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Direction de la séance

Proposition de loi

Renforcer la prévention en santé au travail

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 707 , 706 )

N° 95

1 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Article 45
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mmes APOURCEAU-POLY, COHEN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 2 TER


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Le titre II du livre IV du code de la sécurité sociale est complété par un chapitre ainsi rédigé :

« Chapitre …

« Cadastre des maladies professionnelles

« Art. L. …. – Le cadastre des maladies professionnelles est un traitement de données visant à identifier et localiser les postes de travail comportant des risques de maladie professionnelle, à les rendre publics et à susciter le déclenchement d’actions pour réduire l’exposition des travailleurs.

« Les caisses d’assurance retraite et de la santé au travail établissent pour leur ressort un cadastre des maladies professionnelles, détaillant, pour chaque victime de maladie reconnue d’origine professionnelle :

« 1° L’identité de l’employeur ;

« 2° Le poste de travail concerné ;

« 3° La localisation des lieux et établissements où le travailleur a été exposé au facteur de risque.

« Ces informations sont fournies par les caisses primaires à partir des déclarations de la victime et des enquêtes menées.

« Art. L. …. – Le cadastre des maladies professionnelles peut comporter, pour chaque établissement :

« 1° Les déclarations obligatoires de risque prévues par l’article L. 461-4 ;

« 2° Les enquêtes, constatations et mesures effectuées en application de l’article L. 422-3, à l’exception de toute donnée nominative.

« Art. L. …. – Les caisses d’assurance retraite et de la santé au travail établissant le cadastre des maladies professionnelles sont responsables du traitement au sens de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

« Le droit d’accès et de rectification est exercé auprès de chaque caisse d’assurance retraite et de la santé au travail.

« Art. L. …. – À l’exception des documents annexés, le cadastre des maladies professionnelles est rendu public sur le site Internet de chaque caisse d’assurance retraite et de la santé au travail.

« Le cadastre est consultable par les médecins du travail, les agents de contrôle, médecins et ingénieurs de prévention de l’inspection du travail, les agents de contrôle des organismes mentionnés aux articles L. 243-7 et L. 114-10, ainsi que les ingénieurs conseils et contrôleurs de sécurité régulièrement accrédités par les caisses d’assurance retraite et de la santé au travail.

« Chaque travailleur peut consulter l’extrait de cadastre des maladies professionnelles correspondant à l’établissement qui l’emploie.

« Art. L. …. – Les modalités d’application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d’État après avis public de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »

Objet

Cet amendement reprend une proposition de loi déposée par notre collègue député du groupe de la Gauche démocrate et républicaine, Pierre Dharréville qui vise la création d’un cadastre des maladies favorisées par le milieu de travail, c’est à dire des maladies déclarées ou reconnues comme d’origine professionnelle.

Ce cadastre prend la forme d’une cartographie qui identifie les postes de travail à risque, la source des maladies.

Il serait élaboré et géré par les CARSAT, qui le tiennent à jour à partir du regroupement de données disponibles telles que la liste des maladies professionnelles déclarées, reconnues et indemnisées, les documents légaux élaborés au sein du milieu de travail, les documents élaborés par les inspecteurs du travail et les agents des CARSAT, les archives des CPAM.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond