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Direction de la séance

Proposition de loi

Renforcer la prévention en santé au travail

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 707 , 706 )

N° 1

24 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Article 45
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. HENNO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l’article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code du travail est ainsi modifié :

1° L’article L. 6222-42 est ainsi modifié :

a) Au dernier alinéa du II, les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est » ;

b) Au III, les mots : « Pour les périodes de mobilité n’excédant pas quatre semaines, » et les mots : « de mise à disposition » sont supprimés ;

2° L’article L. 6325-25 est ainsi modifié :

a) À l’avant-dernier alinéa du II, les mots : « peut-être » sont remplacés par le mot : « est » ;

b) Au III, les mots : « Pour les périodes de mobilité n’excédant pas quatre semaines, » sont supprimés ;

3° L’article L. 6332-14 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « handicapé », la fin de l’avant-dernière phrase du 1° du I est ainsi rédigée : « , lorsqu’il existe d’autres sources de financement public ou afin de compenser les cotisations sociales des alternants à la charge du centre de formation d’apprenti dans le cadre d’une mobilité européenne et internationale. » ;

b) Au 3° du II, les mots : « ceux correspondant aux cotisations sociales et » sont supprimés.

Objet

Dans un contexte de marché du travail de plus en plus mondialisé, la mobilité des alternants à l’étranger constitue un levier particulièrement intéressant afin de favoriser l’insertion dans l’emploi des jeunes. Ainsi les jeunes ayant bénéficié d’Erasmus sont moins touchés par le chômage. Effectuer une mobilité en Europe ou à l’international, est en effet l’occasion pour eux d’améliorer leurs compétences linguistiques en situation de travail, d’enrichir leurs pratiques professionnelles par la découverte d’outils et techniques différentes, de découvrir une autre culture et donc d’améliorer leurs compétences techniques, linguistiques et d’adaptation. Ces compétences sont particulièrement prisées par les entreprises françaises, à la recherche de salariés sachant s’adapter dans un environnement complexe.

En l’état actuel de la loi, la mobilité des alternants implique la mise en veille du contrat de l’alternant pendant sa mobilité à l’étranger. La mise à disposition de l’alternant dans le pays d’accueil est possible uniquement pour les mobilités n’excédant pas 4 semaines. Or, un grand nombre d’entreprises souhaitent pouvoir continuer à exercer leur responsabilité sur leur alternant et notamment assurer leur rémunération et le maintien de leur couverture sociale pendant la période de mobilité de plus de 4 semaines. Il s’agit par conséquence d’autoriser la mise à disposition de l’alternant pour tout type de mobilité, y compris lorsqu’elles dépassent 4 semaines. C’est l’objet du 1°b/, s’agissant des contrats d’apprentissage et du 2°b/ s’agissant des contrats de professionnalisation, du présent article).

Par ailleurs, la rédaction actuelle des articles L.6222-42 et L.6325-25 peut laisser à penser que la conclusion d’une convention de mobilité est facultative lors du départ de l’alternant en mobilité à l’étranger. Or, la conclusion de cette convention doit être obligatoire afin de sécuriser au maximum le départ de l’alternant. C’est l’objet du 1°a/, s’agissant des contrats d’apprentissage et du 2°a/ s’agissant des contrats de professionnalisation) du présent article.

Par ailleurs, la rédaction actuelle de l’article L.6332-14 prévoit que les coûts engendrés par la mobilité des apprentis sont pris en charge par l’opérateur de compétences, de manière obligatoire, s’agissant des frais supportés par les CFA pour organiser les mobilités, et de manière facultative, s’agissant des autres frais, notamment ceux supportés par l’apprenti, y compris les cotisations sociales qui ne sont plus assurée par l’employeur. Or quand l’alternant ne sera pas considéré comme salarié dans le pays d’accueil, le CFA se substituera obligatoirement à l’employeur pour s’acquitter des cotisations ATMP. Dans ce cas, il convient donc que les frais engagés par le CFA soient obligatoirement compensés par l’opérateur de compétences. C’est l’objet du 3° du présent article qui prévoit de supprimer la référence aux cotisations sociales actuellement prévues dans les frais potentiellement pris en charge par l’opérateur de compétences et les intégrer dans les frais obligatoirement pris en charges par l’opérateur de compétences.

Ainsi, ces dispositions visent à sécuriser le départ de l’alternant à l’étranger et encourager les entreprises à s’engager dans la mobilité.

Tel est l'objet de cet amendement.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond