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Direction de la séance

Projet de loi

Prévention d'actes de terrorisme et renseignement

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 695 , 694 , 685, 690)

N° 93 rect.

29 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. LECONTE et VAUGRENARD, Mme Sylvie ROBERT, M. KANNER, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN, TODESCHINI, ROGER et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, MARIE et SUEUR, Mmes CARLOTTI, CONWAY-MOURET et Gisèle JOURDA, MM. TEMAL, Mickaël VALLET, VALLINI

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 15


I. − Alinéa 7

Après le mot :

criminalité

insérer les mots :

et la délinquance

II. – Alinéa 12

Après le mot :

criminalité

insérer les mots :

et de la délinquance

Objet

Selon l’étude d’impact du projet de loi, dans le domaine judiciaire, près de deux millions de réquisitions portant sur les données de connexion sont effectuées annuellement par l’intermédiaire de la plateforme nationale des interceptions judiciaires. Quatre enquêtes judiciaires sur cinq sont concernées par cette procédure.

Ce constat permet d’affirmer que l’accès et la conservation des données de connexion jouent un rôle majeur dans la recherche, la constatation et la poursuite des infractions pénales.

En dépit des modifications apportées à l’article 15 par la commission des lois, des interrogations subsistent au regard de la conciliation entre les possibilités de conservation de certaines données de connexion dans le cadre de la lutte contre « la criminalité grave » et les capacités d’enquête judiciaire actuelles.

L’absence de définition légale plus précise du contenu de cette formulation employée initialement par la CJUE aboutit à ce que les dispositions de l’article 15 couvre un champ d’application plus vaste que la lutte contre les actes de terrorisme et les finalités autorisant le recours aux techniques de renseignement au risque d’impacter sensiblement une large partie des investigations diligentées quotidiennement par les forces de police et de gendarmerie sous l’autorité des parquets et magistrats instructeurs. En ne visant qu’une certaine forme de criminalité, l’article 15 est susceptible de soulever de multiples difficultés d’application et être une source de nombreux contentieux.

Inspirés directement par les observations de la Conférence nationale des procureurs de la République dont les représentants ont été auditionnés par les rapporteurs de la commission des lois, les auteurs du présent amendement proposent de clarifier le terme de « criminalité grave » afin de viser précisément les « crimes et délits graves » en référence à l’article 111-1 du code pénal qui dispose que « les infractions pénales sont classées suivant leur gravité, en crimes, délits et contraventions»