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Direction de la séance

Proposition de loi

Renforcer la prévention en santé au travail

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 707 , 706 )

N° 4 rect.

5 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. CHASSEING, MÉDEVIELLE, GUERRIAU et Alain MARC, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE et MENONVILLE, Mme PAOLI-GAGIN, MM. WATTEBLED, DECOOL, CAPUS, MALHURET, VERZELEN, MILON, KLINGER, CHATILLON et LONGEOT, Mme GARRIAUD-MAYLAM et MM. NOUGEIN, LAMÉNIE et CANÉVET


ARTICLE 22


Alinéas 2 et 3

Remplacer ces deux alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 4623-3-1. – Le médecin du travail consacre une fraction de son temps de travail à ses missions en milieu de travail. Un décret définit la fraction et le contenu des missions mentionnées à la première phrase. »

Objet

L’Accord National Interprofessionnel (ANI) du 9 décembre 2020 constate un manque de prévention au bénéfice des entreprises, et un manque de temps médical au bénéfice des salariés. En conséquence, il impose aux services de prévention et de santé au travail (SPSTI) de mettre en place un service spécialement dédié aux actions de prévention.

L’accord liste également plusieurs mesures visant à accroître le temps médical (clinique) des SPSTI afin de satisfaire aux exigences du suivi médical des salariés. À cette fin, l’ANI propose notamment de développer le recours aux infirmiers de santé au travail (IDEST) en pratique avancée et aux Médecins Praticiens Correspondants (MPC).

Or, la rédaction actuelle de la proposition de loi sanctuarise le « tiers temps » des médecins du travail et mobilise une partie du temps clinique en prévoyant une participation des médecins du travail dans les « dispositifs d’appui à la coordination des parcours de santé complexes ».

Il est pourtant essentiel que le temps clinique des SPSTI mis à disposition des entreprises et des salariés, soit assuré.

L’objet de cet amendement vise ainsi à permettre effectivement au médecin du travail d’assurer le suivi médical des salariés à risque, en conformité avec l’ANI du 9 décembre 2020.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.