune alternative. Cet amendement vise donc à accorder aux collectivités une franchise correspondant à cette part de déchets résiduels inévitables.

Le montant de 120 kg/hab correspond aux 184 kg évoqués plus haut, moins 64 kg/hab correspondant aux déchets concernés par les nouvelles filières de recyclage annoncées par le gouvernement dans le cadre de la feuille de route économie circulaire (jouets/jeux, articles de sport et loisir, articles de bricolage et de jardin y compris déchets du bâtiment).  Il est également important de noter que ce chiffre est sous-évalué, car une part significative des déchets sous REP ne sont pas recyclables.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2021

(1ère lecture)

(n° 682 , 705 )

N° 164 rect. bis

30 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. KERN, DÉTRAIGNE et HENNO, Mme HERZOG, MM. CANÉVET, LE NAY et LONGEOT, Mmes FÉRAT et BILLON et M. DUFFOURG


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER BIS


Après l'article 1er bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé:

I. – Le code des douanes est ainsi modifié :

1° L’article 266 sexies est ainsi modifié :

a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 11. Les metteurs sur le marché de tout produit manufacturé à destination des ménages ne bénéficiant d’aucune filière de récupération, à l’exclusion de tout produit destiné à l’alimentation humaine, de tout produit énergétique mentionné par la taxe intérieure de consommation et de tout produit mentionné par les mécanismes de responsabilité élargie du producteur définis aux articles L. 541-10-1 à L. 541-10-10 du code de l’environnement. Les produits manufacturés concernés sont listés de manière exhaustive par un décret. » ;

b) Le III est rétabli dans la rédaction suivante :

« III. – Sont exonérées de la taxe mentionnée au I les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du même I répondant à des critères définis par décret. » ;

2° L’article 266 septies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« .… La mise sur le marché du produit générateur de déchets par les personnes mentionnées au 11 du I de l’article 266 sexies. » ;

3° L’article 266 octies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …. Le nombre de produits générateurs de déchets remplissant les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies devant faire l’objet d’un registre national géré par l’Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. » ;

4° L’article 266 nonies est ainsi modifié :

a) Le tableau constituant le second alinéa du B du 1 est complété par une ligne ainsi rédigée :

« 

Les produits générateurs de déchets lorsque les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies sont remplies

En unité mise sur le marché

0,03

» ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« …. Le paiement d’une contribution financière au titre d’une responsabilité élargie du producteur sur l’emballage n’exonère pas du paiement de la taxe, mentionnée au I de l’article 266 sexies du présent code, les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du même I. »

II. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article.

Objet

Près d’un tiers des déchets ménagers des Français (soit près de 200 kg/habitant/an) est composé de produits, hors biodéchets, n’ayant pas de filière de recyclage. Il s’agit notamment de produits en plastique de grande consommation (produits jetables, matériel scolaire…), et de millions de produits et matériaux divers (textiles sanitaires, vaisselle…).

Aujourd’hui, malgré le développement des filières de responsabilité élargie des producteurs, 50% des déchets faisant l’objet d’un stockage ne bénéficient d’aucune filière de recyclage et ne participent à aucune filière de REP. La division par 2 du stockage, prévue par la loi de transition énergétique, est donc impossible sans un travail sur l’amont, pour réduire les produits non recyclables qui sont mis sur le marché.

Les metteurs sur le marché de ces produits ne contribuent par ailleurs pas à la gestion des déchets, alors que les metteurs sur le marché de biens couverts par une filière de recyclage le font par le biais de la responsabilité élargie des producteurs (REP). Ils n’ont donc pas d’incitation à se tourner vers l’économie circulaire. C’est une sorte de prime au cancre.

Enfin, la gestion des déchets issus de ces produits est à la charge des collectivités, qui doivent en assurer la collecte et le traitement via leurs installations et payer la TGAP sur ces opérations, ce qui se répercute sur le contribuable local.

Cet amendement vise donc à mettre en place une TGAP amont, envisagée à 0,03 euros par unité, sur les produits non fermentescibles et non couverts par la REP et ne pouvant faire la démonstration de l’existence d’une filière de récupération. Cela permettrait de mettre fin à cette situation inique en arrêtant de taxer aveuglément les gestionnaires des déchets qui ne sont pas responsables de la non-recyclabilité des produits, en créant un signal prix sur l’amont, au stade de la conception, de la mise sur le marché et de la consommation des produits. Il s’agit ici de mettre le signal prix sur le bon acteur pour réduire les produits non recyclables mis sur le marché et contribuer à l’objectif de division par 2 du stockage des déchets annoncé par le gouvernement. Les recettes financières générées pourraient également être consacrées au développement de l’économie circulaire et à l’accompagnement des politiques de réduction des déchets et d’écoconception des entreprises.

Le décret d’application de cette mesure pourrait éventuellement intégrer des exonérations permettant d’éviter d’appliquer la mesure aux petites entreprises.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2021

(1ère lecture)

(n° 682 , 705 )

N° 262 rect.

28 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GONTARD, Mme TAILLÉ-POLIAN, M. PARIGI

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER BIS


Après l'article 1er bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code des douanes est ainsi modifié :

1° L’article 266 sexies est ainsi modifié :

a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 11. Les metteurs sur le marché de tout produit manufacturé à destination des ménages ne bénéficiant d’aucune filière de récupération, à l’exclusion de tout produit destiné à l’alimentation humaine, de tout produit énergétique mentionné par la taxe intérieure de consommation et de tout produit mentionné par les mécanismes de responsabilité élargie du producteur définis aux articles L. 541-10-1 à L. 541-10-10 du code de l’environnement. Les produits manufacturés concernés sont listés de manière exhaustive par un décret. » ;

b) Le III est rétabli dans la rédaction suivante :

« III. – Sont exonérées de la taxe mentionnée au I les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du même I répondant à des critères définis par décret. » ;

2° L’article 266 septies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« .… La mise sur le marché du produit générateur de déchets par les personnes mentionnées au 11 du I de l’article 266 sexies. » ;

3° L’article 266 octies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …. Le nombre de produits générateurs de déchets remplissant les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies devant faire l’objet d’un registre national géré par l’Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. » ;

4° L’article 266 nonies est ainsi modifié :

a) Le tableau constituant le second alinéa du B du 1 est complété par une ligne ainsi rédigée :

« 

Les produits générateurs de déchets lorsque les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies sont remplies

En unité mise sur le marché

0,03

» ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« …. Le paiement d’une contribution financière au titre d’une responsabilité élargie du producteur sur l’emballage n’exonère pas du paiement de la taxe, mentionnée au I de l’article 266 sexies du présent code, les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du même I. »

II. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article.

Objet

Près d’un tiers des déchets ménagers des Français (soit près de 200 kg/habitant/an) est composé de produits, hors biodéchets, n’ayant pas de filière de recyclage. Il s’agit notamment de produits en plastique de grande consommation (produits jetables, matériel scolaire…).

Aujourd’hui, malgré le développement des filières de responsabilité élargie des producteurs, la majorité des déchets plastique faisant l’objet d’un stockage ne bénéficient d’aucune filière de recyclage et ne participent à aucune filière de REP. La division par 2 du stockage prévue par la loi de transition énergétique est donc impossible sans un travail sur l’amont, pour réduire les quantités de produits en plastique non recyclables mis sur le marché.

Les metteurs sur le marché de ces produits ne contribuent par ailleurs pas à la gestion des déchets, alors que les metteurs sur le marché de biens couverts par une filière de recyclage le font par le biais de la responsabilité élargie des producteurs (REP). Ils n’ont donc pas d’incitation à se tourner vers l’économie circulaire. C’est une sorte de prime au cancre.

Enfin, la gestion des déchets issus de ces produits est à la charge des collectivités, qui doivent en assurer la collecte et le traitement via leurs installations et payer la TGAP sur ces opérations, ce qui se répercute sur le contribuable local.

Cet amendement vise donc à mettre en place une TGAP amont, envisagée à 0,03 euros par unité, sur les produits en plastique non couverts par la REP et ne pouvant démontrer l’existence d’une filière de récupération. Cela permettrait de mettre fin à cette situation inique en arrêtant de taxer aveuglément les gestionnaires des déchets qui ne sont pas responsables de la non-recyclabilité des produits, en créant un signal prix sur l’amont, au stade de la conception, de la mise sur le marché et de la consommation des produits. Il s’agit ici de mettre le signal prix sur le bon acteur pour réduire les produits en plastique non recyclables mis sur le marché et contribuer à l’objectif de division par 2 du stockage des déchets annoncé par le gouvernement. Les recettes financières générées pourraient également être consacrées au développement de l’économie circulaire et à l’accompagnement des politiques de réduction des déchets et d’écoconception des entreprises.

Le décret d’application de cette mesure pourrait éventuellement intégrer des exonérations permettant d’éviter d’appliquer la mesure aux petites entreprises.

Cet amendement a été proposé par Amorce.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 13 à un additionnel après l'article 1er bis).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2021

(1ère lecture)

(n° 682 , 705 )

N° 279 rect. bis

30 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme MONIER, M. BOURGI, Mme PRÉVILLE, MM. GILLÉ, TODESCHINI, MICHAU et Joël BIGOT et Mme BONNEFOY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER BIS


Après l'article 1er bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code des douanes est ainsi modifié :

1° L’article 266 sexies est ainsi modifié :

a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 11. Les metteurs sur le marché de tout produit manufacturé à destination des ménages ne bénéficiant d’aucune filière de récupération, à l’exclusion de tout produit destiné à l’alimentation humaine, de tout produit énergétique mentionné par la taxe intérieure de consommation et de tout produit mentionné par les mécanismes de responsabilité élargie du producteur définis aux articles L. 541-10-1 à L. 541-10-10 du code de l’environnement. Les produits manufacturés concernés sont listés de manière exhaustive par un décret. » ;

b) Le III est rétabli dans la rédaction suivante :

« III. – Sont exonérées de la taxe mentionnée au I les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du même I répondant à des critères définis par décret. » ;

2° L’article 266 septies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« .… La mise sur le marché du produit générateur de déchets par les personnes mentionnées au 11 du I de l’article 266 sexies. » ;

3° L’article 266 octies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …. Le nombre de produits générateurs de déchets remplissant les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies devant faire l’objet d’un registre national géré par l’Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. » ;

4° L’article 266 nonies est ainsi modifié :

a) Le tableau constituant le second alinéa du B du 1 est complété par une ligne ainsi rédigée :

« 

Les produits générateurs de déchets lorsque les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies sont remplies

En unité mise sur le marché

0,03

» ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« …. Le paiement d’une contribution financière au titre d’une responsabilité élargie du producteur sur l’emballage n’exonère pas du paiement de la taxe, mentionnée au I de l’article 266 sexies du présent code, les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du même I. »

II. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article.

Objet

Près d’un tiers des déchets ménagers des Français (soit près de 200 kg/habitant/an) est composé de produits, hors biodéchets, n’ayant pas de filière de recyclage. Il s’agit notamment de produits en plastique de grande consommation (produits jetables, matériel scolaire…), et de millions de produits et matériaux divers (textiles sanitaires, vaisselle…).

Aujourd’hui, malgré le développement des filières de responsabilité élargie des producteurs (REP), 50% des déchets faisant l’objet d’un stockage ne bénéficient d’aucune filière de recyclage et ne participent à aucune filière de REP. Or, à la différence des metteurs sur le marché de biens couverts par une filière de recyclage, les metteurs sur le marché de ces produits ne contribuent pas à la gestion des déchets.

En outre, la gestion des déchets issus de ces produits est à la charge des collectivités, qui doivent en assurer la collecte et le traitement via leurs installations et payer la TGAP sur ces opérations, ce qui se répercute sur le contribuable local sans permettre un effet direct de réduction de la consommation de ces produits.

Pour mettre fin à cette prime au cancre, les auteurs de cet amendement souhaitent mettre en place une TGAP amont, envisagée à 0,03 euros par unité, sur les produits non fermentescibles et non couverts par la REP et ne pouvant faire la démonstration de l’existence d’une filière de récupération. En créant ainsi un signal prix sur l’amont, au stade de la conception, de la mise sur le marché et de la consommation des produits, il s’agit d’émettre un signal prix en direction du bon acteur pour réduire les produits non recyclables mis sur le marché, et non pas sur le gestionnaire des déchets qui n’est pas en mesure de réduire la consommation de ces produits.

Cet amendement a été proposé par AMORCE.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2021

(1ère lecture)

(n° 682 , 705 )

N° 287 rect. bis

30 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BILHAC, CABANEL, ARTANO, REQUIER, GUIOL, FIALAIRE et GOLD, Mme GUILLOTIN et M. GUÉRINI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER BIS


Après l'article 1er bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code des douanes est ainsi modifié :

1° L’article 266 sexies est ainsi modifié :

a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 11. Les metteurs sur le marché de tout produit manufacturé à destination des ménages ne bénéficiant d’aucune filière de récupération, à l’exclusion de tout produit destiné à l’alimentation humaine, de tout produit énergétique mentionné par la taxe intérieure de consommation et de tout produit mentionné par les mécanismes de responsabilité élargie du producteur définis aux articles L. 541-10-1 à L. 541-10-10 du code de l’environnement. Les produits manufacturés concernés sont listés de manière exhaustive par un décret. » ;

b) Le III est rétabli dans la rédaction suivante :

« III. – Sont exonérées de la taxe mentionnée au I les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du même I répondant à des critères définis par décret. » ;

2° L’article 266 septies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« .… La mise sur le marché du produit générateur de déchets par les personnes mentionnées au 11 du I de l’article 266 sexies. » ;

3° L’article 266 octies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …. Le nombre de produits générateurs de déchets remplissant les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies devant faire l’objet d’un registre national géré par l’Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. » ;

4° L’article 266 nonies est ainsi modifié :

a) Le tableau constituant le second alinéa du B du 1 est complété par une ligne ainsi rédigée :

« 

Les produits générateurs de déchets lorsque les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies sont remplies

En unité mise sur le marché

0,03

» ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« …. Le paiement d’une contribution financière au titre d’une responsabilité élargie du producteur sur l’emballage n’exonère pas du paiement de la taxe, mentionnée au I de l’article 266 sexies du présent code, les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du même I. »

II. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article.

Objet

Cet amendement vise à mettre en place une TGAP amont, envisagée à 0,03 euros par unité, sur les produits non fermentescibles et non couverts par la responsabilité élargie du producteur (REP) et ne pouvant faire la démonstration de l’existence d’une filière de récupération. Cela permettrait de mettre fin à cette situation inique en arrêtant de taxer aveuglément les gestionnaires des déchets qui ne sont pas responsables de la non-recyclabilité des produits, en créant un signal prix sur l’amont, au stade de la conception, de la mise sur le marché et de la consommation des produits. Il s’agit ici de mettre le signal prix sur le bon acteur pour réduire les produits non recyclables mis sur le marché et contribuer à l’objectif de division par 2 du stockage des déchets annoncé par le gouvernement. Les recettes financières générées pourraient également être consacrées au développement de l’économie circulaire et à l’accompagnement des politiques de réduction des déchets et d’écoconception des entreprises.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2021

(1ère lecture)

(n° 682 , 705 )

N° 165 rect. bis

30 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. KERN, DÉTRAIGNE et HENNO, Mme HERZOG, MM. CANÉVET et LE NAY, Mmes FÉRAT et BILLON et M. DUFFOURG


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER BIS


Après l'article 1er bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code des douanes est ainsi modifié :

1° L’article 266 sexies est ainsi modifié :

a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 11. Les metteurs sur le marché de tout produit manufacturé en plastique à destination des ménages ne bénéficiant d’aucune filière de récupération à l’exclusion de tout produit destiné à l’alimentation humaine, de tout produit énergétique visé par la taxe intérieure de consommation et de tout produit visé par les mécanismes de responsabilité élargie du producteur définis aux articles L. 541-10-1 à L. 541-10-10 du code de l’environnement. Les produits manufacturés concernés sont listés de manière exhaustive par un décret. » ;

b) Le III est rétabli dans la rédaction suivante :

« III. – Sont exonérées de la taxe mentionnée au I les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du même I répondant à des critères définis par décret. » ;

2° L’article 266 septies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …. La mise sur le marché du produit générateur de déchets par les personnes mentionnées au 11 du I de l’article 266 sexies. » ;

3° L’article 266 octies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …. Le nombre de produits générateurs de déchets remplissant les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies devant faire l’objet d’un registre national géré par l’Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. » ;

4° L’article 266 nonies est ainsi modifié :

a) Le tableau constituant le second alinéa du B du 1est complété par une ligne ainsi rédigée :

« 

Les produits générateurs de déchets lorsque les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies sont remplies

En unité mise sur le marché

0,03

 » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« …. Le paiement d’une contribution financière au titre d’une responsabilité élargie du producteur sur l’emballage n’exonère pas du paiement de la taxe mentionnée au I de l’article 266 sexies du même code, les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du même I. »

II. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article.

Objet

Près d’un tiers des déchets ménagers des Français (soit près de 200 kg/habitant/an) est composé de produits, hors biodéchets, n’ayant pas de filière de recyclage. Il s’agit notamment de produits en plastique de grande consommation (produits jetables, matériel scolaire…).

Aujourd’hui, malgré le développement des filières de responsabilité élargie des producteurs, la majorité des déchets plastique faisant l’objet d’un stockage ne bénéficient d’aucune filière de recyclage et ne participent à aucune filière de REP. La division par 2 du stockage prévue par la loi de transition énergétique est donc impossible sans un travail sur l’amont, pour réduire les quantités de produits en plastique non recyclables mis sur le marché.

Les metteurs sur le marché de ces produits ne contribuent par ailleurs pas à la gestion des déchets, alors que les metteurs sur le marché de biens couverts par une filière de recyclage le font par le biais de la responsabilité élargie des producteurs (REP). Ils n’ont donc pas d’incitation à se tourner vers l’économie circulaire. C’est une sorte de prime au cancre.

Enfin, la gestion des déchets issus de ces produits est à la charge des collectivités, qui doivent en assurer la collecte et le traitement via leurs installations et payer la TGAP sur ces opérations, ce qui se répercute sur le contribuable local.

Cet amendement vise donc à mettre en place une TGAP amont, envisagée à 0,03 euros par unité, sur les produits en plastique non couverts par la REP et ne pouvant démontrer l’existence d’une filière de récupération. Cela permettrait de mettre fin à cette situation inique en arrêtant de taxer aveuglément les gestionnaires des déchets qui ne sont pas responsables de la non-recyclabilité des produits, en créant un signal prix sur l’amont, au stade de la conception, de la mise sur le marché et de la consommation des produits. Il s’agit ici de mettre le signal prix sur le bon acteur pour réduire les produits en plastique non recyclables mis sur le marché et contribuer à l’objectif de division par 2 du stockage des déchets annoncé par le gouvernement. Les recettes financières générées pourraient également être consacrées au développement de l’économie circulaire et à l’accompagnement des politiques de réduction des déchets et d’écoconception des entreprises.

Le décret d’application de cette mesure pourrait éventuellement intégrer des exonérations permettant d’éviter d’appliquer la mesure aux petites entreprises.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2021

(1ère lecture)

(n° 682 , 705 )

N° 288 rect. bis

30 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BILHAC, CABANEL, ARTANO, REQUIER, GUIOL, FIALAIRE et GOLD, Mme GUILLOTIN et M. GUÉRINI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER BIS


Après l'article 1er bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code des douanes est ainsi modifié :

1° L’article 266 sexies est ainsi modifié :

a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 11. Les metteurs sur le marché de tout produit manufacturé en plastique à destination des ménages ne bénéficiant d’aucune filière de récupération à l’exclusion de tout produit destiné à l’alimentation humaine, de tout produit énergétique mentionné par la taxe intérieure de consommation et de tout produit mentionné par les mécanismes de responsabilité élargie du producteur définis aux articles L. 541-10-1 à L. 541-10-10 du code de l’environnement. Les produits manufacturés concernés sont listés de manière exhaustive par un décret. » ;

b) Le III est rétabli dans la rédaction suivante :

« III. – Sont exonérées de la taxe mentionnée au I les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du même I répondant à des critères définis par décret. » ;

2° L’article 266 septies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …. La mise sur le marché du produit générateur de déchets par les personnes mentionnées au 11 du I de l’article 266 sexies. » ;

3° L’article 266 octies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …. Le nombre de produits générateurs de déchets remplissant les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies devant faire l’objet d’un registre national géré par l’Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. » ;

4° L’article 266 nonies est ainsi modifié :

a) Le tableau constituant le second alinéa du B du 1est complété par une ligne ainsi rédigée :

« 

Les produits générateurs de déchets lorsque les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies sont remplies

En unité mise sur le marché

0,03

 » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« …. Le paiement d’une contribution financière au titre d’une responsabilité élargie du producteur sur l’emballage n’exonère pas du paiement de la taxe mentionnée au I de l’article 266 sexies du même code, les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du même I. »

II. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article.

Objet

Cet amendement vise à mettre en place une TGAP amont, envisagée à 0,03 euros par unité, sur les produits en plastique non couverts par la REP et ne pouvant démontrer l’existence d’une filière de récupération. Cela permettrait de mettre fin à cette situation inique en arrêtant de taxer aveuglément les gestionnaires des déchets qui ne sont pas responsables de la non-recyclabilité des produits, en créant un signal prix sur l’amont, au stade de la conception, de la mise sur le marché et de la consommation des produits. Il s’agit ici de mettre le signal prix sur le bon acteur pour réduire les produits en plastique non recyclables mis sur le marché et contribuer à l’objectif de division par 2 du stockage des déchets annoncé par le gouvernement. Les recettes financières générées pourraient également être consacrées au développement de l’économie circulaire et à l’accompagnement des politiques de réduction des déchets et d’écoconception des entreprises.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2021

(1ère lecture)

(n° 682 , 705 )

N° 166 rect. bis

30 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. KERN, DÉTRAIGNE et HENNO, Mme HERZOG, MM. CANÉVET et LE NAY, Mme BILLON et M. DUFFOURG


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER BIS


Après l'article 1er bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code des douanes est ainsi modifié :

1° L’article 266 sexies est ainsi modifié :

a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 11. Les metteurs sur le marché de tout produit en plastique fabriqué à partir de résine vierge à destination des ménages, à l’exclusion de tout produit destiné à l’alimentation humaine, de tout produit énergétique visé par la taxe intérieure de consommation et de tout produit visé par les mécanismes de responsabilité élargie du producteur définis aux articles L. 541-10-1 à L. 541-10-10 du code de l’environnement. Les produits manufacturés concernés sont listés de manière exhaustive par un décret. » ;

b) Le III est rétabli dans la rédaction suivante :

« III. – Sont exonérées de la taxe mentionnée au I les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du même I répondant à des critères définis par décret. » ;

2° L’article 266 septies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …. La mise sur le marché du produit générateur de déchets par les personnes mentionnées au 11 du I de l’article 266 sexies. » ;

3° L’article 266 octies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …. Le nombre de produits générateurs de déchets remplissant les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies devant faire l’objet d’un registre national géré par l’Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. » ;

4° L’article 266 nonies est ainsi modifié :

a) Le tableau constituant le second alinéa du B du 1 est complété par une ligne ainsi rédigée :

« 

Les produits générateurs de déchets lorsque les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies sont remplies

En unité mise sur le marché

0,03

 » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« …. Le paiement d’une contribution financière au titre d’une responsabilité élargie du producteur sur l’emballage n’exonère pas du paiement de la taxe mentionnée au I de l’article 266 sexies du même code, les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du même I. »

II. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article.

Objet

Près d’un tiers des déchets ménagers des Français (soit près de 200 kg/habitant/an) est composé de produits, hors biodéchets, n’ayant pas de filière de recyclage. Il s’agit notamment de produits en plastique de grande consommation (produits jetables, matériel scolaire…), et de millions de produits et matériaux divers (textiles sanitaires, vaisselle…).

Aujourd’hui, malgré le développement des filières de responsabilité élargie des producteurs, 50 % des déchets faisant l’objet d’un stockage ne bénéficient d’aucune filière de recyclage et ne participent à aucune filière de REP. La division par 2 du stockage prévue par la loi de transition énergétique est donc impossible sans un travail sur l’amont, pour réduire les produits en plastique fabriqués à partir de résine vierge.

Les metteurs sur le marché de ces produits ne contribuent par ailleurs pas à la gestion des déchets, alors que les metteurs sur le marché de biens couverts par une filière de recyclage le font par le biais de la responsabilité élargie des producteurs (REP). Ils n’ont donc pas d’incitation à se tourner vers l’économie circulaire. C’est une sorte de prime au cancre.

Enfin, la gestion des déchets issus de ces produits en plastique est à la charge des collectivités, qui doivent en assurer la collecte et le traitement via leurs installations et payer la TGAP sur ces opérations, ce qui se répercute sur le contribuable local.

Cet amendement vise donc à mettre en place une TGAP amont, envisagée à 0,03 euros par unité, sur les produits en plastique fabriqué à partir de résine vierge. Cela permettrait de mettre fin à cette situation inique en arrêtant de taxer aveuglément les gestionnaires des déchets qui ne sont pas responsables de la non-recyclabilité des produits, en créant un signal prix sur l’amont, au stade de la conception, de la mise sur le marché et de la consommation des produits. Il s’agit ici de mettre le signal prix sur le bon acteur pour réduire les produits non recyclables mis sur le marché et contribuer à l’objectif de division par 2 du stockage des déchets annoncé par le Gouvernement. Les recettes financières générées pourraient également être consacrées au développement de l’économie circulaire et à l’accompagnement des politiques de réduction des déchets et d’écoconception des entreprises.

Le décret d’application de cette mesure pourrait éventuellement intégrer des exonérations permettant d’éviter d’appliquer la mesure aux petites entreprises.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2021

(1ère lecture)

(n° 682 , 705 )

N° 289 rect. bis

30 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BILHAC, CABANEL, ARTANO, REQUIER, GUIOL, FIALAIRE et GOLD, Mme GUILLOTIN et M. GUÉRINI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER BIS


Après l'article 1er bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code des douanes est ainsi modifié :

1° L’article 266 sexies est ainsi modifié :

a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 11. Les metteurs sur le marché de tout produit en plastique fabriqué à partir de résine vierge à destination des ménages, à l’exclusion de tout produit destiné à l’alimentation humaine, de tout produit énergétique visé par la taxe intérieure de consommation et de tout produit visé par les mécanismes de responsabilité élargie du producteur définis aux articles L. 541-10-1 à L. 541-10-10 du code de l’environnement. Les produits manufacturés concernés sont listés de manière exhaustive par un décret. » ;

b) Le III est rétabli dans la rédaction suivante :

« III. – Sont exonérées de la taxe mentionnée au I les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du même I répondant à des critères définis par décret. » ;

2° L’article 266 septies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …. La mise sur le marché du produit générateur de déchets par les personnes mentionnées au 11 du I de l’article 266 sexies. » ;

3° L’article 266 octies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …. Le nombre de produits générateurs de déchets remplissant les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies devant faire l’objet d’un registre national géré par l’Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. » ;

4° L’article 266 nonies est ainsi modifié :

a) Le tableau constituant le second alinéa du B du 1 est complété par une ligne ainsi rédigée :

« 

Les produits générateurs de déchets lorsque les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies sont remplies

En unité mise sur le marché

0,03

 » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« …. Le paiement d’une contribution financière au titre d’une responsabilité élargie du producteur sur l’emballage n’exonère pas du paiement de la taxe mentionnée au I de l’article 266 sexies du même code, les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du même I. »

II. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article.

Objet

Cet amendement vise donc à mettre en place une TGAP amont, envisagée à 0,03 euros par unité, sur les produits en plastique fabriqués à partir de résine vierge. Cela permettrait de mettre fin à cette situation inique en arrêtant de taxer aveuglément les gestionnaires des déchets qui ne sont pas responsables de la non-recyclabilité des produits, en créant un signal prix sur l’amont, au stade de la conception, de la mise sur le marché et de la consommation des produits. Il s’agit ici de mettre le signal prix sur le bon acteur pour réduire les produits non recyclables mis sur le marché et contribuer à l’objectif de division par 2 du stockage des déchets annoncé par le gouvernement. Les recettes financières générées pourraient également être consacrées au développement de l’économie circulaire et à l’accompagnement des politiques de réduction des déchets et d’écoconception des entreprises.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2021

(1ère lecture)

(n° 682 , 705 )

N° 171 rect. bis

30 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. KERN, DÉTRAIGNE et HENNO, Mme HERZOG, MM. CANÉVET, LE NAY, Jean-Michel ARNAUD et LONGEOT, Mme BILLON et M. DUFFOURG


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER BIS


Après l'article 1er bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ou leurs groupements ayant développé un dispositif de chaleur renouvelable et de récupération alimentant un bâtiment public.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 1 euro le mètre carré du bâtiment public concerné.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Dans son plan de relance, le gouvernement a affiché la volonté de “mettre fin à cette situation absurde où l’on importe de l’énergie, en particulier les hydrocarbures, là où nous avons les moyens d’en consommer moins et mieux.”.

Dans cette volonté de relocalisation de l’énergie, il est important de ne pas oublier le rôle essentiel à jouer par les filières de la chaleur renouvelable (géothermie, solaire thermique, biomasse, biogaz) qui ne sont pas mises en avant dans le plan de relance à l’exception de la biomasse.

Ces ressources sont pourtant largement présentes sur le territoire français et les technologies sont matures. De plus, la compétitivité de ces filières renouvelables est aujourd’hui mise à mal par la concurrence des “hydrocarbures” importées, en particulier le gaz naturel alors que ces filières présentent un potentiel d’emploi et de relocalisation de l’économie.

Cet amendement propose donc d’étendre la mesure de compensation du surcoût de l’énergie décarbonnée par rapport aux énergies fossiles dans l'industrie aux bâtiments publics.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2021

(1ère lecture)

(n° 682 , 705 )

N° 263 rect.

28 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. GONTARD, Mme TAILLÉ-POLIAN, M. PARIGI

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER BIS


Après l'article 1er bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ou leurs groupements ayant développé un dispositif de chaleur renouvelable et de récupération alimentant un bâtiment public.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 1 euro le mètre carré du bâtiment public concerné.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Dans son plan de relance, le gouvernement a affiché la volonté de “mettre fin à cette situation absurde où l’on importe de l’énergie, en particulier les hydrocarbures, là où nous avons les moyens d’en consommer moins et mieux.”.

Dans cette volonté de relocalisation de l’énergie, il est important de ne pas oublier le rôle essentiel à jouer par les filières de la chaleur renouvelable (géothermie, solaire thermique, biomasse, biogaz) qui ne sont pas mises en avant dans le plan de relance à l’exception de la biomasse. 

Ces ressources sont pourtant largement présentes sur le territoire français et les technologies sont matures. De plus, la compétitivité de ces filières renouvelables est aujourd’hui mise à mal par la concurrence des “hydrocarbures” importées, en particulier le gaz naturel alors que ces filières présentent un potentiel d’emploi et de relocalisation de l’économie. 

Cet amendement propose donc d’étendre la mesure de compensation du surcoût de l’énergie décarbonnée par rapport aux énergies fossiles dans l'industrie aux bâtiments publics. 

Cet amendement été proposé par Amorce.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 13 à un additionnel après l'article 1er bis).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2021

(1ère lecture)

(n° 682 , 705 )

N° 294 rect. bis

30 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. BILHAC, CABANEL, ARTANO, REQUIER, GUIOL, FIALAIRE et GOLD, Mme GUILLOTIN et M. GUÉRINI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER BIS


Après l'article 1er bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ou leurs groupements ayant développé un dispositif de chaleur renouvelable et de récupération alimentant un bâtiment public.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 1 euro le mètre carré du bâtiment public concerné.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Dans son plan de relance, le gouvernement a affiché la volonté de “mettre fin à cette situation absurde où l’on importe de l’énergie, en particulier les hydrocarbures, là où nous avons les moyens d’en consommer moins et mieux.”.

Dans cette volonté de relocalisation de l’énergie, il est important de ne pas oublier le rôle essentiel à jouer par les filières de la chaleur renouvelable (géothermie, solaire thermique, biomasse, biogaz) qui ne sont pas mises en avant dans le plan de relance à l’exception de la biomasse.

Ces ressources sont pourtant largement présentes sur le territoire français et les technologies sont matures. De plus, la compétitivité de ces filières renouvelables est aujourd’hui mise à mal par la concurrence des “hydrocarbures” importées, en particulier le gaz naturel alors que ces filières présentent un potentiel d’emploi et de relocalisation de l’économie.

Cet amendement propose donc d’étendre la mesure de compensation du surcoût de l’énergie décarbonnée par rapport aux énergies fossiles dans l'industrie aux bâtiments publics.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2021

(1ère lecture)

(n° 682 , 705 )

N° 309 rect.

29 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 2


I. – Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Sans contrevenir au deuxième alinéa du présent I, la prime doit être attribuée, d’un montant minimal de 300 euros par l’employeur d’une entreprise de plus de cinquante salariés à l’ensemble du personnel qu’il emploie, lorsque leur rémunération est inférieure à deux fois et demie la valeur annuelle du salaire minimum de croissance correspondant à la durée du travail prévue par le contrat de travail, dès lors que son versement n’empêcherait pas d’atteindre une situation comptable permettant de générer un bénéfice imposable conformément à l’article 38 du code général des impôts.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat prévue par le présent article constitue une nouvelle fois un contournement de la question des salaires mais un moindre mal, non pour nos finances publiques et la sécurité sociale, mais pour les salariés de ce pays qui ont souffert de la mise en activité partielle et de la hausse de leurs dépenses engendrées par les confinements. Nous souhaitons la rendre obligatoire, pour les entreprises qui demeureraient en situation de bénéfice à l’issue de son versement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2021

(1ère lecture)

(n° 682 , 705 )

N° 80

24 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DELCROS, Mme VERMEILLET, MM. Jean-Michel ARNAUD, CANÉVET, CAPO-CANELLAS, DELAHAYE, MAUREY, MIZZON

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 2


Alinéa 7, première phrase

Après le mot :

classification

insérer les mots :

des conditions de travail liées à l’épidémie de covid-19,

Objet

Le présent amendement tend à reprendre l’ensemble des critères de modulation du montant de la prime, tels qu'ils ont été prévus par l’ordonnance n° 2020-385 du 1er avril 2020 modifiant la date limite et les conditions de versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat.

L'objet de cet amendement est plus spécifiquement de permettre de moduler la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat en fonction des conditions de travail liés à l’épidémie de Covid-19, et donc du niveau d’exposition au virus.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2021

(1ère lecture)

(n° 682 , 705 )

N° 6 rect.

30 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme LAVARDE, MM. BABARY et BASCHER, Mme BERTHET, MM. BOUCHET, BOULOUX, BURGOA, CARDOUX, CHARON et CHATILLON, Mmes CHAUVIN, DELMONT-KOROPOULIS, DEROCHE, DEROMEDI, DI FOLCO et ESTROSI SASSONE, MM. FAVREAU et Bernard FOURNIER, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. GENET, Mme GRUNY, MM. GUENÉ et HOUPERT, Mme JACQUES, M. LAMÉNIE, Mme LASSARADE, MM. Daniel LAURENT, LEFÈVRE et LONGUET, Mme MALET, MM. MOUILLER, de NICOLAY, PERRIN, PIEDNOIR et POINTEREAU, Mmes PROCACCIA et RAIMOND-PAVERO et MM. RAPIN, REGNARD, RIETMANN, SAUTAREL, SAVARY, SAVIN et VOGEL


ARTICLE 2


I. – Alinéa 8

Remplacer la date :

1er juin 2021

par la date :

1er avril 2021

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

.… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Lors de la conférence sociale du 15 mars 2021, le Premier ministre a annoncé qu' "Au terme des échanges avec les partenaires sociaux, le Gouvernement a décidé d’autoriser à nouveau, comme ces deux dernières années, le versement en 2021 d’une prime défiscalisée et exonérée de cotisations sociales de 1000 euros.". "Si les « travailleurs de la deuxième ligne » devront bien entendu en être les bénéficiaires privilégiés, cette prime sera pour autant ouverte à tous les salariés."

Dès l'annonce de cette prorogation d'une prime défiscalisée en 2021, certaines entreprises ont pu décider de verser des éléments exceptionnels de rémunération. L'amendement vise donc à faire coïncider la date de début des exonérations d'impôts et de cotisations sociales prévues au V du présent article avec la date de l'annonce du gouvernement. La période de versement démarre au 1er avril 2021 au lieu du 1er juin 2021.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2021

(1ère lecture)

(n° 682 , 705 )

N° 208 rect.

30 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. RETAILLEAU, ALLIZARD, BABARY, BACCI, BAS et BAZIN, Mme BERTHET, M. Étienne BLANC, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. BONNE, BONNUS et BOUCHET, Mme BOULAY-ESPÉRONNIER, M. BOULOUX, Mme Valérie BOYER, MM. BRISSON, BURGOA et CALVET, Mme CANAYER, M. CARDOUX, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. CHAIZE, CHARON et CHATILLON, Mme CHAUVIN, M. CUYPERS, Mme Laure DARCOS, MM. DARNAUD et DAUBRESSE, Mme de CIDRAC, M. de NICOLAY, Mmes DELMONT-KOROPOULIS, DEROCHE, DEROMEDI, DESEYNE, DI FOLCO, DUMAS, DUMONT et ESTROSI SASSONE, MM. FAVREAU, Bernard FOURNIER et FRASSA, Mmes GARNIER, Frédérique GERBAUD, GOSSELIN et GOY-CHAVENT, M. GREMILLET, Mme GRUNY, M. HOUPERT, Mmes JACQUES, JOSEPH et Muriel JOURDA, MM. KAROUTCHI, KLINGER et LAMÉNIE, Mme LASSARADE, M. Daniel LAURENT, Mme LAVARDE, MM. LE RUDULIER, LEFÈVRE, Henri LEROY et LONGUET, Mme MALET, M. MANDELLI, Mme MICOULEAU, MM. MILON et MOUILLER, Mme MULLER-BRONN, MM. PAUL, PELLEVAT et PERRIN, Mme PETRUS, MM. PIEDNOIR et POINTEREAU, Mmes PUISSAT et RAIMOND-PAVERO, MM. RAPIN, REGNARD, RIETMANN, SAUTAREL, SAVARY et SAVIN, Mme SCHALCK, MM. SIDO, SOMON et TABAROT, Mme VENTALON, MM. VOGEL et ANGLARS, Mmes BELLUROT et EUSTACHE-BRINIO, M. GENET, Mme IMBERT et MM. NOUGEIN, ROJOUAN et Cédric VIAL


ARTICLE 2


I. – Alinéa 12

Remplacer le nombre :

1 000

par le nombre :

2 000

II. – Alinéas 14 à 34

Supprimer ces alinéas.

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

.… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La prime exceptionnelle de pouvoir d'achat (PEPA) est plafonnée à 1000 euros. Ce montant peut être porté à 2000 euros sous conditions.

Ces conditions visent à encourager la participation et l'intéressement. Si notre groupe partage cet objectif, il juge que le contexte actuel de sortie de crise n'est pas le moment opportun pour ajouter des contraintes aux employeurs qui désireraient inciter leurs salariés à rester dans leur entreprise en leur versant une prime majorée. L'arrêt de l'activité de nombre d'entreprises a poussé un certain nombre de salariés à se réorienter et, par exemple, le secteur le l'hôtellerie et de la restauration peine à retrouver une main d'œuvre suffisante. D'une manière plus globale, plus de 200.000 emplois sont non pourvus en France. Les petites entreprises, en particulier, sont très concernées. Or, ce sont elles qui sont concernées par la contrainte d'établir un plan de participation ou d'intéressement, puisque pour la plupart des autres entreprises, la mise en œuvre d’un plan d’épargne d’entreprise est déjà obligatoire. 

Le présent amendement propose, par conséquent, de supprimer les conditions permettant, aux petites entreprises en particulier, de faire bénéficier à leurs salariés de la prime majorée.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2021

(1ère lecture)

(n° 682 , 705 )

N° 209 rect.

29 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. RAMBAUD, ROHFRITSCH, PATIENT, BARGETON, BUIS et DENNEMONT, Mmes DURANTON et EVRARD, MM. GATTOLIN et HASSANI, Mme HAVET, MM. HAYE, IACOVELLI, KULIMOETOKE, LÉVRIER, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI et PATRIAT, Mme PHINERA-HORTH, M. RICHARD, Mme SCHILLINGER, MM. THÉOPHILE, YUNG

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 2


I. – Alinéa 15

1° Après les mots :

œuvre un accord

insérer les mots :

ou un régime

2° Après le mot :

conclu

insérer les mots :

ou mis en place par décision unilatérale

3° Après la deuxième occurrence du mot :

accord

insérer les mots :

ou un régime d’intéressement

II. – Après l’alinéa 34

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…. – À titre exceptionnel et par dérogation à l’article L. 3312-5 du code du travail, dans une entreprise de onze à moins de cinquante salariés, l’employeur peut mettre en place un régime d’intéressement par décision unilatérale pour une durée comprise entre un et trois ans : 

1° Si l’entreprise est dépourvue de délégué syndical ou de membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique. Dans ce cas, l’employeur en informe les salariés par tous moyens ; 

2° Ou, si l’entreprise compte au moins un délégué syndical ou est dotée d’un comité social et économique, si aucun accord n’a été conclu au terme de la négociation dans les conditions prévues au I de l'article L. 3312-5 du même code, un procès-verbal de désaccord est établi dans lequel sont consignées, en leur dernier état, les propositions respectives des parties et les mesures que l’employeur entend appliquer unilatéralement. Le comité social et économique est consulté sur le projet de régime d’intéressement au moins quinze jours avant son dépôt auprès de l’autorité administrative. 

Le régime d’intéressement peut être mis en place unilatéralement, selon les conditions prévues au 1° ou au 2°, jusqu’au 31 mars 2022, sans préjudice de l’article L. 3314-4 dudit code, et à la condition qu’aucun accord d’intéressement ne soit applicable ni n’ait été conclu dans l’entreprise depuis au moins cinq ans avant la date d’effet de la décision. Il vaut accord d’intéressement au sens du I de l’article L. 3312-5 du même code et au sens de l’article 81 du code général des impôts. Le titre Ier du livre III de la troisième partie du code du travail s’applique à ce régime, à l’exception des articles L. 3312-6 et L. 3314-7 du même code.

Au terme de la période de validité, le régime d’intéressement ne peut être reconduit dans l’entreprise concernée qu’en empruntant l’une des modalités prévues au I de l’article L. 3312-5 dudit code.

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement entend faciliter la mise en place d’un régime d’intéressement dans les entreprises de moins de 50 salariés faiblement dotées de ce dispositif afin d’élargir la possibilité de versement de la prime exceptionnelle de 2000 euros dans ces entreprises. 

Il propose ainsi d’étendre temporairement aux entreprises employant de 11 à moins de 50 salariés la possibilité déjà offerte depuis la loi du 17 juin 2020, pour les employeurs d’entreprises de moins de 11 salariés dépourvues d’instances représentatives du personnel, de mettre en place un régime d’intéressement par décision unilatérale, à la condition qu'aucun accord d'intéressement ne soit applicable ni n'ait été conclu dans l'entreprise depuis au moins cinq ans avant la date d'effet de sa décision. 

En outre, il prévoit une souplesse supplémentaire lorsqu’une entreprise employant de 11 à moins de 50 salariés est pourvue d’instances représentatives du personnel, en permettant la mise en place unilatérale, en cas d’échec de la négociation d’un accord d’intéressement avec ces instances. 

La mise en place unilatérale par l'employeur d'un dispositif d'intéressement est une dérogation au principe de la négociation d'un accord d'intéressement avec les salariés ou leurs représentants, ouverte afin de faciliter le versement de la prime exceptionnelle. Il s’agit donc d’une mesure temporaire applicable uniquement jusqu’au 31 mars 2022. 

A l’issue de la période d’application du régime d’intéressement mis en place par décision unilatérale, la prolongation devra obligatoirement être négociée par voie d’accord collectif. 






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2021

(1ère lecture)

(n° 682 , 705 )

N° 49

23 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Tombé

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 2


I. – Alinéa 16

Remplacer la référence :

L. 3332-3

par la référence :

L. 3323-6

II. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

... – La perte de recettes résultant, pour l’État, de la possibilité pour les entreprises de moins de 50 salariés ayant mis en place un accord de participation de verser la prime prévue au I du présent article et portée à 2000 euros en application du VI du présent article, est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

... – La perte de recettes résultant, pour les organismes de sécurité sociale, de la possibilité pour les entreprises de moins de 50 salariés ayant mis en place un accord de participation de verser la prime prévue au I du présent article et portée à 2000 euros en application du VI du présent article, est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Lors de l’examen à l’Assemblée nationale de l’article 2, qui renouvelle le dispositif de prime exceptionnelle de pouvoir d’achat (PEPA), les députés ont souhaité élargir les cas dans lesquels  celle-ci pourrait être exonérée d’impôt sur le revenu et de toutes cotisations et contributions sociales dans la limite du plafond relevé à 2 000 euros (plutôt que 1 000 euros), en visant les entreprises ayant mis en place un accord de participation volontaire.

Si l’objectif poursuivi par l’Assemblée nationale ne peut qu'être partagé, il ressort que le dispositif adopté par nos collègues députés présente deux difficultés :

- il ne permet pas de viser les entreprises de moins de 50 salariés, alors que, pour les autres entreprises, la mise en œuvre d’un plan d’épargne d’entreprise est déjà obligatoire et donc cette condition serait de facto remplie, sans favoriser le partage de la valeur dans les entreprises en incitant les employeurs à conclure des accords d’intéressement ;

- il ne vise en outre que les sociétés ayant mis en place un plan d’épargne d’entreprise, alors que ce n'est qu'une forme de participation volontaire parmi d'autres.

Cet amendement entend donc corriger ces deux écueils. Il permettra effectivement aux entreprises de moins de 50 salariés, et ce quelle que soit la forme de l’accord de participation mis en œuvre, de pouvoir verser la PEPA dans la limite de 2 000 euros, contre 1 000 euros prévus initialement.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2021

(1ère lecture)

(n° 682 , 705 )

N° 50

23 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 2


Alinéa 34

Rédiger ainsi cet alinéa :

VII. – Les conditions prévues aux 1° à 4° du VI ne sont pas applicables aux associations et aux fondations mentionnées aux a et b du 1 des articles 200 et 238 bis du code général des impôts pour le versement de la prime mentionnée au I du présent article et portée à 2 000 € en application du premier alinéa du VI.

Objet

Amendement de précision rédactionnelle.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2021

(1ère lecture)

(n° 682 , 705 )

N° 340 rect.

30 juin 2021


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 50 de la commission des finances

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. RETAILLEAU, ALLIZARD, BABARY, BACCI, BAS et BAZIN, Mme BERTHET, M. Étienne BLANC, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. BONNE, BONNUS et BOUCHET, Mme BOULAY-ESPÉRONNIER, M. BOULOUX, Mme Valérie BOYER, MM. BRISSON, BURGOA et CALVET, Mme CANAYER, M. CARDOUX, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. CHAIZE, CHARON et CHATILLON, Mmes CHAUVIN et de CIDRAC, M. CUYPERS, Mme Laure DARCOS, MM. DARNAUD et DAUBRESSE, Mmes DELMONT-KOROPOULIS, DEROCHE, DEROMEDI, DESEYNE, DI FOLCO, DUMAS, DUMONT et ESTROSI SASSONE, MM. FAVREAU, Bernard FOURNIER et FRASSA, Mmes GARNIER, Frédérique GERBAUD, GOSSELIN et GOY-CHAVENT, M. GREMILLET, Mme GRUNY, M. HOUPERT, Mmes JACQUES, JOSEPH et Muriel JOURDA, MM. KAROUTCHI, KLINGER et LAMÉNIE, Mme LASSARADE, M. Daniel LAURENT, Mme LAVARDE, MM. LEFÈVRE, Henri LEROY, LE RUDULIER et LONGUET, Mme MALET, M. MANDELLI, Mme MICOULEAU, MM. MILON et MOUILLER, Mme MULLER-BRONN, MM. de NICOLAY, PAUL, PELLEVAT et PERRIN, Mme PETRUS, MM. PIEDNOIR et POINTEREAU, Mmes PUISSAT et RAIMOND-PAVERO, MM. RAPIN, REGNARD, RIETMANN, SAUTAREL, SAVARY et SAVIN, Mme SCHALCK, MM. SIDO, SOMON et TABAROT, Mme VENTALON, MM. VOGEL et ANGLARS, Mmes BELLUROT et EUSTACHE-BRINIO, M. GENET, Mme IMBERT et MM. NOUGEIN, ROJOUAN et Cédric VIAL


ARTICLE 2


Amendement n° 50

1° Au début

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

....- Alinéa 16

Supprimer cet alinéa.

2° Alinéa 3

Après le mot :

applicables

insérer les mots :

aux entreprises de moins de cinquante salariés, ainsi qu'

3° Pour compenser la perte de recettes résultant des 1° et 2° ci-dessus, compléter cet amendement par trois paragraphes ainsi rédigés :

... - Pour compenser la perte de recettes résultant des paragraphes précédents, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

... – La perte de recettes résultant, pour l’État, de la possibilité pour les entreprises de moins de 50 salariés de verser la prime prévue au I du présent article et portée à 2000 euros en application du VI du présent article, est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

... – La perte de recettes résultant, pour les organismes de sécurité sociale, de la possibilité pour les entreprises de moins de 50 salariés de verser la prime prévue au I du présent article et portée à 2000 euros en application du VI du présent article, est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La prime exceptionnelle de pouvoir d'achat (PEPA) défiscalisée et désocialisée est plafonnée à 1000 euros. Ce montant peut être porté à 2000 euros sous conditions.

Ces conditions visent à encourager la participation et l'intéressement. Si notre groupe partage cet objectif, il juge que le contexte actuel de sortie de crise n'est pas le moment opportun pour ajouter des contraintes aux employeurs qui désireraient inciter leurs salariés à rester dans leur entreprise en leur versant une prime majorée. L'arrêt de l'activité de nombre d'entreprises a poussé un certain nombre de salariés à se réorienter et, par exemple, le secteur de l'hôtellerie et de la restauration peine à retrouver une main d'œuvre suffisante. D'une manière plus globale, plus de 200.000 emplois sont non pourvus en France. Les petites entreprises, en particulier, sont très concernées. Or, ce sont elles qui sont concernées par la contrainte d'établir un plan de participation ou d'intéressement, puisque pour la plupart des autres entreprises, la mise en œuvre d’un plan d’épargne d’entreprise est déjà obligatoire. 

Le présent sous-amendement propose, par conséquent, de compléter l'amendement n° 50 de M. HUSSON, afin de supprimer les conditions permettant, aux entreprises de moins de cinquante salariés, de bénéficier de l’exonération fiscale et sociale en cas de versement de la prime majorée à leurs salariés.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2021

(1ère lecture)

(n° 682 , 705 )

N° 343

30 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Adopté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les majorations exceptionnelles de l’indemnisation des gardes et des gardes supplémentaires prévues au III et au IV de l’article 1er de l’arrêté du 8 juin 2020 relatif à la majoration exceptionnelle de l’indemnisation du temps de travail additionnel et des gardes pour les personnels médicaux exerçant en établissements publics de santé et à la majoration exceptionnelle de l’indemnité de garde hospitalière des praticiens des armées sont exonérées d’impôt sur le revenu, dans la limite du plafond défini au II de l’article 81 quater du code général des impôts. 

II. – La perte recettes résultant, pour l’État, de l’exonération d’impôt sur le revenu prévue au I, est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à exonérer d’impôt sur le revenu la majoration exceptionnelle de l’indemnisation des gardes des étudiants de santé en formation (internes).

Les praticiens hospitaliers ont pu bénéficier de cette exonération pour la majoration de l'indemnisation de leurs demi-périodes de temps de travail additionnel, mais les internes ne relèvent pas de ce régime. En revanche, pour récompenser leur mobilisation durant la première vague de l'épidémie, leurs indemnisations de gardes et de gardes supplémentaires ont été temporairement majorées, mais sans que ne soit prévue une quelconque exonération.

Cette différence de traitement semble d’autant plus injustifiée que plusieurs dispositifs ont été mis en place depuis le début de l’année 2020 pour soutenir les travailleurs particulièrement mobilisés durant la crise sanitaire, dispositifs totalement exonérés d’impôt sur le revenu (prime exceptionnelle de pouvoir d’achat, relèvement du plafond d’exonérations pour les heures supplémentaires effectuées durant l’état d’urgence sanitaire, prime octroyée aux agents publics). Cet amendement entend corriger cette différence de traitement pour des personnels qui ont été en « première ligne » pendant la crise sanitaire.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2021

(1ère lecture)

(n° 682 , 705 )

N° 35 rect. quater

30 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme DEROMEDI, MM. FRASSA et LE GLEUT, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. Daniel LAURENT et BURGOA, Mme DI FOLCO, MM. PELLEVAT et CUYPERS, Mme EUSTACHE-BRINIO, M. CALVET, Mme CHAUVIN, M. LEFÈVRE, Mmes RAIMOND-PAVERO, LASSARADE et PROCACCIA, MM. SAUTAREL, PERRIN, RIETMANN, BOUCHET et Bernard FOURNIER, Mmes Marie MERCIER, DUMONT, Laure DARCOS, MALET et BERTHET, MM. CHARON et HOUPERT, Mme GRUNY, M. MOUILLER, Mme JACQUES et MM. BABARY et GREMILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le I de la section III du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du code général des impôts est complété par un article 1407 … ainsi rédigé :

« Art. 1407 …. – Les Français ayant leur domicile fiscal hors de France et inscrits sur la liste consulaire de leur pays de résidence peuvent disposer sur le territoire national d’une seule résidence de repli.

« Les Français ayant leur domicile fiscal hors de France souhaitant bénéficier d’une résidence de repli doivent en faire la déclaration au service des impôts du lieu de situation du bien. Les conditions et le mode de déclaration sont précisés par décret en Conseil d’État.

« La résidence de repli est considérée comme affectée à la résidence principale au titre de la taxe d’habitation. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Il est indispensable d’aider nos compatriotes expatriés à conserver tous les liens utiles avec la France.

La possession d’une maison d’habitation en France fait partie de ces liens. Les Français non-résidents ont souvent conservé une résidence en France où ils reviennent lors de leurs congés en France et où ils souhaitent s’établir en cas de retour définitif dans notre pays, notamment pour des raisons de santé ou pour y prendre leur retraite ou à la suite de catastrophes naturelles, de guerres ou de troubles civils ou de difficultés d’emploi dans le pays de résidence. En cette période de crise sanitaire mondiale, le souhait d’un ressortissant français de conserver une « résidence de repli » est encore plus compréhensible.

Mais depuis 2015, certaines communes peuvent appliquer une surtaxe d’habitation aux logements meublés non affectés à l’habitation principale. D’abord limité à 20 %, le taux maximal de cette surtaxe a été porté à 60 % par la loi de finances pour 2017. Cette circonstance est de nature à inciter nos compatriotes à conserver leur habitation en France s’ils sont propriétaires.

C’est la raison pour laquelle, dans la proposition de loi de M. Retailleau adoptée par le Sénat le 2019, nous avions proposé plusieurs dispositions fiscales se rapprochant d’une assimilation d’une résidence en France à une résidence principale.

Lors de la discussion du projet de loi de finances rectificative pour 2021, une trentaine de collègues députés ont déposé un amendement dont le premier signataire était M. Frédéric Petit reprenant notre proposition sur un plan plus général. Ils ont déposé un amendement créant « une résidence de repli » par contribuable français de l’étranger. Cet amendement a néanmoins été rejeté par la majorité de l’Assemblée à la commission des finances. Soutenu en séance par le mot : « Défendu », il a été rejeté par l’Assemblée en séance publique.

Nous croyons devoir reprendre cette proposition avec l’appellation justifiée de résidence de repli en matière de taxe d’habitation. Nous retenons l’une des conditions prévue par l’amendement des députés : l’obligation d’être inscrit sur la liste consulaire dans le pays de résidence.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2021

(1ère lecture)

(n° 682 , 705 )

N° 36 rect. quinquies

30 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme DEROMEDI, MM. RETAILLEAU, FRASSA et LE GLEUT, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. Daniel LAURENT et BURGOA, Mme DI FOLCO, MM. PELLEVAT et CUYPERS, Mme EUSTACHE-BRINIO, M. CALVET, Mme CHAUVIN, MM. BASCHER et LEFÈVRE, Mmes RAIMOND-PAVERO, LASSARADE et PROCACCIA, MM. SAUTAREL, RIETMANN, PERRIN, BOUCHET et Bernard FOURNIER, Mmes Marie MERCIER, DUMONT, Laure DARCOS, MALET et BERTHET, MM. CHARON et HOUPERT, Mme GRUNY, M. MOUILLER, Mme JACQUES et MM. BABARY et GREMILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le II de l’article 1407 ter du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le 2° , il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis Pour le logement qui constituait leur dernière résidence principale avant leur établissement à l’étranger, les Français établis hors de France pour y exercer leur activité professionnelle ; »

2° Au 3° , les références : « 1° et 2°  » sont remplacées par les références : « 1° à 2° bis ».

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Notre amendement vise à mettre les non-résidents établis hors de France pour des raisons professionnelles dans la même situation fiscale que les résidents français et contraints de résider dans un lieu distinct de celui de leur habitation principale pour des raisons professionnelles. Pour ce faire, il étend aux premiers le dégrèvement de majoration de taxe d'habitation sur les résidences secondaires en zones tendues, qui existe déjà pour les seconds.

Cet amendement a été adopté par le Sénat le 19 mai 2020 (N° 87, 2019-2020) sur initiative de la Commission des finances dans la proposition de M. Retailleau et plusieurs de ses collègues (art. 28). L’Assemblée nationale n’y ayant pas donné suite, il nous a paru nécessaire de reprendre cette disposition.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2021

(1ère lecture)

(n° 682 , 705 )

N° 304 rect.

29 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 8 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les associés ou actionnaires des sociétés mentionnées à l’article 1655 ter sont soumises, par dérogation au 2° du 1 de l’article 187, à un pourcentage de 17 % sur les revenus perçus sur les années 2020 et 2021. » ;

2° Le II de l’article 208 C est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux dispositions du présent II, les opérations mentionnés aux quatre premiers alinéas sont soumises à l’impôt sur les sociétés au titre des exercices 2020 et 2021. »

Objet

Cet amendement vise à augmenter de 12,8% à 17% l’impôt sur le revenu dû par les personnes physiques au titre des années 2020 et 2021, ici les associés ou actionnaires, des sociétés immobilières cotées (SIIC). Il propose également de suspendre l’exonération d’impôt sur les sociétés pour les exercices 2020 et 2021.

C’est une mesure qui permettrait de répondre à la nécessité de contraindre les grandes foncières afin qu’elles soulagent les petits commerces en les exonérant de loyers pendant les périodes de fermeture administrative.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel avant l'article 1er à un article additionnel après l'article 2).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2021

(1ère lecture)

(n° 682 , 705 )

N° 210 rect. bis

30 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CAPUS et MENONVILLE, Mme PAOLI-GAGIN, M. GUERRIAU, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, CHASSEING et MÉDEVIELLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au 1° du I de l’article 790 G du code général des impôts, le mot : « quatre-vingts » est remplacé par le mot : « quatre-vingt-dix ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le régime fiscal des donations est aujourd’hui soumis à une contrainte d’âge pesant sur le donateur, qui doit être âgé de moins de 80 ans au jour de la donation. Cette contrainte freine largement la circulation du capital entre les générations.

Compte tenu de l’allongement de la durée de vie, de la très forte concentration du capital sur les populations âgées et des inégalités intergénérationnelles qui continuent de se creuser, il est proposé de fluidifier la circulation du capital par le rehaussement de l’âge maximal du donateur de 80 à 90 ans.

Cette mesure apparaît d’autant plus pertinente qu’une forte épargne a été accumulée pendant la crise, et que les jeunes générations pourraient être plus promptes à dépenser et investir cette épargne à la faveur de la relance de l’économie.

Tel est l’objet de cet amendement, déjà adopté par le Sénat au cours des discussions au PLF 2021.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2021

(1ère lecture)

(n° 682 , 705 )

N° 1 rect. ter

1 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes VERMEILLET et Nathalie GOULET, MM. LOUAULT et Bernard FOURNIER, Mmes LOISIER, SAINT-PÉ et SOLLOGOUB, MM. KERN, BONNEAU, Pascal MARTIN, MOGA et CHAUVET, Mme BILLON et MM. Loïc HERVÉ, HINGRAY, CANÉVET et LE NAY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au premier alinéa de l’article 790 B du code général des impôts, le montant : « 31 865 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € ».

II. – Le I est applicable jusqu’au 31 décembre 2022.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à faciliter les donations entre grands-parents et petits-enfants.

L'âge moyen d'héritage en France est aujourd'hui de 50 ans. Ce recul de l'âge d'héritage a des conséquences sociales et économiques qu'il convient de prendre en considération.

À cet égard, il est intéressant de noter que plusieurs études, et notamment celles de France Stratégie et de Terra Nova, démontrent que cette situation, découlant de l'allongement de l'espérance de vie, prend des proportions importantes du fait de l'arrivée à l'âge de décès de la génération des baby-boomers. En 2015, le patrimoine net des ménages et des entreprises individuelles représentait 8,3 années de revenu disponible net, contre 4,9 seulement en 1980.

Cette situation est vue comme étant sous-optimale sur le plan économique, le besoin et l'appétence à l'investissement de ces tranches d'âge étant plus modéré qu'ils ne le sont pour les plus jeunes.

Dans les années à venir, le nombre de décès, et en conséquence le nombre d'héritages, va être amené à croître significativement. Cet ensemble d'éléments va conduire à une concentration des richesses en direction des quinquagénaires et des sexagénaires. La législation fiscale française accentue cette situation car elle favorise très largement, par le biais des abattements existants, les donations et successions en faveur des enfants.

Afin de renforcer l'insertion des jeunes et leur capacité à investir, il apparaît aujourd’hui opportun d’encourager la redistribution, sur un plan intergénérationnel, des patrimoines.

Pour ces raisons, cet amendement propose de faciliter les donations des grands-parents à leurs petits-enfants, afin que le patrimoine soit plus facilement transmis vers les jeunes actifs, au moment où ceux-ci en ont le plus besoin.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2021

(1ère lecture)

(n° 682 , 705 )

N° 134 rect. sexies

1 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DELCROS, Mme de LA PROVÔTÉ, MM. BONNECARRÈRE et LONGEOT, Mmes FÉRAT et GATEL, MM. CAPO-CANELLAS, DÉTRAIGNE, LEVI, Stéphane DEMILLY, DUFFOURG et LAFON et Mme MORIN-DESAILLY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au premier alinéa de l’article 790 B du code général des impôts, le montant : « 31 865 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € ».

II. – Le I est applicable jusqu'au 31 décembre 2022.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement propose de relever de 31 865 € à 100 000 € le montant de l’abattement applicable aux donations consenties entre grands-parents et petits-enfants, qui se trouverait ainsi aligné sur le montant de l’abattement applicable aux donations consenties entre parents et enfants.

Dans un contexte parfois difficile pour les jeunes générations, cette possibilité nouvelle vise à favoriser leur insertion dans la vie active. Elle peut aussi être déterminante dans la réalisation de projets de création d’entreprises.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2021

(1ère lecture)

(n° 682 , 705 )

N° 73 rect. octies

30 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. CANÉVET, Mme de LA PROVÔTÉ, MM. MIZZON, KERN, CHAUVET et Pascal MARTIN, Mme BILLON, M. LEVI, Mme SAINT-PÉ, MM. LE NAY et HENNO, Mme Catherine FOURNIER, MM. Stéphane DEMILLY et CIGOLOTTI et Mme VERMEILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Par dérogation à l’article 790 G du code général des impôts, les dons de sommes d’argent consentis en pleine propriété au profit d’un enfant, d’un petit-enfant, d’un arrière-petit-enfant, d’un ascendant, d’un frère ou d’une sœur, d’un neveu ou d’une nièce ou par représentation, d’un petit-neveu ou d’une petite-nièce, réalisés avant le 31 décembre 2021, sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit dans la limite de 50 000 € si elles sont affectées par le donataire, au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant le transfert :

1° A la souscription au capital initial ou aux augmentations de capital d'une petite entreprise au sens de l'annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, sous réserve du respect des conditions suivantes :

a) L'entreprise exerce son activité depuis moins de cinq ans, n'a pas encore distribué de bénéfices, n'est pas issue d'une concentration et satisfait aux conditions prévues au c et aux e à g du 1 bis du I de l'article  885-0 V bis du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 ;

b) Le donataire exerce dans l'entreprise, pendant une durée minimale de trois ans à compter de la souscription, son activité professionnelle principale ou l'une des fonctions énumérées au 1° du 1 du III de l'article 975 du même code, lorsque celle-ci est soumise à l'impôt sur les sociétés.

Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect de l'article 22 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;

2° A des travaux et dépenses éligibles à la prime prévue au II de l'article 15 de la loi n° 2019-1479  du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 et réalisés en faveur de la rénovation énergétique du logement dont il est propriétaire et qu'il affecte à son habitation principale ;

3° A la construction de sa résidence principale.

II. - La perte de recettes résultant, pour l’État, du relèvement temporaire du plafond des dons exonérés de droits de mutation à titre gratuit, est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La pandémie mondiale a entraîné, au niveau économique, un brutal recul de la consommation en 2020, et en 2021. La relance de la consommation est donc une priorité afin d’éviter la survenue d’une crise économique d’ampleur, et de soutenir la relance qui s’amorce. Depuis le premier confinement de mars 2020, plus de 110 milliards d’euros ont été épargnés en France.

La mobilisation utile et judicieuse de l’épargne est un sujet décisif pour les mois à venir et la reprise économique. Son injection au niveau local, pour soutenir des projets concrets de relance, et les entreprises, est nécessaire. L’outil de la fiscalité permet d’inciter les Français à consommer en débloquant leur épargne pour réamorcer les circuits économiques.

C’est pourquoi cet amendement propose, à titre exceptionnel en 2021, par dérogation à l’article 790 G du code général des impôts, de permettre la donation entre parents, sans droits et sans conditions d’usage, d’un montant de 50 000 euros maximum.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2021

(1ère lecture)

(n° 682 , 705 )

N° 92

24 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FÉRAUD, KANNER et RAYNAL, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY et LUREL, Mme ARTIGALAS, M. ASSOULINE, Mme BONNEFOY, MM. GILLÉ, JACQUIN, MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, M. PLA, Mme PRÉVILLE, M. REDON-SARRAZY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – A. – Après le chapitre premier du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts, le chapitre I … est ainsi rétabli :

« Chapitre I …

« Impôt de solidarité sur la fortune

« Section I

« Champ d’application

« I. – Personnes imposables

« Art. 885 A. – Sont soumises à l’impôt annuel de solidarité sur la fortune, lorsque la valeur de leurs biens est supérieure à 1 800 000 € :

« 1° Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France ou hors de France.

« Toutefois, les personnes physiques mentionnées au premier alinéa du présent 1° qui n’ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle elles ont leur domicile fiscal en France ne sont imposables qu’à raison de leurs biens situés en France.

« Cette disposition s’applique au titre de chaque année au cours de laquelle le redevable conserve son domicile fiscal en France, et ce jusqu’au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle le domicile fiscal a été établi en France ;

« 2° Les personnes physiques n’ayant pas leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France.

« Sauf dans les cas prévus aux a et b du 4 de l’article 6, les couples mariés font l’objet d’une imposition commune.

« Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l’article 515-1 du code civil font l’objet d’une imposition commune.

« Les conditions d’assujettissement sont appréciées au 1er janvier de chaque année.

« Les biens professionnels définis aux articles 885 N à 885 R ne sont pas pris en compte pour l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune.

« II. – Présomptions de propriété

« Art. 885 C. – Les dispositions de l’article 754 B sont applicables à l’impôt de solidarité sur la fortune.

« Section II

« Assiette de l’impôt

« Art. 885 D. – L’impôt de solidarité sur la fortune est assis et les bases d’imposition déclarées selon les mêmes règles et sous les mêmes sanctions que les droits de mutation par décès sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre.

« Art. 85 E. – L’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes mentionnées à l’article 885 A, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

« Dans le cas de concubinage notoire, l’assiette de l’impôt est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant à l’un et l’autre concubins et aux enfants mineurs mentionnés au premier alinéa.

« Art. 885 F. – Les primes versées après l’âge de soixante-dix ans au titre des contrats d’assurance non rachetables souscrits à compter du 20 novembre 1991 et la valeur de rachat des contrats d’assurance rachetables sont ajoutées au patrimoine du souscripteur.

« Toutefois, la créance que le souscripteur détient sur l’assureur au titre de contrats, autres que ceux mentionnés à l’article L. 132-23 du code des assurances, qui ne comportent pas de possibilité de rachat pendant une période fixée par ces contrats doit être ajoutée au patrimoine du souscripteur.

« Art. 885 G. – Les biens ou droits grevés d’un usufruit, d’un droit d’habitation ou d’un droit d’usage accordé à titre personnel sont compris dans le patrimoine de l’usufruitier ou du titulaire du droit pour leur valeur en pleine propriété. Toutefois, les biens grevés de l’usufruit ou du droit d’usage ou d’habitation sont compris respectivement dans les patrimoines de l’usufruitier ou du nu-propriétaire suivant les proportions fixées par l’article 669 dans les cas énumérés ci-après, et à condition, pour l’usufruit, que le droit constitué ne soit ni vendu, ni cédé à titre gratuit par son titulaire :

« a. Lorsque la constitution de l’usufruit résulte de l’application des articles 767, 1094 ou 1098 du code civil. Les biens dont la propriété est démembrée en application d’autres dispositions, et notamment de l’article 1094-1 du même code, ne peuvent faire l’objet de cette imposition répartie ;

« b. Lorsque le démembrement de propriété résulte de la vente d’un bien dont le vendeur s’est réservé l’usufruit, le droit d’usage ou d’habitation et que l’acquéreur n’est pas l’une des personnes mentionnées à l’article 751 du présent code ;

« c. Lorsque l’usufruit ou le droit d’usage ou d’habitation a été réservé par le donateur d’un bien ayant fait l’objet d’un don ou legs à l’État, aux départements, aux communes ou syndicats de communes et à leurs établissements publics, aux établissements publics nationaux à caractère administratif et aux associations reconnues d’utilité publique.

« Art. 885 G bis. – Les biens ou droits transférés dans un patrimoine fiduciaire ou ceux éventuellement acquis en remploi, ainsi que les fruits tirés de l’exploitation de ces biens ou droits, sont compris dans le patrimoine du constituant pour leur valeur vénale nette.

« Art. 885 G ter. – Les biens ou droits placés dans un trust défini à l’article 792-0 bis ainsi que les produits qui y sont capitalisés sont compris, pour leur valeur vénale nette au 1er janvier de l’année d’imposition, selon le cas, dans le patrimoine du constituant ou dans celui du bénéficiaire qui est réputé être un constituant en application du II du même article 792-0 bis. 

« Le premier alinéa du présent article ne s’applique pas aux trusts irrévocables dont les bénéficiaires exclusifs relèvent de l’article 795 ou sont des organismes de même nature relevant de l’article 795-0 A et dont l’administrateur est soumis à la loi d’un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.

« Art. 885 G quater. – Les dettes contractées par le redevable pour l’acquisition ou dans l’intérêt de biens qui ne sont pas pris en compte pour l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune dû par l’intéressé ou qui en sont exonérés ne sont pas imputables sur la valeur des biens taxables. Le cas échéant, elles sont imputables à concurrence de la fraction de la valeur de ces biens qui n’est pas exonérée.

« Section III

« Biens exonérés

« Art. 885 H. – Les exonérations prévues en matière de droits de mutation par décès par les articles 787 B et 787 C, les 4° à 6° du 1 et les 3° à 8° du 2 de l’article 793 et les articles 795 A et 1135 bis ne sont pas applicables à l’impôt de solidarité sur la fortune.

« Les parts de groupements forestiers sont exonérées à concurrence des trois quarts de la fraction de la valeur nette correspondant aux biens visés au 3° du 1 de l’article 793 et sous les mêmes conditions.

« Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 du code rural et de la pêche maritime et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues par les articles L. 418-1 à L. 418-5 du même code, qui ne sont pas en totalité qualifiés de biens professionnels en application de l’article 885 P, sont exonérés d’impôt de solidarité sur la fortune à concurrence des trois quarts lorsque la valeur totale des biens loués quel que soit le nombre de baux n’excède pas 101 897 € et pour moitié au-delà de cette limite, sous réserve que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans et que les descendants du preneur ne soient pas contractuellement privés de la faculté de bénéficier des dispositions de l’article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime.

« Sous les conditions prévues au 4° du 1 de l’article 793, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers, soumis aux dispositions de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d’orientation agricole et de la loi n° 70-1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles, qui ne sont pas en totalité qualifiés de biens professionnels en application de l’article 885 Q sont, sous réserve que les baux à long terme ou les baux cessibles consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au troisième alinéa du présent article, exonérées à concurrence des trois quarts, si la valeur totale des parts détenues n’excède pas 101 897 € et pour moitié au-delà de cette limite.

« Art. 885 I. – Les objets d’antiquité, d’art ou de collection ne sont pas compris dans les bases d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune.

« Cette exonération s’applique également aux parts de sociétés civiles mentionnées au troisième alinéa de l’article 795 A à concurrence de la fraction de la valeur des parts représentatives des objets d’antiquité, d’art ou de collection.

« Les droits de la propriété industrielle ne sont pas compris dans la base d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune de leur inventeur.

« Les droits de la propriété littéraire et artistique ne sont pas compris dans la base d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune de leur auteur. Cette exonération s’applique également aux droits des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes et des producteurs de vidéogrammes.

« Art. 885 I bis. – Les parts ou les actions d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ne sont pas comprises dans les bases d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune, à concurrence des trois quarts de leur valeur si les conditions suivantes sont réunies :

« a. Les parts ou les actions mentionnées au premier alinéa doivent faire l’objet d’un engagement collectif de conservation pris par le propriétaire, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit avec d’autres associés ;

« b. L’engagement collectif de conservation doit porter sur au moins 10 % des droits financiers et 20 % des droits de vote attachés aux titres émis par la société s’ils sont admis à la négociation sur un marché réglementé ou, à défaut, sur au moins 17 % des droits financiers et 34 % des droits de vote de la société.

« Ces pourcentages doivent être respectés tout au long de la durée de l’engagement collectif de conservation qui ne peut être inférieure à deux ans. Les associés de l’engagement collectif de conservation peuvent effectuer entre eux des cessions ou donations des titres soumis à l’engagement. Ils peuvent également admettre un nouvel associé dans l’engagement collectif à condition que cet engagement collectif soit reconduit pour une durée minimale de deux ans.

« La durée initiale de l’engagement collectif de conservation peut être automatiquement prorogée par disposition expresse, ou modifiée par avenant. La dénonciation de la reconduction doit être notifiée à l’administration pour lui être opposable.

« L’engagement collectif de conservation est opposable à l’administration à compter de la date de l’enregistrement de l’acte qui le constate. Dans le cas de titres admis à la négociation sur un marché réglementé, l’engagement collectif de conservation est soumis aux dispositions de l’article L. 233-11 du code de commerce.

« Pour le calcul des pourcentages prévus au premier alinéa, il est tenu compte des titres détenus par une société possédant directement une participation dans la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement collectif de conservation visé au a et auquel elle a souscrit. La valeur des titres de cette société bénéficie de l’exonération partielle prévue au premier alinéa à proportion de la valeur réelle de son actif brut qui correspond à la participation ayant fait l’objet de l’engagement collectif de conservation.

« L’exonération s’applique également lorsque la société détenue directement par le redevable possède une participation dans une société qui détient les titres de la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement de conservation.

« Dans cette hypothèse, l’exonération partielle est appliquée à la valeur des titres de la société détenus directement par le redevable, dans la limite de la fraction de la valeur réelle de l’actif brut de celle-ci représentative de la valeur de la participation indirecte ayant fait l’objet d’un engagement de conservation.

« Le bénéfice de l’exonération partielle est subordonné à la condition que les participations soient conservées inchangées à chaque niveau d’interposition pendant toute la durée de l’engagement collectif.

« En cas de non-respect des dispositions du huitième alinéa par suite d’une fusion entre sociétés interposées, l’exonération partielle accordée au titre de l’année en cours et de celles précédant cette opération n’est pas remise en cause si les signataires respectent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme. Les titres reçus en contrepartie de la fusion doivent être conservés jusqu’au même terme.

« En cas de non-respect des dispositions du huitième alinéa par suite d’une donation ou d’une cession de titres d’une société possédant une participation dans la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement de conservation ou de titres d’une société possédant une participation dans une société qui détient les titres de la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement de conservation, l’exonération partielle accordée au titre de l’année en cours et de celles précédant l’opération n’est pas remise en cause, sous réserve que l’opération intervienne entre associés bénéficiaires de cette exonération partielle et que les titres reçus soient au moins conservés jusqu’au terme du délai prévu au d. Dans cette hypothèse, le cessionnaire ou le donataire bénéficie de l’exonération partielle au titre des années suivant celle de la cession ou de la donation, sous réserve que les titres reçus soient conservés au moins jusqu’au même terme.

« c. À compter de la date d’expiration de l’engagement collectif, l’exonération partielle est subordonnée à la condition que les parts ou actions restent la propriété du redevable ;

« d. L’exonération partielle est acquise au terme d’un délai global de conservation de six ans. Au-delà de ce délai, est seule remise en cause l’exonération partielle accordée au titre de l’année au cours de laquelle l’une des conditions prévues aux a et b ou au c n’est pas satisfaite ;

« e. L’un des associés mentionnés au a exerce effectivement dans la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement collectif de conservation pendant les cinq années qui suivent la date de conclusion de cet engagement, son activité professionnelle principale si celle-ci est une société de personnes mentionnée aux articles 8 et 8 ter, ou l’une des fonctions énumérées au 1° de l’article 885 O bis lorsque celle-ci est soumise à l’impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option ;

« e bis. Les parts ou actions ne sont pas inscrites sur un compte PME innovation mentionné à l’article L. 221-32-4 du code monétaire et financier. Le non-respect de cette condition par l’un des signataires pendant le délai global de conservation de six ans mentionné au d entraîne la remise en cause de l’exonération partielle dont il a bénéficié au titre de l’année en cours et de celles précédant l’inscription des parts ou actions sur le compte PME innovation ;

« f. La déclaration mentionnée au I de l’article 885 W doit être appuyée d’une attestation de la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement collectif de conservation certifiant que les conditions prévues aux a et b ont été remplies l’année précédant celle au titre de laquelle la déclaration est souscrite ;

« Dans un délai de trois mois à compter du terme de l’engagement de conservation mentionné au d ou de la demande de l’administration, le redevable adresse à l’administration une attestation certifiant que la condition prévue au c a été satisfaite ;

« En cas de détention indirecte des parts ou actions faisant l’objet des engagements de conservation mentionnés aux a et c, chacune des sociétés composant la chaîne de participation transmet aux personnes soumises à ces engagements, dans les cas prévus aux premier et deuxième alinéas du présent f, une attestation certifiant du respect, à son niveau, des obligations de conservation ; 

« g. En cas de non-respect de la condition prévue au a par l’un des signataires, l’exonération partielle n’est pas remise en cause à l’égard des signataires autres que le cédant si :

« 1° Soit les titres que ces autres signataires détiennent ensemble respectent la condition prévue au b et ceux-ci les conservent jusqu’au terme initialement prévu ;

« 2° Soit le cessionnaire s’associe à l’engagement collectif à raison des titres cédés afin que le pourcentage prévu au b demeure respecté. Dans ce cas, l’engagement collectif est reconduit pour une durée minimale de deux ans pour l’ensemble des signataires.

 « Au-delà du délai minimum prévu au b, en cas de non-respect des conditions prévues aux a et b, l’exonération partielle n’est pas remise en cause pour les signataires qui respectent la condition prévue au c ;

 « h. En cas de non-respect des conditions prévues au a ou au b par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A ou d’une augmentation de capital, l’exonération partielle accordée au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remise en cause si les signataires respectent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme. Les titres reçus en contrepartie d’une fusion ou d’une scission doivent être conservés jusqu’au même terme. Cette exonération n’est pas non plus remise en cause lorsque la condition prévue au b n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire ;

« i. En cas de non-respect de la condition prévue au c par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A ou d’une augmentation de capital, l’exonération partielle accordée au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remise en cause si les titres reçus en contrepartie de ces opérations sont conservés par le redevable. De même, cette exonération n’est pas remise en cause lorsque la condition prévue au c n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire ;

« j. En cas de non-respect des conditions prévues aux a, b ou c par suite d’une offre publique d’échange préalable à une fusion ou une scission, l’exonération partielle n’est pas remise en cause, dès lors que cette fusion ou cette scission est opérée dans l’année qui suit la clôture de l’offre publique d’échange ;

« k. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et c par suite d’un apport partiellement rémunéré par la prise en charge d’une soulte consécutive à un partage ou d’un apport pur et simple de titres d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, ou d’une société possédant directement une participation dans une telle société, dans les conditions prévues au f de l’article 787 B, l’exonération partielle n’est pas remise en cause ;

« l. En cas de non-respect de l’engagement de conservation prévu au a par l’un des héritiers, donataires ou légataires, à la suite de la cession ou de la donation, à un associé de l’engagement collectif, d’une partie des parts ou actions qui lui ont été transmises à titre gratuit, l’exonération partielle dont a bénéficié le cédant ou le donateur n’est remise en cause qu’à hauteur des seules parts ou actions cédées ou données ;

 « Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés.

« Art. 885 I ter. – I.– 1. Sont exonérés les titres reçus par le redevable en contrepartie de sa souscription au capital initial ou aux augmentations de capital, en numéraire ou en nature par apport de biens nécessaires à l’exercice de l’activité, à l’exception des actifs immobiliers et des valeurs mobilières, d’une petite et moyenne entreprise au sens de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, si les conditions suivantes sont réunies au 1er janvier de l’année d’imposition :

« a. La société exerce exclusivement une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l’exclusion des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à l’article 885 O quater, et notamment celles des organismes de placement en valeurs mobilières, et des activités de gestion ou de location d’immeubles ;

« b. La société a son siège de direction effective dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.

« 2. L’exonération s’applique également aux titres reçus par le redevable en contrepartie de sa souscription en numéraire au capital d’une société satisfaisant aux conditions suivantes :

« a) La société vérifie l’ensemble des conditions prévues au 1, à l’exception de celle tenant à son activité ;

« b) La société a pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant une des activités mentionnées au a du 1.

« L’exonération s’applique alors à la valeur des titres de la société détenus directement par le redevable, dans la limite de la fraction de la valeur réelle de l’actif brut de celle-ci représentative de la valeur des titres reçus en contrepartie de sa souscription au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés vérifiant l’ensemble des conditions prévues au 1.

« 3. L’exonération s’applique dans les mêmes conditions aux parts de fonds d’investissement de proximité définis par l’article L. 214-31 du code monétaire et financier dont la valeur des parts est constituée au moins à hauteur de 20 % de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de cinq ans vérifiant les conditions prévues au 1 du I de l’article 885-0 V bis.

« 4. L’exonération s’applique dans les mêmes conditions aux parts de fonds communs de placement dans l’innovation définis par l’article L. 214-30 du code monétaire et financier et de fonds communs de placement à risques et de fonds professionnels de capital investissement définis respectivement aux articles L. 214-28 et L. 214-160 du même code dont l’actif est constitué au moins à hauteur de 40 % de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de cinq ans, vérifiant les conditions prévues au 1 du I de l’article 885-0 V bis du présent code.

« L’exonération est limitée à la fraction de la valeur des parts de ces fonds représentative de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés vérifiant les conditions prévues au même 1.

« II. – Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés ainsi qu’aux gérants de fonds mentionnés au I.

« Art. 885 I quater. – I. – Les parts ou actions d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ne sont pas comprises dans les bases d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune, à concurrence des trois quarts de leur valeur, lorsque leur propriétaire exerce son activité principale dans cette société comme salarié ou mandataire social, ou y exerce son activité principale lorsque la société est une société de personnes soumise à l’impôt sur le revenu mentionnée aux articles 8 à 8 ter.

« L’exonération est subordonnée à la condition que les parts ou actions restent la propriété du redevable pendant une durée minimale de six ans courant à compter du premier fait générateur au titre duquel l’exonération a été demandée.

« L’activité mentionnée au premier alinéa du présent I doit correspondre à une fonction effectivement exercée par le redevable et donner lieu à une rémunération normale, dans les catégories imposables à l’impôt sur le revenu des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62 et des jetons de présence imposés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, au regard des rémunérations du même type versées au titre de fonctions analogues dans l’entreprise ou dans des entreprises similaires établies en France. Cette rémunération doit représenter plus de la moitié des revenus à raison desquels l’intéressé est soumis à l’impôt sur le revenu dans les mêmes catégories, à l’exclusion des revenus non professionnels.

« Les parts ou actions détenues par une même personne dans plusieurs sociétés bénéficient du régime de faveur lorsque le redevable exerce une activité éligible dans chaque société et que les sociétés en cause ont effectivement des activités, soit similaires, soit connexes et complémentaires.

« L’exonération s’applique dans les mêmes conditions aux titres détenus dans une société qui a des liens de dépendance avec la ou les sociétés dans laquelle ou lesquelles le redevable exerce ses fonctions ou activités au sens du a du 12 de l’article 39.

« Lorsque l’exonération s’applique à des parts ou actions de plusieurs sociétés, la condition de rémunération normale mentionnée au troisième alinéa du présent I est appréciée dans chaque société prise isolément et la condition relative au seuil des revenus mentionnée au même troisième alinéa est respectée si la somme des rémunérations perçues au titre des fonctions exercées dans ces différentes sociétés représente plus de la moitié des revenus mentionnés audit troisième alinéa.

« L’exonération s’applique dans les mêmes conditions aux parts de fonds communs de placement d’entreprise mentionnés aux articles L. 214-164 et suivants du code monétaire et financier ou aux actions de sociétés d’investissement à capital variable d’actionnariat salarié mentionnées à l’article L. 214-166 du même code. L’exonération est limitée à la fraction de la valeur des parts ou actions de ces organismes de placement collectif représentative des titres de la société dans laquelle le redevable exerce son activité principale ou de sociétés qui lui sont liées dans les conditions prévues à l’article L. 233-16 du code de commerce. Une attestation de l’organisme déterminant la valeur éligible à l’exonération partielle doit être jointe à la déclaration mentionnée au I de l’article 885 W du présent code.

« II. – Les parts ou actions mentionnées au I et détenues par le redevable depuis au moins trois ans au moment de la cessation de ses fonctions ou activités pour faire valoir ses droits à la retraite sont exonérées, à hauteur des trois quarts de leur valeur, d’impôt de solidarité sur la fortune, sous réserve du respect des conditions de conservation figurant au deuxième alinéa du même I.

« III. – En cas de non-respect de la condition de détention prévue au deuxième alinéa du I et au II par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’exonération partielle accordée au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remise en cause si les titres reçus en contrepartie sont conservés jusqu’au même terme. Cette exonération n’est pas non plus remise en cause lorsque la condition prévue au deuxième alinéa du I et au II du présent article n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire.

« IV. – L’exonération partielle prévue au présent article est exclusive de l’application de tout autre régime de faveur.

« Art. 885 J. – La valeur de capitalisation des rentes viagères constituées dans le cadre d’une activité professionnelle ou d’un plan d’épargne retraite populaire prévu à l’article L. 144-2 du code des assurances, moyennant le versement de primes régulièrement échelonnées dans leur montant et leur périodicité pendant une durée d’au moins quinze ans et dont l’entrée en jouissance intervient, au plus tôt, à compter de la date de la liquidation de la pension du redevable dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ou à l’âge fixé en application de l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, n’entre pas dans le calcul de l’assiette de l’impôt. L’exonération bénéficie au souscripteur et à son conjoint.

« Art. 885 K. – La valeur de capitalisation des rentes ou indemnités perçues en réparation de dommages corporels liés à un accident ou à une maladie est exclue du patrimoine des personnes bénéficiaires ou, en cas de transmission à titre gratuit par décès, du patrimoine du conjoint survivant.

« Art. 885 L. – Les personnes physiques qui n’ont pas en France leur domicile fiscal ne sont pas imposables sur leurs placements financiers.

« Ne sont pas considérées comme placements financiers les actions ou parts détenues par ces personnes dans une société ou personne morale dont l’actif est principalement constitué d’immeubles ou de droits immobiliers situés sur le territoire français, et ce à proportion de la valeur de ces biens par rapport à l’actif total de la société. Il en est de même pour les actions, parts ou droits détenus par ces personnes dans les personnes morales ou organismes mentionnés au deuxième alinéa du 2° de l’article 750 ter.

« Section IV

« Biens professionnels

« Art. 885 N. – Les biens nécessaires à l’exercice, à titre principal, tant par leur propriétaire que par le conjoint de celui-ci, d’une profession industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale sont considérés comme des biens professionnels.

« Sont présumées constituer une seule profession les différentes activités professionnelles exercées par une même personne et qui sont soit similaires, soit connexes et complémentaires.

« Sont considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une personne mentionnée au premier alinéa dans une ou plusieurs sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés lorsque chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues à l’article 885 O bis pour avoir la qualité de biens professionnels.

« Art. 885 O. – Sont également considérées comme des biens professionnels les parts de sociétés de personnes soumises à l’impôt sur le revenu mentionnées aux articles 8 et 8 ter lorsque le redevable exerce dans la société son activité professionnelle principale.

« Les parts détenues par le redevable dans plusieurs sociétés de personnes constituent un seul bien professionnel lorsque les sociétés ont des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires.

« Sont également considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une personne mentionnée au premier alinéa dans une société soumise à l’impôt sur les sociétés si chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues à l’article 885 O bis pour avoir la qualité de biens professionnels.

« Art. 885 O bis. – Les parts et actions de sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option, sont également considérées comme des biens professionnels si leur propriétaire remplit les conditions suivantes :

« 1° Être, soit gérant nommé conformément aux statuts d’une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, soit associé en nom d’une société de personnes, soit président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d’une société par actions.

« Les fonctions mentionnées au premier alinéa du présent 1° doivent être effectivement exercées et donner lieu à une rémunération normale, dans les catégories imposables à l’impôt sur le revenu des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux et revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62, au regard des rémunérations du même type versées au titre de fonctions analogues dans l’entreprise ou dans des entreprises similaires établies en France. Cette rémunération doit représenter plus de la moitié des revenus à raison desquels l’intéressé est soumis à l’impôt sur le revenu dans les mêmes catégories, à l’exclusion des revenus non professionnels ;

« 2° Posséder 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l’intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs. Les titres détenus dans les mêmes conditions dans une société possédant une participation dans la société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions sont pris en compte dans la proportion de cette participation ; la valeur de ces titres qui sont la propriété personnelle du redevable est exonérée à concurrence de la valeur réelle de l’actif brut de la société qui correspond à la participation dans la société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions.

« Sont considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une même personne dans plusieurs sociétés lorsque chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues au présent article pour avoir la qualité de biens professionnels. Toutefois, la condition de rémunération prévue à la seconde phrase du second alinéa du 1° est respectée si la somme des rémunérations perçues au titre des fonctions énumérées au premier alinéa du même 1° dans les sociétés dont le redevable possède des parts ou actions représente plus de la moitié des revenus mentionnés à la même phrase.

« Lorsque les sociétés mentionnées au deuxième alinéa du présent 2° ont des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires, la condition de rémunération normale s’apprécie au regard des fonctions exercées dans l’ensemble des sociétés dont les parts ou actions constituent un bien professionnel.

« Le respect de la condition de possession de 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société prévue au premier alinéa n’est pas exigé après une augmentation de capital si, à compter de la date de cette dernière, le redevable remplit les trois conditions suivantes :

« a) Il a respecté cette condition au cours des cinq années ayant précédé l’augmentation de capital ;

« b) Il possède 12,5 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l’intermédiaire de son conjoint, de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs ;

« c) Il est partie à un pacte conclu avec d’autres associés ou actionnaires représentant au total 25 % au moins des droits de vote et exerçant un pouvoir d’orientation dans la société.

« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent 2°, la condition de possession de 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société n’est pas exigée des gérants et associés mentionnés à l’article 62.

« Sont également considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues directement par le gérant nommé conformément aux statuts d’une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, le président, le directeur général, le président du conseil de surveillance ou le membre du directoire d’une société par actions, qui remplit les conditions prévues au 1° ci-dessus, lorsque leur valeur excède 50 % de la valeur brute des biens imposables, y compris les parts et actions précitées.

« Sont également considérées comme des biens professionnels, dans la limite de 150 000 €, les parts ou actions acquises par un salarié lors de la constitution d’une société créée pour le rachat de tout ou partie du capital d’une entreprise dans les conditions mentionnées aux articles 220 quater ou 220 quater A tant que le salarié exerce son activité professionnelle principale dans la société rachetée et que la société créée bénéficie du crédit d’impôt prévu à ces articles.

« Art. 885 O ter. – Seule la fraction de la valeur des parts ou actions correspondant aux éléments du patrimoine social nécessaires à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société est considérée comme un bien professionnel.

« N’est pas considérée comme un bien professionnel la fraction de la valeur des parts ou actions de la société mentionnée au premier alinéa représentative de la fraction du patrimoine social d’une société dans laquelle elle détient directement ou indirectement des parts ou actions non nécessaire à l’activité de celle-ci ou à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société mentionnée au premier alinéa.

« Aucun rehaussement n’est effectué sur le fondement du deuxième alinéa à raison des éléments pour lesquels le redevable, de bonne foi, n’est pas en mesure de disposer des informations nécessaires.

« Art. 885 O quater. – Ne sont pas considérées comme des biens professionnels les parts ou actions de sociétés ayant pour activité principale la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier.

« Art. 885 O quinquies. – Le redevable qui transmet les parts ou actions d’une société avec constitution d’un usufruit sur ces parts et actions à son profit peut retenir, pour l’application de l’article 885 G, la qualification professionnelle pour ces titres, à hauteur de la quotité de la valeur en pleine propriété des titres ainsi démembrés correspondant à la nue-propriété lorsque les conditions suivantes sont remplies :

« a) Le redevable remplissait, depuis trois ans au moins, avant le démembrement, les conditions requises pour que les parts et actions aient le caractère de biens professionnels ;

« b) La nue-propriété est transmise à un ascendant, un descendant, un frère ou une sœur du redevable ou de son conjoint ;

« c) Le nu-propriétaire exerce les fonctions et satisfait les conditions définies au 1° de l’article 885 O bis ;

« d) Dans le cas de transmission de parts sociales ou d’actions d’une société à responsabilité limitée, ou d’une société par actions, le redevable doit, soit détenir directement ou par l’intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leur frère ou sœur, en usufruit ou en pleine propriété, 25 % au moins du capital de la société transmise, soit détenir directement des actions ou parts sociales qui représentent au moins 50 % de la valeur brute de ses biens imposables, y compris les parts et actions précitées.

« Art. 885 P. – Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 du code rural et de la pêche maritime et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues par les articles L. 418-1 à L. 418-5 du même code sont considérés comme des biens professionnels à condition, d’une part, que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans et, d’autre part, que le preneur utilise le bien dans l’exercice de sa profession principale et qu’il soit le conjoint du bailleur, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants ou le conjoint de l’un de leurs ascendants ou descendants.

« Les biens ruraux donnés à bail, dans les conditions prévues aux mêmes articles L. 418-1 à L. 418-9, à une société à objet principalement agricole contrôlée à plus de 50 % par les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article, sont considérés comme des biens professionnels à concurrence de la participation détenue dans la société locataire par celles des personnes précitées qui y exercent leur activité professionnelle principale.

« Les biens ruraux, donnés à bail dans les conditions prévues au même premier alinéa, lorsqu’ils sont mis à la disposition d’une société mentionnée au deuxième alinéa ou lorsque le droit au bail y afférent est apporté à une société de même nature, dans les conditions prévues respectivement aux articles L. 411-37 et L. 411-38 du code rural et de la pêche maritime, sont considérés comme des biens professionnels dans les mêmes proportions et sous les mêmes conditions que celles définies au présent alinéa.

« Art. 885 Q. – Sous les conditions prévues au 4° du 1 de l’article 793, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers soumis aux dispositions de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d’orientation agricole et de la loi n° 70-1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles sont considérées comme des biens professionnels, sous réserve que ces parts soient représentatives d’apports constitués par des immeubles ou des droits immobiliers à destination agricole et que les baux consentis par le groupement ainsi que leurs preneurs répondent aux conditions prévues à l’article 885 P.

« Lorsque les baux répondant aux conditions prévues au même article 885 P ont été consentis à une société à objet principalement agricole contrôlée à plus de 50 % par les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article, les parts du groupement sont considérées comme des biens professionnels à concurrence de la participation détenue dans la société locataire par celles des personnes précitées qui y exercent leur activité professionnelle principale.

« Lorsque les biens ruraux donnés à bail dans les conditions prévues au même premier alinéa sont mis à la disposition d’une société mentionnée au deuxième alinéa ou lorsque le droit au bail y afférent est apporté à une société de même nature, dans les conditions prévues respectivement aux articles L. 411-37 et L. 411-38 du code rural et de la pêche maritime, les parts du groupement sont considérées comme des biens professionnels dans les mêmes proportions et sous les mêmes conditions que celles définies au présent alinéa.

« Art. 885 R. – Sont considérés comme des biens professionnels au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune les locaux d’habitation loués meublés ou destinés à être loués meublés par des personnes louant directement ou indirectement ces locaux, qui, inscrites au registre du commerce et des sociétés en qualité de loueurs professionnels, réalisent plus de 23 000 € de recettes annuelles et retirent de cette activité plus de 50 % des revenus à raison desquels le foyer fiscal auquel elles appartiennent est soumis à l’impôt sur le revenu dans les catégories des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62.

« Section V

« Évaluation des biens

« Art. 885 S. –La valeur des biens est déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès.

« Par dérogation au deuxième alinéa de l’article 761, un abattement de 30 % est effectué sur la valeur vénale réelle de l’immeuble lorsque celui-ci est occupé à titre de résidence principale par son propriétaire. En cas d’imposition commune, un seul immeuble est susceptible de bénéficier de l’abattement précité.

« Art. 885 T bis. – Les valeurs mobilières cotées sur un marché sont évaluées selon le dernier cours connu ou selon la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la date d’imposition.

« Art. 885 T ter. – Les créances détenues, directement ou par l’intermédiaire d’une ou plusieurs sociétés interposées, par des personnes n’ayant pas leur domicile fiscal en France, sur une société à prépondérance immobilière mentionnée au 2° du I de l’article 726, ne sont pas déduites pour la détermination de la valeur des parts que ces personnes détiennent dans la société.

« Section VI

« Calcul de l’impôt

« Art. 885 U. – 1. Le tarif de l’impôt est fixé à :

« (En pourcentage)

 « 

Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine

Tarif applicable

« 

N’excédant pas 800 000 € ;

0

« 

Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 1 300 000 € ;

0,50

« 

Supérieure à 1 300 000 € et inférieure ou égale à 2 570 000 € ;

0,70

« 

Supérieure à 2 570 000 € et inférieure ou égale à 5 000 000 € ;

1

« 

Supérieure à 5 000 000 € et inférieure ou égale à 10 000 000 € ;

1,25

« 

Supérieure à 10 000 000 €.

1,50

« 2. Pour les redevables dont le patrimoine a une valeur nette taxable égale ou supérieure à 1 800 000 € et inférieure à 1 900 000 €, le montant de l’impôt calculé selon le tarif prévu au tableau du 1 est réduit d’une somme égale à 57 000 € – 3 % P, où P est la valeur nette taxable du patrimoine.

« Art. 885-0 V bis. – I. – 1. Le redevable peut imputer sur l’impôt de solidarité sur la fortune 50 % des versements effectués au titre :

« 1° Des souscriptions en numéraire :

« a) Au capital initial de sociétés ;

« b) Aux augmentations de capital de sociétés dont il n’est ni associé ni actionnaire ;

« c) Aux augmentations de capital d’une société dont il est associé ou actionnaire lorsque ces souscriptions constituent un investissement de suivi, y compris après la période de sept ans mentionnée au troisième alinéa du d du 1 bis du présent I, réalisé dans les conditions cumulatives suivantes :

« – le redevable a bénéficié, au titre de son premier investissement au capital de la société bénéficiaire des versements, de l’avantage fiscal prévu au premier alinéa du présent 1 ;

« – de possibles investissements de suivi étaient prévus dans le plan d’entreprise de la société bénéficiaire des versements ;

« – la société bénéficiaire de l’investissement de suivi n’est pas devenue liée à une autre entreprise dans les conditions prévues au c du 6 de l’article 21 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;

« 2° Des souscriptions de titres participatifs, dans les conditions prévues au 1° du présent 1, dans des sociétés coopératives de production définies par la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production ou dans d’autres sociétés coopératives régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.

« Les souscriptions mentionnées aux 1° et 2° du présent 1 confèrent aux souscripteurs les seuls droits résultant de la qualité d’actionnaire ou d’associé, à l’exclusion de toute autre contrepartie notamment sous la forme de garantie en capital, de tarifs préférentiels ou d’accès prioritaire aux biens produits ou aux services rendus par la société.

« Cet avantage fiscal ne peut être supérieur à 45 000 € par an.

« 1 bis. La société bénéficiaire des versements mentionnée au 1 doit satisfaire aux conditions suivantes :

« a) Elle est une petite et moyenne entreprise au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;

« b) Elle n’est pas qualifiable d’entreprise en difficulté au sens du 18 de l’article 2 du même règlement ;

« c) Elle exerce une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l’exclusion des activités procurant des revenus garantis en raison de l’existence d’un tarif réglementé de rachat de la production ou bénéficiant d’un contrat offrant un complément de rémunération défini à l’article L. 314-18 du code de l’énergie, des activités financières, des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à l’article 885 O quater du présent code et des activités de construction d’immeubles en vue de leur vente ou de leur location et des activités immobilières ;

« d) Elle remplit au moins l’une des conditions suivantes au moment de l’investissement initial :

« – elle n’exerce son activité sur aucun marché ;

« – elle exerce son activité sur un marché, quel qu’il soit, depuis moins de sept ans après sa première vente commerciale. Le seuil de chiffre d’affaires qui caractérise la première vente commerciale au sens du présent alinéa ainsi que ses modalités de détermination sont fixés par décret ;

« – elle a besoin d’un investissement en faveur du financement des risques qui, sur la base d’un plan d’entreprise établi en vue d’intégrer un nouveau marché géographique ou de produits, est supérieur à 50 % de son chiffre d’affaires annuel moyen des cinq années précédentes ;

« e) Ses actifs ne sont pas constitués de façon prépondérante de métaux précieux, d’œuvres d’art, d’objets de collection, d’antiquités, de chevaux de course ou de concours ou, sauf si l’objet même de son activité consiste en leur consommation ou en leur vente au détail, de vins ou d’alcools ;

« f) Elle a son siège de direction effective dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;

« g) Ses titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation français ou étranger au sens des articles L. 421-1 ou L. 424-1 du code monétaire et financier, sauf si ce marché est un système multilatéral de négociation où la majorité des instruments admis à la négociation sont émis par des petites et moyennes entreprises au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;

« h) Elle est soumise à l’impôt sur les bénéfices dans les conditions de droit commun ou y serait soumise dans les mêmes conditions si son activité était exercée en France ;

« i) Elle compte au moins deux salariés à la clôture de l’exercice qui suit la souscription ayant ouvert droit à la présente réduction, ou un salarié si elle est soumise à l’obligation de s’inscrire à la chambre de métiers et de l’artisanat ;

« j) Le montant total des versements qu’elle a reçus au titre des souscriptions mentionnées au présent I et au III et des aides dont elle a bénéficié au titre du financement des risques sous la forme d’investissement en fonds propres ou quasi-fonds propres, de prêts, de garanties ou d’une combinaison de ces instruments n’excède pas 15 millions d’euros.

« 2. L’avantage fiscal prévu au 1 s’applique, dans les mêmes conditions, aux souscriptions effectuées par des personnes physiques en indivision. Chaque membre de l’indivision peut bénéficier de l’avantage fiscal à concurrence de la fraction de la part de sa souscription représentative de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés vérifiant les conditions prévues au 1 bis.

« 3. L’avantage fiscal prévu au 1 s’applique également aux souscriptions en numéraire au capital d’une société satisfaisant aux conditions suivantes :

« a) La société vérifie l’ensemble des conditions prévues au 1 bis, à l’exception de celle prévue au c, d, i et j ;

« b) La société a pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant une des activités mentionnées au c du 1 bis ;

« d) La société a exclusivement pour mandataires sociaux des personnes physiques ;

« e) La société n’est pas associée ou actionnaire de la société au capital de laquelle elle réinvestit, excepté lorsque le réinvestissement constitue un investissement de suivi remplissant les conditions cumulatives prévues au c du 1° du 1 ;

« f) La société communique à chaque investisseur, avant la souscription de ses titres, un document d’information précisant notamment la période de conservation des titres pour bénéficier de l’avantage fiscal mentionné au 1, les modalités prévues pour assurer la liquidité de l’investissement au terme de la durée de blocage, les risques générés par l’investissement et la politique de diversification des risques, les règles d’organisation et de prévention des conflits d’intérêts, les modalités de calcul et la décomposition de tous les frais et commissions, directs et indirects, et le nom du ou des prestataires de services d’investissement chargés du placement des titres.

« Le montant des versements effectués au titre de la souscription par le redevable est pris en compte pour l’assiette de l’avantage fiscal dans la limite de la fraction déterminée en retenant :

« – au numérateur, le montant des versements effectués, par la société mentionnée au premier alinéa au titre de la souscription au capital dans des sociétés vérifiant l’ensemble des conditions prévues au 1 bis, entre la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l’année précédant celle de l’imposition et la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l’année d’imposition. Ces versements sont ceux effectués avec les capitaux reçus au cours de cette période ou de la période d’imposition antérieure lors de la constitution du capital initial ou au titre de l’augmentation de capital auquel le redevable a souscrit ;

« – au dénominateur, le montant des capitaux reçus par la société mentionnée au premier alinéa au titre de la constitution du capital initial ou de l’augmentation de capital auquel le redevable a souscrit au cours de l’une des périodes mentionnée au numérateur.

« Un décret fixe les conditions dans lesquelles les investisseurs sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu’ils supportent et celles dans lesquelles ces frais sont encadrés. Pour l’application de la phrase précédente, sont assimilées aux sociétés mentionnées au premier alinéa du présent 3 les sociétés dont la rémunération provient principalement de mandats de conseil ou de gestion obtenus auprès de redevables effectuant les versements mentionnés au 1 ou au présent 3, lorsque ces mandats sont relatifs à ces mêmes versements.

« La société adresse à l’administration fiscale, à des fins statistiques, au titre de chaque année, avant le 30 avril de l’année suivante et dans des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et du budget, un état récapitulatif des sociétés financées, des titres détenus ainsi que des montants investis durant l’année. Les informations qui figurent sur cet état sont celles arrêtées au 31 décembre de l’année.

« II. – 1. Le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I est subordonné à la conservation par le redevable des titres reçus en contrepartie de sa souscription au capital de la société jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription.

« La condition relative à la conservation des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital s’applique également à la société mentionnée au premier alinéa du 3 du I et à l’indivision mentionnée au 2 du I.

« En cas de remboursement des apports aux souscripteurs avant le 31 décembre de la septième année suivant celle de la souscription, le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I est remis en cause, sauf si le remboursement fait suite à la liquidation judiciaire de la société.

« 2. En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’avantage fiscal mentionné au I du présent article accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remis en cause si les titres reçus en contrepartie sont conservés jusqu’au même terme. Cet avantage fiscal n’est pas non plus remis en cause lorsque la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire ou d’une cession réalisée dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.

« En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du II en cas de cession stipulée obligatoire par un pacte d’associés ou d’actionnaires, ou en cas de procédure de retrait obligatoire à l’issue d’une offre publique de retrait ou de toute offre publique au sens de l’article L. 433-4 du code monétaire et financier, l’avantage fiscal mentionné au I du présent article accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas non plus remis en cause si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, est intégralement réinvesti par le cédant, dans un délai maximum de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du même I, sous réserve que les titres ainsi souscrits soient conservés jusqu’au même terme. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 dudit I, ni à celui prévu à l’article 199 terdecies-0 A.

« En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du II en cas d’offre publique d’échange de titres, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant cette opération n’est pas non plus remis en cause si les titres obtenus lors de l’échange sont des titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du même I et si l’éventuelle soulte d’échange, diminuée le cas échéant des impôts et taxes générés par son versement, est intégralement réinvestie, dans un délai maximal de douze mois à compter de l’échange, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du I, sous réserve que les titres obtenus lors de l’échange et, le cas échéant, souscrits en remploi de la soulte soient conservés jusqu’au terme du délai applicable aux titres échangés. La souscription de titres au moyen de la soulte d’échange ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 du I, ni à celui prévu à l’article 199 terdecies-0 A.

« En cas de non-respect de la condition de conservation des titres prévue au premier alinéa du 1 du fait de leur cession plus de trois ans après leur souscription, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de la souscription des titres cédés n’est pas remis en cause, quelle que soit la cause de cette cession, si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, est intégralement réinvesti par le cédant, dans un délai maximum de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du même I. Les titres ainsi souscrits doivent être conservés jusqu’au terme du délai mentionné au premier alinéa du 1. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 dudit I, ni à celui prévu à l’article 199 terdecies-0 A.

« Le 1 du présent II ne s’applique pas en cas de licenciement, d’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, du décès du souscripteur ou de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune. Il en est de même en cas de donation à une personne physique des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital de la société si le donataire reprend l’obligation de conservation des titres transmis prévue au 1 du présent II et s’il ne bénéficie pas du remboursement des apports avant le terme mentionné au dernier alinéa du même 1. A défaut, la reprise de la réduction d’impôt obtenue est effectuée au nom du donateur.

« Les conditions mentionnées à l’avant-dernier alinéa du 1 du I et aux c, e et f du 1 bis du même I doivent être satisfaites à la date de la souscription et de manière continue jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de cette souscription. À défaut, l’avantage fiscal prévu audit I est remis en cause.

« 3. L’avantage fiscal prévu au I accordé au titre de l’année en cours et des précédentes fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle la société ou le redevable cesse de respecter l’une des conditions mentionnées aux deux premiers alinéas du 1 ou au dernier alinéa du 2.

« III. – 1. Le redevable peut imputer sur l’impôt de solidarité sur la fortune 50 % du montant des versements effectués au titre de souscriptions en numéraire aux parts de fonds communs de placement dans l’innovation mentionnés à l’article L. 214-30 du code monétaire et financier et aux parts de fonds d’investissement de proximité mentionnés à l’article L. 214-31 du même code ou d’un organisme similaire d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.

« L’avantage prévu au premier alinéa ne s’applique que lorsque les conditions suivantes sont satisfaites :

« a) Les personnes physiques prennent l’engagement de conserver les parts de fonds jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription ;

« b) Le porteur de parts, son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin notoire soumis à une imposition commune et leurs ascendants et descendants ne doivent pas détenir ensemble plus de 10 % des parts du fonds et, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices des sociétés dont les titres figurent à l’actif du fonds ou avoir détenu ce montant à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la souscription des parts du fonds ;

« c) Le fonds doit respecter au minimum le quota d’investissement de 70 % prévu au I de l’article L. 214-30 du code monétaire et financier et au I de l’article L. 214-31 du même code. Ce quota doit être atteint à hauteur de 50 % au moins au plus tard quinze mois à compter de la date de clôture de la période de souscription fixée dans le prospectus complet du fonds, laquelle ne peut excéder quatorze mois à compter de la date de constitution du fonds, et à hauteur de 100 % au plus tard le dernier jour du quinzième mois suivant.

« Les versements servant de base au calcul de l’avantage fiscal sont retenus après imputation des droits ou frais d’entrée et à proportion du quota d’investissement mentionné au premier alinéa du présent c que le fonds s’engage à atteindre. Un décret fixe les conditions dans lesquelles les porteurs de parts sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu’ils supportent et dans lesquelles ces frais sont encadrés.

« 2. L’avantage fiscal prévu au 1 ne peut être supérieur à 18 000 € par an. Le redevable peut bénéficier de l’avantage fiscal prévu audit 1 et de ceux prévus aux 1, 2 et 3 du I au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l’impôt de solidarité sur la fortune résultant de ces avantages n’excède pas 45 000 €.

« 3. L’avantage fiscal obtenu fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle le fonds ou le redevable cesse de respecter les conditions prévues au 1.

« Le premier alinéa du présent 3 ne s’applique pas lorsque la condition prévue au a du 1 du présent III n’est pas respectée en cas de licenciement, d’invalidité correspondant au classement dans les catégories prévues aux 2° et 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de décès du souscripteur ou de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune.

« 4. Sont exclues du bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 les parts de fonds donnant lieu à des droits différents sur l’actif net ou sur les produits du fonds ou de la société, attribuées en fonction de la qualité de la personne.

« IV. – Les versements ouvrant droit à l’avantage fiscal mentionné au I ou au III sont ceux effectués entre la date limite de dépôt de la déclaration de l’année précédant celle de l’imposition et la date limite de dépôt de la déclaration de l’année d’imposition.

« V. – L’avantage fiscal prévu au présent article ne s’applique ni aux titres figurant dans un plan d’épargne en actions mentionné à l’article 163 quinquies D ou dans un plan d’épargne salariale mentionné au titre III du livre III de la troisième partie du code du travail, ni à la fraction des versements effectués au titre de souscriptions ayant ouvert droit aux réductions d’impôt prévues aux f ou g du 2 de l‘article 199 undecies A, aux articles 199 undecies B, 199 terdecies-0 A, 199 terdecies-0 B, 199 unvicies ou 199 quatervicies du présent code.

« Les souscriptions réalisées par un contribuable au capital d’une société dans les douze mois suivant le remboursement, total ou partiel, par cette société de ses apports précédents n’ouvrent pas droit à l’avantage fiscal mentionné au I.

« Les souscriptions réalisées au capital d’une société holding animatrice ouvrent droit à l’avantage fiscal mentionné au I lorsque la société est constituée et contrôle au moins une filiale depuis au moins douze mois. Pour l’application du présent alinéa, une société holding animatrice s’entend d’une société qui, outre la gestion d’un portefeuille de participations, participe activement à la conduite de la politique de leur groupe et au contrôle de leurs filiales et rend, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers.

« Le redevable peut bénéficier de l’avantage fiscal prévu au présent article et de celui prévu à l’article 885-0 V bis A au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l’impôt de solidarité sur la fortune résultant des deux avantages n’excède pas 45 000 €.

« Par dérogation à l’alinéa précédent, la fraction des versements pour laquelle le redevable demande le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au présent article ne peut donner lieu à l’application de l’article 885-0 V bis A.

« VII. – Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés visés au I, ainsi qu’aux gérants et dépositaires de fonds visés au III.

« Le montant des frais et commissions directs et indirects imputés au titre d’un même versement mentionné aux 1 à 3 du I ou au 1 du III du présent article par les sociétés mentionnées au premier alinéa du 3, par les gérants et dépositaires de fonds mentionnés au III, par les sociétés et les personnes physiques exerçant une activité de conseil ou de gestion au titre du versement ou par des personnes physiques ou morales qui leur sont liées, au sens des articles L. 233-3, L. 233-4 et L. 233-10 du code de commerce, ne peut excéder un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie, dont le niveau tient compte du montant du versement, de la valeur liquidative des fonds et des distributions effectuées.

« Par dérogation au deuxième alinéa du présent VII, le montant des frais et commissions directs et indirects imputés au titre d’un même versement peut, dans des circonstances exceptionnelles, excéder ce plafond lorsque le dépassement correspond en totalité à des frais engagés pour faire face à une situation non prévisible indépendante de la volonté des personnes mentionnées au même deuxième alinéa et dans l’intérêt des investisseurs ou porteurs de parts.

« Sans préjudice des sanctions que l’Autorité des marchés financiers peut prononcer, tout manquement à ces interdictions est passible d’une amende dont le montant ne peut excéder dix fois les frais indûment perçus.

« Art. 885-0 V bis A. – I. – Le redevable peut imputer sur l’impôt de solidarité sur la fortune, dans la limite de 50 000 €, 75 % du montant des dons en numéraire et dons en pleine propriété de titres de sociétés admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger effectués au profit :

« 1° Des établissements de recherche ou d’enseignement supérieur ou d’enseignement artistique publics ou privés, d’intérêt général, à but non lucratif et des établissements d’enseignement supérieur consulaire mentionnés à l’article L. 711-17 du code de commerce ;

« 2° Des fondations reconnues d’utilité publique répondant aux conditions fixées au a du 1 de l’article 200  ;

« 3° Des entreprises d’insertion et des entreprises de travail temporaire d’insertion mentionnées aux articles L. 5132-5 et L. 5132-6 du code du travail ;

« 4° Des associations intermédiaires mentionnées à l’article L. 5132-7 du même code ;

« 5° Des ateliers et chantiers d’insertion mentionnés à l’article L. 5132-15 du même code ;

« 6° Des entreprises adaptées mentionnées à l’article L. 5213-13 du même code ;

« 6° bis Des groupements d’employeurs régis par les articles L. 1253-1 et suivants du code du travail qui bénéficient du label GEIQ délivré par le Comité national de coordination et d’évaluation des groupements d’employeurs pour l’insertion et la qualification ;

« 7° De l’Agence nationale de la recherche ;

« 8° Des fondations universitaires et des fondations partenariales mentionnées respectivement aux articles L. 719-12 et L. 719-13 du code de l’éducation lorsqu’elles répondent aux conditions fixées au b du 1 de l’article 200 ;

« 9° Des associations reconnues d’utilité publique de financement et d’accompagnement de la création et de la reprise d’entreprises dont la liste est fixée par décret.

« Ouvrent également droit à la réduction d’impôt les dons et versements effectués au profit d’organismes agréés dans les conditions prévues à l’article 1649 nonies dont le siège est situé dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. L’agrément est accordé aux organismes poursuivant des objectifs et présentant des caractéristiques similaires aux organismes dont le siège est situé en France entrant dans le champ d’application du présent I.

« Lorsque les dons et versements ont été effectués au profit d’un organisme non agréé dont le siège est situé dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, la réduction d’impôt obtenue fait l’objet d’une reprise, sauf lorsque le contribuable a produit dans le délai de dépôt de déclaration les pièces justificatives attestant que cet organisme poursuit des objectifs et présente des caractéristiques similaires aux organismes dont le siège est situé en France répondant aux conditions fixées par le présent article.

« Un décret fixe les conditions d’application des douzième et treizième alinéas et notamment la durée de validité ainsi que les modalités de délivrance, de publicité et de retrait de l’agrément.

« II. – Les dons ouvrant droit à l’avantage fiscal mentionné au I sont ceux effectués entre la date limite de dépôt de la déclaration de l’année précédant celle de l’imposition et la date limite de dépôt de la déclaration de l’année d’imposition.

« III. – La fraction du versement ayant donné lieu à l’avantage fiscal mentionné au I ne peut donner lieu à un autre avantage fiscal au titre d’un autre impôt.

« Le redevable peut bénéficier de l’avantage fiscal prévu au présent article et de celui prévu à l’article 885-0 V bis au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l’impôt de solidarité sur la fortune résultant des deux avantages n’excède pas 45 000 €.

« Par dérogation à l’alinéa précédent, la fraction des versements pour laquelle le redevable demande le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au présent article ne peut donner lieu à l’application de l’article 885-0 V bis.

« IV. – Le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis et à la condition que soient jointes à la déclaration d’impôt de solidarité sur la fortune prévue au I de l’article 885 W, ou fournies dans les trois mois suivant la date limite de dépôt de ladite déclaration, des pièces justificatives attestant le total du montant et la date des versements ainsi que l’identité des bénéficiaires.

« V. – Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux personnes mentionnées au I.

« Art. 885-0 V bis B. – L’article 885-0 V bis s’applique, dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions, aux souscriptions en numéraire au capital des entreprises solidaires d’utilité sociale mentionnées à l’article L. 3332-17-1 du code du travail, sous les réserves suivantes :

« 1° Les exclusions prévues au c du 1 bis du I du même article 885-0 V bis relatives à l’exercice d’une activité de construction d’immeubles ou immobilière, sous réserve que la société exerce une activité de gestion immobilière à vocation sociale, ainsi qu’à l’exercice d’une activité financière, ne sont pas applicables aux entreprises solidaires ;

« 2° Les conditions fixées au d du même 1 bis ne s’appliquent pas aux entreprises solidaires mentionnées aux 3° et 4° du présent article ;

« 3° La condition prévue au j du 1 bis du I de l’article 885-0 V bis ne s’applique pas aux versements au titre de souscriptions effectuées au capital des entreprises solidaires mentionnées à l’article L. 3332-17-1 du code du travail qui ont exclusivement pour objet :

« a) Soit l’étude, la réalisation ou la gestion de construction de logements à destination de personnes défavorisées ou en situation de rupture d’autonomie et sélectionnées par une commission de personnes qualifiées, la société bénéficiant d’un agrément de maîtrise d’ouvrage en application des articles L. 365-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation ;

« b) Soit l’acquisition, la construction, la réhabilitation, la gestion et l’exploitation par bail de tous biens et droits immobiliers en vue de favoriser l’amélioration des conditions de logement ou d’accueil et la réinsertion de personnes défavorisées ou en situation de rupture d’autonomie ;

« c) Soit l’acquisition, la gestion et l’exploitation par bail rural de tous biens ruraux bâtis et non bâtis en vue de favoriser l’installation ou l’agrandissement d’exploitations agricoles.

« Le bénéfice de la dérogation mentionnée au présent 3° est subordonné au respect des conditions suivantes :

« – la société ne procède pas à la distribution de dividendes ;

« – la société réalise son objet social sur le territoire national ;

« 4° Par dérogation au j du 1 bis du I de l’article 885-0 V bis, la limite des versements est fixée à 2,5 millions d’euros par an pour les entreprises solidaires d’utilité sociale qui ont exclusivement pour objet l’exercice d’une activité financière.

« Art. 885 V bis. – I. – L’impôt de solidarité sur la fortune du redevable ayant son domicile fiscal en France est réduit de la différence entre, d’une part, le total de cet impôt et des impôts dus en France et à l’étranger au titre des revenus et produits de l’année précédente, calculés avant imputation des seuls crédits d’impôt représentatifs d’une imposition acquittée à l’étranger et des retenues non libératoires et, d’autre part, 75 % du total des revenus mondiaux nets de frais professionnels de l’année précédente, après déduction des seuls déficits catégoriels dont l’imputation est autorisée par l’article 156, ainsi que des revenus exonérés d’impôt sur le revenu et des produits soumis à un prélèvement libératoire réalisés au cours de la même année en France ou hors de France.

 » Cette réduction ne peut excéder la plus élevée des sommes suivantes :

« – 50 % du montant de cotisation résultant de l’application de l’article 885 U ;

« – 11 390 €.

« Les revenus distribués à une société passible de l’impôt sur les sociétés contrôlée par le redevable sont réintégrés dans le calcul prévu au premier alinéa du présent I, si l’existence de cette société et le choix d’y recourir ont pour objet principal d’éluder tout ou partie de l’impôt de solidarité sur la fortune, en bénéficiant d’un avantage fiscal allant à l’encontre de l’objet ou de la finalité du même premier alinéa. Seule est réintégrée la part des revenus distribués correspondant à une diminution artificielle des revenus pris en compte pour le calcul prévu audit premier alinéa.

« En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du deuxième alinéa du présent I, le litige est soumis aux dispositions de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales. »

« II. – Les plus-values ainsi que tous les revenus sont déterminés sans considération des exonérations, seuils, réductions et abattements prévus au présent code, à l’exception de ceux représentatifs de frais professionnels.

« Lorsque l’impôt sur le revenu a frappé des revenus de personnes dont les biens n’entrent pas dans l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune, il est réduit suivant le pourcentage du revenu de ces personnes par rapport au revenu total.

« Section VII 

« Obligations des redevables

 « Art. 885 W. – I. Les redevables doivent souscrire au plus tard le 15 juin de chaque année une déclaration de leur fortune déposée au service des impôts de leur domicile au 1er janvier et accompagnée du paiement de l’impôt.

 « La valeur brute et la valeur nette taxable du patrimoine des concubins notoires et de celui des enfants mineurs lorsque les concubins ont l’administration légale de leurs biens sont portées sur la déclaration de l’un ou l’autre des concubins.

« II. – Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l’article 515-1 du code civil doivent conjointement signer la déclaration prévue au 1 du I.

« III. – En cas de décès du redevable, les dispositions du 2 de l’article 204 sont applicables. La déclaration mentionnée au 1 du I est produite par les ayants droit du défunt dans les six mois de la date du décès. Le cas échéant, le notaire chargé de la succession peut produire cette déclaration à la demande des ayants droit si la succession n’est pas liquidée à la date de production de la déclaration.

« IV. – L’administration fiscale indique au plus tard le 15 mai de l’année d’imposition aux redevables assujettis à l’impôt de solidarité sur la fortune au titre de l’année précédente la valeur brute des éléments de leur patrimoine dont elle a connaissance. Elle adresse également ces informations aux redevables non assujettis à l’impôt de solidarité sur la fortune au titre de l’année précédente lorsque la valeur brute des éléments de leur patrimoine dont elle a connaissance excède le seuil prévu au premier alinéa de l’article 885 A.

« V. – Un décret détermine les modalités d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux personnes mentionnées aux articles 242 ter à 242 ter E.

« Art. 885 X. – Les personnes possédant des biens en France sans y avoir leur domicile fiscal ainsi que les personnes mentionnées au 2 de l’article 4 B peuvent être invitées par le service des impôts à désigner un représentant en France dans les conditions prévues à l’article 164 D.

« Toutefois, l’obligation de désigner un représentant fiscal ne s’applique ni aux personnes qui ont leur domicile fiscal dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt, ni aux personnes mentionnées au 2 du même article 4 B qui exercent leurs fonctions ou sont chargées de mission dans l’un de ces États. »

« Art. 885 Z. – Lors du dépôt de la déclaration d’impôt de solidarité sur la fortune mentionnée au I de l’article 885 W, les redevables doivent joindre à leur déclaration les éléments justifiant de l’existence, de l’objet et du montant des dettes dont la déduction est opérée. »

B. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la dernière phrase du dernier alinéa de l’article 83, la référence : « ou 199 terdecies-0 B » est remplacée par les références : « , 199 terdecies-0 B ou 885-0V bis » ;

2° À l’article 150 duodecies, la référence : « 978 » est remplacée par la référence : « 885-0 V bis A » ;

3° Au a de l’article 150-0 B bis, la référence : « du 1 du III de l’article 975 » est remplacée par la référence : « de l’article 885 O bis » ;

4° Le 3 du I de l’article 150-0 C est ainsi modifié :

– au a, la référence : « du 1 du III de l’article 975 » est remplacée par la référence : « l’article 885 O bis » ;

– au h, la référence : « du 1 du III de l’article 975 » est remplacée par la référence : « de l’article 885 O bis » ;

5° Au 1° ter du II et au III de l’article 150 U, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » ;

6° Au a du 1° du IV bis de l’article 151 septies A, la référence : « du 1 du III de l’article 975 » est remplacée par la référence : « de l’article 885 O bis » ;

7° Au 1° du III de l’article 151 nonies, la référence : « du 1 du III de l’article 975 » est remplacée par la référence : « de l’article 885 O bis » ;

8° Au premier alinéa du 2 du I de l’article 167 bis, les références : « à l’article 758 et au dernier alinéa du I de l’article 973 » sont remplacées par les références : « aux articles 758 et 885 T bis » ;

9° Au premier alinéa du 1° et aux 2° et 3° du I, au second alinéa du IV, au premier alinéa du 1 et aux 2 et 3 du VI, au deuxième alinéa du VI ter A et aux premier et second alinéas du VI quater de l’article 199 terdecies-0 A, les mots : « , dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » sont supprimés ;

10° L’article 199 terdecies-0 AA est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « , dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » sont supprimés ;

b) La seconde phrase est supprimée ;

11° L’article 199 terdecies-0 B est ainsi modifié :

a) Au c du I, la référence : « du 1 du III de l’article 975 » est remplacée par la référence : « de l’article 885 O bis » ;

b) Le premier alinéa du III est complété par les mots : « ou à la réduction d’impôt de solidarité sur la fortune prévue à l’article 885-0 V bis » ;

12° À la première phrase du 4 de l’article 199 terdecies-0 C, la référence : « , ou 199 terdecies-0 B » est remplacée par les références : « , 199 terdecies-0 B ou 885-0 V bis » ;

13° Au trentième alinéa de l’article 199 undecies B, la référence : « ou 199 terdecies-0 A » est remplacée par les références : « 199 terdecies-0 A ou 885-0 V bis » ;

14° Au cinquième alinéa du IV de l’article 199 undecies C, les mots : « de la réduction d’impôt prévue à l’article 199 terdecies-0 A » sont remplacés par les mots : « des réductions d’impôt prévues aux articles 199 terdecies-0 A et 885-0 V bis » ;

15° Au 3 du I de l’article 208 D, la référence : « du 1 du III de l’article 975 » est remplacée par la référence : « de l’article 885 O bis » ;

16° À l’intitulé du titre IV de la première partie du livre premier, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » ;

17° À l’article 757 C, la référence : « 978 » est remplacée par la référence : « 885-0 V bis A » ;

18° Au 2 du b et au d de l’article 787 B, la référence : « du 1 du III de l’article 975 » est remplacée par la référence : « de l’article 885 O bis » ;

19° Le chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre premier est abrogé ;

20° L’article 990 J est ainsi modifié :

c) Au premier alinéa, la référence : « 977 » est remplacée par la référence : « 885 U » ;

d) Le III est ainsi rédigé :

« III. – Le prélèvement est dû :

« 1° Pour les personnes qui ont en France leur domicile fiscal au sens de l’article 4 B, à raison des biens et droits situés en France ou hors de France et des produits capitalisés placés dans le trust ;

« 2° Pour les autres personnes, à raison des seuls biens et droits autres que les placements financiers mentionnés à l’article 885 L situés en France et des produits capitalisés placés dans le trust.

« Toutefois, le prélèvement n’est pas dû à raison des biens, droits et produits capitalisés lorsqu’ils ont été :

« a) Inclus dans le patrimoine, selon le cas, du constituant ou d’un bénéficiaire pour l’application de l’article 885 G ter et régulièrement déclarés à ce titre par ce contribuable ;

« b) Déclarés, en application de l’article 1649 AB, dans le patrimoine d’un constituant ou d’un bénéficiaire réputé être un constituant en application du 3 du II de l’article 792-0 bis, dans les cas où le constituant ou le bénéficiaire n’est pas redevable de l’impôt de solidarité sur la fortune compte tenu de la valeur nette taxable de son patrimoine, celui-ci incluant les biens, droits et produits capitalisés placés dans le trust.

« Le prélèvement est assis sur la valeur vénale nette au 1er janvier de l’année d’imposition des biens, droits et produits capitalisés composant le trust.

« La consistance et la valeur des biens, droits et produits capitalisés placés dans le trust sont déclarées et le prélèvement est acquitté et versé au comptable public compétent par l’administrateur du trust au plus tard le 15 juin de chaque année. À défaut, le constituant et les bénéficiaires, autres que ceux mentionnés aux a et b du présent III, ou leurs héritiers sont solidairement responsables du paiement du prélèvement.

« Le prélèvement est assis et recouvré selon les règles et sous les sanctions et garanties applicables aux droits de mutation par décès. » ;

21° Au second alinéa du I de l’article 1391 B ter, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » ;

22° À l’article 1413 bis, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » ;

23° Au c du 3° de l’article 1605 bis, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » ;

24° Le dernier alinéa du 1 de l’article 1653 B est complété par les mots : « ou de la déclaration d’impôt de solidarité sur la fortune » ;

25° Le 8 du II de la section I du chapitre Ier du livre II est abrogé ;

26° Le II de l’article 1691 bis est ainsi modifié :

a) Le 2 est ainsi modifié :

– au premier alinéa du c, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés, deux fois, par les mots : « de solidarité sur la fortune » et les deux occurrences du mot : « imposable » sont supprimées ;

– au second alinéa du même c, les quatre occurrences du mot : « imposable » sont supprimées ;

– à la fin de la seconde phrase du d, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » ;

b) Au premier alinéa du 3, la référence : « 982 » est remplacée par la référence : « 885 W » ;

27° À l’intitulé de la section IV du chapitre premier du livre II, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » ;

28° Au premier alinéa de l’article 1716 bis, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » ;

29° À l’intitulé du VII-0 A de la section IV du chapitre premier du livre II, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » ;

30° À l’article 1723 ter-00 B, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » ;

31° Au troisième alinéa du 1 du IV de l’article 1727, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » ;

32° Au dernier alinéa de l’article 1728, la référence : « 982 » est remplacée par la référence : « 885 W » ;

33° L’article 1730 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » ;

b) Le c du 2 est ainsi rétabli :

« Aux sommes dues au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune. » ;

34° Au dernier alinéa de l’article 1731 bis, les mots : « sur la fortune immobilière, l’avantage prévu à l’article 978 ne peut » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune, les avantages prévus aux articles 885-0 V bis et 885-0 V bis A ne peuvent » ;

35° L’article 1723 ter-00 A est ainsi rétabli :

« I. – L’impôt de solidarité sur la fortune est recouvré et acquitté selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que les droits de mutation par décès.

 « II. – Ne sont pas applicables aux redevables mentionnés au I de l’article 885 W :

« 1° Les dispositions des articles 1715 à 1716 A relatives au paiement en valeur du Trésor ou en créances sur l’État ;

« 2° Les dispositions des articles 1717, 1722 bis et 1722 quater relatives au paiement fractionné ou différé des droits ;

« 3° Les dispositions du 3 de l’article 1929 relatives à l’inscription de l’hypothèque légale du Trésor. » ;

36° À la première phrase du quatrième alinéa, à la première phrase du cinquième alinéa, deux fois, à la première phrase du sixième alinéa, deux fois, à la première phrase de l’avant-dernier alinéa, deux fois, et à la première phrase du dernier alinéa, deux fois, de l’article 1763 C, les mots : « dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » sont supprimés ;

37° Au dernier alinéa de l’article 1840 C, la référence : « I de l’article 982 » est remplacée par la référence : « III de l’article 885 W ».

II. – À l’article L. 822-8 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « sur la fortune immobilière en application de l’article 964 » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune en application de l’article 885 A ».

III. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Aux intitulés du II de la section II du chapitre premier du titre II de la première partie et du B de ce même II, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » ;

2° L’article L. 23 A est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » et les mots : « du patrimoine mentionné à l’article 965, notamment de l’existence, de l’objet et du montant des dettes dont la déduction est opérée et de l’éligibilité et des modalités de calcul des exonérations ou réductions d’impôt dont il a été fait application » sont remplacés par les mots : « de leur patrimoine » ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » ;

3° À l’article L. 59 B, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » ;

4° À l’article L. 72 A, la référence : « 983 » est remplacée par la référence : « 885 X » et les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » ;

5° À l’article L. 102 E, la référence : « 978 » est remplacée par la référence : « 885-0 V bis A » ;

6° Au premier alinéa de l’article L. 107 B, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » ;

7° Au 1 du I de l’article L. 139 B, après le mot : « impôts », sont insérés les mots : « et, le cas échéant, en application du I de l’article 885 W du même code, » ;

8° À l’intitulé de la section IV du chapitre IV du titre II de la première partie, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » ;

9° L’article L. 180 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » et la référence : « 982 » est remplacée par la référence : « 885 W » ;

b) Au second alinéa, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » et les mots : « et des annexes mentionnées au même article 982 » sont remplacés par les mots : « mentionnée au même article 885 W » ;

10° À l’article L. 181-0-A, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » et les mots : « et les annexes mentionnées à l’article 982 » sont remplacés par les mots : « mentionnée à l’article 885 W » ;

11° À l’intitulé du III de la section IV du chapitre IV du titre II de la première partie, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » ;

12° À l’article L. 183 A, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune ».

13° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 199, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » ;

14° À la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 247, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » ;

15° Au premier alinéa de l’article L. 253, les mots : « ou, pour les redevables de l’impôt sur la fortune immobilière, au rôle de cet impôt, » sont supprimés.

IV. – Au premier alinéa du V de l’article L. 4122-8 du code de la défense, la référence : « 982 » est remplacée par la référence : « 885 W » ;

V. – Le livre II du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Au IV de l’article L. 212-3, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » ;

2° Au dernier alinéa de l’article L. 214-121, la référence : « 976 » est remplacée par la référence : « 885 H » ;

3° Au premier alinéa, au troisième alinéa du d du 1° et au premier alinéa du b du 2° du I de l’article L. 214-30, les mots : « dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » sont supprimés ;

4° Au a du 4° du I de l’article L. 214-31, les mots : « dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » et les mots : « dans cette même rédaction » sont supprimés ;

5° Le IV de l’article L. 221-32-5 est ainsi modifié :

a) Le A est ainsi modifié :

à la première phrase du 1° et au 2°, les mots : « dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » sont supprimés ;

à la seconde phrase du 1° , les mots : « dans cette même rédaction » sont supprimés ;

b) Le C est ainsi modifié :

– le 2 est ainsi rédigé :

« 2. Les parts ou actions souscrites dans le compte PME innovation ne peuvent ouvrir droit à l’avantage fiscal résultant de l’article 885 I quater dudit code. La souscription de ces mêmes parts ou actions ne peut ouvrir droit aux réductions d’impôts prévues aux articles 199 undecies A, 199 undecies B, 199 terdecies-0 A, 199 terdecies-0 C, 199 unvicies et 885-0 V bis du même code. » ;

– au 3, les mots : « de l’article 787 B » sont remplacés par les mots : « des articles 787 B et 885 I bis ».

VI. – L’article L. 122-10 du code du patrimoine est ainsi rétabli :

« Art. L. 122-10. – Les règles fiscales applicables aux objets d’antiquité, d’art ou de collection pour l’impôt de solidarité sur la fortune sont fixées à l’article 885 I du code général des impôts. »

VII. – Le premier alinéa du V de l’article 25 quinquies de la loi n° 83-634 portant droits et obligations des fonctionnaires est complété par les mots : « et, le cas échéant, en application de l’article 885 W du même code ».

VIII. – La loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est ainsi modifiée :

1° À la seconde phrase du premier alinéa du I de l’article 5, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » ;

2° Le premier alinéa de l’article 6 est complété par les mots : « et, le cas échéant, en application de l’article 885 W du même code ».

IX – L’article 49 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est abrogé.

X. – A. – Le A du I est applicable à compter du 1er janvier 2021.

B. – 1. Le B du I et les II à VIII s’appliquent au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune dû à compter du 1er janvier 2021.

2. Les dispositions modifiées ou abrogées par le B du I et les II à VIII continuent de s’appliquer, dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2019, à l’impôt sur la fortune immobilière dû jusqu’au titre de l’année 2020 incluse.

C. – Par dérogation au B du présent IX, le 19° du B du I est applicable à compter du 1er janvier 2021. Par exception, les dons et versements ouvrant droit à la réduction d’impôt prévue à l’article 978 du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2019, effectués entre la date limite de dépôt de la déclaration mentionnée à l’article 982 du même code, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2019, au titre de l’impôt sur la fortune immobilière dû au titre de l’année 2019, et le 31 décembre 2019, sont imputables, dans les conditions prévues à l’article 978 précité dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2020, sur l’impôt de solidarité sur la fortune dû au titre de l’année 2021.

Objet

Le présent amendement vise à rétablir une imposition de solidarité sur la fortune, afin de financer les dépenses engagées dans le cadre de la lutte contre la crise sanitaire et économique du Covid-19 et plus généralement de réarmer budgétairement la puissance publique.

L’opportunité d’un rétablissement de l’ISF ne fait aujourd’hui plus de doute. La crise sanitaire et économique du Covid-19 rappelle aux tenants de la main invisible et du libéralisme toute l’importance d’un Etat fort, capable de réguler les activités économiques et de veiller à la recherche d’un intérêt général que les lois du marché ne peuvent garantir seules.

Il s’agit clairement d’une réponse légitime, citoyenne et pragmatique à la crise de financement qui découle de la crise sanitaire et économique que traverse notre pays depuis désormais plus d’un an.

La réintroduction d’un ISF apparait incontestablement fondée tant sur le plan éthique et citoyen que sur le plan économique et social. Un rejet de cette proposition serait en ce sens incompréhensible.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2021

(1ère lecture)

(n° 682 , 705 )

N° 176

27 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme TAILLÉ-POLIAN, M. PARIGI

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À compter du 1er janvier 2022, les articles du code général des impôts modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi, à l’exception de l’article 885 U du même code, rétabli dans la rédaction suivante : 

« Art. 885 U. – 1. Le tarif de l’impôt est fixé par la somme : 

« a) D’un tarif applicable à une fraction de la valeur nette taxable tel que disposé dans le tableau suivant :

« (en pourcentage)

« 

Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine

Tarif applicable

N’excédant pas 800 000 €

0

Supérieure à 800 000 € et inférieur ou égale à 1 300 000 €

0,50

Supérieure à 1 300 000 € et inférieure ou égale à 2 570 000 €

0,70

Supérieure à 2 570 000 € et inférieure ou égale à 5 000 000 €

1

Supérieure à 5 000 000 € et inférieure ou égale à 10 000 000 €

1,25

Supérieure à 10 000 000 € 

1,50

« b) De tarifs de référence applicables à la valeur nette taxable des placements financiers tels que disposés dans le tableau suivant :

« (en pourcentage)

« 

Type de placements financiers

Tarif applicable

Parts ou actions de société avec engagement collectif de conservation 6 ans minimum

1,29

Parts ou actions détenues par les salariés, mandataires sociaux et retraités

1,29

Autres valeurs mobilières (toutes les parts ou actions de sociétés dans lesquelles pas de fonction exercée : actions, FCP, Sicav, etc.)

1,13

Liquidités (CC, livrets, BT, épargne en tous genres)

0,95

Contrats d’assurance-vie

0,59

Titres ou parts de FIP, FCPI, FCPR reçus en contrepartie de la souscription au capital d’une PME

1,29

Type de placements financiers

1,29

 ».

Objet

Cet amendement vise à instaurer un impôt sur la fortune basé sur l’empreinte carbone des ménages au patrimoine supérieur à 800 000 euros. 

Face au dérèglement climatique, nous ne sommes pas tous égaux. Nous ne le subissons pas tous de la même manière, les inégalités climatiques se creusent aujourd’hui et à terme, elles vont empirer. On sait déjà que des migrations climatiques vont invariablement arriver dans les années qui viennent, en lien avec ces inégalités. Celles-ci sont aussi sociales que géographiques. Ceux qui ont les moyens de s’abriter avec des climatisations ne vivent pas de la même manière le réchauffement, chaque été, que ceux qui vivent au douzième étage d’une tour, mal isolée, sans même un ventilateur.

Face à la pollution non plus, nous ne sommes pas égaux. Ceux qui subissent le moins le dérèglement, sont ceux qui polluent le plus. Selon un rapport d’Oxfam datant de septembre 2020, les 1% les plus riches de la planète polluent 2 fois plus, à eux seuls, que les 50 % les plus pauvres de la population. Ces inégalités sont croissantes. En France, la tendance est la même: l'empreinte carbone moyenne d’un individu appartenant aux 10% les plus riches est de 17,8 tonnes de CO2 par an contre seulement 3,9 pour les 50% les plus pauvres, soit 4,5 fois plus. Et l’écart est 13 fois plus important lorsqu’on compare les 1% les plus riches aux 50% les plus pauvres en France.

Le gouvernement doit disposer d’un outil de justice sociale et de responsabilisation des catégories sociales dont le bilan carbone est le plus élevé.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2021

(1ère lecture)

(n° 682 , 705 )

N° 177

27 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme TAILLÉ-POLIAN, M. PARIGI

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les articles du code général des impôts modifiés par les articles 28 et 29 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

II. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 28 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

III. – Les articles du code de la construction et de l’habitation modifiés par l’article 28 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

IV. – Les articles du code de la sécurité sociale modifiés par l’article 28 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

V. – Les articles du livre des procédures fiscales modifiés par l’article 28 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

VI. – Les articles 28 et 29 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont abrogés.

VII. – Les articles modifiés par les dispositions de l’article 44 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 sont rétablis dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2018.

Objet

Cet amendement vise à supprimer le prélèvement forfaitaire unique (PFU) institué par le gouvernement dans la loi de finances pour 2018.

Cette “flat taxe” est injustifiée : il n’y aucune raison pour qu’à revenu égal, les détenteurs de revenus du patrimoine payent moins d’impôt que les salariés. La moindre taxation du capital par rapport au travail est un des principaux combustibles de la hausse des inégalités depuis une trentaine d’années. Ces inégalités ont été à nouveau démultipliées par la crise sanitaire, qui a entraîné non seulement une crise sociale, mais aussi une formidable croissance des revenus financiers pour les plus riches. 

Même si la liste est très longue, le PFU est un des principaux cadeaux fiscaux du quinquennat à l’égard des plus riches. Il risque de conduire au versement déguisé de revenus salariaux au travers des dividendes, qui sont donc moins taxés, et viennent de fait grever le financement de la protection sociale.

De plus, cela conduit les entreprises à moins investir afin de rémunérer davantage leurs actionnaires, pour profiter de cette moindre fiscalité sur les dividendes.

Dans la crise sanitaire que nous connaissons, il est important de faire la preuve de la volonté de justice sociale du gouvernement, afin que la solidarité soit effectivement partagée.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2021

(1ère lecture)

(n° 682 , 705 )

N° 93

24 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FÉRAUD, KANNER et RAYNAL, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY et LUREL, Mme ARTIGALAS, M. ASSOULINE, Mme BONNEFOY, MM. GILLÉ, JACQUIN, MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, M. PLA, Mme PRÉVILLE, M. REDON-SARRAZY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les articles du code général des impôts modifiés par les articles 28 et 29 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

II. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 28 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

III. – Les articles du code de la construction et de l’habitation modifiés par l’article 28 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

IV. – Les articles du code de la sécurité sociale modifiés par l’article 28 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

V. – Les articles du livre des procédures fiscales modifiés par l’article 28  de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

VI. – Les articles 28 et 29 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont abrogés.

Objet

Cet amendement supprime le prélèvement forfaitaire unique, autrement appelé flat tax, mis en place par la loi de finances pour 2018. La création de cette flat tax n’a pas eu les effets escomptés sur la croissance économique française.

Cet amendement se justifie d’autant plus, dans le contexte déjà évoqué à de multiples reprises par le groupe socialiste, écologiste et républicain, que la restauration d’une justice fiscale mise à mal depuis 2017 apparait absolument nécessaire.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2021

(1ère lecture)

(n° 682 , 705 )

N° 302 rect.

29 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 1 du I de l’article 117 quater du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au présent 1, le taux de 12,8 % est porté à 22,8 % pour la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022. »

Objet

Cet article propose d’instaurer, de manière temporaire jusqu’en 2022, un rehaussement des prélèvements de 10 points sur les dividendes afin de porter ce taux à 22,8%.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel avant l'article 7 à un article additionnel après l'article 2).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2021

(1ère lecture)

(n° 682 , 705 )

N° 179

27 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme TAILLÉ-POLIAN, M. PARIGI

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les deuxième et dernier alinéas du 1 du I de l’article 223 sexies du code général des impôts sont ainsi rédigés :

« – 6 % à la fraction de revenu fiscal de référence supérieure à 250 000 € et inférieure ou égale à 500 000 € pour les contribuables célibataires, veufs, séparés, divorcés ou les contribuables soumis à imposition commune ;

 « – 8 % à la fraction de revenu fiscal de référence supérieure à 500 000 € pour les contribuables célibataires, veufs, séparés, divorcés ou les contribuables soumis à imposition commune. »

II. – Le I du présent article s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2021.

Objet

Cet amendement du groupe Ecologiste - Solidarité et Territoires vise à mettre fin à la familiarisation de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus (CEHR) et à augmenter ses taux.

La progressivité de l’impôt est un élément central de la justice fiscale. Comme l’ont montré les travaux de Camille Landais, Thomas Piketty et Emmanuel Saez il y a maintenant une dizaine d'années, le système fiscal français est en réalité régressif : les plus riches contribuent proportionnellement moins au pot commun que les classes moyennes.

La CEHR a été mise en place sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy, comme un maigre effort de contribution des plus fortunés au règlement de la dette accumulée dans la crise. Dans le contexte actuel, il est nécessaire de reprendre et d’améliorer ce dispositif pour que la solidarité nationale soit réellement un effort partagé.

Pour ce faire, à la suite du rapport du député Jean-Paul Dufrègne, il est proposé :

- D’une part de mettre fin au système de doublement des seuils d’entrée pour les couples comme c’est le cas actuellement, ce qui écarte de nombreux foyers fiscaux

- D’autre part d’augmenter les taux de cette contribution.

Mettre un terme à la familiarisation augmenterait sensiblement son rendement, évalué à 1 milliard d’euros en 2018. Le ministère de l’action et des comptes publics a indiqué que le nombre de foyers concernés par la CEHR était de 40 160 en 2018, pour un rendement s’élevant à 1 045 millions d’euros. On peut estimer que cette augmentation des taux rapporterait donc 1 milliard d’euros supplémentaire.

Rappelons qu’à juste titre, cette « super imposition » sur le revenu n’est pas affectée par le plafonnement des prélèvements obligatoires organisé dans le cadre du prélèvement forfaitaire unique, mis en place en 2018. Ce qui permet une plus juste imposition des revenus du capital des plus aisés, qui plus est en temps de crise.

Une telle amélioration de la CEHR permettrait de renforcer le pacte républicain en actes plutôt qu’en paroles, et d’abonder le nécessaire financement de la transition écologique et sociale que les écologistes appellent de leurs vœux. 






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2021

(1ère lecture)

(n° 682 , 705 )

N° 300 rect.

29 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 1 du I de l’article 223 sexies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux deux alinéas précédents, les taux de 3 % et 4 % sont respectivement portés à 8 % et 10 % pour la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022. »

Objet

Cet article propose d’augmenter, de manière temporaire pour l’année 2021 et 2022, la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus. Le taux est ainsi porté de 3% à 8% pour la première tranche (c’est-à-dire, pour un célibataire, les revenus compris entre 250 000€ et 500 000€) et de 4% à 10% pour la deuxième tranche (c’est-à-dire, pour un célibataire, les revenus supérieurs à 500 000€).



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel avant l'article 7 à un article additionnel après l'article 2).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2021

(1ère lecture)

(n° 682 , 705 )

N° 94

24 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FÉRAUD, KANNER et RAYNAL, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY et LUREL, Mme ARTIGALAS, M. ASSOULINE, Mme BONNEFOY, MM. GILLÉ, JACQUIN, MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, M. PLA, Mme PRÉVILLE, M. REDON-SARRAZY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Il est institué pour l’exercice 2021, une contribution unique de solidarité sur les encours constitués par les personnes physiques au titre d’un contrat d’assurance sur la vie conclu auprès d’organismes relevant du code des assurances ou du code de la mutualité, d’établissements de crédit, de la Banque de France, d’un comptable public compétent ou de sociétés de gestion de portefeuille et ce quelle que soit la nature du support de compte.

Le montant du prélèvement est fixé à 0,5 % de la valeur des encours constatée au 1er juin 2021.

Le prélèvement n’est applicable qu’aux encours supérieurs ou égaux à 150 000 euros au 1er juin 2021.

Lorsqu’une même personne physique est titulaire de plusieurs contrats et pour l’application de l’alinéa précédent, il est tenu compte de la somme des encours de ces contrats.

Objet

Cet amendement propose de mobiliser la solidarité des ménages les plus aisés pour cofinancer l’effort exceptionnel de l’État pour lutter contre les conséquences de l’épidémie de Covid-19 en instaurant un prélèvement exceptionnel de solidarité sur les encours d’assurance-vie.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2021

(1ère lecture)

(n° 682 , 705 )

N° 178

27 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme TAILLÉ-POLIAN, M. PARIGI

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 235 ter ZD du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les I à VI sont ainsi rédigés :

« I. – Une taxe s’applique aux opérations suivantes, dès lors qu’au moins une des parties à la transaction est établie sur le territoire français et qu’un établissement financier établi sur le territoire français est partie à la transaction, pour son propre compte ou pour le compte d’un tiers, ou agit au nom d’une partie à la transaction :

« 1° L’achat ou la vente d’un instrument financier, au sens de l’article L. 211-1 du code monétaire et financier, avant compensation ou règlement ;

« 2° Le transfert, entre entités d’un même groupe, du droit de disposer d’un instrument financier en tant que propriétaire, ou toute opération équivalente ayant pour effet le transfert du risque associé à l’instrument financier, dans les cas autres que ceux mentionnés au 1° du présent I ;

« 3° La conclusion de contrats financiers, au sens de l’article L. 211-1 du code monétaire et financier, avant compensation ou règlement ;

« 4° L’échange d’instruments financiers.

« II. – La taxe n’est pas applicable :

« 1° Aux opérations d’achat réalisées dans le cadre d’une émission de titres de capital ;

« 2° Aux opérations réalisées par une chambre de compensation, au sens de l’article L. 440-1 du même code, dans le cadre des activités définies à ce même article L. 440-1, ou par un dépositaire central, au sens du 3° du II de l’article L. 621-9 dudit code, dans le cadre des activités définies à ce même article L. 621-9.

« III. – La taxe est assise :

« 1° Sur la valeur d’acquisition du titre, pour les transactions autres que celles concernant des contrats dérivés. En cas d’échange, à défaut de valeur d’acquisition exprimée dans un contrat, la valeur d’acquisition correspond à la cotation des titres sur le marché le plus pertinent en termes de liquidité, au sens de l’article 9 du règlement (CE) n° 1287/2006 de la Commission du 10 août 2006 portant mesures d’exécution de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les obligations des entreprises d’investissement en matière d’enregistrement, le compte rendu des transactions, la transparence du marché, l’admission des instruments financiers à la négociation et la définition des termes aux fins de ladite directive, à la clôture de la journée de bourse qui précède celle où l’échange se produit. En cas d’échange entre des titres d’inégale valeur, chaque partie à l’échange est taxée sur la valeur des titres dont elle fait l’acquisition ;

« 2° Sur le montant notionnel du contrat dérivé au moment de la transaction financière, dans le cas des transactions concernant des contrats dérivés. Lorsqu’il existe plus d’un montant notionnel, le montant le plus élevé est pris en considération pour la détermination du montant imposable.

« IV. – La taxe devient exigible pour chaque transaction financière :

« 1° Au moment où la taxe devient exigible lorsque la transaction est effectuée par voie électronique ;

« 2° Dans les trois jours ouvrables suivant le moment où la taxe devient exigible dans tous les autres cas. L’annulation ou la rectification ultérieure d’une transaction financière est sans incidence sur l’exigibilité, sauf en cas d’erreur.

« V. – Le taux de la taxe est fixé :

« 1° À 0,1 %, pour les transactions autres que celles concernant des contrats dérivés ;

« 2° À 0,01 % en ce qui concerne les transactions financières concernant des contrats dérivés.

« VI. – Pour chaque transaction financière, la taxe est due par tout établissement financier qui remplit l’une des conditions suivantes :

« 1° Il est partie à la transaction, qu’il agisse pour son propre compte ou pour le compte d’un tiers ;

« 2° Il agit au nom d’une partie à la transaction ;

« 3° La transaction a été effectuée pour son compte. Lorsqu’un établissement financier agit au nom ou pour le compte d’un autre établissement financier, seul cet autre établissement financier est redevable du paiement de la taxe sur les transactions financières. Lorsque la taxe n’a pas été acquittée dans les délais fixés au IV, toute partie à une transaction, même s’il ne s’agit pas d’un établissement financier, est tenue solidairement responsable du paiement de la taxe due par un établissement financier pour cette transaction. » ;

2° Les VII à XI sont abrogés.

Objet

Cet amendement propose de modifier l’assiette de la taxe sur les transactions financières (TTF) pour la rendre véritablement efficace dans l’atteinte de son objectif : réduire la spéculation, en particulier sur les produits dérivés et les transactions de très court terme (trading à haute fréquence), et réduire ainsi les risques d’instabilité. 

En faisant cette proposition, l’économiste américain James Tobin, proposait dès 1968 de mettre “un grain de sable” dans les marchés financiers. Taxer un petit montant sur chaque transaction permet à la fois de générer des ressources pour l’Etat, mais aussi de tracer les mouvements de fonds pour lutter contre les pratiques d’évasion fiscale, et surtout de pénaliser avant tout les acteurs qui multiplient les petites opérations d’arbitrage ou de spéculation, à des fréquences toujours croissantes, qui contribuent largement à l’instabilité financière. 

Selon la proposition de l’association ATTAC, en taxant les transactions sur les actions et les produits structurés à 0,1% et certains produits dérivés à 0,01%, on pourrait dégager 36 milliards d’euros par an à l’échelle européenne, dont 10,8 milliards pour la France. En comparaison, les recettes issues de la pseudo “TTF française”, qui n’est en réalité qu’un simple impôt de bourse, sont négligeables.

Sur ce sujet, le Président de la République a trahi la promesse faite aux ONGs de soutenir la mise en place rapide d’une TTF au niveau européen, et incarne aujourd’hui le principal blocage face à la volonté du Parlement européen. En plus de la mise en place du dispositif que nous proposons, nous demandons donc, aux côtés d’Attac, que la France soutienne le projet de TTF négocié par 10 pays de l’Union européenne et que l’ensemble des transactions financières rentre dans le périmètre de cette taxe.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2021

(1ère lecture)

(n° 682 , 705 )

N° 95

24 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FÉRAUD, KANNER et RAYNAL, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY et LUREL, Mme ARTIGALAS, M. ASSOULINE, Mme BONNEFOY, MM. GILLÉ, JACQUIN, MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, M. PLA, Mme PRÉVILLE, M. REDON-SARRAZY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au V de l’article 235 ter ZD du code général des impôts, le taux : « 0,3 % » est remplacé par le taux : « 0,5 % ».

Objet

Cet amendement vise à augmenter ; et il s’agit d’une demande répétée du groupe socialiste, écologiste et républicain du Sénat, le taux de la taxe sur les transactions financières (TTF) à 0,5 %. Une telle augmentation répondrait aux demandes fortes de justice sociale dans notre pays.

Cette augmentation pourrait permettre, selon les estimations, d’améliorer le rendement de cette taxe de 1,2 milliard d’euros. Ces moyens pourraient venir financer des politiques publiques en matière de solidarité internationale, notamment en matière d’aide publique au développement. Compte tenu du contexte sanitaire actuel, singulièrement pour l’Afrique, l’engagement présidentiel de porter l’APD à 0,55% du PIB en fin de mandature doit trouver une traduction concrète dès cette année afin de lutter efficacement contre la pandémie.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2021

(1ère lecture)

(n° 682 , 705 )

N° 320 rect. bis

29 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au V de l’article 235 ter ZD du code général des impôts, le taux : « 0,3 % » est remplacé par le taux : «0,5 % ».

Objet

Cet amendement vise à augmenter le taux de la taxe sur les transactions financières (TTF) à 0,5 %. Cet amendement de repli transcrit une proposition de financement du budget de la transition proposé par la Convention citoyenne pour le climat. Une telle augmentation répondrait aux demandes fortes de justice sociale tout en finançant la transition écologique de notre pays. Cette augmentation pourrait permettre, selon les estimations, d’améliorer le rendement de cette taxe de 1,2 milliard d’euros.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2021

(1ère lecture)

(n° 682 , 705 )

N° 123

24 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Patrice JOLY, FÉRAUD, KANNER et RAYNAL, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS et LUREL, Mme ARTIGALAS, M. ASSOULINE, Mme BONNEFOY, MM. GILLÉ, JACQUIN, MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, M. PLA, Mme PRÉVILLE, M. REDON-SARRAZY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa de l’article 235 ter X du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la dernière phrase, le taux : « 0,40 % » est remplacé par le taux : « 0,50 % » ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ce même taux est porté à 0,60 % pour s’appliquer au titre des mois écoulés à compter du 1er janvier 2021. »

Objet

Le présent amendement propose de moduler le mécanisme de la taxe sur les excédents de provisions des entreprises d’assurances de dommages qui est organisée par l’article 235 ter x du code général des impôts.

Il est proposé de faire passer le taux mensuel d’intérêts de 0.40 % (soit 4.80 /an) à 0.50 % en 2021 (soit 6 % l’an en moyenne), puis 0.60 % en dans un an à compter de juin 2022 (soit 7.20 points par an).






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2021

(1ère lecture)

(n° 682 , 705 )

N° 135 rect. bis

30 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mme Laure DARCOS, MM. LAFON, Daniel LAURENT, HENNO, BONNECARRÈRE, PELLEVAT, VOGEL, BURGOA, REGNARD, Étienne BLANC et Bernard FOURNIER, Mme BELRHITI, M. LEFÈVRE, Mme Marie MERCIER, M. MENONVILLE, Mme JOSEPH, MM. ALLIZARD, TABAROT, BONHOMME, LAMÉNIE et SAVARY, Mme DEROMEDI, MM. LONGUET, DECOOL, GENET, HINGRAY, BRISSON, FAVREAU, KLINGER, LEVI, HOUPERT, WATTEBLED et CHARON, Mme RAIMOND-PAVERO, M. MILON, Mmes GARRIAUD-MAYLAM, BOURRAT, PAOLI-GAGIN et BOULAY-ESPÉRONNIER, MM. SOMON et SAVIN, Mmes JACQUES et BILLON et MM. GREMILLET, MOGA et BELIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 220 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du III, le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 20 % » ;

2° Au V, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 40 % » ;

3° Le A du VIII est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le montant : « 500 000 » est remplacé par le montant « 750 000 » ;

b) À la deuxième phrase, le montant : « 750 000 » est remplacé par le montant : « 1 000 000 ».

II. – Les 1° et 2° et le b du 3° du I s’appliquent aux crédits d’impôts sollicités à compter du 1er janvier 2021.

III. – Le a du 3° du I s’applique aux demandes d’agréments provisoires prévus au VI de l’article 220 quindecies du code général des impôts déposées à compter du 1er janvier 2021.

IV. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

V. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le secteur du spectacle vivant, à l’arrêt pendant plus d’un an, a été particulièrement affecté par la crise sanitaire. Si les mesures d’accompagnement mises en place par les pouvoirs publics ont permis aux entreprises de ce secteur, à 99 % des TPE et des PME, de survivre, le retour à la situation antérieure ne sera que progressif.

Après un premier semestre 2021 sans activité, l'urgence est désormais de préparer l'automne et surtout l'année 2022, étant entendu que 80 % des projets conçus en 2021 ont été reportés à l'année prochaine.

Afin d'accompagner cette reprise, le présent amendement prévoit une bonification du crédit d'impôt pour dépenses de production de spectacles vivants prévu à l'article 220 quindecies du code général des impôts.

Elaboré en 2015 pour soutenir les artistes en devenir en donnant la possibilité aux producteurs de déduire de leurs impôts une partie des dépenses de création, d’exploitation et de numérisation de leurs spectacles, ce crédit d'impôt a fait les preuves de son efficacité.

Conforté, il permettra aux acteurs du secteur de faire face aux charges liées à l'annulation de centaines de concerts durant les dix mois écoulés et d'assurer une reprise progressive et pérenne de l'activité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2021

(1ère lecture)

(n° 682 , 705 )

N° 274 rect. bis

30 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mme MORIN-DESAILLY, MM. DUFFOURG, CHAUVET et Jean-Michel ARNAUD, Mme SAINT-PÉ, MM. LE NAY et DÉTRAIGNE et Mme de LA PROVÔTÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 220 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du III, le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 20 % » ;

2° Au V, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 40 % » ;

3° Le A du VIII est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le montant : « 500 000 » est remplacé par le montant « 750 000 » ;

b) À la deuxième phrase, le montant : « 750 000 » est remplacé par le montant : « 1 000 000 ».

II. – Les 1° et 2° et le b du 3° du I s’appliquent aux crédits d’impôts sollicités à compter du 1er janvier 2021.

III. – Le a du 3° du I s’applique aux demandes d’agréments provisoires prévus au VI de l’article 220 quindecies du code général des impôts déposées à compter du 1er janvier 2021.

IV. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

V. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement propose une bonification du crédit d’impôt spectacle vivant (CISV), élaboré en 2015 pour soutenir les artistes en développement. La bonification des taux est un levier simple et efficace pour le redémarrage des tournées, actuellement à l’arrêt, et l’accompagnement des entrepreneurs dans la préparation de nouvelles, compromises aujourd’hui par la situation dramatique que traverse le spectacle vivant. Cet amendement permet ainsi aux entrepreneurs à la fois de prendre le risque d’investir dans de nouvelles tournées malgré une situation financière dégradée et des contraintes sanitaires encore présentes, notamment pour les concert en jauge debout ; mais aussi de préserver les projets existants mis à mal par les annulations et reports subis.
En outre, afin de garder la cohérence du CISV, cet amendement propose que cette bonification soit accompagnée d’une augmentation des plafonds par projet et par entreprise. Cela permettra aux entrepreneurs de faire face aux charges engagées pour les centaines de dates annulées ; les coûts engagés pour les reports ; de les encourager, malgré le contexte, à investir de façon importante dans les projets d’artistes en développement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2021

(1ère lecture)

(n° 682 , 705 )

N° 136 rect. ter

30 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme Laure DARCOS, MM. LAFON, Daniel LAURENT, HENNO, BONNECARRÈRE, PELLEVAT, VOGEL, BURGOA, REGNARD, Étienne BLANC et Bernard FOURNIER, Mme BELRHITI, M. LEFÈVRE, Mme Marie MERCIER, M. MENONVILLE, Mme JOSEPH, MM. ALLIZARD, CHASSEING, TABAROT, BONHOMME, LAMÉNIE et SAVARY, Mme DEROMEDI, MM. LONGUET, DECOOL, GENET, HINGRAY, BRISSON, FAVREAU, KLINGER, LEVI, HOUPERT, WATTEBLED et CHARON, Mme RAIMOND-PAVERO, M. MILON, Mmes GARRIAUD-MAYLAM, BOURRAT, PAOLI-GAGIN et BOULAY-ESPÉRONNIER, MM. SOMON et SAVIN, Mme JACQUES et MM. GREMILLET, MOGA et BELIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 220 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du III, le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 20 % » ;

2° Au V, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 40 % » ;

3° Le A du VIII est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le montant : « 500 000 » est remplacé par le montant « 750 000 » ;

b) À la deuxième phrase, le montant : « 750 000 » est remplacé par le montant : « 1 000 000 ».

II. – Les 1° et 2° et le b du 3° du I s’appliquent aux crédits d’impôts sollicités à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

III. – Le a du 3° du I s’applique aux demandes d’agréments provisoires prévus au VI de l’article 220 quindecies du code général des impôts déposées à compter du 1er janvier 2021.

IV. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

V. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Amendement de repli. La bonification des taux ainsi que l’augmentation des plafonds du crédit d'impôt pour dépenses de production de spectacles vivants prévues à l'article 220 quindecies du code général des impôts ne s’appliquent qu’à partir de l’entrée en vigueur du présent projet de loi de finances rectificative.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2021

(1ère lecture)

(n° 682 , 705 )

N° 275 rect. bis

30 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mmes MORIN-DESAILLY et BILLON, MM. DUFFOURG, CHAUVET et Jean-Michel ARNAUD, Mme SAINT-PÉ, MM. LE NAY et DÉTRAIGNE et Mme de LA PROVÔTÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 220 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du III, le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 20 % » ;

2° Au V, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 40 % » ;

3° Le A du VIII est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le montant : « 500 000 » est remplacé par le montant « 750 000 » ;

b) À la deuxième phrase, le montant : « 750 000 » est remplacé par le montant : « 1 000 000 ».

II. – Les 1° et 2° et le b du 3° du I s’appliquent aux crédits d’impôts sollicités à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

III. – Le a du 3° du I s’applique aux demandes d’agréments provisoires prévus au VI de l’article 220 quindecies du code général des impôts déposées à compter du 1er janvier 2021.

IV. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

V. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement propose une bonification du crédit d’impôt spectacle vivant (CISV), élaboré en 2015 pour soutenir les artistes en développement. La bonification des taux est un levier simple et efficace pour le redémarrage des tournées, actuellement à l’arrêt, et l’accompagnement des entrepreneurs dans la préparation de nouvelles, compromises aujourd’hui par la situation dramatique que traverse le spectacle vivant. Cet amendement permet ainsi aux entrepreneurs à la fois de prendre le risque d’investir dans de nouvelles tournées malgré une situation financière dégradée et des contraintes sanitaires encore présentes, notamment pour les concert en jauge debout ; mais aussi de préserver les projets existants mis à mal par les annulations et reports subis.
En outre, afin de garder la cohérence du CISV, cet amendement propose que cette bonification soit accompagnée d’une augmentation des plafonds par projet et par entreprise. Cela permettra aux entrepreneurs de faire face aux charges engagées pour les centaines de dates annulées ; les coûts engagés pour les reports ; de les encourager, malgré le contexte, à investir de façon importante dans les projets d’artistes en développement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2021

(1ère lecture)

(n° 682 , 705 )

N° 264

28 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GONTARD, Mme TAILLÉ-POLIAN, M. PARIGI

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 278-0 bis A du code général des impôts, il est inséré un article 278-0 bis... ainsi rédigé :

« Art. 278-0 bis.... – La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit mentionné au premier alinéa de l’article 278-0 bis sur les travaux d’entretien, d’amélioration et de réhabilitation de logements lorsque ces travaux utilisent des matériaux biosourcés. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Afin de relancer l’activité et de favoriser le pouvoir d’achat de nos concitoyens, il convient d’appliquer le taux réduit de TVA aux travaux d’entretien, d’amélioration et de réhabilitation de logements lorsque ceux-ci participent à la nécessaire transition écologique en utilisant des matériaux biosourcés ou le bois.

Un tel taux réduit, qui a déjà été en vigueur de 1999 à 2012, a été apprécié tant par les professionnels de la construction que par les particuliers. Cependant, seuls les travaux de rénovation énergétique sont aujourd’hui éligibles à ce taux réduit. Dès lors, nous estimons qu’il convient de réintégrer les travaux de rénovation avec utilisation de matériaux biosourcés.

Cette mesure aurait une action bénéfique sur l’emploi et les filières locales. Le coût de cette mesure pour l’État pourrait ainsi être fortement réduit, voire compensé, par de nouvelles recettes fiscales générées par un surcroît d’activité.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2021

(1ère lecture)

(n° 682 , 705 )

N° 199

27 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes de MARCO et TAILLÉ-POLIAN, M. PARIGI

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le b quater de l’article 279 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« …. L’ensemble des activités de retrofit tel que défini par l’arrêté du 13 mars 2020 relatif aux conditions de transformation des véhicules à motorisation thermique en motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible ; ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'activité de retrofit qui consiste à transformer un véhicule thermique existant en véhicule électrique possède un nouveau cadre réglementaire depuis le mois de mars 2020. Cette activité particulièrement vertueuse, l'ADEME a rappelé tout son intérêt dans une étude récente en matière d'analyse cycle de vie, est non délocalisable et répond pleinement aux enjeux d'économie circulaire auquel fait face notre pays.

Une TVA à 10% permettrait de faciliter l'essor de cette nouvelle activité.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2021

(1ère lecture)

(n° 682 , 705 )

N° 131 rect. bis

1 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mmes VERMEILLET et Nathalie GOULET, MM. Bernard FOURNIER et KERN, Mme SOLLOGOUB, MM. LOUAULT, HINGRAY, CHAUVET, CANÉVET, LE NAY, CIGOLOTTI et LONGEOT, Mmes DINDAR, de LA PROVÔTÉ et BILLON, MM. MOGA et Loïc HERVÉ, Mmes SAINT-PÉ et FÉRAT, MM. DELCROS, CAPO-CANELLAS, DÉTRAIGNE et LEVI et Mme JACQUEMET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au second alinéa de l’article L. 132-16 du code de l’urbanisme, les mots : « , si elles ont été réalisées jusqu’à l’exercice budgétaire 2020, » sont supprimés.

Objet

La loi de finances n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 pour 2021 prévoit dorénavant que le fonds de compensation de la TVA (FCTVA) ne soit plus applicable pour les dépenses du Compte 202 « Frais liés à la réalisation des documents d'urbanisme et à la numérisation du cadastre » concernant les documents d'urbanisme.

Le recours aux études dans l’élaboration et la révision des documents d'urbanisme est pourtant de plus en plus systématique et incontournable pour toutes les communes. Pour les plus rurales d’entre elles à faible potentiel fiscal, c’est une charge financière importante qui est devenue « incompressible ».

Le présent amendement vise à rétablir l’éligibilité de ces dépenses au FCTVA.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2021

(1ère lecture)

(n° 682 , 705 )

N° 273 rect. quater

1 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. CHAIZE, Mme BELRHITI, M. Daniel LAURENT, Mme CHAUVIN, M. KAROUTCHI, Mmes MULLER-BRONN, PUISSAT, JACQUES et GRUNY, MM. DAUBRESSE, BOULOUX, PELLEVAT, BURGOA et CHATILLON, Mme NOËL, MM. BOUCHET, LONGUET et MILON, Mme DEROMEDI, M. GENET, Mmes LASSARADE, Marie MERCIER et DUMONT, MM. FAVREAU, REICHARDT, ROJOUAN, GREMILLET et POINTEREAU et Mme RAIMOND-PAVERO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au second alinéa de l’article L. 132-16 du code de l’urbanisme, les mots : « , si elles ont été réalisées jusqu’à l’exercice budgétaire 2020, » sont supprimés.

Objet

Cet amendement porte sur l'éligibilité au FCTVA des dépenses exposées par les communes et leurs EPCI pour les études, l'élaboration, la modification et la révision de leurs documents d'urbanisme, ainsi que pour la numération du cadastre.

En effet, dans le cadre de l'automatisation du FCTVA à compter de 2021, l'assiette a été modifiée. Des nouvelles dépenses ont été rendues éligibles au FCTVA (par exemple, la construction ou l’acquisition de bâtiments que les collectivités n’utilisent pas pour leur propre usage et mettent à disposition de tiers ou encore les dépenses informatiques en nuage/cloud), mais d'autres ont été sorties de l'assiette comme les dépenses inscrites sur le compte 211 « Terrains »  et sur le compte 212 « Agencement et aménagement de terrains », les travaux d’investissement réalisés en régie, mais aussi les dépenses inscrites sur le compte 202 « Frais liés à la réalisation des documents d’urbanisme et à la numérisation du cadastre ».

Cette modification a été introduite dans la loi de finances pour 2021 (article 251).

Elle a un impact direct et financier sur les communes, sur les communautés de communes ayant pour compétence l'élaboration des PLUi ainsi que pour les établissements publics porteurs de SCoT. Plus largement, l'ensemble des collectivités en charge de la compétence "urbanisme" à l'échelle nationale est ainsi concerné.

Aussi, le présent amendement vise à modifier l'article L132-16 du code de l'urbanisme, pour revenir à la situation antérieure.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2021

(1ère lecture)

(n° 682 , 705 )

N° 130 rect.

30 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes VERMEILLET et Nathalie GOULET, MM. Bernard FOURNIER et KERN, Mme SOLLOGOUB, MM. LOUAULT, HINGRAY, CHAUVET, CANÉVET, LE NAY, CIGOLOTTI et LONGEOT, Mmes DINDAR et BILLON, MM. MOGA, Loïc HERVÉ, CAPO-CANELLAS, DÉTRAIGNE et LEVI et Mme JACQUEMET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le a du 1° du 1 du B du V de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le taux à prendre en compte pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre engagés dans l’élaboration d’un pacte financier et fiscal tel que prévu par la loi n° 2014-173 du 21 février 2014, et ayant augmenté leur taux de taxe d’habitation entre 2017 et 2018, est le taux intercommunal appliqué sur le territoire intercommunal en 2018 ; ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La loi de finances pour 2020 a prévu la suppression progressive de la taxe d’habitation sur les résidences principales (THRS), et notamment les modalités de sa compensation. La suppression de ces montants perçus par les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre sera compensée par une quote-part dynamique de la TVA à compter de 2021 (basée sur l’évolution nationale de la TVA de l’année précédente). Cependant, la compensation de référence de taxe d’habitation (TH) sur les résidences principales prendra en compte – entre autres – le taux de TH appliqué en 2017.

En fin de dernier mandat, certaines équipes intercommunales s’étaient engagées à mettre en place des pactes financiers et fiscaux (PFF) territoriaux. En effet, la loi du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine avait conféré un caractère obligatoire à ces PFF dans les communautés signataires d’un contrat de ville.

L’année 2017 a finalement été retenue comme année de référence pour la compensation. Ces collectivités ne sont donc pas compensées intégralement alors même qu’elles ont fait preuve de volontarisme et de sérieux prospectif dans leur organisation fiscale et financière.

Afin de ne pas pénaliser les EPCI qui ont adopté des PFF avant 2019, le présent amendement propose de fixer à 2018 au lieu de 2017 l’année de référence dans le calcul du montant de la taxe d’habitation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2021

(1ère lecture)

(n° 682 , 705 )

N° 127 rect.

30 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme ESTROSI SASSONE, MM. COURTIAL et PELLEVAT, Mme DEROMEDI, M. BURGOA, Mmes JOSEPH, MULLER-BRONN, LOPEZ et CHAUVIN, MM. HOUPERT, DAUBRESSE, MILON, LONGUET, CALVET, RAPIN, REGNARD, ALLIZARD, PERRIN, RIETMANN, BOUCHET, GROSPERRIN, BACCI, BONNUS, KLINGER, SAURY et SOMON, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et BELRHITI, M. REICHARDT, Mme Marie MERCIER, M. MOUILLER, Mme LASSARADE, M. BASCHER, Mme DEMAS, M. KAROUTCHI, Mmes PROCACCIA, PUISSAT, MALET, BERTHET et GRUNY, M. Henri LEROY, Mme NOËL, M. POINTEREAU, Mme Laure DARCOS, M. BRISSON, Mme JACQUES, MM. CHATILLON et GRAND, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. CUYPERS, LEFÈVRE et PAUL, Mme DUMONT, M. CHAIZE, Mmes SCHALCK et CANAYER, MM. BONNE, SIDO, SAVARY et Bernard FOURNIER, Mme BELLUROT, MM. TABAROT, Jean-Marc BOYER, CHARON, GENET, BABARY, LAMÉNIE, BOULOUX et SOL, Mme DI FOLCO et MM. GREMILLET et BELIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les cafés, bars, débits de boisson, hôtels, restaurants et établissements de nuit sont exonérés de moitié de la redevance audiovisuelle pour l’année 2021.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Conformément aux dispositions du 2° du II de l’article 1605 du code général des impôts (CGI) et du 1° de l’article 1605 ter du CGI, le fait générateur de la contribution à l’audiovisuel public est constitué, pour les redevables professionnels, par la détention, au 1er janvier de l’année au cours de laquelle la contribution à l’audiovisuel public est due, d’un appareil récepteur de télévision ou d’un dispositif assimilé dans un local situé en France.

Tout professionnel, société ou personne physique exerçant une activité artisanale, commerciale ou libérale, qui détient au 1er janvier un poste de télévision (ou un dispositif assimilé permettant de recevoir la télévision) dans un ou plusieurs établissements y est soumis.

Les entreprises doivent déclarer et payer leur redevance audiovisuelle en avril. A titre exceptionnel en 2021, les entreprises du secteur de l’hébergement et de la restauration qui, en raison de la crise sanitaire du Covid-19, connaissent des difficultés pour payer la contribution à l’audiovisuel public ont la possibilité de reporter de trois mois la déclaration et le paiement de cette taxe initialement prévu en avril.

Le montant de la contribution à l’audiovisuel public s’élève cette année à 138 € en métropole et 88 € dans les DOM par poste de TV par appareil détenu au 1er janvier 2020.

Par ailleurs, les appareils installés dans les débits de boissons à consommer sur place de 3ème et 4ème catégories sont soumis au tarif majoré (tarif normal x 4).

La redevance audiovisuelle publique représente 3 500 euros pour un hôtel d'une quarantaine de chambres et de 1 500 euros pour un bar équipé de trois télévisions ;

Les professionnels attendent un geste de solidarité fiscale de la part du Gouvernement d'autant que ces équipements ont finalement très peu fonctionné.

Si contribution à l’audiovisuel public s’établit à environ 3,2 milliards d’euros dont 118,5 millions d’euros proviennent des comptes professionnels tous secteurs d’activité confondus, cette exonération représenterait au final 20 millions d’euros.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2021

(1ère lecture)

(n° 682 , 705 )

N° 308

28 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 2 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Report après report, les niches fiscales souvent annoncées comme devant s’éteindre sont prolongées alors même qu’elles reviennent à financer des activités négatives pour l’environnement ou qu’elles sont inefficaces à générer de l’activité. La niche sur le gazole non routier (GNR) est de celles-ci. C’est pour cela qu’en demandant la suppression de cet article, nous affirmons que la trajectoire d’extinction de cette niche fiscale doit être tenue, contrairement à la volonté du Gouvernement de renvoyer cette décision à la prochaine majorité présidentielle, autrement dit aux calendes grecques.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2021

(1ère lecture)

(n° 682 , 705 )

N° 146 rect. ter

30 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

MM. Loïc HERVÉ et KERN, Mme FÉRAT, M. Jean-Michel ARNAUD, Mme de LA PROVÔTÉ, MM. MIZZON, MOGA, CANÉVET, CIGOLOTTI, LONGEOT, CHAUVET et Pascal MARTIN, Mme MORIN-DESAILLY et M. LAFON


ARTICLE 2 BIS


I. – Alinéas 2 et 3

Supprimer ces alinéas.

II. – Alinéa 59

Remplacer les mots :

l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;

par les mots :

la date : « 1er juillet 2021 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2023 » ;

III. – Alinéa 60

Remplacer les mots :

l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;

par les mots :

la date : « 30 juin 2021 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2022 » ;

IV. – Alinéa 61

1° Remplacer la date :

30 juin 2022

par la date :

31 décembre 2022

2° Remplacer la date :

1er juillet 2022

par la date :

1er janvier 2023 

V. – Alinéa 63

Remplacer les mots :

« 2020 et le 30 juin 2021 »

par les mots :

« entre le 1er janvier 2020 et le 30 juin 2021 »

et les mots :

« 2021 et le 30 juin 2022 »

par les mots :

« entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2022 »

VI. – Alinéa 65

Remplacer les mots :

l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;

par les mots :

la date : « 1er juillet 2021 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2023 »

VII. – Alinéa 66

Remplacer les mots :

l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;

par les mots :

la date : « 30 juin 2021 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2022 » ;

VIII. – Alinéa 68

Remplacer les mots :

l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;

par les mots :

la date : « 1er janvier 2021 » est remplacée par la date : « 1er juillet 2022 » ;

IX. – Alinéa 69

Remplacer les mots :

l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;

par les mots :

la date : « 31 décembre 2020 » est remplacée par la date : « 30 juin 2022 » ;

X. – Alinéa 70

Remplacer les mots :

l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;

par les mots :

la date : « 1er juillet 2021 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2023 »

XI. – Alinéa 73, première et seconde phrases

Remplacer la date :

1er juillet 2022

par la date :

1er janvier 2023

XII. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le Gouvernement s'est engagé à reporter de 18 mois la suppression du Gazole Non Routier (GNR) afin notamment de tenir compte des conséquences de la crise sanitaire sur la situation des entreprises concernées, par ailleurs confrontées à des tensions sur le prix des matières premières et/ou de leur pénurie.

 Ce report devait donc s’appliquer le 1er janvier 2023.

 A l’Assemblée en 1ère lecture, les parlementaires LREM ont décidé de substituer la date du « 1er janvier 2023 » dans l’amendement présenté par le Gouvernement par celle du « 1er juillet 2022 ».

 Les entreprises artisanales du bâtiment et des travaux publics demandent que la date du 1er janvier 2023, qui avait été confirmée par le Ministre de l’Économie, des Finances et de la Relance, soit maintenue car le remplacement du GNR par un gazole routier n’a rien d’écologique, il ne s’agit que d’une différence de coloration et surtout de taxe.

 De plus, la suppression du GNR n’est pas de nature à inciter le secteur du BTP à utiliser une autre énergie plus propre puisqu’il n’y a actuellement aucune alternative opérationnelle à ce jour.

 Par ailleurs, suite à la forte mobilisation du secteur pour défendre ses entreprises contre les risques accrus de vols, de vandalisme et de concurrence déloyale avec le secteur agricole, la Profession avait obtenu, en 2019, l’engagement du Gouvernement de mettre en place un marqueur coloré alternatif pour le BTP.

 La création de ce nouveau carburant BTP est l’un des engagements majeurs du Ministre de l’Économie et des Finances en décembre 2019 avec la Profession, cela en contrepartie de la suppression du GNR.

 Or, dans l’amendement 479 du Gouvernement, adopté à l’AN en 1ère lecture, cet engagement a disparu puisqu’il est prévu l’abrogation de l’article 265 B bis du code des douanes.

 L’abrogation de cet article a pour conséquence la suppression de la mise en place d’un carburant avec une nouvelle couleur spéciale BTP non routier à partir du 1er juillet 2020.

 Il est également prévu que tout engin et matériel de TP, figurant sur la liste qui fera l’objet d’un arrêté, devra systématiquement utiliser le carburant ainsi coloré.

 De même, l’article prévoyait une obligation pour l’ensemble des donneurs d’ordre et des bénéficiaires du remboursement agricole, de tenir un registre des travaux relevant du secteur du BTP.

 Si les entreprises du BTP ont accepté la remise en cause de la fiscalité du GNR, soit une augmentation de 50 % de leur poste carburant, c’est à la seule condition que soit respecté l’ensemble de ces engagements et notamment la création de ce nouveau carburant BTP et la liste des engins devant l’utiliser.

 L’objet du présent amendement est donc, conformément aux engagements pris par le Ministre de l’Economie et des Finances avec les professionnels du secteur, de rétablir les modalités de l’article 265 B bis du code des douanes prévoyant notamment la mise en place d’un carburant spécifique BTP, et la liste des engins devant l’utiliser et de rétablir également la date du 1er janvier 2023 pour l’application du dispositif de suppression du GNR.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2021

(1ère lecture)

(n° 682 , 705 )

N° 233 rect. ter

30 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

MM. CHEVROLLIER, CHAIZE et PELLEVAT, Mmes DEROMEDI, BELRHITI, MULLER-BRONN et ESTROSI SASSONE, MM. MANDELLI, VOGEL, LEFÈVRE, SAVARY, MOUILLER et FAVREAU, Mme PLUCHET, M. LONGUET, Mme NOËL, MM. BOUCHET, Bernard FOURNIER, GROSPERRIN et DUPLOMB, Mmes GARRIAUD-MAYLAM, DUMONT et BELLUROT, M. CARDOUX, Mme RAIMOND-PAVERO, MM. LAMÉNIE, BOULOUX, SAVIN, SOMON et PIEDNOIR, Mme de CIDRAC et MM. Étienne BLANC, CHARON, BABARY et GENET


ARTICLE 2 BIS


Alinéas 2 et 3

Supprimer ces alinéas.

Objet

L’objet du présent amendement est, conformément aux engagements pris par le Ministre de l’Economie et des Finances avec les professionnels du secteur, de rétablir les modalités de l’article 265 B bis du code des douanes prévoyant notamment la mise en place d’un carburant spécifique BTP, et la liste des engins devant l’utiliser.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2021

(1ère lecture)

(n° 682 , 705 )

N° 65 rect. ter

30 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

MM. LE NAY et CANÉVET, Mme VERMEILLET, M. BONNECARRÈRE, Mme LOISIER, MM. KERN et LONGEOT, Mmes HERZOG et BILLON, M. LEVI, Mme JACQUEMET, MM. Jean-Michel ARNAUD et HENNO, Mme SAINT-PÉ, M. DÉTRAIGNE, Mme GATEL et MM. CAPO-CANELLAS, HINGRAY et CIGOLOTTI


ARTICLE 2 BIS


Alinéa 2

Supprimer cet alinéa.

Objet

Il s'agit de rétablir la rédaction de cet article tel qu'il devait être appliqué au 1er juillet 2021, conformément aux engagements pris par le Gouvernement lors des discussions relatives au projet de loi de finances pour 2020.

En effet, la hausse progressive du tarif de taxe intérieure de consommation des produits énergétiques (TICPE) sur le gazole non routier (GNR) accroît la différence de fiscalité entre le gazole du BTP et le gazole agricole. Dans ce contexte, compte tenu des impératifs d’équité fiscale et de maintien de l’ordre public économique, la mesure défendue par le Gouvernement fin 2019 avait pour objet de renforcer le contrôle de ces avantages. À cette fin, il prévoyait une série de mesures concrètes à mettre en œuvre, comme la mise en place d’un carburant avec une nouvelle couleur spéciale BTP non routier afin de sécuriser l’application de remboursement agricole de TICPE.

Il s'agit ici de revenir à la rédaction initialement prévue du c de l'article 265 B du Code des douanes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2021

(1ère lecture)

(n° 682 , 705 )

N° 270 rect. bis

30 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

MM. CAPUS et MENONVILLE, Mme PAOLI-GAGIN, M. GUERRIAU, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, WATTEBLED, MÉDEVIELLE et CHASSEING


ARTICLE 2 BIS


Alinéa 2

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le texte issu de l'Assemblée nationale vise, dans son 2e alinéa, à abroger le c du 1 de l’article 265 B du Code des douanes. Or il n'existe pas de c du 1 dans cet article.

C'est pourquoi cet amendement vise à supprimer cette référence.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2021

(1ère lecture)

(n° 682 , 705 )

N° 51 rect.

30 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Adopté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 2 BIS


I. – Après l'alinéa 2

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

1° bis Le même c du 1 de l'article 265 B est ainsi rétabli :

« c) Pouvant être incorporés dans les produits énergétiques en vue de prévenir ou de lutter contre les vols et de faciliter les enquêtes subséquentes.

« Cet arrêté précise les produits énergétiques, les tarifs de taxes et les usages concernés ainsi que les conditions d'utilisation des produits colorés ou tracés. » ;

II. – Alinéa 45

Supprimer cet alinéa.

III. – Alinéa 55

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'agriculture établit la liste des engins et matériels pour lesquels l'utilisation pour de tels travaux est réputée ne pas être remplie.

IV. – Alinéa 59

Remplacer les mots :

l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;

par les mots :

la date : « 1er juillet 2021 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2023 » ;

V. – Alinéa 60

Remplacer les mots :

l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;

par les mots :

la date : « 30 juin 2021 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2022 » ;

VI. – Alinéa 61

Remplacer la date :

30 juin 2022

par la date :

31 décembre 2022

2° Remplacer la date :

1er juillet 2022

par la date :

1er janvier 2023

VII. – Alinéa 63

Remplacer la date :

30 juin 2022

par la date :

31 décembre 2022

VIII. – Alinéa 65

Rédiger ainsi cet alinéa :

– au premier alinéa et à la fin du 1° , la date : « 1er juillet 2021 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2023 » ;

IX. – Alinéa 66

Remplacer les mots :

l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;

par les mots :

la date : « 30 juin 2021 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2022 » ;

X. – Alinéa 68

Remplacer les mots :

l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;

par les mots :

la date : « 1er janvier 2021 » est remplacée par la date : « 1er juillet 2022 » ;

XI. – Alinéa 69

Remplacer les mots :

l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;

par les mots :

la date : « 31 décembre 2020 » est remplacée par la date : « 30 juin 2022 » ;

XII. – Alinéa 70

Remplacer les mots :

l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;

par les mots :

la date : « 1er juillet 2021 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2023 »

XIII. – Alinéa 73

1° Au début de la première phrase

Après le mot :

Les

insérer la référence :

1° bis,

2° Première et seconde phrases

Remplacer la date :

1er juillet 2022

par la date :

1er janvier 2023

XIV. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du report de dix–huit mois de l’alignement du tarif de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques applicable au gazole non routier sur celui appliqué au gazole routier est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement a pour principal objectif de reporter de 18 mois, soit jusqu'au 1er janvier 2023, l’alignement du tarif de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) applicable au gazole non routier (GNR) sur celui appliqué au gazole routier.

Après des échanges avec les professionnels du secteur du BTP, le gouvernement s’était en effet lui-même engagé à reporter cette mesure au 1er janvier 2023. Il avait déposé un premier amendement en ce sens en séance publique à l’Assemblée nationale. L’adoption d’un sous-amendement a toutefois réduit de six mois ce report en le fixant au 1er juillet 2022.

Pourtant, les perspectives économiques des secteurs exposés à cette hausse de TICPE sont encore incertaines, notamment en raison des tensions actuelles sur les marchés des matières premières. Par ailleurs, l’offre d’engins de chantier à motorisation alternative au gazole est encore très largement balbutiante.

Si la dépense fiscale considérée est effectivement couteuse pour les finances publiques et désincitative d’un point de vue environnemental, il convient de la mettre en extinction de façon pragmatique, en minimisant les effets socio-économiques sur les secteurs concernés et en leur permettant d'anticiper la hausse d'imposition attendue.

Il s’agit également de garantir la mise en œuvre effective de cette mesure et d’éviter d’avoir à décider, une nouvelle fois et dans la précipitation, d’un nouveau report.

Par ailleurs, outre ce report au 1er janvier 2023, l’amendement entend revenir sur la suppression de mesures d’accompagnement qui avaient pourtant été adoptées par le Parlement dans le cadre de la suppression programmée du GNR.

En effet, dans cette perspective de hausse du gazole pour les secteurs concernés, le Gouvernement avait pris certains engagements afin de prévenir les risques de fraudes et de vols de carburants lorsque des travaux relevant du secteur du bâtiment et des travaux publics (BTP) sont réalisés par des personnes exerçant à titre principal une activité agricole. Ces derniers peuvent, en effet, pour des activités agricoles, encore bénéficier d’un tarif très réduit de TICPE.

À cette fin, plusieurs mesures avaient été introduites afin d’éviter les abus et de renforcer les mesures de contrôle pour préserver les « impératifs d’équité fiscale ». Parmi celles-ci figuraient la perspective de créer un gazole d’une couleur spécifique dédié aux travaux du BTP ainsi que l’établissement, par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’agriculture, de la liste des engins et matériels non susceptibles d’utiliser le carburant agricole à tarif de TICPE très réduit.

Rien ne paraît aujourd’hui justifier la suppression de ces mesures d’accompagnement à la réforme de la fiscalité applicable au gazole non routier. Le présent amendement entend donc les rétablir.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2021

(1ère lecture)

(n° 682 , 705 )

N° 91 rect.

30 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

MM. LE NAY et CANÉVET, Mme VERMEILLET, MM. BONNECARRÈRE et KERN, Mme LOISIER, M. LONGEOT, Mmes BILLON et HERZOG, M. LEVI, Mme JACQUEMET, MM. HENNO et Jean-Michel ARNAUD, Mme SAINT-PÉ, M. DÉTRAIGNE, Mme GATEL et MM. CAPO-CANELLAS, HINGRAY et CIGOLOTTI


ARTICLE 2 BIS


Alinéa 3

Supprimer cet alinéa.

Objet

Il s'agit de rétablir l'introduction de l'article 265 B bis du code des douanes, conformément aux engagements pris par le Gouvernement lors des discussions relatives au projet de loi de finances pour 2020.

En effet, la hausse progressive du tarif de taxe intérieure de consommation des produits énergétiques (TICPE) sur le gazole non routier (GNR) accroît la différence de fiscalité entre le gazole du BTP et le gazole agricole. Dans ce contexte, compte tenu des impératifs d’équité fiscale et de maintien de l’ordre public économique, la mesure défendue par le Gouvernement fin 2019 avait pour objet de renforcer le contrôle de ces avantages. À cette fin, il prévoyait une série de mesures concrètes à mettre en œuvre, comme la mise en place d’un carburant avec une nouvelle couleur spéciale BTP non routier afin de sécuriser l’application de remboursement agricole de TICPE.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2021

(1ère lecture)

(n° 682 , 705 )

N° 271 rect. bis

30 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

MM. CAPUS et MENONVILLE, Mme PAOLI-GAGIN, M. GUERRIAU, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, WATTEBLED, MÉDEVIELLE et CHASSEING


ARTICLE 2 BIS


Alinéa 3

Supprimer cet alinéa.

Objet

L’alinéa 3 de l'article 2 bis du PLFR prévoit d'abroger l'article 265 B bis du code des douanes. Cette abrogation supprime la mise en place d’un carburant spécial BTP non routier à partir du 1er juillet 2020.

Cette mesure fait craindre aux professionnels une hausse de leurs coûts qui mettrait en danger leur équilibre économique. En outre, elle remet en question de l'accord passé entre le Gouvernement et les associations représentatives sur ce carburant.

C'est pourquoi cet amendement vise à supprimer l'alinéa 3 afin de revenir sur l'abrogation de l'article 265 B bis. Cela permettrait d'en rester à l'état actuel du droit en matière de fiscalité applicable au carburant spécifique pour les acteurs du BTP. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2021

(1ère lecture)

(n° 682 , 705 )

N° 30 rect. bis

30 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

MM. Loïc HERVÉ, KERN et DÉTRAIGNE, Mme FÉRAT, M. Jean-Michel ARNAUD, Mme de LA PROVÔTÉ et MM. MIZZON, LONGEOT, Pascal MARTIN et LAFON


ARTICLE 2 BIS


I. – Alinéa 59

Remplacer les mots :

l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;

par les mots :

la date : « 1er juillet 2021 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2023 » ;

II. – Alinéa 60

Remplacer les mots :

l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;

par les mots :

la date : « 30 juin 2021 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2022 » ;

III. – Alinéa 61

1° Remplacer la date :

30 juin 2022

par la date :

31 décembre 2022

2° Remplacer la date :

1er juillet 2021

par la date :

1er janvier 2023 

IV. – Alinéa 63

Remplacer les mots :

« 2020 et le 30 juin 2021 »

par les mots :

entre le 1er janvier 2020 et le 30 juin 2021

et les mots :

« 2021 et le 30 juin 2022 »

par les mots :

« entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2022 »

V. – Alinéa 65

Remplacer les mots :

l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;

par les mots :

la date : « 1er juillet 2021 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2023 »

VI. – Alinéa 66

Remplacer les mots :

l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;

par les mots :

la date : « 30 juin 2021 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2022 » ;

VII. – Alinéa 68

Remplacer les mots :

l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;

par les mots :

la date : « 1er janvier 2021 » est remplacée par la date : « 1er juillet 2022 » ;

VIII. – Alinéa 69

Remplacer les mots :

l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;

par les mots :

la date : « 31 décembre 2020 » est remplacée par la date : « 30 juin 2022 » ;

IX. – Alinéa 70

Remplacer les mots :

l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;

par les mots :

la date : « 1er juillet 2021 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2023 »

X. – Alinéa 71

Remplacer les mots :

1°, 3° et 5° et le a des 7°, 8° et 10° du I ainsi que les a bis et b du 2° et les

par les mots :

a du 1°, 3°, 5°, a du 7°, a du 8° et a du 10° du I et les a et c du 1°, ii du a et b du 2°,

XI. – Alinéa 73

1° Première phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

B. – Les b du 1°, 4°  6, b du 7°, b du 8° et b du 10° du I et le b du 1°, les i et iii du a et le c du 2° et 4° du II entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

2° Seconde phrase

Remplacer la date :

1er juillet 2022

par la date :

1er janvier 2023

Objet

Le Gouvernement s’est engagé à reporter de 18 mois la suppression du Gazole Non Routier (GNR) afin notamment de tenir compte des conséquences de la crise sanitaire sur la situation des entreprises concernées, par ailleurs confrontées à des tensions sur le prix des matières première et/ou de leur pénurie.

Ce report devait donc s’appliquer le 1er janvier 2023.

En première lecture à l’Assemblée, le Gouvernement a déposé en ce sens un amendement (479) confirmant cette mesure.

En séance, lors de l’examen du projet de Loi de finance rectificatives 2021, certains députés de la majorité ont souhaité réduire de 6 mois ce report, un sous-amendement a été présenté au nom du groupe LREM et adopté le 11 juin en séance.

Les parlementaires LREM ont ainsi décidé de substituer la date du « 1er janvier 2023 » dans l’amendement présenté par le Gouvernement par celle du « 1er juillet 2022 ».

Les parlementaires justifiant ce sous-amendement, « Afin de répondre aux ambitions écologiques au cœur des préoccupations de nos concitoyens, il nous semble nécessaire d’être plus exigeant et de fixer au 1er juillet 2022 cette entrée en vigueur ».

La filière demande que la date du 1er janvier 2023 qui avait été confirmée par le Ministre de l’Économie, des Finances et de la Relance, soit maintenue car le remplacement du GNR par un gazole routier n’a rien d’écologique, il ne s’agit que d’une différence de coloration et surtout de taxe.

Par ailleurs, la suppression du GNR n’est pas de nature à inciter le secteur du BTP à utiliser une autre énergie plus propre puisqu’il n’y a aucune alternative opérationnelle à ce jour.

La date d’application au 1er janvier 2023 est nécessaire pour que le Gouvernement tienne ses engagements qui devaient s’appliquer au 1er juillet 2021 concernant le carburant spécifique BTP et la liste des engins qui l’utilisent.

C’est également un délai nécessaire à moyen terme pour disposer de carburants plus propres.

L’objet de cet amendement est de revenir à la proposition initiale du Gouvernement dans la rédaction qu’il avait proposée, dans son amendement N° 479 en séance en première lecture à l’Assemblée nationale, afin de respecter ce report de 18 mois, report qui avait fait l’objet d’un accord unanime avec l’ensemble des organisations professionnelles du BTP et le Gouvernement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2021

(1ère lecture)

(n° 682 , 705 )

N° 9 rect. quater

30 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

MM. CHEVROLLIER, FAVREAU, MOUILLER et SOMON, Mme BELRHITI, MM. LEFÈVRE, Daniel LAURENT, COURTIAL, HOUPERT, SOL et PELLEVAT, Mme CANAYER, MM. BURGOA, BASCHER et BONNE, Mmes CHAUVIN et ESTROSI SASSONE, MM. CARDOUX et LAMÉNIE, Mme DEMAS, MM. GENET, PANUNZI et CADEC, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et DEROMEDI, MM. LE GLEUT et SAVARY, Mmes RAIMOND-PAVERO et BERTHET, MM. BAS, PAUL, ANGLARS, BOUCHET et de NICOLAY, Mme GARNIER, M. SAURY, Mme LASSARADE, MM. BRISSON, Bernard FOURNIER, BELIN, ROJOUAN et SAVIN, Mme PLUCHET, M. ALLIZARD, Mme GRUNY et MM. BOULOUX, Jean-Marc BOYER, TABAROT, GREMILLET et PIEDNOIR


ARTICLE 2 BIS


I. – Alinéa 59

Remplacer les mots :

l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;

par les mots :

la date : « 1er juillet 2021 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2023 » ;

II. – Alinéa 60

Remplacer les mots :

l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;

par les mots :

la date : « 30 juin 2021 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2022 » ;

III. – Alinéa 61

Remplacer la date :

30 juin 2022

par la date :

31 décembre 2022

2° Remplacer la date :

1er juillet 2022

par la date :

1er janvier 2023

IV. – Alinéa 63

Remplacer la date :

30 juin 2022

par la date :

31 décembre 2022

V. – Alinéa 65

Rédiger ainsi cet alinéa :

– au premier alinéa et à la fin du 1° , la date : « 1er juillet 2021 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2023 » ;

VI. – Alinéa 66

Remplacer les mots :

l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;

par les mots :

la date : « 30 juin 2021 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2022 » ;

VII. – Alinéa 68

Remplacer les mots :

l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;

par les mots :

la date : « 1er janvier 2021 » est remplacée par la date : « 1er juillet 2022 » ;

VIII. – Alinéa 69

Remplacer les mots :

l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;

par les mots :

la date : « 31 décembre 2020 » est remplacée par la date : « 30 juin 2022 » ;

IX. – Alinéa 70

Remplacer les mots :

l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;

par les mots :

la date : « 1er juillet 2021 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2023 »

X. – Alinéa 73, première et seconde phrases

Remplacer la date :

1er juillet 2022

par la date :

1er janvier 2023

XI. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du report de dix–huit mois de l’alignement du tarif de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques applicable au gazole non routier sur celui appliqué au gazole routier est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le Gouvernement s'est engagé à reporter de 18 mois la suppression du Gazole Non Routier (GNR) afin de tenir compte des conséquences de la crise sanitaire sur la situation des entreprises concernées, par ailleurs confrontées à des tensions sur le prix des matières première et/ou de leur pénurie. 

Ce report devait s’appliquer le 1er janvier 2023. Il avait fait l’objet d’un accord unanime avec l’ensemble des organisations professionnelles du BTP et le Gouvernement.

Cependant, en séance, un sous-amendement réduisant de 6 mois ce report a été adopté.

La suppression du GNR n’est pas de nature à inciter le secteur du BTP à utiliser une autre énergie plus propre puisqu’il n’y a aucune alternative opérationnelle à ce jour. La date d’application au 1er janvier 2023 est nécessaire pour que le Gouvernement tienne ses engagements qui devaient s’appliquer au 1er juillet 2021 concernant le carburant spécifique BTP et la liste des engins qui l’utilisent. C’est également un délai nécessaire à moyen terme pour disposer de carburants plus propres.

L’objet de cet amendement est de revenir à la proposition initiale du Gouvernement dans la rédaction qu’il avait proposée, dans son amendement N°479 en séance en première lecture à l’Assemblée nationale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2021

(1ère lecture)

(n° 682 , 705 )

N° 66 rect. ter

30 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

MM. LE NAY et CANÉVET, Mme VERMEILLET, M. BONNECARRÈRE, Mme LOISIER, MM. LONGEOT et KERN, Mmes HERZOG et BILLON, M. LEVI, Mmes JACQUEMET et FÉRAT, MM. Jean-Michel ARNAUD et HENNO, Mme SAINT-PÉ, M. DÉTRAIGNE, Mme GATEL et MM. CAPO-CANELLAS, HINGRAY et CIGOLOTTI


ARTICLE 2 BIS


I. – Alinéa 59

Remplacer les mots :

l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;

par les mots :

la date : « 1er juillet 2021 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2023 » ;

II. – Alinéa 60

Remplacer les mots :

l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;

par les mots :

la date : « 30 juin 2021 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2022 » ;

III. – Alinéa 61

Remplacer la date :

30 juin 2022

par la date :

31 décembre 2022

2° Remplacer la date :

1er juillet 2022

par la date :

1er janvier 2023

IV. – Alinéa 63

Remplacer la date :

30 juin 2022

par la date :

31 décembre 2022

V. – Alinéa 65

Rédiger ainsi cet alinéa :

– au premier alinéa et à la fin du 1° , la date : « 1er juillet 2021 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2023 » ;

VI. – Alinéa 66

Remplacer les mots :

l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;

par les mots :

la date : « 30 juin 2021 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2022 » ;

VII. – Alinéa 68

Remplacer les mots :

l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;

par les mots :

la date : « 1er janvier 2021 » est remplacée par la date : « 1er juillet 2022 » ;

VIII. – Alinéa 69

Remplacer les mots :

l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;

par les mots :

la date : « 31 décembre 2020 » est remplacée par la date : « 30 juin 2022 » ;

IX. – Alinéa 70

Remplacer les mots :

l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;

par les mots :

la date : « 1er juillet 2021 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2023 »

X. – Alinéa 73, première et seconde phrases

Remplacer la date :

1er juillet 2022

par la date :

1er janvier 2023

XI. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I à X, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du report de dix–huit mois de l’alignement du tarif de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques applicable au gazole non routier sur celui appliqué au gazole routier est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement a pour objet de décaler au 1er janvier 2023 la hausse du tarif de taxe intérieure de consommation des produits énergétiques (TICPE) portant sur le gazole non routier (GNR) afin de tenir compte des conséquences de la crise sanitaire sur la situation des entreprises concernées, par ailleurs confrontées à des tensions sur le prix de certaines matières premières.

En première lecture à l’Assemblée nationale, le Gouvernement a introduit cette mesure par voie d’amendement conformément aux engagements pris par le Ministre de l’Économie, des Finances et de la Relance auprès des organisations professionnelles par courrier en date du 4 juin dernier. Or un sous-amendement a avancé la hausse de six mois, en contradiction avec l’objectif d’accompagnement des entreprises concernées.

Il semble en effet opportun de prévoir une période de transition et de reprise économique jusqu’au 1er janvier 2023.

Il s’agit ici de rétablir l’amendement proposé initialement par le Gouvernement devant les Députés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2021

(1ère lecture)

(n° 682 , 705 )

N° 151 rect.

30 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

M. REQUIER, Mme Maryse CARRÈRE, MM. BILHAC, CABANEL et ROUX, Mme Nathalie DELATTRE, M. ARTANO, Mme PANTEL et MM. GUIOL, FIALAIRE et GUÉRINI


ARTICLE 2 BIS


I. – Alinéa 59

Remplacer les mots :

l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;

par les mots :

la date : « 1er juillet 2021 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2023 » ;

II. – Alinéa 60

Remplacer les mots :

l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;

par les mots :

la date : « 30 juin 2021 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2022 » ;

III. – Alinéa 61

Remplacer la date :

30 juin 2022

par la date :

31 décembre 2022

2° Remplacer la date :

1er juillet 2022

par la date :

1er janvier 2023

IV. – Alinéa 63

Remplacer la date :

30 juin 2022

par la date :

31 décembre 2022

V. – Alinéa 65

Rédiger ainsi cet alinéa :

– au premier alinéa et à la fin du 1° , la date : « 1er juillet 2021 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2023 » ;

VI. – Alinéa 66

Remplacer les mots :

l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;

par les mots :

la date : « 30 juin 2021 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2022 » ;

VII. – Alinéa 68

Remplacer les mots :

l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;

par les mots :

la date : « 1er janvier 2021 » est remplacée par la date : « 1er juillet 2022 » ;

VIII. – Alinéa 69

Remplacer les mots :

l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;

par les mots :

la date : « 31 décembre 2020 » est remplacée par la date : « 30 juin 2022 » ;

IX. – Alinéa 70

Remplacer les mots :

l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;

par les mots :

la date : « 1er juillet 2021 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2023 »

X. – Alinéa 73, première et seconde phrases

Remplacer la date :

1er juillet 2022

par la date :

1er janvier 2023

XI. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du report de dix–huit mois de l’alignement du tarif de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques applicable au gazole non routier sur celui appliqué au gazole routier est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La hausse de la fiscalité sur le gazole non routier représenterait un surcoût immédiat de 800 millions d’euros pour les entreprises de BTP en France. Cette mesure, votée en loi de finances pour 2019, pour une application au 1er juillet 2021, apparaît aujourd'hui inopportune au moment où ces entreprises doivent gérer dans les meilleures conditions possibles la reprise économique après plus d'un an de restrictions dues à la crise sanitaire.

Conscient de cette situation, le Gouvernement a proposé, lors de l'examen du PLFR à l'Assemblée nationale, un report de la mesure au 1er janvier 2023. Toutefois, les députés l'ont ramené au 1er juillet 2022.

Au moment où ce secteur connaît une hausse significative du coût des matières premières du fait des tensions sur les approvisionnements, cette amputation de six mois n'apparaît pas souhaitable. C'est pourquoi cet amendement propose de revenir au report au 1er janvier 2023.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2021

(1ère lecture)

(n° 682 , 705 )

N° 154 rect. ter

30 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

MM. MENONVILLE et CHASSEING, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, Alain MARC et MÉDEVIELLE


ARTICLE 2 BIS


I. – Alinéa 59

Remplacer les mots :

l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;

par les mots :

la date : « 1er juillet 2021 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2023 » ;

II. – Alinéa 60

Remplacer les mots :

l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;

par les mots :

la date : « 30 juin 2021 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2022 » ;

III. – Alinéa 61

Remplacer la date :

30 juin 2022

par la date :

31 décembre 2022

2° Remplacer la date :

1er juillet 2022

par la date :

1er janvier 2023

IV. – Alinéa 63

Remplacer la date :

30 juin 2022

par la date :

31 décembre 2022

V. – Alinéa 65

Rédiger ainsi cet alinéa :

– au premier alinéa et à la fin du 1° , la date : « 1er juillet 2021 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2023 » ;

VI. – Alinéa 66

Remplacer les mots :

l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;

par les mots :

la date : « 30 juin 2021 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2022 » ;

VII. – Alinéa 68

Remplacer les mots :

l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;

par les mots :

la date : « 1er janvier 2021 » est remplacée par la date : « 1er juillet 2022 » ;

VIII. – Alinéa 69

Remplacer les mots :

l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;

par les mots :

la date : « 31 décembre 2020 » est remplacée par la date : « 30 juin 2022 » ;

IX. – Alinéa 70

Remplacer les mots :

l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;

par les mots :

la date : « 1er juillet 2021 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2023 »

X. – Alinéa 73, première et seconde phrases

Remplacer la date :

1er juillet 2022

par la date :

1er janvier 2023

XI. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du report de dix–huit mois de l’alignement du tarif de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques applicable au gazole non routier sur celui appliqué au gazole routier est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le Gouvernement s’est engagé à reporter de 18 mois la suppression du Gazole Non Routier (GNR) afin notamment de tenir compte des conséquences de la crise sanitaire sur la situation des entreprises concernées, par ailleurs confrontées à des tensions sur le prix des matières première et/ou de leur pénurie.

Ce report devait donc s’appliquer le 1er janvier 2023.

En première lecture à l’Assemblée, le Gouvernement a déposé en ce sens un amendement (479) confirmant cette mesure.

En séance, lors de l’examen du projet de Loi de finance rectificatives 2021, certains députés de la majorité ont souhaité réduire de 6 mois ce report, un sous-amendement a été présenté au nom du groupe LREM et adopté le 11 juin en séance.

Les parlementaires LREM ont ainsi décidé de substituer la date du « 1er janvier 2023 » dans l’amendement présenté par le Gouvernement par celle du « 1er juillet 2022 ».

Les parlementaires justifiant ce sous-amendement, « Afin de répondre aux ambitions écologiques au cœur des préoccupations de nos concitoyens, il nous semble nécessaire d’être plus exigeant et de fixer au 1er juillet 2022 cette entrée en vigueur ».

La filière demande que la date du 1er janvier 2023 qui avait été confirmée par le Ministre de l’Économie, des Finances et de la Relance, soit maintenue car le remplacement du GNR par un gazole routier n’a rien d’écologique, il ne s’agit que d’une différence de coloration et surtout de taxe.

Par ailleurs, la suppression du GNR n’est pas de nature à inciter le secteur du BTP à utiliser une autre énergie plus propre puisqu’il n’y a aucune alternative opérationnelle à ce jour.

La date d’application au 1er janvier 2023 est nécessaire pour que le Gouvernement tienne ses engagements qui devaient s’appliquer au 1er juillet 2021 concernant le carburant spécifique BTP et la liste des engins qui l’utilisent.

C’est également un délai nécessaire à moyen terme pour disposer de carburants plus propres.

L’objet de cet amendement est de revenir à la proposition initiale du Gouvernement dans la rédaction qu’il avait proposée, dans son amendement N° 479 en séance en première lecture à l’Assemblée nationale, afin de respecter ce report de 18 mois, report qui avait fait l’objet d’un accord unanime avec l’ensemble des organisations professionnelles du BTP et le Gouvernement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2021

(1ère lecture)

(n° 682 , 705 )

N° 85

24 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

Mme MORIN-DESAILLY


ARTICLE 2 BIS


I. – Alinéas 61 et 63 

Remplacer la date : 

30 juin 2022 

par la date : 

31 décembre 2022 

II. – Alinéa 61 

Remplacer la date : 

1er juillet 2022 

par la date : 

1er janvier 2023 

III. – Alinéa 73, première et seconde phrases

Remplacer la date :

1er juillet 2022

par la date :

1er janvier 2023

IV. – Pour compenser la perte de recettes des I à III, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La hausse de la fiscalité sur le gazole non routier représente un surcoût immédiat de 800 millions d’euros pour les entreprises de BTP en France. Cette mesure décidée, lors du vote de la loi de Finances 2019, pour une application au 1er juillet 2021, apparaît totalement inopportune au moment où ces entreprises se trouvent dans une position stratégique de reprise économique.

Conscient de cette situation, le Gouvernement a proposé un report de la mesure au 1er janvier 2023. C’est l’engagement pris par le Ministre de l’Economie et le Ministre délégué aux PME à l’égard des organisations professionnelles représentatives. Cet engagement s’est concrétisé sous la forme d’un amendement gouvernemental au PLFR 2021 en première lecture à l’Assemblée Nationale. Or, les députés LREM ont estimé que ce report devait être amputé de 6 mois pour tenir compte de la trajectoire environnementale. Reniant son engagement initial, le Gouvernement a donné son accord à ce sous-amendement qui a été adopté, fixant le report au 1er juillet 2022.

Au moment où ce secteur connaît une hausse exponentielle du coût des matières premières, du fait des tensions sur les approvisionnements, cette amputation de 6 mois constitue une incroyable négation de leurs difficultés actuelles. Si tout à chacun admet la nécessité de parvenir à une économie décarbonée, cette décision apparaît abrupte car les entreprises de BTP n’auront à leur disposition, au 1er juillet 2022, aucune alternative réelle pour échapper à ce surcoût : les engins de chantiers fonctionnant à l’énergie propre n’étant pas encore suffisamment développés par les industriels.

Pour éviter d’hypothéquer la reprise et mettre en difficulté des milliers de TPE/PME dans le pays, cet amendement propose de rétablir la parole donnée par les pouvoirs publics au secteur du BTP, à savoir un report de cette hausse au 1er janvier 2023.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2021

(1ère lecture)

(n° 682 , 705 )

N° 152 rect. ter

30 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

MM. MENONVILLE et CHASSEING, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, Alain MARC et MÉDEVIELLE


ARTICLE 2 BIS


I. – Alinéas 61 et 63 

Remplacer la date : 

30 juin 2022 

par la date : 

31 décembre 2022 

II. – Alinéa 61 

Remplacer la date : 

1er juillet 2022 

par la date : 

1er janvier 2023 

III. – Alinéa 73, première et seconde phrases

Remplacer la date :

1er juillet 2022

par la date :

1er janvier 2023

IV. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I à III, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La hausse de la fiscalité sur le gazole non routier représente un surcoût immédiat de 800 millions d’euros pour les entreprises de BTP en France. Cette mesure décidée, lors du vote de la loi de Finances 2019, pour une application au 1er juillet 2021, apparaît totalement inopportune au moment où ces entreprises se trouvent dans une position stratégique de reprise économique.

Conscient de cette situation, le Gouvernement a proposé un report de la mesure au 1er janvier 2023. C’est l’engagement pris par le Ministre de l’Economie et le Ministre délégué aux PME à l’égard des organisations professionnelles représentatives. Cet engagement s’est concrétisé sous la forme d’un amendement gouvernemental au PLFR 2021 en première lecture à l’Assemblée Nationale. Or, les députés LREM ont estimé que ce report devait être amputé de 6 mois pour tenir compte de la trajectoire environnementale. Reniant son engagement initial, le Gouvernement a donné son accord à ce sous-amendement qui a été adopté, fixant le report au 1er juillet 2022.

Au moment où ce secteur connaît une hausse exponentielle du coût des matières premières, du fait des tensions sur les approvisionnements, cette amputation de 6 mois constitue une incroyable négation de leurs difficultés actuelles. Si tout à chacun admet la nécessité de parvenir à une économie décarbonée, cette décision apparaît abrupte car les entreprises de BTP n’auront à leur disposition, au 1er juillet 2022, aucune alternative réelle pour échapper à ce surcoût : les engins de chantiers fonctionnant à l’énergie propre n’étant pas encore suffisamment développés par les industriels.

Pour éviter d’hypothéquer la reprise et mettre en difficulté des milliers de TPE/PME dans le pays, cet amendement propose de rétablir la parole donnée par les pouvoirs publics au secteur du BTP, à savoir un report de cette hausse au 1er janvier 2023.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2021

(1ère lecture)

(n° 682 , 705 )

N° 253 rect.

30 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

M. CHAIZE, Mmes BELRHITI et CHAUVIN, M. KAROUTCHI, Mmes MULLER-BRONN, PUISSAT, JACQUES et GRUNY, MM. DAUBRESSE, BOULOUX, BURGOA et CHATILLON, Mme NOËL, MM. BOUCHET, LONGUET et MILON, Mme DEROMEDI, M. GENET, Mmes LASSARADE et Marie MERCIER, M. Bernard FOURNIER, Mme DUMONT, MM. FAVREAU, ROJOUAN et POINTEREAU et Mme RAIMOND-PAVERO


ARTICLE 2 BIS


I. – Alinéas 61 et 63 

Remplacer la date : 

30 juin 2022 

par la date : 

31 décembre 2022 

II. – Alinéa 61 

Remplacer la date : 

1er juillet 2022 

par la date : 

1er janvier 2023 

III. – Alinéa 73, première et seconde phrases

Remplacer la date :

1er juillet 2022

par la date :

1er janvier 2023

IV. – Pour compenser la perte de recettes des I à III, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La hausse de la fiscalité sur le gazole non routier représente un surcoût immédiat de 800 millions d’euros pour les entreprises de BTP en France. Cette mesure décidée, lors du vote de la loi de Finances 2019, pour une application au 1er juillet 2021, apparaît inopportune au moment où ces entreprises se trouvent dans une position stratégique de reprise économique.

Conscient de cette situation, le Gouvernement a proposé un report de la mesure au 1er janvier 2023. C’est l’engagement pris par le Ministre de l’Économie et le Ministre délégué aux PME à l’égard des organisations professionnelles représentatives. Cet engagement s’est concrétisé sous la forme d’un amendement gouvernemental au projet de loi de finances rectificative 2021 en première lecture à l’Assemblée Nationale. Toutefois, les députés ont estimé que ce report devait être amputé de 6 mois pour tenir compte de la trajectoire environnementale, fixant le report au 1er juillet 2022.

Au moment où ce secteur connaît une hausse exponentielle du coût des matières premières, du fait des tensions sur les approvisionnements, cette amputation de 6 mois constitue une incroyable négation de leurs difficultés actuelles. Si tout à chacun admet la nécessité de parvenir à une économie décarbonée, cette décision apparaît abrupte car les entreprises de BTP n’auront à leur disposition, au 1er juillet 2022, aucune alternative réelle pour échapper à ce surcoût : les engins de chantiers fonctionnant à l’énergie propre n’étant pas encore suffisamment développés par les industriels.

Pour éviter d’hypothéquer la reprise et mettre en difficulté des milliers de TPE/PME dans le pays, le présent amendement propose de rétablir la parole donnée par les pouvoirs publics au secteur du BTP, à savoir un report de cette hausse au 1er janvier 2023.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2021

(1ère lecture)

(n° 682 , 705 )

N° 17 rect. bis

30 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

MM. CHAUVET et Pascal MARTIN, Mmes CANAYER et GUIDEZ, MM. SOMON, WATTEBLED, KERN et DUFFOURG, Mme LASSARADE, MM. SAUTAREL, CHASSEING et CIGOLOTTI, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. LONGEOT, Mmes PUISSAT, GOY-CHAVENT, JACQUEMET et PAOLI-GAGIN, MM. DÉTRAIGNE, Jean-Michel ARNAUD et GREMILLET et Mme de LA PROVÔTÉ


ARTICLE 2 BIS


I. – Alinéa 73, première et seconde phrases

Remplacer la date :

1er juillet 2022

par la date :

1er janvier 2023

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La hausse de la fiscalité sur le gazole non routier représente un surcoût immédiat de 800 millions d’euros pour les entreprises de BTP en France. Cette mesure décidée, lors du vote de la loi de Finances 2019, pour une application au 1er juillet 2021, apparaît totalement inopportune au moment où ces entreprises se trouvent dans une position stratégique de reprise économique.

Conscient de cette situation, le Gouvernement a proposé un report de la mesure au 1er janvier 2023. C’est l’engagement pris par le Ministre de l’Economie et le Ministre délégué aux PME à l’égard des organisations professionnelles représentatives. Cet engagement s’est concrétisé sous la forme d’un amendement gouvernemental au PLFR 2021 en première lecture à l’Assemblée Nationale. Or, les députés LREM ont estimé que ce report devait être amputé de 6 mois pour tenir compte de la trajectoire environnementale. Ignorant son engagement initial, le Gouvernement a donné son accord à ce sous-amendement qui a été adopté, fixant le report au 1er juillet 2022.

Au moment où ce secteur connaît une hausse exponentielle du coût des matières premières, du fait des tensions sur les approvisionnements, cette amputation de 6 mois constitue une incroyable négation de leurs difficultés actuelles.

Si tout à chacun admet la nécessité de parvenir à une économie décarbonée, cette décision apparaît abrupte car les entreprises de BTP n’auront à leur disposition, au 1er juillet 2022, aucune alternative réelle pour échapper à ce surcoût : les engins de chantiers fonctionnant à l’énergie propre n’étant pas encore suffisamment développés par les industriels.

Pour éviter d’hypothéquer la reprise et mettre en difficulté des milliers de TPE/PME dans le pays, cet amendement propose de rétablir la parole donnée par les pouvoirs publics au secteur du BTP, à savoir un report de cette hausse au 1er janvier 2023.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2021

(1ère lecture)

(n° 682 , 705 )

N° 25 rect. quinquies

30 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

MM. BRISSON, CHARON, RIETMANN et PERRIN, Mme THOMAS, MM. HOUPERT et FAVREAU, Mmes BERTHET et GRUNY, MM. MILON, GENET, BELIN, SAURY, ROJOUAN, BURGOA, CUYPERS et MOUILLER, Mme DEROMEDI, M. BONHOMME, Mme BELRHITI, MM. COURTIAL, CARDOUX et BONNE, Mme DESEYNE, MM. CALVET et CHATILLON, Mmes DEROCHE et BONFANTI-DOSSAT, M. SAVIN, Mmes CHAUVIN et BORCHIO FONTIMP et MM. PIEDNOIR, BOULOUX et BABARY


ARTICLE 2 BIS


I. – Alinéa 73, première et seconde phrases

Remplacer la date :

1er juillet 2022

par la date :

1er janvier 2023

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La hausse de la fiscalité sur le gazole non routier représente un surcoût immédiat de 800 millions d’euros pour les entreprises de BTP en France. Cette mesure décidée, lors du vote de la loi de Finances 2019, pour une application au 1er juillet 2021, apparaît totalement inopportune au moment où ces entreprises se trouvent dans une position stratégique de reprise économique.

Conscient de cette situation, le Gouvernement a proposé un report de la mesure au 1er janvier 2023. C’est l’engagement pris par le Ministre de l’Economie et le Ministre délégué aux PME à l’égard des organisations professionnelles représentatives. Cet engagement s’est concrétisé sous la forme d’un amendement gouvernemental au PLFR 2021 en première lecture à l’Assemblée Nationale. Or, les députés LREM ont estimé que ce report devait être amputé de 6 mois pour tenir compte de la trajectoire environnementale. Reniant son engagement initial, le Gouvernement a donné son accord à ce sous-amendement qui a été adopté, fixant le report au 1er juillet 2022.

Au moment où ce secteur connaît une hausse exponentielle du coût des matières premières, du fait des tensions sur les approvisionnements, cette amputation de 6 mois constitue une incroyable négation de leurs difficultés actuelles. Si tout à chacun admet la nécessité de parvenir à une économie décarbonnée, cette décision apparaît abrupte car les entreprises de BTP n’auront à leur disposition, au 1er juillet 2022, aucune alternative réelle pour échapper à ce surcoût : les engins de chantiers fonctionnant à l’énergie propre n’étant pas encore suffisamment développés par les industriels.

Pour éviter d’hypothéquer la reprise et mettre en difficulté des milliers de TPE/PME dans le pays, cet amendement propose de rétablir la parole donnée par les pouvoirs publics au secteur du BTP, à savoir un report de cette hausse au 1er janvier 2023.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2021

(1ère lecture)

(n° 682 , 705 )

N° 235

28 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 2 BIS


Alinéa 72

Après la référence :

I

insérer les mots :

et le d du 2° du II

Objet

Amendement de coordination

Le présent amendement précise l’entrée en vigueur d’une disposition introduite en première lecture à l’Assemblée nationale qui supprime une référence aux registres, en la fixant au 1er juillet 2021.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2021

(1ère lecture)

(n° 682 , 705 )

N° 303 rect.

29 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 BIS


Après l'article 2 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre Ier du titre X du code des douanes est ainsi modifié :

1° L’article 265 bis est ainsi modifié :

a) Le b du 1 est abrogé ;

b) Le c du 1 est ainsi rédigé :

« c) Comme carburant ou combustible à bord des navires de pêche, et aux navires utilisés pour les besoins des autorités publiques ; »

2° Le a de l’article 265 septies est abrogé ;

3° L’article 265 nonies est ainsi modifié :

a) Aux premier et deuxième alinéa, la date : « 31 décembre 2013 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2021 » ;

b) Au troisième alinéa, la date : « 31 décembre 2014 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2021 ».

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent qu’il faut en finir avec les niches fiscales contradictoires avec l’impérieuse nécessité d’atteindre les objectifs des accords de Paris. Chaque année le coût de ces mesures est extrêmement élevé et participe à l’inertie en matière de transition énergétique condamnant l’économie à dépendre des énergies fossiles.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel avant l'article 1er à un additionnel après l'article 2 bis).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2021

(1ère lecture)

(n° 682 , 705 )

N° 195

27 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DANTEC, Mme TAILLÉ-POLIAN, M. PARIGI

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 BIS


Après l'article 2 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase du b du 1 de l’article 265 bis du code des douanes, les mots : « , notamment pour les besoins d’opérations de transport de personnes, de transport de marchandises ainsi que pour la réalisation de prestations de services à titre onéreux » sont remplacés par les mots : « aux seuls usages d’opérations de transport de personnes ou de réalisation de prestations de services à titre onéreux, hors transport de marchandises ».

Objet

Le carburant utilisé pour les vols intérieurs est totalement exonéré de taxe sur la consommation énergétique.

La convention de Chicago de 1944 exempte de toute taxe le carburant aérien destiné aux vols internationaux, elle permet néanmoins la taxation des vols domestiques comme cela est le cas aux États-Unis ou au Japon.

Dans un contexte de prise de conscience de l’empreinte carbone du transport aérien, et alors même que le transport de fret aérien alimente essentiellement la mainmise des GAFA sur le commerce en ligne, il serait à la fois logique et cohérent de supprimer la niche fiscale de la TICPE pour le fret aérien. Tel est le sens de cet amendement.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2021

(1ère lecture)

(n° 682 , 705 )

N° 124

24 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. JACQUIN, FÉRAUD, KANNER et RAYNAL, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY et LUREL, Mme ARTIGALAS, M. ASSOULINE, Mme BONNEFOY, MM. GILLÉ, MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, M. PLA, Mme PRÉVILLE, M. REDON-SARRAZY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 BIS


Après l'article 2 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les articles 235 ter ZF et 302 bis ZC du code général des impôts sont abrogés.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La crise sanitaire et économique a frappé de plein fouet le transport ferroviaire avec pour conséquence un effondrement des recettes pour la SNCF, auxquelles s’ajoutent les conséquences du mouvement social contre la réforme des retraites. S’il n’est pas question de remettre en cause l’effort budgétaire significatif opéré lors du plan de relance (4,7 Mds €), le groupe socialiste a très tôt dit qu’il ne serait pas suffisant pour remettre l’entreprise à flots et dans le même temps lui permettre d’investir massivement. 

Cet amendement s’inscrit donc dans l’ensemble de propositions faites par le groupe socialiste depuis plusieurs années, et encore récemment dans la loi climat-résilience, visant à affirmer le principe pollueur-payeur : les secteurs les moins vertueux doivent être davantage mis à contribution que les autres.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2021

(1ère lecture)

(n° 682 , 705 )

N° 197

27 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DANTEC, Mme TAILLÉ-POLIAN, M. PARIGI

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 BIS


Après l’article 2 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au quatrième alinéa du 1 du II de l’article 302 bis K du code général des impôts, le montant : « 1,38 » est remplacé par le montant : « 13,8 ».

Objet

Cet amendement prévoit de multiplier par 10 le montant actuel de la taxe sur le fret aérien.

La taxe sur l'aviation civile est assise sur le nombre de passagers et la masse de fret ou de courrier embarqués en France, quelles que soient les conditions tarifaires accordées par le transporteur.

La direction générale de l'aviation civile considèrent qu'une unité de trafic correspond à 1 passager ou à 100 kg de fret, soit 0,1 tonne, (Bulletin Statistique trafic aérien commercial, 2018, DGAC bureau de l'observation du marché).

Pourtant, le niveau de la taxe sur l'aviation civile ne respecte pas ce principe. En effet, un passager, soit une unité de trafic, paie entre 4,63€ de taxe pour un vol intra UE et 8,32€ pour toutes autres destinations, tandis qu'une tonne de fret, soit 10 unités de trafic, est actuellement taxée à 1,38 €. Cette absence de proportion équivaut à une niche fiscale hautement contestable accordée au fret aérien, sans justification.

Dans un contexte de prise de conscience de l'empreinte carbone du transport aérien, et alors même que le transport de fret aérien alimente essentiellement la mainmise des GAFA sur le commerce en ligne, il serait à la fois logique et cohérent de remonter la taxe de l'aviation civile sur le fret 46,3 soit 10 fois le montant de la taxe appliquée au transport d'un passager. A minima, cet amendement propose de multiplier par 10 le montant actuel de la taxe sur le fret.

Ce rehaussement de la taxe pour le fret viendrait en outre couvrir la baisse de recette induite par la baisse des vols passagers, baisse durable, conséquence de la crise sanitaire, alors que les vols cargos sont en forte augmentation. Cette baisse impacte en particulier les ressources de l'agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF).






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2021

(1ère lecture)

(n° 682 , 705 )

N° 52 rect.

1 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 2 TER


Remplacer le mot :

Au

par les mots :

À la première phrase du premier alinéa de l’article 14 B et au

Objet

Amendement de coordination.

La deuxième loi de finances rectificative pour 2020 a introduit un mécanisme de déductibilité des abandons de créances de loyers. Ce dispositif vise à inciter les bailleurs à annuler les loyers des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques de la crise sanitaire. Son application arrive à échéance au 30 juin prochain. L’article 2 ter vise à le prolonger jusqu’à la fin de l’année 2021.

Toutefois, la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale est incomplète et ne permet donc pas de prolonger effectivement le dispositif. Cet amendement y remédie, en visant également l’article 14 B du code général des impôts, afin de préciser que les abandons consentis par le bailleur, dans les conditions prévues par le dispositif dérogatoire, ne constituent pas un revenu imposable.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2021

(1ère lecture)

(n° 682 , 705 )

N° 11 rect.

30 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme LAVARDE, M. BASCHER, Mme BERTHET, MM. BOUCHET, BURGOA, CARDOUX, CHARON et CHATILLON, Mme CHAUVIN, MM. DALLIER et DELAHAYE, Mmes DELMONT-KOROPOULIS, DEROCHE, DEROMEDI, DI FOLCO et ESTROSI SASSONE, M. FAVREAU, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. GENET, Mme JACQUES, MM. Daniel LAURENT, LEFÈVRE et LONGUET, Mme MALET, MM. MOUILLER, de NICOLAY, PERRIN et PIEDNOIR, Mme PROCACCIA et MM. RAPIN, REGNARD, RIETMANN, SAUTAREL, SAVIN et VOGEL


ARTICLE 2 QUINQUIES


I. – Alinéa 3, première phrase

Après la référence :

17° 

insérer les mots :

et y inclus le montant perçu au titre du premier alinéa de l’article R. 2334-11 du code général des collectivités territoriales,

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le montant reçu par les collectivités au titre des amendes de police est fonction du nombre d'amendes émises sur leur territoire et de la valeur du point. La valeur du point résulte du rapport entre la somme à répartir entre toutes les collectivités et le nombre d'amendes recensées. La valeur du point a diminué de 48,8% entre 2020 et 2021. 

En conséquences, certaines communes de plus de 10 000 habitants de la région Ile-de-France ont été notifiées de prélèvements sur leurs douzièmes de fiscalité pour financer leurs contributions à la région Ile-de-France et à Ile-de-France mobilité telles qu'elles ont été définies lors de la réforme de la dépénalisation du stationnement. Pour la ville de Saint-Denis, ce prélèvement tangente les 2 M€.

L'amendement vise à introduire les recettes des amendes de police dans le "filet de sécurité" pour l'année 2021.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2021

(1ère lecture)

(n° 682 , 705 )

N° 103

24 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Adopté

MM. FÉRAUD, KANNER et RAYNAL, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY et LUREL, Mme ARTIGALAS, M. ASSOULINE, Mme BONNEFOY, MM. GILLÉ, JACQUIN, MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, M. PLA, Mme PRÉVILLE, M. REDON-SARRAZY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 2 SEXIES


Rédiger ainsi cet article :

I. - Le VII de l’article 21 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le mécanisme prévu au titre de l’année 2020 par le présent article est reconduit au titre de l’année 2021. » ;

2° Le deuxième alinéa est supprimé.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’autorité organisatrice des mobilités pour la région Île-de-France, IDFM, a fait l’objet d’une possibilité d’avance remboursable par le biais de la loi du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020.

Les auteurs du présent amendement proposent de transformer l’avance remboursable octroyée en une dotation basique, tout en élargissant à 2021 la période prise en compte.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2021

(1ère lecture)

(n° 682 , 705 )

N° 205 rect.

28 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme de MARCO, M. LABBÉ, Mme TAILLÉ-POLIAN, M. PARIGI

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 SEXIES


Après l'article 2 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 1395 G du code général des impôts est complété par deux paragraphes ainsi rédigés :

« .... – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

« …. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Objet

L’article 1395 du CGI prévoit que le ou la maire a la possibilité d’exonérer un agriculteur en conversion biologique du paiement de sa taxe foncière, ou d’en diminuer le taux.

Cette mesure est pleine de sens car elle encourage la mise en place d’une agriculture respectueuse de la biodiversité. Néanmoins, elle est particulièrement difficile à mettre en place dans les communes de petites tailles, celles où s’installent le plus les agriculteurs. Dans ces communes les budgets sont souvent trop difficiles à équilibrer pour permettre la mise en place de cette mesure.

Dès lors cet amendement vise à ce que le manque à gagner généré pour les communes par l’exonération de taxe foncière les communes accordant ces exonérations aux agriculteurs soit intégralement compensé par l’Etat.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 7 vers un article additionnel après l'article 2 sexies).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2021

(1ère lecture)

(n° 682 , 705 )

N° 234 rect. bis

30 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme Nathalie DELATTRE, MM. CABANEL, ARTANO, REQUIER, GUIOL, FIALAIRE et GOLD et Mme GUILLOTIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 SEXIES


Après l'article 2 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La seconde colonne du tableau constituant le dernier alinéa de l’article 78 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifiée :

1° À la sixième ligne, le nombre : « 539 632 796 » est remplacé par le nombre : « 540 632 796 » ;

2° À la dernière ligne, le nombre : « 43 400 026 109 » est remplacé par le nombre : « 43 401 026 109 ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Afin d'accélérer la transition écologique en agriculture, le gouvernement a fixé un objectif de 15% de surfaces agricoles en mode de production biologique d'ici 2022. Avec un taux estimé à 13% pour l'année prochaine, la cible ne sera pas atteinte. Parmi les dispositifs d'encouragement à la conversion en biologique, l'agriculteur peut solliciter une exonération du paiement ou une diminution du taux de sa taxe foncière en contrepartie de la conversion de son exploitation en biologique. Si ce levier apparait opportun sur le principe, il entraine un manque à gagner budgétaire pour les communes du fait de la non compensation par l'Etat de ce dispositif fiscal. Dans ces conditions, les petites communes, qui ont des budgets serrés, se voient contraintes de refuser cette aide afin de ne pas pénaliser leurs autres politiques publiques.

L'amendement vise à sensibiliser le gouvernement à cette question. Il est ainsi proposé d'augmenter d'un million d'euros le prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale afin de compenser les exonérations réalisées par les collectivités locales au titre de l'article 1395 G du Code général des impôts.

La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2021

(1ère lecture)

(n° 682 , 705 )

N° 122

24 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

MM. LUREL, FÉRAUD, KANNER et RAYNAL, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS et Patrice JOLY, Mme ARTIGALAS, M. ASSOULINE, Mmes BONNEFOY et CONCONNE, MM. GILLÉ, JACQUIN, MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, M. PLA, Mme PRÉVILLE, M. REDON-SARRAZY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 SEXIES


Après l’article 2 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 22 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 est ainsi modifié :

1° Au I, après la date « 2020 » sont insérés les mots « et 2021 » ;

2° Le II est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« …° De la taxe due par les entreprises de transport public aérien et maritime en application de l’article 285 ter du code des douanes ; 

« …° Des droits de consommation en application de l’article 268 du code des douanes. » ;

3° Après le mot :« régional », la fin du III est ainsi rédigée : « , de la taxe spéciale sur la consommation, de la taxe due par les entreprises de transport public aérien et maritime et des droits de consommation perçus au titre de l’exercice 2020 et 2021. La différence entre le montant de la dotation définitive calculée une fois connues les recettes effectivement perçues en 2020 et en 2021 et cet acompte est versée avant la fin de l’année 2021. Si l’acompte est supérieur à la dotation définitive, la collectivité territoriale concernée doit reverser cet excèdent. » ;

4° Le VII est ainsi modifié :

a) La première phrase est ainsi modifiée :

- le mot : « et » est remplacé par les mots : « de la taxe spéciale sur la consommation, de la taxe due par les entreprises de transport public aérien et maritime et des droits de consommation » ;

- sont ajoutés les mots : « et 2021 » ;

b) À la deuxième phrase, les mots : « au cours du premier semestre » sont remplacés par les mots : « avant la fin de l’année ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à élargir le périmètre des recettes éligibles à la dotation de compensation mise en place par la loi du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 en direction des régions de Guadeloupe et de La Réunion, des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et du Département de Mayotte.

Le PLFR de 2020 prévoit que la dotation s’applique aux pertes de recettes de l’octroi de mer régional et de la taxe spéciale de consommation.

Cet amendement ajoute à cette liste la taxe due par les entreprises de transport public aérien et maritime et les droits de consommation, dont les produits sont également affectés par la crise sanitaire et ses conséquences économiques.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2021

(1ère lecture)

(n° 682 , 705 )

N° 53 rect.

1 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 SEXIES


Après l’article 2 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 est ainsi modifiée :

1° L’article 22 est ainsi modifié :

a) Au I, après l’année : « 2020 », sont insérés les mots : « ou en 2021 » ;

b) Au III et au IV, après l’année : « 2020 », sont insérés les mots : « ou de l’exercice 2021 » ;

c) Au VI, après le mot : « égal », sont insérés les mots : « , en 2020, » ;

d) Après le même VI, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Le montant de la dotation versée à chaque collectivité territoriale mentionnée au I est égal, en 2021, à la différence, si elle est positive, entre le montant moyen des recettes prévues au II perçues entre 2017 et 2019 et le montant de ces mêmes recettes perçues en 2021. » ;

e) Le VII est ainsi modifié :

- au début de la première phrase, sont ajoutés les mots : « Au titre de l’année 2020, » ;

- il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Au titre de l’année 2021, la dotation fait l’objet pour chaque collectivité territoriale mentionnée au I d’un acompte versé en 2021, sur le fondement d’une estimation des pertes de recettes fiscales mentionnées au II subies au cours de cet exercice, puis d’un ajustement en 2022, une fois connu le montant définitif des recettes de l’octroi de mer régional et de la taxe spéciale sur la consommation perçues au titre de l’exercice 2021. La différence entre le montant de la dotation définitive, calculée une fois connues les recettes effectivement perçues en 2021, et cet acompte est versée au cours du premier semestre 2022. Si l’acompte est supérieur à la dotation définitive, la collectivité concernée doit reverser cet excédent. » ;

2° L’article 23 est ainsi modifié :

a) Au I, après l’année : « 2020 », sont insérés les mots : « ou en 2021 » ;

b) Au III, après le mot : « égal », sont insérés les mots : « , en 2020, » ;

c) Après le même III, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Le montant de la dotation versée à la collectivité de Corse mentionnée au I du présent article est égal, en 2021, à la différence, si elle est positive, entre le montant moyen des recettes prévues au II perçues entre 2017 et 2019 et le montant de ces mêmes recettes perçues en 2021. » ;

d) Le IV est ainsi modifié :

- au début de la première phrase, sont ajoutés les mots : « Au titre de l’année 2020, » ;

- il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Au titre de l’année 2021, la dotation mentionnée au I fait l’objet pour la collectivité de Corse d’un acompte versé en 2021, sur le fondement d’une estimation des pertes de recettes fiscales mentionnées au II subies au cours de cet exercice, puis d’un ajustement en 2022, une fois connu le montant définitif des recettes mentionnées au même II perçues au titre de l’exercice 2021. La différence entre le montant de la dotation définitive, calculée une fois connues les recettes effectivement perçues en 2021, et cet acompte est versée au cours du premier semestre 2022. Si l’acompte est supérieur à la dotation définitive, la collectivité de Corse doit reverser cet excédent. » ;

3° L’article 24 est ainsi modifié :

a) À la première phrase des I et II, après l’année : « 2020 », sont insérés les mots : « ou en 2021 » ;

b) Au III, après l’année : « 2020 », sont insérés les mots : « ou de l’exercice 2021 » ;

c) Au IV, après le mot : « égal », sont insérés les mots : « , en 2020, » ;

d) Après le même IV, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Le montant de la dotation versée à chaque collectivité mentionnée aux I et II est égal à la différence, si elle est positive, entre le montant moyen des recettes prévues aux mêmes I et II perçues entre 2017 et 2019 et le montant de ces mêmes recettes perçues en 2021. » ;

e) Le V est ainsi modifié :

- au début de la première phrase, sont ajoutés les mots : « Au titre de l’année 2020 » ;

- il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Au titre de l’année 2021, la dotation fait l’objet, pour chaque collectivité mentionnée aux I et II, d’un acompte versé en 2021, sur le fondement d’une estimation des pertes de recettes fiscales mentionnées aux mêmes I et II subies au cours de cet exercice, puis d’un ajustement en 2022, une fois connu le montant définitif des recettes mentionnées auxdits I et II perçues au titre de l’exercice 2021. La différence entre le montant de la dotation définitive, calculée une fois connues les recettes effectivement perçues en 2021, et cet acompte est versée au cours du premier semestre 2022. Si l’acompte est supérieur à la dotation définitive, la collectivité concernée doit reverser cet excédent. »

Objet

Le présent amendement vise à reconduire, en 2021, les mécanismes de garantie (dits « filets de sécurité ») mis en place en 2020 dans le contexte de la crise spécifiquement pour certaines ressources spécifiques aux collectivités territoriales d’outre-mer et à la collectivité de Corse.

Cette garantie, qui se traduit par une dotation versée sous la forme d’un prélèvement sur les recettes de l’État, porte sur des recettes fortement sensibles à la conjoncture :

- s’agissant des départements et régions d’outre-mer (article 22 de la troisième loi de finances rectificative pour 2020), elle porte sur l’octroi de mer et la taxe spéciale de consommation sur les carburants ;

- s’agissant de la collectivité de Corse (article 23 de la troisième loi de finances rectificative pour 2020), elle porte sur la fraction de taxe intérieure de consommation sur les produits énergiques et les droits tabacs qui lui sont spécifiquement affectés, la taxe sur le transport aérien et maritime en provenance ou à destination de la Corse et la taxe sur les navires de plaisance francisés dont le port d’attache est situé en Corse ;

- s’agissant des collectivités d’outre-mer et spécifiquement des communes de Saint-Pierre-et-Miquelon (article 24 de la troisième loi de finances rectificative pour 2020), elle porte sur différents paniers de recettes de fiscalité indirecte pesant principalement sur la consommation de carburants.

La loi de finances initiale pour 2021 a déjà permis la reconduction, sur une initiative du Sénat, du filet de sécurité des collectivités du bloc communal.

Le dispositif proposé permet donc d’assurer un traitement égal de l’ensemble des collectivités concernées par ces dispositifs et de donner aux élus locaux la meilleure visibilité possible sur l’évolution de leurs ressources.

Les filets de sécurité en faveur des collectivités territoriales d’outre-mer et de la collectivité de Corse ont représenté un coût pour l’État d’environ 30 millions d'euros en 2020. S’il est difficile à ce stade de chiffrer précisément le coût d’une telle reconduction, il serait vraisemblablement encore inférieur compte-tenu de l’amélioration de la conjoncture en 2021.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2021

(1ère lecture)

(n° 682 , 705 )

N° 5 rect. ter

30 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. de NICOLAY, MANDELLI et REGNARD, Mmes DEMAS et LASSARADE, MM. COURTIAL, LONGUET, HOUPERT, BASCHER et Daniel LAURENT, Mmes NOËL, JOSEPH et MULLER-BRONN, MM. PIEDNOIR, TABAROT, Bernard FOURNIER, Étienne BLANC, GENET, GREMILLET et POINTEREAU et Mme IMBERT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 SEXIES


Après l'article 2 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 21 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 est ainsi modifié :

1° Au I et à la première phrase du IV, après les mots : « de la métropole du Grand Paris », sont insérés les mots : « et aux syndicats mixtes fermés, ouverts et aux pôles d’équilibre territoriaux et ruraux, » ;

2° Après le A du III, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Pour chaque syndicat mixte mentionné par les articles L. 5711-1 et suivants, L. 5721-1 et suivants, et L. 5741-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, la dotation prévue au I est égale à la différence, si elle est positive, entre la somme des produits moyens perçus entre 2017 et 2019 listés au A du présent III, et la somme des mêmes produits perçus en 2021. »

Objet

La Loi de finances du 29 Décembre 2020 pour 2021, modifiant l'article 21 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, intègre les modalités de compensation de la taxe de séjour pour les collectivités, mais ne concerne que les communes et les intercommunalités.

Or, les syndicats mixtes fermés, les syndicats mixtes ouverts et les Pôles d’équilibres territoriaux et ruraux (PETR) collectent également la taxe de séjour, et sont donc touchés au même titre par la perte de recettes engendrée par les mesures liées à la lutte contre l’épidémie de covid-19.

Ces derniers n'étant pas visés par l'article tel qu'il est rédigé, il est proposé de les y inclure.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2021

(1ère lecture)

(n° 682 , 705 )

N° 76 rect. ter

30 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PLA, ANTISTE et BOURGI, Mme BRIQUET, MM. CARDON, DEVINAZ et GILLÉ, Mmes JASMIN et Gisèle JOURDA, M. MARIE, Mmes PRÉVILLE et Sylvie ROBERT, MM. TODESCHINI et FÉRAUD et Mme LUBIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 SEXIES


Après l'article 2 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation aux communes, aux établissements publics de coopération intercommunale, aux établissements de coopération culturelle, enregistrant des recettes figurant en instruction comptable au compte 7062, au titre des prestations de service, « Redevances et droits des services à caractère culturel » confrontés en 2020 et 2021 à des pertes de recettes tarifaires liées aux conséquences économiques de l’épidémie de covid-19.

Pour chaque commune, cette dotation est égale à la différence, si elle est positive, entre la somme des produits moyens perçus entre 2017 et 2019 et la somme des mêmes produits perçus en 2020.

II. - La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à compléter le dispositif prévu par l’article 10 du projet de loi de finances rectificative en instituant une dotation au profit des régies publiques du bloc communal qui exploitent des services publics administratifs à caractères culturels et dont la situation financière a été significativement fragilisée en 2020 et 2021 dans un contexte exceptionnel de fermeture au public des monuments, musées et établissements culturels en raison de la crise sanitaire.

Ces communes n’ont pas pu bénéficier des mécanismes de compensation mis en place à l’occasion du Plan de relance.

 En effet, elles se retrouvent exclues du dispositif de compensation prévu par l’article 21 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificatives, et son décret d’application n° 2020 1451 du 25 novembre 2020.

Ainsi, les recettes issues de l’exploitation d’un monument historique figurent en instruction comptable M14 au compte 7062, au titre des prestations de service, « Redevances et droits des services à caractère culturel ». Or l’article 15 dudit décret mentionne que le calcul s’effectue sur la base des périmètres comptables des comptes 703 « Redevances et recettes d’utilisation du domaine ».

Il en ressort donc, que le dispositif mis en place ne peut concerner ces collectivités qui dès lors restent exclues des compensations qu’elles attendaient.

De ce fait, le bloc communal, comme les EPCC, en raison de leur statut particulier, sont toujours privés des mesures de relance comme du dispositif de chômage partiel, d’exonération ou report de charges qui bénéficient aux établissements publics à caractère industriel et commercial (EPIC).

Confrontées à des dépenses de fonctionnement incompressibles et des échéances d’emprunts à honorer, de nombreuses communes qui gèrent un lieu culturel, fermé administrativement dans le cadre des mesures sanitaires, font face à une dégradation alarmante et durable de leurs finances.

La situation s’avère parfois critique, par exemple dans le cas de très petites communes rurales gérant un monument historique dont les recettes représentent une part majoritaire du budget communal, et qui depuis dix-huit mois en supportent les charges, sans bénéficier de recettes ni compensation ; ou encore des EPCC dont la billetterie représente la principale recette budgétaire, mais qui n’ont pu bénéficier d’aucune mesure de compensation.

L’objet de cet amendement est donc de rendre éligible à ces mécanismes de compensation les collectivités qui exploitent en régie directe des lieux culturels.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2021

(1ère lecture)

(n° 682 , 705 )

N° 142 rect.

29 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SAVOLDELLI, BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 SEXIES


Après l'article 2 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation aux collectivités confrontées à une augmentation des dépenses d’allocations du revenu de solidarité active en 2020 et 2021.

Pour chaque collectivité bénéficiaire, cette dotation est égale à la différence, si elle est positive, entre le montant des dépenses d’allocations du revenu de solidarité active constatées dans le compte administratif de 2019 et le montant des dépenses d’allocations du revenu de solidarité active constatées dans les comptes administratifs de l’année 2020 et de l’année 2021.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Par cet amendement nous souhaitons apporter un réel soutien aux collectivités en charge du RSA qui sont dans une situation de fragilisation financière très préoccupante.

Les dépenses globales du RSA ont augmenté entre 2019 et 2020 de plus de 9% (ADF). Cette hausse pèse sur la capacité des départements à investir dans la politique d’insertion, dans l’accompagnement et le retour à l’emploi. En 2021, les dépenses de RSA continuent leur progression.

Depuis 2010, ces dépenses ont fortement augmenté en raison de la hausse du nombre d’allocataires. Ainsi, en 2019, les Départements ont financé plus de 40% des dépenses de RSA sur leurs fonds propres (reste à charge de 4,6 Mds€).

C’est la raison pour laquelle il est proposé, pour 2020 et 2021, la prise en charge automatique par l’Etat des dépenses de RSA, dès lors qu’elles ont été supérieures par rapport aux dépenses de RSA de l’année 2019.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 2 à un additionnel après l'article 2 sexies).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2021

(1ère lecture)

(n° 682 , 705 )

N° 143 rect.

29 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SAVOLDELLI, BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 SEXIES


Après l'article 2 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation aux collectivités territoriales et à leurs groupements confrontés en 2020 et 2021 à des dépenses exceptionnelles liées à l’épidémie de covid-19. Cette dotation prend notamment en compte les achats de matériels de protection, les dépenses supplémentaires de personnels et la mise en place des centres de vaccination.

Un décret fixe le champ d’application du dispositif, les conditions d’éligibilité et d’attribution de la dotation et son montant.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Par cet amendement nous souhaitons apporter un vrai soutien aux collectivités face aux dépenses qu’elles ont engagées et engagent encore face à la crise sanitaire et la mise en place de la stratégie vaccinale.

Les réponses du Gouvernement ont jusqu’ici été seulement partielles, comme la prise en charge à 50% des masques et seulement pour des commandes réalisées à certaines dates (de nombreuses communes sont toujours dans l’attente de cette compensation).

La vaccination et son rythme qui s’accélère a également pour conséquence des coûts importants pour les collectivités, et la mobilisation du Fonds d’intervention régional (FIR) par les Agences régionales de santé est insuffisante et les élus locaux dénoncent le manque de transparence. 

Nous proposons donc un cadre national plus clair de prise en charge des coûts engagés par les collectivités pour répondre aux besoins face à l’épidémie et à la vaccination.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 2 à un additionnel après l'article 2 sexies).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2021

(1ère lecture)

(n° 682 , 705 )

N° 13 rect. ter

30 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. Loïc HERVÉ, KERN et DÉTRAIGNE, Mme FÉRAT, MM. Jean-Michel ARNAUD, CAPO-CANELLAS, MIZZON et DELCROS, Mme BILLON, MM. MOGA, CANÉVET et CIGOLOTTI, Mme SAINT-PÉ et MM. Pascal MARTIN et LAFON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 SEXIES


Après l'article 2 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation aux départements confrontés en 2021 à des pertes de taxe sur les entreprises exploitant des engins de remontée mécanique et de taxe de séjour liées aux conséquences économiques de l’épidémie de covid-19.

II. – A. – Pour chaque département, cette dotation est égale à la différence, si elle est positive, entre la somme des produits moyens perçus entre 2017 et 2019 et la somme des mêmes produits perçus en 2021 :

1° De la taxe départementale sur les entreprises exploitant des engins de remontée mécanique en application de l’article L. 3333-4 du code général des collectivités territoriales ;

2° De la taxe additionnelle départementale à la taxe de séjour et à la taxe de séjour forfaitaire en application de l’article L. 3333-1 du même code.

B. – Pour le calcul du produit moyen perçu entre 2017 et 2019 de la taxe additionnelle à la taxe de séjour et à la taxe de séjour forfaitaire mentionné au 2° du A du présent II, les produits perçus en 2017 et en 2018 sont remplacés par le produit perçu en 2019.

III. – Le montant de la dotation prévue au II du présent article est notifié aux collectivités territoriales par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, des collectivités territoriales et des outre-mer. À titre exceptionnel, le montant de la dotation est constaté par les bénéficiaires en recettes de leur compte administratif 2021.

IV. – La dotation fait l’objet d’un acompte versé en 2021 sur le fondement d’une estimation des pertes de recettes fiscales mentionnées au II subies au cours de cet exercice, puis d’un ajustement en 2022. La différence entre le montant de la dotation définitive, calculée une fois connues les pertes réelles subies en 2021, et cet acompte est versée en 2022. Si l’acompte est supérieur à la dotation définitive, la collectivité concernée doit reverser cet excédent.

V. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret.

VI. – La perte de recettes résultant pour l’État de la compensation prévue par le présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les lois de finances de 2020 et 2021 ont instauré une garantie de recettes pour les communes et EPCI. S’agissant des stations de montagne, qui ont subies les conséquences de la décision du Gouvernement de fermer les domaines skiables à partir de mars 2020, cette garantie de recettes prend en compte la compensation du produit de la taxe sur les remontées mécaniques, ainsi que de la taxe de séjour, directement impactées par cette décision.

S’agissant des départements le dispositif retenu n’a pas prévu de compensation, mais une simple avance sur le produit des droits de mutation à titre onéreux. De ce fait la perte de recettes pour les départements de montagne a été totale alors même que leurs charges se sont accrues spectaculairement en raison de l’impact de la crise sanitaire ; on observe notamment que la progression des allocataires du RSA y a été plus importante et plus brutale que dans les autres départements, conséquence logique du constat effectué sur le fait que les bassins d’emplois de ces territoires figurent parmi les tous premiers de France pour l’impact de la crise sur l’emploi.

A cette absence de garantie de recettes pour les départements il convient d’ajouter que l’impact de la décision de fermeture des stations s’agissant des départements de montagne porte principalement sur ces deux recettes affectées taxe sur les remontées mécaniques et taxe de séjour, en fragilisant les actions qu’elles financent au bénéfice des agriculteurs et de l’environnement d’une part et de la promotion touristique d’autre part au moment même où cette dernière est plus que jamais indispensable pour relancer la fréquentation et compenser les contraintes pesant sur l’accueil des clientèles étrangères.

Cet amendement a donc pour but de mettre un terme à la rupture d’égalité dans le traitement des différents échelons de collectivités de montagne s’agissant de la prise en compte des conséquences fiscales de la fermeture des domaines skiables. Il s’inscrit en cohérence avec l’annonce du plan montagne effectué par le Premier Ministre. IL instaure une compensation partielle de la chute historique du rendement des recettes au titre de la taxe sur les remontées mécaniques et de la taxe de séjour perçues par une majorité de départements.

Le coût de la mesure pourrait s’élever au maximum à un total de 30 millions d’euros. Le dispositif de compensation proposé présente en tout état de cause l’avantage de s’ajuster automatiquement à la perte réelle.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2021

(1ère lecture)

(n° 682 , 705 )

N° 23 rect. quater

30 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

Mme BERTHET, M. Daniel LAURENT, Mme DI FOLCO, MM. CALVET, BONHOMME et PELLEVAT, Mmes DEMAS, DEROMEDI, MALET et GARRIAUD-MAYLAM, MM. LEFÈVRE, BURGOA, GENET, BRISSON, BASCHER et SAVARY, Mmes GOY-CHAVENT et IMBERT, M. SAUTAREL, Mmes PUISSAT et LOPEZ, MM. Bernard FOURNIER et CHARON, Mmes BORCHIO FONTIMP et DREXLER et MM. Cédric VIAL, TABAROT et GREMILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 SEXIES


Après l'article 2 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation aux départements confrontés en 2021 à des pertes de taxe sur les entreprises exploitant des engins de remontée mécanique et de taxe de séjour liées aux conséquences économiques de l’épidémie de covid-19.

II. – A. – Pour chaque département, cette dotation est égale à la différence, si elle est positive, entre la somme des produits moyens perçus entre 2017 et 2019 et la somme des mêmes produits perçus en 2021 :

1° De la taxe départementale sur les entreprises exploitant des engins de remontée mécanique en application de l’article L. 3333-4 du code général des collectivités territoriales ;

2° De la taxe additionnelle départementale à la taxe de séjour et à la taxe de séjour forfaitaire en application de l’article L. 3333-1 du même code.

B. – Pour le calcul du produit moyen perçu entre 2017 et 2019 de la taxe additionnelle à la taxe de séjour et à la taxe de séjour forfaitaire mentionné au 2° du A du présent II, les produits perçus en 2017 et en 2018 sont remplacés par le produit perçu en 2019.

III. – Le montant de la dotation prévue au II du présent article est notifié aux collectivités territoriales par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, des collectivités territoriales et des outre-mer. À titre exceptionnel, le montant de la dotation est constaté par les bénéficiaires en recettes de leur compte administratif 2021.

IV. – La dotation fait l’objet d’un acompte versé en 2021 sur le fondement d’une estimation des pertes de recettes fiscales mentionnées au II subies au cours de cet exercice, puis d’un ajustement en 2022. La différence entre le montant de la dotation définitive, calculée une fois connues les pertes réelles subies en 2021, et cet acompte est versée en 2022. Si l’acompte est supérieur à la dotation définitive, la collectivité concernée doit reverser cet excédent.

V. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret.

VI. – La perte de recettes résultant pour l’État de la compensation prévue par le présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les lois de finances de 2020 et 2021 ont instauré une garantie de recettes pour les communes et EPCI. S’agissant des stations de montagne, qui ont subi les conséquences de la décision du gouvernement de fermer les domaines skiables à partir de mars 2020, cette garantie de recettes prend en compte la compensation du produit de la taxe sur les remontées mécaniques et de la taxe de séjour, directement touchées par cette décision.

S’agissant des départements, le dispositif retenu n’a pas prévu de compensation mais seulement une avance sur le produit des droits de mutation à titre onéreux. De ce fait la perte de recettes pour les départements de montagne a été totale alors même que leurs charges se sont accrues de manière spectaculaire en raison de la crise sanitaire. On observe notamment que la progression des allocataires du RSA y a été plus importante et plus brutale que dans les autres départements. En effet, ces territoires figurent parmi les bassins d'emplois les plus touchés de France.

A cette absence de garantie de recettes pour les départements, il convient d’ajouter que l’impact de la décision de fermeture des stations, s’agissant des départements de montagne, porte principalement sur ces deux recettes affectées que sont la taxe sur les remontées mécaniques et la taxe de séjour. Cela fragilise les actions qu’elles financent au bénéfice des agriculteurs et de l’environnement d’une part et de la promotion touristique d’autre part, au moment même où cette dernière est plus que jamais indispensable pour relancer la fréquentation et compenser les contraintes pesant sur l’accueil des clientèles étrangères.

Cet amendement a pour but de mettre un terme à la rupture d’égalité dans le traitement des différents échelons de collectivités de montagne, s’agissant de la prise en compte des conséquences fiscales de la fermeture des domaines skiables. Il s’inscrit en cohérence avec l’annonce du plan montagne effectué par le Premier Ministre. Il instaure une compensation partielle de la chute historique du rendement des recettes au titre de la taxe sur les remontées mécaniques et de la taxe de séjour perçues par une majorité de départements.

Le coût de la mesure pourrait s’élever au maximum à un total de 30 millions d’euros. Le dispositif de compensation proposé présente en tout état de cause l’avantage de s’ajuster automatiquement à la perte réelle.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2021

(1ère lecture)

(n° 682 , 705 )

N° 348

1 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G  
Adopté

Le Gouvernement


Article 4

(État A)


I. – Dans l’état A, les évaluations de recettes sont modifiées comme suit :

 

(en euros)

(en euros)

N° de ligne

 

Évaluation

pour 2021

Évaluation

pour 2021

Ligne

1301

Impôt sur les sociétés

minorer de

430 000 000 €

Ligne

1302

Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés

minorer de

40 000 000 €

 

1. Prélèvements sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales

 

47 800 000

Ligne

3106

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA)

majorer de

22 000 000 €

Ligne

3142

Soutien exceptionnel de l’État au profit des régions d’outre-mer confrontées à des pertes de recettes d’octroi de mer et de taxe spéciale de consommation du fait de la crise sanitaire

majorer de

20 000 000 €

Ligne

3143

Soutien exceptionnel de l’État au profit de la collectivité territoriale de Corse confrontée à certaines pertes de recettes fiscales spécifiques du fait de la crise sanitaire

majorer de

4 400 000 €

Ligne

3144

Soutien exceptionnel de l’État au profit de St-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin, Saint-Barthélémy et Wallis-et-Futuna confrontées à certaines pertes de recettes fiscales spécifiques du fait de la crise sanitaire

majorer de

1 400 000 €

II. – Rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 2 :

 

(En millions d'euros*)

RESSOURCES

CHARGES

SOLDE

Budget général

 

 

 

Recettes fiscales brutes / dépenses brutes

+655

+20 087

A déduire : Remboursements et dégrèvements

+5

+5

Recettes fiscales nettes / dépenses nettes

+650

+20 082

Recettes non fiscales

+1 160

Recettes totales nettes / dépenses nettes

+1 810

+20 082

A déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l'Union européenne

-731

Montants nets pour le budget général

+2 541

+20 082

-17 541

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants

-

-

Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours

+2 541

+20 082

 

Budgets annexes

 

 

 

Contrôle et exploitation aériens

-

-

-

Publications officielles et information administrative

-

-

-

Totaux pour les budgets annexes

-

-

-

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants :

Contrôle et exploitation aériens

-

-

Publications officielles et information administrative

-

-

Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours

-

-

 

Comptes spéciaux

 

 

 

Comptes d'affectation spéciale

-5 200

-5 200

-

Comptes de concours financiers

-

+800

-800

Comptes de commerce (solde)

Comptes d'opérations monétaires (solde)

Solde pour les comptes spéciaux

 

 

-800

Solde général

 

 

-18 341

III. – Rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 5 :

 

Besoin de financement

en milliards d’euros

Amortissement de la dette à moyen et long termes

118,3

   Dont remboursement du nominal à valeur faciale

117,5

   Dont suppléments d’indexation versés à l’échéance (titres indexés)

0,8

Amortissement de la dette reprise de SNCF Réseau

1,3

Amortissement des autres dettes reprises

0,0

Déficit budgétaire

220,5

Autres besoins de trésorerie

-1,4

   Total

338,7

Ressources de financement

 

Émission de dette à moyen et long termes, nette des rachats

260,0

Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement

0,0

Variation nette de l’encours des titres d’État à court terme

19,5

Variation des dépôts des correspondants

3,9

Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l’État

48,8

Autres ressources de trésorerie

6,5

   Total

338,7

Objet

Le présent amendement a pour objet de traduire, dans le tableau relatif à l’équilibre du budget de l’État, l’incidence des votes du Sénat intervenus au cours de la discussion de la première partie de ce projet de loi de finances rectificative pour 2021.

À l’issue de l’examen de la première partie du PLFR, le solde de l’État se dégrade de 0,5 Md€ par rapport au texte adopté en première lecture à l’Assemblée nationale. Le déficit budgétaire en résultant, en prenant en compte la consommation des reports de crédits de la mission Plan d’urgence face à la crise sanitaire, s’élève à -220,5 Md€.

Cette évolution résulte des mouvements suivants.

D’abord, les recettes fiscales brutes sont dégradées de 470 M€, compte tenu de l'amendement n°46 qui relève la fraction de bénéfice éligible au taux réduit d’impôt sur les sociétés et qui modifie les seuils d’exonération et d’abattement de la contribution sociale sur les bénéfices. Ainsi, les recettes d’impôt sur les sociétés sont minorées de 430 M€. Cet amendement contribue par ailleurs à diminuer les recettes de contribution sociale sur les bénéfices des sociétés de 40 M€.

Ensuite, les prélèvements sur recettes au profit des collectivités sont majorés de 48 M€, du fait de :

·         l’amendement n°53 qui reconduit en 2021 la compensation des pertes de recettes pour les régions et collectivités territoriales d'outre-mer et de la collectivité de Corse (+25,8 M€) ;

·         les amendements n°131 et 273 qui élargissent l'assiette du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) aux dépenses des communes et de leurs EPCI pour les études, l'élaboration, la modification des documents d'urbanisme, la numération du cadastre (+22 M€).






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2021

(1ère lecture)

(n° 682 , 705 )

N° 259 rect.

29 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. LE GLEUT et FRASSA et Mme DEROMEDI


Article 5

(État B)


Mission Action extérieure de l’État

I. – Créer le programme :

Fonds d’urgence pour les Français de l’étranger

II. – En conséquence, modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

(majorer l’ouverture de)

-

(minorer l’ouverture de)

+

(majorer l’ouverture de)

-

(minorer l’ouverture de)

Action de la France en Europe et dans le monde

dont titre 2

 

10 000 000

 

10 000 000

Diplomatie culturelle et d’influence

dont titre 2

 

 

 

 

Français à l’étranger et affaires consulaires

dont titre 2

 

 

Fonds d’urgence pour les Français de l’étranger

10 000 000

 

10 000 000

 

TOTAL

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Le 30 juin 2020, le Sénat a adopté à l’unanimité une proposition de loi qui vise à instituer un mécanisme d’urgence pour les Français de l’étranger confrontés à des catastrophes naturelles, des menaces sanitaires ou des événements politiques majeurs.

Lors de l'examen de la loi de finances pour 2021, le Sénat a voté un amendement similaire à celui-ci, qui vise à créer un nouveau programme "fonds d'urgence pour les Français de l'étranger victimes de catastrophes naturelles, de menaces sanitaires graves ou d'événements politiques majeurs" qui a été retiré par l'Assemblée nationale, au sein de la mission Action extérieure de l'Etat.

Cet amendement reprend les textes votés par le Sénat (proposition de loi et amendement), et les travaux de la commission des finances qui considère que ce fonds d’urgence « renforcerait la sincérité des comptes de la mission Action extérieure de l’État » et que les crédits alloués à ce fonds « pourraient être, pour partie, ouverts en loi de finances ».

Afin de doter ce nouveau programme « Fonds d’urgence pour les Français de l’étranger victimes de catastrophes naturelles, de menaces sanitaires graves ou d’événements politiques majeurs », cet amendement propose de prendre 10 millions d’euros dans l’Action « Soutien » du programme « Action de la France en Europe et dans le monde ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2021

(1ère lecture)

(n° 682 , 705 )

N° 257 rect.

29 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Défavorable
Adopté

MM. LE GLEUT et FRASSA et Mme DEROMEDI


Article 5

(État B)


Mission Action extérieure de l’État

Modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

(majorer l’ouverture de)

-

(minorer l’ouverture de)

+

(majorer l’ouverture de)

-

(minorer l’ouverture de)

Action de la France en Europe et dans le monde

dont titre 2

 

1

 

1

Diplomatie culturelle et d’influence

dont titre 2

1

 

1

 

Français à l’étranger et affaires consulaires

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

1

1

1

1

SOLDE

0

0

 

Objet

Le faible montant de ce transfert de crédits n’est justifié que par les conditions de recevabilité financière de l’amendement.

La crise économique générée par la pandémie de COVID-19 a entrainé de graves difficultés pour les associations FLAM, chargées d’enseigner le français aux enfants dont il s’agit de la langue maternelle et qui résident hors de France. Certaines familles, membres de ces associations, ont en effet vu leur situation économique gravement impactée et retirent désormais leurs enfants des cours prodigués par les associations FLAM.

Les professeurs français employés par les FLAM subissent de plein fouet cette crise et voient leur salaire diminuer fortement, quand ils ne sont pas purement et simplement supprimés.

Les associations FLAM se trouvent donc dans une situation d’urgence qui s’inscrit parfaitement dans le plan d’urgence d’aide aux Français non-résidents décidés par le Gouvernement. En effet, si le gouvernement a reporté en 2021, 25 millions d’euros pour le plan d’aide aux Français résidant hors de France affectés par la pandémie, le « secours occasionnel de solidarité » mis en place pour faire face à la crise COVID se monte à 1 million d’euros par mois environ, et devrait pouvoir bénéficier aux associations de promotion du français.

Ainsi, les professeurs français exerçant dans les associations FLAM, s’ils sont auto-entrepreneurs, peuvent être aidés via un programme d’aide spécifique déjà mis en œuvre de par le monde. Ils pourraient aussi bénéficier d’une aide spécifique mise en place pour les associations FLAM dans le cadre du programme 185 « diplomatie culturelle et d’influence », majoré.

Il s'agit au sein de la mission Action extérieure de l'Etat, de prendre 1 euro dans le programme 105 (action de la France en Europe et dans le Monde), action n°04 pour adresser un euro au programme 185 (Diplomatie culturelle et d'influence), action n°02.


NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2021

(1ère lecture)

(n° 682 , 705 )

N° 258 rect.

29 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Défavorable
Adopté

MM. LE GLEUT et FRASSA et Mme DEROMEDI


Article 5

(État B)


Mission Action extérieure de l’État

Modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

(majorer l’ouverture de)

-

(minorer l’ouverture de)

+

(majorer l’ouverture de)

-

(minorer l’ouverture de)

Action de la France en Europe et dans le monde

dont titre 2

 

 

 

 

Diplomatie culturelle et d’influence

dont titre 2

1

 

1

 

Français à l’étranger et affaires consulaires

dont titre 2

 

1

 

1

TOTAL

1

1

1

1

SOLDE

0

0

Objet

Le faible montant de ce transfert de crédits n’est justifié que par les conditions de recevabilité financière de l’amendement.

La crise économique générée par la pandémie de COVID-19 a entrainé de graves difficultés pour les associations FLAM, chargées d’enseigner le français aux enfants dont il s’agit de la langue maternelle et qui résident hors de France. Certaines familles, membres de ces associations, ont en effet vu leur situation économique gravement impactée et retirent désormais leurs enfants des cours prodigués par les associations FLAM.

Les associations FLAM se trouvent désormais dans une situation d’urgence qui s’inscrit parfaitement dans le plan d’urgence d’aide aux Français non-résidents décidés par le Gouvernement. En effet, si le gouvernement a reporté en 2021, 25 millions d’euros pour le plan d’aide aux Français résidant hors de France affectés par la pandémie, le « secours occasionnel de solidarité » mis en place pour faire face à la crise COVID se monte à 1 million d’euros par mois, environ.

L’enseignement du français aux enfants suivis par les associations FLAM revient, en moyenne, à 550-600 euros par enfant, par an. Nous proposons donc la mise en place d’un programme d’aide sociale aux familles FLAM fondé sur un chiffrage strict du nombre de familles concernées, déterminé par les associations FLAM et l’attaché de coopération linguistique du poste diplomatique selon des critères d’éligibilité stricts et une confidentialité évidente dans le traitement des dossiers.

Le bénéfice de l’aide pourra être modulé en fonction de la situation économique de la famille et du nombre d’enfants inscrits dans les associations FLAM pour apprendre le français. Son financement s’appuie sur un renforcement des crédits du programme « diplomatie culturelle et d’influence ».

Il s'agit de prendre 1 euro dans le programme 151 (Français à l'étranger et affaires consulaires), action n°03 pour le mettre dans le programme 185 (Diplomatie culturelle et d'influence), action n°2.


NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2021

(1ère lecture)

(n° 682 , 705 )

N° 344

30 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Adopté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


Article 5

(État B)


Mission Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

I. - Modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

(majorer l’ouverture de)

-

(minorer l’ouverture de)

+

(majorer l’ouverture de)

-

(minorer l’ouverture de)

Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de

l’agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de

l’aquaculture

150 000 000

 

150 000 000

 

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation
Dont titre 2

 

36 000 000

 

 36 000 000

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture
Dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

150 000 000

36 000 000

150 000 000

36 000 000

SOLDE

114 000 000

 

114 000 000

II. - Modifier ainsi les annulations de crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

(majorer l’annulation de)

-

(minorer l’annulation de)

+

(majorer l’annulation de)

-

(minorer l’annulation de)

Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l’aquaculture

 

 

 

 

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation
Dont titre 2

 114 000 000

 

114 000 000

 

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture
Dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

 114 000 000

 

114 000 000

 

SOLDE

114 000 000

114 000 000

Objet

Le présent amendement propose d’augmenter les crédits portés par le programme 149 « Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l’aquaculture », afin de traduire budgétairement les annonces du Premier ministre s’agissant du plan de soutien aux agriculteurs à la suite de l’épisode de gel d’avril dernier.

Certes, le présent projet de loi de finances rectificative propose déjà l’ouverture de 350 millions d’euros d’autorisations d’engagement et de crédits de paiement sur la mission « Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales ».

Pour autant, seule une partie de l’ouverture de crédits proposée par le présent projet de loi est consacrée au plan de soutien aux agriculteurs annoncé à la suite de cet évènement climatique exceptionnel. En effet, l’ouverture de crédits permettra aussi de couvrir des besoins constatés après l’adoption par le Parlement du budget pour 2021 : l’aide aux bovins allaitants, l’aide en réponse à la jaunisse de la betterave, ou encore le complément d’aide au stockage viticole. Des crédits sont également consacrés aux calamités agricoles reconnues au titre de 2020 et à l’indemnisation de l’influenza aviaire. S’il n’y a pas lieu de remettre en cause ces crédits supplémentaires bienvenus, il faut relever que l’ouverture de crédits proposée par le présent projet de loi pour le plan de soutien aux agriculteurs à la suite de l’épisode de gel tardif s’élève donc à moins de 200 millions d’euros, soit bien loin du milliard d’euros annoncé par le Premier ministre.

Le Gouvernement n’apporte pas non plus d’éléments chiffrés sur les mesures consacrées au plan de soutien aux agriculteurs à la suite de l’épisode de gel tardif financées par l’ouverture de crédits prévue par le présent projet de loi. Tout au plus se contente-t-il d’indiquer que les crédits ouverts permettront de financer l’enveloppe de 20 millions d’euros du fonds d’urgence à la main des préfets, l’avance versée en soutien aux entreprises de l’aval, les avances qui seront versées dans le cadre du fonds national de gestion des risques en agriculture (FNGRA) et les indemnisations pour les cultures pour lesquelles les pertes économiques se matérialisent immédiatement, comme pour l’arboriculture.

Si l’on comprend que les besoins de financement pour ces dispositifs seront progressifs et fonction de l’évaluation des pertes de récoltes liées au gel pour les exploitants, le présent amendement vise a minima à sincériser le montant de crédits consacrés au plan de soutien par le présent projet de loi, tout en interrogeant le Gouvernement sur la déclinaison de l’ensemble des actions financées par type de mesures.

En conséquence, il est proposé une ouverture de crédits à hauteur de 150 millions d’euros en AE et en CP sur le programme 149 « Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l’aquaculture ». Pour des raisons de recevabilité financière, celle-ci serait gagée sur les crédits des actions 2 « Santé et protection des animaux » et 4 « Actions transversales »  du programme 206 « Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation ».






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2021

(1ère lecture)

(n° 682 , 705 )

N° 248 rect.

30 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. LABBÉ, Mme TAILLÉ-POLIAN, M. PARIGI

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


Article 5

(État B)


Mission Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

Modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture) de)

Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l’aquaculture

136 000 000

 

136 000 000

 

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

Dont titre 2

 

106 000 000

 

 

106 000 000

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

Dont titre 2

 

30 000 000

 

30 000 000

TOTAL

136 000 000

136 000 000

136 000 000

136 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement propose de répondre aux épisodes exceptionnels d’aléas climatiques de l’année 2021 et notamment à l’épisode de gel survenu en avril.

Face à cet épisode, le Gouvernement avait promis une « réponse ferme et massive ». Si le présent projet de loi prévoit des ouvertures d’enveloppes relativement conséquentes, elles sont encore insuffisantes, alors qu’avait été annoncé un effort d’un milliard d’euros, déjà jugé trop limité au regard des enjeux par des organisations agricoles qui ont évalué les pertes à plusieurs milliards d’euros.

Pour assurer sa recevabilité financière cet amendement procède à une augmentation de 136 millions d’euros d’AE et de CP sur le programme 149 « Compétitivité et durabilité de l’agriculture », de l’agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l’aquaculture, à l’action 22 « Gestion des crises et des aléas de la production agricole », qui est gagée par une annulation d’AE et de CP de 106 millions d'euros sur le programme 206 "sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation", sur les actions 1, 2 et 4 ; et de 30 millions sur le programme 215 « Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture », sur l’action 1 « Moyens de l’administration centrale » et l'action 4 « Moyens communs ».

L’intention de cet amendement n’est cependant pas de réduire les moyens affectés à ces programmes et  actions, les auteurs de cet amendement appelant le Gouvernement à lever le gage.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2021

(1ère lecture)

(n° 682 , 705 )

N° 193

27 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. SALMON, Mme TAILLÉ-POLIAN, M. PARIGI

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


Article 5

(État B)


Mission Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

Modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture) de)

Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l’aquaculture

3 200 000

 

3 200 000

 

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

Dont titre 2

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

Dont titre 2

 

3 200 000

 

3 200 000

TOTAL

3 200 000

3 200 000

3 200 000

3 200 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement reprend les travaux de la Convention Citoyenne qui estime dans son rapport que « Les forêts étant indispensables pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre et pour la sauvegarde de notre biodiversité, son entretien et sa surveillance sont primordiales. Il est donc de ce fait impératif de pérenniser l’existence de l’Office National des Forêts (ONF) et d’en augmenter les effectifs. »

L’Office National des Forêts se doit de jouer pleinement son rôle face aux défis auxquels sont confrontés nos espaces forestiers, aujourd’hui mis en péril par le réchauffement climatique et sujets à de fortes attentes sociétales. De plus, il aura à jouer un rôle pour mettre en œuvre le plan de relance, qui comporte un volet "Forêt" de 150 millions d’euros.

Or, l’ONF est passé de plus de 15 000 emplois en 1985 à à peine plus de 8 000 en comptant les emplois aidés. Rien qu’en 2019, ses effectifs ont été amputés de 400 postes, soit 1 emploi sur 20. Cet établissement est donc en déficit structurel et ne peut, dans ces conditions, mener à bien sa mission.

Cet amendement propose donc une augmentation de 80 ETP pour l’ONF, pour commencer à enrayer la pression financière dont souffre l’établissement.

Afin d’assurer sa recevabilité cet amendement minore de 3,2 millions d’euros l’action 4 "Moyens communs" du programme 215 "Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture", au profit de l’action 27 "Moyens de mise en œuvre des politiques publiques" du programme 149 "Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l’aquaculture".






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2021

(1ère lecture)

(n° 682 , 705 )

N° 116 rect.

28 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mme MONIER, MM. FÉRAUD, KANNER et RAYNAL, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY et LUREL, Mme ARTIGALAS, M. ASSOULINE, Mme BONNEFOY, MM. GILLÉ, JACQUIN, MÉRILLOU, MICHAU et PLA, Mme PRÉVILLE, M. REDON-SARRAZY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 5

(État B)


Mission Cohésion des territoires

Modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture) de)

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

100 000 000

 

100 000 000

 

Aide à l’accès au logement

 

 

 

 

Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat

 

100 000 000

 

100 000 000

Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire

 

 

 

 

Politique de la ville

dont titre 2

 

 

 

 

Interventions territoriales de l’État

 

 

 

 

TOTAL

100 000 000

100 000 000

100 000 000

100 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement vise à allouer les sommes nécessaires à la protection et l’hébergement des publics vulnérables, en particulier les victimes de violences conjugales et familiales, le nombre de signalements ayant explosé lors de l’année passée.

Pour assurer la recevabilité financière de cet amendement, il est nécessaire de le gager. Ainsi cet amendement procède à une augmentation de 100 millions en AE et CP de l’action « Hébergement et logement adapté » du programme « Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables » qui constitue l’objet de l’amendement. Il procède en contrepartie à une diminution de 50 millions en AE et CP de l’action 04 du programme 135 et de 50 millions de l'action 07 du même programme qui constitue le gage.

Il est important de préciser que les auteurs de cet amendement ne souhaitent absolument pas réduire les moyens consacrés à cette action. Ce sont les règles de recevabilité des amendements de crédits qui contraignent de gager cet amendement. Dans les faits, il est demandé au Gouvernement de lever le gage.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2021

(1ère lecture)

(n° 682 , 705 )

N° 180 rect.

30 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme TAILLÉ-POLIAN, M. PARIGI

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


Article 5

(État B)


Mission Cohésion des territoires

Modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture) de)

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

50 000 000

 

50 000 000

 

Aide à l’accès au logement

 

 

Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat

 

50 000 000 

 

 50 000 000

Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire

 

 

 

 

Politique de la ville

dont titre 2

 

 

 

 

Interventions territoriales de l’État

 

 

 

 

TOTAL

50 000 000

50 000 000

50 000 000

50 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Le présent amendement a pour but, d’une part, d’améliorer la qualité des 1 000 places annoncées qui doivent être créées en centres d’hébergement qui accueillent et accompagnent des femmes victimes de violences et, d’autre part, de permettre l’ouverture de 1 000 places supplémentaires. 

Le Gouvernement a annoncé le 30 avril la création de 1 000 places d’hébergement de femmes victimes de violences, suite à l’augmentation constatée de leur nombre pendant les confinements liés à la crise sanitaire.

Ce nombre reste néanmoins insuffisant. Le gouvernement renvoie à la création de places d’hébergement classiques, auxquelles les femmes victimes de violence ont également accès. Mais elles nécessitent un accueil dédié, et de qualité, pour permettre un véritable parcours de sortie des femmes victimes de violence. 

Cela doit impliquer notamment : la formation et la pratique auprès des femmes concernées des intervenants sociaux et intervenantes sociales, l’accompagnement psychologique social, juridique et à la parentalité, le soutien aux enfants co-victimes, un hébergement sécurisé pour une mise en sécurité (ex : gardiennage, présence 24h/24H) ou encore des locaux qui assurent le respect de l’intimité et de la vie familiale en proposant des chambres séparées pour les enfants, une aide à une alimentation de qualité ou en produits de première nécessité, etc. Les structures spécialisées pour les femmes victimes de violences restent les plus adaptées pour le public concerné. 

Pour assurer la recevabilité financière de cet amendement, il est nécessaire de le gager. Ainsi cet amendement procède à :

·  Une augmentation de 50 000 000 € en AE et CP de l’action « Hébergement et logement adapté » du programme « Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables » qui constitue l’objet de l’amendement ;

·  Une diminution de 50 000 000 € en AE et CP de l'action 04 du programme "Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat" qui constitue le gage.

Dans les faits, nous demandons au Gouvernement de lever le gage.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2021

(1ère lecture)

(n° 682 , 705 )

N° 323

28 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


Article 5

(État B)


Mission Crédits non répartis

Modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :

 (en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+
(majorer l'ouverture de)

-
(minorer l'ouverture de)

+
(majorer l'ouverture de)

-
(minorer l'ouverture de)

Provision relative aux rémunérations publiques

dont titre 2

 

 

 

 

Dépenses accidentelles et imprévisibles

 

1 500 000 000

 

1 500 000 000

TOTAL

 

1 500 000 000

 

1 500 000 000

SOLDE

1 500 000 000

1 500 000 000

 

Objet

En matière de gestion, le Gouvernement a opéré des choix contestés par le groupe CRCE. Dans ce même texte, le décret d’avance de 7,2 milliards d’euros en est l’une des innombrables illustrations. Le recours au dépenses accidentelles et imprévisibles s’est également systématisé depuis la crise sanitaire, permettant au Gouvernement de financer une décision en cours de gestion. Nous regrettons cet outil de la LOLF qui dessaisit le Parlement en affaiblissant la portée de l’autorisation budgétaire. Nous proposons que l’intégralité des crédits ouverts sur le programme 552 ne le soient pas.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2021

(1ère lecture)

(n° 682 , 705 )

N° 54

23 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Adopté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


Article 5

(État B)


Mission Crédits non répartis

Modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

(majorer l'ouverture de)

-

(minorer l'ouverture de)

+

(majorer l'ouverture de)

-

(minorer l'ouverture de)

Provision relative aux rémunérations publiques

Dépenses accidentelles et imprévisibles

1 000 000 000

1 000 000 000

TOTAL

1 000 000 000

1 000 000 000

SOLDE

- 1 000 000 000

- 1 000 000 000

 

Objet

Le projet de loi de finances initiale a ouvert des crédits à hauteur de 424 millions d'euros en autorisations d'engagement et 124 millions d'euros en crédits de paiement sur le programme 552 « Dépenses accidentelles et imprévisibles » de la mission « Crédits non répartis ». Cette enveloppe est destinée, en application de l'article 7 de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF), à couvrir en cours d'exercice des dépenses accidentelles, destinées à faire face à des calamités, et des dépenses imprévisibles.

Le projet de loi de finances rectificative demande l'ouverture de 1,5 milliard d'euros supplémentaires, en autorisations d'engagement et en crédits de paiement, sur cette enveloppe, afin de permettre au Gouvernement de faire face à d'éventuelles dépenses imprévues pour pallier les effets économiques et sociaux de la crise. L'exposé général des motifs indique également que cette ouverture découle de l’impossibilité de recourir à un nouveau décret d’avance en 2021.

En 2020, pour mémoire, la dotation pour dépenses accidentelles et imprévisibles, dotée également de 124 millions d'euros de crédits de paiement en loi de finances initiale, a fait l'objet d'un renforcement d'un montant comparable, soit 1,6 milliard d'euros, par la loi de finances rectificative du 23 avril 2020. Des décrets ont été pris à hauteur de 631,2 millions d'euros, c'est à dire que 507,2 millions d'euros seulement ont été consommés sur les crédits supplémentaires ouverts. Or le contexte était alors beaucoup plus incertain, la crise sanitaire connaissant alors sa phase la plus intense et les conséquences sur l'activité économique étant encore largement inconnues.

Alors que les restrictions touchant les activités économiques sont aujourd'hui en grande partie levées et que le présent projet de loi de finances rectificative ouvre des crédits de 20,1 milliards d'euros, très majoritairement orientés vers les dispositifs compensant les effets de la crise sur l'activité économique, une telle extension de la dotation pour dépenses accidentelles et imprévisibles, dont l'utilisation ne fait l'objet que d'une information a posteriori du Parlement, ne paraît pas autant justifiée.

En conséquence, le présent amendement réduit de 1 milliard d'euros l'ouverture de crédits demandée, de sorte que la dotation pour dépenses accidentelles et imprévisibles conserverait un niveau exceptionnellement élevé de 924 millions d'euros en autorisations d'engagement et 624 millions d'euros en crédits de paiement, y compris les crédits ouverts en loi de finances initiale.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2021

(1ère lecture)

(n° 682 , 705 )

N° 207

27 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes de MARCO et TAILLÉ-POLIAN, M. PARIGI

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


Article 5

(État B)


Mission Culture

I. – Créer le programme :

Fonds de revitalisation pour les initiatives culturelles citoyennes

II. – En conséquence, modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+
(majorer l'ouverture de)

-
(minorer l'ouverture de)

+
(majorer l'ouverture de)

-
(minorer l'ouverture de)

Patrimoines

 

100 000 000

 

100 000 000

Création

 

 

 

 

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

 

 

 

 

Soutien aux politiques du ministère de la culture

Dont titre 2

 

 

 

 

Fonds de revitalisation pour les initiatives culturelles citoyennes

100 000 000

 

100 000 000

 

TOTAL

100 000 000

100 000 000

100 000 000

100 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Le présent amendement vise à créer un dispositif large de soutien aux initiatives artistiques et culturelles citoyennes dans leur diversité et dans la singularité de leurs projets.

Touché dès avant le confinement par les arrêts d’activité, l’écosystème culturel est sinistré par la crise sanitaire, les inégalités entre structures et entre territoires tendent à se renforcer, les liens sociaux et culturels sont menacés. Les effets en cascade induits par l’interdépendance des acteurs sur deux ou trois ans vont bouleverser durablement cet écosystème, avec le risque de voir disparaître des milliers de structures.

Le présent amendement vise à créer un fonds de financement dédié de 100 millions d’euros par an par l’Etat, pour soutenir ce secteur. Il comporterait de nombreux intérêts :

- Apporte des aides aux projets en prenant en compte la pluralité des activités et la transversalité des propositions.

- Peut bénéficier à une population potentielle de 40.000 structures dans l’ensemble des champs artistiques et culturels.

- Assure une égale accessibilité du dispositif à toutes les structures.

- Reconnait l’intérêt général des projets en matière d’exercice de la diversité culturelle et des droits culturels des personnes.

Les auteurs de l’amendement souhaitent que ce fonds soit accessible sur la base d’une instruction de dossier avec des critères simples d’intérêt général, transversaux aux disciplines et aux activités. Son pilotage, sa mise en œuvre et son suivi associeront l’Etat, les collectivités, les organisations professionnelles et les citoyens.

Pour assurer la recevabilité financière de cet amendement, il est nécessaire de le gager. Ainsi cet amendement procède à :

·  Une augmentation de 100 000 000 € en AE et CP du nouveau programme « Fonds de revitalisation pour les initiatives culturelles citoyennes » dans une nouvelle action éponyme, qui constitue l’objet de l’amendement ;

·  Une diminution de 100 000 000 € en AE et CP de l’action “Monuments historiques et patrimoine monumental” du programme « Patrimoines », ce qui constitue le gage.

Il est important de préciser que les sénatrices et sénateurs écologistes ne souhaitent absolument pas réduire les moyens consacrés aux acteurs culturels. Ce sont les règles de recevabilité des amendements de crédits qui contraignent de gager ainsi cet amendement.

NB : Cet amendement a été travaillé en coordination avec l’Union fédérale des structures culturelles et l’Appel des indépendants.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2021

(1ère lecture)

(n° 682 , 705 )

N° 206

27 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes de MARCO et TAILLÉ-POLIAN, M. PARIGI

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


Article 5

(État B)


Mission Culture

I. – Créer le programme :

Pacte pour l’emploi culturel

II. – En conséquence, modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+
(majorer l'ouverture de)

-
(minorer l'ouverture de)

+
(majorer l'ouverture de)

-
(minorer l'ouverture de)

Patrimoines

 

80 000 000

 

80 000 000

Création

 

 

 

 

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

 

 

 

 

Soutien aux politiques du ministère de la culture

Dont titre 2

 

 

 

 

Pacte pour l’emploi culturel

80 000 000

 

80 000 000

 

TOTAL

80 000 000

80 000 000

80 000 000

80 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Le présent amendement vise à favoriser l’emploi du champ culturel en soutenant l’écosystème des acteurs.

La crise sanitaire induit un risque très important de « plan social invisible » dans le secteur culturel, avec la menace de dépôt de bilan de milliers de structures. Cet écosystème culturel est constitué à 95% de petites structures de moins de 10 personnes, profondément interdépendantes. Si ce modèle a fait preuve de sa résilience, la crise pourrait mener à des effets dominos dramatiques qui verraient la disparition de tout un pan de la culture telle que nous la connaissons.

Les 80 millions d’euros débloqués par cet amendement visent à :

- Abonder le FONPEPS pour qu’il prenne en charge une part de la masse salariale des structures dans les secteurs les plus fragilisés. Ce fonds devra également être ouvert aux arts visuels et devra engager un travail de simplification de ses procédures ;

- Ouvrir 1 000 postes FONJEP supplémentaires pour soutenir l’emploi associatif culturel

- Soutenir les indépendants par une prise en charge partielle de charges régulières incompressibles ou obligatoires ainsi qu’un appui aux activités réalisées et aux espaces collectifs de proximité réunissant ces indépendants ;

- Créer un mécanisme de solidarité pour les prestataires du champ culturel avec des appuis en fonds propre et des aides à l’emploi ;

Il s’agit d’une mesure ambitieuse, pour soutenir tout un écosystème en reconnaissant les interactions entre ses acteurs.

Pour assurer la recevabilité financière de cet amendement, il est nécessaire de le gager. Ainsi cet amendement procède à :

- Une augmentation de 80 000 000 € en AE et CP du nouveau programme « Pacte pour l’emploi culturel » dans une nouvelle action éponyme, qui constitue l’objet de l’amendement ;

- Une diminution de 80 000 000 € en AE et CP de l'action “Monuments historiques et patrimoine monumental” du programme « Patrimoines », ce qui constitue le gage.

Il est important de préciser que les sénatrices et sénateurs écologistes ne souhaitent absolument pas réduire les moyens consacrés aux acteurs culturels. Ce sont les règles de recevabilité des amendements de crédits qui contraignent de gager ainsi cet amendement.

NB : Cet amendement a été travaillé en coordination avec l’Union fédérale des structures culturelles et l’Appel des indépendants.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2021

(1ère lecture)

(n° 682 , 705 )

N° 224 rect.

30 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. JACQUIN, FÉRAUD, RAYNAL, TODESCHINI, MONTAUGÉ, MICHAU et HOULLEGATTE, Mme BONNEFOY, M. TISSOT et Mmes CONWAY-MOURET et MONIER


Article 5

(État B)


Mission Écologie, développement et mobilité durables

Modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture) de)

Infrastructures et services de transports

110 000 000

 

110 000 000

 

Affaires maritimes

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

Dont titre 2

 

 

 

 

Énergie, climat et après-mines

 

 65 000 000

 

65 000 000 

Service public de l’énergie

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables

Dont titre 2

 

45 000 000

 

 45 000 000

Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l’État (crédits évaluatifs)

 

 

 

 

TOTAL

110 000 000

110 000 000

110 000 000

110 000 000

SOLDE

0

0

Objet

L’objectif de décarbonation du transport de marchandises passe principalement par le report modal de la route vers le fer. Aussi des signaux forts doivent être envoyés aux donneurs d’ordre pour changer les comportements en matière de stratégie de livraison et revoir l’ensemble des chaînes logistiques.

Malgré le plan de relance et le soutien à la filière fret, le transport de marchandises par train reste une activité déficitaire pour SNCF Réseau. Alors qu'il y a aujourd'hui unanimité pour le développement du fret ferroviaire, les sénateurs socialistes proposaient d'ailleurs dans la loi climat et résilience une stratégie pour atteindre son doublement en 2030, il serait paradoxal que le gestionnaire d'infrastructure en soit une victime collatérale puisque l'activité fret ne couvre que 15% son coût complet !

C'est pourquoi, en complément du rapport qu'ils demandent dans un autre amendement et qui serait de nature à enfin mettre au clair la relation financière entre l’activité fret et son impact financier sur le gestionnaire d’infrastructure, les auteurs de l'amendement estiment que des efforts supplémentaires envers SNCF Réseau sont nécessaires. Dans l'attente de la présentation de la stratégie fret, ils proposent de doubler dès à présent le montant de la compensation des péages voté dans le plan de relance.

Les auteurs de l’amendement proposent donc de poursuivre ce soutien en 2021 en abondant de 110Ms d’euros en autorisation d’engagement (AE) et de 110Ms d’euros en crédit de paiement (CP) l’action 41 "Ferroviaire" du programme 203 "Infrastructures et services de transports".

Afin d’assurer la recevabilité financière de cet amendement, leurs auteurs sont contraints de réduire à due concurrence les dotations de 110 M€ d’AE et de 110 M€ de CP de chacune des actions 1 et 5 du programme 174 « énergie, climat et après-mines » à hauteur de 65M€, et de l’action 7 du programme 217 « conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables » à hauteur de 45M€.

Ils tiennent cependant à souligner qu’ils ne souhaitent évidemment en aucun cas réduire les moyens consacrés à ces actions.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2021

(1ère lecture)

(n° 682 , 705 )

N° 328

28 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BRULIN, MM. BOCQUET, SAVOLDELLI, BACCHI, OUZOULIAS

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


Article 5

(État B)


Mission Enseignement scolaire

Modifier ainsi les annulations de crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+
(majorer l'annulation de)

-
(minorer l'annulation de)

+
(majorer l'annulation de)

-
(minorer l'annulation de)

Enseignement scolaire public du premier degré

dont titre 2

 

1 596 457

 

1 596 457

Enseignement scolaire public du second degré

dont titre 2

 

4 207 699

 

4 207 699

Vie de l’élève

dont titre 2

 

6 304 935

 

6 304 935

Enseignement privé du premier et du second degrés

dont titre 2

 

1 949 117

 

1 949 117

Soutien de la politique de l’éducation nationale

dont titre 2

 

 

 

 

Enseignement technique agricole

dont titre 2

 

2 225 850

 

2 225 850

TOTAL

 

16 284 058

 

16 284 058

SOLDE

- 16 284 058

- 16 284 058

Objet

Malgré les déclarations de Jean-Michel Blanquer devant la commission Culture, Éducation et Communication du Sénat le 11 mai dernier, le projet de loi de finances ne concerne l’Éducation nationale que pour annuler en son sein des crédits. Ainsi, le gouvernement semble avoir renoncé à un abondement exceptionnel du ministère afin d’augmenter ses capacités de remplacements au sein des établissements scolaires. Depuis la rentrée scolaire, près de 95 000 heures d’enseignement n’ont pas pu être assurées faute de remplaçants suffisants. De plus, l’incitation voire l’obligation d’heures supplémentaires faite par le ministère pour les absences de courte durée ne saurait combler un tel manque du nombre d’enseignants et ne ferait pas une politique de service public pérenne pour les enseignants, mais aussi pour les élèves. C’est pourquoi cet amendement propose d’annuler l’annulation de crédits inscrite dans le projet de loi aux programmes 140, 141, 230, 143 et 139.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2021

(1ère lecture)

(n° 682 , 705 )

N° 115

24 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme MONIER, MM. FÉRAUD, KANNER et RAYNAL, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY et LUREL, Mme ARTIGALAS, M. ASSOULINE, Mme BONNEFOY, MM. GILLÉ, JACQUIN, MÉRILLOU, MICHAU et PLA, Mme PRÉVILLE, M. REDON-SARRAZY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 5

(État B)


Mission Enseignement scolaire

Modifier ainsi les annulations de crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+
(majorer l'annulation de)

-
(minorer l'annulation de)

+
(majorer l'annulation de)

-
(minorer l'annulation de)

Enseignement scolaire public du premier degré

 

 

 

 

Enseignement scolaire public du second degré

 

 

 

 

Vie de l’élève

 

 

 

 

Enseignement privé du premier et du second degrés

 

 

 

 

Enseignement technique agricole

 

2 225 850

 

2 225 850

TOTAL

0

2 225 850

0

2 225 850

SOLDE

- 2 225 850

- 2 225 850

 

Objet

Le présent projet de loi de finances rectificative prévoit l’annulation de 2 millions en autorisation d’engagement et en crédits de paiement pour le programme "Enseignement technique agricole", du fait d’une sous-consommation prévisionnelle des dépenses de fonctionnement.

Cet amendement propose de rétablir les crédits qui avaient déjà été provisionnés pour son fonctionnement.

Pour assurer la recevabilité financière de cet amendement, il est nécessaire de le gager. Ainsi il réduit de 2 millions d’euros les autorisations d’engagement et crédits de paiement ouverts pour l’action 01 du programme « Vie de l’élève ».

Il est important de préciser que les auteurs de cet amendement ne souhaitent absolument pas réduire les moyens consacrés à cette action. Ce sont les règles de recevabilité des amendements de crédits qui contraignent de gager cet amendement. Dans les faits, il est demandé au Gouvernement de lever le gage.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2021

(1ère lecture)

(n° 682 , 705 )

N° 160 rect. quinquies

30 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. Jean-Marc BOYER et DECOOL, Mmes CHAUVIN, SOLLOGOUB, DEMAS et GRUNY, MM. DÉTRAIGNE et ARTANO, Mme BELLUROT, MM. BONHOMME, CABANEL, CHASSEING, CHATILLON, CHAUVET et COURTIAL, Mme Laure DARCOS, M. DAUBRESSE, Mme EUSTACHE-BRINIO, M. FIALAIRE, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. GENET, Mmes Frédérique GERBAUD et GOY-CHAVENT, MM. GUÉRINI et GUERRIAU, Mme GUIDEZ, MM. GUIOL, HAYE, HENNO et HOUPERT, Mme JACQUEMET, MM. LAMÉNIE, Daniel LAURENT, LEFÈVRE, LONGEOT, Alain MARC, MAUREY, MÉDEVIELLE, MENONVILLE et MIZZON, Mme PAOLI-GAGIN, MM. PELLEVAT et REQUIER, Mme SAINT-PÉ et MM. SOMON, VOGEL et WATTEBLED


Article 5

(État B)


Mission Enseignement scolaire

Modifier ainsi les annulations de crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+
(majorer l'annulation de)

-
(minorer l'annulation de)

+
(majorer l'annulation de)

-
(minorer l'annulation de)

Enseignement scolaire public du premier degré

dont titre 2

 

 

 

 

Enseignement scolaire public du second degré

dont titre 2

 

 

 

 

Vie de l’élève

dont titre 2

 

 

 

 

Enseignement privé du premier et du second degrés

dont titre 2

 

 

 

 

Soutien de la politique de l’éducation nationale

dont titre 2

 

 

 

 

Enseignement technique agricole

dont titre 2

 

2 225 850

 

2 225 850

TOTAL

0

2 225 850

0

2 225 850

SOLDE

- 2 225 850

- 2 225 850

Objet

Cet amendement vise à revenir sur l’annulation des crédits souhaités par le Gouvernement au détriment de l’enseignement technique agricole.

Déjà au bord de la rupture l’année dernière au moment de l’examen de la loi de finances pour 2021, l’enseignement agricole a vu ses crédits diminuer à l’occasion du PLFR 4, les crédits débloqués en soutien aux établissements en difficulté en raison de la Covid étant inférieurs aux crédits annulés.

Les travaux actuels de la mission d’information du Sénat sur l’enseignement agricole mettent en évidence les difficultés budgétaires auxquelles sont confrontés les établissements relevant de l’enseignement agricole.

Dans ce contexte, la réduction de crédits proposée par le Gouvernement n’apparaît pas acceptable.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2021

(1ère lecture)

(n° 682 , 705 )

N° 245

28 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. LABBÉ et DOSSUS, Mme TAILLÉ-POLIAN, M. PARIGI

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


Article 5

(État B)


Mission Enseignement scolaire

Modifier ainsi les annulations de crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+
(majorer l'annulation de)

-
(minorer l'annulation de)

+
(majorer l'annulation de)

-
(minorer l'annulation de)

Enseignement scolaire public du premier degré

 

 

 

 

Enseignement scolaire public du second degré

 

 

 

 

Vie de l’élève

 

 

 

 

Enseignement privé du premier et du second degrés

 

 

 

 

Enseignement technique agricole

 

2 225 850

 

2 225 850

TOTAL

0

2 225 850

0

2 225 850

SOLDE

- 2 225 850

- 2 225 850

 

Objet

Sur la mission « Enseignement scolaire » du programme 143 « Enseignement technique agricole » , le présent amendement consiste à revenir sur l’annulation de crédits de 2 225 850 millions d’euros, prévue par le présent projet de loi.

Alors que des baisses budgétaires ont été actées par le projet de loi de finances pour 2021, dans un contexte déjà plus que difficile pour l’enseignement technique agricole, cette nouvelle baisse budgétaire est difficilement compréhensible et semble même menacer son bon fonctionnement. À ce contexte de coupes budgétaires, s’ajoute la crise sanitaire, qui a causé pour ces établissements des pertes équivalentes à 26,4 millions d’euros.

Dans ce contexte, alors que l’enseignement agricole technique est reconnu pour son ancrage territorial et ses bons taux d’insertion professionnelle, alors que nous sommes confrontés aux défis environnementaux, de la souveraineté alimentaire, et du renouvellement des générations, il convient au contraire de soutenir et de conforter cet enseignement, dont les atouts comme les difficultés budgétaires sont actuellement mis en évidence par une mission d’information du Sénat.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2021

(1ère lecture)

(n° 682 , 705 )

N° 283 rect. bis

30 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mmes BILLON, FÉRAT, de LA PROVÔTÉ, LOISIER, VÉRIEN et VERMEILLET et MM. Jean-Michel ARNAUD, CANÉVET, DELCROS, Stéphane DEMILLY, FOLLIOT, HINGRAY, LE NAY et LEVI


Article 5

(État B)


Mission Enseignement scolaire

Modifier ainsi les annulations de crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+
(majorer l'annulation de)

-
(minorer l'annulation de)

+
(majorer l'annulation de)

-
(minorer l'annulation de)

Enseignement scolaire public du premier degré

dont titre 2

 

 

 

 

Enseignement scolaire public du second degré

dont titre 2

 

 

 

 

Vie de l’élève

dont titre 2

 

 

 

 

Enseignement privé du premier et du second degrés

dont titre 2

 

 

 

 

Soutien de la politique de l’éducation nationale

dont titre 2

 

 

 

 

Enseignement technique agricole

dont titre 2

 

2 225 850

 

2 225 850

TOTAL

0

2 225 850

0

2 225 850

SOLDE

- 2 225 850

- 2 225 850

Objet

Le présent amendement propose de revenir sur l’annulation de crédits au sein du programme 143 « Enseignement technique agricole » de la mission « Enseignement scolaire », proposée par le Gouvernement.

L’article 5 du présent projet de loi de finances rectificative prévoit, en effet, l’annulation de 2,26 millions d’euros d’autorisation d’engagement et de crédits de paiement du programme enseignement technique agricole alors même que, plus que jamais, cet enseignement est essentiel pour permettre la transition écologique de notre système agricole et assurer sa pérennité.

Dans ces conditions, cet amendement propose de revenir sur l’annulation de crédits proposée.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2021

(1ère lecture)

(n° 682 , 705 )

N° 324

28 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme BRULIN, MM. BOCQUET, SAVOLDELLI, BACCHI, OUZOULIAS

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


Article 5

(État B)


Mission Enseignement scolaire

Modifier ainsi les annulations de crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+
(majorer l'annulation de)

-
(minorer l'annulation de)

+
(majorer l'annulation de)

-
(minorer l'annulation de)

Enseignement scolaire public du premier degré

 

 

 

 

Enseignement scolaire public du second degré

 

 

 

 

Vie de l’élève

 

 

 

 

Enseignement privé du premier et du second degrés

 

 

 

 

Enseignement technique agricole

 

2 225 850

 

2 225 850

TOTAL

0

2 225 850

0

2 225 850

SOLDE

- 2 225 850

- 2 225 850

 

Objet

Le choix opéré par le gouvernement est regrettable. En effet, alors que les moyens de cette voie d’enseignement sont unanimement reconnus comme insuffisants, le choix est fait d’annuler les crédits mis en réserve. Nous proposons donc que les crédits non-consommés du fait de la crise sanitaire continuent à abonder l’enseignement agricole. Il aurait été plus pertinent de rattraper le retard pris ces dernières années, notamment en matière de conditions de travail. Ainsi, le gouvernement annule des crédits dans une voie marquée par d’importantes suppressions de postes.L’amendement propose donc d’annuler les annulations de crédits prévues dans le projet de loi, au programme 143.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2021

(1ère lecture)

(n° 682 , 705 )

N° 218 rect.

30 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

Mme Nathalie DELATTRE, MM. CABANEL, ARTANO, REQUIER, BILHAC, GUIOL et GOLD et Mme GUILLOTIN


Article 5

(État B)


Mission Médias, livre et industries culturelles

Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+
(majorer l'ouverture de)

-
(minorer l'ouverture de)

+
(majorer l'ouverture de)

-
(minorer l'ouverture de)

Presse et médias

30 000 000

 

30 000 000

 

Livre et industries culturelles

 

30 000 000

 

30 000 000

TOTAL

30 000 000

30 000 000

30 000 000

30 000 000

SOLDE

0

0

 

 

Objet

L'an dernier, lors de la troisième loi de finances rectificative pour 2020, le Gouvernement avait introduit une aide exceptionnelle de 30 millions d'euros pour soutenir la diffusion hertzienne et numérique des radios et télévisions locales dont les revenus, en particulier publicitaires, avaient été particulièrement affectés par la crise sanitaire. 

L'objet de cet amendement est de prolonger ce soutien en 2021, alors que les radios et télévisions indépendantes locales continuent d'être confrontées à des difficultés financières importantes. Du fait de la poursuite des restrictions sanitaires début 2021, le Syndicat des radios indépendants évalue la perte de chiffre d'affaires des radios locales et régionales sur les cinq premiers mois de cette année à 30% par rapport à la période comparable de 2019.

Les crédits seraient versés à l'action n°6 (Soutien à l'expression radiophonique locale) du programme 180 "Presse et médias".

Afin de le rendre recevable, il est proposé de compenser les crédits alloués par une annulation d'un montant équivalent de crédits à l'action n°1 (Livre et lecture) du programme 334 "Livre et industries culturelles". 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2021

(1ère lecture)

(n° 682 , 705 )

N° 192 rect.

30 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. SALMON, Mme TAILLÉ-POLIAN, M. PARIGI

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


Article 5

(État B)


Mission Plan de relance

I. – Créer le programme :

Construction de logements

II. – En conséquence, modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+
(majorer l'ouverture de)

-
(minorer l'ouverture de)

+
(majorer l'ouverture de)

-
(minorer l'ouverture de)

Écologie

 

 

 

 

Compétitivité

 

 

 

 

Cohésion

 

1 842 000 000

 

1 842 000 000

Construction de logements

1 842 000 000

 

1 842 000 000

 

TOTAL

1 842 000 000

1 842 000 000

1 842 000 000

1 842 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Dans le projet de loi de finances 2021, le Gouvernement a effectué une ponction financière de l’ordre de 1,3 milliard d’euros sur Action Logement, par prélèvement direct, d’une part, à l’article 47, et par prélèvement indirect, d’autre part, à l’article 24, en mettant fin à l’affectation à Action Logement Services d’une fraction de taxe spéciale sur les conventions d’assurance (TSCA).

Avec d’autres ponctions dans d’autres lois de finances, c’est un total de 1,842 milliard qui a été soustrait à l’effort de construction de logements par l’action de ce Gouvernement, expliquant au moins en partie que 2020 a été une année noire pour la construction de logements (-15 % de permis de construire et -7 % de mises en chantier). Promettre un milliard après avoir retiré 1,842 milliard, le compte n’y est pas, malgré les promesses du Premier Ministre. 

C’est pourquoi, par le présent amendement, nous proposons de réinvestir dans la construction de logements au moins autant, 1,842 milliard, que ce qui a été soustrait.

Cet amendement procède à un fléchage de 1,842 milliard d’euros en AE et CP vers le nouveau programme «Construction de logements » composée d’une action du même nom, cœur de l’amendement. 

Celui-ci est gagé par une diminution de 1,842 milliard d’euros en AE et CP du programme « Cohésion » dans son action « Sauvegarde de l’emploi ». Il est important de préciser que les sénateurs écologistes ne souhaitent pas diminuer les crédits de ce programme, mais y sont conduits pour respecter les règles de recevabilité financière, et appellent le Gouvernement à lever le gage.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2021

(1ère lecture)

(n° 682 , 705 )

N° 251 rect.

30 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FERNIQUE, Mme TAILLÉ-POLIAN, M. PARIGI

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


Article 5

(État B)


Mission Plan de relance

Modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+
(majorer l'ouverture de)

-
(minorer l'ouverture de)

+
(majorer l'ouverture de)

-
(minorer l'ouverture de)

Écologie

1 500 000 000

 

1 500 000 000

 

Compétitivité

 

 

Cohésion

dont titre 2

 

1 500 000 000 

 

1 500 000 000 

TOTAL

1 500 000 000

1 500 000 000

1 500 000 000

1 500 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement du Groupe Écologiste – Solidarité et Territoires vise à relever le montant des investissements publics dédiés au financement du transport ferroviaire de voyageurs, et à ancrer dans la loi de finance rectificative la mesure qui vient d’être adoptée dans le cadre de l’examen du projet de loi « Climat et Résilience », dans ce sens.

En effet, il a été voté à l’unanimité dans le cadre de ce projet de loi au Sénat, que l’État se fixe pour objectif d’accompagner le développement du transport ferroviaire de voyageurs, afin d’atteindre les objectifs d’augmentation de la part modale du transport ferroviaire de voyageurs de + 27 % en 2030 et de + 79 % en 2050, tels que définis par la stratégie nationale bas carbone.

A ce jour, la trajectoire budgétaire d’investissement est tout simplement insuffisante pour atteindre nos objectifs climatiques, et pour garantir un fonctionnement optimal du réseau. Les objectifs de report modal et de développement du trafic ferroviaire sont inatteignables avec la dynamique d’investissement définie jusqu’à présent dans le plan de relance, qui ressemble davantage à un plan de soutien déguisé à SNCF Réseau. Il ne pourra en aucun cas modifier la trajectoire bas carbone, ni véritablement relancer SNCF Réseau.

Ce plan gouvernemental de 4,75 Milliards d’Euros étalé sur deux ans couvre en réalité 4,1 Mds d’€ pour préserver les capacités d’investissement de SNCF Réseau et maintenir les travaux de régénération déjà engagés. Seuls 650 M € constituent des nouveaux crédits d’investissement spécifiquement dédiés aux petites lignes, au fret ferroviaire et aux trains de nuit. Ainsi, seulement 14% du montant du plan est dévolu aux nouveaux crédits d’investissement.

Pourtant, la relance du transport ferroviaire et la transition vers les modes de transports décarbonés ne pourra se faire que dans le cadre d’une politique impliquant le développement de l’offre ferroviaire, avec des investissements dans les infrastructures et dans de nouvelles lignes ferroviaires.

Cette mesure propose donc d’engager un véritable plan d’investissement en faveur du transport ferroviaire de voyageurs en investissant 1,5 milliards d’euros supplémentaires par an jusqu’en 2030 dans la régénération du réseau ferré, sa modernisation et le renouvellement du matériel roulant.

L’amendement adopté dans le cadre de la loi climat proposait d’ailleurs dans son objet que l’État s’engage à mettre en place ce plan d’investissement avant 2022. Il est donc nécessaire de l’acter dans ce projet de loi finance rectificative.

Le présent amendement propose un investissement supplémentaire de 1,5 milliards d’euros par an répartis de la manière suivante :

● 500 mns € supplémentaires par an pour garantir une régénération satisfaisante du réseau structurant ;

● 700 mns € supplémentaires par an pour assurer la régénération des lignes de desserte fine du territoire (petites lignes) ;

● 200 mns € supplémentaires par an pour réaliser l’ensemble des projets de modernisation et de développement du réseau identifiés dans le scénario intermédiaire du rapport Duron ;

● 150 mns € supplémentaires par an pour reconstituer une parc de matériel roulant de nuit et permettre le développement d’un véritable réseau de trains de nuit en France et vers l’étranger ;

Nous proposons donc d’assurer un budget de 1,5 Md€ par an à partir de 2021 dans les crédits alloués à l’Action n°07 « infrastructures et mobilités vertes » du Programme n°362.

Afin d’assurer sa recevabilité financière, cet amendement prévoit :

- de réduire de 1,5 milliards d’euros en AE et CP les crédits du programme 364 « Cohésion », qui seraient par exemple soustraits de l’action n° 01 « sauvegarde de l'emploi ».

- d’abonder 1,5 milliards d’euros d’AE et de CP l’action « Infrastructures et mobilités vertes » du Programme 362 « Écologie ».

Nous appelons le Gouvernement à lever le gage.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2021

(1ère lecture)

(n° 682 , 705 )

N° 117 rect. bis

30 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme MONIER, MM. FÉRAUD, KANNER et RAYNAL, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY et LUREL, Mme ARTIGALAS, M. ASSOULINE, Mme BONNEFOY, MM. GILLÉ et JACQUIN, Mme Gisèle JOURDA, MM. MÉRILLOU, MICHAU et PLA, Mme PRÉVILLE, M. REDON-SARRAZY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 5

(État B)


Mission Plan de relance

I. – Créer le Programme :

Gel exceptionnel Printemps 2021

II. – En conséquence, modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+
(majorer l'ouverture de)

-
(minorer l'ouverture de)

+
(majorer l'ouverture de)

-
(minorer l'ouverture de)

Écologie

 

  

 

 

Compétitivité

 

 

Cohésion

dont titre 2

 

1 000 000 000 

 

1 000 000 000 

Gel exceptionnel Printemps 2021

1 000 000 000

 

1 000 000 000

 

TOTAL

1 000 000 000

1 000 000 000

1 000 000 000

1 000 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Le présent amendement vise la création d’un fonds de soutien exceptionnel de 1 milliards d’euros à destination des filières agricoles victimes du gel exceptionnel des nuits du 6 au 8 avril 2021

 Pour assurer la recevabilité financière de cet amendement, il est nécessaire de le gager. Ainsi cet amendement procède à une augmentation de 1 milliard d’euros en AE et CP dans un nouveau programme "Gel exceptionnel Printemps 2021", doté d’une action du même nom, et est gagée par une annulation d’autant d’AE et de CP sur l’action 01 du programme 364.

Il importe de préciser que les sénateurs Socialistes, Ecologistes et Républicains ne souhaitent absolument pas réduire les moyens consacrés à cette action et ce programme. Ce sont les règles de recevabilité des amendements de crédits qui contraignent de gager cet amendement ainsi. Dans les faits, nous demandons au Gouvernement de lever le gage.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2021

(1ère lecture)

(n° 682 , 705 )

N° 247 rect.

30 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LABBÉ, Mme TAILLÉ-POLIAN, M. PARIGI

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


Article 5

(État B)


Mission Plan de relance

I. – Créer le programme :

Aléas climatiques exceptionnels 2021

II. – En conséquence, modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+
(majorer l'ouverture de)

-
(minorer l'ouverture de)

+
(majorer l'ouverture de)

-
(minorer l'ouverture de)

Écologie

 

 

 

 

Compétitivité

 

 500 000 000

 

 500 000 000

Cohésion

dont titre 2

 

 500 000 000

 

 500 000 000 

Aléas climatiques exceptionnels 2021

1 000 000 000

 

1 000 000 000

 

TOTAL

1 000 000 000

1 000 000 000

1 000 000 000

1 000 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Le présent amendement vise la création d’un fonds de soutien exceptionnel de 1 milliard d’euros à destination des filières agricoles victimes d’aléas climatiques exceptionnels en 2021, et notamment victime du gel survenu en avril.

Face à cet épisode, le Gouvernement avait promis une « réponse ferme et massive ». Si le présent projet de loi prévoit des ouvertures d’enveloppes relativement conséquentes, elles sont encore insuffisantes, alors qu’avait été annoncé un effort d’un milliard d’euros, déjà jugé trop limité au regard des enjeux par des organisations agricoles qui ont évalué les pertes à plusieurs milliards d’euros.

Pour assurer sa recevabilité financière cet amendement procède à une augmentation de 1 milliard d’euros en AE et CP dans un nouveau programme "Aléas climatiques exceptionnels 2021", doté d’une action du même nom, et est gagé par une annulation en AE et en CP de 500 millions sur l’action 04 du programme 363, et de 500 millions sur l'action  01 du programme 364. L’intention de cet amendement n’est cependant pas de réduire les moyens affectés à ces actions et programmes, les auteurs de cet amendement appelant le Gouvernement à lever le gage.

 






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2021

(1ère lecture)

(n° 682 , 705 )

N° 252

28 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FERNIQUE, Mme TAILLÉ-POLIAN, M. PARIGI

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


Article 5

(État B)


Mission Plan de relance

Modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+
(majorer l'ouverture de)

-
(minorer l'ouverture de)

+
(majorer l'ouverture de)

-
(minorer l'ouverture de)

Écologie

350 000 000

 

350 000 000

 

Compétitivité

 

350 000 000

 

350 000 000

Cohésion

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

350 000 000

350 000 000

350 000 000

350 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Cet amendement du Groupe Écologiste – Solidarités & Territoires vise à traduire dans le projet de loi de finances rectificative l’adoption par le Sénat de l’augmentation du montant des investissements publics dédiés au financement des infrastructures cyclables, dans le cadre du projet de loi « Climat et résilience ».

Cette mesure, portée par le Club des élus nationaux pour le vélo, avait déjà été proposée dans le cadre du projet de loi de finances de 2021, et vise à augmenter le Fonds Vélo de 50 à 500 millions d’euros par an pour financer l’ensemble des infrastructures cyclables.

Le Gouvernement poursuit l’objectif de multiplier par trois la part du vélo dans les trajets quotidiens des Français, pour passer d’une part modale actuelle de 2,7% à 9% en 2024, et de 12% en 2030. Pour ce faire, le Gouvernement s’est doté d’un Plan vélo, et un fonds de 350 millions d’euros en sept ans a été alloué à la mise œuvre de ce plan, soit 50M€ par an.

Mais en seulement 2 années, 61% de l’enveloppe initiale a déjà été consommée, ce qui souligne que le calibrage initial n’est plus à la hauteur des enjeux. De plus, les fonds supplémentaires prévus dans le cadre du plan France Relance (200 M€ sur deux ans) qui devaient être fléchés prioritairement vers les mobilités actives ne l’ont, aux dires de l’Etat et des Régions, pas été.

Le développement du vélo a changé d’échelle ces dernières années, et encore plus ces derniers mois. Cette dynamique nécessite d’être accompagnée, comme en témoigne l’engouement pour les appels à projet Vélo et territoires.

Atteindre 9% de part modale en 2024 nécessite de suivre une trajectoire volontariste qui implique le développement du vélo dans tous les territoires et auprès de tous les publics. Avec un budget moyen de 8€ par an et par habitant (dont 0,75 €/an/habitant issus du plan vélo), les estimations de l’ADEME montrent que la part modale du vélo n’atteindra que 3,5% en 2030 avec de très fortes disparités territoriales entre les grands centres urbains, les zones périurbaines et les zones rurales.

L’effort d’investissement doit donc être renforcé selon les recommandations de l’ADEME pour atteindre 30 €/hab/an et porter le montant du fonds vélo à 500 M€ par an (7,5 €/an/habitant).

Cette mesure reprend pour partie une demande la Convention citoyenne pour le climat (SD-A2.3) actualisée des conclusions de l’étude économique de la Direction Générale des Entreprises (DGE) et de l’Agence de la Transition Écologique (ADEME) : Impact économique et potentiels de développement des usages du vélo en France, avril 2020.

 

 

En tenant compte des aides du Gouvernement dans le cadre du Plan de relance (100M€ à l’AFITF et 100M€ vers les régions, sur deux ans) et des 50M€ existants du fonds vélo, l’atteinte d’un fonds vélo financé à hauteur de 500M€/an nécessite donc d’accroître les investissements de 350M€ par an.

Le présent amendement propose d’augmenter le budget alloué au Plan Vélo de 350 millions € pour l’année 2021 dans les crédits alloués à l’Action n°07 du Programme 362. Afin d’assurer sa recevabilité financière, cet amendement de crédits :

·        Augmente de 350 millions d’euros les crédits alloués à l’action n° 07 "infrastructures et mobilités vertes" du Programme n° 362 "Écologie"

·        Diminue de 350 millions d’euros les crédits alloués à l’action n° 04 "Mise à niveau numérique de l’État, des territoires et des entreprises, modernisation des administrations régaliennes" du Programme n° 363 "Compétitivité".       

Nous appelons le gouvernement à lever le gage.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2021

(1ère lecture)

(n° 682 , 705 )

N° 186

27 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PONCET MONGE et TAILLÉ-POLIAN, M. PARIGI

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


Article 5

(État B)


Mission Plan de relance

Modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+
(majorer l'ouverture de)

-
(minorer l'ouverture de)

+
(majorer l'ouverture de)

-
(minorer l'ouverture de)

Écologie

 

 

 

 

Compétitivité

 

100 000 000

 

100 000 000

Cohésion

dont titre 2

100 000 000

 

100 000 000

 

TOTAL

100 000 000

100 000 000

100 000 000

100 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Depuis plus d’un an, la pauvreté et la grande pauvreté s'étendent. Selon les acteurs de la lutte contre la pauvreté et contre l'exclusion membres du collectif Alerte (parmi lesquels ATD Quart Monde, le Secours catholique, Emmaüs, la Fondation Abbé Pierre, l'Uniopss, le Secours populaire, la Fédération des acteurs de la Solidarité), 1 million de personnes en plus se seraient retrouvées en situation de pauvreté voire de grande pauvreté au cours de l’année 2020, portant le nombre des Françaises et Français pauvres à plus de 10 millions. Les besoins fondamentaux non couverts, notamment alimentaire, ont explosé : en fin d’année 2020, les Restos du Cœur indiquaient une hausse de plus de 30 % des demandes alimentaires en France métropolitaine. En 2021, cette tendance se poursuit.

Face à la gravité de la situation, le plan de relance du Gouvernement a apporté une première réponse en prévoyant un volet de 100 millions d’euros dédié au soutien aux projets structurants des associations de solidarité.

 

Cette décision bienvenue a permis aux associations de faire face lors du premier semestre à une partie de la demande d’aide, dans des conditions extrêmement difficiles, ce budget supplémentaire accompagnant l’élan de mobilisation du secteur.

Néanmoins, le budget accordé reste très loin des besoins et il apparaît nécessaire de poursuivre cet effort pour lutter contre l’augmentation de la pauvreté et de la précarité induite par la crise sanitaire et sociale.

En effet, l’enveloppe de 100 millions d’euros devait se décomposer en deux appels à projets de 50 millions d’euros, l’un pour 2020‐2021, l’autre pour 2021‐2022, mais face aux besoins remontés lors du premier appel à projets – pour lequel 2 600 projets équivalant à un besoin de plus de 500 millions d’euros ont été déposés, malgré des délais très contraints – et à la qualité des projets, le Gouvernement a distribué l’intégralité de l’enveloppe dès le début de l’année. Par ailleurs, et bien que le gouvernement renvoie à d’autres possibilités de financements mais dont il convient de noter qu’elles ont déjà été actionnées, le fait que l’intégralité de cette aide exceptionnelle ait été distribuée en début d’année du fait de l’intensité de la crise, fait craindre une rupture dans la capacité des acteurs de solidarité à répondre aux besoins au deuxième semestre 2021.

Cet amendement a donc pour objet de débloquer, a minima, une nouvelle enveloppe de 100 millions d’euros afin de permettre aux associations de solidarité de poursuivre – sans rupture - leur action de lutte contre l’augmentation de la grande pauvreté.

Afin d’assurer sa recevabilité financière, cet amendement :

-       Augmente de 100 millions d’euros l’action « soutien aux personnes précaires » du programme « Cohésion »

-       Diminue de 100 millions d’euros le programme « Compétitivité » dans son action « Mise à niveau numérique de l'État, des territoires et des entreprises – modernisation des administrations régaliennes »






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2021

(1ère lecture)

(n° 682 , 705 )

N° 187

27 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PONCET MONGE et TAILLÉ-POLIAN, M. PARIGI

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


Article 5

(État B)


Mission Plan de relance

Modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+
(majorer l'ouverture de)

-
(minorer l'ouverture de)

+
(majorer l'ouverture de)

-
(minorer l'ouverture de)

Écologie

 

 

 

 

Compétitivité

 

50 000 000

 

50 000 000

Cohésion

dont titre 2

50 000 000

 

50 000 000

 

TOTAL

50 000 000

50 000 000

50 000 000

50 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Depuis plus d’un an, la pauvreté et la grande pauvreté s’étendent. Selon les acteurs de la lutte contre la pauvreté et contre l’exclusion membres du collectif Alerte (parmi lesquels ATD Quart Monde, le Secours catholique, Emmaüs, la Fondation Abbé Pierre, l’Uniopss, le Secours populaire, la Fédération des acteurs de la Solidarité), 1 million de personnes en plus se seraient retrouvées en situation de pauvreté voire de grande pauvreté au cours de l’année 2020, portant le nombre des Françaises et Français pauvres à plus de 10 millions. Les besoins fondamentaux non couverts, notamment alimentaire, ont explosé : en fin d’année 2020, les Restos du Cœur indiquaient une hausse de plus de 30 % des demandes alimentaires en France métropolitaine. En 2021, cette tendance se poursuit.

Face à la gravité de la situation, le plan de relance du Gouvernement a apporté une première réponse en prévoyant un volet de 100 millions d’euros dédié au soutien aux projets structurants des associations de solidarité.

Cette décision bienvenue a permis aux associations de faire face lors du premier semestre à une partie de la demande d’aide, dans des conditions extrêmement difficiles, ce budget supplémentaire accompagnant l’élan de mobilisation du secteur.

Néanmoins, le budget accordé reste très loin des besoins et il apparait nécessaire de poursuivre cet effort pour lutter contre l’augmentation de la pauvreté et de la précarité induite par la crise sanitaire et sociale.

En effet, l’enveloppe de 100 millions d’euros devait se décomposer en deux appels à projets de 50 millions d’euros, l’un pour 2020‐2021, l’autre pour 2021‐2022, mais face aux besoins remontés lors du premier appel à projets – pour lequel 2 600 projets équivalant à un besoin de plus de 500 millions d’euros ont été déposés, malgré des délais très contraints – et à la qualité des projets, le Gouvernement a distribué l’intégralité de l’enveloppe dès le début de l’année. Par ailleurs, et bien que le Gouvernement renvoie à d’autres possibilités de financements mais dont il convient de noter qu’elles ont déjà été actionnées, le fait que l’intégralité de cette aide exceptionnelle ait été distribuée en début d’année du fait de l’intensité de la crise, fait craindre une rupture dans la capacité des acteurs de solidarité à répondre aux besoins au deuxième semestre 2021.

Cet amendement de repli vise à débloquer une nouvelle enveloppe de 50 millions d’euros, afin de permettre aux associations de solidarité de poursuivre – sans rupture – leur action de lutte contre l’augmentation de la grande pauvreté.

Afin d’assurer sa recevabilité financière, cet amendement de crédits :

- Augmente de 50 millions d’euros l’action « soutien aux personnes précaires » du programme « Cohésion »

- Diminue de 50 millions d’euros le programme « Compétitivité » dans son action « Mise à niveau numérique de l’État, des territoires et des entreprises – modernisation des administrations régaliennes »






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2021

(1ère lecture)

(n° 682 , 705 )

N° 172

25 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

M. RAYNAL


Article 5

(État B)


Mission Plan de relance

I. – Modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

(majorer l'ouverture de)

-

(minorer l'ouverture de)

+

(majorer l'ouverture de)

-

(minorer l'ouverture de)

Écologie

50 000 000

Compétitivité

 

 

 

 

Cohésion

dont titre 2

50 000 000

TOTAL

50 000 000

50 000 000

SOLDE

0

0

 

II. – Modifier ainsi les annulations de crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

(majorer l'annulation de)

-

(minorer l'annulation de)

+

(majorer l'annulation de)

-

(minorer l'annulation de)

Écologie

150 000 000

Compétitivité

 

 

 

 

Cohésion

dont titre 2

TOTAL

150 000 000

SOLDE

- 150 000 000

0

Objet

Le présent amendement vise à financer un programme d’investissement en faveur des autorités organisatrices de la mobilité (AOM).

La situation financière des AOM a été fortement fragilisée par la crise sanitaire, qui a provoqué une diminution importante de leurs ressources. En 2020, selon les estimations du député Jean-René Cazeneuve, leurs recettes tarifaires ont connu une baisse de 19 % sous l’effet du recours massif au télétravail et à d’autres types de mobilités. Le produit du versement mobilité a quant à lui diminué de 4,3 %, sous l’effet du recours au dispositif d’activité partielle et du ralentissement de l’activité économique.

Des dispositifs de compensation ont certes été institués en leur faveur. Le versement mobilité a été inclus dans l’assiette du « filet de sécurité » prévu par la troisième loi de finances rectificative pour 2020, mais en opérant des différences de traitement entre les collectivités territoriales exerçant directement les compétences d’AOM, celles ayant constitué un syndicat, et Île-de-France Mobilités (IDFM). La quatrième loi de finances rectificative pour 2020 a ensuite prévu un mécanisme d’avances remboursables, qui s’élèvent à 750 millions d’euros s’agissant des AOM et à 1,175 milliard d’euros s’agissant d’IDFM.

Si la réponse des pouvoirs publics peut donc être saluée, celle-ci n’est pas encore à la hauteur des enjeux. Le risque que la fragilisation financière des AOM se traduise par un sous-investissement durable dans les infrastructures de transport ne peut être ignoré, alors même que le développement des mobilités durables est affiché comme un axe majeur du plan de relance.

C’est la raison pour laquelle le présent amendement vise à rehausser l’engagement de l’État à accompagner les ambitions d’investissement dans les mobilités du quotidien portées par les AOM et élevées au rang de priorité par la loi d’orientation des mobilités.

Plus précisément, il vise à majorer de 150 millions d’euros le programme 362 « écologie » de la mission plan de relance pour attribuer une dotation budgétaire à l’agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF). Cette dotation budgétaire complémentaire aura vocation à subventionner des investissements dans les transports collectifs portés par des AOM. Ces subventions seront allouées dans le cadre des projets et volets mobilités inclus dans les procédures contractuelles existantes telles que les contrats de plan État-Région (CPER), ou les contrats d’agglomérations. Cette dotation complémentaire aura aussi pour fonction de relever le montant de l’enveloppe allouée au 4ème appel à projets Transports collectifs en site propre (TCSP) et Pôle d’échange multimodal (PEM) lancé le 15 décembre 2020, et doté actuellement d’un montant de subventions de 450 millions d’euros. Les résultats de cet appel à projet, qui concerne des opérations dont les travaux devront avoir été lancés d’ici 2025, sont attendus en septembre 2021. Or, 199 projets ont été présentés par 110 collectivités territoriales en avril dernier, représentant un budget global de plus de 11 milliards d’euros de travaux et d’achat de matériel roulant. Pour garantir un niveau d’aide de l’État équivalent aux précédents appels à projets, l’enveloppe de subventions devrait être majorée.

Formellement, l’amendement propose d’augmenter les crédits alloués à l’action 07 « Infrastructures et mobilités vertes » du programme 362 « Écologie » de la mission « Plan de relance » à hauteur de 150 millions d’euros en autorisations d’engagement et, compte tenu du rythme de décaissement inhérent au financement des projets d’investissement d’ampleur, de 50 millions d’euros en crédits de paiement.

Afin d’assurer sa recevabilité financière, cet amendement est gagé par une diminution, à hauteur des ouvertures de crédits nécessaires, des crédits de paiement de l’action 01 « Sauvegarde de l’emploi » du programme 364 « Cohésion », qui porte les crédits alloués au financement de l’activité partielle de droit commun et à l’activité partielle de longue durée.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2021

(1ère lecture)

(n° 682 , 705 )

N° 87 rect. bis

30 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Défavorable
Adopté

Mme Gisèle JOURDA, MM. LAFON et Joël BIGOT, Mme VAN HEGHE, MM. PELLEVAT et SAVOLDELLI, Mmes de LA PROVÔTÉ et Maryse CARRÈRE, M. MOGA, Mmes LASSARADE et TAILLÉ-POLIAN et MM. GREMILLET et IACOVELLI


Article 5

(État B)


Mission Plan de relance

Modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :

(en euros)

Mission/Programme

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

Écologie

50 000 000

 

50 000 000

 

Compétitivité

 

50 000 000

 

50 000 000

Cohésion

 

 

 

 

TOTAL

50 000 000

50 000 000

50 000 000

50 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement reprend la recommandation n° 5 du rapport de la Commission d’enquête sur les problèmes sanitaires et écologiques liés aux pollutions des sols qui ont accueilli des activités industrielle ou minières, et sur les politiques publiques et industrielles de réhabilitation de ces sols, ainsi que l’article 8 de la proposition de loi issue de ses travaux. Il entend mobiliser une enveloppe nationale de 50 millions d’euros pour mener à bien l’inventaire des établissements recevant des enfants situés sur des sites pollués et le diagnostic de ces sols.

Sont concernés les crèches, écoles maternelles et élémentaires, établissements hébergeant des enfants handicapés relevant du domaine médicosocial, ainsi que les aires de jeux et espaces verts qui leur sont attenants, collèges et lycées, ainsi que les établissements accueillant en formation professionnelle des élèves de la même tranche d’âge. 

Une meilleure compréhension des risques sanitaires associés aux pollutions des sols est d’autant plus cruciale qu’elle détermine le choix de l’usage pour les terrains pollués. Sans une estimation fiable des risques, les pouvoirs publics sont dans l’incapacité de prendre des décisions d’aménagement ou de construction en connaissance de cause et risquent d’accroître l’exposition des populations.

Cette question se pose avec une acuité particulière dans le cas des établissements accueillant des publics particulièrement sensibles, comme les enfants et les personnes vulnérables. Même une faible exposition à certaines substances polluantes peut avoir un impact sur la santé des enfants, dans une période de développement important.

La France compte plus de 63 000 établissements scolaires ou accueillant des enfants. Pour les seuls établissements du second degré, cela représente une surface cadastrale de 164 millions de mètres carrés environ sur l’ensemble du territoire1. Le plus souvent, les collectivités territoriales sont propriétaires des terrains sur lesquels ont été construits les crèches, écoles, collèges et lycées relevant de leur compétence.

Parfois très anciens, ces bâtiments ont été construits sous un régime juridique moins contraignant en matière de pollution des sites et des sols. Les insuffisances des bases de données conduisent à un défaut d’information sur les risques sanitaires associés aux éventuelles contaminations des terrains d’emprise. Il est alors fréquent que les établissements scolaires aient été édifiés sur d’anciens sites d’activités industrielles ou de service laissés inoccupés après des cessations d’activités. Confrontées à la rareté ou la cherté du foncier, les collectivités se sont souvent tournées vers ces friches industrielles sans avoir connaissance d’éventuelles pollutions des sols. Un certain nombre de collectivités propriétaires se sont alors trouvées confrontées à un passif historique de bâtiments scolaires susceptibles d’être situés en zones polluées.

Bien que les règles relatives à la constructibilité et à l’usage des parcelles situées en sites pollués aient été renforcées dans la période récente, ces règles se heurtent dans la réalité au caractère non exhaustif des bases de données, qui ne permet pas aux maîtres d’ouvrages publics, y compris dans la période actuelle, d’avoir connaissance d’éventuelles pollutions historiques.

Un premier travail d’identification a néanmoins été conduit à compter de 2010. Dans le cadre d’un groupe de travail interministériel piloté par le ministère chargé de l’environnement, une liste de 2 039 établissements construits sur l’emprise ou à proximité immédiate d’une ancienne activité susceptible d’être polluante a été établie.

Toutefois, fin 2015, le ministère a pris la décision de mettre fin à ce programme.

Les auteurs de cet amendement estiment que la complétion du programme d’inventaire des établissements scolaires susceptibles d’être situés sur des sites pollués et de diagnostic de ces sites doit constituer une priorité de l’action publique. Ils proposent en conséquence de relancer ces travaux sous l’égide du ministère de la transition écologique, en mobilisant des crédits de financement dédiés. Une enveloppe nationale d’un total de 50 millions d’euros doit y être consacrée. C’est l’objet de cet amendement, dont une rédaction analogue qui portait sur une autre mission avait été adoptée par le Sénat lors de l’examen de la loi de finances initiale pour 2021.

L’amendement prévoit de réduire de 50 millions d’euros en AE et CP les crédits du programme 363 « Compétitivité », qui seraient par exemple soustraits de l’action 4 « Mise à niveau numérique de l’État, des territoires et des entreprises – Modernisation des administrations régaliennes » dédiée à la numérisation des ministères. Il augmente en conséquence de 50 millions d’euros en AE et CP les crédits de l’action 2 « Biodiversité, lutte contre l’artificialisation des sols » du programme 362 « Écologie » aux fins de mener à bien cet inventaire. Le Gouvernement est invité à lever ce gage.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2021

(1ère lecture)

(n° 682 , 705 )

N° 250

28 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BENBASSA et TAILLÉ-POLIAN, M. PARIGI

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


Article 5

(État B)


Mission Plan de relance

I. – Créer le programme :

Fonds d’indemnisation des victimes des crimes environnementaux

II. – En conséquence, modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+
(majorer l'ouverture de)

-
(minorer l'ouverture de)

+
(majorer l'ouverture de)

-
(minorer l'ouverture de)

Écologie

 

 

 

 

Compétitivité

 

50 000 000

 

50 000 000

Cohésion

dont titre 2

 

 

 

 

Fonds d’indemnisation des victimes des crimes environnementaux

50 000 000

 

50 000 000

 

TOTAL

50 000 000

50 000 000

50 000 000

50 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement vise à créer un fonds d’indemnisation des victimes des crimes environnementaux, établissement public national à caractère administratif chargé de réparer les préjudices subis par des victimes de dommages  graves,  durables  ou  étendus  causés à  l’environnement  et qui  seraient  de  nature  à  mettre  en  danger  à  long  terme  l’équilibre  du  milieu  naturel. Ce fonds est placé sous la tutelle des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.

Ce fonds d’indemnisation centralise et instruit les demandes d’indemnisation présentées par les personnes s’estimant victimes des préjudices précités. Il est géré par un conseil d’administration présidé par un magistrat et comprenant des représentants de l’État et des collectivités territoriales, des associations de défense de l’environnement et de victimes ainsi que de personnalités qualifiées.

 Les membres du conseil d’administration, le personnel du Fonds ainsi que les personnes ayant à connaître des informations détenues par celui-ci sont tenus au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

 Peuvent obtenir la réparation intégrale de leurs préjudices par le biais de ce fonds :

 1° Les personnes connaissant des séquelles temporaires ou définitives du fait d’un préjudice lié à des dommages  graves,  durables  ou  étendus  causés à  l’environnement  et qui  seraient  de  nature  à  mettre  en  danger  à  long  terme  l’équilibre  du  milieu  naturel. Ce fonds est placé sous la tutelle des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget ;

 2° Les ayants droit des personnes décédées du fait d’un préjudice subi, parmi les préjudices précités ;

Dans les six mois à compter de la réception d’une demande d’indemnisation, le Fonds présente au demandeur une offre d’indemnisation précisant l’évaluation retenue pour chaque chef de préjudice.

 En outre, un décret en Conseil d’État devra définir les règles d’organisation et de fonctionnement du Fonds, dont la composition et les compétences de son conseil d’administration.

Pour assurer la recevabilité financière de cet amendement, il est nécessaire de le gager. Ainsi cet amendement procède à :

·  Une augmentation de 50 000 000 € en AE et CP du nouveau programme “Fonds d’indemnisation des victimes des crimes environnementaux” dans une action unique de même nom

·  Une diminution de 50 000 000 € en AE et CP de l’action 04 « Mise à niveau numérique de l'État, des territoires et des entreprises – modernisation des administrations régaliennes » du programme 363 « Compétitivité » qui constitue le gage.

Dans les faits, nous demandons au Gouvernement de lever le gage.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2021

(1ère lecture)

(n° 682 , 705 )

N° 194

27 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. SALMON, Mme TAILLÉ-POLIAN, M. PARIGI

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


Article 5

(État B)


Mission Plan de relance

Modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+
(majorer l'ouverture de)

-
(minorer l'ouverture de)

+
(majorer l'ouverture de)

-
(minorer l'ouverture de)

Écologie

50 000 000

 

50 000 000

 

Compétitivité

 

50 000 000

 

50 000 000

Cohésion

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

50 000 000

50 000 000

50 000 000

50 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement vise à abonder le volet “Forêt” du plan de relance de 50 millions d’euros. En effet, la forêt a besoin d’investissements publics forts pour soutenir une sylviculture adaptée aux enjeux climatiques et sociétaux, pour restaurer la biodiversité du territoire, et enfin pour relocaliser la production de bois.

La forêt française est en effet menacée par le réchauffement climatique, et notamment les sécheresses, qui ont entraîné des dépérissements importants. Elle est également impactée par des questions sanitaires, liées notamment aux scolytes. Face à ces défis, les montants actuellement prévus par le texte ne sont pas suffisants. 

Le présent amendement vise également à attirer l’attention sur les nécessaires conditionnalités à apporter au plan Forêt. En effet, des pratiques de monoculture ou des coupes rases massives ne doivent pas être soutenues. En plus d’être très souvent inadaptées aux enjeux climatiques, elles font l’objet d’une contestation sociale de plus en plus forte.  Notamment, la Convention Citoyenne pour le Climat proposait, dans son rapport, l’encadrement des coupes rases.

Des pratiques de diversification, de recherche et d’expérimentation sur l’évolution de la forêt, des itinéraires techniques alternatifs, le renouvellement par régénération naturelle, doivent être soutenus pour permettre le développement d’une forêt résiliente, espace de biodiversité et de production durable.

Cet amendement propose donc d’abonder de 50 millions d’euros les crédits dédiés au «Plan Forêt » de l’action n°5 « Transition agricole » du programme 362 « Écologie » par la mobilisation des crédits dédiés au volet « État et territoires » de l’action n° 4 « Mise à niveau numérique de l’État, des territoires et des entreprises – modernisation des administrations régaliennes » du programme 363 « Compétitivité ».






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2021

(1ère lecture)

(n° 682 , 705 )

N° 55

23 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Adopté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


Article 5

(État B)


Mission Plan de relance

I. – Modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

(majorer l'ouverture de)

-

(minorer l'ouverture de)

+

(majorer l'ouverture de)

-

(minorer l'ouverture de)

Écologie

10 000 000

Compétitivité

 

 

 

 

Cohésion

dont titre 2

10 000 000

10 000 000

TOTAL

10 000 000

10 000 000

10 000 000

SOLDE

- 10 000 000

0

 

II. – Modifier ainsi les annulations de crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

(majorer l'annulation de)

-

(minorer l'annulation de)

+

(majorer l'annulation de)

-

(minorer l'annulation de)

Écologie

10 000 000

Compétitivité

 

 

 

 

Cohésion

dont titre 2

TOTAL

10 000 000

SOLDE

- 10 000 000

0

Objet

Le présent amendement propose d’augmenter les crédits consacrés à la forêt par le plan de relance, au sein du programme  362 « Écologie », en particulier son action 05 « Transition agricole ».

La crise subie par notre forêt résulte principalement d’importantes variations climatiques et d’épisodes de sécheresse récurrents. Les résineux et les feuillus, comme le hêtre, sont particulièrement touchés, participant d’une baisse importante du prix du bois, grevant les recettes des propriétaires privés mais également celles des communes forestières.

Dans ce contexte, afin d’investir dans les dessertes et les repeuplements indispensables pour faire face au réchauffement climatique, une aide à l’amélioration des peuplements forestiers a été instituée en 2018 dans le cadre du Grand Plan d’Investissement pour 2018-2022, afin de remédier à l'insuffisance du renouvellement de la forêt française, en qualité et en quantité. Cette aide, versée aux propriétaires forestiers sous forme de subvention, est financée par le Fonds stratégique de la forêt et du bois (FSFB). Les propriétaires forestiers confrontés au reboisement des peuplements touchés par les attaques de scolytes ont également pu solliciter l’aide.

Le plan de relance est venu compléter ce dispositif, en prévoyant de consacrer 200 millions d’euros à la forêt en 2021 et en 2022. Ces crédits doivent permettre le renouvellement et la diversification des forêts publiques et privées afin de renforcer leur résilience et d’accroître leur rôle de puits de carbone. Il s’agit de mettre en place des opérations d’amélioration de parcelles pauvres ou vulnérables et de reconstitution des forêts endommagées par les récentes attaques d’insectes (en Grand-Est et Bourgogne-Franche-Comté). 150 millions d'euros sont ainsi destinés au financement de la replantation de 50 millions d'arbres. Un soutien à l’investissement au bénéfice de la filière forêt-bois est également prévu, pour accélérer sa modernisation et son adaptation aux changements induits par le dérèglement climatique.

Ces crédits sont bienvenus, car ils permettent de soutenir les communes dans des opérations de repeuplement, qu’elles n’auraient, dans bien des cas, pas pu financer elles-mêmes.

Toutefois, ces projets de repeuplement induisent souvent en amont d’importants coûts liés à l’exploitation des peuplements préalables et affaiblis (topographie, difficultés d’enlèvement des bois ou nécessité de créations de piste pour le débardage), dans un contexte de faible rendement de la vente de bois, le marché des bois ayant subi des attaques d'insectes étant saturé au niveau européen. A minima, en l’absence de valorisation du bois existant, les opérations de nettoyage préalables au reboisement restent à financer.

S’il y a lieu de saluer la mobilisation des opérateurs de l’État au premier rang desquels figurent l’Office national des forêts et le Centre national de la propriété forestière, tant auprès des collectivités que des propriétaires privés, une meilleure prise en charge de la gestion du risque climatique pesant sur les forêts pour les communes semble aujourd’hui indispensable.

De nombreuses communes ne disposent en effet pas des moyens nécessaires pour financer les opérations préalables au reboisement des parcelles, pour privilégier des espèces plus résistantes face à la sécheresse. Il n’est pas admissible de laisser les communes supporter seules les coûts induits pour gérer cette situation.

En conséquence, pour financer l’accompagnement des collectivités concernées, il est proposé une ouverture de crédits à hauteur de 10 millions d’euros en AE et en CP sur le programme 362 « Écologie ». Pour des raisons de recevabilité financière, celle-ci serait gagée sur les crédits de l’action 01 « Sauvegarde de l’emploi » du programme 364 « Cohésion », qui fait l’objet d’une ouverture de 4,2 milliards d’euros de crédits (AE et CP) par le présent projet de loi.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2021

(1ère lecture)

(n° 682 , 705 )

N° 86 rect. bis

30 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

Mme Gisèle JOURDA, MM. LAFON et Joël BIGOT, Mme VAN HEGHE, MM. PELLEVAT et SAVOLDELLI, Mmes de LA PROVÔTÉ et Maryse CARRÈRE, M. MOGA, Mmes LASSARADE et TAILLÉ-POLIAN et MM. GREMILLET et IACOVELLI


Article 5

(État B)


Mission Plan de relance

Modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :

(en euros)

Mission/Programme

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

Écologie

25 000 000

 

25 000 000

 

Compétitivité

 

25 000 000

 

25 000 000

Cohésion

 

 

 

 

TOTAL

25 000 000

25 000 000

25 000 000

25 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement, adopté par le Sénat lors de son examen de la loi de finances initiale pour 2021, vise à abonder l’action 2 « Biodiversité, lutte contre l’artificialisation des sols » de 25 millions d’euros, afin de mettre en place un fonds national de dépollution et de réhabilitation des sites et sols pollués. Cette proposition correspond à la recommandation n° 49 du rapport de la commission d’enquête sur les problèmes sanitaires et écologiques liés aux pollutions des sols qui ont accueilli des activités industrielle ou minières, et sur les politiques publiques et industrielles de réhabilitation de ces sols, et à l’article 22 de la proposition de loi issue de ses travaux.

La mission « Plan de relance » prévoyait initialement une enveloppe de 99,5 millions d’euros destinés au recyclage des friches et du foncier artificialisé. Néanmoins, ces montants ont vocation à couvrir un champ plus large que les seuls sites et sols pollués. De plus, l’enveloppe de 4 millions d’euros prévus par le plan de relance afin de dépolluer des sites industriels apparaît largement insuffisante au regard des besoins en la matière et des coûts de dépollution. Le rapport estime qu’un montant annuel de 75 millions au moins est nécessaire pour répondre aux besoins identifiés sur le territoire français, dont 25 millions financés par une dotation supplémentaire de l’État.

C’est pourquoi le présent amendement propose de créer un fonds national de dépollution et de réhabilitation des sites et sols pollués tel que le recommande le rapport sénatorial, qui serait spécifiquement dédié à la réhabilitation des sites industriels et miniers, dans les cas où les exploitants ont disparu ou sont défaillants ou lorsque les collectivités qui en ont hérité ne peuvent prendre en charge l’intégralité du coût de dépollution par manque de ressources. L’amendement prévoit de l’abonder par une dotation de l’État de 25 millions d’euros en 2021. 

À terme, et comme le préconise le rapport de la commission d’enquête, ce fonds a vocation à être alimenté par d’autres ressources (notamment les moyens aujourd’hui dédiés par l’agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie et le bureau des recherches géologiques et minières aux aides à la dépollution, les sommes acquittées par des pollueurs au titre de sanctions et l’affectation au fonds d’une fraction additionnelle de la taxe générale sur les activités polluantes), qui complèteraient la contribution annuelle de l’État, afin d’atteindre un budget d’intervention annuel de l’ordre de 75 millions d’euros.

L’amendement prévoit de réduire de 25 millions d’euros en AE et CP les crédits du programme 363 « Compétitivité », qui seraient par exemple soustraits de l’action 4 « Mise à niveau numérique de l’État, des territoires et des entreprises – Modernisation des administrations régaliennes » dédiée à la numérisation des ministères. Il augmente en conséquence de 25 millions d’euros en AE et CP les crédits de l’action 2 « Biodiversité, lutte contre l’artificialisation des sols » du programme 362 « Écologie » aux fins de créer le fonds national de dépollution et de réhabilitation des sites et sols pollués. Le Gouvernement est invité à lever ce gage.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2021

(1ère lecture)

(n° 682 , 705 )

N° 337

28 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Adopté

Le Gouvernement


Article 5

(État B)


Mission Plan d'urgence face à la crise sanitaire

Modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+
(majorer l'ouverture de)

-
(minorer l'ouverture de)

+
(majorer l'ouverture de)

-
(minorer l'ouverture de)

Prise en charge du chômage partiel et financement des aides d’urgence aux employeurs et aux actifs précaires à la suite de la crise sanitaire

 

 

 

 

Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire

3 000 000

 

3 000 000

 

Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaire

 

 

 

 

Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire

 

 

 

 

Matériels sanitaires pour faire face à la crise de la covid-19

 

 

 

 

TOTAL

3 000 000

3 000 000

SOLDE

+ 3 000 000

+ 3 000 000

 

Objet

L’objet de cet amendement est d’ouvrir les crédits correspondant à l’élargissement de l’aide aux régies industrielles et commerciales instituée au I de l’article 10 du projet de loi de finances rectificatives pour 2021 aux régies industrielles et commerciales relevant des départements.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2021

(1ère lecture)

(n° 682 , 705 )

N° 132 rect.

30 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes VERMEILLET et Nathalie GOULET, MM. Bernard FOURNIER et KERN, Mme SOLLOGOUB, MM. LOUAULT, HINGRAY, CHAUVET, CANÉVET, LE NAY, CIGOLOTTI et LONGEOT, Mmes DINDAR, de LA PROVÔTÉ et BILLON et MM. MOGA et Loïc HERVÉ


Article 5

(État B)


Mission Plan d’urgence face à la crise sanitaire

I. – Créer le programme :

Fonds de transformation des prêts garantis par l’État en subvention directe pour les entreprises surendettées

II. – En conséquence, modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+
(majorer l'ouverture de)

-
(minorer l'ouverture de)

+
(majorer l'ouverture de)

-
(minorer l'ouverture de)

Prise en charge du chômage partiel et financement des aides d’urgence aux employeurs et aux actifs précaires à la suite de la crise sanitaire

 

2 000 000 000

 

2 000 000 000

Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire

 

2 000 000 000

 

2 000 000 000

Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaire

 

 

 

 

Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire

 

2 000 000 000

 

2 000 000 000

Matériels sanitaires pour faire face à la crise de la covid-19

 

 

 

 

Fonds de transformation des prêts garantis par l’État en subvention directe pour les entreprises surendettées

6 000 000 000

 

6 000 000 000

 

TOTAL

6 000 000 000

6 000 000 000

6 000 000 000

6 000 000 000

SOLDE

0

0

III. – Les demandes de transformation en avances conditionnées dans le cadre du fonds prévu au I doivent répondre à un cahier des charges défini par arrêté du ministre chargé de l’Économie.

 

Objet

Depuis le 25 mars 2020, l’État met en œuvre un dispositif de prêts garantis (PGE) permettant de soutenir le financement bancaire des entreprises affectées par la crise du Covid à hauteur de 300 milliards d’euros.

En 2020, ce sont 135 milliards d’euros qui ont été décaissés pour 660 000 entreprises au titre des PGE. 89% des bénéficiaires sont des très petites entreprises (TPE) particulièrement fragilisées par la crise sanitaire. En février dernier, la Banque de France indiquait que 4,5 à 6% des entreprises bénéficiaires du dispositif ne pourraient sans doute pas honorer leurs dettes, avec des proportions très hétérogènes selon les secteurs d’activité. Cela représente entre 6 et 8 milliards d’euros de pertes potentielles pour la collectivité, et autant de défaillances économiques. Sans transformation des PGE en aide directe, plus de 50 000 entreprises sauvegardées pendant la crise pourraient in fine se retrouver défaillantes.

La Commission européenne permet la transformation d’instruments remboursables en subventions directes dans le cadre de la crise Covid.

Le présent amendement vise à transformer le dispositif de PGE en subvention directe pour les entreprises les plus fragilisées.

Pour ce faire, il propose de transférer 6 milliards d’euros de la mission Plan d'urgence face à la crise sanitaire, des programmes 356, 357 et 360 vers un nouveau programme « Fonds de transformation des PGE en subvention directe pour les entreprises surendettées ». 

Ne souhaitant évidemment pas réduire les crédits destinés au financement des aides d’urgence, du fonds de solidarité et des exonérations de cotisations sociales, il est à espérer que le Gouvernement lèvera ce gage.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2021

(1ère lecture)

(n° 682 , 705 )

N° 321

28 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


Article 5

(État B)


Mission Plan d'urgence face à la crise sanitaire

I. – Créer le programme :

Mesures sociales exceptionnelles pour les jeunes

II. – En conséquence, modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+
(majorer l'ouverture de)

-
(minorer l'ouverture de)

+
(majorer l'ouverture de)

-
(minorer l'ouverture de)

Prise en charge du chômage partiel et financement des aides d’urgence aux employeurs et aux actifs précaires à la suite de la crise sanitaire

 

2 000 000 000

 

2 000 000 000

Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire

 

2 000 000 000

 

2 000 000 000

Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaire

 

 

 

 

Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire

 

 

 

 

Matériels sanitaires pour faire face à la crise de la covid-19

 

 

 

 

Mesures sociales exceptionnelles pour les jeunes

4 000 000 000

4 000 000 000

TOTAL

4 000 000 000

4 000 000 000

4 000 000 000

4 000 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Cet amendement d’appel vise à permettre aux jeunes dès 18 ans de pouvoir bénéficier du revenu de solidarité active (RSA). En effet, la crise sanitaire renforce la précarité des étudiants notamment, et des jeunes privés d’emploi. Il est nécessaire de remédier à cette situation.

En créant un programme intitulé « Mesures sociales exceptionnelles pour les jeunes » doté de 4 milliards d’euros, nous nous basons sur les estimations du rapport de M. le député Christophe Sirugue « Repenser les minima sociaux – vers une couverture socle commune ». Il estimait dans ce travail que « priver la très grande majorité des jeunes de l’accès à notre dispositif universel de lutte contre la pauvreté » ne lui paraissait « plus acceptable ».

Le groupe CRCE estime qu’il est indispensable d’agir rapidement pour que les précaires les plus jeunes puissent enfin retrouver une situation digne, même si nous militons parallèlement pour la revalorisation des minimas sociaux.

La règle de la recevabilité financière nous oblige à gager nos amendements afin, selon l’expression malheureuse, de ne pas « aggraver la charge publique ». Nous ne souhaitons bien évidemment pas retrancher les moyens accordés aux entreprises bénéficiant du fonds de solidarité. C’est pourquoi nous invitons le Gouvernement à lever le gage.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2021

(1ère lecture)

(n° 682 , 705 )

N° 241

28 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PONCET MONGE et TAILLÉ-POLIAN, M. PARIGI

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


Article 5

(État B)


Mission Plan d'urgence face à la crise sanitaire

I. – Créer le programme :

Ouverture du RSA aux jeunes de moins de 25 ans

II. – En conséquence, modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+
(majorer l'ouverture de)

-
(minorer l'ouverture de)

+
(majorer l'ouverture de)

-
(minorer l'ouverture de)

Prise en charge du chômage partiel et financement des aides d’urgence aux employeurs et aux actifs précaires à la suite de la crise sanitaire

 

 

 

 

Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire

 

2 500 000 000

 

2 500 000 000

Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaire

 

 

 

 

Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire

 

 

 

 

Matériels sanitaires pour faire face à la crise de la covid-19

 

 

 

 

Ouverture du RSA aux jeunes de moins de 25 ans

2 500 000 000

 

2 500 000 000

 

TOTAL

2 500 000 000

2 500 000 000

2 500 000 000

2 500 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Cet amendement du groupe Écologiste – Solidarité et Territoires vise à élargir aux jeunes de moins de 25 ans l’accès au RSA, dernier filet de sécurité de notre pays en matière de protection sociale.

Alors que les acteurs de la solidarité estiment que plusieurs centaines de milliers de français ont basculé dans la pauvreté depuis le début de la crise sanitaire, rejoignant les 9,3 millions de personnes qui vivaient sous le seuil de pauvreté en 2018, les jeunes (de 18 à 25 ans) ont particulièrement souffert de la conjoncture économique.

En effet, dans ce contexte de fort ralentissement économique, beaucoup d’entreprises cessent d’investir et réduisent sensiblement leurs embauches.

Ces publics de nouveaux entrants sur le marché du travail en pâtissent tout particulièrement.

Ainsi ce sont près de 800 000 jeunes qui subissent en premier lieu les conséquences d’un marché de l’emploi fortement dégradé alors que ce sont ces mêmes publics précaires qui ne bénéficient actuellement d’aucune couverture sociale minimale.

Le présent amendement vise donc à répondre à l’urgence sociale en supprimant la discrimination d’âge dans l’accès au RSA pour les 800 000 jeunes aux faibles revenus.

Indexée sur le montant du RSA pour une personne seule, cette mesure est estimée en année pleine à 5 milliards d’euros.

L’ouverture du RSA aux moins de 25 ans est une demande forte d’associations et de nombreuses organisations syndicales et politiques de jeunesse.

Avec son automatisation, c’est également une étape nécessaire vers un revenu minimum garanti soutenu par plusieurs associations de lutte contre l’exclusion et la pauvreté, préconisé par le rapport « Sans contreparties » d’Aequitaz et du Secours catholique, et faisant l’objet d’une proposition de loi du groupe Écologiste – Solidarité et Territoires au Sénat.

Pour être recevable, cet amendement : 

- annule 2,5 milliards d’euros en AE et en CP de l’action n° 01 du programme « Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire » ;

- majore de 2,5 milliards d’euros une nouvelle action “Ouverture du RSA aux jeunes de -25 ans” du nouveau programme du même nom, en AE et en CP.

Les règles de recevabilité budgétaire nous obligent à gager cette proposition via un transfert de crédits provenant d’autres programmes de la mission. Nous appelons néanmoins le Gouvernement à lever le gage.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2021

(1ère lecture)

(n° 682 , 705 )

N° 242

28 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PONCET MONGE et TAILLÉ-POLIAN, M. PARIGI

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


Article 5

(État B)


Mission Plan d'urgence face à la crise sanitaire

I. – Créer le programme :

Lutte contre le non-recours

II. – En conséquence, modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+
(majorer l'ouverture de)

-
(minorer l'ouverture de)

+
(majorer l'ouverture de)

-
(minorer l'ouverture de)

Prise en charge du chômage partiel et financement des aides d’urgence aux employeurs et aux actifs précaires à la suite de la crise sanitaire

 

 

 

 

Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire

 

2 500 000 000

 

2 500 000 000

Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaire

 

 

 

 

Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire

 

 

 

 

Matériels sanitaires pour faire face à la crise de la covid-19

 

 

 

 

Lutte contre le non recours

2 500 000 000

 

2 500 000 000

 

TOTAL

2 500 000 000

2 500 000 000

2 500 000 000

2 500 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Cet amendement demande le versement automatique du Revenu de solidarité active (RSA) pour éviter les situations de non-recours.

On estime à 30 % le taux de non-recours au RSA des potentiels bénéficiaires parmi les Françaises et Français les plus pauvres. Ce sont autant de personnes en situation de grande précarité qui ne peuvent disposer de leurs droits et répondre à leurs besoins fondamentaux.

La méconnaissance des dispositifs, la barrière de la complexité des démarches administratives, entre autres causes, pourrait être contournée par l’automatisation du versement du RSA aux personnes ayant droit à ce minimum social.

Les sénatrices et sénateurs du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires proposent donc cet amendement d’appel pour améliorer le RSA en luttant contre le non-recours, en instaurant l’automatisation de son versement, également porté comme axe fort de la proposition de loi instaurant un revenu minimum garanti déposée au Sénat.

Pour être recevable, cet amendement :       

- annule 2,5 milliards d’euros en AE et en CP de l'action n° 1 du programme « Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire » ;

- majore de 2,5 milliards d’euros une nouvelle action “Lutte contre le non-recours” du nouveau programme du même nom, en AE et en CP.

Les règles de recevabilité budgétaire nous obligent à gager cette proposition via un transfert de crédits provenant d'un autre programme de la mission. Nous appelons néanmoins le gouvernement à lever le gage.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2021

(1ère lecture)

(n° 682 , 705 )

N° 243

28 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PONCET MONGE et TAILLÉ-POLIAN, M. PARIGI

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


Article 5

(État B)


Mission Plan d’urgence face à la crise sanitaire

I. – Créer le programme :

Augmentation du RSA au niveau du seuil de pauvreté

II. – En conséquence, modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

Prise en charge du chômage partiel et financement des aides d’urgence aux employeurs et aux actifs précaires à la suite de la crise sanitaire

 

 

 

 

Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire

 

2 500 000 000

 

2 500 000 000

Renforcement exceptionnel des participations financières de l’État dans le cadre de la crise sanitaire

 

 

 

 

Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire

 

 

 

 

Matériels sanitaires pour faire face à la crise de la covid-19

 

 

 

 

Augmentation du RSA au niveau du seuil de pauvreté

2 500 000 000

 

2 500 000 000

 

TOTAL

2 500 000 000

2 500 000 000

2 500 000 000

2 500 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

La crise sanitaire a conduit à une baisse des revenus des ménages et à la perte d’emploi de nombreux travailleurs précaires. Selon les associations de solidarité et de lutte contre la pauvreté, on estime à plusieurs centaines de milliers le nombre de personnes ayant basculé dans la pauvreté sur la seule année 2020.

Alors que la lutte contre la pauvreté devait constituer une grande priorité du quinquennat, les chiffres s’aggravent de façon continue et les dispositifs de minima sociaux souffrent de sérieux manquements pour constituer des outils efficaces dans cette cause. Parmi lesquels : le montant insuffisant du Revenu de solidarité active.

Aussi les sénatrices et sénateurs du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires proposent à travers cet amendement de rehausser le montant du RSA au niveau du seuil de pauvreté afin d’assurer un revenu minimum décent aux personnes les plus en difficultés. Cette augmentation de 285 euros par mois constitue un coût annuel estimé à 5 000 000 000 euros.

Pour être recevable, cet amendement :       

- annule 2,5 milliards d’euros en AE et en CP de l'action n° 1 du programme « Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire » ;

- majore de 2,5 milliards d’euros une nouvelle action “Augmentation du RSA au niveau du seuil de pauvreté” du nouveau programme du même nom, en AE et en CP.

Les règles de recevabilité budgétaire nous obligent à gager cette proposition via un transfert de crédits provenant d'un autre programme de la mission. Nous appelons néanmoins le gouvernement à lever le gage.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2021

(1ère lecture)

(n° 682 , 705 )

N° 108

24 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FÉRAUD, KANNER et RAYNAL, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY et LUREL, Mme ARTIGALAS, M. ASSOULINE, Mme BONNEFOY, MM. GILLÉ, JACQUIN, MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, M. PLA, Mme PRÉVILLE, M. REDON-SARRAZY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 5

(État B)


Mission Plan d'urgence face à la crise sanitaire

I. – Créer le programme :

Plan de revalorisation de la fonction publique

II. – En conséquence, modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+
(majorer l'ouverture de)

-
(minorer l'ouverture de)

+
(majorer l'ouverture de)

-
(minorer l'ouverture de)

Prise en charge du chômage partiel et financement des aides d’urgence aux employeurs et aux actifs précaires à la suite de la crise sanitaire

 

 

 

 

Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire

 

2 000 000 000

 

2 000 000 000

Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaire

 

 

 

 

Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire

 

 

 

 

Matériels sanitaires pour faire face à la crise de la covid-19

 

 

 

 

Plan de revalorisation de la fonction publique

2 000 000 000

 

2 000 000 000

 

TOTAL

2 000 000 000

2 000 000 000

2 000 000 000

2 000 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Il semble important, pour ne pas dire nécessaire, de revaloriser des agents qui ne disposent généralement que de revenus modestes par rapport à cet engagement. A fortiori, l’évolution très lente du point d’indice a abouti ces dernières années à une perte de pouvoir d’achat réel de ces agents qu’il serait aujourd’hui légitime de renforcer. Enfin, dans la perspective de lutte contre la crise économique et de relance que connait notre pays, un travail sur le pouvoir d’achat et sur la relance de la consommation ne semble pas exubérant.

C’est en ce sens que les auteurs du présent amendement proposent de mobiliser les crédits pour revaloriser les traitements des agents de la fonction publique.

Afin de respecter les règles de recevabilité financière des amendements de crédits, cet amendement annule 2 milliards des crédits en d’autorisations d’engagement et en crédits de paiement de l’action 1 du programme 357« Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire».

Il ouvre en contrepartie le même montant d’autorisations d’engagement et de crédits de paiement sur l’action (nouvelle) "Plan de revalorisation de la fonction publique" du programme nouveau "Plan de revalorisation de la fonction publique".

Les auteurs de l’amendement tiennent à souligner qu’il appartient au gouvernement, s’il le juge pertinent, de lever le gage et de permettre la mise en œuvre de cette revalorisation tout en maintenant l’abondement du programme "Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire" prévue dans le projet gouvernemental initial et dont l’intérêt n’est plus à démontrer. Face à la crise sanitaire et à ses conséquences économiques et sociales, le "quoiqu’il en coûte" engagé par le Président de la République doit se poursuivre et ne doit plus concerner que les acteurs économiques : la prise en compte de nos concitoyens doit primer sur toute autre considération, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2021

(1ère lecture)

(n° 682 , 705 )

N° 106

24 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FÉRAUD, KANNER et RAYNAL, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY et LUREL, Mme ARTIGALAS, M. ASSOULINE, Mme BONNEFOY, MM. GILLÉ, JACQUIN, MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, M. PLA, Mme PRÉVILLE, M. REDON-SARRAZY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 5

(État B)


Mission Plan d'urgence face à la crise sanitaire

I. – Créer le programme :

Dotation d’autonomie pour la jeunesse

II. – En conséquence, modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+
(majorer l'ouverture de)

-
(minorer l'ouverture de)

+
(majorer l'ouverture de)

-
(minorer l'ouverture de)

Prise en charge du chômage partiel et financement des aides d’urgence aux employeurs et aux actifs précaires à la suite de la crise sanitaire

 

 

 

 

Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire

 

2 000 000 000

 

2 000 000 000

Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaire

 

 

 

 

Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire

 

 

 

 

Matériels sanitaires pour faire face à la crise de la covid-19

 

 

 

 

Dotation d’autonomie pour la jeunesse

2 000 000 000

 

2 000 000 000

 

TOTAL

2 000 000 000

2 000 000 000

2 000 000 000

2 000 000 000

SOLDE

0

0

Objet

La cohésion sociale est, n’en déplaise au gouvernement, la grande oubliée du plan « France Relance ».

C’est pourquoi le groupe socialiste, écologiste et républicain du Sénat propose de la mise en place pour ces derniers d’une Dotation d’Autonomie pour la Jeunesse.

Le rapport dit « Sirugue » a évalué cette réforme à 4 milliards d’euros par ans, soit plus de moitié moins que le coût pour l’état de la baisse des impôts de production dont aucune étude sérieuse n’étaye le bienfondé dans une telle période. Ce dispositif coûterait ainsi 2 milliards pour le second semestre 2021.

Afin de respecter les règles de recevabilité financière des amendements de crédits, cet amendement annule 2 milliards des crédits en d’autorisations d’engagement et en crédits de paiement de l’action 1 du programme 357« Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire ».

Il ouvre en contrepartie le même montant d’autorisations d’engagement et de crédits de paiement sur l’action (nouvelle) "Dotation d’autonomie pour la jeunesse" du programme nouveau "Dotation d’autonomie pour la jeunesse ".

Les auteurs de l’amendement tiennent à souligner qu’il appartient au gouvernement, s’il le juge pertinent, de lever le gage et de permettre la mise en œuvre de cette évolution de nos aides sociales aujourd’hui tout en maintenant l’abondement du programme "Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire" prévue dans le projet gouvernemental initial et dont l’intérêt n’est plus à démontrer. Face à la crise sanitaire et à ses conséquences économiques et sociales, le "quoiqu’il en coûte" engagé par le Président de la République doit se poursuivre et ne doit plus concerner que les acteurs économiques : la prise en compte de nos concitoyens, et notamment d’une jeunesse qui a payé un très lourd tribut à la crise, doit primer sur toute autre considération, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2021

(1ère lecture)

(n° 682 , 705 )

N° 104

24 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FÉRAUD, KANNER et RAYNAL, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY et LUREL, Mme ARTIGALAS, M. ASSOULINE, Mme BONNEFOY, MM. GILLÉ, JACQUIN, MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, M. PLA, Mme PRÉVILLE, M. REDON-SARRAZY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 5

(État B)


Mission Plan d'urgence face à la crise sanitaire

I. – Créer le programme :

Plan d’investissement pour l’hôpital public et pour l’autonomie

II. – En conséquence, modifier ainsi les ouvertures des crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+
(majorer l'ouverture de)

-
(minorer l'ouverture de)

+
(majorer l'ouverture de)

-
(minorer l'ouverture de)

Prise en charge du chômage partiel et financement des aides d’urgence aux employeurs et aux actifs précaires à la suite de la crise sanitaire

 

 

 

 

Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire

 

1 800 000 000

 

1 800 000 000

Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaire

 

 

 

 

Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire

 

 

 

 

Matériels sanitaires pour faire face à la crise de la covid-19

 

 

 

 

Plan d’investissement pour l’hôpital public et pour l’autonomie

1 800 000 000

 

1 800 000 000

 

TOTAL

1 800 000 000

1 800 000 000

1 800 000 000

1 800 000 000

SOLDE

0

0

Objet

En octobre 2019, les groupes socialistes de l’Assemblée Nationale et du Sénat avaient présenté un plan d’urgence pour l’hôpital et l’autonomie. Le gouvernement et la majorité sénatoriale avaient tous deux rejeté cette proposition malgré un chiffrage budgétaire cohérent et soutenable.

Le groupe socialiste, écologiste et républicain demeure convaincu de la pertinence de l’insertion d’une telle démarche dans le cadre du plan d’urgence face à la crise.

Afin de respecter les règles de recevabilité financière des amendements de crédits, cet amendement annule 1,8 milliards des crédits en d’autorisations d’engagement et en crédits de paiement de l’action 1 du programme 357« Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire».

Il ouvre en contrepartie le même montant d’autorisations d’engagement et de crédits de paiement sur l’action (nouvelle) "Plan d’investissement pour l’hôpital public et pour l’autonomie" du programme nouveau "Plan d’investissement pour l’hôpital public et pour l’autonomie".

Les auteurs de l’amendement tiennent à souligner qu’il appartient au gouvernement, s’il le juge pertinent, de lever le gage et de permettre la mise en œuvre de ce plan absolument nécessaire aujourd’hui tout en maintenant l’abondement du programme "Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire" prévue dans le projet gouvernemental initial et dont l’intérêt n’est plus à démontrer. Face à la crise sanitaire et à ses conséquences économiques et sociales, le "quoiqu’il en coûte" engagé par le Président de la République doit se poursuivre et ne doit plus concerner que les acteurs économiques : la prise en compte de nos concitoyens doit primer sur toute autre considération, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2021

(1ère lecture)

(n° 682 , 705 )

N° 105

24 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FÉRAUD, KANNER et RAYNAL, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY et LUREL, Mme ARTIGALAS, M. ASSOULINE, Mme BONNEFOY, MM. GILLÉ, JACQUIN, MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, M. PLA, Mme PRÉVILLE, M. REDON-SARRAZY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 5

(État B)


Mission Plan d'urgence face à la crise sanitaire

I. – Créer le programme :

Plan de revalorisation du personnel enseignant

II. – En conséquence, modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+
(majorer l'ouverture de)

-
(minorer l'ouverture de)

+
(majorer l'ouverture de)

-
(minorer l'ouverture de)

Prise en charge du chômage partiel et financement des aides d’urgence aux employeurs et aux actifs précaires à la suite de la crise sanitaire

 

 

 

 

Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire

 

700 000 000

 

700 000 000

Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaire

 

 

 

 

Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire

 

 

 

 

Matériels sanitaires pour faire face à la crise de la covid-19

 

 

 

 

Plan de revalorisation du personnel enseignant

700 000 000

 

700 000 000

 

TOTAL

700 000 000

700 000 000

700 000 000

700 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Les auteurs du présent amendement estiment qu’il n’y a pas lieu d’attendre le prochain projet de loi de finances et proposent d’engager une revalorisation du personnel enseignant dès à présent.

Afin de respecter les règles de recevabilité financière des amendements de crédits, cet amendement annule 700 millions des crédits en d’autorisations d’engagement et en crédits de paiement de l’action 1 du programme 357« Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire».

Il ouvre en contrepartie le même montant d’autorisations d’engagement et de crédits de paiement sur l’action (nouvelle) "Plan de revalorisation du personnel enseignant" du programme nouveau "Plan de revalorisation du personnel enseignant ".

Les auteurs de l’amendement tiennent à souligner qu’il appartient au gouvernement, s’il le juge pertinent, de lever le gage et de permettre la mise en œuvre de cette revalorisation tout en maintenant l’abondement du programme "Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire" prévue dans le projet gouvernemental initial et dont l’intérêt n’est plus à démontrer. Face à la crise sanitaire et à ses conséquences économiques et sociales, le "quoiqu’il en coûte" engagé par le Président de la République doit se poursuivre et ne doit plus concerner que les acteurs économiques : la prise en compte de nos concitoyens doit primer sur toute autre considération, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2021

(1ère lecture)

(n° 682 , 705 )

N° 322

28 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


Article 5

(État B)


Mission Plan d'urgence face à la crise sanitaire

I. – Créer le programme

Revalorisation des APL

II. – En conséquence, modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+
(majorer l'ouverture de)

-
(minorer l'ouverture de)

+
(majorer l'ouverture de)

-
(minorer l'ouverture de)

Prise en charge du chômage partiel et financement des aides d’urgence aux employeurs et aux actifs précaires à la suite de la crise sanitaire

 

 

 

 

Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire

 

300 000 000

 

300 000 000

Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaire

 

 

 

 

Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire

 

 

 

 

Matériels sanitaires pour faire face à la crise de la covid-19

 

 

 

 

Revalorisation des APL

300 000 000

300 000 000

TOTAL

300 000 000

300 000 000

300 000 000

300 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent que soit augmenté le budget des APL conformément au vote de la proposition de loi du groupe CRCE par le sénat le 4 juin 2020 qui supprime le mois de carence et qui revient sur la désindexation des APL.

L’impact estimé de l’application de ces mesures est de 260 millions en année pleine pour la suppression du mois de carence et de 171 millions pour la ré-indexation des APL. Nous proposons donc de créer un nouveau programme intitulé « Revalorisation des APL » à hauteur de 300 millions permettant de couvrir ces dépenses jusqu’à la fin de l’année civile. Ces crédits sont prélevés sur le programme « Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire » ;

La règle de la recevabilité financière nous oblige à gager nos amendements afin, selon l’expression malheureuse, de ne pas « aggraver la charge publique ». Nous ne souhaitons bien évidemment pas retrancher les moyens accordés aux entreprises bénéficiant du fonds de solidarité. C’est pourquoi nous invitons le Gouvernement à lever le gage.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2021

(1ère lecture)

(n° 682 , 705 )

N° 107

24 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FÉRAUD, Mme ARTIGALAS, MM. KANNER et RAYNAL, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LUREL et ASSOULINE, Mme BONNEFOY, MM. GILLÉ, JACQUIN, MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, M. PLA, Mme PRÉVILLE, M. REDON-SARRAZY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 5

(État B)


Mission Plan d’urgence face à la crise sanitaire

I. – Créer le programme :

Fonds d’aide à la quittance

II. – En conséquence, modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

Prise en charge du chômage partiel et financement des aides d’urgence aux employeurs et aux actifs précaires à la suite de la crise sanitaire

 

 

 

 

Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire

 

250 000 000

 

250 000 000

Renforcement exceptionnel des participations financières de l’État dans le cadre de la crise sanitaire

 

 

 

 

Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire

 

 

 

 

Matériels sanitaires pour faire face à la crise de la covid-19

 

 

 

 

Fonds d’aide à la quittance

250 000 000

 

250 000 000

 

TOTAL

250 000 000

250 000 000

250 000 000

250 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

La crise sanitaire, économique et sociale actuelle rend crucial l’enjeu du maintien en logement de nos concitoyens les plus précaires. Afin d’atteindre cet objectif, les auteurs du présent amendement proposent la mise en place d’un fonds d’aide à la quittance qui permettra d’épauler les locataires les plus fragilisés par la crise et qui ne parviennent plus à payer leurs loyers.

Afin de respecter les règles de recevabilité financière des amendements de crédits, cet amendement annule 250 millions des crédits en d’autorisations d’engagement et en crédits de paiement de l’action 1 du programme 357« Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire».

Il ouvre en contrepartie le même montant d’autorisations d’engagement et de crédits de paiement sur l’action (nouvelle) "Fonds d’aide à la quittance" du programme nouveau "Fonds d’aide à la quittance".

Les auteurs de l’amendement tiennent à souligner qu’il appartient au gouvernement, s’il le juge pertinent, de lever le gage et de permettre la mise en œuvre de cette évolution de nos aides au logement aujourd’hui tout en maintenant l’abondement du programme "Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire" prévue dans le projet gouvernemental initial et dont l’intérêt n’est plus à démontrer. Face à la crise sanitaire et à ses conséquences économiques et sociales, le "quoiqu’il en coûte" engagé par le Président de la République doit se poursuivre et ne doit plus concerner que les acteurs économiques : la prise en compte de nos concitoyens, et notamment d’une jeunesse qui a payé un très lourd tribut à la crise, doit primer sur toute autre considération, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2021

(1ère lecture)

(n° 682 , 705 )

N° 181

27 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme TAILLÉ-POLIAN, M. PARIGI

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


Article 5

(État B)


Mission Plan d'urgence face à la crise sanitaire

I. – Créer le programme :

Fonds de soutien à la reprise d’entreprises en difficulté par leurs salariés

II. – En conséquence, modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+
(majorer l'ouverture de)

-
(minorer l'ouverture de)

+
(majorer l'ouverture de)

-
(minorer l'ouverture de)

Prise en charge du chômage partiel et financement des aides d’urgence aux employeurs et aux actifs précaires à la suite de la crise sanitaire

 

 

 

 

Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire

 

200 000 000

 

200 000 000

Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaire

 

 

 

 

Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire

 

 

 

 

Matériels sanitaires pour faire face à la crise de la covid-19

 

 

 

 

Fonds de soutien à la reprise d’entreprises en difficulté par leurs salariés

200 000 000

 

200 000 000

 

TOTAL

200 000 000

200 000 000

200 000 000

200 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Cet amendement vise à financer un fonds de soutien à la reprise d’entreprises en difficulté par les salariés de cette dernière.

Depuis le début de la crise sanitaire, le Gouvernement a mis en place des mesures très généreuses d’aides aux entreprises, sans contreparties ni sociales ni environnementales. 

Le monde de l’économie sociale et solidaire a particulièrement souffert de la crise. Pourtant, il est démontré que les entreprises relevant du tiers-secteur sont plus résilientes, et davantage protectrices de l’emploi, car plus attentives au long terme. En intégrant de fait davantage les salariés dans la gestion et les choix stratégiques de l’entreprise, les entreprises de l’ESS sont donc mieux à même de réagir face aux crises et d’anticiper l’avenir.

Dans la perspective de la fin annoncée du “quoi qu’il en coûte” et du risque accru de faillites, il convient donc de tout mettre en œuvre pour faciliter, autant techniquement que financièrement, la reprise d’entreprises en difficulté par leurs propres salariés, rendus ainsi maîtres de leur outil de travail.

Pour assurer la recevabilité financière de cet amendement, il est nécessaire de le gager. Ainsi cet amendement procède à :

- Une augmentation de 200 000 000 € en AE et CP du nouveau programme “Fonds de soutien à la reprise d’entreprises en difficultés par leurs salariés” dans une action unique de même nom

- Une diminution de 20 000 000 € en AE et CP du programme “Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire” dans son action unique “Soutenir les entreprises éligibles au fonds de solidarité”

Dans les faits, nous demandons au Gouvernement de lever le gage.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2021

(1ère lecture)

(n° 682 , 705 )

N° 200

27 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DOSSUS, Mme TAILLÉ-POLIAN, M. PARIGI

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


Article 5

(État B)


Mission Plan d’urgence face à la crise sanitaire

I. – Créer le programme :

Fonds de soutien pour les établissements culturels en régie publique

II. – En conséquence, modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+
(majorer l'ouverture de)

-
(minorer l'ouverture de)

+
(majorer l'ouverture de)

-
(minorer l'ouverture de)

Prise en charge du chômage partiel et financement des aides d’urgence aux employeurs et aux actifs précaires à la suite de la crise sanitaire

 

 

 

 

Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire

 

130 000 000

 

130 000 000

Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaire

 

 

 

 

Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire

 

 

 

 

Matériels sanitaires pour faire face à la crise de la covid-19

 

 

 

 

Fonds de soutien pour les établissements culturels en régie publique

130 000 000

 

130 000 000

 

TOTAL

130 000 000

130 000 000

130 000 000

130 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Cet amendement a pour objet de soutenir davantage les établissements culturels en régie publique.

Il s’agit ici d’un amendement de repli, les auteurs de l’amendement souhaitent agir sur le dispositif créé à l’article 10 du présent projet de loi, afin d’en améliorer le taux et le périmètre. Néanmoins, face au risque important d’irrecevabilité financière au titre de l’article 40, le présent amendement permettra d’avoir ce débat en séance.

L’article 10, qui instaure un mécanisme bienvenu de compensation des pertes financières pour les établissements en régie, écarte dans sa rédaction de nombreux établissements en grande difficulté financière. C’est le cas de théâtres, d’auditoriums et d’autres services culturels partout en France.

En cause notamment, le taux de calcul de la dotation aux collectivités (qui induit un effet de seuil) et la question du mode de calcul, réalisé sur le budget principal des collectivités et non le budget annexe des établissements qu’elles gèrent en régie.

Le présent amendement vise ainsi à alerter le Gouvernement et le Parlement de ce problème.

Concrètement, il est proposé de soutenir plus activement les régies culturelles des communes et EPCI disposant d’un budget annexe (au nombre de 869 selon les derniers chiffres disponibles de l’IGF fournis en 2014) en leur fournissant chacune un "bol d’air" financier de 150 000 euros. Ce soutien ne sera toutefois pas suffisant pour de nombreuses régies et les auteurs de l’amendement appellent le Gouvernement à corriger les effets de seuil trop important de l’article 10 en l’état.

Pour être recevable, cet amendement minore de 130 millions d’euros le programme « Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire », dans son action unique, en autorisations d’engagement et en crédits de paiement et majore de 130 millions d’euros le nouveau programme « Fonds de soutien pour les établissements culturels en régie publique » en autorisations d’engagement et en crédits de paiement dans une action unique du même nom.

Il est important de préciser que les sénatrices et sénateurs écologistes ne souhaitent pas réduire les moyens consacrés au soutien aux entreprises. Ce sont les règles de recevabilité des amendements de crédits qui contraignent de gager ainsi cet amendement. Ainsi, ils appellent le gouvernement à lever le gage.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2021

(1ère lecture)

(n° 682 , 705 )

N° 239 rect. bis

30 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Défavorable
Rejeté

MM. SAVIN, HUGONET, GROSPERRIN et VOGEL, Mme DEMAS, MM. Daniel LAURENT, MANDELLI, REGNARD, LONGEOT, BURGOA et PELLEVAT, Mmes LASSARADE et MALET, M. BRISSON, Mme CANAYER, MM. Bernard FOURNIER, MENONVILLE, GRAND, LAMÉNIE et DARNAUD, Mmes JOSEPH et Marie MERCIER, MM. BOUCHET, ALLIZARD, PERRIN et RIETMANN, Mmes VENTALON et DEROMEDI, M. Alain MARC, Mmes DURANTON, BERTHET, GRUNY et PUISSAT, M. POINTEREAU, Mmes VERMEILLET, RAIMOND-PAVERO et IMBERT, M. GREMILLET, Mme BILLON, MM. TABAROT et SAURY, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. MÉDEVIELLE, Mmes JACQUES, MICOULEAU, DI FOLCO et Nathalie DELATTRE, MM. WATTEBLED, DUFFOURG, GENET et BELIN, Mmes FÉRAT et CHAIN-LARCHÉ, MM. CUYPERS et PIEDNOIR, Mme SCHALCK et M. FOLLIOT


Article 5

(État B)


Mission Plan d’urgence face à la crise sanitaire

I. – Créer le programme :

Compensation des pertes de recettes de billetteries du sport professionnel

II. – En conséquence, modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+
(majorer l'ouverture de)

-
(minorer l'ouverture de)

+
(majorer l'ouverture de)

-
(minorer l'ouverture de)

Prise en charge du chômage partiel et financement des aides d’urgence aux employeurs et aux actifs précaires à la suite de la crise sanitaire

 

 

 

 

Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire

 

100 000 000

 

100 000 000

Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaire

 

 

 

 

Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire

 

 

 

 

Matériels sanitaires pour faire face à la crise de la covid-19

 

 

 

 

Compensation des pertes de recettes de billetteries du sport professionnel

100 000 000

 

100 000 000

 

TOTAL

100 000 000

100 000 000

100 000 000

100 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement de crédit vise à créer un nouveau programme budgétaire créant le fonds de compensation des pertes de recettes de billetteries du sport professionnel. Le. 14 avril 2021, le gouvernement s’est engagé à prolonger l’aide sectorielle en direction de la billetterie pour le premier semestre 2021. Malheureusement, cette nouvelle aide n’est pas budgétée.

Pour le second semestre 2020, le fonds de compensation de la perte de billetterie était doté de 107M€ destiné à couvrir les pertes des clubs et organisateurs de manifestations sportives sur la période 2020. Sur les 305 dossiers retenus par la Direction des Sports, une grande majorité des bénéficiaires a reçu un premier acompte de l’aide à hauteur de 70%.

Cet amendement vient donc inscrire la prolongation de cette aide dans ce budget rectificatif.

Pour satisfaire aux règles de recevabilité de l’amendement, il est proposé d’abonder le nouveau programme ainsi créé par un prélèvement de 100 millions d’euros sur l’action n° 1 « Soutenir les entreprises éligibles au fonds de solidarité » du programme 357 « Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2021

(1ère lecture)

(n° 682 , 705 )

N° 109

24 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. FÉRAUD, Mme ROSSIGNOL, MM. KANNER et RAYNAL, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY et LUREL, Mme ARTIGALAS, M. ASSOULINE, Mme BONNEFOY, MM. GILLÉ, JACQUIN, MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, M. PLA, Mme PRÉVILLE, M. REDON-SARRAZY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 5

(État B)


Mission Plan d'urgence face à la crise sanitaire

I. – Créer le programme :

Fonds de soutien pour les acteurs de la lutte contre les violences sexistes et sexuelles

II. – En conséquence, modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+
(majorer l'ouverture de)

-
(minorer l'ouverture de)

+
(majorer l'ouverture de)

-
(minorer l'ouverture de)

Prise en charge du chômage partiel et financement des aides d’urgence aux employeurs et aux actifs précaires à la suite de la crise sanitaire

 

 

 

 

Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire

 

50 000 000

 

50 000 000

Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaire

 

 

 

 

Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire

 

 

 

 

Matériels sanitaires pour faire face à la crise de la covid-19

 

 

 

 

Fonds de soutien pour les acteurs de la lutte contre les violences sexistes et sexuelles

50 000 000

 

50 000 000

 

TOTAL

50 000 000

50 000 000

50 000 000

50 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Cet amendement des sénateurs socialistes, écologistes et républicains vise à créer un fonds de soutien en direction des acteurs de la lutte contre les violences sexistes et sexuelles.

Afin de respecter les règles de recevabilité financière des amendements de crédits, cet amendement annule 50 millions des crédits en d’autorisations d’engagement et en crédits de paiement de l’action 1 du programme 357« Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire».

Il ouvre en contrepartie le même montant d’autorisations d’engagement et de crédits de paiement sur l’action (nouvelle) "Fonds de soutien pour les acteurs de la lutte contre les violences sexistes et sexuelles " du programme nouveau "Fonds de soutien pour les acteurs de la lutte contre les violences sexistes et sexuelles".

Les auteurs de l’amendement tiennent à souligner qu’il appartient au gouvernement, s’il le juge pertinent, de lever le gage et de permettre la mise en œuvre urgente de telles dispositions tout en maintenant l’abondement du programme "Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire" prévue dans le projet gouvernemental initial et dont l’intérêt n’est plus à démontrer. Face à la crise sanitaire et à ses conséquences économiques et sociales, le "quoiqu’il en coûte" engagé par le Président de la République doit se poursuivre et ne doit plus concerner que les acteurs économiques : la prise en compte de nos concitoyens doit primer sur toute autre considération, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2021

(1ère lecture)

(n° 682 , 705 )

N° 188

27 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PONCET MONGE et TAILLÉ-POLIAN, M. PARIGI

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


Article 5

(État B)


Mission Plan d'urgence face à la crise sanitaire

I. - Créer le programme :

Plan d’urgence pour la santé mentale

II. – En conséquence, modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+
(majorer l'ouverture de)

-
(minorer l'ouverture de)

+
(majorer l'ouverture de)

-
(minorer l'ouverture de)

Prise en charge du chômage partiel et financement des aides d’urgence aux employeurs et aux actifs précaires à la suite de la crise sanitaire

 

 

 

 

Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire

 

30 000 000

 

30 000 000

Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaire

 

 

 

 

Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire

 

 

 

 

Matériels sanitaires pour faire face à la crise de la covid-19

 

 

 

 

Plan d’urgence pour la santé mentale

30 000 000

 

30 000 000

 

TOTAL

30 000 000

30 000 000

30 000 000

30 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

L'OMS place la santé mentale comme une composante essentielle de la santé qu’elle définit comme un état complet de bien-être physique, mental et social, qui ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d’infirmité. En mai 2020, le Secrétaire général des Nations Unies, António Guterres appelait les gouvernements à ne pas ignorer l’impact de la crise du coronavirus sur la santé mentale et à corriger sans délai le manque d’investissements dans ce domaine longtemps négligé et sous-financé soulignant que « le virus de la Covid-19 n'attaque pas seulement notre santé physique, elle augmente également les souffrances psychologiques ».

Cette alerte s’applique également à la France, où l’augmentation des besoins de prises en soin psychologiques et psychiatriques liées à l’épidémie de Covid-19 et au confinement, provoquant ruptures dans les parcours de soins et dégradation générale de la santé mentale de la population, se heurte au sous-investissement structurel dans ce secteur (manque de postes publics de psychologues et psychiatres, vétusté des établissements, déficit de dispositifs médico-sociaux…).

Si différentes initiatives gouvernementales ont été bienvenues – feuille de route ministérielle, mesure 31 du Ségur de la santé qui prévoit 40 millions d'euros pour « renforcer l’offre de soutien psychiatrique et psychologique de la population » - elles ont permis d’amorcer un rattrapage pour un système de soins psychiatriques quasi sinistré mais ne permettent pas de faire face à l’augmentation des besoins en santé mentale liée à la crise sanitaire et sociale actuelle, qui perdurera après la crise pour toutes les tranches d’âge de la population dont les très jeunes enfants.

Cet amendement prévoit la mise en place d’un plan d’urgence santé mentale de 30 millions d’euros.

Afin d’assurer sa recevabilité financière, cet amendement :

-       Diminue de 30 millions d’euros le programme « Fonds de solidarité entreprises » dans son action unique « Soutenir les entreprises éligibles au fonds de solidarité »

-        Majore de 30 millions un nouveau programme « Plan d’urgence pour la santé mentale » dans une action unique éponyme. 

Nous appelons le Gouvernement à lever le gage.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2021

(1ère lecture)

(n° 682 , 705 )

N° 204

27 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DOSSUS, Mme TAILLÉ-POLIAN, M. PARIGI

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


Article 5

(État B)


Mission Plan d’urgence face à la crise sanitaire

I. – Créer le programme :

Fonds de soutien pour les musiques actuelles et électroniques

II. – En conséquence, modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+
(majorer l'ouverture de)

-
(minorer l'ouverture de)

+
(majorer l'ouverture de)

-
(minorer l'ouverture de)

Prise en charge du chômage partiel et financement des aides d’urgence aux employeurs et aux actifs précaires à la suite de la crise sanitaire

 

 

 

 

Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire

 

20 000 000

 

20 000 000

Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaire

 

 

 

 

Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire

 

 

 

 

Matériels sanitaires pour faire face à la crise de la covid-19

 

 

 

 

Fonds de soutien pour les musiques actuelles et électroniques

20 000 000

 

20 000 000

 

TOTAL

20 000 000

20 000 000

20 000 000

20 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires vise à créer un fonds de soutien doté de 20 millions d’euros à destination du secteur des musiques actuelles et électroniques, dont les activités ont été durement frappées par la crise.

Les musiques actuelles et spécifiquement les musiques électroniques ne peuvent que très difficilement survivre sans les lieux musicaux, festifs et nocturnes qui ont été fermés pendant des mois et qui parfois - dans le cadre des discothèques - n’ont toujours pas rouvert. De plus, la plupart des acteurs (artistes, musiciens, DJs, interprètes, promoteurs, etc.) ne sont pas affiliés au CNM et ne peuvent donc bénéficier des aides distribuées par ce dernier. Il est dès lors indispensable de créer un fond de soutien spécifique pour les musiques actuelles et électroniques.

Pour être recevable, cet amendement minore de 20 millions d’euros le programme « Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire » dans son action unique, en autorisations d’engagement et en crédits de paiement et majore de 20 millions d’euros le nouveau programme « Fonds de soutien aux musiques actuelles et électroniques » en autorisations d’engagement et en crédits de paiement dans une action unique du même nom.

Il est important de préciser que les sénatrices et sénateurs écologistes ne souhaitent pas réduire les moyens consacrés au soutien aux entreprises. Ce sont les règles de recevabilité des amendements de crédits qui contraignent de gager ainsi cet amendement. Aussi, ils appellent le Gouvernement à lever le gage.

 






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2021

(1ère lecture)

(n° 682 , 705 )

N° 56

23 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Adopté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


Article 5

(État B)


Mission Plan d’urgence face à la crise sanitaire

I. – Créer le programme :

Aide aux entreprises créées durant la crise sanitaire

II. – En conséquence, modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+
(majorer l'ouverture de)

-
(minorer l'ouverture de)

+
(majorer l'ouverture de)

-
(minorer l'ouverture de)

Prise en charge du chômage partiel et financement des aides d’urgence aux employeurs et aux actifs précaires à la suite de la crise sanitaire

 

 

 

 

Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire

 

10 000 000

 

10 000 000

Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaire

 

 

 

 

Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire

 

 

 

 

Aide aux entreprises créées durant la crise sanitaire

10 000 000

 

10 000 000

 

Matériels sanitaires pour faire face à la crise de la covid-19

 

 

 

 

TOTAL

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Cet amendement de crédit vise à instaurer un mécanisme de subvention pour les entreprises issues d’une création en 2020.

L’aide à la reprise, introduite par le décret n° 2021-624 du 20 mai dernier, est venue utilement compléter le mécanisme de prise en charge des pertes des entreprises. Elle bénéficie aux entreprises ayant repris en 2020 un fonds de commerce existant pour exercer la même activité principale. Dans la mesure où ces entreprises ne bénéficient d’aucun chiffre d’affaires réalisé avant la crise sanitaire, elles n’étaient pas éligibles au fonds de solidarité.

Toutefois, les critères retenus concentrent le dispositif sur les seules entreprises reprenant un fonds de commerce préexistant. Par conséquent, les créations d’entreprises n’y sont pas éligibles, alors même que, faute de chiffre d’affaires, le fonds de solidarité ne leur est pas ouvert non plus.

En l’état actuel, aucune solution n’est donc proposée pour ces entreprises, alors même que, pour certaines d’entre elles, de lourds investissements initiaux ont été consentis. Ainsi en est-il, par exemple, des travaux susceptibles d'être réalisés dans un local pour y installer un restaurant.

Alors que ces entreprises ont enfin vu leurs perspectives s'éclaircir avec l'assouplissement des restrictions sanitaires, l'absence de soutien par l’État pendant toute cette période où elles n'ont pu travailler risque de grever leur capacité à rebondir. En outre, il n'est pas normal que la solidarité nationale, qui s'est montrée particulièrement efficace au cours de la crise sanitaire, ne s'applique pas aux créateurs d'entreprises.

En conséquence, le présent amendement de crédit propose de créer un nouveau programme « Aide aux entreprises créées durant la crise sanitaire » au sein de la mission « Plan d’urgence face à la crise sanitaire », doté de 10 millions d’euros.

Pour satisfaire aux règles de recevabilité de l’amendement, il est proposé d’abonder le nouveau programme ainsi créé par un prélèvement de 10 millions d’euros sur les crédits ouverts par le présent projet loi de finances rectificative sur l’action n° 1 « Soutenir les entreprises éligibles au fonds de solidarité » du programme 357 « Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire ».






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2021

(1ère lecture)

(n° 682 , 705 )

N° 276 rect. bis

30 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Défavorable
Rejeté

Mme MONIER, MM. BOURGI et TISSOT, Mme CONWAY-MOURET, M. DEVINAZ, Mmes PRÉVILLE, LEPAGE et LUBIN et M. FÉRAUD


Article 5

(État B)


Mission Plan d'urgence face à la crise sanitaire

I. – Créer le programme :

Fonds de soutien aux hébergements collectifs de tourisme

II. – En conséquence, modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+
(majorer l'ouverture de)

-
(minorer l'ouverture de)

+
(majorer l'ouverture de)

-
(minorer l'ouverture de)

Prise en charge du chômage partiel et financement des aides d’urgence aux employeurs et aux actifs précaires à la suite de la crise sanitaire

 

 

 

 

Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire

 

10 000 000 

 

10 000 000 

Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaire

 

 

Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire

 

 

 

 

Matériels sanitaires pour faire face à la crise de la covid-19

 

 

 

 

Fonds de soutien aux hébergements collectifs de tourisme

10 000 000

 

10 000 000

 

TOTAL

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Les établissements recevant du public (ERP) de type R (centres d’hébergement collectif, établissements d'éveil, d'enseignement, de formation, centres de vacances, centres de loisirs sans hébergement) n’ont pas fait partie des établissements fermés administrativement en raison du Covid.

Ils n’ont donc pas pu bénéficier des dispositifs d’aides mis en œuvre par l’Etat à ce titre, alors même que certains d’entre eux ont connu des pertes de chiffre d’affaires supérieures à 50%. Les ERP de type R à statut associatif ont néanmoins pu être éligibles à des aides ciblées telles que le « Fonds d'aide d'urgence pour les organisateurs de colonie de vacances et de séjours de découvertes ».

Or, de nombreux centres d’hébergement collectif qui n’ont pas un statut associatif (statut copératif ou autre) ont une importance fondamentale en matière d’emploi et d’activité économique tout au long de l’année pour les territoires ruraux où ils sont implantés.

Les auteurs de cet amendement estiment qu’il est injuste que ces structures soient oubliées des aides et donc que ce « trou dans la raquette » des dispositifs de soutien liés au Covid doit être comblé pour des raisons d’égalité de traitement mais aussi de soutien à l’activité locale. D’autant que les structures concernées sont toujours actuellement confrontées à une faible fréquentation et à des annulations de séjour en raison du protocole sanitaire qui leur est demandé de suivre.

Pour ces raisons cet amendement crée un fonds de soutien de 10 M€ pour les ERP de type R concernés au sein de la mission « plan d’urgence face à la crise sanitaire »

Pour assurer la recevabilité financière de cet amendement, il est nécessaire de le gager. Ainsi cet amendement procède à : 

- Une augmentation de 10 millions d’euros en AE et CP dans un nouveau programme « Fonds de soutien aux hébergements collectifs de tourisme « , doté d’une action du même nom,

- Gagée par une annulation d’autant d’AE et de CP sur l'action 01 (Soutenir les entreprises éligibles au fonds de solidarité) du programme "Fonds de solidarité pour les entreprises".

Il importe de préciser que les auteurs de cet amendement ne souhaitent absolument pas réduire les moyens consacrés à cette action et ce programme. Ce sont les règles de recevabilité des amendements de crédits qui contraignent de gager cet amendement ainsi. Dans les faits, nous demandons au Gouvernement de lever le gage.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2021

(1ère lecture)

(n° 682 , 705 )

N° 110

24 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Défavorable
Adopté

M. FÉRAUD, Mme ROSSIGNOL, MM. KANNER et RAYNAL, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY et LUREL, Mme ARTIGALAS, M. ASSOULINE, Mme BONNEFOY, MM. GILLÉ, JACQUIN, MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, M. PLA, Mme PRÉVILLE, M. REDON-SARRAZY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 5

(État B)


Mission Plan d’urgence face à la crise sanitaire

I. - Créer le programme :

Renforcement des moyens financiers des dispositifs téléphoniques de lutte contre les violences

II. - En conséquence, modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

Prise en charge du chômage partiel et financement des aides d’urgence aux employeurs et aux actifs précaires à la suite de la crise sanitaire

 

 

 

 

Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire

 

2 000 000

 

2 000 000

Renforcement exceptionnel des participations financières de l’État dans le cadre de la crise sanitaire

 

 

 

 

Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire

 

 

 

 

Matériels sanitaires pour faire face à la crise de la covid-19

 

 

 

 

Renforcement des moyens financiers des dispositifs téléphoniques de lutte contre les violences

2 000 000

 

2 000 000

 

TOTAL

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Le constat est clair : les fonds alloués aux dispositifs téléphoniques de lutte contre les violence ne sont suffisants : selon le rapport Annuel de performances du programme « Égalité entre les femmes et les hommes », en 2020, le 3919 a reçu 164.957 appels, dont seulement 99.538 ont pu être pris en charge, soit 60 %.

Le présent amendement vise à répondre à ces besoins de financement.

Afin de respecter les règles de recevabilité financière des amendements de crédits, cet amendement annule 2 millions des crédits en d’autorisations d’engagement et en crédits de paiement de l’action 1 du programme 357 « Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire».

Il ouvre en contrepartie le même montant d’autorisations d’engagement et de crédits de paiement sur un programme nouveau "Renforcement des moyens financiers des dispositifs téléphoniques de lutte contre les violences".

Les auteurs de l’amendement tiennent à souligner qu’il appartient au gouvernement, s’il le juge pertinent, de lever le gage et de permettre la mise en œuvre urgente de telles dispositions tout en maintenant l’abondement du programme "Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire" prévue dans le projet gouvernemental initial et dont l’intérêt n’est plus à démontrer. Face à la crise sanitaire et à ses conséquences économiques et sociales, le "quoiqu’il en coûte" engagé par le Président de la République doit se poursuivre et ne doit plus concerner que les acteurs économiques : la prise en compte de nos concitoyens doit primer sur toute autre considération, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2021

(1ère lecture)

(n° 682 , 705 )

N° 20 rect. bis

30 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

Mmes DINDAR et MALET, MM. LONGEOT et HENNO, Mme VERMEILLET, MM. DELCROS, REGNARD et CHASSEING, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et BILLON et MM. KERN, CAPO-CANELLAS, DECOOL, LEVI, TABAROT, LE NAY et MOGA


Article 5

(État B)


Mission Plan d'urgence face à la crise sanitaire

Modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

(majorer l'ouverture de)

-

(minorer l'ouverture de)

+

(majorer l'ouverture de)

-

(minorer l'ouverture de)

Prise en charge du chômage partiel et financement des aides d’urgence aux employeurs et aux actifs précaires à la suite de la crise sanitaire

215 000 000

 

215 000 000

 

Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire

 

 

 

 

Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaire

 

 

 

 

Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire

 

215 000 000

 

215 000 000

Matériels sanitaires pour faire face à la crise Covid-19

 

 

 

 

TOTAL

215 000 000

215 000 000

215 000 000

215 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Alors que deux décrets du 28 mai dernier sont venus préciser les modalités de baisse des taux d’indemnité et d’allocation d’activité pour prendre en compte la reprise de l’activité, ces baisses vertigineuses dès le mois de juillet ne prennent pas en compte les spécificités ultramarines et la réalité de l’impact de la crise sanitaire outre-mer.

En effet un certain nombre de particularismes outre-mer impose un calendrier adapté s’agissant de la prolongation de certains dispositifs d’aide d’urgence ou de leur levée progressive :

-          L’impact de la saisonnalité, les Zone Antilles et Océan Indien se trouvant en contre-saison par rapport à l’hexagone ;

-          Le maintien de restrictions administratives de déplacement supplémentaires et de contraintes renforcées par rapport à l’hexagone nonobstant la levée partielle des motifs impérieux annoncée pour le 9 juin (ex : auto-confinement de 7 jours pour toute personne n’ayant pas reçu deux doses de vaccin ; maintien de mesures strictes en Guyane ; incertitudes sur les déplacement inter-iles…) ;

-          La faiblesse des taux de vaccination outre-mer étant entendu que la vaccination a été rendue de fait obligatoire pour pouvoir se déplacer librement vers ces territoires ou entre ces territoires (la rupture d’égalité avec le citoyen métropolitain qui souhaite se rendre dans une autre région hexagonale, et à qui aucune vaccination n’est imposée, est manifeste) ;

-          Le poids économique et social des secteurs touristiques dans les économies locales Outre-mer, par ailleurs déjà fortement affectées par le chômage de masse ;

L’ensemble de ces contraintes supplémentaires influe nécessairement sur l’activité des secteurs les plus impactés.

Il est donc indispensable de prévoir un calendrier de levée progressive des aides d’urgence liés à la crise de la Covid-19 spécifique aux outre-mer afin de ne pas compromettre la survie des entreprises à l’occasion d’une reprise d’activité qui sera disparate selon les établissements et les destinations.

Pour toutes ces raisons, le présent amendement d’appel vise à prendre en compte ces réalités locales en abondant le dispositif de prise en charge du chômage partiel afin qu’il puisse être maintenu en l’état actuel jusqu’au 31 novembre 2021, et en rentrant dans la trajectoire de sortie telle qu’elle existe dans l’Hexagone à partir du 1er décembre, haute saison touristique aux Antilles, en Guyane et à La Réunion.

Le montant proposé correspond à un ratio de la somme globale allouée jusqu’à présent au dispositif de chômage partiel à destination des salariés ultramarins[1].

Pour ce faire, l’amendement prévoit une augmentation de crédits de 215 millions d’euros à l’unique action du programme 356 « Prise en charge du chômage partiel et financement des aides d’urgence aux employeurs et aux actifs précaires à la suite de la crise sanitaire ».

Il réduit en conséquence d’autant les crédits de l’unique action du programme 360 « Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire ».

Cette réduction a pour but de se confirmer aux exigences de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) qui oblige, lorsque l’auteur d’un amendement souhaite augmenter les crédits d’un programme, à diminuer les crédits d’un autre programme d’autant. Il n’est pas envisagé de restreindre les moyens alloués aux participations financières de l’Etat.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2021

(1ère lecture)

(n° 682 , 705 )

N° 119

24 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LUREL, FÉRAUD, KANNER et RAYNAL, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS et Patrice JOLY, Mme ARTIGALAS, M. ASSOULINE, Mmes BONNEFOY et CONCONNE, MM. GILLÉ, JACQUIN, MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, M. PLA, Mme PRÉVILLE, M. REDON-SARRAZY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 5

(État B)


Mission Plan d’urgence face à la crise sanitaire

Modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

Prise en charge du chômage partiel et financement des aides d’urgence aux employeurs et aux actifs précaires à la suite de la crise sanitaire

215 000 000

 

215 000 000

 

Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire

 

 

 

 

Renforcement exceptionnel des participations financières de l’État dans le cadre de la crise sanitaire

 

 

 

 

Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire

 

215 000 000

 

215 000 000

Matériels sanitaires pour faire face à la crise de la covid-19

 

 

 

 

TOTAL

215 000 000

215 000 000

215 000 000

215 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Le présent amendement vise à prendre en compte les réalités locales outre-mer en abondant le dispositif de prise en charge du chômage partiel afin qu’il puisse être maintenu en l’état actuel jusqu’au 31 novembre 2021, et en rentrant dans la trajectoire de sortie telle qu’elle existe dans l’Hexagone à partir du 1er décembre, haute saison touristique aux Antilles, en Guyane et à La Réunion.

Pour ce faire, l’amendement prévoit une augmentation de crédits de 215 millions d’euros à l’unique action du programme 356 « Prise en charge du chômage partiel et financement des aides d’urgence aux employeurs et aux actifs précaires à la suite de la crise sanitaire ».

Il réduit en conséquence d’autant les crédits de l’unique action du programme 360 « Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire ».

Cette réduction a pour but de se confirmer aux exigences de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) qui oblige, lorsque l’auteur d’un amendement souhaite augmenter les crédits d’un programme, à diminuer les crédits d’un autre programme d’autant. Il n’est pas envisagé de restreindre les moyens alloués aux participations financières de l’État.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2021

(1ère lecture)

(n° 682 , 705 )

N° 19 rect. bis

30 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

Mmes DINDAR et MALET, M. LONGEOT, Mme VERMEILLET, MM. HENNO, REGNARD et CHASSEING, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et BILLON et MM. KERN, CAPO-CANELLAS, DELCROS, DECOOL, LEVI, TABAROT, LE NAY et MOGA


Article 5

(État B)


Mission Plan d'urgence face à la crise sanitaire

Modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

(majorer l'ouverture de)

-

(minorer l'ouverture de)

+

(majorer l'ouverture de)

-

(minorer l'ouverture de)

Prise en charge du chômage partiel et financement des aides d’urgence aux employeurs et aux actifs précaires à la suite de la crise sanitaire

 

 

 

 

Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire

180 000 000

 

180 000 000

 

Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaire

 

 

 

 

Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire

 

180 000 000

 

180 000 000

Matériels sanitaires pour faire face à la crise Covid-19

 

 

 

 

TOTAL

180 000 000

180 000 000

180 000 000

180 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

L’article 11 du PLFR propose la prolongation du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences de l'épidémie de covid-19.

Sa limitation au 31 août 2021 n’est pas adaptée à la réalité de l’impact de la crise outre-mer pour les secteurs visés, notamment pour le tourisme.

En effet, un certain nombre de particularismes outre-mer impose un calendrier adapté s’agissant de la prolongation de certains dispositifs d’aide d’urgence ou de leur levée progressive :

-          L’impact de la saisonnalité, les Zone Antilles et Océan Indien se trouvant en contre-saison par rapport à l’hexagone ;

-          Le maintien de restrictions administratives de déplacement supplémentaires et de contraintes renforcées par rapport à l’hexagone nonobstant la levée partielle des motifs impérieux annoncée pour le 9 juin (ex : auto-confinement de 7 jours pour toute personne n’ayant pas reçu deux doses de vaccin ; maintien de mesures strictes en Guyane ; incertitudes sur les déplacements inter-iles…) ;

-          La faiblesse des taux de vaccination outre-mer étant entendu que la vaccination a été rendue de fait obligatoire pour pouvoir se déplacer librement vers ces territoires ou entre ces territoires (la rupture d’égalité avec le citoyen métropolitain qui souhaite se rendre dans une autre région hexagonale, et à qui aucune vaccination n’est imposée, est manifeste) ;

-          Le poids économique et social des secteurs touristiques dans les économies locales Outre-mer, par ailleurs déjà fortement affectées par le chômage de masse ;

L’ensemble de ces contraintes supplémentaires influe nécessairement, et négativement, l’activité des secteurs les plus impactés.

Pour toutes ces raisons, le présent amendement répond à l’objectif de juste prise en compte des réalités locales en proposant d’abonder le dispositif du fonds de solidarité afin de la prolonger jusqu’au 31 décembre 2021 pour les entreprises situées en outre-mer, dans l’espoir d’une reprise significative d’activité économique et touristique dans ces territoires pour la haute saison 2022.

Le montant proposé correspond à 5% (poids économique des outre-mer dans le PIB national) des 3,6 milliards de crédits nouveaux apportés par le gouvernement sur ce dispositif.

Ainsi, l’amendement prévoit une augmentation de crédits de cent quatre-vingts millions d’euros à l’unique action du programme 357 « Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire ».

Il réduit en conséquence d’autant les crédits de l’unique action du programme 360 « Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire ». Cette réduction a pour but de se conformer aux exigences de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) qui oblige, lorsque l’auteur d’un amendement souhaite augmenter les crédits d’un programme, à diminuer les crédits d’un autre programme d’autant. Il n’est pas envisagé de restreindre les moyens alloués aux participations financières de l’Etat.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2021

(1ère lecture)

(n° 682 , 705 )

N° 118

24 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LUREL, FÉRAUD, KANNER et RAYNAL, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS et Patrice JOLY, Mme ARTIGALAS, M. ASSOULINE, Mmes BONNEFOY et CONCONNE, MM. GILLÉ, JACQUIN, MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, M. PLA, Mme PRÉVILLE, M. REDON-SARRAZY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 5

(État B)


Mission Plan d'urgence face à la crise sanitaire

Modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+
(majorer l'ouverture de)

-
(minorer l'ouverture de)

+
(majorer l'ouverture de)

-
(minorer l'ouverture de)

Prise en charge du chômage partiel et financement des aides d’urgence aux employeurs et aux actifs précaires à la suite de la crise sanitaire

 

 

 

 

Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire

180 000 000

 

180 000 000

 

Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaire

 

 

 

 

Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire

 

180 000 000

 

180 000 000

Matériels sanitaires pour faire face à la crise de la covid-19

 

 

 

 

TOTAL

180 000 000

180 000 000

180 000 000

180 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

L’article 11 du PLFR propose la prolongation du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences de l’épidémie de covid-19. Toutefois, sa limitation au 31 août 2021 n’est pas adaptée à la réalité de l’impact de la crise outre-mer pour les secteurs visés, notamment pour le tourisme.

Pour toutes ces raisons, le présent amendement propose d’abonder le dispositif du fonds de solidarité afin de la prolonger jusqu’au 31 décembre 2021 pour les entreprises situées en outre-mer.

Ainsi, l’amendement prévoit une augmentation de crédits de cent quatre-vingts millions d’euros à l’unique action du programme 357 « Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire ».

Il réduit en conséquence d’autant les crédits de l’unique action du programme 360 « Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire ». Cette réduction a pour but de se conformer aux exigences de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) qui oblige, lorsque l’auteur d’un amendement souhaite augmenter les crédits d’un programme, à diminuer les crédits d’un autre programme d’autant. Il n’est pas envisagé de restreindre les moyens alloués aux participations financières de l’État.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2021

(1ère lecture)

(n° 682 , 705 )

N° 254 rect. ter

30 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. BABARY, Daniel LAURENT, HOUPERT, CALVET, SAVIN, COURTIAL et MANDELLI, Mme CHAUVIN, M. LEVI, Mme BELRHITI, M. BOUCHET, Mme SOLLOGOUB, MM. BAS et LOUAULT, Mmes DEROMEDI et LASSARADE, MM. BOULOUX, BASCHER et SAVARY, Mmes BERTHET, GRUNY, PUISSAT, GOSSELIN et DUMAS, MM. CHATILLON, CUYPERS, LEFÈVRE, Bernard FOURNIER, LE NAY, HUGONET et TABAROT, Mme RAIMOND-PAVERO, MM. GROSPERRIN, LONGEOT, SAURY et CHARON, Mmes DUMONT et PAOLI-GAGIN, MM. CHAUVET et SOMON, Mmes JACQUES et MICOULEAU, MM. LAMÉNIE, GREMILLET, Loïc HERVÉ, GENET et DUFFOURG et Mme IMBERT


Article 5

(État B)


Mission Plan d’urgence face à la crise sanitaire

I. – Créer le programme :

Fonds de soutien au secteur de l’évènementiel professionnel

II. – En conséquence, modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

Prise en charge du chômage partiel et financement des aides d’urgence aux employeurs et aux actifs précaires à la suite de la crise sanitaire

 

100 000 000

 

100 000 000

Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire

 

 

 

 

Renforcement exceptionnel des participations financières de l’État dans le cadre de la crise sanitaire

 

 

 

 

Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire

 

 

 

 

Matériels sanitaires pour faire face à la crise de la covid-19

 

 

 

 

Fonds de soutien au secteur de l’évènementiel professionnel

100 000 000

 

100 000 000

 

TOTAL

100 000 000

100 000 000

100 000 000

100 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Le présent amendement est amendement d’appel qui vise à octroyer 100 millions d’euros en faveur d’un nouveau programme « Fonds de soutien au secteur de l’évènementiel professionnel », pris sur le programme « Prise en charge du chômage partiel et financement des aides d’urgence aux employeurs et aux actifs précaires à la suite de la crise sanitaire ».

On sait d'ores et déjà que les évènements professionnels ne reprendront pas cet été. Il est primordial d'aider la filière à relancer son activité. Soutenir la participation ds entreprises françaises dans l'organisation de tels évènements, c'est soutenir les entreprises françaises dans leur ensemble.

Sans activité depuis mars 2020, à l’exception de quelques semaines en septembre en situation dégradée, les foires, congrès et salons viennent tout juste enfin de pouvoir redémarrer avec des jauges limitées. Mais le véritable début de reprise ne se fera pas avant la rentrée de septembre, les mois de juillet et août étant une période creuse pour les évènements professionnels.

Les entreprises du secteur appréhendent la dégressivité des aides annoncée alors que la reprise d’activité sera décalée dans le temps et se fera dans des conditions dégradées jusqu’à la fin de l’année.

Les trésoreries des entreprises sont épuisées. Les aides à la filière sur 2020 n’ont représenté que 6% du déficit d’exploitation et ce n’est qu’à partir de décembre 2020 que les aides ont commencé à être significatives.

L’arrêt des exonérations de charges patronales à compter de juin va mettre en très grande difficulté de nombreuses entreprises. Les entreprises doivent sortir leurs salariés du régime d’activité partielle pour pouvoir préparer au mieux les rencontres. Le poids des salaires, des charges sociales et des congés payés dans les comptes de juin, juillet et août vont peser très lourds alors que les recettes ne sont pas au rendez-vous.

Enfin, le plafond d’aides fixé à 1,8 millions d’euros prive toujours une centaine d’entreprise de bénéficier de nouvelles aides, d’accéder au fonds de solidarité.

Il est urgent de renforcer sans attendre les aides applicables au secteur de l’évènementiel professionnel sans quoi toute une filière qui fait la fierté de la France à l’international risque de s’effondrer. Rappelons que le secteur de l’évènementiel avant la crise générait 20 milliards d’euros de chiffres d’affaires et 20 milliards d’euros de retombées au bénéfice des acteurs du tourisme et du commerce local.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2021

(1ère lecture)

(n° 682 , 705 )

N° 21 rect. bis

30 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Défavorable
Adopté

Mmes DINDAR et MALET, MM. LONGEOT et HENNO, Mme VERMEILLET, M. REGNARD, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et BILLON et MM. KERN, CAPO-CANELLAS, DELCROS, DECOOL, LEVI, TABAROT, LE NAY et MOGA


Article 5

(État B)


Mission Plan d'urgence face à la crise sanitaire

I. – Créer le programme :

Compensation des charges fixes des entreprises des secteurs hôtellerie, café, restauration et résidences de tourisme situés dans les collectivités territoriales d’outre-mer

II. – En conséquence, modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

(majorer l'ouverture de)

-

(minorer l'ouverture de)

+

(majorer l'ouverture de)

-

(minorer l'ouverture de)

Prise en charge du chômage partiel et financement des aides d’urgence aux employeurs et aux actifs précaires à la suite de la crise sanitaire

 

 

 

 

Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire

 

 

 

 

Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaire

 

 

 

 

Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire

 

20 000 000

 

20 000 000

Matériels sanitaires pour faire face à la crise Covid-19

 

 

 

 

Compensation des charges fixes des entreprises des secteurs hôtellerie, café, restauration et résidences de tourisme situés dans les collectivités territoriales d’outre-mer

20 000 000

 

20 000 000

 

TOTAL

20 000 000

20 000 000

20 000 000

20 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Par décret n° 2021-310 du 24 mars 2021, le gouvernement a mis en place un dispositif dit « coûts fixes » destiné à prendre en charge les coûts fixes des entreprises à hauteur de 70% des pertes d’exploitation pour les entreprises de plus 50 salariés et 90% des pertes d’exploitation pour les entreprises de moins de 50 salariés, dans la limite de 10 millions d’euros sur le premier semestre 2021. Parmi les critères d’éligibilité à ce dispositif, celui du chiffre d’affaires minimum est le plus restrictif : 1 million d’euros par mois ou 12 millions d’euros sur l’année.

Ces montants sont inatteignables pour la majorité des entreprises ultramarines, alors que dans le même temps les coûts fixes de ces entreprises sont structurellement plus élevés que la moyenne, dépassant dans la plupart des cas les 20% de seuil de chiffre d’affaires.

Or, certaines entreprises hexagonales se sont vu accorder des dérogations aux critères d’éligibilité en supprimant toute mention de seuil de chiffre d’affaires minimum au motif que « certaines petites entreprises ont des coûts fixes plus élevés que la moyenne et insuffisamment couverts par le fonds de solidarité »[1], et ce dès lors qu’elles exercent leur activité dans l’un des secteurs prioritaires suivants :

-          Restauration traditionnelle domiciliée dans une commune mentionnée à l’annexe 3 du décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité ;

-          Hôtels et hébergements similaires domiciliés dans une commune mentionnée à l’annexe 3 du décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité ;

-          Hébergements touristiques et autres hébergements de courte durée dans une commune mentionnée à l’annexe 3 du décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité ;

-          Salles de sport ;

-          Salles de loisirs intérieurs ;

-          Les salles de loisirs intérieurs regroupent les activités récréatives exercées dans un lieu clos : jeux de tir au laser, bowling, foot en salle, parcs fermés pour enfants, salles d’évasion, salles de réalité virtuelle… ;

-          Jardins et parcs zoologiques ;

-          Thermalisme ;

-          Activités des parcs d’attractions et parcs à thèmes ;

-          Location et location-bail d’articles de loisirs et de sport ou commerce de détail d’articles de sport en magasin spécialisé lorsqu’au moins 50 % du chiffre d’affaires est réalisé dans la vente au détail de skis et de chaussures de ski ;

-          Les discothèques et bars à ambiance dansante.

Ainsi, alors que de très nombreuses entreprises ultramarines des secteurs HCR et résidences de tourismes connaissent les mêmes difficultés (notamment d’effet de saisonnalité) que leurs homologues des zones de montagne, le dispositif ne leur a pourtant pas été étendu.

De surcroît, dans le contexte de sortie progressive des aides calqué sur le rythme hexagonal qui risquerait de créer un véritable choc économique et social sur nos territoires déjà particulièrement affectés par un taux de chômage proche de 30%, il convient de prendre en compte les particularismes ultramarins qui demeurent (impact de la saisonnalité,  mesures de restrictions toujours en vigueur, dont l’obligation d’auto-confinement de 7 jours pour toute personne n’ayant pas reçu deux doses de vaccin –, poids économique et social des secteurs touristiques dans les économies locales, etc.) et de leur permettre de bénéficier d’un dispositif essentiel à leur survie.

Pour toutes ces raisons, le présent amendement d’appel vise à prendre en compte ces réalités locales en abondant le dispositif du fonds de solidarité, dans lequel émarge le dispositif coûts fixes, afin qu’il puisse être étendu aux secteurs HCR et résidences de tourismes des outre-mer.

Pour ce faire, l’amendement prévoit de doter de vingt millions d’euros un nouveau programme « Compensation des charges fixes des entreprises des secteurs hôtellerie, café, restauration et résidences de tourisme situés dans les collectivités territoriales d’outre-mer » au sein de la mission « Plan d’urgence face à la crise sanitaire ».

 

Il réduit en conséquence d’autant les crédits de l’unique action du programme 360 « Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire ». Cette réduction a pour but de se conformer aux exigences de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) qui oblige, lorsque l’auteur d’un amendement souhaite augmenter les crédits d’un programme, à diminuer les crédits d’un autre programme d’autant. Il n’est pas envisagé de restreindre les moyens alloués aux participations financières de l’Etat.




NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2021

(1ère lecture)

(n° 682 , 705 )

N° 120

24 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Défavorable
Adopté

MM. LUREL, FÉRAUD, KANNER et RAYNAL, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS et Patrice JOLY, Mme ARTIGALAS, M. ASSOULINE, Mmes BONNEFOY et CONCONNE, MM. GILLÉ, JACQUIN, MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, M. PLA, Mme PRÉVILLE, M. REDON-SARRAZY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 5

(État B)


Mission Plan d’urgence face à la crise sanitaire

I. – Créer le Programme :

Compensation des charges fixes des entreprises des secteurs hôtellerie, café, restauration et résidences de tourisme situés dans les collectivités territoriales d’outre-mer

II. – En conséquence, modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :

 (en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

Prise en charge du chômage partiel et financement des aides d’urgence aux employeurs et aux actifs précaires à la suite de la crise sanitaire

 

 

 

 

Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire

 

 

 

 

Renforcement exceptionnel des participations financières de l’État dans le cadre de la crise sanitaire

 

 

 

 

Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire

 

20 000 000

 

20 000 000

Matériels sanitaires pour faire face à la crise de la covid-19

 

 

 

 

Compensation des charges fixes des entreprises des secteurs hôtellerie, café, restauration et résidences de tourisme situés dans les collectivités territoriales d’outre-mer

20 000 000

 

20 000 000

 

TOTAL

20 000 000

20 000 000

20 000 000

20 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Le présent amendement vise à prendre en compte les réalités locales outre-mer en abondant le dispositif du fonds de solidarité, dans lequel émarge le dispositif coûts fixes, afin qu’il puisse être étendu aux secteurs HCR et résidences de tourismes des outre-mer.

L’amendement prévoit ainsi de doter de 20 millions d’euros un nouveau programme « Compensation des charges fixes des entreprises des secteurs hôtellerie, café, restauration et résidences de tourisme situés dans les collectivités territoriales d’outre-mer » au sein de la mission « Plan d’urgence face à la crise sanitaire ».

Il réduit en conséquence d’autant les crédits de l’unique action du programme 360 « Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire ». Cette réduction a pour but de se conformer aux exigences de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) qui oblige, lorsque l’auteur d’un amendement souhaite augmenter les crédits d’un programme, à diminuer les crédits d’un autre programme d’autant. Il n’est pas envisagé de restreindre les moyens alloués aux participations financières de l’État.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2021

(1ère lecture)

(n° 682 , 705 )

N° 333 rect.

29 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Défavorable
Adopté

MM. ROHFRITSCH et BUIS, Mmes DURANTON et HAVET, MM. MOHAMED SOILIHI, PATIENT et RAMBAUD et Mme SCHILLINGER


Article 5

(État B)


Mission Plan d’urgence face à la crise sanitaire

I. – Créer le programme :

Compensation des charges fixes des entreprises des secteurs hôtellerie, café, restauration et résidences de tourisme situés dans les collectivités territoriales d’outre-mer

II. – En conséquence, modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+
(majorer l'ouverture de)

-
(minorer l'ouverture de)

+
(majorer l'ouverture de)

-
(minorer l'ouverture de)

Prise en charge du chômage partiel et financement des aides d’urgence aux employeurs et aux actifs précaires à la suite de la crise sanitaire

 

 

 

 

Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire

 

 

 

 

Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaire

 

 

 

 

Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire

 

20 000 000

 

20 000 000

Matériels sanitaires pour faire face à la crise de la covid-19

 

 

 

 

Compensation des charges fixes des entreprises des secteurs hôtellerie, café, restauration et résidences de tourisme situés dans les collectivités territoriales d’outre-mer

20 000 000

 

20 000 000

 

TOTAL

20 000 000

20 000 000

20 000 000

20 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Par décret n° 2021-310 du 24 mars 2021, le gouvernement a mis en place un dispositif dit « coûts fixes » destiné à prendre en charge les coûts fixes des entreprises à hauteur de 70% des pertes d’exploitation pour les entreprises de plus 50 salariés et 90% des pertes d’exploitation pour les entreprises de moins de 50 salariés, dans la limite de 10 millions d’euros sur le premier semestre 2021. Parmi les critères d’éligibilité à ce dispositif, celui du chiffre d’affaires minimum est le plus restrictif : 1 million d’euros par mois ou 12 millions d’euros sur l’année.

Ces montants sont inatteignables pour la majorité des entreprises ultramarines, alors que dans le même temps les coûts fixes de ces entreprises sont structurellement plus élevés que la moyenne, dépassant dans la plupart des cas les 20% de seuil de chiffre d’affaires.

Or, certaines entreprises hexagonales se sont vu accorder des dérogations aux critères d’éligibilité en supprimant toute mention de seuil de chiffre d’affaires minimum au motif que « certaines petites entreprises ont des coûts fixes plus élevés que la moyenne et insuffisamment couverts par le fonds de solidarité », et ce dès lors qu’elles exercent leur activité dans l’un des secteurs prioritaires suivants :

-  Restauration traditionnelle domiciliée dans une commune mentionnée à l’annexe 3 du décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité ;

-  Hôtels et hébergements similaires domiciliés dans une commune mentionnée à l’annexe 3 du décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité;

- Hébergements touristiques et autres hébergements de courte durée dans une commune mentionnée à l’annexe 3 du décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité ;

- Salles de sport ;

- Salles de loisirs intérieurs ;

- Les salles de loisirs intérieurs regroupent les activités récréatives exercées dans un lieu clos : jeux de tir au laser, bowling, foot en salle, parcs fermés pour enfants, salles d’évasion, salles de réalité virtuelle… ;

- Jardins et parcs zoologiques ;

- Thermalisme ;

- Activités des parcs d’attractions et parcs à thèmes ;

-  Location et location-bail d’articles de loisirs et de sport ou commerce de détail d’articles de sport en magasin spécialisé lorsqu’au moins 50 % du chiffre d’affaires est réalisé dans la vente au détail de skis et de chaussures de ski ;

- Les discothèques et bars à ambiance dansante.

Ainsi, alors que de très nombreuses entreprises ultramarines des secteurs HCR et résidences de tourismes connaissent les mêmes difficultés (notamment d’effet de saisonnalité) que leurs homologues des zones de montagne, le dispositif ne leur a pourtant pas été étendu.

De surcroît, dans le contexte de sortie progressive des aides calqué sur le rythme hexagonal qui risquerait de créer un véritable choc économique et social sur nos territoires déjà particulièrement affectés par un taux de chômage proche de 30%, il convient de prendre en compte les particularismes ultramarins qui demeurent (impact de la saisonnalité,  mesures de restrictions toujours en vigueur, dont l’obligation d’auto-confinement de 7 jours pour toute personne n’ayant pas reçu deux doses de vaccin –, poids économique et social des secteurs touristiques dans les économies locales, etc.) et de leur permettre de bénéficier d’un dispositif essentiel à leur survie.

Pour toutes ces raisons, le présent amendement d’appel vise à prendre en compte ces réalités locales en abondant le dispositif du fonds de solidarité, dans lequel émarge le dispositif coûts fixes, afin qu’il puisse être étendu aux secteurs HCR et résidences de tourismes des outre-mer.

Pour ce faire, l’amendement prévoit de doter de vingt millions d’euros un nouveau programme « Compensation des charges fixes des entreprises des secteurs hôtellerie, café, restauration et résidences de tourisme situés dans les collectivités territoriales d’outre-mer » au sein de la mission « Plan d’urgence face à la crise sanitaire ».

Il réduit en conséquence d’autant les crédits de l’unique action du programme 360 « Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire ». Cette réduction est technique et a pour but de se conformer aux exigences de LOLF. Il n’est pas envisagé de restreindre les moyens alloués aux participations financières de l’Etat.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2021

(1ère lecture)

(n° 682 , 705 )

N° 326 rect. bis

30 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. OUZOULIAS, BOCQUET, SAVOLDELLI et BACCHI, Mme BRULIN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


Article 5

(État B)


Mission Recherche et enseignement supérieur

Modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+
(majorer l'ouverture de)

-
(minorer l'ouverture de)

+
(majorer l'ouverture de) 

-
(minorer l'ouverture de)

Formations supérieures et recherche universitaire
dont titre 2

 

 

 

 

Vie étudiante

70 100 000

 

70 100 000

 

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

 

35 050 000

 

35 050 000

Recherche spatiale

 

 

Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables

 

 

 

 

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

 

 

35 050 000 

 

35 050 000 

 

Recherche duale (civile et militaire)

 

 

Enseignement supérieur et recherche agricoles

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

70 100 000

70 100 000

70 100 000

70 100 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Le 25 janvier dernier, le Président de la République a annoncé l’élargissement à l’ensemble des étudiants du repas au restaurant universitaire des Crous à 1€. Cette mesure d’urgence, prise pour toute la durée de la crise sanitaire, concernait depuis le mois de septembre l’ensemble des étudiants boursiers. Ainsi, depuis septembre, ce sont plus de 13 millions de repas qui ont été servis.

La mesure, estimée à 49,5 millions d’euros par an lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2021 (rapport du député Laurent Saint-Martin), a fait l’objet d’un abondement de 118 millions d’euros au sein de la mission « Plan de relance » (rapport de la sénatrice Vanina Paoli-Gagin et du sénateur Jean-François Rapin).

Or, cet abondement s’est effectué sur la base de la mesure ouverte aux seuls étudiants boursiers, qui représentent dans l’année 2020-2021 26,36 % des étudiants. Il convient donc de revoir l’abondement initialement prévu, et ce d’autant plus qu’il conviendrait de pérenniser le dispositif du repas à 1 euro au sein des restaurants universitaires des Crous au regard de l’inquiétante précarité des étudiants. L’enjeu est donc, sur la base des estimations du rapport de Laurent Saint-Martin, de dégager 198 millions d’euros, dont 118 millions d’euros ont déjà été crédités.

Cela permettrait aussi de dégager des perspectives pour permettre la compensation des pertes d’exploitation des Crous dues à la crise et donner des marges de manœuvre, afin de faciliter, entre autres, la passation d’agrément entre les Crous et les collectivités territoriales pour couvrir les zones blanches. Cette volonté, exprimée par le Cnous et soutenue par les structures régionales, serait de nature à faciliter le déploiement d’une offre de restauration pour les étudiants là où il n’existe aucune structure de restauration universitaire publique.

Il est ainsi proposé d’abonder l’action 2 du programme 231 « Vie étudiante » de 70,1 millions d’euros, les crédits provenant de l’action 2 du programmes 192 (35 050 000 euros) et l’action 2 du programme 172 (35 050 000 euros)






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2021

(1ère lecture)

(n° 682 , 705 )

N° 325

28 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. OUZOULIAS, BOCQUET, SAVOLDELLI et BACCHI, Mme BRULIN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


Article 5

(État B)


Mission Recherche et enseignement supérieur

Modifier ainsi les annulations de crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+
(majorer l'annulation de)

-
(minorer l'annulation de)

 +
(majorer l'annulation de)

-
(minorer l'annulation de)

Formations supérieures et recherche universitaire
dont titre 2

 

 

 

 

Vie étudiante

 

 

 

 

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

 

24 851 695

 

24 851 695

Recherche spatiale

 

 

 

 

Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables

 

 

 

 

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

 

5 684 983

 

5 684 983

Recherche duale (civile et militaire)

 

 

 

 

Enseignement supérieur et recherche agricoles

dont titre 2

 

2 267 883

 

2 267 883

TOTAL

 

32 804 561

 

32 804 561

SOLDE

- 32 804 561

- 32 804 561

Objet

L’amendement propose donc d’annuler les annulations de crédits prévues dans le projet de loi, aux programme 142, 172 et 192. Alors que la rentrée universitaire devrait être marquée par une nouvelle arrivée massive de bacheliers, il est inopportun de supprimer ces crédits mis en réserve. De la même manière, et alors que nous sommes dans la première année de la LPR censée redynamiser la Recherche, les établissements ont de plus en plus de difficultés à assurer des places suffisantes en master, mais aussi en thèse avec des accompagnements suffisants.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2021

(1ère lecture)

(n° 682 , 705 )

N° 161 rect. quater

30 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. Jean-Marc BOYER et DECOOL, Mmes MONIER, CHAUVIN, SOLLOGOUB, DEMAS et GRUNY, MM. JACQUIN, DÉTRAIGNE et ARTANO, Mme BELLUROT, MM. BONHOMME, CABANEL, CHASSEING, CHATILLON, CHAUVET et COURTIAL, Mme Laure DARCOS, M. DAUBRESSE, Mme EUSTACHE-BRINIO, M. FIALAIRE, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. GENET, Mmes Frédérique GERBAUD et GOY-CHAVENT, MM. GUÉRINI et GUERRIAU, Mme GUIDEZ, MM. GUIOL, HAYE, HENNO et HOUPERT, Mme JACQUEMET, MM. LAMÉNIE, Daniel LAURENT, LEFÈVRE, LONGEOT, Alain MARC, MAUREY, MÉDEVIELLE, MENONVILLE et MIZZON, Mme PAOLI-GAGIN, MM. PELLEVAT et REQUIER, Mme SAINT-PÉ et MM. SOMON, VOGEL et WATTEBLED


Article 5

(État B)


Mission Recherche et enseignement supérieur

Modifier ainsi les annulations de crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+
(majorer l'annulation de)

-
(minorer l'annulation de)

+
(majorer l'annulation de)

-
(minorer l'annulation de)-

Formations supérieures et recherche universitaire
dont titre 2

 

 

 

 

Vie étudiante

 

 

 

 

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

 

 

 

 

Recherche spatiale

 

 

 

 

Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables

 

 

 

 

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

 

 

 

 

Recherche duale (civile et militaire)

 

 

 

 

Enseignement supérieur et recherche agricoles

dont titre 2

 

2 267 883

 

2 267 883

TOTAL

0

2 267 883

0

2 267 883

SOLDE

- 2 267 883

- 2 267 883

 

Objet

Cet amendement vise à revenir sur l’annulation des crédits souhaités par le Gouvernement au détriment de l’enseignement supérieur agricole.

L’enseignement supérieur agricole a déjà vu ses crédits annulés de 10,5 millions d’euros lors du PLFR 4 en 2020.

Les travaux actuels de la mission d’information du Sénat sur l’enseignement agricole mettent en évidence les difficultés budgétaires auxquelles sont confrontés les établissements de l’enseignement supérieur relevant de l’enseignement agricole.

En outre, un outil de formation supérieur attractif, ambitieux et compétitif au niveau européen et international nécessite de disposer de moyens à la hauteur des objectifs fixés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2021

(1ère lecture)

(n° 682 , 705 )

N° 246

28 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. LABBÉ et DOSSUS, Mme TAILLÉ-POLIAN, M. PARIGI

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


Article 5

(État B)


Mission Recherche et enseignement supérieur

Modifier ainsi les annulations de crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+
(majorer l'annulation de)

-
(minorer l'annulation de)

+
(majorer l'annulation de)

-
(minorer l'annulation de)-

Formations supérieures et recherche universitaire
dont titre 2

 

 

 

 

Vie étudiante

 

 

 

 

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

 

 

 

 

Recherche spatiale

 

 

 

 

Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables

 

 

 

 

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

 

 

 

 

Recherche duale (civile et militaire)

 

 

 

 

Enseignement supérieur et recherche agricoles

dont titre 2

 

2 267 883

 

2 267 883

TOTAL

0

2 267 883

0

2 267 883

SOLDE

- 2 267 883

- 2 267 883

 

Objet

Sur la mission « recherche et enseignement supérieur » le présent amendement consiste à revenir sur l’annulation de crédits du programme 142 « enseignement et recherche agricole » qui s’élève à hauteur de 2 267 883 millions d’euros.

Cette annulation de plus de 2,26 millions d’euros, qui fait suite à des baisses de budgets déjà entérinées dans le PLFR4, ne peut s’entendre alors que les défis sont majeurs, à l’heure où nous devons mener à bien la transition agroécologique, et adapter notre agriculture aux enjeux climatiques, et contribuer au renouvellement des générations. L’enseignement supérieur et la recherche agricole jouent ici un rôle clé, et souffrent pourtant d’un manque de moyens, comme le montrent les travaux en cours de la mission d’information du Sénat sur l’enseignement agricole.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2021

(1ère lecture)

(n° 682 , 705 )

N° 282 rect. bis

30 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mmes BILLON, FÉRAT, LOISIER, de LA PROVÔTÉ, VÉRIEN et VERMEILLET et MM. Jean-Michel ARNAUD, CANÉVET, DELCROS, Stéphane DEMILLY, FOLLIOT, HINGRAY, LE NAY et LEVI


Article 5

(État B)


Mission Recherche et enseignement supérieur

Modifier ainsi les annulations de crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+
(majorer l'annulation de)

-
(minorer l'annulation de)

+
(majorer l'annulation de)

-
(minorer l'annulation de)

Formations supérieures et recherche universitaire
dont titre 2

 

 

 

 

Vie étudiante

 

 

 

 

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

 

 

 

 

Recherche spatiale

 

 

 

 

Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables

 

 

 

 

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

 

 

 

 

Recherche duale (civile et militaire)

 

 

 

 

Enseignement supérieur et recherche agricoles

dont titre 2

 

2 267 883

 

2 267 883

TOTAL

0

2 267 883

0

2 267 883

SOLDE

- 2 267 883

- 2 267 883

 

Objet

Le présent amendement propose de revenir sur l'annulation de crédits au sein du programme 142 « Enseignement et recherche agricoles » de la mission « Recherche et enseignement supérieur », proposée par le Gouvernement.

L'article 5 du présent projet de loi de finances rectificative prévoit, en effet, l'annulation de 2,27 millions d'euros d'autorisation d'engagement et de crédits de paiement pour la recherche agricole alors même que, plus que jamais, cette recherche est essentielle pour permettre la transition écologique de notre système agricole et assurer sa pérennité.

Dans ces conditions, cet amendement propose de revenir sur l'annulation de crédits proposée.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2021

(1ère lecture)

(n° 682 , 705 )

N° 327 rect.

29 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mme BRULIN, MM. BOCQUET, SAVOLDELLI, BACCHI, OUZOULIAS

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


Article 5

(État B)


Mission Recherche et enseignement supérieur

Modifier ainsi les annulations de crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+
(majorer l'annulation de)

-
(minorer l'annulation de)

+
(majorer l'annulation de)

-
(minorer l'annulation de)-

Formations supérieures et recherche universitaire
dont titre 2

 

 

 

 

Vie étudiante

 

 

 

 

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

 

 

 

 

Recherche spatiale

 

 

 

 

Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables

 

 

 

 

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

 

 

 

 

Recherche duale (civile et militaire)

 

 

 

 

Enseignement supérieur et recherche agricoles

dont titre 2

 

2 267 883

 

2 267 883

TOTAL

0

2 267 883

0

2 267 883

SOLDE

- 2 267 883

- 2 267 883

 

Objet

Les auteurs de cet amendement s’opposent à l’annulation de 2,267 millions d’euros de crédits prévue dans le projet de loi de finances rectificative au sein de l’action « Enseignement supérieur et recherche agricole ». Alors que la voie agricole est en souffrance depuis de nombreuses années, cette décision du gouvernement est d’autant plus incompréhensible dans un moment où la recherche liée au « mieux produire » mériterait un réinvestissement massif.L’amendement propose donc d’annuler les annulations de crédits prévues dans le projet de loi, au programme 142.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2021

(1ère lecture)

(n° 682 , 705 )

N° 69 rect.

30 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Jean-Michel ARNAUD, FOLLIOT, MOGA, HINGRAY, LEVI, CANÉVET et HENNO


Article 5

(État B)


Mission Recherche et enseignement supérieur

Modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+
(majorer l'ouverture de)

-
(minorer l'ouverture de)

+
(majorer l'ouverture de) 

-
(minorer l'ouverture de)

Formations supérieures et recherche universitaire
dont titre 2

 

 

 

 

Vie étudiante

 

 

 

 

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

1 000 000

 

1 000 000

 

Recherche spatiale

 

 

 

 

Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables

 

1 000 000

 

1 000 000

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

 

 

 

 

Recherche duale (civile et militaire)

 

 

 

 

Enseignement supérieur et recherche agricoles

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Le présent amendement vise à demander le relèvement du plafond d’emploi de l’Institut polaire français Paul-Émile Victor (IPEV) de 7 ETPT.

L’IPEV constitue l’ensemble des moyens humains, techniques, financiers et juridiques nécessaires au développement de la recherche scientifique nationale dans les régions polaires et subpolaires. Il contribue directement au rayonnement scientifique de la France dans des régions stratégiques tant sur le plan géopolitique, économique, qu’environnemental.

À  la veille de la 43ème réunion consultative sur l’Antarctique (RTCA), présidée par France, le budget de l’IPEV doit être significativement augmenté. D’abord, pour assurer son fonctionnement optimal et garantir à ses personnels des conditions de travail adéquates, ensuite, pour préserver notre statut de puissance polaire. Certes, le plafond d’emploi de l’Institut a récemment été augmenté de 2 ETPT mais cette progression signifie bien peu lorsque nous comparons le budget de l’IPEV à ses équivalents en Europe et dans le monde : 16 millions d’euros annuels contre 18 millions en Italie, 53 millions en Allemagne et 88 millions en Australie.

Malgré un budget moindre, les efforts consentis par les équipes de l’IPEV permettent à la France d’être classée au 1er rang mondial des recherches conduites au sein des milieux subantarctiques. Leur attribuer des moyens à la hauteur de nos ambitions scientifiques et politiques ne serait donc qu’une juste reconnaissance du travail accompli.

Le très récent rapport de l’OPECST de Mme la députée Huguette TIEGNA et Mme la sénatrice Angèle PREVILLE, intitulé « Recherche française en milieu polaire : revenir dans la cour des grands » (mai 2021) identifie clairement les risques liés à ce « sous-investissement chronique à la fois dans la recherche et dans les opérations logistiques que cette recherche nécessite ». De même que le rapport d’information de MM. les députés Eric Girardin et Meyer Habib sur la problématiques des pôles pour la commission des affaires étrangères.

Le projet de loi de finances rectificative, nous offre l’opportunité de répondre aux besoins - au moins de court-terme - de l’Institut, et donc de relever son plafond d’emplois de 7 ETPT. La question des besoins de long-terme (achat d’un navire brise-glace, modernisation de la station Dumont d’Urville, adaptation de la station Concordia, relèvement significatif du plafond d’emplois) serait renvoyée à un débat ultérieur mais la France affirmerait ainsi son statut de puissance polaire, à la veille d’une échéance internationale cruciale pour l’avenir de l’Antarctique.

Pour des questions de recevabilité financière, l’amendement ajoute 1 000 000 d’euros à l’action 18 du programme 172 en les retirant à l’action 14 du programme 190.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2021

(1ère lecture)

(n° 682 , 705 )

N° 215 rect.

30 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FRASSA, Mmes LAVARDE et ARTIGALAS, M. BELIN, Mme GARRIAUD-MAYLAM et MM. GATTOLIN, Daniel LAURENT, LONGUET, LOZACH et SAURY


Article 5

(État B)


Mission Recherche et enseignement supérieur

Modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+
(majorer l'ouverture de)

-
(minorer l'ouverture de)

 

+
(majorer l'ouverture de)

Formations supérieures et recherche universitaire
dont titre 2

 

 

 

 

Vie étudiante

 

 

 

 

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

1 000 000

 

1 000 000

 

Recherche spatiale

 

 

 

 

Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables

 

1 000 000

 

1 000 000

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

 

 

 

 

Recherche duale (civile et militaire)

 

 

 

 

Enseignement supérieur et recherche agricoles

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Le présent amendement vise à demander le relèvement du plafond d’emploi de l’Institut polaire français Paul-Émile Victor (IPEV) de 7 ETPT.

L’IPEV constitue l’ensemble des moyens humains, techniques, financiers et juridiques nécessaires au développement de la recherche scientifique nationale dans les régions polaires et subpolaires. Il contribue directement au rayonnement scientifique de la France dans des régions stratégiques tant sur le plan géopolitique, économique, qu’environnemental.

Alors que vient de se dérouler, du 14 au 24 juin, la 43ème réunion consultative sur l’Antarctique (RTCA), présidée par la France, le budget de l’IPEV doit être significativement augmenté. D’abord, pour assurer son fonctionnement optimal et garantir à ses personnels des conditions de travail adéquates, ensuite, pour préserver notre statut de puissance polaire. Certes, le plafond d’emploi de l’Institut a récemment été augmenté de 2 ETPT mais cette progression signifie bien peu lorsque nous comparons le budget de l’IPEV à ses équivalents en Europe et dans le monde : 16 millions d’euros annuels contre 18 millions en Italie, 53 millions en Allemagne et 88 millions en Australie.

Malgré un budget moindre, les efforts consentis par les équipes de l’IPEV permettent à la France d’être classée au 1er rang mondial des recherches conduites au sein des milieux subantarctiques. Leur attribuer des moyens à la hauteur de nos ambitions scientifiques et politiques ne serait donc qu’une juste reconnaissance du travail accompli.

Le très récent rapport de l’OPECST de la députée Huguette Tiegna et de la sénatrice Angèle Préville, intitulé « Recherche française en milieu polaire : revenir dans la cour des grands » (mai 2021) identifie clairement les risques liés à ce « sous-investissement chronique à la fois dans la recherche et dans les opérations logistiques que cette recherche nécessite ». 

Le projet de loi de finances rectificatif, nous offre l’opportunité de répondre aux besoins – au moins de court-terme – de l’Institut, et donc de relever son plafond d’emplois de 7 ETPT. La question des besoins de long-terme (achat d’un navire brise-glace, modernisation de la station Dumont d’Urville, adaptation de la station Concordia, relèvement significatif du plafond d’emplois) serait renvoyée à un débat ultérieur mais la France affirmerait ainsi son statut de puissance polaire.

Pour des questions de recevabilité financière, l’amendement ajoute 1 000 000 d’euros à l’action 18 du programme 172 en les retirant à l’action 14 du programme 190.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2021

(1ère lecture)

(n° 682 , 705 )

N° 216 rect. quater

30 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PRÉVILLE, POUMIROL et LE HOUEROU, M. ANTISTE, Mme CONWAY-MOURET, MM. DEVINAZ, CARDON, Patrice JOLY et VAUGRENARD et Mme MONIER


Article 5

(État B)


Mission Recherche et enseignement supérieur

Modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+
(majorer l'ouverture de)

-
(minorer l'ouverture de)

+
(majorer l'ouverture de)

-
(minorer l'ouverture de)

Formations supérieures et recherche universitaire
dont titre 2

 

 

 

 

Vie étudiante

 

 

 

 

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

1 000 000

 

1 000 000

 

Recherche spatiale

 

 

 

 

Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables

 

1 000 000

 

1 000 000

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

 

 

 

 

Recherche duale (civile et militaire)

 

 

 

 

Enseignement supérieur et recherche agricoles

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Le présent amendement vise à demander le relèvement du plafond d’emploi de l’Institut polaire français Paul-Émile Victor (IPEV) de 7 ETPT.

L’IPEV constitue l’ensemble des moyens humains, techniques, financiers et juridiques nécessaires au développement de la recherche scientifique nationale dans les régions polaires et subpolaires. Il contribue directement au rayonnement scientifique de la France dans des régions stratégiques tant sur le plan géopolitique, économique, qu’environnemental.

À la veille de la 43ème réunion consultative sur l’Antarctique (RTCA), présidée par la France, le budget de l’IPEV doit être significativement augmenté. D’abord, pour assurer son fonctionnement optimal et garantir à ses personnels des conditions de travail adéquates, ensuite, pour préserver notre statut de puissance polaire. Certes, le plafond d’emploi de l’Institut a récemment été augmenté de 2 ETPT mais cette progression signifie bien peu lorsque nous comparons le budget de l’IPEV à ses équivalents en Europe et dans le monde : 16 millions d’euros annuels contre 18 millions en Italie, 53 millions en Allemagne et 88 millions en Australie.

Malgré un budget moindre, les efforts consentis par les équipes de l’IPEV permettent à la France d’être classée au 1er rang mondial des recherches conduites au sein des milieux subantarctiques. Leur attribuer des moyens à la hauteur de nos ambitions scientifiques et politiques ne serait donc qu’une juste reconnaissance du travail accompli.

Rendu en mai 2021, un rapport de l'OPECST, intitulé « Recherche française en milieu polaire : revenir dans la cour des grands », identifie clairement les risques liés à ce sous-investissement chronique à la fois dans la recherche et dans les opérations logistiques que cette recherche nécessite.

Le projet de loi de finances rectificative, nous offre l’opportunité de répondre aux besoins, au moins à court-terme, de l’Institut en relevant son plafond d’emplois de 7 ETPT. La question des besoins de long terme (achat d’un navire brise-glace, modernisation de la station Dumont d’Urville, adaptation de la station Concordia, relèvement significatif du plafond d’emplois) serait renvoyée à un débat ultérieur mais la France affirmerait ainsi son statut de puissance polaire, à la veille d’une échéance internationale cruciale pour l’avenir de l’Antarctique.

Pour des questions de recevabilité financière, l’amendement ajoute 1 000 000 d’euros à l’action 18 du programme 172 en les retirant à l’action 14 du programme 190



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2021

(1ère lecture)

(n° 682 , 705 )

N° 341

29 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Adopté

Le Gouvernement


Article 5

(État B)


Mission Relations avec les collectivités territoriales

Modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture) de)

Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements

 

 

 

 

Concours spécifiques et administration

43 300 000

 

15 000 000

 

TOTAL

43 300 000

0

15 000 000

0

SOLDE

+ 43 300 000

+ 15 000 000

 

Objet

Le présent amendement vise à ouvrir des crédits supplémentaires sur le programme 122 « Concours spécifiques et administration » de la mission « Relations avec les collectivités territoriales », pour renforcer l’aide de l’Etat à destination des collectivités du département des Alpes-Maritimes, touchées par la tempête Alex survenue à l’automne 2020.

Le Président de la République a annoncé le 7 juin dernier d’une part, que 142,6 M€ seraient mobilisés pour la reconstruction, au titre de la dotation de solidarité en faveur de l'équipement des collectivités territoriales et de leurs groupements touchés par des événements climatiques  (DSEC) et, d’autre part, que ces crédits seraient complétés par une enveloppe exceptionnelle de 150 M€, constituant un fonds spécifique de reconstruction des Alpes-Maritimes.

Afin de répondre aux besoins immédiats de ces territoires identifiés par la mission conjointe d'évaluation IGA-CGEDD en charge de l'estimation des dégâts éligibles à la DSEC et par la préfecture des Alpes-Maritimes chargée de piloter la préfiguration du fonds de reconstruction, le présent amendement propose une ouverture de :

- 43,3 M€ en autorisations d'engagement, correspondant à 8,6 M€ au titre de la DSEC et 34,7 M€ pour la première tranche des 150 M€ annoncés au titre du fonds de reconstruction des Alpes-Maritimes ;

- 15 M€ en crédits de paiement soit 4,5 M€ au titre de la DSEC et 10,5 M€ au titre du fonds de reconstruction.

Ces ouvertures correspondent aux besoins urgents de crédits pour 2021 estimés à ce jour, au-delà des moyens déjà mobilisables sur le programme 122.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2021

(1ère lecture)

(n° 682 , 705 )

N° 129 rect. quinquies

30 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. CANÉVET, Mme DINDAR, MM. BONNEAU et LONGEOT, Mmes SAINT-PÉ, FÉRAT, BILLON et GATEL, MM. DELCROS, DÉTRAIGNE, HINGRAY, CAPO-CANELLAS, LE NAY, LEVI, Stéphane DEMILLY et CHAUVET, Mme VERMEILLET et MM. MOGA et Loïc HERVÉ


Article 5

(État B)


Mission Relations avec les collectivités territoriales

Modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture) de)

Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements

180 000 000

 

180 000 000

 

Concours spécifiques et administration

 

180 000 000

 

180 000 000

TOTAL

180 000 000

180 000 000

180 000 000

180 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Alors que l’Association des maires de France évalue à 6 Mds d’€ sur 3 ans l’impact de la crise sanitaire pour les collectivités locales, le présent amendement propose d’augmenter de 180 M€ les crédits de l’action 01 « Soutien aux projets des communes et groupements de communes » du programme 119 « Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements », afin d’abonder la dotation de soutien à l’investissement local (DSIL) et ainsi encourager les collectivités locales à s’engager dans des investissements verts inscrits dans la dynamique du plan de relance. 

Afin d’assurer la recevabilité financière de l’amendement, cette augmentation de crédits est gagée par une diminution de 40 M€ des crédits de l’action 01 « Aides exceptionnelles aux collectivités territoriales » et de 140 M€ des crédits de l’action 04 « Dotations Outre-Mer » du programme 112 « Concours spécifiques et administration ». L’auteur ne souhaite pas, pour autant, que les crédits de ces deux actions soient réduits.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2021

(1ère lecture)

(n° 682 , 705 )

N° 228

28 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

M. CAPO-CANELLAS


Article 6

(État D)


Compte de concours financiers Avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics

Modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

(majorer l’ouverture de)

-

(minorer l’ouverture de)

+

(majorer l’ouverture de)

-

(minorer l’ouverture de)

Avances à l’Agence de services et de paiement, au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune

 

50 000 000

 

50 000 000

Avances à des organismes distincts de l’État et gérant des services publics

 

 

 

 

Avances à des services de l’État

50 000 000

 

50 000 000

 

Avances à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) au titre de l’indemnisation des victimes du Benfluorex

 

 

 

 

Avances aux exploitants d'aéroports touchés par la crise de covid-19 au titre des dépenses de sûreté-sécurité

 

 

 

 

Avances remboursables destinées à soutenir Île-de-France Mobilités à la suite des conséquences de l’épidémie de la covid-19

 

 

 

 

Avances remboursables destinées à soutenir les autorités organisatrices de la mobilité à la suite des conséquences de l’épidémie de la covid-19

 

 

 

 

TOTAL

50 000 000

50 000 000

50 000 000

50 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Le présent projet de loi de finances rectificatives prévoit l'ouverture de 200 millions d’euros en AE et CP sur le compte Avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics afin d’accroître la capacité de prêt au budget annexe Contrôle et exploitation aériens (BACEA). Ce besoin supplémentaire de financement pour le BACEA s'explique par la dégradation du trafic aérien liée à la crise Covid et par des prévisions de trafic pour 2021 qui restent très défavorables.

Ainsi, les dernières prévisions établies par Eurocontrol en mai conduisent à estimer un trafic 2021 en recul dans des proportions proches de celles observées en 2020 (de -59% à -65% par rapport à 2019). Sur la base de ce scénario de trafic pour 2021, les recettes du BACEA seraient inférieures de 37% par rapport à celles inscrites en LFI 2021. Un recours à l’emprunt en 2021 plus important qu’estimé en LFI sera nécessaire. C'est pourquoi, cet amendement propose de majorer la capacité d'emprunt du BACEA de 50 millions d'euros afin de faire face à la baisse de recettes prévues compte tenu de l'état du trafic constaté depuis le début de l'année 2021.

Techniquement, l'amendement diminue les crédits du programme 821 (Avances à l'agence de services et de paiement, au titre du préfinancement des aides communautaires à la Pac) pour majorer les crédits du programme 824 (Avances à des services de l’État).






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2021

(1ère lecture)

(n° 682 , 705 )

N° 182

27 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme TAILLÉ-POLIAN, M. PARIGI

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE 7


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement propose de supprimer la majoration du taux de la réduction d’impôt sur le revenu au titre des dons effectués au profit des associations cultuelles et des établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle.

Outre qu'on peut douter de la capacité de ce type de dispositif fiscal à atteindre son but, il n'appartient pas à une République laïque de financer les cultes.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2021

(1ère lecture)

(n° 682 , 705 )

N° 310

28 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI, OUZOULIAS

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 7


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement ne nient pas que les cultes subissent des difficultés financières, du fait de la diminution de 53% des dons liturgiques. Toutefois, ils estiment que ce dispositif revient à augmenter le financement indirecte les cultes en dépit des prescriptions de l’article 2 de la loi de 1905.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2021

(1ère lecture)

(n° 682 , 705 )

N° 311

28 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI, OUZOULIAS

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 7


Rédiger ainsi cet article :

Au e du 1 de l’article 200 du code général des impôts les mots : «, ainsi que des établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle » sont supprimés.

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent revenir sur les avantages fiscaux aux établissement publics des cultes du territoire alsacien-mosellan. En effet, les financements publics affluent de toutes parts pour soutenir les cultes. Chaque année le traitement de ses fonctionnaires coûte 54,7 millions d’euros à l’Etat, ce à quoi il faudrait ajouter le logement des ministres du culte qui ne disposent pas de logement ou encore l’entretien des gros travaux des édifices religieux, qui pèsent sur les finances locales. Il est impératif de considérer que les dons, auxquels nous sommes défavorables, profitent à minima aux cultes qui ne bénéficient pas d’ores et déjà d’argent public.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2021

(1ère lecture)

(n° 682 , 705 )

N° 57

23 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 7


I. – Alinéa 1, première phrase

Remplacer la date :

2 juin

par la date :

1er janvier

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant, pour l’État, de l’entrée en vigueur du taux de la réduction d’impôt bonifié dès le 1er janvier 2021, est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Par mesure de simplification, le présent amendement propose de rendre éligible à la réduction d’impôt de 75 % les dons effectués aux associations cultuelles et aux établissements publics des cultes reconnus d’Alsace-Moselle non pas à compter du 2 juin 2021 mais à compter du 1er janvier 2021. Lorsqu’ils rempliront leur déclaration pour l’imposition des revenus 2021, les contribuables n’auront ainsi pas à faire la différence entre les dons effectués avant le 2 juin et ceux effectués après, ils devront simplement tenir compte du plafond. Il serait par ailleurs difficile pour l’administration fiscale de vérifier l’éligibilité des dons suivant leur date, les contribuables particuliers étant dispensés de la transmission systématique des reçus fiscaux délivrés par les organismes bénéficiaires depuis 2014.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2021

(1ère lecture)

(n° 682 , 705 )

N° 211 rect. bis

30 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. CAPUS et MENONVILLE, Mme PAOLI-GAGIN, M. GUERRIAU, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, MÉDEVIELLE et CHASSEING


ARTICLE 7


I. – Alinéa 1

Après les mots :

au profit

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

des organismes éligibles à la réduction de l’impôt sur le revenu pour don au titre du 1 du même article. Ces versements sont retenus dans la limite de 1 000 €.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 7 du PLFR vise à augmenter le potentiel de défiscalisation pour les dons réalisés au bénéfice des associations cultuelles, en se fondant sur le constat que la crise sanitaire a eu de lourdes conséquences pour les finances de ces structures. Et pour cause : avec les restrictions sanitaires, la fréquentation des lieux de culte a fortement diminué, ainsi que les dons réalisés par les fidèles.

Cette mesure d’urgence semble donc pertinente et justifiée. Cependant, le constat qui est porté sur les associations cultuelles demeure valable pour d’autres associations. C’est pourquoi il ne paraît pas judicieux d’en restreindre le champ d’application à cette seule catégorie d’entreprises.

Par ailleurs, le plafond pour cette mesure d’appel aux dons pour les associations est fixé à 554 €. Ce plafond paraît à la fois peu lisible et peu élevé pour stimuler dans le pays un fort élan de générosité. C’est pourquoi il apparaît plus pertinent de relever ce plafond à 1 000 €.

C’est tout l’objet de cet amendement, qui vise, d’une part, à relever le plafond de défiscalisation exceptionnelle de 554€ à 1 000€ et, d’autre part, à ouvrir le champ de la réduction d’impôt prévu par le PLFR à l’ensemble des associations visées par l’article 200 du CGI qui dispose la réduction d’impôts prévue pour les dons aux associations.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2021

(1ère lecture)

(n° 682 , 705 )

N° 102

24 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FÉRAUD, KANNER et RAYNAL, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY et LUREL, Mme ARTIGALAS, MM. ASSOULINE, Joël BIGOT, GILLÉ, JACQUIN, MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, M. PLA, Mme PRÉVILLE, M. REDON-SARRAZY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 7


I. – Alinéa 1, première phrase

Remplacer les mots :

associations cultuelles ou d’établissements publics des cultes reconnus d’Alsace-Moselle

par les mots :

organismes éligibles à la réduction de l’impôt sur le revenu pour don au titre du 1 de l’article 200 du code général des impôts

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus à la taxe prévue par l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement, inspiré par France Générosité, vise à élargir l’avantage fiscal que le gouvernement souhaite consentir aux associations cultuelles à l’ensemble du secteur dit d’utilité publique.

En effet, il n’y a pas lieu de complexifier le droit d’une part en créant des taux différents en fonction de l’objet de ces structures. De plus, la favorisation des associations cultuelles seule peut apparaître contreproductive en un temps où il est nécessaire d’affirmer sans ambages les principes de la laïcité.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2021

(1ère lecture)

(n° 682 , 705 )

N° 212 rect. bis

30 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. CAPUS et MENONVILLE, Mme PAOLI-GAGIN, M. GUERRIAU, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, MÉDEVIELLE et CHASSEING


ARTICLE 7


I. – Alinéa 1, deuxième phrase

Remplacer le montant :

554

par le montant :

1 000

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 7 du PLFR vise à augmenter le potentiel de défiscalisation pour les dons réalisés au bénéfice des associations cultuelles, en se fondant sur le constat que la crise sanitaire a eu de lourdes conséquences pour les finances de ces structures. Et pour cause : avec les restrictions sanitaires, la fréquentation des lieux de culte a fortement diminué, ainsi que les dons réalisés par les fidèles. 

Le plafond pour cette mesure d’appel aux dons pour les associations est fixé à 554 €. Ce plafond paraît à la fois peu lisible et peu élevé pour stimuler dans le pays un fort élan de générosité. C’est pourquoi il apparaît plus pertinent de relever ce plafond à 1 000 €.

C’est tout l’objet de cet amendement de repli, qui vise à relever le plafond de défiscalisation exceptionnelle de 554€ à 1 000€.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2021

(1ère lecture)

(n° 682 , 705 )

N° 312

28 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI, OUZOULIAS

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 7


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé: 

Lorsqu’une association cultuelle a bénéficié d’aides publiques, elle n’est pas éligible aux fonds issus de la majoration de la réduction fiscale prévue par le présent article.

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent qu’il n’est pas acceptable que certaines associations concernées par la réduction fiscale et bénéficiant déjà d’argent public pour les soutenir pendant la crise sanitaire disposent en sus d’un financement supplémentaire via cette dépense fiscale.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2021

(1ère lecture)

(n° 682 , 705 )

N° 58

23 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 7


I. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – À la troisième phrase du premier alinéa du 1 ter de l’article 200 du code général des impôts, les mots : « pour l’imposition des revenus de l’année 2020 et pour l’imposition des revenus 2021 » sont remplacés par les mots : « pour l’imposition des revenus des années 2020 à 2022 ».

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du prolongement d’un an du relèvement du plafond des dons éligibles à la réduction d’impôt sur le revenu de 75 % est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à prolonger jusqu’au 31 décembre 2022 le relèvement temporaire du plafond des dons éligibles à la réduction d’impôt sur le revenu de 75  %  au titre du dispositif « Coluche ». À l’initiative du Sénat, et pour soutenir les associations venant en aide aux personnes en difficulté et aux victimes de violence domestique, particulièrement sollicitées durant la crise sanitaire, ce plafond avait été relevé à 1 000 euros (contre 554 euros en 2021), dans un premier temps pour l’imposition des revenus de l’année 2020, puis pour celle des revenus de l’année 2021.

Or, ces associations souffrent encore des conséquences de la crise, tout en ayant constaté en parallèle une hausse du nombre de personnes faisant appel à leur soutien. Il est donc proposé de prolonger d’une année supplémentaire ce plafond dérogatoire. Cette prorogation permettrait en outre de faire coïncider le terme des dérogations ouvertes pour les associations cultuelles par l’article 7 et pour le dispositif « Coluche ».






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2021

(1ère lecture)

(n° 682 , 705 )

N° 34 rect. quater

30 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme DEROMEDI, MM. RETAILLEAU, FRASSA et LE GLEUT, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. Daniel LAURENT et BURGOA, Mme DI FOLCO, MM. PELLEVAT et CUYPERS, Mme EUSTACHE-BRINIO, M. CALVET, Mme CHAUVIN, MM. BASCHER et LEFÈVRE, Mmes RAIMOND-PAVERO, LASSARADE et PROCACCIA, MM. SAUTAREL, PERRIN, RIETMANN, BOUCHET et Bernard FOURNIER, Mmes Marie MERCIER, DUMONT, Laure DARCOS, MALET et BERTHET, MM. CHARON et HOUPERT, Mme GRUNY, M. MOUILLER, Mme JACQUES et MM. BABARY et GREMILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 200 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«.... La réduction d’impôt est applicable, dans les mêmes conditions, aux dons et versements, y compris l’abandon exprès de revenus ou produits, effectués par les contribuables non domiciliés en France au sens de l’article 4 B, à condition que la prise en compte de ces dons et versements ne soit pas de nature à minorer l’impôt dû par le contribuable dans son État de résidence. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'impossibilité pour un non-résident de bénéficier d'un crédit, d'une réduction ou d'une déduction d'impôt (hors exceptions mentionnées ci-dessus) provient d'une différence fondamentale dans le traitement fiscal des résidents et des non-résidents. Les premiers sont soumis à une obligation fiscale illimitée, que leurs revenus soient de source française ou étrangère. Les seconds sont soumis à une obligation fiscale limitée, sur leurs seuls revenus de source française.

Comme l'a également fait valoir à votre rapporteur la direction de la législation fiscale, il est communément admis, en matière de fiscalité et de répartition du droit d'imposer entre États, que ce soient les règles de l'État de résidence qui prévalent pour l'octroi d'avantages fiscaux, dans la mesure où il lui revient d'imposer l'ensemble des revenus de ses résidents.

Examinant la proposition de loi de M. Retailleau et plusieurs collègues relative aux Français de l’étranger, le rapporteur pour avis de la Commission des finances a déclaré comprendre ces justifications d'ordre général. Toutefois, elles ne lui ont pas paru de nature à devoir s'opposer à tout assouplissement de l'interdiction faite aux articles 164 A et 200 200 du CGI, en particulier lorsqu'il s'agit de soutenir le monde associatif.

Le refus d'étendre la réduction d'impôt prévue à l'article 200 du CGI était une réelle source d'incompréhension pour les Français non-résidents. Les versements au profit de ces organismes permettent pour nos compatriotes de garder un lien avec la France et de soutenir des causes qui leur sont chères, les initiatives associatives venant souvent pallier les insuffisances des interventions publiques et nécessitant pour cela des soutiens financiers stables et récurrents.

Cet amendement a été adopté par le Sénat le 19 mai 2020 (N° 87, 2019-2020) sur initiative de la Commission des finances dans la proposition de M. Retailleau et plusieurs de ses collègues (art. 24). L’Assemblée nationale n’y ayant pas donné suite, il nous a paru nécessaire de reprendre cette disposition.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2021

(1ère lecture)

(n° 682 , 705 )

N° 33 rect. quater

30 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme DEROMEDI, MM. RETAILLEAU, FRASSA et LE GLEUT, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. Daniel LAURENT et BURGOA, Mme DI FOLCO, MM. PELLEVAT et CUYPERS, Mme EUSTACHE-BRINIO, M. CALVET, Mme CHAUVIN, MM. BASCHER et LEFÈVRE, Mmes RAIMOND-PAVERO, LASSARADE et PROCACCIA, MM. SAUTAREL, RIETMANN, PERRIN, BOUCHET et Bernard FOURNIER, Mmes Marie MERCIER, DUMONT, Laure DARCOS, MALET et BERTHET, MM. CHARON et HOUPERT, Mme GRUNY, M. MOUILLER, Mme JACQUES et MM. BABARY et GREMILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la deuxième phrase de l’avant-dernier alinéa du 1 du I de l’article 244 bis A du code général des impôts, les mots : « le 31 décembre de l’année suivant celle du » sont remplacés par les mots : « vingt-quatre mois après le ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les anciens résidents français bénéficient, en application de l’article 244 bis A du code général des impôts, d’une exonération des plus-values immobilières sur la cession de leur ancienne résidence principale selon des modalités proches de celle dont bénéficient les résidents français. Ils bénéficient en outre du régime spécifique du 2° du II de l’article 150 U pour la cession à moyen ou long terme d’une résidence non principale, qui n’a pas d’équivalent pour les résidents français.

Nos compatriotes qui quittent la France pour s’expatrier rencontrent des difficultés pour organiser leur départ. La loi de finances pour 2019 a introduit, à l’article 244 bis A du code général des impôts, une disposition s’inspirant de la tolérance d’une année environ accordée par la jurisprudence aux résidents pour céder leur ancienne résidence principale tout en bénéficiant de l’exonération. mais il aurait fallu prendre encore davantage en compte les difficultés particulières que peuvent connaître les personnes établies au loin pour vendre leur résidence principale – cession qui peut être indispensable pour financer l’acquisition d’une nouvelle résidence.

Nous proposons d’assouplir la règle prévue par l’article 244 bis A du code général des impôts, en étendant à vingt-quatre mois calendaires le délai pendant lequel l’ancien résident français peut bénéficier de l’exonération.

Le délai serait donc plus long qu’aujourd’hui et s’appliquerait de manière plus égale aux cédants, puisqu’il ne dépendrait plus de la période de l’année à laquelle la domiciliation fiscale a été transférée à l’étranger.

Cet amendement a déjà été adopté par le Sénat le 19 mai 2020 (N° 87, 2019-2020) sur initiative de la Commission des finances dans la proposition de M. Retailleau et plusieurs de ses collègues (art. 23). L’Assemblée nationale n’y ayant pas donné suite, il nous a paru nécessaire de reprendre cette disposition.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2021

(1ère lecture)

(n° 682 , 705 )

N° 90 rect. bis

30 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. Daniel LAURENT, BABARY, Étienne BLANC, BOUCHET et HOUPERT, Mmes Nathalie DELATTRE et IMBERT, MM. BURGOA, CHATILLON, LONGUET et DARNAUD, Mme DEROCHE, M. BONNUS, Mme RAIMOND-PAVERO, MM. DÉTRAIGNE, POINTEREAU, CHAIZE, LEFÈVRE et REGNARD, Mmes GOY-CHAVENT et BELRHITI, M. CUYPERS, Mme CHAUVIN, MM. PLA et PELLEVAT, Mmes DEMAS et DEROMEDI, M. DUFFOURG, Mme VENTALON, MM. Bernard FOURNIER et KERN, Mme FÉRAT, M. BRISSON, Mmes GRUNY et BERTHET, MM. BONHOMME et TABAROT, Mme SCHALCK, M. SAVARY, Mmes DUMONT, LOPEZ, BELLUROT et Frédérique GERBAUD, MM. FAVREAU, BELIN, LOUAULT, RIETMANN, PERRIN, GRAND et DUPLOMB, Mme SCHILLINGER et MM. PIEDNOIR, BOULOUX, GUENÉ, GREMILLET et KLINGER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 73 C du code général des impôts, il est inséré un article 73… ainsi rédigé :

« Art. 73…. – I. – Au titre des exercices clos en 2022, les réintégrations fiscales de déductions pratiquées sur le résultat imposable au titre de l’article 72 D bis dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 et de l’article 73, font l’objet d’une déduction fiscale de même montant.

« II. – Par exception aux dispositions de l’alinéa 4 de l’article L. 731-15 du code rural la déduction visée au I est prise en compte pour la détermination du revenu professionnel défini au même article. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Suite à la crise sanitaire de nombreuses entreprises agricoles et viticoles ont dû faire face à une situation économique très difficile et c'était sans compter avec l'épisode de gel d'une ampleur exceptionnelle qui aura des conséquences durables sur les trésoreries.

Les exploitants qui ont pu constituer une épargne monétaire de précaution au cours des années antérieures à travers la déduction pour aléas (ancien article 72 D bis), et/ou la déduction pour épargne de précaution vont ainsi pouvoir utiliser cette épargne pour affronter cette crise économique sans précédent.

Toutefois afin que le montant des prélèvements lié à cette utilisation de cette épargne n’ait pas d’impact négatif et n’obère pas le redressement financier des exploitations, le présent amendement vise à neutraliser à titre exceptionnel les conséquences de l’utilisation de l’épargne de déduction pour aléas et de déduction pour épargne de précaution,  sur le résultat fiscal réalisé en 2022, ainsi que sur le revenu professionnel 2022 qui servira d’assiette aux cotisations sociales des agriculteurs.

Le dispositif optionnel proposé n’ayant de conséquences que sur l’exercice 2022, il s’agit d’un dispositif ponctuel d’application large,  dont l'objectif est de permettre aux exploitants agricoles et viticoles de faire front aux difficultés exceptionnelles de trésorerie liées au gel historique du printemps 2021 et qui fait suite à la crise sanitaire ainsi qu’aux taxes américaines.

Tel est l'objet du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2021

(1ère lecture)

(n° 682 , 705 )

N° 149 rect. ter

30 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. Loïc HERVÉ, Stéphane DEMILLY, Jean-Michel ARNAUD, CAPO-CANELLAS et MIZZON, Mme BILLON, MM. MOGA, CANÉVET et LE NAY, Mme SAINT-PÉ, MM. LONGEOT, CHAUVET et Pascal MARTIN et Mme MORIN-DESAILLY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 73 C du code général des impôts, il est inséré un article 73… ainsi rédigé :

« Art. 73…. – I. – Au titre des exercices clos en 2022, les réintégrations fiscales de déductions pratiquées sur le résultat imposable au titre de l’article 72 D bis dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 et de l’article 73, font l’objet d’une déduction fiscale de même montant.

« II. – Par exception aux dispositions du quatrième alinéa de l’article L. 731-15 du code rural et de la pêche maritime la déduction mentionnée au I est prise en compte pour la détermination du revenu professionnel défini au même article. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Aujourd’hui, beaucoup d’entreprises agricoles et viticoles doivent faire face à une situation économique désastreuse. Alors que les taxes américaines sur les vins français sont à peine suspendues, que la crise sanitaire et la fermeture de la restauration perdurent, l’ensemble de la production viticole française vient d’être touchée par un gel d’une ampleur et d’une intensité exceptionnelle.

Les exploitants qui ont pu constituer une épargne monétaire de précaution au cours des années antérieures à travers la déduction pour aléas (ancien article 72 D bis), et/ou la déduction pour épargne de précaution vont ainsi pouvoir utiliser cette épargne pour faire face à cette crise économique sans précédent.

Afin que le montant des prélèvements lié à cette utilisation de cette épargne n’ait pas d’impact négatif et n’entrave pas le redressement financier des exploitants agricoles et viticoles, il est proposé un dispositif exceptionnel de neutralisation des conséquences de l’utilisation de l’épargne DPA et DEP, non seulement sur le résultat fiscal réalisé en 2022, mais également sur le revenu professionnel 2022 qui servira d’assiette aux cotisations sociales des agriculteurs.

Le dispositif optionnel proposé n’ayant de conséquences que sur l’exercice 2022, il s’agit d’un dispositif ponctuel d’application large, qui a pour objectif de permettre aux exploitants agricoles et viticoles de passer le cap des difficultés exceptionnelles de trésorerie liées au gel historique d’avril 2021 et qui fait suite à la crise de COVID-19 ainsi qu’aux taxes américaines.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2021

(1ère lecture)

(n° 682 , 705 )

N° 222 rect.

30 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. REQUIER, CABANEL, ARTANO, GUIOL, FIALAIRE et GUÉRINI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 73 C du code général des impôts, il est inséré un article 73… ainsi rédigé :

« Art. 73…. – I. – Au titre des exercices clos en 2022, les réintégrations fiscales de déductions pratiquées sur le résultat imposable au titre de l’article 72 D bis dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 et de l’article 73, font l’objet d’une déduction fiscale de même montant.

« II. – Par exception aux dispositions du quatrième alinéa de l’article L. 731-15 du code rural et de la pêche maritime la déduction mentionnée au I est prise en compte pour la détermination du revenu professionnel défini au même article. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Aujourd’hui, beaucoup d’entreprises agricoles et viticoles doivent faire face à une situation économique désastreuse. Alors que les taxes américaines sur les vins français sont à peine suspendues, que la crise sanitaire et la fermeture de la restauration ont perduré pendant une grande partie du début de l'année, l’ensemble de la production viticole française vient d’être touchée par un gel d’une ampleur et d’une intensité exceptionnelle.

Les exploitants qui ont pu constituer une épargne monétaire de précaution au cours des années antérieures à travers la déduction pour aléas (DPA, ancien article 72 D bis) et/ou la déduction pour épargne de précaution (DEP) vont ainsi pouvoir utiliser cette épargne pour faire face à cette crise économique sans précédent.

Afin que le montant des prélèvements lié à cette utilisation de cette épargne n’ait pas d’impact négatif et n’entrave pas le redressement financier des exploitants agricoles et viticoles, il est proposé un dispositif exceptionnel de neutralisation des conséquences de l’utilisation de l’épargne DPA et DEP, non seulement sur le résultat fiscal réalisé en 2022, mais également sur le revenu professionnel 2022 qui servira d’assiette aux cotisations sociales des agriculteurs.

Le dispositif optionnel proposé n’ayant de conséquences que sur l’exercice 2022, il s’agit d’un dispositif ponctuel d’application large, qui a pour objectif de permettre aux exploitants agricoles et viticoles de passer le cap des difficultés exceptionnelles de trésorerie liées au gel historique d’avril 2021 et qui fait suite à la crise de COVID-19 ainsi qu’aux taxes américaines.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2021

(1ère lecture)

(n° 682 , 705 )

N° 277 rect.

30 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mme MONIER, MM. BOURGI et TISSOT, Mmes CONWAY-MOURET et PRÉVILLE, M. GILLÉ et Mme LUBIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 73 C du code général des impôts, il est inséré un article 73… ainsi rédigé :

« Art. 73 ... – I. – Au titre des exercices clos en 2022, les réintégrations fiscales de déductions pratiquées sur le résultat imposable au titre de l’article 72 D bis dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 et de l’article 73, font l’objet d’une déduction fiscale de même montant.

« II. – Par exception aux dispositions du quatrième alinéa de l’article L. 731-15 du code rural et de la pêche maritime, la déduction mentionnée au I est prise en compte pour la détermination du revenu professionnel défini au même article. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Aujourd’hui, beaucoup d’entreprises agricoles et viticoles doivent faire face à une situation économique désastreuse. Alors que les taxes américaines sur les vins français sont à peine suspendues, que la crise sanitaire et la fermeture de la restauration perdurent, l’ensemble de la production viticole française vient d’être touchée par un gel d’une ampleur et d’une intensité exceptionnelle.

Les exploitants qui ont pu constituer une épargne monétaire de précaution au cours des années antérieures à travers la déduction pour aléas et/ou la déduction pour épargne de précaution vont ainsi pouvoir utiliser cette épargne pour faire face à cette crise économique sans précédent.

Afin que le montant des prélèvements lié à cette utilisation de cette épargne n’ait pas d’impact négatif et n’entrave pas le redressement financier des exploitants agricoles et viticoles, il est proposé un dispositif exceptionnel de neutralisation des conséquences de l’utilisation de l’épargne DPA et DEP, non seulement sur le résultat fiscal réalisé en 2022, mais également sur le revenu professionnel 2022 qui servira d’assiette aux cotisations sociales des agriculteurs.

Le dispositif optionnel proposé n’ayant de conséquences que sur l’exercice 2022, il s’agit d’un dispositif ponctuel d’application large, qui a pour objectif de permettre aux exploitants agricoles et viticoles de passer le cap des difficultés exceptionnelles de trésorerie liées au gel historique d’avril 2021 et qui fait suite à la crise de COVID-19 ainsi qu’aux taxes US. 

Cet amendement a été envoyé par la Confédération Nationale des producteurs de vins et eaux de vie de vin à Appellations d’Origine Contrôlées (CNAOC).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2021

(1ère lecture)

(n° 682 , 705 )

N° 88 rect. bis

30 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Daniel LAURENT, BABARY et Étienne BLANC, Mme IMBERT, MM. BOUCHET et HOUPERT, Mme Nathalie DELATTRE, MM. BURGOA, CHATILLON, LONGUET et DARNAUD, Mme DEROCHE, M. BONNUS, Mme RAIMOND-PAVERO, MM. DÉTRAIGNE, POINTEREAU, CHAIZE, LEFÈVRE et REGNARD, Mmes GOY-CHAVENT et BELRHITI, M. CUYPERS, Mme CHAUVIN, MM. PLA et PELLEVAT, Mmes DEMAS et DEROMEDI, M. DUFFOURG, Mme VENTALON, MM. Bernard FOURNIER et KERN, Mme FÉRAT, M. BRISSON, Mmes GRUNY et BERTHET, MM. BONHOMME et TABAROT, Mme SCHALCK, M. SAVARY, Mmes DUMONT, LOPEZ, DREXLER, BELLUROT et Frédérique GERBAUD, MM. FAVREAU, BELIN, LOUAULT, RIETMANN, PERRIN, GRAND et DUPLOMB, Mme SCHILLINGER et MM. PIEDNOIR, BOULOUX, GREMILLET et KLINGER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les bailleurs, personnes physiques domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts ou personnes morales, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des abandons ou renonciations définitifs des fermages hors taxes et hors accessoires échus au titre de l’année 2021 conformément à l'article L. 411-11 du code rural et de la pêche maritime, lorsqu’ils sont afférents à des terres agricoles situés en France et consentis, au plus tard le 31 décembre 2022, au profit d’entreprises locataires qui louent des terres agricoles ayant subi un gel historique en avril 2021 et qui ont subi une perte d’au moins 50 % de la récolte à venir. Le fermage s’entend du loyer stipulé dans un bail à ferme, en paiement du louage d’un domaine agricole.

II. – Le crédit d’impôt est égal à 50 % de la somme totale des abandons ou renonciations de loyers mentionnés.

III. – Le crédit d’impôt défini au I du présent article s’applique pour le calcul de l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année civile au cours de laquelle les abandons ou renonciations définitifs de loyers ont été consentis, y compris en cas de clôture d’exercice en cours d’année civile.

IV. – Le crédit d’impôt défini au même I est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise au titre de l’exercice au cours duquel les abandons ou renonciations définitifs de loyers ont été consentis.

V. – Pour bénéficier du crédit d’impôt, les bailleurs déposent une déclaration conforme à un modèle établi par l’administration dans les mêmes délais que la déclaration annuelle de revenu ou de résultat souscrite en application des articles 53 A, 170 et 223 du code général des impôts.

VI. – Le crédit d’impôt est applicable aux entreprises qui, au 31 décembre 2020, n’étaient pas en difficulté, au sens du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

VII - Les dispositions de l'article ne s'appliquent qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

VIII - La perte de recettes résultant pour l'État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts".

Objet

L’article 20 de la loi de finances pour 2021 n° 2020-1721 du 29 décembre 2020  a instauré un crédit d’impôt afin d'inciter les bailleurs à consentir, au plus tard le 31 décembre 2021, des abandons ou des renonciations définitifs de loyers, au titre du mois de novembre 2020, aux entreprises locataires particulièrement touchées par les conséquences des mesures restrictives prises pour lutter contre l’épidémie de Covid-19.

Or, de nombreuses entreprises viticoles font faire face depuis des mois à une situation économique désastreuse.

Si on ne peut que se satisfaire de la suspension des taxes américaines sur le vin français et de la réouverture de la restauration, la filière a dû faire face à une nouvelle difficulté d'une ampleur exceptionnelle suite au gel de printemps.

La perte de récolte, pour de très nombreux viticulteurs, sera supérieure à 50 % en 2021.

Aussi, l'objet du présent amendement vise à accorder un crédit d’impôt au titre des revenus 2021 afin d'inciter les bailleurs à abandonner tout ou partie des loyers au profit des locataires de terres agricoles pour faire face à cet aléa climatique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2021

(1ère lecture)

(n° 682 , 705 )

N° 147 rect. quinquies

30 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. Loïc HERVÉ et Jean-Michel ARNAUD, Mme de LA PROVÔTÉ, M. MIZZON, Mme BILLON, MM. CANÉVET, LE NAY, LONGEOT et Pascal MARTIN et Mme MORIN-DESAILLY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les bailleurs, personnes physiques domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts ou personnes morales, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des abandons ou renonciations définitifs des fermages hors taxes et hors accessoires échus au titre de l’année 2021 conformément à l’article L. 411-11 du code rural et de la pêche maritime, lorsqu’ils sont afférents à des terres agricoles situés en France et consentis, au plus tard le 31 décembre 2022, au profit d’entreprises locataires qui louent des terres agricoles ayant subi un gel historique en avril 2021 et qui ont subi une perte d’au moins 50 % de la récolte à venir. Le fermage s’entend du loyer stipulé dans un bail à ferme, en paiement du louage d’un domaine agricole.

II. – Le crédit d’impôt est égal à 50 % de la somme totale des abandons ou renonciations de loyers mentionnés.

III. – Le crédit d’impôt défini au I s’applique pour le calcul de l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année civile au cours de laquelle les abandons ou renonciations définitifs de loyers ont été consentis, y compris en cas de clôture d’exercice en cours d’année civile.

IV. – Le crédit d’impôt défini au I est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise au titre de l’exercice au cours duquel les abandons ou renonciations définitifs de loyers ont été consentis.

V. – Pour bénéficier du crédit d’impôt, les bailleurs déposent une déclaration conforme à un modèle établi par l’administration dans les mêmes délais que la déclaration annuelle de revenu ou de résultat souscrite en application des articles 53 A, 170 et 223 du code général des impôts.

VI. – Le crédit d’impôt est applicable aux entreprises qui, au 31 décembre 2020, n’étaient pas en difficulté, au sens du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

VII - Les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

VIII - La perte de recettes résultant pour l'État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Objet

L’article 20 de la loi de finances pour 2021 a instauré un crédit d’impôt pour inciter les bailleurs à consentir, au plus tard le 31 décembre 2021, des abandons ou renonciations définitifs de loyers, au titre du mois de novembre 2020, aux entreprises locataires particulièrement touchées par les conséquences des mesures restrictives prises pour lutter contre l’épidémie de Covid-19.

Aujourd’hui, beaucoup d’entreprises viticoles doivent faire face à une situation économique désastreuse. Alors que les taxes américaines sur le vin français sont à peine suspendues, que la crise sanitaire et la fermeture de la restauration perdurent, l’ensemble de la production viticole française vient d’être touchée par un gel d’une ampleur et d’une intensité exceptionnelle. Pour de nombreux viticulteurs, la perte de récolte sera supérieure à 50 % en 2021. Dans ce contexte, beaucoup de fermiers auront de grande difficulté à honorer leur fermage.

Accorder un crédit d’impôt au titre des revenus 2021 et cela sur une année aux bailleurs les incitera à abandonner tout ou partie des loyers au profit des locataires de terres agricoles afin que ceux-ci puissent faire face à cet aléa climatique d’une ampleur exceptionnelle.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2021

(1ère lecture)

(n° 682 , 705 )

N° 220 rect. bis

30 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. REQUIER, CABANEL, ARTANO, GUIOL, FIALAIRE et GUÉRINI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les bailleurs, personnes physiques domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts ou personnes morales, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des abandons ou renonciations définitifs des fermages hors taxes et hors accessoires échus au titre de l’année 2021 conformément à l’article L. 411-11 du code rural et de la pêche maritime, lorsqu’ils sont afférents à des terres agricoles situés en France et consentis, au plus tard le 31 décembre 2022, au profit d’entreprises locataires qui louent des terres agricoles ayant subi un gel historique en avril 2021 et qui ont subi une perte d’au moins 50 % de la récolte à venir. Le fermage s’entend du loyer stipulé dans un bail à ferme, en paiement du louage d’un domaine agricole.

II. – Le crédit d’impôt est égal à 50 % de la somme totale des abandons ou renonciations de loyers mentionnés.

III. – Le crédit d’impôt défini au I s’applique pour le calcul de l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année civile au cours de laquelle les abandons ou renonciations définitifs de loyers ont été consentis, y compris en cas de clôture d’exercice en cours d’année civile.

IV. – Le crédit d’impôt défini au I est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise au titre de l’exercice au cours duquel les abandons ou renonciations définitifs de loyers ont été consentis.

V. – Pour bénéficier du crédit d’impôt, les bailleurs déposent une déclaration conforme à un modèle établi par l’administration dans les mêmes délais que la déclaration annuelle de revenu ou de résultat souscrite en application des articles 53 A, 170 et 223 du code général des impôts.

VI. – Le crédit d’impôt est applicable aux entreprises qui, au 31 décembre 2020, n’étaient pas en difficulté, au sens du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

VII - Les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

VIII - La perte de recettes résultant pour l'État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Objet

L’article 20 de la loi de finances pour 2021 a instauré un crédit d’impôt pour inciter les bailleurs à consentir, au plus tard le 31 décembre 2021, des abandons ou renonciations définitifs de loyers, au titre du mois de novembre 2020, aux entreprises locataires particulièrement touchées par les conséquences des mesures restrictives prises pour lutter contre l’épidémie de Covid-19.

Aujourd’hui, beaucoup d’entreprises viticoles doivent faire face à une situation économique désastreuse. Alors que les taxes américaines sur le vin français sont à peine suspendues, que la crise sanitaire et la fermeture de la restauration ont perduré pendant une grande partie du début de l'année, l’ensemble de la production viticole française a été touchée au printemps par un gel d’une ampleur et d’une intensité exceptionnelles. Pour de nombreux viticulteurs, la perte de récolte sera supérieure à 50 % en 2021. Dans ce contexte, beaucoup de fermiers auront de grande difficulté à honorer leur fermage.

Accorder un crédit d’impôt au titre des revenus 2021 et cela sur une année aux bailleurs les incitera à abandonner tout ou partie des loyers au profit des locataires de terres agricoles afin que ceux-ci puissent faire face à cet aléa climatique d’une ampleur exceptionnelle.

C'est l'objet de cet amendement. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2021

(1ère lecture)

(n° 682 , 705 )

N° 269 rect. bis

30 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LEVI, Mme VERMEILLET, MM. MIZZON et HENNO, Mmes GOY-CHAVENT et SOLLOGOUB, MM. BURGOA, CHATILLON et CANÉVET, Mmes NOËL et JOSEPH, MM. LONGEOT, REGNARD, MOGA et Loïc HERVÉ, Mmes Catherine FOURNIER, FÉRAT, DESEYNE et RAIMOND-PAVERO, MM. KLINGER, POINTEREAU et CHASSEING, Mme MORIN-DESAILLY et MM. GUERRIAU, LE NAY et HINGRAY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la fin du I de l’article 1394 B bis du code général des impôts, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le Gouvernement a exprimé sa volonté de baisser les impôts sur les moyens de production, malheureusement cette baisse ne concernera pas les exploitants agricoles qui exploitent majoritairement des surfaces non bâties et des bâtiments agricoles. Les exploitants agricoles supportent un impôt basé sur leurs moyens de production (les terres agricoles) : la taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFNB). Elle est normalement due par le propriétaire, mais la réalité est que 70 % des terres sont généralement louées en fermage, et une majorité de cette TNFB est supportée par l’exploitant de la terre.

Les exploitants agricoles en grandes cultures (très fortement impactés par le poids de la TFNB) sont ceux qui ont le moins la main sur leur taux de marge, en effet les prix de leurs productions sont fixés sur les marchés mondiaux. Ainsi, ils doivent s’acquitter d’une taxe non corrélée à leur résultat ni même à leur chiffre d’affaires, alors que la souveraineté alimentaire est devenue un véritable enjeu, donner les moyens à nos agriculteurs de contribuer à cette souveraineté doit être une priorité. Cet amendement propose une augmentation du taux d’exonération permanente des parts communale et intercommunale de la TFNB, en le passant de 20 % actuellement à 50 %.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2021

(1ère lecture)

(n° 682 , 705 )

N° 72 rect. septies

30 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CANÉVET, Mme de LA PROVÔTÉ, MM. KERN, MIZZON et Pascal MARTIN, Mme BILLON, MM. LEVI, LE NAY, HENNO et Jean-Michel ARNAUD, Mme Catherine FOURNIER, MM. MOGA, DÉTRAIGNE, Stéphane DEMILLY et CIGOLOTTI, Mme VERMEILLET et M. Loïc HERVÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au premier alinéa du 1 de l’article 42 septies du code général des impôts, après le mot : « public », sont insérés les mots : « et privé dans le cadre du dispositif des certificats d’économies d’énergie ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à favoriser les investissements réalisés par les entreprises ayant pour objet la réduction de leur consommation d'énergie et financés par le biais des Certificats d'Economies d'Energie (CEE - Loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique dite loi POPE).

Actuellement au plan comptable, les CEE perçus par les entreprises sont, sur option, soit immédiatement comptabilisés en produit, soit inscrits au passif du bilan en subvention d'investissement et rapportés au résultat tout au long de la période d'amortissement des installations réalisées.

L'option d'étalement permet à la société de rapporter tout au long de la durée d'utilisation de l'installation à la fois :

- La quote part annuelle de produit de CEE ;

- La quote part annuelle d'amortissement de l'installation financée par CEE.

Au plan fiscal, la faculté d’étalement de la fiscalisation des subventions est limitée par l’article 42 septies du Code Général des Impôts aux subventions accordées uniquement par «  l'Union Européenne, l'Etat, les collectivités publiques ou tout autre organisme public ».

Or, les CEE sont versés par des organismes privés dans le cadre de leur activité industrielle et commerciale. Ils ne sont donc pas éligibles à cet étalement (en ce sens : réponse ministérielle Le Fur du 10 mai 2016 – Assemblée Nationale – question n° 86313).

Ainsi, actuellement les CEE sont imposés immédiatement sur l’exercice comptable au cours duquel ils sont acquis. Il en résulte un surcoût immédiat qui ne favorise pas la trésorerie des entreprises qui investissent dans la réduction de leur consommation énergétique. Il est contreproductif d’aider les entreprises à financer ces installations économes en énergie, tout en reprenant immédiatement par l’impôt 28 % de cette aide dès son attribution.

Afin de favoriser ces investissements, il est proposé une concordance des règles comptables et fiscales en matière de CEE pour permettre un lissage de l’imposition de ces subventions.

Les CEE pourraient alors sur option ne pas être imposés sur le seul exercice de leur attribution, mais être imposés de manière échelonnée comme les subventions publiques.

Il est proposé qu’à compter des exercices clos le 31/12/2020, de compléter le premier alinéa du 1 de l’article 42 septies du Code Général des Impôts, après les mots « tout autre organisme public » en insérant les mots « ou tout autre organisme versant des Certificats d'Economies d'Energie ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2021

(1ère lecture)

(n° 682 , 705 )

N° 174 rect.

28 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme TAILLÉ-POLIAN, M. PARIGI

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du I est remplacé par huit alinéas ainsi rédigés :

« I. – Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 septdecies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses de recherche qu’elles exposent au cours de l’année si leur activité économique contribue à la recherche médico-sociale ou, au moins, à l’un des six objectifs environnementaux présentés par la taxonomie verte européenne, et ne portent pas atteinte aux autres objectifs :

« 1° Atténuation du changement climatique : l’impact d’une organisation sur l’environnement ;

« 2° Adaptation au changement climatique : l’impact de l’environnement sur une organisation ;

« 3° Utilisation durable et protection de l’eau et des ressources marines ;

« 4° Transition vers une économie circulaire, prévention et recyclage des déchets ;

« 5° Prévention et réduction de la pollution ;

« 6° Protection des écosystèmes sains.

« Le taux du crédit d’impôt est de 30 % pour la fraction des dépenses de recherche inférieure ou égale à 100 millions d’euros et de 5 % pour la fraction des dépenses de recherche supérieure à ce montant. Le premier de ces deux taux est porté à 50 % pour les dépenses de recherche exposées dans des exploitations situées dans un département d’outre-mer. Pour les dépenses mentionnées au k du II, le taux du crédit d’impôt est de 20 %. Ce taux est porté à 40 % pour les dépenses mentionnées au même k exposées dans des exploitations situées dans un département d’outre-mer. Ce même taux est porté respectivement à 35 % pour les moyennes entreprises et à 40 % pour les petites entreprises pour les dépenses mentionnées audit k exposées dans des exploitations situées sur le territoire de la collectivité de Corse. » ;

2° Au début du II bis, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : 

« II bis. .... – Le bénéfice du crédit d’impôt pour dépenses de recherche effectuées par les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles est conditionné au maintien à minima constant de leur effectif salarié consacré à la recherche et développement au cours de l’exercice précédent. »

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à conditionner le Crédit Impôts Recherche aux activités économiques qui contribuent à des objectifs environnementaux. 

Les montants versés aux entreprises au titre du CIR, du CII et du crédit d’impôt collection ont dépassé les 6,34 milliards d’euros, soit dix fois plus qu’en 2006. 

Depuis sa mise en place, ce dispositif couvert par le secret fiscal manque de transparence. Les TPE et PME ne touchent que 20% du budget alloué aux crédits d’impôts, malgré le fait qu’elles constituent 90% des bénéficiaires. L’industrie est le secteur qui capte en premier le CIR (2/3), en particulier les secteurs de l’informatique et de la pharmacie, bien que cette dernière soit l’un des secteurs qui détruit des emplois de R&D en France. 

Les entreprises du secteur financier profitent aussi des aides du CIR (1,5 % de l’enveloppe globale). Les banques l’utilisent notamment dans des cas de mathématiques appliquées, par exemple pour le trading haute fréquence, véritable outil d’optimisation fiscale au cœur des stratégies de conseils de nombreux cabinets financiers. Pourtant, l’octroi du CIR  n’empêche nullement certaines entreprises de mettre en place des plans sociaux, comme dans le cas des multinationales Intel, STMicroelectronics, où plus récemment Sanofi qui a bénéficié de près de 1 milliard d’euros d’aides publiques en 10 ans et licencié près de 3000 salariés sur la même période, soit la moitié de sa branche R&D.

L’idée d’une taxonomie verte est portée au niveau européen depuis 2015 par des ONG comme Finance Watch qui cherchent à développer une finance verte. Il s’agit d’une classification, secteur par secteur, des activités ayant un impact positif sur l’environnement. Elle doit entrer en application à partir du 31 décembre 2021. 

Pour s’aligner sur la taxonomie, les activités économiques des organisations doivent contribuer à, au moins, l’un des six objectifs environnementaux et ne pas porter atteinte aux autres objectifs :

- Atténuation du changement climatique : l’impact d’une organisation sur l’environnement

- Adaptation au changement climatique : l’impact de l’environnement sur une organisation

- Utilisation durable et protection de l’eau et des ressources marines

- Transition vers une économie circulaire, prévention et recyclage des déchets

- Prévention et réduction de la pollution

- Protection des écosystèmes sains

Alors que le projet de loi de finance 2021 est venu baisser de 10 milliards d’euros les impôts de production, cet amendement vise à réorienter le flux d’argent public abondant le CIR vers la recherche écologique, en conditionnant son attribution aux activités médico-sociales ou à celles recensées par la taxonomie verte européenne. Il convient également de restreindre les bénéfices du CIR aux entreprises qui ne pratiquent pas de diminution de leur masse salariale. Il conserve néanmoins le dispositif de Crédit Impôt Innovation (CII) à destination des PME.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 1er vers un article additionnel après l'article 7).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2021

(1ère lecture)

(n° 682 , 705 )

N° 256 rect.

30 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Défavorable
Adopté

M. LABBÉ, Mmes TAILLÉ-POLIAN, PONCET MONGE

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les personnes physiques ou morales qui mettent du bois non transformé sur le marché bénéficiant des mesures prévues au II ne peuvent mettre sur le marché du bois de chêne sans transformation au sein de l’Union européenne durant les années 2021 à 2023.

II. – Les mesures mentionnées au I correspondent aux crédits des missions « plan de relance » pour l’année 2021.

III. – En cas de non-respect des obligations prévues au présent article, une sanction financière équivalente au montant d’aide définie au II assortie d’une pénalité financière est appliquée.

Objet

Cet amendement permet de favoriser la transformation des grumes de chênes au sein de l’Union européenne, via le conditionnement des aides du plan de relance, qui prévoit des montants non-négligeables pour le secteur.

Cette mesure pourrait notamment s’appuyer sur le label « transformation UE » déjà mis en œuvre sur le territoire, qui garantit une transformation du bois sur le sol européen, et qui permettra d’opérationnaliser cette mesure de conditionnement des aides.

Il s’agit d’agir fortement sur la question de l'exportation des grumes de chênes, éminemment problématiques à la fois pour l’économie française et le climat.

Alors que les chênes sont une source importante de valeur ajoutée sur nos territoires et un outil de stockage du carbone, leur exportation massive, notamment vers la Chine est un non-sens environnemental et une source de forte difficulté pour les scieries locales.

Un embargo Russe vient d’être décidé sur l'exportation de grumes, et la Chine a interdit la récolte de chênes sur son territoire pour 99 ans. Ceci risque de peser fortement sur la demande de chêne européen, et d’accentuer cette tendance, alors que, aujourd’hui déjà, un chêne sur 3 récoltés part en Chine sans aucune transformation ni valeur ajoutée sur le territoire de l’Union européenne.

Le conditionnement des aides apparaît dans ce contexte d’urgence, nécessaire pour agir sur cette problématique.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 11 à un article additionnel après l'article 7).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2021

(1ère lecture)

(n° 682 , 705 )

N° 313

28 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI, OUZOULIAS

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 7 BIS 


Supprimer cet article.

Objet

Après de multiples déboires avec la commission européenne le dispositif est enfin entré en vigueur il y a quelques mois. Sans aucune évaluation du fait de son introduction par voie d’amendement, il est impensable de le reconduire sans qu’il n’ait su démonter son efficacité. En période de crise sanitaire chaque euro, plus encore qu’à l’accoutumée, doit être correctement employé. C’est pour cela que nous considérons que cet article doit être supprimé et ainsi permettre de revenir à un taux plus raisonnable mais tout aussi contestable tant ce dispositif nous parait être malvenu.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2021

(1ère lecture)

(n° 682 , 705 )

N° 59

23 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 7 BIS 


I. – Au début de cet article

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Au second alinéa du 1° du I et au second alinéa du 1 du VI de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;

II. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

.... - A. – Au IV de l’article 157 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 :

a) L’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;

b) À la fin, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 30 % ».

B.– Le A s’applique aux versements effectués à compter du 1er janvier 2022.

… – A. Pour l’application du 1 de l’article 200-0 A du code général des impôts, le montant cumulé des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 terdecies-0 AA et 199 terdecies-0 AB du même code est diminué, dans la limite de ce montant, de 3 000 €.

B. - Pour l’application du dernier alinéa du II de l’article 199 terdecies-0 A et du 3° du 2 du I de l’article 199 terdecies-0 AB du code général des impôts, le montant mentionné au premier alinéa du 1 de l’article 200-0 A du même code est majoré de 3 000 €.

C. - Les A et B du présent paragraphe s’appliquent :

a) Aux versements éligibles au bénéfice de la réduction d’impôt mentionnée à l’article 199 terdecies-0 AA du code général des impôts effectués à compter d’une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de deux mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l’Union européenne, ou à compter du 1er janvier 2022 si la réponse est reçue avant cette date, et jusqu’au 31 décembre 2022 ;

b) Aux versements éligibles au bénéfice de la réduction d’impôt mentionnée à l’article 199 terdecies-0 AB du code général des impôts effectués à compter du 1er janvier 2022 et jusqu’au 31 décembre 2022. 

III. – Pour compléter la perte de recettes résultant des I et II, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État de l’augmentation de 25 % à 30 % du taux bonifié temporaire des réductions d’impôt et du prolongement de la majoration temporaire du plafonnement des avantages fiscaux est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 7 bis du projet de loi de finances rectificative pour 2021 vise à proroger d’un an le taux bonifié transitoire de 25 % applicable dans le cadre de la réduction d’impôt « Madelin ». Il s’appliquerait ainsi aux versements effectués jusqu’au 31 décembre 2022.

Dans un contexte marqué par la nécessité de renforcer les fonds propres des jeunes entreprises, la commission des finances ne peut que souscrire à cette prolongation, d’autant plus que le taux bonifié n’a pu entrer en vigueur qu’en août 2020 pour les versements effectués en 2020 et qu’en mai 2021 pour les versements effectués en 2021, compte tenu de la nécessité d’attendre la décision de conformité de la Commission européenne. Afin de renforcer le caractère incitatif du dispositif et pour compenser ces délais, le I du présent amendement vise donc à porter à 30 % le taux bonifié temporaire, soit le niveau maximum prévu par les lignes directrices de la Commission européenne pour les réductions d’impôt sur le revenu.

Par cohérence avec les modifications apportées au dispositif « Madelin », le II du présent amendement propose de prolonger jusqu’au 31 décembre 2022 la bonification du taux de la réduction d’impôt applicable aux investissements dans les foncières solidaires chargées d’un service d’intérêt économique général (SIEG), tout en portant également ce taux à 30 %. Il prévoit enfin de proroger d’un an la majoration temporaire de 3 000 euros du plafonnement des avantages fiscaux pour les seuls investissements solidaires.

Pour rappel, dans le cadre de l’examen du projet de loi de finances pour 2021, la prorogation de la bonification du taux de la réduction d’impôt « Madelin » pour les versements effectués en 2021 s’était accompagnée de la prorogation, dans les mêmes conditions, de la bonification du taux de la réduction d’impôt au titre des investissements dans les foncières solidaires chargées d’un service d’intérêt économique général (SIEG) et de la majoration de 3 000 euros du plafonnement des avantages fiscaux, exclusivement applicable aux investissements solidaires. Il apparait donc opportun de procéder à ces coordinations pour la prorogation au 31 décembre 2022.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2021

(1ère lecture)

(n° 682 , 705 )

N° 81 rect.

30 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

M. DELCROS, Mme de LA PROVÔTÉ, MM. BONNECARRÈRE et LONGEOT, Mmes SAINT-PÉ, FÉRAT, BILLON et GATEL et MM. HINGRAY, CAPO-CANELLAS, LEVI, CHAUVET, CANÉVET, LE NAY, DUFFOURG, MOGA, LAFON et Loïc HERVÉ


ARTICLE 7 BIS 


A. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

III. – Au IV de l’article 157 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

IV. – Le III s’applique aux versements effectués à compter du 1er janvier 2022.

B. – Pour compenser la perte de recettes résultant du A, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’entrée en vigueur du nouveau dispositif IR-PME (qui s’appliquait auparavant à toutes les entreprises agréées d’utilité sociale sans distinction d’âge) et du nouveau dispositif « IR foncières solidaires » (créé par l’article 157 de la loi de finances pour 2020 et qui concerne les investissements réalisés dans des foncières solidaires sous mandat SIEG) ont été respectivement retardés en raison, d’une part, des délais de notification et d’autorisation à la Commission européenne du dispositif IR-PME et, d’autre part, de la publication d’un décret d’application et la signature des conventions SIEG pour les foncières solidaires qui ne sont intervenues qu’à la fin de l’année 2020. Ces longs délais d’attente ont de nouveau perturbé en 2020 et 2021 les appels publics à l’épargne des entreprises solidaires.

Pour compenser ce retard, l’Assemblée nationale a adopté en première lecture une modification au projet de loi de finances rectificatives visant à proroger jusqu’au 31 décembre 2022 la hausse de 18 % à 25 % du taux de la réduction à l’impôt sur le revenu pour la souscription au capital des PME, y compris parmi elles des entreprises agréées ESUS.

Cet amendement vise à son tour à proroger jusqu’au 31 décembre 2022 le taux de la réduction à l’impôt sur le revenu pour la souscription au capital des foncières solidaires.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2021

(1ère lecture)

(n° 682 , 705 )

N° 125

24 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. FÉRAUD, KANNER et RAYNAL, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY et LUREL, Mme ARTIGALAS, M. ASSOULINE, Mme BONNEFOY, MM. GILLÉ, JACQUIN, MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, M. PLA, Mme PRÉVILLE, M. REDON-SARRAZY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 7 BIS 


A. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

III. – Au IV de l’article 157 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

IV. – Le III s’applique aux versements effectués à compter du 1er janvier 2022.

B. – Pour compenser la perte de recettes résultant du A, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’entrée en vigueur du nouveau dispositif IR-PME et du nouveau dispositif « IR foncières solidaires » ont été retardés pour des raisons techniques. Ces longs délais d’attente ont de nouveau perturbé en 2020 et 2021 les appels publics à l’épargne des entreprises solidaires.

Pour compenser ce retard, l’Assemblée nationale a adopté dans le cadre du présent texte une disposition visant à proroger jusqu’au 31 décembre 2022 la hausse de 18% à 25% du taux de la réduction à l’impôt sur le revenu pour la souscription au capital des PME, y compris parmi elles des entreprises agrées ESUS.

Dans le même esprit, le présent amendement, proposé par Finansol, vise à son tour à proroger jusqu’au 31 décembre 2022 le taux de la réduction à l’impôt sur le revenu pour la souscription au capital des foncières solidaires.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2021

(1ère lecture)

(n° 682 , 705 )

N° 97 rect.

29 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FÉRAUD, KANNER et RAYNAL, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY et LUREL, Mme ARTIGALAS, M. ASSOULINE, Mme BONNEFOY, MM. GILLÉ, JACQUIN, MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, M. PLA, Mme PRÉVILLE, M. REDON-SARRAZY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 BIS 


Après l'article 7 bis 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 167 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le IV est ainsi rédigé :

« IV. – Lorsque le contribuable transfère son domicile fiscal hors de France dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil, du 16 mars 2010, concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures, il est sursis au paiement de l’impôt afférent aux plus-values et créances constatées dans les conditions prévues au I du présent article et aux plus-values imposables en application du II. » ;

2° Le V est ainsi modifié :

a) Au A, avant le mot : « sur », est ajoutée la mention : « 1. » et les mots : « ou territoire » sont supprimés ;

b) Le b est ainsi rédigé :

« b) Après avoir transféré son domicile fiscal hors de France dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil, du 16 mars 2010, précitée, le transfère à nouveau dans un État autre que ceux mentionnés précédemment. » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« 2. Lorsque le contribuable justifie que son transfert de domicile fiscal dans un État ou territoire qui n’est pas partie à l’accord sur l’Espace économique européen, mais qui a conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil, du 16 mars 2010, précitée, obéit à des raisons professionnelles, aucune garantie n’est exigée pour l’application du sursis de paiement prévu au 1 du présent V. » ;

3° Le premier alinéa du 2 du VII est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quinze » ;

b) La seconde phrase est supprimée ;

4° Le VIII est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du 1, les mots : « l’opération d’échange ou d’apport répondant aux conditions d’application des articles 150-0 B ou 150-0 B ter intervenue » sont remplacés par les mots : « l’échange entrant dans le champ d’application de l’article 150-0 B intervenu » ;

b) Au 4, les mots : « des articles 244 bis A ou » sont remplacés par les mots : « de l’article » ;

c) Au premier alinéa du 4 bis et au premier alinéa du 5, les mots : « ou territoire » sont supprimés ;

5° Le 2 du IX est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

- les mots : « au titre d’une créance mentionnée au second alinéa du 1 du I ou d’une plus-value imposable en application du II » et les mots : « à ce titre » sont supprimés ;

- les mots : « au second alinéa du 1 du I et au II » sont remplacées par les mots : « aux I et II » ;

b) Le second alinéa est supprimé.

II. – Au f du I de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, les mots : « , lorsque la plus-value est imposée conformément aux dispositions de l’article 244 bis B du code général des impôts, » sont supprimés et les mots : « même code » sont remplacés par les mots : « code général des impôts ».

III. – Le III de l’article 112 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est abrogé.

Objet

Le présent amendement vise à abroger l’article 112 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 et à revenir au régime initial de l’exit tax.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 2 à un article additionnel après l'article 7 bis).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2021

(1ère lecture)

(n° 682 , 705 )

N° 15 rect. bis

30 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. BONNE, Jean-Michel ARNAUD, BONHOMME, BOUCHET, BRISSON, BURGOA et CARDOUX, Mmes DEROCHE et DEROMEDI, M. Bernard FOURNIER, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. HENNO, Mme IMBERT, MM. KAROUTCHI, Daniel LAURENT et LEFÈVRE, Mme LASSARADE, M. LAMÉNIE, Mme Marie MERCIER, M. MILON, Mme GUIDEZ, MM. RIETMANN, PELLEVAT, SAVARY et TABAROT, Mme VERMEILLET et M. VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 BIS 


Après l'article 7 bis 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la seconde phrase du premier alinéa du 2° du I de l’article 150-0 B ter, après les mots : « à compter de la date de la cession », sont insérés les mots : « ou dans un délai de quatre ans à compter de cette date lorsqu’elle est intervenue entre le 1er janvier 2020 et le 30 juin 2021 »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à allonger de deux ans le délai donné, dans le cadre du régime de l’apport-cession, à une société qui cède les titres qui ont fait l’objet d’un apport pour en réinvestir le produit de la cession et permettre, dans ce cas, le maintien du report d’imposition.

Cela est nécessaire car la crise sanitaire et économique place les entreprises dans une situation de grave incertitude et peut fragiliser des opérations classiques d’apport-cession de titres de sociétés, ce qui peut contraindre des dirigeants d’entreprise à acquitter un impôt sur la plus-value injustifié.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2021

(1ère lecture)

(n° 682 , 705 )

N° 14 rect. bis

30 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. BONNE, Jean-Michel ARNAUD, BRISSON, BONHOMME, BOUCHET, BURGOA et CARDOUX, Mmes DEROCHE et DEROMEDI, M. Bernard FOURNIER, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. HENNO, Mme IMBERT, MM. KAROUTCHI, Daniel LAURENT et LAMÉNIE, Mme LASSARADE, M. LEFÈVRE, Mme Marie MERCIER, MM. PELLEVAT, RIETMANN, MILON, TABAROT et SAVARY, Mme VERMEILLET et M. VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 BIS 


Après l'article 7 bis 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le c du 2° du I de l’article 150-0 B ter du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …) Dans l’augmentation de capital d’une ou de plusieurs sociétés qu’elle contrôle au sens du 2° du III du présent article, dès lors que ces sociétés exercent une activité mentionnée à la première phrase du a du présent 2°, répondent aux conditions prévues au c du 3° du II de l’article 150-0 D ter, et ont subi une diminution de leur résultat net au titre du dernier exercice clos avant le 30 juin 2021. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à faciliter, dans le cadre du régime de l’apport-cession, la recapitalisation de sociétés fragilisées par la crise économique et sanitaire.

Pour satisfaire la condition de « réinvestissement économique », la société qui cède les parts sociales et titres ayant fait l’objet de l’apport initial doit s’engager à investir le produit de la cession, à hauteur d’au moins 60 %, dans une société dont elle n’exerce pas déjà le contrôle au préalable.

Cet amendement lève la condition d’absence de contrôle préalable dès lors que le produit de la cession est utilisé pour recapitaliser une entreprise qui a connu une diminution de son résultat lors du dernier exercice clos, donc dans le contexte de la crise sanitaire et économique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2021

(1ère lecture)

(n° 682 , 705 )

N° 229 rect.

30 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du gouvernement
G  
Non soutenu

Mme PAOLI-GAGIN, MM. Alain MARC, MENONVILLE et CHASSEING, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE et WATTEBLED


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 BIS 


Après l’article 7 bis 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 1° de l’article L. 411-2 du code monétaire et financier est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce seuil est doublé dans le cas d’une émission obligataire par les associations mentionnées à l’article L. 213-8 du présent code. »

II. – Jusqu’au 31 décembre 2022, les sommes prises dans la limite de 20 % du revenu imposable qui correspondent aux souscriptions d’obligations émises par les associations mentionnées à l’article L. 213-8 du code monétaire et financier, effectués par les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts ouvrent droit à une réduction d’impôt sur le revenu égale à 25 % de leur montant.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à faciliter le recours aux émission obligataires par les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 et par les associations de droit local qui exercent une activité économique. La crise a en effet fragilisé la santé financière de ces organisations, lesquelles recherchent désormais des sources de financements alternatifs afin de poursuivre leur mission d’utilité sociale, en particulier en cette période de crise sanitaire. Les émissions obligataires permettent en effet de renforcer les quasi-fonds propres, et donc de sécuriser la solidité financière des organisations en sortie de crise.

Le code monétaire et financier permet à ce jour à certaines associations d’émettre des obligations. Cependant, comme pour toute société commerciale, elles se placent sous le contrôle de l’Autorité des marchés financiers dès lors que le nombre de porteurs est supérieur ou égal à 150 (articles L.411-2 et D.411-4 du Code monétaire et financier par renvoi de l’article L.213-12 du Code monétaire et financier).

Or, d’une part les associations ne sont pas des sociétés commerciales comme les autres dans la mesure où elles poursuivent un but non lucratif (article 1er de la loi du 1er juillet 1901) ; d’autre part, il est plus facile de réunir plusieurs centaines de petits porteurs que quelques dizaines de gros porteurs autour d’un projet à fort impact social. Cet amendement ne vise pas à faire échapper à tout contrôle les associations émettrices d’obligations. En effet, elles restent tenues de faire certifier leurs comptes par un commissaire aux comptes et de publier leurs comptes.

Par conséquent, le doublement du seuil de contrôle de l’Autorité des marchés financiers paraît adapté à la situation de ces structures associatives. Cet amendement prévoit en outre que jusqu’au 31 décembre 2022, de manière exceptionnelle et dans le contexte de crise, la souscription d’obligations ouvre droit à une réduction d’impôt dont le taux de défiscalisation est égal au taux d’IR-PME et dans les limites imparties aux dons aux associations.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2021

(1ère lecture)

(n° 682 , 705 )

N° 230 rect.

30 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du gouvernement
G  
Non soutenu

Mmes PAOLI-GAGIN et MÉLOT et MM. LAGOURGUE, CHASSEING, MENONVILLE, Alain MARC et WATTEBLED


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 BIS 


Après l’article 7 bis 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Jusqu’au 31 décembre 2022, les sommes prises dans la limite de 20 % du revenu imposable qui correspondent aux achats d’obligations émises par les associations mentionnées à l’article L. 213-8 du code monétaire et financier, effectués par les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts ouvrent droit à une réduction d’impôt sur le revenu égale à 25 % de leur montant.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à faciliter le recours aux émission obligataires par les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 et par les associations de droit local qui exercent une activité économique. La crise a en effet fragilisé la santé financière de ces organisations, lesquelles recherchent désormais des sources de financements alternatifs afin de poursuivre leur mission d’utilité sociale, en particulier en cette période de crise sanitaire. Les émissions obligataires permettent en effet de renforcer les quasi-fonds propres, et donc de sécuriser la solidité financière des organisations en sortie de crise.

Le code monétaire et financier permet à ce jour à certaines associations d’émettre des obligations. Cependant, comme pour toute société commerciale, elles se placent sous le contrôle de l’Autorité des marchés financiers dès lors que le nombre de porteurs est supérieur ou égal à 150 (articles L.411-2 et D.411-4 du Code monétaire et financier par renvoi de l’article L.213-12 du Code monétaire et financier).

Or, d’une part les associations ne sont pas des sociétés commerciales comme les autres dans la mesure où elles poursuivent un but non lucratif (article 1er de la loi du 1er juillet 1901) ; d’autre part, il est plus facile de réunir plusieurs centaines de petits porteurs que quelques dizaines de gros porteurs autour d’un projet à fort impact social. Cet amendement ne vise pas à faire échapper à tout contrôle les associations émettrices d’obligations. En effet, elles restent tenues de faire certifier leurs comptes par un commissaire aux comptes et de publier leurs comptes.

Par conséquent, le doublement du seuil de contrôle de l’Autorité des marchés financiers paraît adapté à la situation de ces structures associatives. Cet amendement prévoit en outre que jusqu’au 31 décembre 2022, de manière exceptionnelle et dans le contexte de crise, la souscription d’obligations ouvre droit à une réduction d’impôt dont le taux de défiscalisation est égal au taux d’IR-PME et dans les limites imparties aux dons aux associations.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2021

(1ère lecture)

(n° 682 , 705 )

N° 231 rect.

30 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

Mme PAOLI-GAGIN, MM. Alain MARC, MENONVILLE et CHASSEING, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE et WATTEBLED


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 BIS 


Après l’article 7 bis 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 1° de l’article L. 411-2 du code monétaire et financier est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce seuil est doublé dans le cas d’une émission d’obligations par les petites et moyennes entreprises au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. »

II. – Jusqu’au 31 décembre 2022, les sommes prises dans la limite de 20 % du revenu imposable qui correspondent aux achats d’obligations émises par les microentreprises et les petites et moyennes entreprises au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, effectués par les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts ouvrent droit à une réduction d’impôt sur le revenu égale à 25 % de leur montant.

III. – Le II s’applique aux versements effectués à compter d’une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de deux mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l’Union européenne, ou aux versements effectués à compter du 1er janvier 2022 si cette réception a lieu avant cette date.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à faciliter le recours aux émissions obligataires par les petites entreprises (PME et TPE). La crise a en effet fragilisé la santé financière de ces organisations, lesquelles recherchent désormais des sources de financements alternatifs afin de poursuivre leurs activités, en particulier en cette période de crise sanitaire. Les émissions obligataires permettent en effet de renforcer les quasi-fonds propres, et donc de sécuriser la solidité financière des organisations en sortie de crise.

Le code monétaire et financier permet à ce jour aux petites entreprises d’émettre des obligations. Cependant, comme pour toute société commerciale, elles se placent sous le contrôle de l’Autorité des marchés financiers dès lors que le nombre de porteurs est supérieur ou égal à 150 (articles L.411-2 et D.411-4 du Code monétaire et financier par renvoi de l’article L.213-12 du Code monétaire et financier).

Or, il est plus facile de réunir plusieurs centaines de petits porteurs que quelques dizaines de gros porteurs autour d’un projet à fort impact local. Cet amendement ne vise pas à faire échapper à tout contrôle les entreprises émettrices d’obligations. En effet, elles restent tenues de faire certifier leurs comptes par un commissaire aux comptes et de publier leurs comptes.

Par conséquent, le doublement du seuil de contrôle de l’Autorité des marchés financiers paraît adapté à la situation de ces petites entreprises. Cet amendement prévoit en outre que jusqu’au 31 décembre 2022, de manière exceptionnelle et dans le contexte de crise, la souscription d’obligations émises par des TPE et des PME ouvre droit à une réduction d’impôt dont le taux de défiscalisation est égal au taux d’IR-PME et dans les limites imparties aux dons aux associations.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2021

(1ère lecture)

(n° 682 , 705 )

N° 232 rect.

30 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

Mmes PAOLI-GAGIN et MÉLOT et MM. LAGOURGUE, CHASSEING, MENONVILLE, Alain MARC et WATTEBLED


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 BIS 


Après l’article 7 bis 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Jusqu’au 31 décembre 2022, les sommes prises dans la limite de 20 % du revenu imposable qui correspondent aux achats d’obligations émises par les microentreprises et les petites et moyennes entreprises au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, effectués par les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts ouvrent droit à une réduction d’impôt sur le revenu égale à 25 % de leur montant.

II. – Le I s’applique aux versements effectués à compter d’une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de deux mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l’Union européenne, ou aux versements effectués à compter du 1er janvier 2022 si cette réception a lieu avant cette date.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à faciliter le recours aux émissions obligataires par les petites entreprises (PME et TPE). La crise a en effet fragilisé la santé financière de ces organisations, lesquelles recherchent désormais des sources de financements alternatifs afin de poursuivre leurs activités, en particulier en cette période de crise sanitaire. Les émissions obligataires permettent en effet de renforcer les quasi-fonds propres, et donc de sécuriser la solidité financière des organisations en sortie de crise.

Le code monétaire et financier permet à ce jour aux petites entreprises d’émettre des obligations. Cependant, comme pour toute société commerciale, elles se placent sous le contrôle de l’Autorité des marchés financiers dès lors que le nombre de porteurs est supérieur ou égal à 150 (articles L.411-2 et D.411-4 du Code monétaire et financier par renvoi de l’article L.213-12 du Code monétaire et financier).

Or, il est plus facile de réunir plusieurs centaines de petits porteurs que quelques dizaines de gros porteurs autour d’un projet à fort impact local. Cet amendement ne vise pas à faire échapper à tout contrôle les entreprises émettrices d’obligations. En effet, elles restent tenues de faire certifier leurs comptes par un commissaire aux comptes et de publier leurs comptes.

Par conséquent, le doublement du seuil de contrôle de l’Autorité des marchés financiers paraît adapté à la situation de ces petites entreprises. Cet amendement prévoit en outre que jusqu’au 31 décembre 2022, de manière exceptionnelle et dans le contexte de crise, la souscription d’obligations émises par des TPE et des PME ouvre droit à une réduction d’impôt dont le taux de défiscalisation est égal au taux d’IR-PME et dans les limites imparties aux dons aux associations.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2021

(1ère lecture)

(n° 682 , 705 )

N° 60 rect.

1 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 7 QUATER 


Rédiger ainsi cet article :

I. – Par dérogation au I de l’article 1639 A bis du code général des impôts, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise au plus tard le 1er octobre 2021, instituer un dégrèvement de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties due au titre de 2021 afférente aux locaux utilisés par les établissements ayant fait l’objet d’une fermeture administrative continue entre le 15 mars 2020 et le 9 juin 2021 en raison de la crise sanitaire due à l’épidémie de covid-19 et dont les propriétaires ont accordé une remise totale de loyers au titre de 2020.

La délibération porte sur la part revenant à chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

II. – Le bénéfice du dégrèvement est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.

III. – Les dégrèvements accordés en application du I du présent article sont à la charge de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale. Ils s’imputent sur les attributions mentionnées aux articles L. 2332-2, L. 3662-2 et L. 5219-8-1 du code général des collectivités territoriales.

IV. – Le bénéfice du dégrèvement est subordonné à la condition que le propriétaire souscrive avant le 1er novembre 2021 une déclaration au service des impôts assortie de la justification de la remise des loyers et de l’utilisation par une discothèque.

V. – Les modalités d’application du présent article sont définies par voie réglementaire.

VI. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

VII. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 7 quater adopté à l’Assemblée nationale en première lecture vise à instaurer la possibilité pour les communes et leurs groupements d’instituer un dégrèvement facultatif, laissé à leur charge, de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l’année 2021 en faveur des discothèques ainsi qu’aux propriétaires ayant accordé une remise totale de loyers à ces dernières en 2020.

Afin de rendre ce dispositif pleinement effectif et de le sécuriser juridiquement, le présent amendement propose une nouvelle rédaction de l’article 7 quater visant à :

- préciser les modalités de délibération dérogatoires permettant aux collectivités territoriales qui le souhaitent d’instituer un dégrèvement en faveur des propriétaires ayant accordé une remise totale de loyers aux discothèques en cours d’année ;

- supprimer les éléments du dispositif déjà couverts par le droit existant, en particulier la possibilité de dégrèvement de taxe foncière sur les propriétés bâties dont peuvent bénéficier les discothèques propriétaires de leurs locaux lorsque ceux-ci sont inexploités ;

- préciser les conditions dans lesquelles la charge de ce dégrèvement, conformément à l’intention des auteurs de l’amendement dont cet article est issu, est laissée aux collectivités territoriales volontaires ;

- instaurer un mécanisme de réclamation pour les propriétaires éligibles ;

- opérer un renvoi au pouvoir réglementaire, permettant notamment la définition des établissements concernés par le dispositif (établissements recevant du public de type P) ;

- assurer la compatibilité du dispositif proposé avec le droit européen applicable aux aides d’État.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2021

(1ère lecture)

(n° 682 , 705 )

N° 156 rect. ter

30 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

MM. de NICOLAY, MANDELLI et REGNARD, Mmes DEMAS et LASSARADE, MM. COURTIAL, LONGUET, HOUPERT, BASCHER et Daniel LAURENT, Mmes NOËL, JOSEPH et MULLER-BRONN, MM. PIEDNOIR, TABAROT, Bernard FOURNIER, Étienne BLANC, GENET, GREMILLET et POINTEREAU et Mme IMBERT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 QUATER 


Après l'article 7 quater 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I bis de l’article 1522 bis est ainsi modifié :

a) La première phrase est ainsi modifiée :

- au début, les mots : « Par dérogation au I du présent article » sont supprimés ;

- après le mot : « instituer », sont insérés les mots : « sur la totalité ou sur une partie de leur territoire » ;

b) À la deuxième phrase, après le mot : « supprime », sont insérés les mots : « ou la maintient uniquement sur les parties du territoire qui ont fait l’objet de l’expérimentation » ;

2° Le 2 de l’article 1636 B undecies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale ayant institué dans les conditions prévues au 1 du II de l’article 1639 A bis, une part incitative de la taxe, peuvent définir, dans les conditions prévues au même 1, des zones de perception de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères avec ou sans part incitative en vue de conditionner l’application de la part incitative aux caractéristiques des zones. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte dispose que les collectivités territoriales progressent vers la généralisation d'une tarification incitative en matière de déchets, avec pour objectif que quinze millions d'habitants soient couverts par cette dernière en 2020 et vingt-cinq millions en 2025.

Force est de constater que l’objectif est aujourd’hui loin d’être atteint. Pourtant de nombreuses grandes agglomérations françaises réfléchissent à la mise en place d’une part incitative dans leur fiscalité déchets. Elles se heurtent néanmoins à de nombreuses difficultés liées à leurs caractéristiques de territoire : formes urbaines très disparates entre le centre et la périphérie, centre urbain extrêmement dense, habitat vertical fortement présent…

Il convient donc de faciliter la mise en place de la part incitative en permettant aux structures qui le souhaitent de ne développer la part incitative que sur certaines parties de leur territoire en se fondant sur des critères objectifs liés aux caractéristiques des zones.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2021

(1ère lecture)

(n° 682 , 705 )

N° 168 rect. bis

30 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

MM. KERN, DÉTRAIGNE et HENNO, Mme HERZOG, MM. DELCROS, CANÉVET, LE NAY et Jean-Michel ARNAUD et Mmes VÉRIEN et BILLON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 QUATER 


Après l'article 7 quater 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 1522 bis est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, après le mot : « instituer », sont insérés les mots : « sur la totalité ou sur une partie de leur territoire » ;

b) Le I bis est ainsi modifié :

- au début de la première phrase, les mots : « Par dérogation au I du présent article » sont supprimés ;

- à la deuxième phrase, après le mot : « supprime », sont insérés les mots : « ou la maintient uniquement sur les parties du territoire qui ont fait l’objet de l’expérimentation ».

2° Le 2 de l’article 1636 B undecies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale ayant institué dans les conditions prévues au 1 du II de l’article 1639 A bis, une part incitative de la taxe, peuvent définir, dans les conditions prévues au même 1 , des zones de perception de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères avec ou sans part incitative en vue de conditionner l’application de la part incitative aux caractéristiques des zones. » ;

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte dispose que les collectivités territoriales progressent vers la généralisation d'une tarification incitative en matière de déchets, avec pour objectif que quinze millions d'habitants soient couverts par cette dernière en 2020 et vingt-cinq millions en 2025.

Force est de constater que l’objectif est aujourd’hui loin d’être atteint. Pourtant de nombreuses grandes agglomérations françaises réfléchissent à la mise en place d’une part incitative dans leur fiscalité déchets. Elles se heurtent néanmoins à de nombreuses difficultés liées à leurs caractéristiques de territoire : formes urbaines très disparates entre le centre et la périphérie, centre urbain extrêmement dense, habitat vertical fortement présent…

Il convient donc de faciliter la mise en place de la part incitative en permettant aux structures qui le souhaitent de ne développer la part incitative que sur certaines parties de leur territoire en se fondant sur des critères objectifs liés aux caractéristiques des zones.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2021

(1ère lecture)

(n° 682 , 705 )

N° 280 rect. bis

30 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

Mme MONIER, M. BOURGI, Mme PRÉVILLE, MM. GILLÉ, TODESCHINI, MICHAU, Patrice JOLY, Joël BIGOT et CARDON et Mme BONNEFOY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 QUATER 


Après l'article 7 quater 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 1522 bis est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, après le mot : « instituer », sont insérés les mots : « sur la totalité ou sur une partie de leur territoire » ;

b) Le I bis est ainsi modifié :

- au début de la première phrase, les mots : « Par dérogation au I du présent article » sont supprimés ;

- à la deuxième phrase, après le mot : « supprime », sont insérés les mots : « ou la maintient uniquement sur les parties du territoire qui ont fait l’objet de l’expérimentation ».

2° Le 2 de l’article 1636 B undecies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale ayant institué dans les conditions prévues au 1 du II de l’article 1639 A bis, une part incitative de la taxe, peuvent définir, dans les conditions prévues au même 1 , des zones de perception de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères avec ou sans part incitative en vue de conditionner l’application de la part incitative aux caractéristiques des zones. » ;

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte dispose que les collectivités territoriales progressent vers la généralisation d’une tarification incitative en matière de déchets.

Les objectifs fixés alors sont aujourd’hui loin d’être atteints. Pourtant de nombreuses intercommunalités travaillent à la mise en place d’une part incitative dans leur fiscalité déchets mais elles se heurtent souvent à de nombreuses difficultés liées aux caractéristiques de leur territoires : disparités de densité de population, de mode d’habitat, etc.

Aussi, les auteurs de cet amendement estiment qu’il convient de faciliter la mise en place de la part incitative en permettant aux structures qui le souhaitent de ne développer la part incitative que sur certaines parties de leur territoire en se fondant sur des critères objectifs liés aux caractéristiques des zones.

Cet amendement a été proposé par AMORCE.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2021

(1ère lecture)

(n° 682 , 705 )

N° 291 rect. bis

30 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

MM. BILHAC, CABANEL, ARTANO, REQUIER, GUIOL, FIALAIRE et GOLD, Mme GUILLOTIN et M. GUÉRINI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 QUATER 


Après l'article 7 quater 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 1522 bis est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, après le mot : « instituer », sont insérés les mots : « sur la totalité ou sur une partie de leur territoire » ;

b) Le I bis est ainsi modifié :

- au début de la première phrase, les mots : « Par dérogation au I du présent article » sont supprimés ;

- à la deuxième phrase, après le mot : « supprime », sont insérés les mots : « ou la maintient uniquement sur les parties du territoire qui ont fait l’objet de l’expérimentation ».

2° Le 2 de l’article 1636 B undecies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale ayant institué dans les conditions prévues au 1 du II de l’article 1639 A bis, une part incitative de la taxe, peuvent définir, dans les conditions prévues au même 1 , des zones de perception de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères avec ou sans part incitative en vue de conditionner l’application de la part incitative aux caractéristiques des zones. » ;

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte dispose que les collectivités territoriales progressent vers la généralisation d'une tarification incitative en matière de déchets, avec pour objectif que quinze millions d'habitants soient couverts par cette dernière en 2020 et vingt-cinq millions en 2025.

Force est de constater que l’objectif est aujourd’hui loin d’être atteint. Pourtant de nombreuses grandes agglomérations françaises réfléchissent à la mise en place d’une part incitative dans leur fiscalité déchets. Elles se heurtent néanmoins à de nombreuses difficultés liées à leurs caractéristiques de territoire : formes urbaines très disparates entre le centre et la périphérie, centre urbain extrêmement dense, habitat vertical fortement présent…

Il convient donc de faciliter la mise en place de la part incitative en permettant aux structures qui le souhaitent de ne développer la part incitative que sur certaines parties de leur territoire en se fondant sur des critères objectifs liés aux caractéristiques des zones.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2021

(1ère lecture)

(n° 682 , 705 )

N° 145 rect.

28 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. SAVOLDELLI, BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 QUATER 


Après l'article 7 quater 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 1594 D du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas de transactions d’un montant supérieur à un million d’euros, ce taux peut être rehaussé par les conseils départementaux jusqu’à 6 %. »

Objet

Cet amendement vise à permettre aux départements qui le souhaitent d’augmenter le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d’enregistrement (DMTO) jusqu’à 6 % pour les transactions d’un montant supérieur à un million d’euros.

Les départements ont fait face à une chute des DMTO moindre que prévu mais tout de même réelle. Les pertes sont très variables d’un département à l’autre et les marchés immobiliers repartent à des rythmes différents. 

Par ailleurs, les dépenses sociales des départements se sont encore accrues par la crise sanitaire Covid. C’est notamment le cas du revenu social d’activité (prolongation des droits au RSA, revalorisation…). 

Face à cet effet de ciseaux, la capacité d’auto-financement des départements a chuté de 14 %.

La possibilité d’augmenter à la marge le taux de DMTO permettrait aux départements de disposer des ressources financières pour accompagner certains publics fragiles et financer la hausse des dépenses sociales, tout en pesant faiblement sur les acheteurs de biens immobiliers.

Cette faculté donner aux conseils départementaux ne concernerait par ailleurs que les transactions immobilières supérieures à 1 million d’euros.

Cet « immobilier de prestige » se porte très bien en 2020, avec des résultats quasi-identiques à 2019.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 2 à un additionnel après l'article 7 quater).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2021

(1ère lecture)

(n° 682 , 705 )

N° 112 rect.

28 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

Mme MONIER, MM. FÉRAUD, KANNER et RAYNAL, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY et LUREL, Mme ARTIGALAS, M. ASSOULINE, Mme BONNEFOY, MM. GILLÉ, JACQUIN, MÉRILLOU, MICHAU et PLA, Mme PRÉVILLE, M. REDON-SARRAZY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 QUATER 


Après l'article 7 quater 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le troisième alinéa du III de l’article 1639 A bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pendant la période de transition, l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion peut opérer à un ajustement du ou des taux de taxe d’enlèvement des ordures ménagères aux seules fins de tenir compte de l’évolution du coût du service rendu. »

II. – Après le quatrième alinéa de l’article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pendant la période de transition, l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion peut opérer à un ajustement du ou des tarifs de redevance d’enlèvement des ordures ménagères aux seules fins de tenir compte de l’évolution du coût du service rendu. »

III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à permettre aux EPCI concernés d’ajuster les taux et tarifs d’enlèvement des ordures ménagères, à la suite de l’adoption de la loi NOTRe, si l’évolution des coûts du service le justifient.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 10 bis vers un article additionnel après l'article 7 quater).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2021

(1ère lecture)

(n° 682 , 705 )

N° 189 rect.

29 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. SALMON, Mme TAILLÉ-POLIAN, M. PARIGI

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 QUATER 


Après l'article 7 quater 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 232 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le IV, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« IV bis. – Le taux applicable ne peut être inférieur à la somme des deux termes suivants :

« 1° Le taux de la taxe prévue à l’article 1407 ;

« 2° Le taux de la taxe prévue à l’article 1407 de la commune multiplié par le taux de la majoration prévue à l’article 1407 ter.

« Le produit résultant de la différence entre ce taux plancher et le taux applicable en application du IV est reversé à la commune. » ;

2° Au VIII, après le mot : « taxe », sont insérés les mots : « , à l’exception du produit mentionné au IV bis, ».

Objet

Cet amendement propose de taxer les logements vacants au même niveau que les résidences secondaires.

L’imposition à la taxe d’habitation des logements sous-occupés (logements vacants ou résidences secondaires) se heurte actuellement à des différences de traitement et de niveau de taxation difficilement justifiables. Ainsi, dans les zones de pénurie de logements, au regard de la taxe d’habitation, il est devenu plus rentable de laisser son logement vacant que de l’occuper, même en résidence secondaire.

De fait, le taux d’imposition de la taxe annuelle sur les logements vacants (TLV) n’est que de 12,5 % la première année de vacance et de 25 % à compter de la deuxième année. Or ces taux sont souvent inférieurs au taux de taxe d’habitation applicables sur le territoire des communes concernées. Le produit de la taxe est par ailleurs versé non pas aux collectivités territoriales mais au budget général de l’État après prise en compte d’une quote-part fixe versée à l’Agence nationale de l’Habitat (ANAH).

Le différentiel de taxation devient encore plus important pour les communes ayant institué la majoration de taxe d’habitation sur les résidences secondaires.

Ainsi, des effets d’aubaine ont été analysés dans certaines grandes villes, avec une augmentation des logements considérés comme vacants corrélés à une diminution du nombre de résidences secondaires, l’année suivant l’instauration ou le relèvement de la majoration applicable aux résidences secondaires. Cet effet d’aubaine constitue une perte de recettes pour les collectivités concernées.

Il est donc proposé que les logements vacants soient taxés au même niveau que les résidences secondaires. Les recettes supplémentaires résultant de cette mesure de correction seraient affectées aux communes. La part affectée à l’ANAH et le solde perçu par l’État au titre de cette taxe ne sont pas affectés par cette mesure.

 



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 2 à un article additionnel après l'article 7 quater).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2021

(1ère lecture)

(n° 682 , 705 )

N° 27 rect. ter

29 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Défavorable
Rejeté

MM. MOUILLER et FAVREAU, Mme DEROMEDI, M. BASCHER, Mmes DI FOLCO et DEROCHE, MM. CHATILLON et CALVET, Mme BERTHET, MM. GENET, BELIN, VOGEL et PELLEVAT, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. CUYPERS, BURGOA, Bernard FOURNIER, CADEC, PANUNZI, BOUCHET, SOMON, POINTEREAU et SAUTAREL, Mme CANAYER, M. CHAIZE, Mme LASSARADE, M. BRISSON, Mmes JOSEPH et BELRHITI, MM. BONHOMME et Daniel LAURENT, Mmes de CIDRAC, SCHALCK et Marie MERCIER et MM. GUENÉ, HOUPERT et TABAROT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 QUATER 


Après l'article 7 quater 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 3 du H du I de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, les communes nouvelles qui, avant le 1er octobre 2019, ont instauré cette taxe dans les conditions prévues par le I de l’article 1640 du code général des impôts en perçoivent le produit en 2021 et 2022. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Dans le cadre de la réforme de la taxe d’habitation, l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 prévoit que les délibérations prises en application de l’article 1407 bis du CGI pour appliquer la Taxe d’Habitation sur les Logements Vacants –THLV - à compter des impositions dues au titre des années 2020, 2021 et 2022 s’appliquent à compter des impositions dues au titre de l’année 2023.

Pour les communes nouvelles avec effet fiscal au 1er janvier 2020 qui ont pris une délibération d’institution de la THLV applicable à compter du 1er janvier 2023, les délibérations antérieures de THLV des communes prenant part à la fusion continueront à s’appliquer pour 2020.

Si des mesures transitoires ont bien été prévues dans le cadre des communes nouvelles pour 2020, aucune mesure spécifique n’est prévue pour les années 2021 et 2022.

Cet amendement a pour objet de permettre aux seules communes nouvelles qui ont pris une délibération instituant la Taxe d’Habitation sur les Logements Vacants – THLV en 2019, de pouvoir la percevoir en 2021 et 2022.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2021

(1ère lecture)

(n° 682 , 705 )

N° 191 rect.

29 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. SALMON, Mme TAILLÉ-POLIAN, M. PARIGI

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 QUATER 


Après l'article 7 quater 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I de l’article 1407 ter du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le taux : « 60 % » est remplacé par les mots : « un taux maximum fixé en fonction de la situation de déséquilibre entre l’offre et la demande de logements sur le territoire de la commune » ;

2° Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les zones géographiques utilisées pour déterminer le taux maximum applicable dans chaque commune sont celles fixées par arrêté des ministres chargés du logement et du budget pris pour l’application de certaines aides au logement, et classées par ordre de déséquilibre décroissant. 

« Le taux maximum est fixé à 100 % dans la zone A, 60 % dans la zone B et dans la zone C. »

Objet

Cet amendement est proposé par France Urbaine.

Il vise à permettre aux collectivités locales qui le souhaitent de majorer la taxe d’habitation sur les résidences secondaires d’une proportion allant de 5% à 100% (et non plus à 60% comme la loi le leur permet actuellement).

Cette disposition permettrait aux communes où le marché locatif est particulièrement tendu (zones urbaines denses classées A et A bis) d’avoir la possibilité de délibérer pour majorer le pourcentage de taxe d’habitation sur les résidences secondaires jusqu’à 100%. Les taux maximums de majoration resteraient moindres dans les communes situées en zones B ou C (60%, soit un taux maximum inchangé).

Les zones géographiques déterminées pour fixer le taux maximum sont définies par arrêté des ministres du logement et du budget, pris en application de l’article R304-1 du code de la construction, en lien avec le niveau de pression sur le marché du logement.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 2 à un article additionnel après l'article 7 quater).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2021

(1ère lecture)

(n° 682 , 705 )

N° 278 rect. bis

30 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme MONIER, MM. BOURGI et TISSOT, Mmes CONWAY-MOURET et PRÉVILLE et M. FÉRAUD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 QUATER 


Après l'article 7 quater 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le K du VI de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« …. Ce prélèvement ne s’applique pas :

« - lorsque la commune et l’établissement public de coopération intercommunale ont fait évoluer leurs recettes dans le cadre d’un accord de gouvernance financière et qu’ainsi, cette évolution n’engendre pas de différence pour le contribuable ;

« - pour un établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion en application de l’article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales, lorsque la différence résulte d’une harmonisation progressive des taux entre les établissements publics de coopération intercommunale ayant fait l’objet de la fusion. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La réforme de la taxe d’habitation a été introduite par l’article 3 de la loi de finances pour 2018 et a pris pleinement effet cette année.

Pour autant, des mesures complémentaires à la loi de finances pour 2018 ont été intégrées dans la loi de finances pour 2020. Il en est notamment ainsi de la mise en place d’un ticket modérateur applicable aux communes et EPCI qui, entre 2017 et 2019, ont augmenté leur taux d’imposition de taxe d’habitation.

Dans les faits, force est de constater que cette mesure donne lieu dans certains cas à des prélèvements abusifs et conduit à des situations ubuesques.

Ainsi, pour de nombreux EPCI l’augmentation du taux de TH a eu comme contrepartie une diminution des taux de TH communaux. Dans ces conditions, le taux moyen pondéré de TH consolidé sur l’ensemble du territoire est resté stable : la pression fiscale sur les contribuables de taxe d’habitation reste stable sur le territoire, et l’augmentation du taux de TH communautaire ne correspond qu’à une substitution fiscale de la communauté aux communes.

De même de nombreux autres EPCI, issus de fusions imposées par la loi NOTRe, ont dû mettre en place un processus d’harmonisation progressive des taux et des compétences entre les EPCI ayant fait l’objet de la fusion, processus qui permet aussi d’ajuster les recettes actuelles et futures avec le déploiement des services sur l’ensemble du territoire de l’EPCI issu de la fusion.

Pour certains EPCI l’impact de ces dispositions est si exorbitant, que la mise en œuvre du prélèvement en 2020 conduira nécessairement à être financée par une augmentation de la pression fiscale sur les contribuables, et donc par une hausse du taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties.

Sans revenir sur le bien-fondé du principe de ce prélèvement, ls auteurs de cet amendement estiment nécessaire d’ajouter une disposition afin que ce problème purement technique, qui remet en cause l’engagement initial du Gouvernement de garantir aux communes le levier fiscal sur la taxe d’habitation, ne pénalise pas profondément les territoires ayant procédé à des transferts de fiscalité entre communes et EPCI dans un cadre de stabilité de la pression fiscale globale ou à ceux ayant dû mettre en œuvre une fusion contrainte entre des EPCI dont les politiques fiscales et les services proposés étaient parfois très différenciés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2021

(1ère lecture)

(n° 682 , 705 )

N° 219 rect. bis

30 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Mme Nathalie DELATTRE et MM. CABANEL, ARTANO, REQUIER, GUIOL, FIALAIRE et GUÉRINI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 QUATER 


Après l'article 7 quater 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Par dérogation aux articles L. 2333-8 et L. 2333-10 du code général des collectivités territoriales ainsi qu’au A de l’article L. 2333-9 du même code, les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et la métropole de Lyon ayant choisi d’instaurer une taxe locale sur la publicité extérieure avant le 1er juillet 2019 peuvent, par une délibération prise avant le 1er septembre 2021, adopter un abattement compris entre 10 % et 100 % applicable au montant de cette taxe due par chaque redevable au titre de l’année 2021. Le taux de cet abattement doit être identique pour tous les redevables d’une même commune, d’un même établissement public de coopération intercommunale ou de la métropole de Lyon.

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'objet de cet amendement est de prolonger en 2021 la possibilité offerte en 2020 aux communes et intercommunalités, en vertu de l'article 16 de l'ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020, de mettre en place à titre dérogatoire un abattement à la taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE). 

En effet, le maintien de restrictions sanitaires importantes au premier semestre a continué de peser sur de nombreuses activités, et de commerçants ont dû laisser leurs locaux fermés. Cet abattement décidé par les collectivités est un bon outil de soutien aux commerçants et correspond aux demandes de terrain. C'est pourquoi cette possibilité doit être conservée en 2021. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2021

(1ère lecture)

(n° 682 , 705 )

N° 346

30 juin 2021


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 219 rect. bis de Mme Nathalie DELATTRE

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 QUATER 


Amendement n° 219

I. - Alinéa 3, première phrase

Remplacer la date :

1er septembre

par la date : 

1er octobre

II. - Alinéas 4 et 5

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le présent amendement a pour objet de décaler la date de délibération au 1er octobre plutôt qu’au 1er septembre afin de laisser le temps aux collectivités de se réunir pour mettre en place l’abattement exceptionnel de TLPE au titre de 2021. En effet, compte-tenu du calendrier d’adoption de la loi de finances rectificative, l’échéance fixée par l’amendement au 1er septembre pourrait être difficile à respecter.

Il est également proposé de supprimer les dispositions prévues pour compenser les pertes de recettes pour les collectivités et pour l’Etat résultant d’une décision d’abattement de la taxe locale sur la publicité extérieure pour 2021. À l’instar de l’aménagement prévu au titre de 2020 par l’article 16 de l’ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l'épidémie de covid-19, la décision est modulable et facultative. Dès lors, il ne revient pas à l’État de compenser les pertes éventuellement subies par les collectivités.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2021

(1ère lecture)

(n° 682 , 705 )

N° 314

28 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 8


Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Au II, les mots : « , intérêts et accessoires » sont supprimés ;

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que les PGE constituent un outil efficace de soutien aux entreprises mais qu’ils ne doivent venir totalement subventionner les établissements bancaires chargés de distribuer ce produit. Il apparait que s’il est important que l’Etat prenne en charge le principal des prêts, il n’a pas vocation à garantir la rémunération des banques, aussi contenue soit elle.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2021

(1ère lecture)

(n° 682 , 705 )

N° 61

23 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code des assurances est ainsi modifié :

1° Après le chapitre V du titre II du livre Ier, il est inséré un chapitre V bis ainsi rédigé :

« Chapitre V bis

« L’assurance contre des évènements sanitaires exceptionnels

« Art. L. 125-7. – Les contrats d’assurance souscrits dans le cadre de l’exercice à titre professionnel d’une activité économique et garantissant les dommages d’incendie à des biens situés sur le territoire national ouvrent droit à la garantie de l’assuré contre des évènements sanitaires exceptionnels, caractérisés par une baisse d’activité économique consécutive aux mesures prises en application de l’article L. 3131-1, des 1° à 6° du I de l’article L. 3131-15 et des articles L. 3131-16 à L. 3131-17 du code de la santé publique.

« Art. L. 125-8. – La garantie prévue à l’article L. 125-7 bénéficie aux assurés justifiant d’une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % durant la période d’application des mesures mentionnées au même article L. 125-7.

« Le montant de l’indemnisation versée à l’assuré correspond aux charges fixes d’exploitation constatées au cours de la période mentionnée au premier alinéa du présent article, après déduction des impôts, taxes et versements assimilés ainsi que de l’allocation versée en application du II de l’article L. 5122-1 du code du travail.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.

« Art. L. 125-9. – Les entreprises d’assurance doivent insérer dans les contrats mentionnés à l’article L. 125-7 une clause étendant leur garantie aux dommages mentionnés au même article L. 125-7.

« Cette garantie est couverte par une prime ou cotisation additionnelle, individualisée dans l’avis d’échéance du contrat mentionné audit article L. 125-7 et calculée à partir d’un taux unique défini par arrêté.

« Art. L. 125-11. – Sans préjudice de stipulations plus favorables, une provision sur l’indemnisation due au titre du présent chapitre est versée à l’assuré au moins une fois par mois à compter de la date de réception par l’entreprise d’assurance de la déclaration de l’assuré ouvrant droit à la garantie prévue à l’article L. 125-7.

« Les modalités de versement de l’indemnisation sont prévues par décret.

« Lorsque l’assureur ne respecte pas le délai mentionné au premier alinéa du présent article, ou verse dans le délai imparti un montant inférieur à celui auquel il est tenu, la somme à verser à l’assuré est, jusqu’à son versement, majorée de plein droit d’un intérêt égal au double du taux de l’intérêt légal.

« Art. L. 125-12. – Lorsqu’un assuré s’est vu refuser par une entreprise d’assurance l’application des dispositions du présent chapitre, il peut saisir le bureau central de tarification, qui impose à l’entreprise d’assurance concernée de le garantir contre les évènements sanitaires exceptionnels mentionnés à l’article L. 125-7. Lorsque le risque présente une importance ou des caractéristiques particulières, le bureau central de tarification peut demander à l’assuré de lui présenter, dans les mêmes conditions, un ou plusieurs autres assureurs afin de répartir le risque entre eux.

« Toute entreprise d’assurance ayant maintenu son refus de garantir un assuré dans les conditions fixées par le bureau central de tarification est considérée comme ne fonctionnant plus conformément à la réglementation en vigueur et encourt le retrait de l’agrément administratif prévu aux articles L. 321-1 ou L. 321-7.

« Est nulle toute clause des traités de réassurance tendant à exclure le risque objet du présent chapitre de la garantie de réassurance en raison des conditions d’assurance fixées par le bureau central de tarification.

« Art. L. 125-13. – Toute clause contraire aux dispositions du présent chapitre est nulle d’ordre public. » ;

2° Au huitième alinéa de l’article L. 194-1, après la référence : « L. 114-3 », sont insérées les références : « , L. 125-7 à L. 125-13 » ;

3° Le livre IV est ainsi modifié :

a) Le titre II est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :

« Chapitre VII

« Fonds d’aide à la garantie contre des évènements sanitaires exceptionnels

« Art. L. 427-1. – Un fonds d’aide à la garantie contre des évènements sanitaires exceptionnels contribue à l’indemnisation définie à l’article L. 125-8 et à laquelle sont tenues les entreprises d’assurance en application du chapitre V bis du titre II du livre Ier, dès lors que la période d’application des mesures mentionnée à l’article L. 125-7 est supérieure à quinze jours ou que lesdites mesures s’appliquent sur tout le territoire métropolitain.

« Ce fonds est alimenté par un prélèvement annuel d’un minimum de 500 millions d’euros sur le produit des primes ou cotisations des contrats d’assurance de biens professionnels. Un arrêté du ministre chargé des assurances fixe chaque année, au plus tard le 1er février, le taux de ce prélèvement permettant d’atteindre ce minimum. Cette contribution est perçue par les entreprises d’assurance suivant les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que la taxe sur les conventions d’assurance prévue à l’article 991 du code général des impôts.

« Par arrêté du ministre chargé des assurances, pris après avis d’une commission interministérielle chargée de se prononcer sur l’ampleur des indemnisations dues aux assurés, les ressources du fonds sont réparties entre les entreprises d’assurance proportionnellement à la part prise par chacune d’elles dans l’ensemble des indemnisations versées en application de l’article L. 125-8 du présent code. Cette répartition doit intervenir dans un délai de trois mois à compter de la fin de la période mentionnée au même article L. 125-8. À cette fin, les entreprises d’assurance communiquent à la caisse centrale de réassurance le total des indemnisations qu’elles ont versées dans le délai de soixante jours à compter de la fin de cette période.

« Les membres de la commission interministérielle mentionnée au troisième alinéa du présent article ne sont pas rémunérés.

« La gestion comptable, financière et administrative du fonds est assurée par la caisse centrale de réassurance, mentionnée au chapitre Ier du titre III du présent livre, dans un compte distinct de ceux retraçant les autres opérations qu’elle effectue. Les frais qu’elle expose pour cette gestion sont imputés sur le fonds.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. » ;

b) La section 2 du chapitre Ier du titre III est complétée par un paragraphe 5 ainsi rédigé :

« Paragraphe 5

« Risques d’évènements sanitaires exceptionnels

« Art. L. 431-10-1. – La caisse centrale de réassurance est habilitée à pratiquer les opérations de réassurance des risques résultant d’évènements sanitaires exceptionnels définis à l’article L. 125-7, avec la garantie de l’État, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. » ;

4° L’article L. 471-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 427-1 et L. 431-10-1 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna. »

II. – Le présent article entre en vigueur le premier jour du treizième mois suivant la promulgation de la présente loi.

Objet

Cet amendement vise à réintroduire dans le projet de loi de finances rectificative pour 2021 la proposition de loi tendant à définir et à coordonner les rôles respectifs des assurances et de la solidarité nationale dans le soutien des entreprises victimes d’une menace ou d’une crise sanitaire majeure, adoptée par le Sénat le 2 juin 2020.

Dès le début de la crise sanitaire, de nombreux assurés ont été informés que la garantie « pertes d’exploitation » qu’ils avaient souscrite n’était pas applicable à la pandémie, nourrissant ainsi un climat de défiance entre les entreprises et leurs assureurs.

À l’époque, sans attendre les initiatives du Gouvernement, le Sénat a adopté une proposition de loi permettant d’indemniser les entreprises subissant une perte de chiffre d’affaire significative pendant l’application de l’état d’urgence sanitaire, reposant sur deux piliers :

- d’une part, une couverture très protectrice, pouvant être rapidement déployée grâce à l’insertion d’une garantie obligatoire dans les contrats d’assurance contre les incendies des entreprises ;

- d’autre part, un partage des responsabilités entre l’État et les assureurs dans le financement de cette indemnisation. En effet, il est proposé d’instaurer un fonds, alimenté chaque année par un prélèvement assis sur les primes perçues par les assureurs. Les ressources de ce fonds pourraient être mobilisées en cas de crise sanitaire grave et, le cas échéant, être complétées par l’État.

Alors que le Gouvernement avait initié des consultations sur les contours d’une future couverture assurantielle, il a finalement renoncé à cette piste en décembre dernier, au bénéficie d’une proposition de dispositif fiscal incitant les entreprises à constituer des provisions pour faire face à une nouvelle crise sanitaire.

Or, ce dispositif, qui bénéficierait essentiellement aux grandes entreprises, n’a toujours pas été présenté par le Gouvernement. Alors que la sortie de crise se profile, les assureurs renouvellent leurs gestes commerciaux, soulignant ainsi la nécessaire association de l’État et du secteur pour prémunir toutes les entreprises contre les pertes résultant d’une crise sanitaire. 






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2021

(1ère lecture)

(n° 682 , 705 )

N° 28 rect. quater

29 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GROSPERRIN, BAS et BELIN, Mme BELRHITI, MM. BOUCHET, BURGOA, CADEC et CALVET, Mmes CANAYER et CHAUVIN, M. DARNAUD, Mmes DEMAS, DEROMEDI, DI FOLCO et DREXLER, M. Bernard FOURNIER, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. GENET et HOUPERT, Mmes IMBERT, JOSEPH et LASSARADE, MM. Daniel LAURENT et LONGUET, Mme MALET et MM. MEURANT, PANUNZI, PELLEVAT, PERRIN, RIETMANN, ROJOUAN, SAVARY, SAVIN et SOL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après la section 3° du II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts, est insérée une section ainsi rédigée :

« Section …°

« Crédit d’impôts accordé au titre des cotisations et adhésions versées aux associations et clubs sportifs

« Art. 199 quater .... – Les cotisations et adhésions versées aux associations et clubs sportifs ouvrent droit à un crédit d’impôt sur le revenu.

« Le crédit d’impôt est égal à 66 % des cotisations et adhésions versées prises dans la limite de 1 % du montant du revenu brut désigné à l’article 83, après déduction des cotisations et des contributions mentionnées aux 1° à 2° ter du même article.

« Le crédit d’impôt ne s’applique pas aux bénéficiaires de traitements et salaires admis à justifier du montant de leurs frais réels.

« L’excédent éventuel de crédit d’impôt est remboursé.

« Le versement des cotisations et adhésions ouvre droit au bénéfice du crédit d’impôt, sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l’administration fiscale, le reçu de l’association ou du club sportifs mentionnant le montant et la date du versement. »

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La crise sanitaire impacte très lourdement le monde sportif et l’ensemble des associations et clubs rattachés à nos fédérations. La chute des cotisations est significative et ces structures sont en grande souffrance. Entre la fermeture obligatoire des salles et terrains de sport, les compétitions à huis clos, la diminution importante des adhésions et les demandes de remboursement, l’impact économique et social de la Covid sur le secteur du sport doit être très sérieusement pris en compte. Pour rappel, la baisse est d’ores et déjà d’au moins 30% des cotisations sur l’année 2020.

Si les difficultés financières dans lesquelles se trouvent nombre de clubs et associations sportives rendent nécessaire l’adoption de mesures d’aides en leur faveur, la situation de leurs adhérents ne doit pas être négligée. Le présent amendement propose donc de concilier ces intérêts par la mise en place d’une réduction d’impôt relative aux cotisations et adhésions versés aux associations et clubs sportifs. Cette mesure de défiscalisation doit permettre la réduction du nombre de remboursements demandés et ainsi de donner une bouffée d’oxygène aux finances de ces structures.

Elle doit être strictement limitée aux associations et clubs sportifs d’intérêt général, juridiquement rattachés à une fédération agréée par l’État, et justifiant d’une ancienneté d’au moins trois ans.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2021

(1ère lecture)

(n° 682 , 705 )

N° 29 rect. quater

29 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GROSPERRIN, BAS et BELIN, Mme BELRHITI, MM. BOUCHET, BURGOA, CADEC et CALVET, Mmes CANAYER et CHAUVIN, M. DARNAUD, Mmes DEMAS, DEROMEDI, DI FOLCO et DREXLER, M. Bernard FOURNIER, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. GENET et HOUPERT, Mmes IMBERT, JOSEPH et LASSARADE, MM. Daniel LAURENT et LONGUET, Mme MALET et MM. MEURANT, PANUNZI, PELLEVAT, PERRIN, RIETMANN, ROJOUAN, SAVARY, SAVIN et SOL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 1 de l’article 200 du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« …) Des associations et clubs sportifs d’intérêt général, affiliés à une fédération sportive agréée par l’État et justifiant d’une ancienneté d’au moins trois ans.

« Les dons et versements réalisés par les adhérents de ces associations sont retenus dans la limite de la valeur du montant d’une adhésion ou cotisation annuelle. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La crise sanitaire impacte très lourdement le monde sportif et l’ensemble des associations et clubs rattachés à nos fédérations. La chute des cotisations est significative et ces structures sont en grande souffrance. Entre la fermeture obligatoire des salles et terrains de sport, les compétitions à huis clos, la diminution importante des adhésions et les demandes de remboursement, l’impact économique et social de la Covid sur le secteur du sport doit être très sérieusement pris en compte. Pour rappel, la baisse est d’ores et déjà d’au moins 30% des cotisations sur l’année 2020.

Si les difficultés financières dans lesquelles se trouvent nombre de clubs et associations sportives rendent nécessaire l’adoption de mesures d’aides en leur faveur, la situation de leurs adhérents ne doit pas être négligée. Le présent amendement propose donc de concilier ces intérêts par la mise en place d’une réduction d’impôt relative aux cotisations et adhésions versés aux associations et clubs sportifs. Cette mesure de défiscalisation doit permettre la réduction du nombre de remboursements demandés et ainsi de donner une bouffée d’oxygène aux finances de ces structures.

Elle doit être strictement limitée aux associations et clubs sportifs d’intérêt général, juridiquement rattachés à une fédération agréée par l’Etat, et justifiant d’une ancienneté d’au moins trois ans.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2021

(1ère lecture)

(n° 682 , 705 )

N° 284 rect. bis

30 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GOLD et CABANEL, Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO et REQUIER, Mme PANTEL, MM. GUIOL et FIALAIRE, Mme GUILLOTIN et M. GUÉRINI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié

1° L’article 200 est ainsi modifié :

a) Au b du 1, le mot : « sportif, » et le mot : « culturel, » sont supprimés ;

b) La première phrase du premier alinéa du 1 ter est complétée par les mots : « , et au profit d’œuvres ou d’organismes d’intérêt général ayant un caractère sportif, culturel ou récréatif » ;

2° Le II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier est complété par une division ainsi rédigée :

« ...° Crédit d’impôt sur les souscriptions aux associations à caractère sportif, culturel ou récréatif au titre de l’année 2021

« Art. 200 …. – I. – Lorsqu’elles n’entrent pas en compte pour l’évaluation des revenus des différentes catégories, ouvrent droit à un crédit d’impôt sur le revenu les sommes versées, jusqu’au 31 décembre 2021, par un contribuable domicilié en France au sens de l’article 4 B, au titre de la souscription à une association à caractère sportif, culturel ou récréatif entre le 1er janvier et le 31 décembre 2021.

« II. – Le crédit d’impôt est égal à 50 % des dépenses mentionnées au I effectivement supportées par le contribuable. Le montant du crédit d’impôt ne peut excéder 100 € par souscription.

« Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur le revenu après imputation des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.

« III. – Les sommes mentionnées au I ouvrent droit au bénéfice du crédit d’impôt, sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l’administration fiscale, un reçu répondant à un modèle fixé par l’administration établi par l’organisme auprès duquel est souscrite l’adhésion. Le reçu mentionne le montant et la date des versements effectués ainsi que l’identité et l’adresse des bénéficiaires et de l’organisme émetteur du reçu. »

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement reprend les dispositions de la proposition de loi d'Eric GOLD déposée en début d'année et visant à encourager les dons et adhésions aux associations à vocation sportive, culturelle et récréative dans le contexte de l'épidémie de covid-19.

Alors que ces différentes associations jouent un rôle essentiel d'animation du lien social et local, leurs activités ont été particulièrement affectées par les restrictions sanitaires. Dans cette perspective, il n'y a pas de raison de n'encourager que les associations cultuelles ou autres. C'est l'objet de cet amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2021

(1ère lecture)

(n° 682 , 705 )

N° 2 rect. ter

29 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. BASCHER et CHAIZE, Mmes LAVARDE et DELMONT-KOROPOULIS, MM. BONHOMME, COURTIAL et PELLEVAT, Mmes BELRHITI, DEMAS et LASSARADE, MM. LEFÈVRE et SAUTAREL, Mme BELLUROT, MM. VOGEL, PANUNZI et CADEC, Mme DEROMEDI, MM. Bernard FOURNIER et BURGOA, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. KLINGER, BELIN, GENET, Étienne BLANC et SAVARY, Mme PUISSAT, MM. Daniel LAURENT et BAZIN, Mmes LOPEZ, IMBERT, CANAYER, DEROCHE et Marie MERCIER et M. GUENÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 de l’article 231 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour le prestataire en France du service universel postal tel que désigné à l’article L. 2 du code des postes et communications électroniques, le chiffre d’affaires relatif aux prestations de services et aux livraisons de biens accessoires à ces prestations, à l’exception des transports de personnes et télécommunications, qui relèvent du service universel postal tel que défini par l’article L. 1 du même code, est déduit du chiffre d’affaires qui n’a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée pour le calcul du rapport mentionné à la cinquième phrase du premier alinéa du présent 1. » ;

2° L’article 231 bis J est ainsi rétabli :

« Art. 231 bis J. – Les rémunérations versées en contrepartie des prestations de services et des livraisons de biens accessoires à ces prestations, à l’exception des transports de personnes et télécommunications, qui relèvent du service universel postal tel que défini par l’article L. 1 du code des postes et communications électroniques, effectuées par le prestataire en France du service universel postal tel que désigné à l’article L. 2 du même code, sont exonérées de taxe sur les salaires. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le présent article est applicable à compter du 1er janvier 2021.

Objet

Le présent amendement transcrit une proposition de la mission de M. Jean Launay sur les mutations du service universel postal, dont le rapport a été publié le 14 avril 2021. Il s’agit de contribuer à remédier au déficit de la mission de service universel postal de La Poste en excluant du rapport d’assujettissement de la taxe sur les salaires le chiffre d’affaires afférent à ce service.

En effet, si l’article 261 du code général des impôts exonère de TVA les prestations de service universel postal qui sont délivrées par le prestataire du service universel postal, et lui seul, conformément aux prescriptions de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, cette exonération a pour conséquence que La Poste, en tant qu’opérateur de service universel postal, est assujettie à la taxe sur les salaires pour les rémunérations versées au titre de son activité de service universel.

Sur la base des données 2019, une exclusion du chiffre d’affaires du service universel postal du rapport d’assujettissement de la taxe sur les salaires aurait un impact positif de l’ordre de 270 millions d’euros par an. La Poste resterait redevable d’une taxe sur les salaires de l’ordre de 190 millions d’euros par an au titre notamment des activités financières liées aux mises à disposition de personnel auprès de la Banque postale.

Une telle mesure constituerait une contribution partielle mais significative au déficit du service universel postal qui relèverait d’une décision des seules autorités françaises et ne devrait pas poser de difficulté au niveau communautaire.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2021

(1ère lecture)

(n° 682 , 705 )

N° 126 rect.

28 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

Mme ARTIGALAS, MM. FÉRAUD, KANNER et RAYNAL, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LUREL et ASSOULINE, Mmes BONNEFOY et Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, JACQUIN, MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, M. PLA, Mme PRÉVILLE, M. REDON-SARRAZY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 de l’article 231 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour le prestataire en France du service universel postal tel que désigné à l’article L. 2 du code des postes et communications électroniques, le chiffre d’affaires relatif aux prestations de services et aux livraisons de biens accessoires à ces prestations, à l’exception des transports de personnes et télécommunications, qui relèvent du service universel postal tel que défini par l’article L. 1 du même code, est déduit du chiffre d’affaires qui n’a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée pour le calcul du rapport mentionné à la cinquième phrase du premier alinéa du présent 1. » ;

2° L’article 231 bis J est ainsi rétabli :

« Art. 231 bis J. – Les rémunérations versées en contrepartie des prestations de services et des livraisons de biens accessoires à ces prestations, à l’exception des transports de personnes et télécommunications, qui relèvent du service universel postal tel que défini par l’article L. 1 du code des postes et communications électroniques, effectuées par le prestataire en France du service universel postal tel que désigné à l’article L. 2 du même code, sont exonérées de taxe sur les salaires. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le présent article est applicable à compter du 1er janvier 2021.

Objet

Le présent amendement transcrit une proposition de la mission de M. Jean Launay sur les mutations du service universel postal, dont le rapport a été publié le 14 avril 2021. Il s’agit de contribuer à remédier au déficit de la mission de service universel postal de La Poste en excluant du rapport d’assujettissement de la taxe sur les salaires le chiffre d’affaires afférent à ce service.

En effet, si le code général des impôts exonère de TVA les prestations de service universel postal qui sont délivrées par le prestataire du service universel postal, cette exonération a pour conséquence que La Poste, en tant qu’opérateur de service universel postal, est assujettie à la taxe sur les salaires pour les rémunérations versées au titre de son activité de service universel.

Sur la base des données 2019, l’exclusion du chiffre d’affaires du service universel postal du rapport d’assujettissement de la taxe sur les salaires proposée par le présent amendement aurait un impact positif de l’ordre de 270 millions d’euros par an. La Poste resterait redevable d’une taxe sur les salaires de l’ordre de 190 millions d’euros par an au titre notamment des activités financières liées aux mises à disposition de personnel auprès de la Banque postale.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 7 vers un article additionnel après l'article 8).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2021

(1ère lecture)

(n° 682 , 705 )

N° 3 rect. bis

28 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Demande de retrait
Tombé

MM. BASCHER et CHAIZE, Mmes LAVARDE et DELMONT-KOROPOULIS, MM. BONHOMME, COURTIAL et PELLEVAT, Mmes BELRHITI, LASSARADE et DEMAS, MM. LEFÈVRE et SAUTAREL, Mme BELLUROT, MM. VOGEL, PANUNZI et CADEC, Mme DEROMEDI, MM. Bernard FOURNIER et BURGOA, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. KLINGER, BELIN, GENET, Étienne BLANC et SAVARY, Mme PUISSAT, MM. Daniel LAURENT et BAZIN, Mmes LOPEZ, IMBERT, CANAYER, DEROCHE et Marie MERCIER et M. GUENÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 231 bis J du code général des impôts est ainsi rétabli :

« Art. 231 bis J. – Les rémunérations versées en contrepartie des prestations de services et des livraisons de biens accessoires à ces prestations, à l’exception des transports de personnes et télécommunications, qui relèvent du service universel postal tel que défini par l’article L. 1 du code des postes et communications électroniques, effectuées par le prestataire en France du service universel postal tel que désigné à l’article L. 2 du même code, sont exonérées de taxe sur les salaires. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le présent article est applicable à compter du 1er janvier 2021.

Objet

Le présent amendement transcrit une proposition de la mission de M. Jean Launay sur les mutations du service universel postal, dont le rapport a été publié le 14 avril 2021.

Il s’agit de contribuer à remédier au déficit de la mission de service universel postal de La Poste en exonérant de taxe sur les salaires les rémunérations versées au titre de ce service.

En effet, si l’article 261 du code général des impôts exonère de TVA les prestations de service universel postal qui sont délivrées par le prestataire du service universel postal, et lui seul, conformément aux prescriptions de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, cette exonération a pour conséquence que La Poste, en tant qu’opérateur de service universel postal, est assujettie à la taxe sur les salaires pour les rémunérations versées au titre de son activité de service universel.

Une telle mesure constituerait une contribution partielle mais significative au déficit du service universel qui relèverait d’une décision des seules autorités françaises et ne devrait pas poser de difficulté au niveau communautaire.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 7 vers un article additionnel après l'article 8).
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2021

(1ère lecture)

(n° 682 , 705 )

N° 240 rect. ter

30 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SAVIN, HUGONET, GROSPERRIN et VOGEL, Mme DEMAS, MM. Daniel LAURENT, MANDELLI, REGNARD, LONGEOT, BURGOA et PELLEVAT, Mmes LASSARADE et MALET, M. BRISSON, Mme CANAYER, MM. Bernard FOURNIER, MENONVILLE, GRAND, LAMÉNIE et DARNAUD, Mmes JOSEPH et Marie MERCIER, MM. BOUCHET, ALLIZARD, PERRIN et RIETMANN, Mmes VENTALON et DEROMEDI, M. Alain MARC, Mmes DURANTON, BERTHET, GRUNY et PUISSAT, M. POINTEREAU, Mmes VERMEILLET, RAIMOND-PAVERO et IMBERT, M. GREMILLET, Mme BILLON, MM. TABAROT et SAURY, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. MÉDEVIELLE, Mmes JACQUES, MICOULEAU, DI FOLCO et Nathalie DELATTRE, MM. WATTEBLED, DUFFOURG, GENET et BELIN, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. CUYPERS et PIEDNOIR et Mme SCHALCK


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complétée par une division ainsi rédigée :

« L. – Crédit d’impôt exceptionnel pour dépenses de partenariat sportif

« Art. 244 quater.... – I. – Les entreprises imposées d’après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre de leurs dépenses de partenariat sportif. Ce crédit d’impôt est égal à 30 %.

« II. – Les dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt mentionné au I du présent article sont celles de l’année en cours visant à apporter un soutien financier à une association sportive, à un sportif de haut niveau au sens de l’article L. 221-1 du code du sport ou à une société sportive au sens de l’article L. 122-2 du même code participant à des compétitions organisées par les fédérations sportives agréées en contrepartie d’une promotion de l’image de marque de l’entreprise à l’origine de cette dépense. Ces dépenses doivent constituer constituer à minima un engagement financier identique aux dépenses engagées en 2019 ou 2020.

« III. – Le crédit d’impôt est plafonné pour chaque entreprise, y compris les sociétés de personnes, à 50 000 euros. Il s’apprécie en prenant en compte la fraction du crédit d’impôt correspondant aux parts des associés de sociétés de personnes mentionnées aux articles 8, 238 bis L, 238 ter et 239 ter, et aux droits des membres de groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater A, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies du présent code.

« IV. – Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des opérations ouvrant droit au crédit d’impôt sont déduites des bases de ce crédit.

« V. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article. »

II. – Le I entre en vigueur pour les dépenses réalisées du 1er août 2021 au 31 décembre 2021.

III. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à instaurer un crédit d’impôt exceptionnel sur le 2ème semestre 2021 pour les entreprises ayant maintenu leurs dépenses de partenariat avec les clubs sportifs et les sportifs de haut-niveau. 

Le monde de l’entreprise est un contributeur majeur du financement du sport dans nos territoires, et des partenariats sont souvent noués pour plusieurs années entre des TPE/PME locales et des clubs sportifs et/ou des sportifs de haut-niveau qui participent au rayonnement de ce territoire.

Toutefois, la crise sanitaire que nous traversons fragilise à la fois les structures sportives mais également les entreprises. Certaines de ces dernières ont parfois des difficultés importantes à maintenir leurs partenariats en cette période et se questionne sur leur pérennité, alors même que ceux-ci font partie de leur ADN.

Aussi, il est important d’encourager les entreprises à maintenir leur soutien au monde du sport afin de ne pas déstabiliser encore plus un modèle économique déjà en grande difficulté.

C’est pourquoi cet amendement propose la création d’un crédit d’impôt exceptionnel sur les dépenses de partenariat sportif réalisées et maintenues durant la crise sanitaire que nous traversons, et plafonnée à 50 000 €.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2021

(1ère lecture)

(n° 682 , 705 )

N° 67 rect.

28 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 244 quater K du code général des impôts, il est inséré un article 244 quater ... ainsi rédigé :

« Art. 244 quater ... .– Les entreprises peuvent bénéficier au titre de l’impôt sur les sociétés ou, pour ce qui concerne les entreprises individuelles, au titre de l’impôt sur le revenu, d’un crédit d’impôt égal à 25 % des versements effectués au titre de souscriptions en numéraire dans des sociétés vérifiant l’ensemble des conditions prévues par les articles 19 quinquies à 19 sexdecies A de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération. »

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à instituer, au bénéfice des personnes morales, un crédit d'impôt de 25 % sur les montants investis dans le capital d'une société coopérative d'intérêt collectif (SCIC).

Le but de cette mesure est d'encourager le développement de ce sociétés coopératives.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 7 quater vers un article additionnel après l'article 8).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2021

(1ère lecture)

(n° 682 , 705 )

N° 198 rect.

29 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DANTEC, Mme TAILLÉ-POLIAN, M. PARIGI

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le tableau constituant le troisième alinéa du 1 du VI de l’article 302 bis K du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après la première colonne, est insérée une colonne ainsi rédigée :

« 

Usage d’un jet privé

600 €

2 000 €

 » ;

2° La première ligne de la dernière colonne est ainsi rédigée : « Passager bénéficiant du service minimum (autre passager) ».

II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2022.

Objet

Cet amendement d'équité prévoit de créer une tranche concernant l'aviation d'affaires sur la taxe de solidarité sur les billets d'avion dit « taxe Chirac ».

Il permet de corriger l'exonération de cette taxe pour l'usage des jets privés. Selon un rapport de l'ONG Environnement et Transport du 27 mai 2021, la pollution des jets privés a augmenté de près d'un tiers en 15 ans.

Cette croissance est même supérieure à celle des lignes commerciales. Ce mode de transport est dix fois plus polluant qu'un avion de ligne et cinquante fois plus que le train.

C'est sur cette base d'émissions 10 fois supérieures par passager, pour un nombre moyen de 4 passagers transportés, que nous avons calculé un forfait de 600 euros pour un vol de moins de 1000 kilomètres et de 2000 euros pour un vol plus lointain.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 2 bis à un article additionnel après l'article 8).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2021

(1ère lecture)

(n° 682 , 705 )

N° 196 rect.

29 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DANTEC, Mme TAILLÉ-POLIAN, M. PARIGI

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À compter du 1er janvier 2023, en cohérence avec les objectifs de long terme définis au 1° du I de l’article L. 100-4 du code de l’énergie et dans le cadre de la politique mise en œuvre pour lutter contre le changement climatique conformément à la loi n° 2016-786 du 15 juin 2016 autorisant la ratification de l’accord de Paris sur le climat adopté le 12 décembre 2015, les exonérations de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques sur le kérosène utilisé pour les vols nationaux sont supprimées.

Objet

Cet amendement du Groupe Écologiste - Solidarité et Territoires vise à supprimer les exonérations de taxes sur le kérosène pour les vols nationaux.

La Commission européenne a rappelé à la France la nécessité de mettre fin aux subventions aux énergies fossiles. La suppression de la politique fiscale accommodante dont bénéficie le transport aérien, fortement émetteur de gaz à effet de serre, en rétablissant la TICPE sur le kérosène pour les vols nationaux, serait un signal positif incitant au report modal et au développement des alternatives moins polluantes.

Certes, la convention de Chicago sur l’aviation civile internationale de 1944, ratifiée par la France, impose une exonération de toute taxe sur les carburants d’aviation destinés aux vols internationaux, mais la directive 2003/CE/96 prévoit que les États membres de l’Union européenne peuvent limiter son champ d’application aux transports internationaux et intracommunautaires.

La taxation sur les seuls vols intérieurs est techniquement possible : elle est déjà pratiquée dans certains États, comme les États-Unis, le Brésil, le Japon, la Norvège, ou encore, au sein de l’Union Européenne, aux Pays-Bas et en Suède.

Plus fondamentalement, l’exonération va à l’encontre des objectifs affirmés de développement durable dans le secteur des transports, puisqu’elle bénéficie au mode de transport le plus polluant par passager ou par tonne transportée.

La taxation du kérosène pourrait, au contraire, permettre un report vers des modes de transports plus sobres et plus adapté sur le territoire métropolitain, notamment le transport ferroviaire.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 2 bis à un article additionnel après l'article 8).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2021

(1ère lecture)

(n° 682 , 705 )

N° 260 rect.

30 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Favorable
Adopté

Mme HAVET, MM. RAMBAUD, ROHFRITSCH et MOHAMED SOILIHI, Mme DURANTON, M. MARCHAND, Mme SCHILLINGER et M. HAYE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au II de l’article 65 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, la date : « 1er novembre 2021 » est remplacée par la date : « 1er juin 2022 ».

Objet

Bien que près de 100 000 permis de conduire les bateaux de plaisance sont délivrés chaque année, l’organisation actuelle de l’examen ne permet pas de donner suite à toutes les candidatures dans des délais satisfaisants. Afin d’améliorer la qualité du service, la surveillance de l’examen théorique pour les options « côtières » et « eaux intérieures » sera donc confiée à des organismes privés agréés.

Tandis que ces organismes seront financés par une redevance de 30 euros payée par le candidat, l’article 65 de la loi de finances pour 2021 prévoit, par cohérence, la suppression du droit d’examen de 38 € pour l’obtention des options « côtière », « eaux intérieures », et le passage de 70 à 78 euros du droit de délivrance du permis.

Ces évolutions tarifaires devaient intervenir au plus tard le 1er novembre 2021. Or, afin de permettre la finalisation des travaux menés tant par l’administration que par les opérateurs privés, la réforme ne sera mise en œuvre que dans le courant de l’année 2022. Par conséquent, le présent amendement décale la date butoir d’entrée en vigueur des dispositions introduites l’an passé, de novembre 2021 à juin 2022. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2021

(1ère lecture)

(n° 682 , 705 )

N° 272 rect.

30 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. GREMILLET, Mmes JACQUES, DEROMEDI, MULLER-BRONN et GARRIAUD-MAYLAM, MM. SOMON, VOGEL, Daniel LAURENT et CHAUVET, Mmes de CIDRAC, CHAUVIN, GRUNY, DI FOLCO, MALET et PUISSAT, M. BASCHER, Mme IMBERT, MM. FAVREAU et BURGOA, Mme ESTROSI SASSONE, M. LAMÉNIE, Mme SCHALCK, MM. LEFÈVRE, CHATILLON, PERRIN, RIETMANN, BOUCHET et GENET, Mme GOSSELIN, MM. POINTEREAU, KLINGER et SAVARY, Mmes Marie MERCIER, FÉRAT et LASSARADE, MM. ANGLARS, BABARY et REGNARD, Mme NOËL, MM. MILON, SIDO et LONGUET et Mme PLUCHET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 225 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les ministres chargés de l’énergie et du budget rendent compte annuellement au Parlement de la mise en œuvre des niveau de tarif, date ou durée prévus aux première ou deuxième phrases du présent alinéa, dans le cadre du rapport mentionné au 6° du I de l’article 179 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, à compter du dépôt du projet de loi de finances pour l’année 2022. » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le projet d’arrêté prévu au premier alinéa et le projet de décret prévu à l’avant-dernier alinéa sont soumis à la consultation spécifique des représentants des professionnels de l’énergie et de l’agriculture intéressés. Les résultats de cette consultation sont rendus publics. »

Objet

Dans le cadre du projet de loi de finances initiale pour 2021, le Sénat, dont sa commission des affaires économiques, s’était vivement opposé à la révision des contrats d’achat pour les installations photovoltaïques de plus de 250 kilowatts, conclus entre le 12 janvier et le 31 août 2010.

Dans le cadre de son rapport pour avis sur les crédits « Énergie », l’auteur de l’amendement avait, ainsi, estimé que cette révision érodait la confiance placée par les acteurs économiques en la parole de l’État, remettant en cause les hypothèses économiques sur lesquelles ces derniers s’étaient fondés pour développer leurs activités et contracter des emprunts.

Au surplus, il avait estimé que cette disposition, de nature à induire une différence de traitement et donc à nourrir un risque de contentieux, présentait un gain – de 2 milliards d’euros selon le Gouvernement – largement surestimé.

C’est pourquoi il avait appelé le Gouvernement à « renoncer à la révision de ces contrats d’achat », préférant « pour maîtriser les dépenses […] l’application du critère du bilan carbone, prévu par l’article 30 de la loi ”Énergie-Climat“ ».

Nous mesurons aujourd’hui les conséquences de cette disposition, puisque le Gouvernement entend revenir sur des contrats d’achat englobant pas moins de 1 000 installations photovoltaïques et 5 % de notre production d’électricité renouvelable, ce qui suscite la vive inquiétude de bon nombre de professionnels, du secteur de l’énergie comme de celui de l’agriculture.

Ce contexte, anxiogène, est de surcroît tout à fait contradictoire avec le projet de loi « Climat-Résilience », dans le cadre duquel le Sénat a adopté, avec l’appui de sa commission des affaires économiques, le principe d’un taux de réfaction sur le tarif d’utilisation du réseau public de distribution d’électricité (TURPE) de 60 à 80 % sur certaines installations photovoltaïques, afin de diffuser largement la transition énergétique dans nos territoires, notamment ruraux.

Dans ce contexte, le présent amendement vise à poser deux principes simples :

- D’une part, celui de la consultation spécifique des professionnels des secteurs de l’énergie et de l’agriculture intéressés, sur les projets de décret et d’arrêté en cours d’élaboration ;

- D’autre part, celui de la reddition annuelle des comptes, devant le Parlement, des dérogations octroyées à ces professionnels (niveau de tarif, date ou durée différenciés) en application de la « clause de sauvegarde » prévue, dès le prochain rapport sur l’impact environnemental du budget devant accompagner le projet de loi de finances initiale pour 2022.

Tel est l’objet du présent amendement, crucial pour l’avenir de notre transition énergétique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2021

(1ère lecture)

(n° 682 , 705 )

N° 316 rect.

28 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les entreprises dont le chiffre d’affaires consolidé dépasse 40 millions d’euros et qui déclarent des bénéfices dans un pays pratiquant un taux d’imposition sur les sociétés inférieur à 20 % ne sont pas éligibles au soutien financier de l’État, sous la forme de prêts garantis par l’État, comme mentionnés au I de l’article 6 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020, du dispositif de chômage partiel tel que prévu par le décret n° 2020-325 du 25 mars 2020 relatif à l’activité partielle ou de reports de charges fiscales ou sociales. Toutefois, les entreprises peuvent être éligibles si elles prouvent la substance économique de leur activité dans les pays concernés.

II. – La substance économique de l’activité peut être prouvée par un test de substance économique dont les critères sont fixés par décret.

Objet

Cet amendement propose de ne pas délivrer d’aides publiques aux entreprises déclarant des bénéfices dans les pays ayant des pratiques fiscales déloyales, notamment en termes d’impôt sur les sociétés. Une telle activité pourrait en effet s’apparenter à des pratiques d’optimisation fiscales mis en place via des transferts artificiels de bénéfices.

La simple circulaire, qui recommande de ne pas délivrer d’aides de trésorerie aux entreprises ayant une filiale dans un des pays de la liste française des paradis fiscaux, n’est pas à la hauteur.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel avant l'article 1er à un additionnel après l'article 8).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2021

(1ère lecture)

(n° 682 , 705 )

N° 185 rect.

28 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme TAILLÉ-POLIAN, M. PARIGI

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À compter de la publication de la présente loi, le bénéfice des aides définies comme : 

1° Les crédits de la mission « Plan d’urgence face à la crise sanitaire » pour l’année 2021 ;

2° Les garanties publiques pour le commerce extérieur prévues au chapitre II du titre III du livre IV du code des assurances ;

3° Le crédit d’impôt mentionné à l’article 244 quater B du code général des impôts ;

4° Les participations financières de l’État par l’intermédiaire de l’Agence des participations extérieures de l’État

est subordonné :

a) À l’absence de licenciements pour motif personnel sans cause réelle et sérieuse depuis le début de la période d’état d’urgence sanitaire et jusqu’à la fin de l’année 2021 ;

b) À l’absence de versement de dividendes au titre de l’exercice 2021 ;

c) À l’obligation, à compter de quatre ans après la promulgation de la présente loi, d’avoir réduit les écarts de salaires en-dessous d’un ratio de 1 à 20.

II. – La liste des entreprises concernées par le présent article recevant des aides établies au I est rendue publique au plus tard un mois après la promulgation de la présente loi.

III. – En cas de non-respect des obligations prévues au présent article, une sanction financière d’un montant égal à 4 % du chiffre d’affaires annuel total s’applique. Toute personne intéressée peut demander au président du tribunal compétent statuant en référé d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, à la société concernée de s’y conformer.

Objet

Cet amendement propose de conditionner le bénéfice des aides publiques d’urgence à l’interdiction de verser des dividendes, à l’absence de licenciements sans cause réelle et sérieuse, et à une trajectoire de réduction des écarts de salaires pour atteindre un écart de 1 à 20 au sein de l’entreprise.

Au cours de la crise sanitaire, l’Etat a été au chevet des entreprises, déversant des milliards d’euros d’aides et de prêts garantis sans conditions sociales ni environnementales. De nombreuses entreprises ont ainsi reçu des aides publiques, tout en réduisant leurs effectifs et continuant de distribuer des dividendes. 

Le deuxième rapport du Comité d’évaluation des réformes de la fiscalité (CERF) indique que deux tiers des dividendes ont été captés par les 0,1 % les plus riches en 2018, et que 97 % ont bénéficié aux 1,7 % des foyers fiscaux les plus riches. Ils sont ainsi bien loin de profiter à la population dans son ensemble. Par ailleurs, les dividendes ne sont que rarement réinvestis en France, mais enrichissent des fonds de pension, des gestionnaires d’actifs et des fonds vautours. 

Ils représentent ainsi les symptômes d’un modèle qui repose sur la création de valeur actionnariale à court terme, tout en négligeant toute responsabilité sociale, sanitaire et écologique. 

Il est donc important que les grandes entreprises et leurs actionnaires participent à l’effort de solidarité commun face à la crise, dont les riches ne doivent pas pouvoir s’exempter. En l’espèce, il n’est pas possible de se contenter d’appels hypocrites à la « citoyenneté » ou à la « modération » des comportements, comme le fait le gouvernement. Le versement des dividendes traduit en effet un comportement égoïste des actionnaires de ces entreprises, qui, par conséquent, ne devraient pas pouvoir prétendre aux aides. 

Dès lors, il serait incompréhensible que l’argent public soit détourné vers la rémunération des actionnaires et des dirigeants des grandes entreprises. Pour être efficaces, les aides d’urgence et aides publiques doivent donc être conditionnées.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 11 vers un article additionnel après l'article 8).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2021

(1ère lecture)

(n° 682 , 705 )

N° 317 rect.

28 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le bénéfice des aides définies comme :

1° La prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaire tel que défini par le programme 360 de la mission « Plan d’urgence face à la crise sanitaire » de la présente loi ;

2° Le fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire tel que défini par le programme 360 de la mission « Plan d’urgence face à la crise sanitaire » de la présente loi ;

3° Les participations financières de l’État par l’intermédiaire de l’Agence des participations de l’État ; 

4° Les subventions publiques versées au titre des crédits ouverts par la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 ; 

5° Les garanties publiques pour le commerce extérieur prévues au chapitre II du titre III du livre IV du code des assurances ;

6° Le crédit d’impôt mentionné à l’article 244 quater B du code général des impôts ; 

est subordonné à l’obligation, à compter d’un an après la promulgation de la présente loi, d’avoir réduit les écarts de salaires en dessous d’un ratio de 1 à 10.

II. – La liste des entreprises concernées recevant des aides établies au I est rendue publique au plus tard un mois après la promulgation de la présente loi.

III. – En cas de non-respect des obligations prévues par le présent article, une sanction financière d’un montant égal à 4 % du chiffre d’affaires annuel total s’applique. Toute personne intéressée peut demander au président du tribunal compétent statuant en référé d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, à la société concernée de s’y conformer.

Objet

Le présent amendement vise à conditionner l’octroi d’argent public au non-dépassement d’un écart de 1 à 10 entre le salaire le plus bas et le salaire le plus élevé au sein d’une même entreprise.

Le rapport d’Oxfam intitulé à dessein « CAC 40 : le Grand écart salarial » pointait la différence de rémunération des grands patrons du CAC 40 par rapport au SMIC mais pire encore par rapport au traitement moyen dans l’entreprise. En effet, en 2016, les patrons du CAC 40 gagnaient en moyenne 257 fois le SMIC, et 119 fois le salaire moyen au sein de leur entreprise.

Nous pensons qu’il est raisonnable de penser qu’un écart maximal doit être incité afin de permettre, à défaut de faire baisser les salaires de ces grands patrons, de les obliger à rehausser les salaires des plus précaires de leur entreprise.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel avant l'article 1er à un additionnel après l'article 8).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2021

(1ère lecture)

(n° 682 , 705 )

N° 331 rect.

28 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les entreprises ayant bénéficié d’une des aides publiques énoncées ci-après, ne peuvent procéder à des licenciements prévus aux articles L. 1233-3, L. 1233-61 et L. 1237-19 du code du travail durant une période d’un an après le versement de l’aide concernée :

a) Aux subventions publiques versées au titre des crédits ouverts par les lois de finances rectificative pour 2020 et 2021 ;

b) Aux garanties publiques pour le commerce extérieur prévues au chapitre II du titre III du livre IV du code des assurances ;

c) Au crédit d’impôt mentionné à l’article 244 quater B du code général des impôts ;

d) Aux participations financières de l’État par l’intermédiaire de l’Agence des participations de l’État.

II. – La liste des entreprises concernées par le présent article est rendue publique au plus tard au 1er septembre 2022.

III. – En cas de non-respect des obligations prévues par le présent article, le montant total de l’aide visée au I est remboursé par l’entreprise et une sanction financière d’un montant égal à 1 % du chiffre d’affaires annuel total s’applique.

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent simplement qu'une entreprise qui perçoit des aides publiques ne peut licencier pour quelques motifs que ce soient. Nous nous posons en défenseurs du pacte du social, dans lequel l'allocation de l'argent public dans l'économie doit charrier le respect des meilleures normes en matière de préservation de l'emploi. 



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 1er à un additionnel après l'article 8).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2021

(1ère lecture)

(n° 682 , 705 )

N° 318 rect. bis

29 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les grandes entreprises, telles que définies à l’article 3 du décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d’appartenance d’une entreprise pour les besoins de l’analyse statistique et économique, ayant versé durant l’année 2020 ou qui verseront en 2021 des dividendes au sens de l’article L. 232-12 du code de commerce, procédé à des rachats d’actions au sens de l’article L. 225-209 du même code ou versé des bonus à leurs mandataires sociaux au sens de l’article L. 225-46 dudit code ne peuvent bénéficier des mesures prévues au II du présent article.

II. – Les mesures concernées par le I du présent article correspondent :

a) Aux subventions publiques versées au titre des crédits ouverts par les lois de finances rectificatives pour 2020 ;

b) Aux garanties publiques pour le commerce extérieur prévues au chapitre II du titre III du livre IV du code des assurances ;

c) Au crédit d’impôt mentionné à l’article 244 quater B du code général des impôts ;

d) Aux participations financières de l’État par l’intermédiaire de l’Agence des participations de l’État.

III. – La liste des entreprises concernées par le présent article est rendue publique au plus tard au 1er septembre 2021.

IV. – En cas de non-respect des obligations prévues par le présent article, le montant total de l’aide visée au titre II est remboursé par l’entreprise et une sanction financière d’un montant égal à 4 % du chiffre d’affaires annuel total s’applique.

Objet

Cet amendement vise à conditionner l'octroi de toute aide ou soutien public à une grande entreprise mis en place par cette loi de finance rectificative à la non-distribution en 2020 et en 2021 de dividendes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2021

(1ère lecture)

(n° 682 , 705 )

N° 100 rect.

28 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FÉRAUD, KANNER et RAYNAL, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY et LUREL, Mme ARTIGALAS, M. ASSOULINE, Mme BONNEFOY, MM. GILLÉ, JACQUIN, MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, M. PLA, Mme PRÉVILLE, M. REDON-SARRAZY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les grandes entreprises, telles que définies à l’article 3 du décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d’appartenance d’une entreprise pour les besoins de l’analyse statistique et économique bénéficiant des mesures prévues au II du présent article ne peuvent durant l’année 2021 verser des dividendes au sens de l’article L. 232-12 du code de commerce, procéder à des rachats d’actions au sens de l’article L. 22-10-62 du même code ou verser des bonus à leurs mandataires sociaux au sens de l’article L. 225-46 dudit code.

II. – Les mesures concernées par le I du présent article correspondent :

a) Aux subventions publiques versées au titre des crédits ouverts par la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 ;

b) Aux garanties publiques pour le commerce extérieur prévues au chapitre II du titre III du livre IV du code des assurances ;

c) Aux participations financières de l’État par l’intermédiaire de l’Agence des participations extérieures de l’État.

III. – Le Gouvernement inclut au projet de loi de finances une annexe indiquant le nombre d’entreprises concernées, réparties par taille et secteur.

IV. -En cas de non-respect des obligations prévues par le présent article, le montant total de l’aide mentionnée au II est remboursé par l’entreprise.

Objet

Parce que l’argent public ne doit plus être dépensé au bénéfice du secteur privé sans un certain nombre d’engagements, le présent amendement vise à empêcher les grandes entreprises bénéficiaires d’aides publiques octroyées dans le cadre du plan d’urgence de verser des dividendes et des rachats d’actions à leurs actionnaires et des bonus à leurs mandataires sociaux durant l’année 2021.

Cet amendement, déjà présenté par les sénateurs socialistes, écologistes et républicains dans le cadre de l’examen du PLF pour 2021, est aujourd’hui encore parfaitement d’actualité.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 12 vers un article additionnel après l'article 8).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2021

(1ère lecture)

(n° 682 , 705 )

N° 101 rect.

28 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Martine FILLEUL, MM. FÉRAUD, KANNER et RAYNAL, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY et LUREL, Mme ARTIGALAS, M. ASSOULINE, Mme BONNEFOY, MM. GILLÉ, JACQUIN, MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, M. PLA, Mme PRÉVILLE, M. REDON-SARRAZY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les grandes entreprises, telles que définies à l’article 3 du décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d’appartenance d’une entreprise pour les besoins de l’analyse statistique et économique, n’ayant pas mis en place durant l’année 2020 ou qui ne mettent pas en place en 2021 un accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes à l’issue de la négociation mentionnée au 2° de l’article L. 2242-1 du code du travail ne peuvent bénéficier des mesures suivantes :

1° Subventions publiques versées au titre des crédits ouverts par la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 ;

2° Garanties publiques pour le commerce extérieur prévues au chapitre II du titre III du livre IV du code des assurances ;

3° Crédit d’impôt mentionné à l’article 244 quater B du code général des impôts ;

4° Participations financières de l’État par l’intermédiaire de l’Agence des participations extérieures de l’État.

II. – La liste des entreprises concernées par le présent article est rendue publique au plus tard le 1er septembre 2021.

III. – En cas de non-respect des obligations prévues par le présent article, le montant total des aides mentionnées au I du présent article est remboursé par l’entreprise et une sanction financière d’un montant égal à 4 % du chiffre d’affaires annuel total s’applique.

Objet

Cet amendement vise à exclure les grandes entreprises des dispositifs d’aides publiques octroyées si elles ne sont pas dotées d’un accord d’égalité professionnelle, comme le groupe socialiste, écologiste et républicain l’avait par ailleurs déjà proposé dans le cadre de l’examen du PLF pour 2021.

Il s’agit certes d’une obligation légale, prévue par l’article L2242-8 du code du travail, mais dont l’exécution est peu respectée en pratique.

Les auteurs du présent amendement ne ciblent que les accord égalité professionnelle et non les plans d’action pour pousser les entreprises à entrer dans des négociations professionnelles.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 12 vers un article additionnel après l'article 8).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2021

(1ère lecture)

(n° 682 , 705 )

N° 184 rect.

28 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme TAILLÉ-POLIAN, M. PARIGI

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les entreprises soumises à l’obligation de déclaration de performance extra-financière prévue à l’article L. 225-102-1 du code de commerce, bénéficiant des mesures définies au II du présent article, souscrivent et mettent en œuvre, à compter de la publication de la présente loi, des contreparties climatiques définies au III du même article.

II. – Les entreprises bénéficiant des mesures suivantes sont concernées par les dispositions du III :

1° Subventions publiques versées au titre des crédits ouverts par la présente loi ;

2° Garanties publiques pour le commerce extérieur prévues au chapitre II du titre III du livre IV du code des assurances ;

3° Crédit d’impôt mentionné à l’article 244 quater B du code général des impôts ;

4° Participations financières de l’État par l’intermédiaire de l’Agence des participations extérieures de l’État.

III. – Les entreprises définies au I du présent article bénéficiant des aides définies au II du même article adoptent et publient un rapport climat dans les six mois suivant la réception du soutien public. Ce rapport climat intègre les émissions de gaz à effet de serre de l’entreprise directes et indirectes, en amont et en aval, telles que définies à l’article R. 225-105 du code de commerce et une stratégie de réduction des émissions des gaz à effet de serre telle que définie au IV du présent article. La stratégie de réduction des émissions ne doit pas prendre en compte les émissions évitées et compensées. Elle fixe une cible de réduction contraignante à partir de l’exercice 2021, ainsi que les plans d’investissements nécessaires et compatibles. Ce rapport s’appuie sur les informations fournies dans le cadre des obligations de l’article L. 225-102-1 du même code et de l’article L. 229-25 du code de l’environnement. Le premier rapport climat est publié au plus tard le 1er juin 2022.

IV. – Le Commissariat général au développement durable définit, en concertation avec le Haut Conseil pour le climat, la trajectoire minimale de réduction des émissions de gaz à effet de serre à mettre en œuvre par lesdites entreprises à horizon 2030, en fonction du secteur d’activité, pour atteindre les objectifs fixés par l’Accord de Paris, en vue de limiter le réchauffement climatique à moins de 1,5° C, en s’appuyant sur une méthodologie définie par décret. Il définit également la répartition par secteur d’activité des entreprises soumises à l’obligation mentionnée au III du présent article.

V. – Le ministre chargé de l’environnement sanctionne les entreprises bénéficiaires des soutiens publics mentionnés au II qui ne respectent pas les obligations de « reporting » dans les délais mentionnés au III d’une amende équivalente au montant du soutien financier reçu tel que défini au II majoré de 2 % du chiffre d’affaires total de l’entreprise.

En cas de dépassement des objectifs annuels de réduction des émissions de gaz à effet de serre publié dans le rapport climat mentionné au III, l’entreprise doit régler une pénalité financière équivalente au montant du soutien financier reçu tel que défini au II majoré de 1 % de son chiffre d’affaires. En cas de dépassement répété des objectifs annuels de réduction des émissions de gaz à effet de serre, la majoration est portée à un minimum de 4 % de son chiffre d’affaires.

VI. – La liste des entreprises entrant dans le champ d’application du présent article qui reçoivent des aides mentionnées au II est rendue publique au plus tard au 1er septembre 2022.

VII. – Un décret définit les modalités de « reporting » standardisées, ainsi que le contrôle du respect du « reporting » et des objectifs fixés, la fréquence de mise à jour de la liste mentionnée au VI et les procédures de sanction aux manquements des entreprises aux obligations prévues au même article.

Objet

Par cet amendement nous reprenons la proposition de Greenpeace et d’Oxfam, déjà proposée plusieurs fois, visant à conditionner le chômage partiel, le fonds de solidarité et les participations de l’État au capital d’entreprises, à l’adoption et le respect par les entreprises, d’un bilan carbone renforcé et standardisé, ainsi qu’une stratégie climat articulée autour d’une trajectoire contraignante de baisse des émissions de gaz à effet de serre.

En contrepartie des aides versées, les entreprises sont tenues de publier dans les 6 mois suivant la réception de l’aide :

Un bilan carbone renforcé et standardisé couvrant les scopes 1,2 et 3. 

Une stratégie climat articulée autour d’une trajectoire contraignante de baisse des émissions de gaz à effet de serre dès l’année 2021 et à horizon 2030, définie par le Commissariat Général du Développement Durable, en concertation avec le Haut Conseil pour le Climat et juridiquement opposable.

Un plan d’investissement permettant de mettre en œuvre cette stratégie, en tenant compte des effets sur l’emploi.

Le bilan carbone renforcé et la stratégie climat doivent permettre de suivre l’évolution des émissions des postes d’émissions significatifs (scopes 1-2-3) chaque année sans prise en compte dans le calcul des émissions évitées et compensées.

Outre une trajectoire de baisse des émissions de GES, la stratégie climat des entreprises doit comprendre des plans d’investissement compatibles avec la stratégie bas-carbone définie dans le code de l’environnement et être en cohérence avec l’objectif global de garantir une hausse maximale de la température mondiale de 1,5° C.

L’entreprise qui ne respecterait pas ces dispositions se verrait sanctionnée (non publication du rapport, publication d’un rapport non-aligné avec les préconisations du CGDD).

L’esprit de cet amendement est d’adopter un cadre favorisant un réel virage vers la transition écologique, en proposant un mécanisme de redevabilité robuste pour les entreprises bénéficiaires de l’argent public, tout en leur permettant de survivre à cette crise sans précédent. L’État a le devoir de protéger ses entreprises, mais il a en outre le devoir de protéger ses citoyens des crises écologiques à venir.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 11 vers un article additionnel après l'article 8).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2021

(1ère lecture)

(n° 682 , 705 )

N° 99 rect.

28 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FÉRAUD, KANNER et RAYNAL, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY et LUREL, Mme ARTIGALAS, M. ASSOULINE, Mme BONNEFOY, MM. GILLÉ, JACQUIN, MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, M. PLA, Mme PRÉVILLE, M. REDON-SARRAZY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Pour les entreprises soumises à l’obligation de déclaration de performance extra-financière prévue à l’article L. 225-102-1 du code de commerce, le bénéfice des mesures définies au II du présent article est, à compter de la publication de la présente loi de finances, subordonné aux dispositions définies au III du même article.

II. – Les mesures concernées par le III sont les subventions publiques versées au titre des crédits ouverts par la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 et les participations financières de l’État par l’intermédiaire de l’Agence des participations extérieures de l’État.

III. – Les entreprises définies au I du présent article bénéficiant des aides définies au II adoptent et publient un « rapport climat » dans les six mois suivant la réception du soutien public. Ce rapport climat intègre le niveau actuel des émissions de gaz à effet de serre de l’entreprise directes et indirectes, en amont et en aval, telles que définies par l’article R. 225-105 du code du commerce, ainsi qu’une stratégie de réduction des émissions des gaz à effet de serre tel que définie au IV du présent article. Cette stratégie de réduction repose sur une cible chiffrée de réduction, en présentant deux options : celle avec une réduction nette, celle ne tenant pas compte des émissions évitées et compensées. Elle définit précise les investissements nécessaires pour y parvenir. Les informations fournies sont celles figurant dans le cadre des obligations de l’article L. 225-102-1 du code de commerce et de l’article L. 229-25 du code de l’environnement. Le premier rapport climat est publié au plus tard le 1er septembre 2021.

IV. – Le Commissariat général au développement durable définit, en concertation avec le Haut Conseil pour le climat, la trajectoire minimale de réduction des émissions de gaz à effet de serre à mettre en œuvre par lesdites entreprises à horizon 2030, en fonction du secteur d’activité, pour atteindre les objectifs fixés par l’Accord de Paris, en vue de limiter le réchauffement climatique à moins de 1,5° C, en s’appuyant sur une méthodologie définie par décret. Il définit également la répartition par secteur d’activité des entreprises soumises à l’obligation mentionnée au III.

V. – Le ministre chargé de l’environnement sanctionne les entreprises bénéficiaires des soutiens publics mentionnés au II, qui ne respectent pas les obligations de « reporting » dans les délais mentionnés au III, d’une amende équivalente au montant du soutien financier reçu tel que défini au II majoré de 2 % du chiffre d’affaires total de l’entreprise.

En cas de dépassement des objectifs annuels de réduction des émissions de gaz à effet de serre publié dans le rapport climat mentionné au III, l’entreprise doit régler une pénalité financière équivalente au montant du soutien financier reçu tel que défini au II.

VI. – Le Gouvernement publie chaque année une statistique sur le nombre et le secteur des entreprises concernées par le présent article. La première statistique est publiée avant le 1er septembre 2021.

Objet

L’esprit de cet amendement, déjà proposé par le groupe socialiste, écologiste et républicain lors de l’examen du PLF pour 2021 et qui est toujours autant d’actualité, est d’adopter un cadre favorisant un réel virage vers la transition écologique, en proposant un mécanisme de redevabilité robuste pour les entreprises bénéficiaires de l’argent public, tout en leur permettant de survivre à cette crise sans précédent.

L’État a le devoir de protéger ses entreprises, mais il a en outre le devoir de protéger ses citoyens des crises écologiques à venir. C’est pour cela que la puissance publique doit s’engager fortement dans le virage de la conditionnalité des aides publiques.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 12 vers un article additionnel après l'article 8).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2021

(1ère lecture)

(n° 682 , 705 )

N° 128 rect.

28 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. SEGOUIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la possibilité pour la mission "régimes sociaux et de retraite" de concourir au financement du régime de retraite des agents généraux d'assurance afin d'en garantir l'équilibre en cas de non-contribution des entreprises d'assurance.

Objet

En 1952, des accords conclus entre la Fédération Française des Sociétés d'Assurances (FFSA, aujourd’hui FFA), organisation syndicale représentative des sociétés d'assurances et la Fédération nationale des syndicats d'agents Généraux d'assurances (FNSAGA aujourd'hui AGEA), organisation syndicale professionnelle représentative des Agents Généraux d'assurances, instauraient un régime privé de retraite complémentaire et de prévoyance collective obligatoire dénommé PRAGA. La partie concernant la retraite complémentaire de ce régime d'assurance collective, soumis au code des assurances collectives, était un régime de retraite par répartition bien que de droit privé.

En application de l’article L. 644-1 du code de la sécurité et sur la base du décret n° 67-1169 du 22 décembre 1967, le régime d'assurance vieillesse complémentaire des agents généraux d'assurance (RCO CAVAMAC) - régime obligatoire de sécurité sociale - a été créé et financé par des cotisations ayant comme assiette les commissions et rémunérations brutes perçues par les agents généraux (en synthèse elles sont assises sur le chiffre d’affaire et non les revenus).

Depuis 1952, le financement du régime de retraite des agents généraux d’assurance est basé sur une co-contribution financières des agents généraux et des entreprises d’assurances qui les mandatent ; le financement des entreprises d’assurance est donc consubstantiel à ce régime. Il est précisé que les entreprises d’assurance octroient, souverainement, la qualité d’agent général et déterminent le montant des primes d’assurance, base de calcul des commissions des agences d’assurance, qui constitue l’assiette des cotisations retraite. Ce co-financement est la conséquence de l’interdépendance économique des agents généraux et des compagnies d’assurance.

De 1952 à 1996, il s’agissait d’un engagement unilatéral des dites-entreprises. Depuis 1996, il s’agit d’une obligation découlant d’accords successifs entre les deux organisations professionnelles représentant respectivement les agents généraux, la fédération des agents généraux (AGEA) et les entreprises d’assurances, la Fédération Française de l’Assurance (FFA). Depuis 1952, la contribution des compagnies d’assurance n’a jamais été inférieur au taux de 3% des commissions nets plafonnées. Le dernier accord arrive à échéance au 31 décembre 2021.

Il s’avère que la FFA a décidé de se désengager totalement du financement du régime de retraite des agents généraux. Ce désengagement total conduirait à une augmentation de 58% des cotisations des actifs ou une baisse de 33% des droits à retraite. In fine, la cessation de la contribution conventionnelle des entreprises d’assurance serait extrêmement préjudiciable aux actifs et aux retraités.

Ce régime de retraite est caractérisé par un fort déséquilibre démographique : 11 950 actifs et 28 432 pensionnées (source : données CAVAMAC 2019). Il est structurellement déficitaire : en 2019, 261 millions € de prestations ont été versés pour 246 millions € de cotisations. Pour 2019, les entreprises d’assurance ont versé 89 millions € et les agents généraux 157 millions €. Ce déséquilibre technique est soutenable aux vues des réserves financières constituées.

Afin de s’assurer du financement du régime de retraite des agents généraux, de son équilibre et de sa pérennité, le présent amendement appelle le Gouvernement à remettre un rapport au Parlement sur la possibilité de l’État de concourir au financement du régime de retraite des agents généraux d’assurance afin d’en garantir l’équilibre en cas de non-contribution des entreprises d’assurance.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 13 à un additionnel après l'article 8).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2021

(1ère lecture)

(n° 682 , 705 )

N° 315

28 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 9 A 


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement s’interrogent sur la place de cet article au sein d’une loi de finances comme introduit lors du projet de loi de finances pour 2021 mais plus encore dans un collectif budgétaire. Si la raison est la sortie du « quoi qu’il en coûte », sachez que nous contestons la philosophie de cet article qui porte une attention tout à fait abjecte aux demandeurs d’asile. Nous nous y opposons fermement et c’est pour cette raison que nous en réclamons la suppression.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2021

(1ère lecture)

(n° 682 , 705 )

N° 255 rect. ter

30 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. BABARY, Daniel LAURENT, HOUPERT, CALVET, SAVIN, COURTIAL et MANDELLI, Mme CHAUVIN, MM. BOULOUX et LEVI, Mme BELRHITI, M. BOUCHET, Mme SOLLOGOUB, MM. BAS et LOUAULT, Mmes DEROMEDI et LASSARADE, MM. BASCHER et SAVARY, Mmes BERTHET, GRUNY, PUISSAT, GOSSELIN et DUMAS, MM. CHATILLON, CUYPERS, LEFÈVRE, Bernard FOURNIER, LE NAY, CHARON, HUGONET et TABAROT, Mme RAIMOND-PAVERO, MM. GROSPERRIN, LONGEOT et SAURY, Mmes DUMONT et PAOLI-GAGIN, MM. CHAUVET et SOMON, Mmes JACQUES et MICOULEAU, MM. LAMÉNIE, GREMILLET, GENET et DUFFOURG et Mme IMBERT


ARTICLE 9


I. – Alinéa 1

Remplacer le taux :

15 %

par le taux :

20 %

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement est amendement d’appel. Il vise à maintenir le taux de l’aide au paiement de cotisations et contributions dues aux URSSAF à 20 % du montant de la masse salariale.

Ce maintien est primordial, surtout pour le secteur de l’évènementiel professionnel. Sans activité depuis mars 2020, à l’exception de quelques semaines en septembre en situation dégradée, les foires, congrès et salons viennent tout juste enfin de pouvoir redémarrer avec des jauges limitées. Mais le véritable début de reprise ne se fera pas avant la rentrée de septembre, les mois de juillet et août étant une période creuse pour les évènements professionnels.

Les entreprises du secteur appréhendent la dégressivité des aides annoncée alors que la reprise d’activité sera décalée dans le temps et se fera dans des conditions dégradées jusqu’à la fin de l’année.

Afin de les soutenir, il est important de pouvoir maintenir le taux actuel de l’aide au paiement des cotisations et contributions sociales.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2021

(1ère lecture)

(n° 682 , 705 )

N° 62 rect.

30 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 9


I. – Après l’alinéa 3

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

.... – Les employeurs dont l’effectif est inférieur à cinquante salariés, qui exercent leur activité dans d’autres secteurs que ceux mentionnés au B et qui ont fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public après le 9 juin 2021 affectant de manière prépondérante la poursuite de leur activité bénéficient d’une aide au paiement de leurs cotisations et contributions sociales, égale à 20 % du montant des rémunérations des salariés mentionnés au II de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, déterminées en application de l’article L. 242-1 du même code ou de l’article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, dues au titre de la période d’emploi courant à compter du premier jour du mois au titre duquel les exonérations prévues par l’article 9 de loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 ne sont plus applicables, pour une période de trois mois.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale de l’aide au paiement accordée aux employeurs dont l’activité fait l’objet d’une fermeture administrative après le 9 juin 2021 est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’aide au paiement des cotisations prévue au présent article vise les employeurs des secteurs S1 et S1 bis et doit leur permettre d’alléger le montant de leurs charges pendant les trois mois de leur reprise d’activité. Cependant, le dispositif ne prévoit pas de faire bénéficier de cette aide les employeurs dont l’activité est encore fermée administrativement, comme les discothèques et les salles de danse, qui ne rouvriront que le 9 juillet prochain.

Si cette exclusion se justifie en partie par l’engagement du Gouvernement de proroger par décret le dispositif créé par l’article 9 de la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2021, il n’en est pas moins indispensable de permettre à ces entreprises de bénéficier, lors de leur reprise d’activité, d’une aide au paiement leur permettant d’accompagner la reprise.

En effet, ce secteur, après plus de 15 mois de fermeture, risque d’être l’un des principaux sinistrés de la crise sanitaire et mérite d’être pleinement soutenu. La reprise rapide du secteur apparait être la condition sine qua non de sa survie.

En conséquence, le présent amendement prévoit une aide au paiement des cotisations et contributions sociales pour ces entreprises lors de leur reprise d’activité annoncée pour le 9 juillet, afin de prendre le relais des exonérations et de l’aide au paiement prévues par l’article 9 de la LFSS, lorsqu’elles prendront fin.

Cette nouvelle aide au paiement serait toujours prévue pour trois mois mais serait majorée par rapport aux autres secteurs, pour atteindre 20% du montant des rémunérations des salariés, afin de tenir compte de la situation particulière dans laquelle ces structures se sont trouvées. Cela correspond en particulier à la quasi totalité des cotisations et contributions sociales pesant sur la rémunération des salariés au SMIC.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2021

(1ère lecture)

(n° 682 , 705 )

N° 22 rect. bis

30 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

Mmes DINDAR et MALET, M. LONGEOT, Mme VERMEILLET, MM. DELCROS, HENNO, REGNARD et CHASSEING, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et BILLON et MM. KERN, CAPO-CANELLAS, DECOOL, LEVI, TABAROT, LE NAY et MOGA


ARTICLE 9


I. – Après l’alinéa 3

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

.... – Par dérogation au A, les employeurs ou les travailleurs indépendants mentionnés au B et exerçant leur activité dans une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution ou à Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon, bénéficient, dans les conditions prévues au présent article, d’une aide au paiement de leurs cotisations et contributions sociales égale à 15 % du montant des rémunérations des salariés mentionnés au II de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, déterminées en application de l’article L. 242-1 du même code ou de l’article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, dues au titre de périodes d’emploi définies par décret et pouvant courir jusqu’au 31 décembre 2021.

Les présentes dispositions s’appliquent aux entrepreneurs et travailleurs indépendants, y compris dans les secteurs de l’agriculture et de la pêche, pour les cotisations obligatoires de sécurité sociale.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La prolongation, par l’article 9 du PLFR, du dispositif exceptionnel d’aide au paiement des cotisations sociales bénéficiant aux employeurs et travailleurs indépendants particulièrement affectés par la crise économique et sanitaire, est une bonne chose.

Toutefois, sa limitation au 31 août 2021 n’est pas adaptée à la réalité de l’impact de la crise outre-mer pour les secteurs visés, notamment pour le tourisme.

En effet un certain nombre de particularismes outre-mer imposent un calendrier adapté s’agissant de la prolongation de certains dispositifs d’aide d’urgence ou de leur levée progressive :

- L’impact de la saisonnalité, les Zone Antilles et Océan Indien se trouvant en contre-saison par rapport à l’Hexagone ;

- Le maintien de restrictions administratives de déplacement supplémentaires et de contraintes renforcées par rapport à l’hexagone nonobstant la levée partielle des motifs impérieux annoncée pour le 9 juin (ex : auto-confinement de 7 jours pour toute personne n’ayant pas reçu deux doses de vaccin ; maintien de mesures strictes en Guyane ; incertitudes sur les déplacements inter-iles…) ;

- La faiblesse des taux de vaccination outre-mer étant entendu que la vaccination a été rendue de fait obligatoire pour pouvoir se déplacer librement vers ces territoires ou entre ces territoires (la rupture d’égalité avec le citoyen métropolitain qui souhaite se rendre dans une autre région hexagonale, et à qui aucune vaccination n’est imposée, est manifeste) ;

- Le poids économique et social des secteurs touristiques dans les économies locales Outre-mer, par ailleurs déjà fortement affectées par le chômage de masse ;

L’ensemble de ces contraintes supplémentaires influe nécessairement sur l’activité des secteurs les plus impactés.

Dès lors, le présent amendement répond à l’objectif de juste prise en compte des réalités locales en proposant le maintien d’une aide au paiement des cotisations sociales des employeurs d’outre-mer jusqu’au 31 décembre 2021 dans l’espoir d’une reprise significative d’activité économique et touristique dans ces territoires pour la haute saison 2021 – 2022.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2021

(1ère lecture)

(n° 682 , 705 )

N° 114

24 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LUREL, FÉRAUD, KANNER et RAYNAL, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS et Patrice JOLY, Mme ARTIGALAS, M. ASSOULINE, Mmes BONNEFOY et CONCONNE, MM. GILLÉ, JACQUIN, MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, M. PLA, Mme PRÉVILLE, M. REDON-SARRAZY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 9


I. – Après l’alinéa 3

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

.... – Par dérogation au A, les employeurs ou les travailleurs indépendants mentionnés au B et exerçant leur activité dans une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution ou à Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon, bénéficient, dans les conditions prévues au présent article, d’une aide au paiement de leurs cotisations et contributions sociales égale à 15 % du montant des rémunérations des salariés mentionnés au II de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, déterminées en application de l’article L. 242-1 du même code ou de l’article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, dues au titre de périodes d’emploi définies par décret et pouvant courir jusqu’au 31 décembre 2021.

Les présentes dispositions s’appliquent aux entrepreneurs et travailleurs indépendants, y compris dans les secteurs de l’agriculture et de la pêche, pour les cotisations obligatoires de sécurité sociale.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La prolongation, par l’article 9 du PLFR, du dispositif exceptionnel d’aide au paiement des cotisations sociales bénéficiant aux employeurs et travailleurs indépendants particulièrement affectés par la crise économique et sanitaire, est une bonne chose. Toutefois, sa limitation au 31 août 2021 n’est pas adaptée à la réalité de l’impact de la crise outre-mer pour les secteurs visés.

Dès lors, le présent amendement répond à l’objectif de juste prise en compte des réalités locales en proposant le maintien d’une aide au paiement des cotisations sociales des employeurs d’outre-mer jusqu’au 31 décembre 2021 dans l’espoir d’une reprise significative d’activité économique et touristique dans ces territoires pour la haute saison 2021-2022.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2021

(1ère lecture)

(n° 682 , 705 )

N° 345

30 juin 2021


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 114 de M. LUREL et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

Mme JACQUES


ARTICLE 9


Amendement n° 114, alinéa 3

Supprimer les mots:

, Saint-Barthélemy

Objet

Compte tenu de la situation économique actuelle de Saint-Barthélemy, une prolongation du dispositif d'aide au paiement des cotisations sociales au-delà du 31 août 2021 ne se justifie pas. 

Cet amendement vise à exclure Saint-Barthélemy de la proposition de l'amendement n°22. 






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2021

(1ère lecture)

(n° 682 , 705 )

N° 347

1 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 9


Après l’alinéa 7

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Lorsqu’ils satisfont à une condition de baisse de revenu artistique, appréciée sur l’ensemble de l’année 2021 par rapport à l’année 2019, les artistes-auteurs mentionnés à l’article L. 382-1 du code de la sécurité sociale bénéficient d’une réduction des cotisations et contributions de sécurité sociale dont ils sont redevables au titre de l’année 2021. Un décret précise les conditions de bénéfice de cette réduction ainsi que le montant de celle-ci, qui tient compte du revenu artistique en 2019. Ce montant tient également compte du niveau de la baisse de revenu artistique en 2021.

Objet

L’article 65 de la loi n°2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 a prévu un dispositif de réduction forfaitaire de cotisations sociales au bénéfice des artistes-auteurs mentionnés à l’article L. 382-1 du code de la sécurité sociale, qui tient compte du mode spécifique de recouvrement de leurs cotisations. Le montant de cette réduction a été fixé par décret à 500 €, 1 000 € ou 2 000 € en fonction du revenu déclaré en 2019 (sous réserve que celui-ci ait excédé 3 000 €) de manière à représenter quatre mois de cotisations dues.

L’article 9 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 a prévu une nouvelle aide, en cohérence avec la prolongation du dispositif pour les employeurs et travailleurs indépendants. Cette aide prend la forme d’une majoration du montant perçu au titre de l’article 65 de la loi n°2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, en fonction de la baisse d’assiette déclarée en 2020 par rapport à 2019. Le montant de cette majoration, fixé par décret, peut s’élever à 25 %, 50 %, 75 % ou 100 %.

Le présent amendement permet la mise en place d’une nouvelle réduction de cotisations, fondée cette fois sur la baisse d’assiette déclarée en 2021. Le montant de cette majoration et les conditions pour en bénéficier seront fixés par décret.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2021

(1ère lecture)

(n° 682 , 705 )

N° 296

28 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET et SAVOLDELLI, Mmes APOURCEAU-POLY, COHEN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 9


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – L’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne est abrogé.

Objet

Face à la crise sanitaire, le gouvernement a décidé d’élargir les conditions de recours au dispositif d’activité partielle et de créer un nouveau dispositif d'activité partielle : l’APLD (activité partielle de longue durée) ou « DSAP » (dispositif spécifique d’activité partielle).

Ce dispositif permet à l’employeur de recevoir une aide de l’État lui permettant de réduire les horaires de travail des salarié·es jusqu'à 40% de la durée légale et de baisser les salaires à hauteur de 70% de la rémunération horaire brute.

Sous prétexte de maintenir l’emploi, ce dispositif offre en réalité au patronat l’opportunité de rogner les droits sociaux des salarié.es et de leur imposer jusqu’à deux années de chômage partiel.

Cet amendement vise donc à abroger le dispositif d'activité partielle de longue durée.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2021

(1ère lecture)

(n° 682 , 705 )

N° 297

28 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET et SAVOLDELLI, Mmes APOURCEAU-POLY, COHEN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 9


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – L’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il est entendu par maintien de l’emploi le fait de ne pas pouvoir procéder à des licenciements prévus aux articles L. 1233-3, L. 1233-61 et L. 1237-19 du code du travail durant la période couverte par le dispositif présenté à l’alinéa 1er et pour une période d’un an à l’issue de l’extinction du dispositif pour les salariés concernés. » ;

2° Le premier alinéa du II est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le dispositif s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise. »

Objet

Cet amendement de repli vise à établir des garanties pour les salarié.es en cas d'activité partielle de longue durée.

Nous proposons ainsi que les entreprises ne puissent en bénéficier en cas de procédure collective ayant eu lieu dans les 12 derniers mois pour éviter les effets d'aubaine pour les employeurs.

Notre amendement rend applicable le  dispositif à l'ensemble des salarié.es de l'entreprise pour éviter d'imposer à une partie seulement du personnel d'activité partielle de longue durée et créer ainsi des inégalités au sein d'une même entreprise.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2021

(1ère lecture)

(n° 682 , 705 )

N° 298

28 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET et SAVOLDELLI, Mmes APOURCEAU-POLY, COHEN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 9


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... - Le VII de l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne est ainsi rédigé :

« VII. – Pour l’application du présent article, l’indemnité et le montant de l’allocation sont pris en charge intégralement par l’entreprise jusqu’à 2,5 fois le salaire minimum de croissance. »

Objet

Le dispositif de chômage partiel de longue durée est une véritable corne d’abondance pour le patronat avec la réduction de l'indemnité des salarié.es à 60 % de leur rémunération brute, dans la limite d’une indemnité horaire de 4,5 x le Smic.

Cet amendement de repli vise à maintenir l'indemnisation des salarié.es à 100% en cas de recours au dispositif d'activité partielle de longue durée ainsi qu'à en limiter le recours aux salarié.es rémunérés en dessous de 2,5 Smic.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2021

(1ère lecture)

(n° 682 , 705 )

N° 74 rect. nonies

30 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CANÉVET, Mme de LA PROVÔTÉ, MM. KERN, MIZZON, CHAUVET, Pascal MARTIN, LEVI, LE NAY et HENNO, Mme GATEL, MM. Stéphane DEMILLY et CIGOLOTTI, Mme VERMEILLET et M. Loïc HERVÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les employeurs qui exercent leur activité principale dans le secteur des compagnies maritimes assurant le transport international de passagers et de fret bénéficient d’une exonération des cotisations et contributions sociales mentionnées au II de l’article L. 5553-1 du code des transports à hauteur de 100 %.

Cette exonération porte sur les cotisations dues au titre des périodes d’emploi à compter du 1er janvier 2021. Elle est appliquée sur les cotisations et contributions sociales mentionnées au premier alinéa du présent article dues après application de toute exonération totale ou partielle de cotisations sociales, de taux spécifiques, d’assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations. Elle est cumulable avec l’ensemble de ces dispositifs, y compris avec les mesures prévues à l’article 65 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les compagnies maritimes assurant du transport international des passagers et fret ont été touchées de plein fouet par la crise sanitaire et économique, menaçant la pérennité de ces entreprises qui font face à des difficultés économiques considérables.

De plus, le trafic transmanche prévoit également des difficultés en raison du Brexit. Surtout, la France est un grand pays maritime, à la façade maritime développée. Il importe donc que les compagnies puissent continuer leur activité en employant le plus de marins français, afin de maintenir l’emploi et le savoir faire marin sur notre territoire. C’est un impératif de souveraineté. Or la compétitivité de ces entreprises est menacée.

C’est pourquoi cet amendement a pour but de proposer des exonérations de cotisations, pour permettre de soutenir ce secteur crucial dans les crises qui le frappent et d’en améliorer la compétitivité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2021

(1ère lecture)

(n° 682 , 705 )

N° 332

28 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 10


I. – Alinéa 1

Remplacer les mots :

et des syndicats mixtes

par les mots :

, des syndicats mixtes et des départements

II. – Alinéa 12, troisième phrase

Après le mot :

principal

rédiger ainsi la fin de cette phrase :

, sur les budgets annexes à caractère administratif, sur le budget principal du centre communal ou intercommunal d’action sociale au sens des articles L. 123-4 et L. 123-4-1 du code de l’action sociale et des familles et sur le budget des caisses des écoles au sens de l’article L. 212-10 du code de l’éducation.

Objet

Cet amendement procède à deux ajustements du dispositif d’aide aux collectivités au titre de leurs pertes de recettes tarifaires et de redevances instituée à l’article 10.

Le I élargit la dotation instituée au bénéfice des régies industrielles et commerciales relevant des collectivités du bloc communal, aux régies industrielles et commerciales relevant des départements.

Si le nombre de régies concernées est assez modeste, elles n’en ont pas moins été frappées par la crise sanitaire au même titre que les régies similaires du bloc communal et n’ont pu bénéficier ni des aides de droit commun allouées aux entreprises ni d’une subvention de leur collectivité de rattachement. Le coût de cette extension serait de l’ordre de 3 M€.

Le II de cet amendement précise que les pertes de recettes tarifaires subies par les centres communaux et intercommunaux d’action sociale ainsi que par les caisses des écoles sont bien prises en compte dans le calcul des pertes de recettes tarifaires des collectivités éligibles au dispositif d’aide instituée par le V de l’article 10.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2021

(1ère lecture)

(n° 682 , 705 )

N° 225

28 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FÉRAUD


ARTICLE 10


Alinéa 2

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Pour les collectivités territoriales à statut particulier que sont la ville de Paris et la métropole de Lyon, les recettes réelles de fonctionnement, les dépenses réelles de fonctionnement et l’épargne brute retenues sont celles correspondant à l’exercice des compétences relevant de leurs attributions communales et intercommunales.

Objet

Cet amendement vise à traiter la Ville de Paris et la Métropole de Lyon de manière identique aux autres communes, en retenant dans le calcul de l’éligibilité et du montant de la dotation, uniquement leurs dépenses et recettes réelles de fonctionnement liées à l’exercice de leurs compétences communales et intercommunales.

L’article 10 cible uniquement les régies, établissements publics et syndicats mixtes constitués pour l’exercice de compétences communales et intercommunales. Or, la Ville de Paris et la Métropole de Lyon, collectivités à statut particulier, présentent dans leurs comptes administratifs des dépenses et recettes liées à des compétences communales, intercommunales et départementales. Pour un traitement de ces deux collectivités identique au traitement appliqué aux collectivités du bloc communal, cet amendement précise que le périmètre des dépenses et recettes à retenir doit être limité aux dépenses générées et aux recettes perçues au titre de l’exercice de compétences communales et intercommunales.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2021

(1ère lecture)

(n° 682 , 705 )

N° 82

24 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Non soutenu

M. DELCROS


ARTICLE 10


Alinéa 8

Remplacer les mots :

de 50 %

par les mots :

d’au moins 50 %

Objet

Amendement de précision.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2021

(1ère lecture)

(n° 682 , 705 )

N° 4 rect.

30 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. Jean-Michel ARNAUD, MOGA, DELCROS, CAPO-CANELLAS, DÉTRAIGNE, HINGRAY et LEVI, Mmes de LA PROVÔTÉ et VERMEILLET, MM. LE NAY, CANÉVET, LONGEOT et HENNO, Mme JACQUEMET et M. Loïc HERVÉ


ARTICLE 10


Après l’alinéa 9

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les pertes brutes de recettes tarifaires du bloc communal en 2020 avant le 30 septembre 2021.

Objet

Les recettes assises sur l’activité comme les recettes d’occupation du domaine public ou les recettes tarifaires sont en diminution en raison de la fermeture des services liée à la crise sanitaire. Concernant l’évaluation des pertes, les comptes de gestion 2020 font d’ores déjà apparaître des pertes de 3,3 milliards d'euros :

(En Md€)

2014

2018

2019

2020

Évolution moyenne

Évolution 2020/2019

Évolution 2020-2019

2019/2014

Autres impôts et taxes

15,6

18,4

18,7

18,1

3,80 %

- 3,30 %

- 0,6

Autres recettes

(y compris exceptionnelles)

19,7

22,8

23,3

20,6

3,40 %

- 11,50 %

- 2,7

Pertes

- 3,3

Source : Compte des gestion 2020 -DGFIP

Fort de constat, l'établissement d’un diagnostic partagé relatif aux pertes tarifaires subies par les communes et les EPCI est indispensable au paramétrage des mesures de soutien envisagées pour soutenir la relance économique en prenant en compte le fait que le bloc communal réalisant les deux tiers de l’investissement public local.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2021

(1ère lecture)

(n° 682 , 705 )

N° 18 rect. bis

30 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. LEFÈVRE, BASCHER et Daniel LAURENT, Mme CHAUVIN, MM. PELLEVAT et REICHARDT, Mmes MULLER-BRONN et MALET, M. ALLIZARD, Mme DEMAS, M. CALVET, Mmes GARRIAUD-MAYLAM, BELRHITI et DEROMEDI, MM. PERRIN, RIETMANN et SAVARY, Mme RAIMOND-PAVERO, M. SOL, Mmes GOY-CHAVENT et IMBERT, MM. LE GLEUT, CHARON, GENET et BOUCHET, Mme GOSSELIN, MM. BONHOMME, MILON et POINTEREAU, Mme LASSARADE, M. SOMON, Mme BELLUROT, MM. de NICOLAY, KLINGER, CHATILLON et Bernard FOURNIER, Mmes BORCHIO FONTIMP et GRUNY, MM. TABAROT et LAMÉNIE, Mme JOSEPH et MM. BOULOUX, GUENÉ, BELIN et GREMILLET


ARTICLE 10


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les pertes brutes de recettes tarifaires du bloc communal en 2020 au plus tard le 30 septembre 2021.

Objet

Les recettes assises sur l’activité comme les recettes d’occupation du domaine public ou les recettes tarifaires en raison de la fermeture des services sont en baisse. Sur l’évaluation des pertes, les comptes de gestion 2020 font d’ores déjà apparaitre des pertes de 3,3 Md€ : 

(En Md€)

2014

2018

2019

2020

Évolution moyenne 2019/2014

Évolution 2020/2019

Évolution 2020/2019

Autres impôts et taxes

15,6

18,4

18,7

18,1

3,80%

-3,30%

-0,6

Autres recettes
(y compris exceptionnelles)

19,7

22,8

23,3

20,6

3,40%

-11,50%

-2,7

Pertes

 

 

 

 

 

 

-3,3

Source : Compte des gestion 2020 -DGFIP

L’établissement d’un diagnostic partagé concernant les pertes tarifaires subies par les communes et les EPCI est indispensable au paramétrage des mesures de soutien envisagées pour soutenir la relance, le bloc communal réalisant les deux tiers de l’investissement public local.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2021

(1ère lecture)

(n° 682 , 705 )

N° 113

24 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

Mmes BRIQUET et MONIER, MM. FÉRAUD, KANNER, RAYNAL, COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY et LUREL, Mme ARTIGALAS, M. ASSOULINE, Mme BONNEFOY, MM. GILLÉ, JACQUIN, MÉRILLOU, MICHAU et PLA, Mme PRÉVILLE, M. REDON-SARRAZY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 10


Après l’alinéa 9

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les pertes brutes de recettes tarifaires du bloc communal en 2020 avant le 30 septembre 2021.

Objet

Le présent amendement des sénateurs Socialistes, Écologistes et Républicains, proposé par l’association des maires de France, vise à permettre une évaluation des pertes de recettes tarifaires subies par le bloc communal en 2020 en vue de la préparation du PLF 2022.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2021

(1ère lecture)

(n° 682 , 705 )

N° 183

27 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

Mme TAILLÉ-POLIAN, M. PARIGI

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE 10


Après l’alinéa 9

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les pertes brutes de recettes tarifaires du bloc communal en 2020 avant le 30 septembre 2021.

Objet

Cet amendement, proposé par l’AMF, vise à permettre une évaluation des pertes de recettes tarifaires subies par le bloc communal en 2020 en vue des débats sur le PLF 2022.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2021

(1ère lecture)

(n° 682 , 705 )

N° 213 rect. bis

30 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse
G  
Non soutenu

Mme GATEL, MM. MAUREY, BONNEAU, CHAUVET et CIGOLOTTI, Mmes DINDAR et CANAYER, M. DARNAUD, Mme FÉRAT, MM. de LEGGE et LAUGIER, Mme SOLLOGOUB, MM. Pascal MARTIN, LOUAULT et MIZZON, Mme VÉRIEN, M. DUFFOURG et Mme BILLON


ARTICLE 10


Après l’alinéa 9

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les pertes brutes de recettes tarifaires du bloc communal en 2020 avant le 30 septembre 2021.

Objet

Les recettes assises sur l’activité comme les recettes d’occupation du domaine public ou les recettes tarifaires en raison de la fermeture des services sont en baisse. Sur l’évaluation des pertes, les comptes de gestion 2020 font d’ores déjà apparaitre des pertes de 3,3 Md€ :

 (En Md€)

2014

2018

2019

2020

Évolution moyenne
2019/2014

Évolution 2020/2019

Évolution 2020-2019

Autres impôts et taxes

15,6

18,4

18,7

18,1

3,80%

-3,30%

-0,6

Autres recettes (y compris exceptionnelles)

19,7

22,8

23,3

20,6

3,40%

-11,50%

-2,7

Pertes

-3,3

Source : Compte des gestion 2020 -DGFIP

L’établissement d’un diagnostic partagé concernant les pertes tarifaires subies par les communes et les EPCI est indispensable au paramétrage des mesures de soutien envisagées pour soutenir la relance, le bloc communal réalisant les deux tiers de l’investissement public local.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2021

(1ère lecture)

(n° 682 , 705 )

N° 144 rect.

28 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SAVOLDELLI, BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


I. - Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’ article L. 5211-28-2 du code général des collectivités territoriales est abrogé.

II. - En conséquence, faire précéder cet article d'une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :

Relations avec les collectivités territoriales

Objet

Par cet amendement, nous souhaitons revenir sur l’unification de la dotation globale des communes à l’échelle intercommunale.

D’abord introduite par la loi MAPTAM de 2014, l’article L. 5211-28-2 du code général des collectivités permet de mettre en commun les ressources des dotations des communes au niveau de l’intercommunalité. La loi de finances pour 2020 a complété cet article par un autre dispositif moins contraignant mais gardant le même esprit, dans le but de redistribuer tout ou partie de la DGF en fonction de critères locaux décidés par l’EPCI.

Les EPCI ne sont pas des collectivités territoriales, et les communes demeurent l’échelon de base de la République.  La répartition de leur dotation ne peut être entre les mains de l’intercommunalité, au risque de réduire drastiquement la liberté et l’autonomie des communes. Nous ne souhaitons pas introduire de tels dispositifs encourageant à l’intercommunalisation mais ayant progressivement des conséquences sur le devenir des communes. D’autant plus que ces dispositifs rencontrent peu de succès auprès des élus et sont largement inappliqués.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 2 à un additionnel après l'article 11).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2021

(1ère lecture)

(n° 682 , 705 )

N° 40 rect. quater

30 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

Mme DEROMEDI, MM. FRASSA et LE GLEUT, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. Daniel LAURENT et BURGOA, Mme DI FOLCO, MM. PELLEVAT et CUYPERS, Mme EUSTACHE-BRINIO, M. CALVET, Mme CHAUVIN, M. LEFÈVRE, Mmes RAIMOND-PAVERO, LASSARADE et PROCACCIA, MM. SAUTAREL, RIETMANN, PERRIN, BOUCHET et Bernard FOURNIER, Mmes Marie MERCIER, DUMONT, Laure DARCOS, MALET et BERTHET, MM. CHARON et HOUPERT, Mme GRUNY, M. MOUILLER, Mme JACQUES et MM. BABARY et GREMILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement soumet au Parlement un rapport, établi avant le 1er septembre 2021, sur les conditions d’exécution des dépenses pour aides et secours exceptionnels aux Français établis hors de France prévus par la loi de finances rectificative pour 2020, les critères généraux de répartition des crédits accordés à ce titre, leur montant global, par continent et par pays, et les conditions de report des crédits non utilisés avec les mêmes informations.

Objet

Lors des travaux préparatoires de la loi de finances pour 2021, nous avions demandé au Gouvernement des informations précises sur les conditions d’exécution des crédits affectés aux aides et secours exceptionnels à nos compatriotes dans le besoin en raison de la crise pandémique,  par la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, informations portant notamment sur les critères généraux d’attribution, sur les montants précis dépensés.

Comme l’a reconnu le Gouvernement lui-même, les limitations considérables résultant des critères adoptés, calqués sur les critères d’attribution d’aides comparables en France métropolitaine, alors que les besoins sont très différents à l’étranger, ont conduit à une inexécution drastique des crédits, 10% seulement utilisés lors de l’adoption de la loi de finances pour 2021. Conscient de la disproportion considérable constatée entre les besoins et la réalité des crédits accordés, entre les crédits votés et leur exécution, le Gouvernement a modifié les critères, selon des critères opaques et mouvants. Pire, au moment du vote de la loi de finances au Sénat, le report des crédits inemployés ne semblait pas totalement certain, et un rapport budgétaire signalait que Bercy n’envisageait qu’un report partiel.

Dans un souci de vérité et de contrôle effectif des crédits, nous proposons un rapport. Certes, nous n’aimons pas les rapports, préférant des actes concrets. Mais, l’inexécution considérable des votes du Parlement et de la réalisation dans ce domaine justifie pleinement un contrôle



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2021

(1ère lecture)

(n° 682 , 705 )

N° 63

23 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

De la promulgation de la loi n° … du … de finances rectificative pour 2021 au 31 décembre 2021, le ministre chargé de l’économie et des finances informe avant de l’autoriser les présidents et les rapporteurs généraux des commissions de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances de toute opération d’investissement mobilisant les autorisations d’engagements et crédits de paiement du compte d’affectation spéciale « Participations financières de l’État » résultant d’un versement préalable du programme 358 « Renforcement exceptionnel des participations financières de l’État dans le cadre de la crise sanitaire » de la mission « Plan d’urgence face à la crise sanitaire » ou du programme 367 « Financement des opérations patrimoniales envisagées en 2021 sur le compte d’affectation spéciale "Participations financières de l’État" » de la mission « Économie », dont le montant excède un milliard d’euros.

Cette information n’est pas rendue publique.

Objet

Le présent amendement vise à conserver et à compléter le mécanisme d’information préalable prévu par la deuxième loi de finances rectificative pour 2020 concernant l’utilisation des crédits exceptionnels ouverts en vue de renforcer les participations financières de l’État dans le cadre de la crise sanitaire.

Afin de permettre à l’Agence des participations de l’État d’intervenir en capital au sein d’entreprises fragilisées par les conséquences économiques de la crise sanitaire, la deuxième loi de finances rectificative pour 2020 a ouvert 20 milliards d’euros de crédits sur le programme 358 « Renforcement exceptionnel des participations financières de l’État dans le cadre de la crise sanitaire » au sein de la mission « Plan d’urgence face à la crise sanitaire »

En complément, à l’initiative du Sénat, un dispositif d’information préalable des présidents et rapporteurs généraux des commissions de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances a été prévu pour toute opération d’investissement financée à partir de cette enveloppe et excédant un milliard d’euros. Il est arrivé à échéance au 31 décembre 2020.

Or une majorité de cette enveloppe a fait l’objet d’un report en 2020 (11,7 milliards d’euros), avant d’être pour partie annulée par le décret n° 2021-620 du 19 mai 2021 portant ouverture et annulation de crédits à titre d’avance. À ce jour, 3,9 milliards d’euros restent disponibles sur ce programme.

Par ailleurs, le présent projet de loi de finances créé un nouveau programme 367 « Financement des opérations patrimoniales envisagées en 2021 sur le compte d’affectation spéciale « Participations financières de l’État » » au sein de la mission « Économie », en sollicitant l’ouverture de 2 milliards d’euros. Si le Gouvernement fait valoir que ces crédits ne correspondent pas à un besoin de financement résultant de la crise sanitaire, ils s’écartent du modèle de financement traditionnel des participations financières de l’État en abondant le compte d’affectation spéciale par un versement du budget général.

C’est pourquoi, par cohérence avec le dispositif adopté en 2020, il est proposé de reconduire le mécanisme d’information préalable du Parlement pour toute opération d’investissement d’un montant supérieur à un milliard d’euros financée à partir d’un versement initial du budget général.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2021

(1ère lecture)

(n° 682 , 705 )

N° 64

23 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 12


Alinéa 4

Supprimer cet alinéa.

Objet

Alors que l'article 12 du présent projet de loi ouvre la possibilité d'octroyer des prêts participatifs sur l'enveloppe du fonds de développement économique et social (FDES) à l'ensemble des entreprises, le présent amendement vise à prévoir que les conditions d'utilisation de ces prêts doivent être définies par décret.

En effet, l'alinéa 4 de l'article prévoit de restreindre la nécessité de prévoir par voie réglementaire les modalités d'utilisation des crédits inscrits pour les prêts participatifs aux seuls prêts accordés aux entreprises de moins de 50 salariés. Or, les prêts participatifs étant des prêts subordonnés aux autre créances des entreprises, ils font porter un risque supplémentaire sur les finances publiques. Il apparaît par conséquent nécessaire de mieux encadrer le dispositif en prévoyant qu'un décret précise les conditions d'utilisation de ces prêts, quelle que soit la taille de l'entreprise.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2021

(1ère lecture)

(n° 682 , 705 )

N° 339

29 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 12


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

III. – Dans la limite de respectivement 25 millions d’euros et 20 millions d’euros en capital, le ministre chargé de l’économie est autorisé à abandonner les créances détenues sur la société Liberty Ascoval au titre des prêts accordés par arrêté du 10 mai 2019 et du 19 mars 2021 imputés sur le compte de concours financier : « Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés » créé par le III de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006. Il est également autorisé à abandonner les intérêts contractuels courus et échus.

Les décisions d’abandons mentionnées au premier alinéa du présent III sont prises par arrêté.

Objet

L’aciérie d’Ascoval Saint-Saulve, détenue depuis juillet 2020 par le groupe Liberty suite à la décision du tribunal de grande instance de Strasbourg, fabrique des demi-produits d’acier historiquement de section ronde et depuis l’an dernier de section carrée. Le four est électrique et utilise comme intrant de la ferraille, contrairement à la filière des hauts-fourneaux qui a pour principale matière première du charbon. Ainsi, l’aciérie produit de l’acier dit « vert ».

Ancienne usine du groupe français Vallourec qui a décidé de s’en séparer en 2014, l’aciérie de Saint-Saulve a connu de nombreux changements actionnariaux ces dernières années, dans un contexte sectoriel compliqué.

Lors de la reprise de mai 2019 par le fonds d’investissement britannique Greybull, l’Etat français a consenti un prêt de 25 M€ à l’entreprise. Dans le même temps, la Région Hauts-de-France et la Métropole de Valenciennes ont octroyé à l’entreprise des prêts de 12 et 10 M€ respectivement. Ces financements ont permis de réaliser un investissement important permettant la production de blooms d’acier à section carrée et ainsi de fournir le laminoir d’Hayange, principal fournisseur de la SNCF. En décembre 2020, SNCF Réseau a homologué les rails produits à Hayange à partir d’acier d’Ascoval, ouvrant la voie à un nouveau marché. C’est la première fois en Europe qu’un gestionnaire de réseau ferré homologue des rails issus d’une filière électrique.

Suite à la faillite de la banque Greensill, principal partenaire financier du groupe Liberty, en mars 2021, d’importantes tensions de trésorerie sont apparues sur l’ensemble des actifs du groupe, et Ascoval en particulier. Le Gouvernement a décidé de débloquer en urgence 20 M€ afin de sécuriser l’actif et ses salariés, et d’organiser une recherche de repreneurs.

A ce jour, quatre offres de reprise émanant d’industriels sérieux ont été déposées et proposent de reprendre les actions des sociétés. Toutes proposent un remboursement partiel des passifs publics constitués, en particulier des prêts de 2019 et 2021. L’alternative serait l’ouverture de procédures collectives sur les entités opérationnelles et la cession des actifs des sociétés aux candidats repreneurs. Dans ce scénario contrefactuel, il est très probable que le remboursement des prêts en question soit nul.

C’est pourquoi il est proposé d’autoriser le Ministre chargé de l’économie à accepter des abandons de créance dans le cadre des négociations en cours avec les candidats à la reprise des sociétés. A noter que dans ces scénarios des efforts équilibrés seraient consentis par les créanciers privés en regard des abandons de créances publiques.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2021

(1ère lecture)

(n° 682 , 705 )

N° 223

28 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. JACQUIN, FÉRAUD, RAYNAL, TODESCHINI, MONTAUGÉ, MICHAU et HOULLEGATTE, Mme BONNEFOY, MM. TISSOT et DEVINAZ et Mmes CONWAY-MOURET et MONIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans les trois mois suivant la promulgation de la présente loi et après avoir sollicité l'avis de l'Autorité de régulation des transports, le gouvernement remet au parlement un rapport sur l’impact financier de l’activité de fret ferroviaire sur SNCF Réseau et sa compatibilité avec la stratégie de relance du fret ferroviaire du gouvernement.

Objet

L’objectif de décarbonation du transport de marchandises passe principalement par le report modal de la route vers le fer. Aussi des signaux forts doivent être envoyés aux donneurs d’ordre pour changer les comportements en matière de stratégie de livraison et revoir l’ensemble des chaînes logistiques.

Malgré le plan de relance et le soutien à la filière fret, le transport de marchandises par train reste une activité déficitaire pour SNCF Réseau. Alors qu'il y a aujourd'hui unanimité pour le développement du fret ferroviaire, les sénateurs socialistes proposaient d'ailleurs dans la loi climat et résilience une stratégie pour atteindre son doublement en 2030, il serait paradoxal que le gestionnaire d'infrastructure en soit une victime collatérale puisque l'activité fret ne couvre pas son coût complet.

C'est pourquoi les auteurs de l'amendement estiment qu'un tel rapport serait de nature à enfin mettre au clair la relation financière entre l’activité fret et son impact financier sur le gestionnaire d’infrastructure. A partir de ces données objectivées pour un avis de l'ART, une réflexion partagée entre le gouvernement, le parlement et les acteurs du monde ferroviaire et plus largement de la logistique pourra s’engager pour la réussite du report modal et la création d’un cercle vertueux écologiquement et économiquement.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2021

(1ère lecture)

(n° 682 )

N° COORD-1

1 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 4

(État A (Article 4 du projet de loi))


I. – Rédiger ainsi le tableau de l'alinéa 2

 

(En millions d'euros*)

RESSOURCES

CHARGES

SOLDE

Budget général

 

 

 

Recettes fiscales brutes / dépenses brutes

+655

+19 110

A déduire : Remboursements et dégrèvements

+5

+5

Recettes fiscales nettes / dépenses nettes

+650

+19 104

Recettes non fiscales

+1 160

Recettes totales nettes / dépenses nettes

+1 810

+19 104

A déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l'Union européenne

-731

Montants nets pour le budget général

+2 541

+19 104

-16 564

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants

-

-

Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours

+2 541

+19 104

 

 

Budgets annexes

 

 

 

Contrôle et exploitation aériens

-

-

-

Publications officielles et information administrative

-

-

-

Totaux pour les budgets annexes

-

-

-

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants :

Contrôle et exploitation aériens

-

-

Publications officielles et information administrative

-

-

Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours

-

-

 

 

Comptes spéciaux

 

 

 

Comptes d'affectation spéciale

-5 200

-5 200

-

Comptes de concours financiers

-

+800

-800

Comptes de commerce (solde)

Comptes d'opérations monétaires (solde)

Solde pour les comptes spéciaux

 

 

-800

Solde général

 

 

-17 364

 

* Les montants figurant dans le présent tableau sont arrondis au million d'euros le plus proche ; il résulte de l'application de ce principe que le montant arrondi des totaux et sous-totaux peut ne pas être égal à la somme des montants arrondis entrant dans son calcul.

 

II. – Rédiger ainsi le tableau de l'alinéa 5

en milliards d'euros

 Besoin de financement

 

Amortissement de la dette à moyen et long termes

118,3

   Dont remboursement du nominal à valeur faciale

117,5

   Dont suppléments d'indexation versés à l'échéance (titres indexés)

0,8

Amortissement de la dette reprise de SNCF Réseau

1,3

Amortissement des autres dettes reprises

0,0

Déficit budgétaire

219,5

Autres besoins de trésorerie

-1,4

   Total

337,7

Ressources de financement

 

Émission de dette à moyen et long termes, nette des rachats

260,0

Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement

0,0

Variation nette de l'encours des titres d'État à court terme

19,5

Variation des dépôts des correspondants

3,9

Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l'État

47,8

Autres ressources de trésorerie

6,5

   Total

337,7

 

Objet

Le présent amendement a pour objet de traduire, par coordination, dans le tableau relatif à l’équilibre du budget de l’État, l’incidence des votes du Sénat au cours de la discussion de la seconde partie du projet de loi de finances rectificative pour 2021.

Les crédits du budget général sont diminués de 978 M€, compte tenu des mouvements suivants :

·       La minoration de 1 Md€ des ouvertures sur la mission « Crédits non répartis » (amendements n°54) afin de réduire le niveau de la dotation pour dépenses accidentelles et imprévisibles ;

·       L’ouverture de 15 M€ sur la mission « Relations avec les collectivités territoriales » afin de renforcer l’aide de l’Etat à destination des collectivités du département des Alpes-Maritimes, touchées par la tempête Alex survenue à l’automne 2020 ;

·       L’ouverture de 3 M€ sur la mission « Plan d'urgence face à la crise sanitaire » pour l’élargissement de l’aide aux régies industrielles et commerciales du I de l’article 10 du présent texte à celles relevant des départements ;

·       La minoration des annulations à hauteur de 2,3 M€ sur la mission « Recherche et enseignement supérieur ».

·       La minoration des annulations à hauteur de 2,2 M€ sur la mission « Enseignement scolaire ».

Le solde budgétaire est amélioré d’autant et s’établit à – 219,5 Md€.