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Direction de la séance

Proposition de loi

Renforcer la prévention en santé au travail

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 707 , 706 )

N° 205 rect. ter

5 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Article 45
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. DUPLOMB et Jean-Marc BOYER, Mme ESTROSI SASSONE, MM. Daniel LAURENT, CARDOUX, Étienne BLANC, CHASSEING, LOUAULT et GUERRIAU, Mmes BELRHITI, RAIMOND-PAVERO et GOY-CHAVENT, M. Alain MARC, Mme PAOLI-GAGIN, M. PELLEVAT, Mme RICHER, MM. BURGOA, SAVARY, CAMBON et LABBÉ, Mmes JOSEPH et LOPEZ, M. MILON, Mme FÉRAT, MM. SIDO, WATTEBLED, KLINGER et MOGA, Mme BOURRAT, MM. BELIN et DECOOL, Mmes MICOULEAU et BILLON, MM. Bernard FOURNIER et LAMÉNIE, Mmes DEROMEDI et SOLLOGOUB et M. GREMILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 BIS


Après l'article 21 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 2122-6-1 du code du travail, il est inséré un article L. 2122-6-... ainsi rédigé :

« Art. L. 2122-6-.... – Pour les médecins du travail, les praticiens-conseils, les médecins-conseils chefs de service des organismes de mutualité sociales agricoles mentionnés à l’article L. 723-1 du code rural et de la pêche maritime et afin de mesurer l’audience des différentes organisations syndicales dans le champ de la convention collective qui leur est applicable, le seuil fixé au 3° de l’article L. 2122-5 du présent code est apprécié au regard des suffrages exprimés dans le cadre de l’organisation d’une élection des membres chargés de représenter ces personnels au sein de la commission paritaire de négociation instituée par leur convention collective nationale spécifique.

« Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article. »

Objet

Cet amendement vise à permettre d’accélérer les actions conduisant à une meilleure attractivité de la profession des médecins du travail comme le souligne le rapport IGAS « Attractivité et formation des professions de santé au travail ».

Aujourd’hui, la MSA fait trois constats majeurs : 

il existe une difficulté, voire une impossibilité, à réaliser les visites et examens de santé au travail dans les délais applicables en raison d’un déficit de médecins, exposant par là même les salariés, les entreprises agricoles et les caisses de MSA à des risques et d’éventuels contentieux ; la qualité du service rendu peut être affecté par le déficit de médecins du travail ; la MSA est en particulier confrontée à une très forte concurrence des services interentreprises en santé au travail en matière de rémunération.

Il est donc nécessaire de relancer les négociations sur le champ de l’attractivité et de la rémunération des médecins du travail. Or aujourd’hui, suite aux décisions du Conseil d’Etat du 24 novembre 2017 et de la Cour d’appel administrative de Paris du 4 juillet 2019, ayant annulé les deux arrêtés de représentativité du 24 décembre 2013 et du 8 juin 2018, il est impossible, sur la base des dispositions légales actuelles, de mesurer l’audience des organisations syndicales dans le champ conventionnel des praticiens MSA. 

Faute de texte législatif permettant de réaliser une mesure spécifique de représentativité, toute négociation conventionnelle dans le champ des praticiens MSA, qui permettrait de renforcer l’attractivité des postes de médecins du travail en MSA, est empêchée en raison de ce vide juridique rencontré. 

Dès lors, le présent amendement vise à pallier à cette difficulté en mettant en place une mesure particulière de représentativité basée sur les résultats de l’élection des représentants au sein de la commission paritaire de négociation des praticiens MSA. 

Une telle mesure permettra ainsi la reprise des négociations dans le champ conventionnel des praticiens MSA, afin notamment de prévoir toutes mesures permettant de renforcer l’attractivité des postes de médecins du travail en MSA.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond