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Direction de la séance

Proposition de loi

Renforcer la prévention en santé au travail

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 707 , 706 )

N° 197 rect.

5 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. LÉVRIER, IACOVELLI, THÉOPHILE et DENNEMONT, Mme HAVET, M. MARCHAND, Mme PHINERA-HORTH, MM. HASSANI, MOHAMED SOILIHI, PATIENT, KULIMOETOKE, ROHFRITSCH, BARGETON et BUIS, Mmes DURANTON et EVRARD, MM. GATTOLIN, HAYE, PATRIAT, RAMBAUD et RICHARD, Mme SCHILLINGER, M. YUNG

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 23


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Le code des transports est ainsi modifié :

1° L'article L. 5545-13 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article L. 4623-10 du même code ne sont pas applicables à l’infirmier de santé au travail exerçant ses missions au sein du service de santé des gens de mer. » ;

2° L'article L. 5785-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, la référence : « L. 5545-13, » est supprimée ;

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'article L. 5545-13 est applicable à Wallis-et-Futuna dans sa rédaction issue de la loi n°    du    pour renforcer la prévention en santé au travail. » ;

3° L'article L. 5795-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, la référence : « L. 5545-13, » est supprimée ;

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'article L. 5545-13 est applicable dans les Terres australes et antarctiques françaises dans sa rédaction issue de la loi n°    du    pour renforcer la prévention en santé au travail. »

Objet

Les conventions internationales (convention du travail maritime, convention n°188 sur le travail dans la pêche) prévoient une visite médicale des marins au sein des services de santé des gens de mer (SSGM) tous les deux ans. Compte-tenu de cette fréquence importante, les infirmiers exerçant dans les SSGM ne sont pas amenés à recevoir les marins dans le cadre d’« entretiens infirmiers » comme le code du travail le prévoit pour les entreprises terrestres.

La formation spécifique en santé au travail prévue par l’article L. 4623-10 du code du travail créée par la présente proposition de loi n’apparait donc pas nécessaire pour les infirmiers exerçant en SSGM.

Le présent amendement vise donc à exclure les infirmiers travaillant au sein des SSGM de cette obligation de formation.