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Direction de la séance

Projet de loi

Prévention d'actes de terrorisme et renseignement

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 695 , 694 , 685, 690)

N° 100 rect.

29 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

M. HAYE

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 2


I. – Alinéa 5, première phrase

Remplacer les mots :

gérés, exploités ou financés, directement ou indirectement, par une personne physique ou morale gestionnaire du lieu de culte dont la fermeture est prononcée sur le fondement du même I, qui accueillent habituellement des réunions publiques, 

par les mots :

dépendant du lieu de culte dont la fermeture est prononcée sur le fondement du même I

II. – Alinéa 6 

Rédiger ainsi cet alinéa :

2° À l’article L. 227-2, après le mot : « culte », sont insérés les mots : « ou d’un lieu en dépendant ».

Objet

L’amendement a pour objet de rétablir la rédaction de l’article 2, relatif à la fermeture administrative des locaux annexes des lieux de culte à des fins de prévention du terrorisme, dans sa version adoptée par l’Assemblée nationale.

En effet, la modification opérée en commission apparaît emporter une vision trop à la fois trop large et trop restrictive de la notion de locaux annexes au lieu de culte concerné.

Ainsi, le fait de viser tous les lieux gérés, exploités ou financés, directement ou indirectement, par une personne gestionnaire du lieu de culte dont la fermeture est prononcée conduirait à permettre la fermeture de locaux ne présentant aucun lien avec le motif de fermeture du lieu de culte. Une telle portée du dispositif, sans lien avec la lutte contre le terrorisme, est par nature disproportionnée.

Par ailleurs, la mention « qui accueille habituellement des réunions publiques » est trop restrictive, car elle aurait pour effet d’exclure de nombreux locaux utilisés pour contourner la fermeture de fermeture administrative, tels que les bibliothèques, les locaux associatifs destinés à l’accueil d’enfants, ou encore les centres culturels, qui n’accueillent pas habituellement de réunion publique.

Ainsi, le critère de dépendance, prévu initialement par le projet de loi, semble plus pertinent que celui de la gestion, l’exploitation ou le financement des locaux, puisqu’il emporte une vision plus conforme aux situations rencontrées sur le terrain. Une telle définition a par ailleurs fait l’objet d’un avis favorable du Conseil d’État.

Le rétablissement de cet article dans sa rédaction initiale permettra effectivement d’empêcher les contournements d’une mesure de fermeture d’un lieu de culte tout en garantissant la proportionnalité de cette disposition.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.