Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Renforcer la prévention en santé au travail

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 707 , 706 )

N° 1

24 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Article 45
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. HENNO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l’article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code du travail est ainsi modifié :

1° L’article L. 6222-42 est ainsi modifié :

a) Au dernier alinéa du II, les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est » ;

b) Au III, les mots : « Pour les périodes de mobilité n’excédant pas quatre semaines, » et les mots : « de mise à disposition » sont supprimés ;

2° L’article L. 6325-25 est ainsi modifié :

a) À l’avant-dernier alinéa du II, les mots : « peut-être » sont remplacés par le mot : « est » ;

b) Au III, les mots : « Pour les périodes de mobilité n’excédant pas quatre semaines, » sont supprimés ;

3° L’article L. 6332-14 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « handicapé », la fin de l’avant-dernière phrase du 1° du I est ainsi rédigée : « , lorsqu’il existe d’autres sources de financement public ou afin de compenser les cotisations sociales des alternants à la charge du centre de formation d’apprenti dans le cadre d’une mobilité européenne et internationale. » ;

b) Au 3° du II, les mots : « ceux correspondant aux cotisations sociales et » sont supprimés.

Objet

Dans un contexte de marché du travail de plus en plus mondialisé, la mobilité des alternants à l’étranger constitue un levier particulièrement intéressant afin de favoriser l’insertion dans l’emploi des jeunes. Ainsi les jeunes ayant bénéficié d’Erasmus sont moins touchés par le chômage. Effectuer une mobilité en Europe ou à l’international, est en effet l’occasion pour eux d’améliorer leurs compétences linguistiques en situation de travail, d’enrichir leurs pratiques professionnelles par la découverte d’outils et techniques différentes, de découvrir une autre culture et donc d’améliorer leurs compétences techniques, linguistiques et d’adaptation. Ces compétences sont particulièrement prisées par les entreprises françaises, à la recherche de salariés sachant s’adapter dans un environnement complexe.

En l’état actuel de la loi, la mobilité des alternants implique la mise en veille du contrat de l’alternant pendant sa mobilité à l’étranger. La mise à disposition de l’alternant dans le pays d’accueil est possible uniquement pour les mobilités n’excédant pas 4 semaines. Or, un grand nombre d’entreprises souhaitent pouvoir continuer à exercer leur responsabilité sur leur alternant et notamment assurer leur rémunération et le maintien de leur couverture sociale pendant la période de mobilité de plus de 4 semaines. Il s’agit par conséquence d’autoriser la mise à disposition de l’alternant pour tout type de mobilité, y compris lorsqu’elles dépassent 4 semaines. C’est l’objet du 1°b/, s’agissant des contrats d’apprentissage et du 2°b/ s’agissant des contrats de professionnalisation, du présent article).

Par ailleurs, la rédaction actuelle des articles L.6222-42 et L.6325-25 peut laisser à penser que la conclusion d’une convention de mobilité est facultative lors du départ de l’alternant en mobilité à l’étranger. Or, la conclusion de cette convention doit être obligatoire afin de sécuriser au maximum le départ de l’alternant. C’est l’objet du 1°a/, s’agissant des contrats d’apprentissage et du 2°a/ s’agissant des contrats de professionnalisation) du présent article.

Par ailleurs, la rédaction actuelle de l’article L.6332-14 prévoit que les coûts engendrés par la mobilité des apprentis sont pris en charge par l’opérateur de compétences, de manière obligatoire, s’agissant des frais supportés par les CFA pour organiser les mobilités, et de manière facultative, s’agissant des autres frais, notamment ceux supportés par l’apprenti, y compris les cotisations sociales qui ne sont plus assurée par l’employeur. Or quand l’alternant ne sera pas considéré comme salarié dans le pays d’accueil, le CFA se substituera obligatoirement à l’employeur pour s’acquitter des cotisations ATMP. Dans ce cas, il convient donc que les frais engagés par le CFA soient obligatoirement compensés par l’opérateur de compétences. C’est l’objet du 3° du présent article qui prévoit de supprimer la référence aux cotisations sociales actuellement prévues dans les frais potentiellement pris en charge par l’opérateur de compétences et les intégrer dans les frais obligatoirement pris en charges par l’opérateur de compétences.

Ainsi, ces dispositions visent à sécuriser le départ de l’alternant à l’étranger et encourager les entreprises à s’engager dans la mobilité.

Tel est l'objet de cet amendement.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Renforcer la prévention en santé au travail

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 707 , 706 )

N° 2 rect.

5 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CHASSEING, MÉDEVIELLE, GUERRIAU et Alain MARC, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, MENONVILLE, WATTEBLED, DECOOL, CAPUS, MALHURET, VERZELEN, MILON, KLINGER, CHATILLON et DÉTRAIGNE, Mme de LA PROVÔTÉ, M. LONGEOT, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. NOUGEIN, Mme Nathalie DELATTRE et MM. LAMÉNIE et CANÉVET


ARTICLE 8


Alinéa 18

Après le mot :

compétents

insérer les mots :

et, le cas échéant, l’organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics

Objet

L'accord national interprofessionnel sur la santé du travail, signé le 09 décembre 2020 par les partenaires sociaux, considère que la branche professionnelle est un cadre privilégié pour formaliser les grandes priorités dans le domaine de la prévention des risques professionnels. Il précise, par ailleurs, que les services de santé au travail de branche, qui participent activement à la prévention des risques professionnels dans les secteurs concernés, doivent conserver leurs spécificités.

Dans ces conditions, les contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens des services de branche intègrent les priorités par la branche professionnelle.

En complément, dans un secteur spécifique comme le BTP doté de différentes structures « santé prévention », il est nécessaire pour la bonne articulation entre les acteurs, que le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens soit également conclu avec l'Organisme Professionnel de Prévention du Bâtiment et des Travaux Publics (OPPBTP) (dont l'existence, l'organisation et les déploiement de ses missions actuelles sont réaffirmés par l'accord national interprofessionnel).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Renforcer la prévention en santé au travail

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 707 , 706 )

N° 3 rect.

5 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. CHASSEING, MÉDEVIELLE, GUERRIAU et Alain MARC, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE et MENONVILLE, Mme PAOLI-GAGIN, MM. WATTEBLED, DECOOL, CAPUS, MALHURET, VERZELEN, MILON, KLINGER, CHATILLON, DÉTRAIGNE et LONGEOT, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. NOUGEIN, Mme Nathalie DELATTRE et MM. LAMÉNIE et CANÉVET


ARTICLE 8


Après l'alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’exercice de ses missions, le service de prévention et de santé au travail peut s’appuyer sur des intervenants extérieurs qualifiés.

Objet

La proposition de loi confère de nouvelles prérogatives au service de prévention et de santé au travail : aide à l’évaluation des risques, mise en place d’une offre de services complémentaire pour les salariés, mise en place d’une offre spécifique dédiée aux travailleurs indépendants, etc.

Si le service de prévention et de santé au travail (SPSTI) s’appuie sur ses seules expertises internes pour réaliser ces missions, ce développement quantitatif fait redouter - au regard des moyens dont il dispose - un risque important sur la qualité des prestations qui seront fournies.

Afin que le SPSTI puisse répondre aux attentes fortes découlant des nouvelles missions, sans négliger les missions préexistantes (singulièrement le suivi individuel), il est donc indispensable de prévoir que le SPSTI peut faire appel à des professionnels indépendants qualifiés (par exemple ergonomes, acousticiens, etc) aussi bien pour le socle de services obligatoires et que les services complémentaires.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Renforcer la prévention en santé au travail

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 707 , 706 )

N° 4 rect.

5 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. CHASSEING, MÉDEVIELLE, GUERRIAU et Alain MARC, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE et MENONVILLE, Mme PAOLI-GAGIN, MM. WATTEBLED, DECOOL, CAPUS, MALHURET, VERZELEN, MILON, KLINGER, CHATILLON et LONGEOT, Mme GARRIAUD-MAYLAM et MM. NOUGEIN, LAMÉNIE et CANÉVET


ARTICLE 22


Alinéas 2 et 3

Remplacer ces deux alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 4623-3-1. – Le médecin du travail consacre une fraction de son temps de travail à ses missions en milieu de travail. Un décret définit la fraction et le contenu des missions mentionnées à la première phrase. »

Objet

L’Accord National Interprofessionnel (ANI) du 9 décembre 2020 constate un manque de prévention au bénéfice des entreprises, et un manque de temps médical au bénéfice des salariés. En conséquence, il impose aux services de prévention et de santé au travail (SPSTI) de mettre en place un service spécialement dédié aux actions de prévention.

L’accord liste également plusieurs mesures visant à accroître le temps médical (clinique) des SPSTI afin de satisfaire aux exigences du suivi médical des salariés. À cette fin, l’ANI propose notamment de développer le recours aux infirmiers de santé au travail (IDEST) en pratique avancée et aux Médecins Praticiens Correspondants (MPC).

Or, la rédaction actuelle de la proposition de loi sanctuarise le « tiers temps » des médecins du travail et mobilise une partie du temps clinique en prévoyant une participation des médecins du travail dans les « dispositifs d’appui à la coordination des parcours de santé complexes ».

Il est pourtant essentiel que le temps clinique des SPSTI mis à disposition des entreprises et des salariés, soit assuré.

L’objet de cet amendement vise ainsi à permettre effectivement au médecin du travail d’assurer le suivi médical des salariés à risque, en conformité avec l’ANI du 9 décembre 2020.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Renforcer la prévention en santé au travail

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 707 , 706 )

N° 5 rect.

5 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CHASSEING, MÉDEVIELLE, GUERRIAU et Alain MARC, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE et MENONVILLE, Mme PAOLI-GAGIN, MM. WATTEBLED, DECOOL, CAPUS, VERZELEN, MILON, KLINGER, CHATILLON et LONGEOT, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. NOUGEIN, Mme Nathalie DELATTRE et MM. LAMÉNIE et CANÉVET


ARTICLE 18


Alinéa 8

Après les mots :

médecin du travail

insérer les mots :

ou par un infirmier de santé au travail

Objet

Actuellement, seuls les médecins du travail peuvent réaliser l'examen de reprise du travail d'un employé après un congé de maternité ou une absence au travail justifiée par une incapacité résultant de maladie ou d'accident (etc). Cet amendement vise ainsi à permettre aux infirmiers de santé au travail de réaliser cet examen.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Renforcer la prévention en santé au travail

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 707 , 706 )

N° 6 rect. quater

5 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. MOUILLER et FAVREAU, Mme DEROMEDI, MM. Daniel LAURENT, BONHOMME, CHATILLON, DAUBRESSE, CAMBON et Bernard FOURNIER, Mme DEMAS, MM. SAVIN et SAVARY, Mme CANAYER, M. LEFÈVRE, Mme BELRHITI, MM. BOULOUX, MILON et BRISSON, Mme MALET, M. RAPIN, Mmes DI FOLCO, IMBERT, Laure DARCOS, GARRIAUD-MAYLAM, DUMONT et BONFANTI-DOSSAT, MM. POINTEREAU et GENET, Mme Marie MERCIER et MM. HUSSON et GREMILLET


ARTICLE 17


Après l'alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les travailleurs indépendants mentionnés au premier alinéa restent libres de la durée d'effectivité du suivi par un service de prévention et de santé au travail interentreprises.

Objet

Cet amendement vise à ce que la loi traduise explicitement la liberté des travailleurs indépendants d'être suivis ou non par un  SPSTI. En cohérence, il prévoit que le travailleur peut librement arrêter d'être suivi par un SPSTI.

S'il est important que les travailleurs indépendants puissent bénéficier d'un suivi en santé au travail au même titre que les salariés, les modalités de réalisation de ce suivi doivent être adaptées à leur statut et donc reposer sur le volontariat.

Cette précision traduit la volonté des signataires de l'ANI du 9 décembre 2020.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Renforcer la prévention en santé au travail

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 707 , 706 )

N° 7 rect.

5 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GUERRIAU, CHASSEING, CAPUS et MENONVILLE, Mme MÉLOT, M. LAGOURGUE, Mme PAOLI-GAGIN et MM. Alain MARC et WATTEBLED


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 TER


Après l’article 17 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 4625-1 du code du travail est ainsi modifié :

1° Le 5° est complété par les mots : « y compris les travailleurs itinérants » ;

2° Le neuvième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Leur prise en charge ne doit faire l’objet d’aucune discrimination. » 

Objet

Les salariés itinérants font partie des populations fragiles pour lesquelles tant l’accord national interprofessionnel que la proposition de loi, soulignent la nécessité d’une attention particulière. Les itinérants, sur lesquels portent principalement la présente contribution, représentent une population d’environ 700 000 travailleurs.

L’accord national interprofessionnel vise spécifiquement les salariés itinérants dans son point 3.1.2.7soulignant la nécessité d’une évolution pour mieux accompagner certaines catégories (« certains salariés comme l’intérim, les CDD, les salariés itinérants, les saisonniers, les salariés multi-employeurs »).

Il faut souligner l’importance qu’il n’y ait pas de discrimination des SPSTI envers ces populations, que ceux-ci acceptent les adhésions demandées par les employeurs pour ces salariés auprès des SPSTI proche du domicile de ceux-ci et qu’ils fournissent à ces travailleurs une prestation de suivi médical, et ceci tout particulièrement pour les itinérants.

Or, les articles L 4625-1 et suivants du code du travail, qui renvoient à des décrets d’application les modalités particulières à mettre en place pour le suivi de santé au travail de ces catégories de salariés, ne cite pas expressément les travailleurs itinérants, mais les travailleurs éloignés. L’article L4625-1 est actuellement rédigé ainsi : « Travailleurs éloignés exécutant habituellement leur contrat de travail dans un département différent de celui où se trouve l'établissement qui les emploie ». Si dans la pratique, les travailleurs itinérants sont assimilés à des salariés éloignés, il est nécessaire pour les raisons susmentionnées que le législateur comble ce vide juridique. C’est pourquoi le I du présent amendement propose de compléter ce texte par la mention expresse des travailleurs itinérants.

Dans le même esprit, le II du présent amendement vise à inscrire explicitement que la prise en charge du suivi de santé au travail des catégories de travailleurs visés par l’article L 4625-1 du code du travail, ne doit faire l'objet d'une discrimination. Cette disposition a pour objectif mettre fin à des situations inacceptables de discrimination systématique de la part de certains services interentreprises de santé au travail. Elles se traduisent concrètement par soit des refus nets de prise en charge, des refus indirects, voire tarif dissuasif etc. Ces pratiques abusives doivent cesser avec la présente réforme.  



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Renforcer la prévention en santé au travail

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 707 , 706 )

N° 8

28 juin 2021




Cet amendement a été retiré avant séance.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Renforcer la prévention en santé au travail

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 707 , 706 )

N° 9 rect.

5 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes LASSARADE et DESEYNE, MM. MILON, Daniel LAURENT, LAMÉNIE, BURGOA, PELLEVAT, PANUNZI et CADEC, Mmes JOSEPH, Marie MERCIER, IMBERT et GARRIAUD-MAYLAM, MM. SAVARY et KLINGER, Mme DUMONT, M. BOUCHET, Mmes DEROMEDI et RAIMOND-PAVERO, MM. CHARON et LONGUET, Mme BONFANTI-DOSSAT et M. ALLIZARD


ARTICLE 16


Après les alinéas 3 et 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« La visite d’information et de prévention sensibilise également le travailleur à la prévention du risque d’infection et d’exposition aux agents biologiques pathogènes en milieu professionnel et propose à cette occasion un bilan vaccinal dont les modalités sont précisées par décret en Conseil d’État. » ;

Objet

La pandémie de COVID 19 a rappelé les conséquences importantes que peuvent représenter les maladies infectieuses. Loin d’être l’unique foyer de contamination, le lieu de travail constitue néanmoins un espace d’exposition des travailleurs aux agents biologiques pathogènes.

Le code du travail permet ainsi à l’employeur, sur proposition du médecin du travail, de recommander aux travailleurs non immunisés contre les agents biologiques pathogènes les vaccinations appropriées. Le niveau de couverture vaccinale chez l’adulte demeure toutefois largement insuffisant et inférieur aux objectifs de santé publique pour plusieurs pathologies infectieuses. C’est particulièrement le cas pour les nombreux travailleurs, porteurs d’une maladie chroniques et qui sont des personnes susceptibles de développer une forme grave d’infection à SARS-CoV-2, grippe ou pneumocoque.  La visite d'information et de prévention après l'âge de 45 ans visée par l’article 16 peut ainsi contribuer à y remédier.

Par ailleurs, alors que les autorités ont élaboré un calendrier vaccinal spécifique et renforcé pour les personnes de plus de 65 ans, un bilan vaccinal après 45 ans permettrait également de renforcer la sensibilisation au risque infectieux à une population plus large.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Renforcer la prévention en santé au travail

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 707 , 706 )

N° 10 rect.

30 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Article 45
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. MILON et BONNE et Mme IMBERT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I – Le 2° du I de l’article 45 de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le dossier médical partagé mentionné à l’article L. 1111-14 est intégré à l’espace numérique de santé dont il constitue l’une des composantes. »

II – Le I entre en vigueur le lendemain de la publication de la présente loi.

Objet

L’article L. 1111-13 du code de la santé publique porte création de l’espace numérique de santé (ENS). Cette disposition a été introduite par l’article 45 de la loi de la loi du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé (OTSS).

 Lors de l’examen de la loi du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique (ASAP), le législateur a souhaité insérer un deuxième alinéa à l’article L. 1111-13 du code de la santé, relatif à l’intégration du dossier médical partagé à l’ENS. La rédaction légistique de cette modification a toutefois conduit à la suppression involontaire du premier alinéa de cet article, tel que prévu par la loi OTSS.

 L’objet du présent amendement est donc de procéder à une correction légistique, afin de prévoir une rédaction de l’article L. 1111-13 du code de la santé publique reprenant fidèlement les dispositions votées par le législateur lors de l’adoption des lois OTSS et ASAP.

 Comme le prévoit le II de l’article 45 de la loi OTSS, les dispositions de l’article L. 1111-13 du code de la santé publique entreront en vigueur à une date fixée par le décret en Conseil d'Etat prévu au V de l'article L. 1111-13-1 du même code, et au plus tard le 1er janvier 2022.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Renforcer la prévention en santé au travail

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 707 , 706 )

N° 11 rect. quater

5 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. MOUILLER et FAVREAU, Mme DEROMEDI, MM. Daniel LAURENT, BONHOMME, CHATILLON, DAUBRESSE, CAMBON et Bernard FOURNIER, Mme DEMAS, MM. SAVIN et SAVARY, Mme CANAYER, M. LEFÈVRE, Mme BELRHITI, MM. BOULOUX, MILON et BRISSON, Mme MALET, M. RAPIN, Mmes DI FOLCO, IMBERT, Laure DARCOS, GARRIAUD-MAYLAM et DUMONT, MM. POINTEREAU et GENET, Mme Marie MERCIER et MM. HUSSON et GREMILLET


ARTICLE 3


Alinéa 3

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement a pour objet de supprimer l'intégration du Passeport de prévention au Passeport d'orientations et de formation et de compétences. 

Une telle évolution doit être discutée au préalable entre partenaires sociaux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Renforcer la prévention en santé au travail

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 707 , 706 )

N° 12 rect. ter

5 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. MOUILLER et FAVREAU, Mme DEROMEDI, MM. Daniel LAURENT, BONHOMME, CHATILLON, DAUBRESSE, CAMBON et Bernard FOURNIER, Mme DEMAS, MM. SAVIN et SAVARY, Mme CANAYER, M. LEFÈVRE, Mme BELRHITI, MM. BOULOUX, MILON et BRISSON, Mme MALET, MM. RAPIN et POINTEREAU, Mmes DUMONT, GARRIAUD-MAYLAM, Laure DARCOS, IMBERT et DI FOLCO, M. GENET, Mme Marie MERCIER et M. GREMILLET


ARTICLE 3


Alinéa 5

Supprimer cet alinéa.

Objet

La formation des demandeurs d’emploi à la santé-sécurité au travail est une question essentielle pour assurer la compétence en prévention. Elle est aussi un facteur incitatif à l’embauche dès lors que les demandeurs d’emplois auront suivi les formations adéquates.

Pour autant, il est d’abord nécessaire de mettre en place le dispositif innovant du passeport de prévention, et de l'évaluer, avant de procéder, le cas échéant, à son élargissement par voie réglementaire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Renforcer la prévention en santé au travail

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 707 , 706 )

N° 13 rect. quater

5 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

MM. MOUILLER et FAVREAU, Mme DEROMEDI, MM. Daniel LAURENT, BONHOMME, CHATILLON, DAUBRESSE, CAMBON et Bernard FOURNIER, Mme DEMAS, MM. SAVIN et SAVARY, Mme CANAYER, MM. LEFÈVRE et POINTEREAU, Mmes BONFANTI-DOSSAT, DUMONT, GARRIAUD-MAYLAM, Laure DARCOS, IMBERT et DI FOLCO, M. RAPIN, Mme MALET, MM. BRISSON, MILON et BOULOUX, Mme BELRHITI, M. GENET, Mme Marie MERCIER et MM. HUSSON et GREMILLET


ARTICLE 4


Alinéas 2 à 4

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet article étend les missions des SPSTI à la santé publique. Au-delà de l’intérêt de la vaccination par les SPSTI, qui fait consensus, cette évolution ne traduit pas la volonté des partenaires sociaux qui ont réformé les SPSTI pour recentrer leurs missions sur la santé au travail autour d’une offre socle obligatoire.

Pour que cette offre socle soit effectivement appliquée, il est essentiel de centrer les missions des SPSTI sur la prévention, le suivi médical en santé au travail et la PDP (prévention de la désinsertion professionnelle).

Tel est l’objet de cet amendement.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Renforcer la prévention en santé au travail

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 707 , 706 )

N° 14 rect. ter

5 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. MOUILLER et FAVREAU, Mme DEROMEDI, MM. Daniel LAURENT, BONHOMME, CHATILLON, DAUBRESSE, CAMBON et Bernard FOURNIER, Mme DEMAS, MM. SAVIN et SAVARY, Mme CANAYER, M. LEFÈVRE, Mme BELRHITI, MM. BOULOUX, MILON et BRISSON, Mme MALET, M. RAPIN, Mmes DI FOLCO, IMBERT, Laure DARCOS, GARRIAUD-MAYLAM et DUMONT, M. GENET, Mmes BONFANTI-DOSSAT et Marie MERCIER et M. GREMILLET


ARTICLE 17


I. – Alinéa 5

Après le mot :

peuvent

insérer les mots :

, s’ils en font la demande,

II. – Après l’alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les travailleurs indépendants mentionnés au premier alinéa peuvent librement décider de ne plus être suivis par un service de prévention et de santé au travail interentreprises.

Objet

S’il est important que les travailleurs indépendants puissent bénéficier d’un suivi en santé au travail au même titre que les salariés, les modalités de réalisation de ce suivi doivent être adaptées à leur statut et donc reposer sur le volontariat.

Cet amendement vise à ce que la loi traduise explicitement la liberté des travailleurs indépendants d’être suivi ou non par un SPSTI. En cohérence, il prévoit que le travailleur indépendant peut librement arrêter d’être suivi par un SPSTI.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Renforcer la prévention en santé au travail

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 707 , 706 )

N° 15

29 juin 2021




Cet amendement a été retiré avant séance.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Renforcer la prévention en santé au travail

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 707 , 706 )

N° 16 rect. quater

5 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. MOUILLER et FAVREAU, Mme DEROMEDI, MM. Daniel LAURENT, BONHOMME, CHATILLON, DAUBRESSE, CAMBON et Bernard FOURNIER, Mme DEMAS, MM. SAVIN et SAVARY, Mme CANAYER, M. LEFÈVRE, Mme BELRHITI, MM. BOULOUX, MILON et BRISSON, Mme MALET, M. RAPIN, Mmes DI FOLCO, IMBERT, Laure DARCOS, GARRIAUD-MAYLAM, DUMONT et BERTHET, MM. POINTEREAU et GENET, Mme Marie MERCIER et M. GREMILLET


ARTICLE 25


Alinéa 2

Supprimer les deux occurrences des mots :

et interprofessionnel

Objet

L’article 25 de la proposition de loi crée le comité national de prévention et de santé au travail (CNPST) au sein du COCT et en définit les missions.

L’exclusion des organisations patronales multiprofessionnelles est anormale au regard du poids de celles-ci dans l’emploi.

Elles doivent participer à la définition des politiques de santé au travail.

Il est donc nécessaire de prévoir, au niveau législatif, que les organisations représentatives au niveau national et multiprofessionnel soient parties intégrantes de ces instances. Cette précision se justifie plus encore au regard des missions dévolues au CNPST qui sont notamment :

« 1° A (nouveau) De participer à l’élaboration du plan santé au travail, pour lequel il propose des orientations au ministre chargé du travail ;

« 1° De participer à l’élaboration des politiques publiques en matière de santé au travail et à la coordination des acteurs intervenant dans ces domaines ;

« 2° De définir la liste et les modalités de mise en œuvre de l’ensemble socle de services en matière de prévention, de suivi individuel des travailleurs et de prévention de la désinsertion professionnelle prévus à l’article L. 4622-9-1, et de contribuer à définir les indicateurs permettant d’évaluer la qualité de cet ensemble socle de services ;

« 3° De formuler un avis sur les référentiels et les principes guidant l’élaboration du cahier des charges de certification des services de prévention et de santé au travail prévu à l’article L. 4622-9-2 ;

« 4° De déterminer les modalités de mise en œuvre ainsi que les conditions de mise à la disposition de l’employeur du passeport de prévention prévu à l’article L. 4141-5, et d’assurer le suivi du déploiement de ce passeport.

« Pour l’exercice des missions prévues aux 2° à 4° du présent article, les délibérations sont adoptées par les seuls représentants des organisations professionnelles d’employeurs et des organisations syndicales de salariés mentionnés au premier alinéa, dans des conditions définies par voie réglementaire.

Le CNPST sera donc en charge de définir l’offre socle des SPST couverte par les cotisations des entreprises adhérentes, les autres prestations feront l’objet d’une grille tarifaire en vue d’une facturation au-delà de la cotisation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Renforcer la prévention en santé au travail

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 707 , 706 )

N° 17 rect. quater

5 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. MOUILLER et FAVREAU, Mme DEROMEDI, MM. Daniel LAURENT, BONHOMME, CHATILLON, DAUBRESSE, CAMBON et Bernard FOURNIER, Mme DEMAS, MM. SAVIN et SAVARY, Mme CANAYER, M. LEFÈVRE, Mme BELRHITI, MM. BOULOUX et MILON, Mme MALET, M. RAPIN, Mmes DI FOLCO, IMBERT, Laure DARCOS, GARRIAUD-MAYLAM et DUMONT, M. GENET, Mmes BERTHET et BONFANTI-DOSSAT, M. BRISSON, Mme Marie MERCIER et M. GREMILLET


ARTICLE 26


Alinéa 4

Supprimer les deux occurrences des mots :

et interprofessionnel

Objet

Cet article prévoit la création des comités régionaux de prévention et de santé au travail (CRPST) et en définit les missions.

L’exclusion des organisations patronales multiprofessionnelles est anormale au regard du poids de celles-ci dans l’emploi.

Il est donc nécessaire de prévoir, au niveau législatif, que les organisations représentatives au niveau national et multiprofessionnel soient parties intégrantes de ces instances.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Renforcer la prévention en santé au travail

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 707 , 706 )

N° 18 rect. ter

5 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. MENONVILLE et WATTEBLED, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, Alain MARC, GUERRIAU et CAPUS


ARTICLE 26


Alinéa 4 :

Supprimer les deux occurrences des mots :

et interprofessionnel

Objet

Jusqu’à présent certaines organisations multiprofessionnelles siègent de droit, aux côtés des organisations patronales interprofessionnelles.

 Aux vues de l’importance des missions dévolues au CRPST, la présence des organisations multiprofessionnelles doit être clairement indiquée.

 En effet, au regard du poids des organisations multiprofessionnelles dans la représentation de nombreux secteurs professionnels, il est indispensable qu’elles participent à la définition des politiques de santé au travail en étant représentées au sein des comités régionaux de prévention et de santé au travail.

 Pour rappel, le champ multiprofessionnel c’est plus de 20% des emplois et plus précisément pour l’agriculture c’est 1,2 millions d’emplois.

 Tel est l’objet du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Renforcer la prévention en santé au travail

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 707 , 706 )

N° 19 rect. ter

5 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. MENONVILLE et WATTEBLED, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, Alain MARC et GUERRIAU


ARTICLE 25


Alinéa 2

Supprimer les deux occurrences des mots :

et interprofessionnel

Objet

Le comité national de prévention et de santé au travail tel que prévu par l’article L. 4641-2-1 (nouveau) a vocation à se substituer à l’actuel groupe permanent d’orientation (GPO) du COCT dont la composition est actuellement prévue par l’article R. 4641-8. Au niveau régional, même substitution, la composition du GPO prévue par l’actuel article R. 4641-22 deviendrait l’art L. 4641-5 (nouveau).

 Aux vues de l’importance des missions dévolues au CNPST et de ses déclinaisons régionales et le suivi des nouveaux dispositifs (définition de l’offre socle des services de santé au travail, élaboration du cahier des charges de la certification des SPST et de l’offre de prévention de la désinsertion professionnelle, suivi de la mise en œuvre de la collaboration médecine du travail/médecine de ville, mise en œuvre du passeport prévention etc ...), la présence des organisations multiprofessionnelles doit être clairement indiquée.

 En effet, au regard du poids des organisations multiprofessionnelles dans la représentation de nombreux secteurs professionnels, il est indispensable qu’elles participent à la définition des politiques de santé au travail en étant représentées au sein du comité national de prévention et de santé au travail ainsi que du comité régional de prévention et de santé au travail.

 Pour rappel, le champ multiprofessionnel c’est plus de 20% des emplois et plus précisément pour l’agriculture c’est 1,2 millions d’emplois.

 Tel est l’objet du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Renforcer la prévention en santé au travail

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 707 , 706 )

N° 20 rect. bis

5 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CAPUS, GUERRIAU et WATTEBLED, Mme PAOLI-GAGIN, MM. CHASSEING et Alain MARC, Mme GUIDEZ et MM. Daniel LAURENT et HINGRAY


ARTICLE 23


Alinéa 14

Remplacer les mots :

assistance d’

par les mots :

coordination avec

et les mots :

au sein

par les mots :

dans le cadre

Objet

La rédaction actuelle de l’alinéa 14 de l’article 23 de la PPL est calquée sur le 3° du I de l'article L. 4301-1 qui concerne l'assistance des médecins spécialistes. Or, l'accès au médecin du travail pour un salarié se fait directement, sans passer par son médecin traitant et en dehors d'un parcours de soin. La situation est donc très différente de celle des médecins spécialistes, elle se rapproche plus de celle des IPA qui travaillent dans une équipe en coordination avec un médecin traitant ou une équipe de soin visés aux point 1° et 2° dudit article. En effet, les IPA sont destinés à travailler en équipe dans le cadre d'une coordination assurée par un médecin plus que dans celui d'une assistance personnelle d'un médecin déterminé.

Par ailleurs, l'article 23 prévoit que les IPA en santé au travail exerceront leur activité "au sein" d'un service de santé au travail. Cette formulation est ambiguë et trop restrictive car elle pourrait laisser entendre que l'IPA en santé au travail doit nécessairement être salarié d'un service interentreprises de santé au travail. Or, le personnel infirmier en entreprise des établissements industriels qui concourent aux services de santé au travail n'est pas salarié du service mais bien de l'entreprise. Dans un service de santé au travail autonome, l'infirmier est également lié par un contrat de travail à l'employeur car le service n'a pas de personnalité morale. Par ailleurs, certains infirmiers exercent leur activité dans le cadre d'une entreprise de travail temporaire. Certains services de santé au travail interentreprises recourent aussi à des associations d'infirmières. Il est donc proposé de remplacer "au sein" d'un service de santé au travail par "dans le cadre d'un service de santé au travail " de manière à n'exclure aucune forme d'exercice du métier d'infirmier de l'accès à la pratique avancée en santé au travail.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Renforcer la prévention en santé au travail

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 707 , 706 )

N° 21 rect. bis

5 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CAPUS, GUERRIAU et WATTEBLED, Mme PAOLI-GAGIN, MM. CHASSEING et Alain MARC, Mme GUIDEZ et MM. Daniel LAURENT et HINGRAY


ARTICLE 23


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Au III de l’article L. 4301-1 du code de la santé publique, après les mots : « enseignement supérieur », sont insérés les mots : « et, pour la pratique avancée en santé au travail, chargé du travail ».

Objet

Cet amendement s’inscrit en cohérence avec les dispositions concernant la pratique avancée en santé au travail, introduites dans la présente proposition de loi et notamment avec la rédaction, issue des travaux de la commission, des alinéas 8 et 9 de l’article 23. Le présent amendement entend procéder ici à une coordination entre d’une part les nouvelles dispositions aux alinéas susmentionnés qui visent le code du travail, et d’autre part le code de la santé publique. Il s’agit ainsi de prévoir explicitement dans le code de la santé publique qu’au titre de sa compétence en santé au travail, le ministère du travail est signataire de l’arrêté qui définit le référentiel de formation mentionné au III de l’article L. 4301-1 du code de la santé publique. Pour rappel le III de cet article dispose que « Toute université assurant une formation conduisant à la délivrance du diplôme de formation en pratique avancée doit avoir été habilitée à cet effet sur le fondement d'un référentiel de formation défini par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur, dans le cadre de la procédure d'accréditation de son offre de formation ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Renforcer la prévention en santé au travail

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 707 , 706 )

N° 22 rect. bis

5 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mmes LHERBIER et BONFANTI-DOSSAT, MM. HOUPERT et BURGOA, Mme BELRHITI, M. LAMÉNIE, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. GENET, Mme Frédérique GERBAUD et M. CAMBON


ARTICLE 4


Alinéa 11

Après le mot :

dépistage

insérer les mots :

, des actions de promotion du rôle de la santé orale et bucco-dentaire sur le lieu de travail

Objet

Afin de parfaire la vision globale de prévention de la santé au sein de l?entreprise, il est important d?inscrire le rôle de la santé orale et bucco-dentaire dans la Santé au Travail, tant dans sa prévention et sa relation à la prévention des risques professionnels que dans sa promotion sur le lieu de travail dans le cadre de l?amélioration de la qualité de vie en entreprise.

C'est l'objet de cet amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Renforcer la prévention en santé au travail

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 707 , 706 )

N° 23 rect. bis

5 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes LHERBIER et BONFANTI-DOSSAT, MM. HOUPERT et BURGOA, Mme BELRHITI, M. LAMÉNIE, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. GENET, Mme Frédérique GERBAUD et M. CAMBON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23


Après l’article 23

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre III du titre II du livre VI de la quatrième partie du code du travail est complété par une section ainsi rédigée :

« Section …

« Dentiste de santé au travail

« Art. L. 4623-…. – Dans les conditions de déontologie professionnelle définies et garanties par la loi, le dentiste de santé au travail assure les missions qui lui sont dévolues par le présent code ou déléguées par le médecin du travail, dans la limite des compétences prévues pour les dentistes par le code de la santé publique.

« Art. L. 4623-…. – Le dentiste de santé au travail recruté dans un service de prévention et de santé au travail est diplômé d’État ou dispose de l’autorisation d’exercer sans limitation, dans les conditions prévues par le code de la santé publique.

« Il est titulaire d’un diplôme sanctionnant une formation universitaire d’enseignement théorique et pratique en santé au travail définie par décret en Conseil d’État, ou une formation reconnue équivalente par un État membre de l’Union européenne. Ce diplôme peut être obtenu par la validation des acquis de l’expérience dont les modalités d’organisation sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et du travail.

« Si le dentiste n’a pas suivi une formation en santé au travail, l’employeur l’y inscrit au cours des douze mois qui suivent son recrutement et, en cas de contrat d’une durée inférieure à douze mois, avant le terme de son contrat. Dans cette hypothèse, l’employeur prend en charge le coût de la formation.

« L’employeur favorise la formation continue des dentistes en santé au travail qu’il recrute.

« Les tâches qui sont déléguées au dentiste de santé au travail prennent en compte ses qualifications complémentaires.

« Art. L. 4623-…. – Les modalités d’application de la présente section sont précisées par décret en Conseil d’État. »

Objet

Afin de parfaire la vision globale de prévention de la santé au sein de l’entreprise, il est important d’inscrire le rôle de la santé orale et bucco-dentaire dans la Santé au Travail, tant dans sa prévention et sa relation à la prévention des risques professionnels que dans sa promotion sur le lieu de travail dans le cadre de l’amélioration de la qualité vie en entreprise.

L’odontologie est une spécialité qui nécessite un expert médical pour sa connaissance. Elle a toute sa place dans la santé au travail et notamment dans la promotion de la santé au sein de l’entreprise.

Cet amendement a donc pour but de créer la profession de dentiste de santé au travail.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Renforcer la prévention en santé au travail

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 707 , 706 )

N° 24 rect. bis

5 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C article 41
G  
Irrecevable art. 41 C

Mmes GUIDEZ, GARRIAUD-MAYLAM et VERMEILLET, M. CANÉVET, Mme VÉRIEN, MM. PELLEVAT, Pascal MARTIN et CHAUVET, Mme JACQUEMET, MM. LÉVRIER et MOGA, Mmes Catherine FOURNIER, FÉRAT et MORIN-DESAILLY, MM. CHASSEING, VANLERENBERGHE et GUERRIAU, Mme SOLLOGOUB, M. DÉTRAIGNE, Mmes BILLON et Nathalie DELATTRE et M. DELAHAYE


ARTICLE 15


Après l’alinéa 2

Insérer deux alinéas ainsi rédigés : 

…° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toute visite avec le médecin du travail et l’infirmier en santé au travail constitue le point de départ de calcul de la périodicité du suivi individuel de l’état de santé des travailleurs, tel qu’il est déterminé par les articles R. 4624-16, R. 4624-17 et R. 4624-28 du présent code. » ;

Objet

Cet amendement propose d’instaurer le principe selon lequel toute visite quel que soit son motif aurait pour effet de repositionner automatiquement la date de la visite suivante. Autrement dit chaque visite du salarié serait comptabilisée comme une visite périodique et relancerait automatiquement la période prévue aux articles R4624-16, R4624-17 et R4624-28 du code du travail.

L’amendement en vertu duquel « Toute visite vaut visite périodique » est important pour deux raisons :

- Il s’agit d’abord de mettre fin à la pagaille des décomptes des visites réalisées par les services de santé au travail, pagaille que les DIRECCTE ont renforcé depuis des années en laissant se développer des pratiques erronées qui rendent aujourd’hui impossible un état lieu réel du suivi de l’état de santé des salariés dans ce pays.

- Il s’agit ensuite de poser une règle de bon sens dont je vais m’efforcer de vous démontrer le bien-fondé.

Aujourd’hui le principe qui s’applique en matière de santé au travail est « une visite, un motif ». Un exemple des conséquences de cette règle :

Une visite de reprise d’un salarié est organisée à la suite d’une intervention chirurgicale. Un arrêt de travail long justifie un examen approfondi de la situation du salarié. Le médecin du travail réalise une évaluation globale de la capacité de ce salarié à reprendre et tenir son poste. Dès lors une nouvelle visite médicale peu de temps après dont la date serait fixée sur une base strictement réglementaire et non modifiable n’a pas de sens, c’est pourtant le cas aujourd’hui avec le principe de la visite périodique.

Le principe « toute visite vaut périodique » renforcerait de surcroît le sens et la crédibilité des professionnels de santé au travail en leur permettant une approche globale de prévention à l’occasion de toute visite quel qu’en soit le facteur déclenchant, évitant de fait une succession rapprochée de rendez-vous souvent peu compréhensible pour les bénéficiaires du système. 

Ce principe permettrait enfin de donner un peu de cohérence dans le suivi d’activité de cette mosaïque de petites et moyennes associations sans tête de réseau ni système d’information interopérable que constituent les services de santé au travail. En effet la plupart des services ont aménagé le principe « une visite un motif » ce qui ne permet plus de connaître l’état réel du suivi de santé au travail. Une règle claire et adaptée à la réalité du quotidien permettrait de remédier à cette opacité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 41 de la Constitution par le Président du Sénat





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Renforcer la prévention en santé au travail

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 707 , 706 )

N° 25 rect.

5 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. CHASSEING, CAPUS et GUERRIAU, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, MENONVILLE et DECOOL, Mme PAOLI-GAGIN, MM. Alain MARC, WATTEBLED, MALHURET, VERZELEN et MÉDEVIELLE, Mmes Nathalie DELATTRE et GUILLOTIN, MM. FIALAIRE, LAMÉNIE, CANÉVET, BONHOMME, DÉTRAIGNE et LONGEOT et Mme GARRIAUD-MAYLAM


ARTICLE 16


Rédiger ainsi cet article :

Après l’article L. 4624-2-1 du code du travail, il est inséré un article L. 4624-2-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 4624-2-2. – Le travailleur est examiné par le médecin du travail au cours d’une visite médicale de mi-carrière organisée à une échéance déterminée par accord de branche ou, à défaut, durant l’année civile de son quarante-cinquième anniversaire.

« Cet examen médical peut être anticipé et organisé conjointement à une autre visite médicale lorsque le travailleur doit être examiné par le médecin du travail deux ans avant l’échéance prévue au premier alinéa.

« L’examen médical vise à :

« 1° Établir un état des lieux de l’adéquation entre le poste de travail et l’état de santé du travailleur, à date, en tenant compte des expositions à des facteurs de risques professionnels auxquelles il a été soumis ;

« 2° Évaluer les risques de désinsertion professionnelle, en prenant en compte l’évolution des capacités du travailleur en fonction de son parcours professionnel, de son âge et de son état de santé ;

« 3° Sensibiliser le travailleur aux enjeux du vieillissement au travail et sur la prévention des risques professionnels.

« Le médecin du travail peut proposer, par écrit et après échange avec le travailleur et l’employeur, les mesures prévues à l’article L. 4624-3.

« La visite de mi-carrière peut être réalisée par un infirmier de santé au travail exerçant en pratique avancée. Celui-ci ne peut proposer les mesures mentionnées à l’avant-dernier alinéa du présent article. À l’issue de la visite, l’infirmier peut, s’il l’estime nécessaire, orienter sans délai le travailleur vers le médecin du travail. »

Objet

La visite de mi-carrière est une proposition innovante de l’Accord National Interprofessionnel (ANI) du 9 décembre 2020 dans un souci de prévention de façon la plus précoce possible tout risque de prévention de la désinsertion professionnelle. Dans cette perspective l’Assemblée nationale a fixé l’âge de cette visite à 45 ans.

Il est proposé de revenir à l’équilibre de l’ANI. Tel est l’objet de l’amendement qui rétablit la rédaction de l’Assemblée nationale fidèle à l’Accord national interprofessionnel conclu entre les partenaires sociaux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Renforcer la prévention en santé au travail

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 707 , 706 )

N° 26 rect.

5 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. CHASSEING, CAPUS et GUERRIAU, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE et MENONVILLE, Mme PAOLI-GAGIN, MM. DECOOL, Alain MARC, WATTEBLED, MALHURET, VERZELEN, MÉDEVIELLE, FIALAIRE, LAMÉNIE, CANÉVET, BONHOMME, DÉTRAIGNE et LONGEOT et Mme GARRIAUD-MAYLAM


ARTICLE 21


Alinéa 11

Compléter cet alinéa par les mots :

sauf si, le cas échéant, le salarié concerné en fait la demande expresse

Objet

L’introduction du Médecins Praticiens Correspondants (MPC) est une disposition innovante de l’Accord National Interprofessionnel (ANI) du 9 décembre 2020. Le suivi de l’état de santé au travail des salariés constitue, avec l’accompagnement en prévention primaire, l’une des pièces maîtresses du service attendu par les entreprises et les salariés. C’est pourquoi l’ANI propose de nouvelles modalités de mise en œuvre de ce suivi médical en vue de le rendre effectif notamment par le recours à des médecins de ville volontaires.

Lors de l’examen en première lecture à l’Assemblée nationale, le rôle du MPC a cependant été restreint par plusieurs amendements.

Le texte précise ainsi désormais que le MPC ne peut pas cumuler sa fonction avec celle de médecin traitant du salarié suivi.

Si l’on peut comprendre les objectifs de cette limitation (préservation du rapport de confiance entre patient et médecin traitant ; distinction des champs personnels et professionnels du suivi en santé), il serait toutefois possible de proposer un assouplissement raisonnable à cette limitation.

Ainsi, un salarié dont le médecin traitant aurait conjointement la compétence de MPC devrait pouvoir décider de recourir librement à son médecin traitant en tant que MPC à partir du moment où ce salarié en fait expressément la demande. Si le salarié ne souhaite pas être suivi par son médecin traitant au titre de son suivi en santé au travail, il pourra de toute manière librement choisir de recourir à un autre MPC voire au Service de santé au travail interentreprises (SPSTI).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Renforcer la prévention en santé au travail

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 707 , 706 )

N° 27 rect.

2 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme PROCACCIA


ARTICLE 17 BIS (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Après l’article L. 4624-1 du code du travail, il est inséré un article L. 4624-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4624-1-1. – En cas de pluralité d’employeurs, le suivi de l’état de santé des travailleurs occupant des emplois identiques est mutualisé suivant des modalités définies par décret. »

Objet

Le présent amendement vise à réintroduire dans la présente proposition de loi l’article voté par l’Assemblée Nationale sur la mutualisation du suivi de l’état de santé de travailleurs occupant des emplois identiques en cas de pluralité d’employeurs, conformément à l’ANI signé par les partenaires sociaux, le 9 décembre 2020.

Il a pour objet de rationaliser le système tel qu’il existe aujourd’hui et qui conduit les salariés remplissant les mêmes missions pour plusieurs employeurs à effectuer plusieurs visites médicales dans des services de santé au travail différents. Il apparaît qu’il convient de prévoir des dispositions concernant l’organisation des visites médicales des salariés concernés et l’articulation des mesures liées à l’adéquation entre les postes de travail et l’état de santé de ces salariés. Au demeurant, la mise en place de ce dispositif devrait avoir pour effet de mieux répartir les dépenses entre les employeurs.

Il est renvoyé à un décret le soin de définir les modalités de cette mutualisation.

Cette mutualisation permet ainsi d’apporter une réponse concrète aux difficultés rencontrées par les entreprises sur le terrain. La présente proposition de loi dont l’objet est la prévention en santé au travail ne peut renvoyer à une loi à venir le soin de définir les modalités législatives adéquates. Si de nouvelles dispositions législatives s’avèrent nécessaires, c’est à la présente proposition de loi d’être complétée de manière à lever les éventuels freins à la mise en œuvre de ce principe.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Renforcer la prévention en santé au travail

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 707 , 706 )

N° 28 rect. bis

5 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

Mme DESEYNE, M. CAMBON, Mme LASSARADE, MM. BURGOA, LAMÉNIE, Daniel LAURENT, CHATILLON et CARDOUX, Mmes JOSEPH, CHAUVIN, BELRHITI et DEROMEDI, MM. SAVARY, HOUPERT, ALLIZARD et LEFÈVRE, Mmes IMBERT, PUISSAT, DI FOLCO et BONFANTI-DOSSAT, M. BOUCHET, Mme CANAYER, M. KLINGER, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. CHARON et GENET, Mme Marie MERCIER et MM. GREMILLET et HUSSON


ARTICLE 4


Alinéa 11

Après le mot :

handicap

insérer les mots :

et de difficultés auditives

Objet

L’objectif de cet amendement est d’intégrer des actions d’information et de sensibilisation aux difficultés auditives que peuvent rencontrer tous les salariés sur le lieu de travail.

Actuellement les dépistages ne concernent que les salariés exerçant une profession à risque.

Or, en France, 11 millions de personnes sont concernées directement ou indirectement par un trouble auditif, et 6 millions sont sourdes ou malentendantes.

De plus, la généralisation des open space sur le lieu de travail depuis quelques années, ainsi que celle du télétravail lié à la crise sanitaire, ont augmenté l’utilisation des casques et écouteurs par les salariés.

Les difficultés auditives sur le lieu de travail deviennent ainsi une réalité pour de nouveaux employés, et ce quelle que soit leur activité professionnelle.

Alors que l’importance du capital auditif et sa fragilité sont aujourd’hui peu connus du grand public, cet amendement propose de renforcer les actions d’information et de sensibilisation aux difficultés auditives auxquelles tous les salariés peuvent être confrontés et dont les conséquences peuvent être lourdes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Renforcer la prévention en santé au travail

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 707 , 706 )

N° 29 rect. ter

5 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Article 45
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. MOUILLER et FAVREAU, Mme DEROMEDI, MM. Daniel LAURENT, BONHOMME, CHATILLON, DAUBRESSE, CAMBON et Bernard FOURNIER, Mme DEMAS, MM. SAVIN et SAVARY, Mme CANAYER, M. LEFÈVRE, Mme BELRHITI, MM. BOULOUX, MILON et BRISSON, Mme MALET, M. RAPIN, Mmes DI FOLCO, IMBERT, Laure DARCOS, GARRIAUD-MAYLAM et DUMONT, M. GENET, Mmes BONFANTI-DOSSAT et Marie MERCIER et M. HUSSON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 1153-5-1 du code du travail est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Le référent accompagne l’employeur et les salariés dans les obligations d’information, de prévention et d’accompagnement en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes. Ce référent est une personne différente du référent désigné par l’employeur en application des dispositions de l’article L. 2314-1 du présent code. »

Objet

Depuis la Loi Avenir professionnel du 5 septembre 2018, deux référents en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes ont été mis en place.

L’un est désigné par l’employeur pour les entreprises de plus de 250 salariés, l’autre est désigné par le comité social et économique quel que soit l’effectif de l'entreprise.

Or, la mission du référent harcèlement sexuel et agissements sexistes n'est pas définie dans le texte.

Le projet de loi, dans son article 28, prévoit une modification de l'article L. 6332-1-3 du Code du travail afin de définir la notion de référent en matière de handicap.

En effet, ce référent n'était pas défini lui non plus dans le texte.

Ainsi, à cette occasion, vu que l'article 1er de la loi modifie l'article L. 1153-1 du Code du travail afin d'harmoniser la définition du harcèlement sexuel avec le code pénal, il est proposé de préciser les missions du référent harcèlement sexuel dans la proposition de loi.

Cet amendement reprend une définition des missions d'ordre général afin de préciser que les référents sont des intermédiaires pour accompagner les entreprises et les salariés pour lutter contre le harcèlement sexuel.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Renforcer la prévention en santé au travail

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 707 , 706 )

N° 30 rect.

3 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Article 45
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. MOUILLER et FAVREAU, Mme DEROMEDI, MM. Daniel LAURENT, BONHOMME, CHATILLON, DAUBRESSE, CAMBON et Bernard FOURNIER, Mme DEMAS, MM. SAVIN et SAVARY, Mme CANAYER, M. LEFÈVRE, Mme BELRHITI, MM. BOULOUX, MILON et BRISSON, Mme MALET, M. RAPIN, Mmes DI FOLCO, IMBERT, Laure DARCOS, GARRIAUD-MAYLAM et DUMONT et M. GENET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 TER (SUPPRIMÉ)


Après l’article 18 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 1226-2 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Si le médecin du travail a coché une des cases de dispense de reclassement, l’employeur est dispensé de la recherche de reclassement et donc de proposition dans l’entreprise et, par voie de conséquence, de consultation du comité social et économique. »

Objet

Dans le cadre des procédures d'inaptitude d'origine non professionnelle, le médecin du travail a la possibilité de dispenser les entreprises de recherche de reclassement si, selon son analyse, aucune solution de reclassement n'est possible.

C'est dans ce cadre qu'il a la possibilité de cocher deux cases précisant que « l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi » ou que « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ».

Dans le cadre de la recherche de reclassement qui découle de l'inaptitude, l'employeur doit consulter le CSE sur la recherche de reclassement.

A ce jour, la loi n'a pas tiré les conséquences de cette option du médecin du travail de dispenser l'employeur de la recherche de reclassement.

Ainsi, il n'est pas précisé que, si le médecin du travail a coché les cases de dispense de reclassement, il n'y a pas de consultation du CSE à réaliser.

Dans la pratique, il y a un doute sur cette obligation ou pas de consulter le CSE.

Cela amène les entreprises à consulter le CSE par précaution pour l’informer uniquement que, compte tenu de l'avis du médecin du travail dispensant de la réalisation de toute recherche de reclassement, qu'il va enclencher la procédure de licenciement sans recherche de reclassement.

Il s'agit en réalité d'une consultation totalement inutile faite par précaution pour éviter une éventuelle irrégularité.

Les entreprises sollicitent une clarification de la loi en la matière afin de déterminer si elles doivent ou pas consulter le CSE en l'absence de recherche de reclassement.

En principe, le CSE est consulté sur la recherche de reclassement.

En l'absence de recherche de reclassement, il est donc inutile de consulter le CSE.

Cette clarification est nécessaire pour le bon suivi des procédures et la bonne application de la loi afin d’assurer la sécurité juridique des procédures en cours.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Renforcer la prévention en santé au travail

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 707 , 706 )

N° 31 rect.

3 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Article 45
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. MOUILLER et FAVREAU, Mme DEROMEDI, MM. Daniel LAURENT, BONHOMME, CHATILLON, DAUBRESSE, CAMBON et Bernard FOURNIER, Mme DEMAS, MM. SAVIN et SAVARY, Mme CANAYER, M. LEFÈVRE, Mme BELRHITI, MM. BOULOUX, MILON et BRISSON, Mme MALET, M. RAPIN, Mmes DI FOLCO, IMBERT, Laure DARCOS, GARRIAUD-MAYLAM et DUMONT et M. GENET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 TER (SUPPRIMÉ)


Après l’article 18 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 1226-2 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Si le médecin du travail s’est positionné sur la dispense de reclassement dans le groupe tel que défini ci avant, après échange si nécessaire avec les médecins du travail desdites sociétés du groupe, l’entreprise est dispensée de toute recherche dans ledit groupe. »

Objet

Le médecin du travail se positionne sur l’inaptitude dans l’entreprise mais, en cas d’entreprise faisant partie d’un groupe, la dispense de recherche de reclassement du médecin du travail ne concernerait que l’entreprise et non le groupe.

Il est donc important, pour sécuriser les procédures, de faciliter le positionnement du médecin du travail ou que celui-ci se positionne sur une dispense de recherche de reclassement dans le groupe ou pas, lui permettant ainsi, le cas échéant, de prendre contact avec les autres médecins du travail des entités du groupe s’il l’estime nécessaire.

Ainsi, la modification proposée clarifie l’avis du médecin du travail, en cas de dispense de recherche de reclassement, afin de sécuriser les procédures.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Renforcer la prévention en santé au travail

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 707 , 706 )

N° 32 rect.

3 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Article 45
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. MOUILLER et FAVREAU, Mme DEROMEDI, MM. Daniel LAURENT, BONHOMME, CHATILLON, DAUBRESSE, CAMBON et Bernard FOURNIER, Mme DEMAS, MM. SAVIN et SAVARY, Mme CANAYER, M. LEFÈVRE, Mme BELRHITI, MM. BOULOUX, MILON et BRISSON, Mme MALET, M. RAPIN, Mmes DI FOLCO, IMBERT, Laure DARCOS, GARRIAUD-MAYLAM et DUMONT et MM. GENET et POINTEREAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 TER (SUPPRIMÉ)


Après l’article 18 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 1226-10 du code du travail, les mots : « économique et social » sont remplacés par les mots : « social et économique ».

Objet

Cet amendement a pour objet de corriger une erreur rédactionnelle à l’article L. 1226-10 du code du travail.

Il convient de parler du Conseil social et économique et non du Conseil économique et social.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Renforcer la prévention en santé au travail

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 707 , 706 )

N° 33 rect.

3 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Article 45
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. MOUILLER et FAVREAU, Mme DEROMEDI, MM. Daniel LAURENT, BONHOMME, CHATILLON, DAUBRESSE, CAMBON et Bernard FOURNIER, Mme DEMAS, MM. SAVIN et SAVARY, Mme CANAYER, M. LEFÈVRE, Mme BELRHITI, MM. BOULOUX, MILON et BRISSON, Mme MALET, M. RAPIN, Mmes DI FOLCO, IMBERT, Laure DARCOS, GARRIAUD-MAYLAM et DUMONT, M. GENET et Mme BONFANTI-DOSSAT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 TER (SUPPRIMÉ)


Après l’article 18 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 1226-10 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Si le médecin du travail a coché une des cases de dispense de reclassement, l’employeur est dispensé de la recherche de reclassement et donc de proposition dans l’entreprise et, par voie de conséquence, de consultation du comité social et économique. »

Objet

Dans le cadre des procédures d'inaptitude d’origine professionnelle, le médecin du travail a la possibilité de dispenser les entreprises de recherche de reclassement si, selon son analyse, aucune solution de reclassement n'est possible.

C'est dans ce cadre qu'il a la possibilité de cocher deux cases précisant que « l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi » ou que « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ».

Dans le cadre de la recherche de reclassement qui découle de l'inaptitude, l'employeur doit consulter le CSE sur la recherche de reclassement.

A ce jour, la loi n'a pas tiré les conséquences de cette option du médecin du travail de dispenser l'employeur de la recherche de reclassement.

Ainsi, il n'est pas précisé que, si le médecin du travail a coché les cases de dispense de reclassement, il n'y a pas de consultation du CSE à réaliser.

Dans la pratique, il y a un doute sur cette obligation ou pas de consulter le CSE.

Cela amène les entreprises à consulter le CSE par précaution pour l’informer uniquement que, compte tenu de l'avis du médecin du travail dispensant de la réalisation de toute recherche de reclassement, qu'il va enclencher la procédure de licenciement sans recherche de reclassement.

Il s'agit en réalité d'une consultation totalement inutile faite par précaution pour éviter une éventuelle irrégularité.

Les entreprises sollicitent une clarification de la loi en la matière afin de déterminer si elles doivent ou pas consulter le CSE en l'absence de recherche de reclassement.

En principe, le CSE est consulté sur la recherche de reclassement.

En l'absence de recherche de reclassement, il est donc inutile de consulter le CSE.

Cette clarification est nécessaire pour le bon suivi des procédures et la bonne application de la loi afin d’assurer la sécurité juridique des procédures en cours.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Renforcer la prévention en santé au travail

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 707 , 706 )

N° 34 rect.

3 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Article 45
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. MOUILLER et FAVREAU, Mme DEROMEDI, MM. Daniel LAURENT, BONHOMME, CHATILLON, DAUBRESSE, CAMBON et Bernard FOURNIER, Mme DEMAS, MM. SAVIN et SAVARY, Mme CANAYER, M. LEFÈVRE, Mme BELRHITI, MM. BOULOUX, MILON et BRISSON, Mme MALET, M. RAPIN, Mmes DI FOLCO, IMBERT, Laure DARCOS, GARRIAUD-MAYLAM et DUMONT, M. GENET et Mme BONFANTI-DOSSAT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 TER (SUPPRIMÉ)


Après l’article 18 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 1226-10 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Si le médecin du travail s’est positionné sur la dispense de reclassement dans le groupe tel que défini ci avant, après échange si nécessaire avec les médecins du travail desdites sociétés du groupe, l’entreprise est dispensée de toute recherche dans ledit groupe. »

Objet

Le médecin du travail se positionne sur l’inaptitude dans l’entreprise mais, en cas d’entreprise faisant partie d’un groupe, la dispense de recherche de reclassement du médecin du travail ne concernerait que l’entreprise et non le groupe.

Il est donc important, pour sécuriser les procédures, de faciliter le positionnement du médecin du travail ou que celui-ci se positionne sur une dispense de recherche de reclassement dans le groupe ou pas, lui permettant ainsi, le cas échéant, de prendre contact avec les autres médecins du travail des entités du groupe s’il l’estime nécessaire.

Ainsi, la modification proposée clarifie l’avis du médecin du travail, en cas de dispense de recherche de reclassement, afin de sécuriser les procédures.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Renforcer la prévention en santé au travail

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 707 , 706 )

N° 35 rect.

3 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Article 45
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. MOUILLER et FAVREAU, Mme DEROMEDI, MM. Daniel LAURENT, BONHOMME, CHATILLON, DAUBRESSE, CAMBON et Bernard FOURNIER, Mme DEMAS, MM. SAVIN et SAVARY, Mme CANAYER, M. LEFÈVRE, Mme BELRHITI, MM. BOULOUX, MILON et BRISSON, Mme MALET, M. RAPIN, Mmes DI FOLCO, IMBERT, Laure DARCOS, GARRIAUD-MAYLAM et DUMONT et M. GENET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 TER (SUPPRIMÉ)


Après l’article 18 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa de l’article L. 1226-12 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans ce dernier cas, l’entreprise est dispensée de la consultation du comité social et économique relative à la recherche de reclassement. »

Objet

Dans le cadre des procédures d'inaptitude d’origine professionnelle, le médecin du travail a la possibilité de dispenser les entreprises de recherche de reclassement si, selon son analyse, aucune solution de reclassement n'est possible.

C'est dans ce cadre qu'il a la possibilité de cocher deux cases précisant que « l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi » ou que « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ».

Dans le cadre de la recherche de reclassement qui découle de l'inaptitude, l'employeur doit consulter le CSE sur la recherche de reclassement.

A ce jour, la loi n'a pas tiré les conséquences de cette option du médecin du travail de dispenser l'employeur de la recherche de reclassement.

Ainsi, il n'est pas précisé que, si le médecin du travail a coché les cases de dispense de reclassement, il n'y a pas de consultation du CSE à réaliser.

Dans la pratique, il y a un doute sur cette obligation ou pas de consulter le CSE.

Cela amène les entreprises à consulter le CSE par précaution pour l’informer uniquement que, compte tenu de l'avis du médecin du travail dispensant de la réalisation de toute recherche de reclassement, qu'il va enclencher la procédure de licenciement sans recherche de reclassement.

Il s'agit en réalité d'une consultation totalement inutile faite par précaution pour éviter une éventuelle irrégularité.

Les entreprises sollicitent une clarification de la loi en la matière afin de déterminer si elles doivent ou pas consulter le CSE en l'absence de recherche de reclassement.

En principe, le CSE est consulté sur la recherche de reclassement.

En l'absence de recherche de reclassement, il est donc inutile de consulter le CSE.

Cette clarification est nécessaire pour le bon suivi des procédures et la bonne application de la loi afin d’assurer la sécurité juridique des procédures en cours.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Renforcer la prévention en santé au travail

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 707 , 706 )

N° 36 rect.

3 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Article 45
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. MOUILLER et FAVREAU, Mme DEROMEDI, MM. Daniel LAURENT, BONHOMME, CHATILLON, DAUBRESSE, CAMBON et Bernard FOURNIER, Mme DEMAS, MM. SAVIN et SAVARY, Mme CANAYER, M. LEFÈVRE, Mme BELRHITI, MM. BOULOUX, MILON et BRISSON, Mme MALET, M. RAPIN, Mmes DI FOLCO, IMBERT, Laure DARCOS, GARRIAUD-MAYLAM et DUMONT et M. GENET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 TER (SUPPRIMÉ)


Après l’article 18 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa de l’article L. 1226-20 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans ce dernier cas, l’entreprise est dispensée de la consultation du comité social et économique relative à la recherche de reclassement. »

Objet

Dans le cadre des procédures d'inaptitude réalisées pour les contrats à durée déterminée, le médecin du travail a la possibilité de dispenser les entreprises de recherche de reclassement si, selon son analyse, aucune solution de reclassement n'est possible.

C'est dans ce cadre qu'il a la possibilité de cocher deux cases précisant que « l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi » ou que « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ».

Dans le cadre de la recherche de reclassement qui découle de l'inaptitude, l'employeur doit consulter le CSE sur la recherche de reclassement.

A ce jour, la loi n'a pas tiré les conséquences de cette option du médecin du travail de dispenser l'employeur de la recherche de reclassement.

Ainsi, il n'est pas précisé que, si le médecin du travail a coché les cases de dispense de reclassement, il n'y a pas de consultation du CSE à réaliser.

Dans la pratique, il y a un doute sur cette obligation ou pas de consulter le CSE.

Cela amène les entreprises à consulter le CSE par précaution pour l’informer uniquement que, compte tenu de l'avis du médecin du travail dispensant de la réalisation de toute recherche de reclassement, qu'il va enclencher la procédure de licenciement sans recherche de reclassement.

Il s'agit en réalité d'une consultation totalement inutile faite par précaution pour éviter une éventuelle irrégularité.

Les entreprises sollicitent une clarification de la loi en la matière afin de déterminer si elles doivent ou pas consulter le CSE en l'absence de recherche de reclassement.

En principe, le CSE est consulté sur la recherche de reclassement.

En l'absence de recherche de reclassement, il est donc inutile de consulter le CSE.

Cette clarification est nécessaire pour le bon suivi des procédures et la bonne application de la loi afin d’assurer la sécurité juridique des procédures en cours.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Renforcer la prévention en santé au travail

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 707 , 706 )

N° 37 rect.

1 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. MILON et SAVARY


ARTICLE 15


Après l’alinéa 6

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« .... – Le travailleur en portage salarial peut être suivi par le service dématérialisé de prévention et de santé au travail de l’entreprise de portage salarial ou par le service auquel cette dernière est rattachée, compte tenu de son état de santé physique et mentale, sauf refus du travailleur.

« Les modalités d’application du présent paragraphe sont déterminées par décret en Conseil d’État. » ;

Objet

Les salariés portés, bien que disposant d’un contrat de travail, se rapprochent dans la conduite de leur activité des travailleurs indépendants. Comme le mentionne la convention collective des salariés en portage salarial, les salariés portés sont responsables de la conduite de leur activité et s’engagent à rechercher eux-mêmes leurs clients. De fait, ils sont exposés aux mêmes risques psycho-sociaux que les travailleurs indépendants.

Pourtant, les salariés portés, dans leurs rapports avec les services de santé au travail interentreprises répartis sur l’ensemble du territoire, sont confrontés à une méconnaissance par ces services des spécificités liées à l’exercice de leur métier en portage salarial.

Dans ce cadre, la possibilité de recourir à des SPST ou SPSTI dématérialisés, par le truchement de plateformes de télémédecine, permettrait aux entreprises de portage salarial de dialoguer avec un interlocuteur unique ayant une meilleure connaissance des risques psycho-sociaux liés au portage salarial.

Le présent amendement doit donc permettre de pérenniser le recours à la téléconsultation pour les salariés portés via des plateformes de télémédecine afin d’améliorer le suivi des risques psycho-sociaux liés à la conduite de leur activité. De fait, le critère géographique pour le rattachement du salarié porté à un service de santé au travail n’est plus valable.

Enfin, la nature exacte et le fonctionnement des SPST et SPSTI dématérialisés seront précisés ultérieurement par décret.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Renforcer la prévention en santé au travail

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 707 , 706 )

N° 38 rect. bis

2 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. MILON et SAVARY


ARTICLE 15


Au début

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

.... - L’article L. 1254-28 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l’article L. 4624-1 peuvent recourir à des pratiques médicales ou de soins à distance utilisant les technologies de l’information et de la communication pour le suivi individuel du salarié porté, compte tenu de son état de santé physique et mentale. Le consentement du salarié porté est recueilli préalablement. La mise en œuvre de ces pratiques garantit le respect de la confidentialité des échanges entre le professionnel de santé et le salarié porté. »

Objet

Les salariés portés, bien que disposant d’un contrat de travail, se rapprochent dans la conduite de leur activité des travailleurs indépendants. Comme le mentionne la convention collective des salariés en portage salarial, les salariés portés sont responsables de la conduite de leur activité et s’engagent à rechercher eux-mêmes leurs clients. De fait, ils sont exposés aux mêmes risques psycho-sociaux que les travailleurs indépendants.

Pourtant, les salariés portés dans leurs rapports avec les services de santé au travail interentreprises, répartis sur l’ensemble du territoire, sont confrontés à une méconnaissance des spécificités liées à l’exercice de leur métier en portage salarial.

Dans ce cadre, la possibilité de recourir à la téléconsultation pour les salariés en portage salarial permettrait aux entreprises de portage salarial de travailler avec un interlocuteur unique ayant une meilleure connaissance des risques psycho-sociaux liés au portage salarial.

De plus, l’activité des salariés en portage salarial se limitant pour l’essentiel à des prestations intellectuelles relavant du secteur tertiaire, l’obligation pour un porté d’être reçu en présentiel n’est pas justifiée.

Le présent amendement doit donc permettre de pérenniser le recours à la téléconsultation pour les salariés portés afin d’améliorer le suivi des risques psycho-sociaux liés à la conduite de leur activité. Il s’assure que les salariés portés seront bel et bien concernés par cette avancée que constitue la pratique de la télémédecine dans le cadre de la protection en santé au travail.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 15 à l'article 15).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Renforcer la prévention en santé au travail

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 707 , 706 )

N° 39 rect. bis

2 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. MILON et SAVARY et Mmes PUISSAT et IMBERT


ARTICLE 17


I. – Alinéa 3

1° Après le mot :

utilisatrice

insérer les mots :

ou cliente

2° Compléter cet alinéa par les mots :

ou l’entreprise de portage salarial

II. – Après l’alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 4621-.... – Les salariés portés relevant du chapitre IV du titre V du livre II de la première partie bénéficient d’une offre spécifique de services en matière de prévention, de suivi individuel et de prévention de la désinsertion professionnelle. » ;

Objet

Les entreprises de portage salarial (EPS) ne sont que des intermédiaires dans le cadre d’une relation tripartite spécifique entre une entreprise cliente, une EPS et un salarié porté. Le salarié porté exerce donc son métier pleinement au sein de l’entreprise cliente, quand bien même il est salarié par l’EPS.

Aussi, si les SPST des entreprises utilisatrices dans le cadre de l’intérim peuvent être mieux à même d’évaluer les risques auxquels peuvent être exposés les salariés intérimaires, il en va de même pour les entreprises clientes qui accueillent des salariés portés.

Dans ce cadre spécifique de travail, similaire à une activité exercée en indépendant, les salariés portés sont légitimes à bénéficier eux aussi d’une offre spécifique de services en matière de prévention, de suivi individuel et de prévention de la désinsertion professionnelle.

Le présent amendement vise donc à améliorer la prise en charge des risques auxquels peuvent être exposés les salariés portés dans le cadre de leurs missions, en adaptant les dispositifs prévus par la présente PPL pour les travailleurs temporaires et les travailleurs indépendants.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Renforcer la prévention en santé au travail

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 707 , 706 )

N° 40 rect.

2 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes TAILLÉ-POLIAN et PONCET MONGE, M. BENARROCHE, Mme BENBASSA, MM. DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO et MM. PARIGI et SALMON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 4121-2 du code du travail, il est inséré un article L. 4121-2-…. ainsi rédigé :

« Art. L. 4121-2-…. – Les actions de préventions prévues à l’article L. 4121-1 comprennent par ordre de priorité :

« 1° Des actions de prévention primaire visant à supprimer ou à réduire les risques d’atteinte à la santé d’origine professionnelle en agissant le plus en amont possible sur les plans organisationnel, technique et humain ;

« 2° Des actions de prévention secondaire visant à agir le plus précocement possible sur les risques à partir des actions de suivi et de dépistage ;

« 3° Des actions de prévention tertiaire visant à limiter les conséquences des dommages et à favoriser le maintien dans l’emploi. »

Objet

Les actions de prévention au travail souffrent d’une méconnaissance de la part de nombreux employeurs. Il en résulte dans certains cas d’une défaillance dans l’organisation générale de la prévention et l’absence de mesures particulières adaptées aux situations vécues par les salariés. Cet amendement vise à définir la prévention dans le Code du travail pour aider le législateur à mieux définir ce qu’il souhaite sur la prévention primaire, secondaire et tertiaire.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel avant l'article 1er à un additionnel après l'article 2).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Renforcer la prévention en santé au travail

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 707 , 706 )

N° 41

1 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Article 45
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mmes TAILLÉ-POLIAN et PONCET MONGE, M. BENARROCHE, Mme BENBASSA, MM. DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO et MM. PARIGI et SALMON


ARTICLE 1ER


Après l’alinéa 6

Insérer deux alinéaa ainsi rédigéa :

…° Après le 6° de l’article L. 1235-3-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° La violation par l’employeur de son obligation de sécurité. » ;

Objet

Alors que les accidents du travail sont responsables chaque année de centaines de décès de salariés, de milliers d’incapacité de travail et de centaines de milliers d’arrêts, la violation de l’obligation de sécurité ne saurait être sanctionnée comme n’importe quelle faute professionnelle commune qu’un service comptable peut budgéter dans les prévisions de ses dépenses annuelles.

En la matière, l’employeur ne doit pas seulement diminuer le risque, mais doit l’empêcher. Cet amendement vise à reconnaître le manquement à l’obligation de sécurité comme un motif de nullité de rupture du contrat de travail au même titre que la violation d’une liberté fondamentale, que le contexte de harcèlement moral ou sexuel, ou les motifs discriminatoires. De facto, il vise à sortir la sanction pour manquement à l’obligation de sécurité du barème des indemnités prud'homales contenu dans les ordonnances Macron/Pénicaud lorsqu’elle intervient à la suite d’une rupture du contrat de travail.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Renforcer la prévention en santé au travail

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 707 , 706 )

N° 42

1 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes TAILLÉ-POLIAN et PONCET MONGE, M. BENARROCHE, Mme BENBASSA, MM. DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO et MM. PARIGI et SALMON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code du travail est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l’article L. 4121-1 est ainsi rédigé :

« Cette obligation de sécurité est une obligation de résultat. » ;

2° Après l’article L. 4121-5, il est inséré un article L. 4121-… ainsi rédigé :

« Art. L. 4121-…. – Tout manquement de l’employeur à son obligation de sécurité sera sanctionné par le versement au salarié d’une indemnité minimale égale à trois mois de salaire bruts. »

Objet

La sécurité au travail est une liberté fondamentale, bafouée quotidiennement par des manquements qui entraînent parfois accidents ; mutilations ; handicaps ; incapacités de travail ou même la mort dans les cas les plus extrêmes. 

Depuis des années, les pouvoirs publics n’arrivent plus à faire reculer le taux d’accidentalité. Au contraire, dans certains secteurs d’activités, on assiste passivement à de fortes hausses, à l’image des activités tertiaires où ils enregistraient l’année dernière une hausse de 4 %. 

Pour sortir de l’immobilisme, cet amendement se propose de rétablir pour l’employeur l’obligation de résultat en matière d’obligation de sécurité et de renforcer la sanction en cas de manquement par une indemnité minimale équivalente à 3 mois de salaires.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Renforcer la prévention en santé au travail

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 707 , 706 )

N° 43

1 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes TAILLÉ-POLIAN et PONCET MONGE, M. BENARROCHE, Mme BENBASSA, MM. DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO et MM. PARIGI et SALMON


ARTICLE 2


Après l’alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) À la seconde phrase du même premier alinéa, après le mot : « risques », sont insérés les mots : « tient compte de la charge de travail par salarié et de la pénibilité de son poste. Elle » ;

Objet

La législation relative à la reconnaissance de la souffrance au travail est au point mort depuis de nombreuses années malgré l’explosion du nombre de maladies professionnelles nouvelles. A l’image de la recrudescence de phénomènes de “burn out”, de “bore out” ou encore de la résurgence de risques psycho-sociaux depuis le confinement soudain des français, le législateur aurait eu matière à agir pour mieux protéger celles et ceux qui travaillent. Nous regrettons que cette proposition de loi ne parle pas de la souffrance au travail et de ses causes profondes en s’attaquant à l’intensification de la charge de travail et la grande pénibilité de certaines professions. 

Cet amendement propose que les SPST des entreprises aient à prendre en compte la charge de travail des salariés et la pénibilité de leurs postes dans leurs évaluations des risques professionnels.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Renforcer la prévention en santé au travail

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 707 , 706 )

N° 44

1 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PONCET MONGE et TAILLÉ-POLIAN, M. BENARROCHE, Mme BENBASSA, MM. DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO et MM. PARIGI et SALMON


ARTICLE 2


Après l’alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) Après la première phrase du même premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « L’employeur évalue également les facteurs de risques psychosociaux. » ;

Objet

Dans l’Accord National Interprofessionnel pour une prévention renforcée et une offre renouvelée en matière de santé au travail et conditions de travail, tous les partenaires sociaux ont tenu à rappeler que la prévention des risques professionnels devait aussi porter sur les risques psychosociaux inhérents à l’activité professionnelle.

L’article 2 de ce texte se penche sur les conditions d’élaboration, d’accessibilité et de conservation du document unique d’évaluation des risques professionnels.

L’article 2 de ce texte se penche sur les conditions d’élaboration, d’accessibilité et de conservation du document unique d’évaluation des risques professionnels. Cela fait des décennies que ce syndrome est identifié notamment dans de nombreuses grandes entreprises. Au fil des années, des études en psychiatrie et en psychologie ont montré que tous les secteurs sont touchés, le secteur industriel comme dans l’automobile mais aussi les métiers de services tels que la santé, la grande distribution, les assurances, les banques, la téléphonie, la police, l’éducation ou encore le secteur associatif.

Ainsi, l’objet du présent amendement est d’inclure l’évaluation des facteurs de risques psychosociaux, auxquels peuvent être exposés les salariés, dans l’évaluation des risques dont l’employeur a la responsabilité.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Renforcer la prévention en santé au travail

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 707 , 706 )

N° 45 rect.

2 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PONCET MONGE et TAILLÉ-POLIAN, M. BENARROCHE, Mme BENBASSA, MM. DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO et MM. PARIGI et SALMON


ARTICLE 2


Après l’alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« L’employeur reste personnellement responsable de veiller à la bonne exécution de l’évaluation des risques. Les avis du comité social et économique, du salarié référent et du service de prévention et de santé au travail, ne remettent pas en cause la responsabilité entière de l’employeur dans l’évaluation des risques, la définition et la mise en œuvre des mesures de prévention.

Objet

Dans sa rédaction actuelle, l'article 2 qui inscrit le document unique d'évaluation des risques professionnel peut constituer une base pour un transfert de responsabilité de l'employeur vers le comité social et économique, le salarié compétent ou le service de prévention et de santé au travail. Il est dès nécessaire d’y inscrire que ces différentes contributions, suite à consultation de l'employeur, ne peuvent remettre pas en cause la responsabilité légale de l’employeur.

Le but ici est également de ne pas remettre en question la jurisprudence ancienne et constante qui dicte « qu’il appartient à l’employeur de veiller personnellement à la stricte application par ses subordonnés des prescriptions légales ou réglementaires destinées à assurer la sécurité du personnel » (arrêt de principe, chambre criminelle, Cour de cassation, 23 novembre 1950).

En conséquence, cet amendement vise à préserver la responsabilité de l'employeur dans la bonne évaluation des risques.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Renforcer la prévention en santé au travail

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 707 , 706 )

N° 46

1 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PONCET MONGE et TAILLÉ-POLIAN, M. BENARROCHE, Mme BENBASSA, MM. DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO et MM. PARIGI et SALMON


ARTICLE 2


Alinéa 16

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Il y annexe également, avec l’accord du comité social et économique, l’analyse des risques professionnels mentionnée au 1° de l’article L. 2312-9.

Objet

L’article 2 ajoute, au sein du Document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP), un programme annuel de prévention et d’amélioration des conditions de travail, sur lequel débouchera l’analyse effectuée en amont des risques professionnels dans l’entreprise.

Il prévoit de renforcer l’implication du comité social et économique (CSE) de l’entreprise, du service de prévention et de santé au travail ainsi que du salarié référent en matière de santé au travail dans la phase d’analyse des risques et de leur évaluation. Est également prévue, l’inscription dans le programme de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail les modalités concrètes engagées par l’entreprise pour y remédier, intégrant le coût des mesures envisagées et un calendrier de mise en œuvre.

Pour une meilleure visibilité et traçabilité de l’avis du CSE remis à travers sa contribution à l’analyse des risques professionnels dans l’entreprise, cet amendement ajoute cette contribution aux éléments que l’employeur se doit de transcrire dans le DUERP, sous réserve de l'accord du CSE.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Renforcer la prévention en santé au travail

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 707 , 706 )

N° 47

1 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PONCET MONGE et TAILLÉ-POLIAN, M. BENARROCHE, Mme BENBASSA, MM. DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO et MM. PARIGI et SALMON


ARTICLE 2


Alinéa 24, après la première phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Un extrait du document est remis à tout ancien travailleur qui en fait la demande, dans des conditions définies par décret.

Objet

Dans sa version actuelle, l’article 2 de la proposition de loi prévoit que le Document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP) et ses versions successives sont tenus à la disposition des travailleurs et anciens travailleurs.

Cela ne correspond pas à l’esprit de l’ANI santé au travail. En effet, l’accessibilité du DUERP par le salarié après avoir quitté l’entreprise, prévue à l’article 1.2.1.2 de l’ANI, a été créée pour permettre au salarié qui a quitté l’entreprise, de constituer un dossier de maladie professionnelle en s’aidant du DUERP retraçant les expositions aux risques professionnels.

En ce sens, une simple tenue à disposition de l’ancien salarié ne suffit pas : un extrait du document doit lui être remis. Tel est l’objet de cet amendement.

Cet amendement a été rédigé en lien avec le syndicat CFE-CGC.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Renforcer la prévention en santé au travail

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 707 , 706 )

N° 48

1 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PONCET MONGE et TAILLÉ-POLIAN, M. BENARROCHE, Mme BENBASSA, MM. DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO et MM. PARIGI et SALMON


ARTICLE 2


Alinéa 24, seconde phrase

Remplacer le mot :

quarante

par le mot :

cinquante

Objet

Dans sa version actuelle, l’article 2 de la proposition de loi prévoit que le Document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP) et ses versions successives sont conservés pour être tenus à la disposition des travailleurs et anciens travailleurs sur une durée de quarante ans.

Les dossiers médicaux des travailleurs exposés aux risques chimiques et nucléaires devant être conservés pour une durée minimale de cinquante ans, cet amendement propose une durée de conservation identique de cinquante ans, au lieu des quarante prévus par la rédaction actuelle de l’article 2, afin de garantir également l’accès des documents aux ayants-droit des salariés.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Renforcer la prévention en santé au travail

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 707 , 706 )

N° 49

1 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Article 45
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mmes PONCET MONGE et TAILLÉ-POLIAN, M. BENARROCHE, Mme BENBASSA, MM. DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO et MM. PARIGI et SALMON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales est abrogée.

Objet

Les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) constituaient des institutions représentatives du personnel au sein des entreprises ou des administrations publiques. Leur objet était de formaliser le dialogue entre l'employeur et des représentants des salariés sur les questions de santé et sécurité au travail et de conditions de travail.

Les ordonnances issues de la loi travail de 2017 avaient notamment pour objet de supprimer les CHSCT en fusionnant leurs missions au sein des comités sociaux et économiques (CSE) dont les attributions sont bien plus vastes et vont de présenter les réclamations collectives ou individuelles relatives aux salaires, à l’application du code du travail, aux conventions et accords applicables dans l’entreprise, à être consultés sur la formulation de propositions sur divers sujets internes à l’entreprise (orientations stratégiques de l'entreprise, situation économique et financière de l'entreprise, politique sociale de l'entreprise, etc.), en passant par la promotion de la santé, la sécurité et les conditions de travail dans l’entreprise.

Ainsi, diluée au milieu des enjeux gérés par le CSE, avec des moyens en baisse sensible, et que ce soit par les quatre réunions annuelles devant évoquer les sujets de santé, d’hygiène et de sécurité au travail ou par la commission santé sécurité et conditions de travail (CSSCT) pour les entreprises de plus de 300 salariés, la suppression de cette instance de proximité a porté un coup inédit à la prévention de la santé au travail et à l’analyse au plus près du travail réel et de ses conditions d’organisation.

Le secteur de la prévention et de la santé au travail accuse encore le coup de la suppression de ce pilier, le présent amendement a pour objet d’abroger l'ordonnance du 22 septembre 2017 quant à la suppression du CHSCT.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Renforcer la prévention en santé au travail

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 707 , 706 )

N° 50

1 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PONCET MONGE et TAILLÉ-POLIAN, M. BENARROCHE, Mme BENBASSA, MM. DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO et MM. PARIGI et SALMON


ARTICLE 2 BIS


Alinéa 8, première phrase

Remplacer les mots :

peut également porter 

par les mots :

porte également

Objet

L’article 2 bis de la proposition de loi prévoit que, lors de la négociation obligatoire sur la qualité de vie au travail, les échanges entre l’employeur et les représentants du personnel pourront porter sur la qualité des conditions de travail.

Les partenaires sociaux, dans l’ANI santé au travail, se sont mis d’accord pour que le terme « qualité de vie au travail (QVT) » soit remplacé par celui de « qualité de vie et des conditions de travail (QVCT) », afin que la QVT vise davantage l’organisation du travail, comme cela était initialement prévu par l’ANI QVT de juin 2013.

En conséquence, l’objet de cet amendement est que les négociations QVT portent, en plus de la liste de thématiques visées à l’article L 2242-17, sur la qualité des conditions de travail.

Cet amendement a été rédigé en lien avec la CFE-CGC.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Renforcer la prévention en santé au travail

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 707 , 706 )

N° 51

1 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PONCET MONGE et TAILLÉ-POLIAN, M. BENARROCHE, Mme BENBASSA, MM. DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO et MM. PARIGI et SALMON


ARTICLE 2 BIS


Alinéa 8, première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

et de l’organisation du travail

Objet

L’article 2 bis ajoute aux dispositions supplétives sur les négociations obligatoires en entreprise la possibilité d’y intégrer la qualité des conditions de travail. 

Si le fait de réfléchir et d’agir dans le cadre des négociations en entreprise sur l’environnement de travail, à travers les conditions de travail est une avancée, pour remplir pleinement l’objectif de prévention primaire, il est indispensable d’agir sur son organisation. L’organisation du travail - la répartition du travail et des hommes - subit de profondes transformations et peut être la cause de stress professionnel. Redonner aux travailleuses et travailleurs, premiers concernés, la possibilité d’agir sur cette organisation est indispensable pour lutter efficacement contre les risques psycho-sociaux et redonner du sens et utilité aux missions exercées. C’est l’objet de cet amendement.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Renforcer la prévention en santé au travail

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 707 , 706 )

N° 52

1 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PONCET MONGE et TAILLÉ-POLIAN, M. BENARROCHE, Mme BENBASSA, MM. DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO et MM. PARIGI et SALMON


ARTICLE 3


Supprimer cet article.

Objet

Cet article crée un « passeport de prévention » qui retracera les formations, y compris obligatoires, que les travailleurs et travailleuses ont effectuées dans le domaine de la sécurité et de la prévention des risques professionnels ainsi que les attestations, certificats et diplômes obtenus dans ce cadre.

L’existence d’un tel document suscite des craintes chez les partenaires sociaux. Tout d’abord, il donne une vision très parcellaire de ce qu’est la formation, en se concentrant uniquement sur le comportement des travailleurs et travailleuses et non sur l’organisation du travail. Ensuite, le consentement du salarié pour la transmission de ce passeport ne serait pas assuré et il pourrait représenter un risque de discrimination à l’embauche. Enfin, il constitue un risque de report de la responsabilité de prévention de l’employeur sur la formation individuelle du travailleur. Il pourrait permettre d’exonérer l’employeur de son obligation de formation concrète in situ ou de sa responsabilité en cas d’accident au motif que le salarié était formé.

Ces risques sont à mettre au regard d’une utilité très limitée d’un tel document dans la mesure où un salarié, s’il le souhaite, peut mentionner des formations à son employeur et, le cas échéant, fournir des certificats ou attestations.

Aussi, cet amendement propose de supprimer cet article.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Renforcer la prévention en santé au travail

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 707 , 706 )

N° 53

1 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PONCET MONGE et TAILLÉ-POLIAN, M. BENARROCHE, Mme BENBASSA, MM. DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO et MM. PARIGI et SALMON


ARTICLE 3


I. – Alinéa 2, première et dernière phrases, alinéa 3, première phrase, alinéas 4, 5 et alinéa 6, première phrase

Remplacer les mots :

passeport de prévention

par les mots :

livret de formation santé sécurité

II. – Alinéa 2, deuxième phrase

Remplacer le mot :

passeport

par le mot :

livret

III. – Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« L’existence du livret de formation santé sécurité ne peut se substituer à l’obligation de prévention défini à l’article L. 4121-1, de donner des instructions appropriées au travailleur définie à l’article L. 4121-2 et d’évaluation des risques définie à l’article L. 4121-3.

Objet

L’intitulé « passeport de prévention » du document créé par l’article 3 ne comprenant pourtant que des informations sur des obligations de formations, implique que la formation du salarié lui permet d’être en prévention des risques professionnels. 

En conséquence, cet amendement vise à renommer ce document « livret de formation santé sécurité ».

Cet amendement vise également au maintien des responsabilités de l’employeur en matière de santé au travail, ces obligations de formation (et d’information) ne correspondant qu’à une partie de l’obligation de l’employeur à prendre les mesures de prévention (article L. 4121-1).






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Renforcer la prévention en santé au travail

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 707 , 706 )

N° 54

1 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PONCET MONGE et TAILLÉ-POLIAN, M. BENARROCHE, Mme BENBASSA, MM. DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO et MM. PARIGI et SALMON


ARTICLE 4


Supprimer cet article.

Objet

L’article 4 prévoit la participation des services de santé au travail à des actions de conseil à l’employeur (1°) et de promotion de la santé sur le lieu de travail, notamment en réalisant des campagnes de vaccination et de dépistage et des actions de promotion de la santé par l’incitation à la pratique sportive (2°).

Le rôle de conseil des SST était déjà possible tant auprès de l’employeur que des salariés tout en devant rester centré sur ses missions propres rappelées dans un avis du Conseil d’Etat : « d’éviter toute altération de la santé du travailleur du fait du travail ».

Ce rôle étant déjà prévu dans le cadre du droit existant, il ne convient pas d’en modifier la formulation d’autant que l’employeur détient seul le pouvoir d’organisation et donc la responsabilité de l’application concrète de ses obligations en matière de santé et de sécurité, au-delà du travail prescrit. La formulation et le recueil de conseils du SST à partir de son exercice clinique et d’observation partielle de l’entreprise ne conduit pas à un partage de cette responsabilité et ne serait l’impliquer au-delà ou au détriment de ses missions.

Tout comme pour le 2°, alors que seul le médecin du travail peut dire le lien entre santé et travail, dans un contexte où les SST suivent de plus en plus de travailleurs et d’entreprises, où le temps disponible est rare, élargir ses missions à des actions qui relèvent de la médecine générale ou de promotion de santé publique au risque de l’éloigner davantage de son implication dans la prévention primaire de prévention voire de suppression des risques professionnels est inapproprié. Seuls les professionnels des SST peuvent travailler sur les situations réelles de travail et l’organisation du travail et leur temps devenu hyper contraint doit y être consacré.

Dans un contexte de baisse de la démographie de praticiens en médecine du travail et de manque structurel de moyens, le fait de faire peser sur les services de santé au travail des missions relevant de la médecine générale ou d’actions publiques n’est pas dans l’intérêt des travailleurs et des travailleuses et se ferait de fait au détriment des missions de prévention en santé au travail. 

Cet amendement propose donc la suppression de cet article.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Renforcer la prévention en santé au travail

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 707 , 706 )

N° 55

1 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PONCET MONGE et TAILLÉ-POLIAN, M. BENARROCHE, Mme BENBASSA, MM. DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO et MM. PARIGI et SALMON


ARTICLE 4


I. – Alinéa 6

Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :

L’employeur reste personnellement responsable de veiller à la bonne exécution de ses obligations en matière de santé et de sécurité. L’aide du service de prévention et de santé au travail ne remet pas en cause la responsabilité entière de l’employeur dans l’évaluation des risques, la définition et la mise en œuvre des mesures de prévention.

II. – Après l’alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Pour apporter cette aide et celle prévue à l’article L. 4121-3, l’ensemble des acteurs médecin ou non médecin du service de santé au travail qui participent à l’évaluation des risques ou à la définition du plan d’action sont couverts par le champ des articles L. 4623-4, L. 4623-5, L. 4623-5-1, L. 4623-5-2, L. 4623-5-3 et L. 4623-7. Ils peuvent mettre en œuvre le signalement de risques et les préconisations dans les conditions prévues à l’article L. 4624-9. Les employeurs sont tenus de les recevoir dans l’entreprise. Les sanctions en cas d’entrave sont les mêmes que celles prévues à l’article L. 8114-1 ; »

Objet

Du fait des nouvelles missions qu’il attribue aux équipes pluridisciplinaires des services de prévention et de santé au travail, cet article peut représenter une base pour un transfert de responsabilité. 

Aussi il est nécessaire d’y inscrire que ces nouvelles missions ne remettent pas en cause la responsabilité légale de l’employeur.

De plus, ces nouvelles missions impliquent des acteurs non protégés de l’équipe pluridisciplinaire dans la démarche d’évaluation des risques, de définition des mesures de préventions. Ces missions sont l’objet d’enjeux importants pour l’employeur. Actuellement, le droit protège le médecin du travail du licenciement, lors du renouvellement d’un contrat à durée déterminée (CDD) ou d’un transfert vers une autre entreprise, et garantit des réparations et sa ré-intégration en cas d’annulation de son licenciement. De même la prérogative du médecin d’imposer son signalement de risque et ses préconisations à l’employeur qui doit y répondre le légitime, seul, dans sa mission d’évaluation des risques et de prévention (voir annexe 1).

L’extension de ces missions à l’ensemble des acteurs du service ainsi que la disparition progressive des médecins du travail nécessitent que ces protections et ces prérogatives soient étendues à l’ensemble de l’équipe pluridisciplinaire : sinon l’action en entreprise des acteurs du service sera limitée par la pression qu’ils pourront subir, et les annonces de prévention de la loi seront virtuelles.

Tel est l’objet de cet amendement qui prend la pleine mesure de l’alerte du collectif ATMP quant aux risques de déresponsabilisation de l’employeur.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Renforcer la prévention en santé au travail

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 707 , 706 )

N° 56

1 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PONCET MONGE et TAILLÉ-POLIAN, M. BENARROCHE, Mme BENBASSA, MM. DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO et MM. PARIGI et SALMON


ARTICLE 8


Supprimer cet article.

Objet

L’article 8 crée une offre socle et une offre complémentaire pour les services de prévention et de santé au travail interentreprises ainsi qu’une procédure de certification par des prestataires privés pour contrôler le service rendu.

Les services de santé au travail ont pour mission d’éviter toute altération de la santé des travailleurs et travailleuses en lien avec leur travail. Par définition, les missions relatives à la santé et la sécurité des travailleurs et travailleuses ne sauraient être optionnelles. Introduire une distinction entre une offre socle et une offre complémentaire nous paraît dangereux et inapproprié compte tenu de l’objet même des services de santé au travail.

De plus, cela ferait courir un risque de rupture d’égalité entre les travailleurs selon que leur employeur contracte ou non une offre complémentaire.

Comme toute création d’une offre « à plusieurs vitesses », l’expérience nous enseigne que la dynamique conduit à bloquer l’offre socle voire à la réduire au profit de l’étoffement de l’offre complémentaire productrice de recettes elles-mêmes complémentaires.

Enfin, sortir certaines missions de l’offre socle accompagnerait, validerait et accélèrerait l’amoindrissement des droits à la prévention et à la sécurité des travailleurs (espacement continu des visites notamment) pour des raisons de pénurie de professionnels comme d’objectif de baisse de coût pour les employeurs.

Par ailleurs, le contrôle par des prestataires privés de la qualité du service rendu y compris donc de l’efficacité du service par rapport à ses objectifs nous paraît présenter un risque puisque la définition du cadre et des objectifs relèvent de missions d’ordre public social que doit seule définir la Puissance Publique par le moyen de son agrément.

Cet amendement propose donc la suppression de cet article.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Renforcer la prévention en santé au travail

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 707 , 706 )

N° 57

1 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PONCET MONGE et TAILLÉ-POLIAN, M. BENARROCHE, Mme BENBASSA, MM. DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO et MM. PARIGI et SALMON


ARTICLE 8


Alinéa 6

Remplacer les mots :

ou y mettre fin,

par les mots :

, y mettre fin ou prendre toute autre mesure, y compris des pénalités financières,

Objet

Cet article prévoit de mettre dans la partie législative du code du travail, les sanctions qui étaient prévues dans la partie règlementaire, pour les services de santé dysfonctionnant. Il s’agit du retrait ou de l’absence de délivrance de l’agrément, ou bien de délivrer l’agrément pour une durée limitée à deux ans.

Cependant, lorsqu’un agrément est refusé ou retiré, cela ne met pas fin à l’activité du service ou n'entraîne pas sa dissolution. Il arrive donc que des services de santé continuent de fonctionner en l’absence d’agrément. Par ailleurs, il arrive que certaines DIRECCTE ne soient pas en posture de refuser un agrément, du fait du monopole territorial du service examiné.

Dans les situations où la DIRECCTE n’a pas de possibilité de refuser ou retirer l’agrément, d’autres sanctions doivent être prises pour contraindre les services à mettre un terme à leurs dysfonctionnements.

L’amendement prévoit que l’autorité administrative peut prendre d’autres sanctions que celle du retrait d’agrément, et notamment des sanctions financières. Ainsi, un service en situation de monopole territorial, qui se voit attribuer un agrément de deux ans sous réserve de se conformer à la loi, pourra se voir attribuer en parallèle une pénalité financière qui l’incitera davantage à changer pour se conformer à la loi. L’amendement prévoit par ailleurs plus largement, que toute autre sanction pourrait être prise pour répondre à cet objectif. Ainsi, l’autorité administrative pourrait ordonner le regroupement d’un service non efficient avec un service voisin, ou révoquer le président du service problématique.

Cette proposition va dans le sens voulu par les partenaires sociaux qui, dans l’ANI santé au travail, ont prévu que des sanctions graduées pourront être proposées.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Renforcer la prévention en santé au travail

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 707 , 706 )

N° 58

1 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PONCET MONGE et TAILLÉ-POLIAN, M. BENARROCHE, Mme BENBASSA, MM. DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO et MM. PARIGI et SALMON


ARTICLE 11


Supprimer cet article.

Objet

Cet article vise à permettre aux professionnels de santé des services de prévention et de santé au travail d’accéder au Dossier Médical Partagé, après accord du salarié.

Comme d’autres dispositions de cette proposition de loi, cet article semble ignorer la pratique déjà possible qui permet au médecin du travail, après accord du salarié, d’échanger avec le médecin traitant sans pour cela accéder à l’ensemble de ses données de santé.

En conséquence cet amendement prévoit la suppression de cet article pour les mêmes raisons qui avaient conduit à l’interdiction d’accès au Dossier Médical Partagé par la médecine du travail jusqu’alors. En effet, cet accès présente plusieurs risques :

- un risque pour les données personnelles en santé des salariés, dont le consentement ne saurait être totalement libre dans le cadre de la relation de subordination qu’est la relation de travail en entreprise et d’autant plus dans des métiers ou des situations où la pression s’exerçant sur les travailleurs est forte.

- un risque de jugement des habitudes de vie des travailleurs, de discrimination, voire de sélection de la main d’œuvre, contraire à la logique de prévention qui est d’adapter le travail et ses conditions au salarié au cours de son parcours professionnel.

Si la médecine du travail doit avoir les moyens de juger des risques d’altération de la santé du salarié en lien avec son travail via notamment un suivi régulier du salarié en lien avec ses conditions concrètes de travail, si elle peut prescrire des examens complémentaires, l’accès à l’ensemble du dossier médical semble disproportionné en regard de la spécificité des missions dévolues à la médecine du travail.

Par contre, la possibilité pour le SST de verser au dossier médical, le suivi des expositions du salarié en milieu du travail peut être utiles au médecin traitant, toujours avec l’accord du salarié.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Renforcer la prévention en santé au travail

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 707 , 706 )

N° 59

1 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PONCET MONGE et TAILLÉ-POLIAN, M. BENARROCHE, Mme BENBASSA, MM. DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO et MM. PARIGI et SALMON


ARTICLE 11


Alinéa 3

Après le mot :

exprès

insérer le mot :

écrit

Objet

L’ouverture du dossier médical partagé (DMP) au médecin du travail exerçant le suivi de la santé au travail dans cet article ne doit pouvoir se faire qu’à la suite de l’expression libre et sans ambiguïté de l’accord du salarié.

Après l’ajout par les députés du recueil du consentement à accorder au médecin du travail l’accès à son DMP, cet amendement de repli vise à garantir au mieux l’expression de ce libre consentement en précisant que celui-ci doit être écrit.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Renforcer la prévention en santé au travail

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 707 , 706 )

N° 60 rect.

2 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PONCET MONGE et TAILLÉ-POLIAN, M. BENARROCHE, Mme BENBASSA, MM. DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO et MM. PARIGI et SALMON


ARTICLE 14


Après l’alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...° De proposer aux employeurs, en lien avec les salariés et les représentants des salariés, des plans de lutte contre les facteurs de risques psychosociaux, d'organisations pathogènes du travail, de pathologies psychiques relevant de l’épuisement professionnel, de dépression et de suicide en lien avec le travail, d’accidents et de pathologies du travail ou d’accidents sur le trajet du travail.

Objet

L’article 14 de ce texte prévoit la création d’une cellule pluridisciplinaire de prévention de la désinsertion professionnelle au sein du service de prévention et de santé au travail. Cette cellule est chargée de proposer des actions de sensibilisation, d’identifier les situations individuelles et de proposer en lien avec l’employeur et le travailleur un plan de retour au travail.

Afin de prévenir au mieux les risques de désinsertion professionnelle il est nécessaire de prendre le problème dans son entièreté et ainsi de prendre en considération ses origines individuelles que collectives et systémiques.

C’est pourquoi cet amendement propose que la cellule créée par cet article ait également pour mission de proposer aux employeurs, en lien avec les salariés et leurs représentants, des plans de lutte contre les facteurs :

-       de risques psychosociaux ;

-       de désinsertion professionnelle ;

-       d’organisation pathogène du travail ;

-       de pathologies psychiques relevant de l’épuisement professionnel, telles que le « burnout » ;

-       de dépression et de suicide en lien avec le travail ;

-       d’accidents et de pathologies du travail ;

-       d’accidents sur le trajet du travail.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Renforcer la prévention en santé au travail

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 707 , 706 )

N° 61

1 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PONCET MONGE et TAILLÉ-POLIAN, M. BENARROCHE, Mme BENBASSA, MM. DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO et MM. PARIGI et SALMON


ARTICLE 15


Alinéa 4, première à troisième phrases

Remplacer ces phrases par deux phrases ainsi rédigées :

Le suivi de l’état de santé du salarié par les professionnels de santé mentionnés au premier alinéa du I du présent article s’effectue en présence du salarié. Néanmoins, en cas de circonstances exceptionnelles (éloignement géographique, crise sanitaire), lorsque la présence du salarié n’est pas indispensable à son examen, sous réserve de son consentement, et sous réserve que la mise en œuvre de ces pratiques garantisse le respect de la confidentialité des échanges entre le professionnel de santé et le travailleur, les professionnels de santé au travail susmentionnés peuvent recourir, pour l’exercice de leurs missions, à des pratiques médicales à distance relevant de la télémédecine, dans les conditions prévues par l’article L. 6316-1 du code de la santé publique.

Objet

Si la pandémie a montré que le recours à la téléconsultation pouvait s’avérer utile, la présence du salarié et du médecin en rendez-vous médical doit rester le principe lorsque cela est possible, et donc dans la majorité des situations en temps ordinaire. En effet, le rendez-vous avec le médecin du travail s’effectuant sur le temps de travail, et donc sur le lieu de travail lorsqu’il s’agit de téléconsultation, il paraît compliqué d’assurer la discrétion et la confidentialité de la visite. D’autant plus dans un contexte où de nombreux salariés travaillent en open-space.

De plus le grand espacement des visites de 2 à 5 ans nécessite la présence du salarié pour les examens cliniques et l’installation de la relation de confiance.

À cet effet, la volonté des partenaires sociaux d’encadrer la téléconsultation a été inscrite dans l’ANI santé au travail.

Cet amendement, soutenu par la CFE-CGC, pose donc un principe de consultation en présentiel, et fait de la téléconsultation une exception aux contours encadrés. 






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Renforcer la prévention en santé au travail

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 707 , 706 )

N° 62 rect.

2 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes TAILLÉ-POLIAN et PONCET MONGE, M. BENARROCHE, Mme BENBASSA, MM. DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO et MM. PARIGI et SALMON


ARTICLE 15


Après l'alinéa 2

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

...° La première phrase du deuxième alinéa est ainsi modifiée :

a) Les mots : « d’information et de prévention » sont remplacés par le mot : « médicale » ;

b) Les mots : « l’un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa du présent article » sont remplacés par les mots : « le médecin du travail » ;

Objet

La Loi El Khomri a transformé la visite médicale d’embauche en une simple visite d’information et prévention, ne permettant pas réellement la prise en compte de l’état de santé du salarié. Si les visites médicales sont plus facilement assurées, elles ne sont plus nécessairement réalisées par des professionnels rodés aux spécificités de la santé au travail. Le suivi médical s'en trouve moins efficace et présente un risque de négligence et d'insécurité pour la santé des salariés.

Les auteurs et autrices de cet amendement souhaitent revenir sur cette régression et souhaitent que la visite médicale d’embauche soit réalisée directement par le médecin du travail. Ils appellent le gouvernement à légiférer par décret pour réduire à 3 ans la périodicité nécessaire avant le renouvellement d’une visite pour un emploi identique présentant les mêmes risques, contre 5 actuellement.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 15 à l'article 15).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Renforcer la prévention en santé au travail

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 707 , 706 )

N° 63

1 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PONCET MONGE et TAILLÉ-POLIAN, M. BENARROCHE, Mme BENBASSA, MM. DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO et MM. PARIGI et SALMON


ARTICLE 16


Supprimer cet article.

Objet

Cet article instaure une visite médicale de mi-carrière à une échéance déterminée par accord de branche ou, à défaut, durant l’année civile du quarante cinquième anniversaire du salarié.

Cet article interroge.

La plus-value de cette visite n’est pas évidente, dans un contexte de manque structurel de moyens alloués à la médecine du travail et de crise de la démographie des médecins du travail qui explique que déjà la visite médicale de fin de carrière est rarement respectée.

Nous pensons en effet que cet article s’inscrit dans la dynamique d’espacement des visites et plus globalement d’amoindrissement des droits des salariés en santé au travail observée depuis plusieurs années qui a mis à mal le suivi régulier des travailleurs et travailleuses par les praticiens en médecine du travail à même de permettre une réelle prévention primaire.

Cet amendement vise donc à supprimer cet article.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Renforcer la prévention en santé au travail

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 707 , 706 )

N° 64

1 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PONCET MONGE et TAILLÉ-POLIAN, M. BENARROCHE, Mme BENBASSA, MM. DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO et MM. PARIGI et SALMON


ARTICLE 18


Alinéas 2 à 5

Supprimer ces alinéas.

Objet

Les alinéas 3 à 5 crée un rendez-vous dit « de liaison »permettant à l’employeur, au médecin conseil et au service de santé au travail de préparer le retour du salarié dans l’entreprise. Si ce rendez-vous vise à fournir des informations en matière de prévention au salarié, son utilité ne saute pas aux yeux, pas davantage que son articulation avec la visite médicale de reprise déjà existante.
De plus, cet entretien risque d'être l’occasion pour l’employeur de récupérer des informations confidentielles liées à l’arrêt de travail du salarié.
En conséquence, cet amendement vise à la suppression de ces alinéas.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Renforcer la prévention en santé au travail

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 707 , 706 )

N° 65

1 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PONCET MONGE et TAILLÉ-POLIAN, M. BENARROCHE, Mme BENBASSA, MM. DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO et MM. PARIGI et SALMON


ARTICLE 18


Alinéa 5, après la première phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée : 

L’employeur informe le salarié que ce dernier a le droit de refuser de participer à un entretien de liaison.

Objet

L’article 18 vise à créer un entretien de liaison pour le salarié en arrêt de travail.

Il est essentiel de cadrer cet entretien et de préciser au salarié que cet entretien ne peut être imposé par l’employeur.

Cet amendement protège le salarié en lui garantissant le droit de refuser ce rendez-vous sans s’exposer à des sanctions disciplinaires et en l'en informant.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Renforcer la prévention en santé au travail

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 707 , 706 )

N° 66

1 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes TAILLÉ-POLIAN et PONCET MONGE, M. BENARROCHE, Mme BENBASSA, MM. DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO et MM. PARIGI et SALMON


ARTICLE 18


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 4624-2-…. – Tout manquement aux articles L. 4624-1, L. 4624-2, L. 4624-2-1 et L. 4624-2-3 cause nécessairement un préjudice au salarié. »

Objet

Le manque de médecins du travail ne saurait déresponsabiliser l’employeur de ses obligations d’organiser des visites médicales. Cet amendement vise à automatiser la sanction en cas d’absence d’organisation de visites médicales obligatoires, et non uniquement si le salarié rapporte la preuve d’un préjudice qui en est résulté, comme c’est le cas aujourd’hui.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Renforcer la prévention en santé au travail

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 707 , 706 )

N° 67

1 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PONCET MONGE et TAILLÉ-POLIAN, M. BENARROCHE, Mme BENBASSA, MM. DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO et MM. PARIGI et SALMON


ARTICLE 20


Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) À la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « parmi les représentants mentionnés au 1° » sont remplacés par les mots : « par alternance paritaire, parmi les représentants mentionnés aux 1° et 2° » ;

Objet

Régis par la loi de 1901, les Services de Santé au Travail Interentreprises (SSTI) sont des associations d’employeurs mutualisant des moyens afin de préserver la santé des salariés. Leur gouvernance est actuellement assurée par un conseil d’administration et une commission de contrôle, où siègent employeurs et salariés des entreprises adhérentes du territoire.

Alors que cette proposition de loi vise à transformer les SSTI en Services de Prévention et de Santé au Travail Interentreprises (SPSTI), l’article 20 aménage les règles de gouvernances internes des SPSTI.

A la sortie de l’examen en commission des affaires sociales du Sénat, le texte prévoit désormais la désignation des représentants des employeurs par les organisations patronales représentatives au niveau national et interprofessionnel.

Parmi le levier pour améliorer le paritarisme dans les SPSTI, il semble pertinent d’ajouter une règle d’alternance paritaire entre le collège des salariés et celui des employeurs pour la présidence du SPSTI.

Tel est l’objet de cet amendement.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Renforcer la prévention en santé au travail

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 707 , 706 )

N° 68

1 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PONCET MONGE et TAILLÉ-POLIAN, M. BENARROCHE, Mme BENBASSA, MM. DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO et MM. PARIGI et SALMON


ARTICLE 21


Supprimer cet article.

Objet

L’article 21 introduit la possibilité pour des médecins de ville, disposant d’une formation en médecine du travail, de contribuer au suivi de l’état de santé des travailleurs et travailleuses, en lien avec le médecin du travail.

En prévoyant que des médecins de ville ayant suivi une formation a minima et n’ayant pas de connaissance de l’entreprise ou de la structure contribuent au suivi des travailleurs, cet article dévalorise, voire nie la spécificité de la médecine du travail, à l’heure où l’attractivité de cette spécialité devrait au contraire être renforcée.

Par ailleurs, la volonté de vouloir pallier le manque de médecins du travail par des médecins de ville est incompréhensible au regard des graves problèmes de démographie médicale observés dans de nombreux territoires devenus ou en passe de devenir des déserts médicaux.

Enfin, le système de « médecins collaborateurs » qui permet à des médecins d’une autre spécialité qui se destinent à la médecine du travail d’être formés en théorie et en pratique pendant 2 ans répond déjà, partiellement et de manière encourageante pour l'avenir, aux éventuels besoins de passerelles entre la médecine de ville et la médecine du travail.

Pour ces raisons, cet amendement vise à supprimer l’article 21.  






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Renforcer la prévention en santé au travail

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 707 , 706 )

N° 69

1 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes TAILLÉ-POLIAN et PONCET MONGE, M. BENARROCHE, Mme BENBASSA, MM. DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO et MM. PARIGI et SALMON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l’article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er janvier 2022, un rapport sur les actions mises en œuvre pour lutter contre la pénurie de médecins du travail et les recommandations pour revaloriser la profession auprès des étudiants en médecine.

Objet

Les législateurs qui se succèdent répètent à l’envi l’importance de prévention dans la politique de santé. Derrière les mots, les actes ne permettent pas d’enrayer la dégradation de la culture de santé publique française. 

La démographie de la médecine du travail montre l’état dramatique du secteur. Phénomène connu de longue date, la profession a subi près de 16% de perte d’effectifs de 2010 à 2019. Sur les 5 009 médecins du travail recensés en 2019, 43 % ont plus de 55 ans et vont partir à la retraite dans les 7 ans qui viennent. 

Si les causes nombreuses de cette pénurie sont identifiées depuis longtemps :

- Peu d'informations sur l’exercice de la médecine du travail dans le parcours de formation des étudiants en médecine.

- Des stages essentiellement réalisés à l’hôpital sous la direction de professionnels qui ne connaissent pas la médecine du travail.

- Aucune question relative à la santé au travail dans le concours de l’internat.

- Un enseignement trop éloigné de la réalité de l’exercice

- Le parcours du combattant que nécessite la reconversion vers ce métier pour des médecins généralistes par exemple. 

… c’est l’inaction des pouvoirs publics successifs pour y répondre qui interroge et conduit à se demander si la pénurie de médecins du travail, régulièrement mise en avant pour justifier des réformes qui viennent déresponsabiliser l’employeur de son obligation de prévention de la santé et de sécurité au travail, ne relèverait pas d’une stratégie orchestrée.

Cet amendement demande au gouvernement la rédaction d’un rapport sur les actions mises en œuvre pour lutter contre la pénurie de médecins du travail et les recommandations pour revaloriser la profession auprès des étudiants en médecine.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Renforcer la prévention en santé au travail

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 707 , 706 )

N° 70

1 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PONCET MONGE et TAILLÉ-POLIAN, M. BENARROCHE, Mme BENBASSA, MM. DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO et MM. PARIGI et SALMON


ARTICLE 23


Alinéa 8, première phrase

Remplacer les mots :

définie par décret en Conseil d’État

par les mots :

au grade de master

Objet

L’exercice des infirmières et infirmiers en pratique avancée est encore trop peu reconnu. Pour mieux reconnaître le travail réalisé par ces professionnels il est primordial d’y consacrer une formation universitaire dédiée délivrant un diplôme au grade de master.

Tenant compte des précisions ajoutées en commission, cet amendement vise cependant à garantir le niveau universitaire de master ("bac +5") plutôt que de laisser le soin à un décret d'en décider, ou non. Cet amendement abonde dans le sens des rapporteurs de permettre aux infirmiers et infirmières en santé au travail de suivre une formation sanctionnée par un diplôme universitaire et à répondre à ce manque, notamment déploré par le Syndicat National des Professionnels de la Santé au Travail (SNPST) qui y voit là « la grande oubliée de ce texte ».






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Renforcer la prévention en santé au travail

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 707 , 706 )

N° 71

1 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PONCET MONGE et TAILLÉ-POLIAN, M. BENARROCHE, Mme BENBASSA, MM. DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO et MM. PARIGI et SALMON


ARTICLE 23


Après l'alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le licenciement d’un infirmier de santé au travail ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail dont dépend le service de santé au travail, après avis du médecin inspecteur du travail.

Objet

Cet amendement vise à accorder aux infirmiers et infirmières en santé au travail le statut de salarié protégé, au même titre que les médecins du travail.

En effet, tout comme les médecins du travail, les infirmiers et infirmières subissent des pressions de la part des employeurs.

Or, pour pouvoir exercer leurs missions, ils doivent être protégés du licenciement et des discriminations.

Il s’agit d’une demande forte portée de longue date par les infirmiers et infirmières en santé au travail et leurs représentants.

Cette mesure est d’autant plus indispensable que ce texte vise à étendre encore les missions des infirmiers et infirmières en santé au travail à des missions jusqu’à là exercées par le médecin du travail et en vertu desquelles a été pensé et garanti son statut de salarié protégé.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Renforcer la prévention en santé au travail

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 707 , 706 )

N° 72

1 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PONCET MONGE et TAILLÉ-POLIAN, M. BENARROCHE, Mme BENBASSA, MM. DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO et MM. PARIGI et SALMON


ARTICLE 24


Supprimer cet article.

Objet

L’article 24 vise à consacrer au niveau législatif la possibilité de délégation de tâches du médecin du travail à l’équipe pluridisciplinaire, à prévoir les modalités spécifiques de celle-ci et, par la même occasion, à l’étendre.

L’intérêt de porter cette possibilité de délégation de tâches au niveau législatif n’est pas démontré. En revanche, ces dispositions constituent un risque de démédicalisation encore accentuée de la santé au travail. En effet, elles ont pour but, comme d’autres dispositions de cette proposition de loi, de pallier la pénurie de médecins du travail en confiant leurs missions à d’autres professionnels : les infirmiers et infirmières en santé au travail ou les médecins correspondants – que mentionne l’alinéa 6.

Les problèmes de démographie de médecins du travail doivent être adressés rapidement et réellement, notamment en revalorisant la spécialité et en renforçant leur autonomie et leur indépendance. Ils ne doivent en aucun cas induire un retrait du rôle du médecin et une fragilisation de la santé au travail, comme nous l’observons lors des réformes successives.

En conséquence, cet amendement vise à supprimer cet article.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Renforcer la prévention en santé au travail

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 707 , 706 )

N° 73

1 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mmes PONCET MONGE et TAILLÉ-POLIAN, M. BENARROCHE, Mme BENBASSA, MM. DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO et MM. PARIGI et SALMON


ARTICLE 24


Après l’alinéa 7

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« Doivent être effectuées par le médecin du travail les visites complexes, telles que :

« - les visites occasionnelles à la demande du salarié ou de l’entreprise ;

« - les visites de reprise suite à un arrêt maladie prolongé ou un accident du travail ou une maladie professionnelle. » ;

Objet

Cet amendement de repli vise à inscrire dans la loi l’impossibilité de déléguer certaines visites médicales complexes aux infirmiers et infirmières de santé au travail.

La délégation de missions aux membres de l’équipe interdisciplinaire ne doit pas se faire pour la raison principale de pallier la pénurie de médecins du travail, au détriment du suivi du salarié comme du collectif de travail.

Pour dire le lien entre santé et travail, le médecin doit pouvoir suivre régulièrement les salariés en plus de son tiers temps en entreprise. Or les visites médicales se sont espacées et raréfiées au fil des réformes, au point qu’un salarié peut ne jamais voir le médecin du travail pendant tout son parcours professionnel.

Il convient donc de s’assurer que les dispositions de l’article 24 n’aboutiront pas à confier aux infirmiers les visites médicales complexes.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Renforcer la prévention en santé au travail

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 707 , 706 )

N° 74

1 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes TAILLÉ-POLIAN et PONCET MONGE, M. BENARROCHE, Mme BENBASSA, MM. DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO et MM. PARIGI et SALMON


ARTICLE 25


I. – Alinéa 2

Après le mot :

composé

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

:

II. – Après l’alinéa 2

Insérer vingt-neuf alinéas ainsi rédigés :

« – de représentants de l’État ;

« – de représentants de la caisse nationale de l’assurance maladie ;

« – de représentants de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;

« – de représentants des organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national ;

« – de représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national ;

« – de représentants des associations de victimes du travail ;

« – de représentants d’associations, désignés par l’Union nationale des associations agréées d’usagers du système de santé mentionnée à l’article L. 1114-6 du code de la santé publique ;

« – de représentants des syndicats de médecins du travail représentatives désignées conjointement par le ministre chargé du travail et du ministre chargé de la santé ;

« – de représentants des syndicats de médecins généralistes représentatives désignées conjointement par le ministre chargé du travail et du ministre chargé de la santé ;

« – trois personnalités qualifiées, désignées conjointement par le ministre chargé du travail et le ministre chargé de la santé à raison de leur qualification, action ou expertise dans les domaines de compétence du comité.

« Peuvent notamment participer aux travaux du comité avec voix consultative :

« – le président du Conseil national consultatif des personnes handicapées ou son représentant ;

« – le président de la Conférence nationale de santé ;

« – le président de la Haute Autorité de santé ou son représentant ;

« – le président du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante ou son représentant ;

« – le président du Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes ou son représentant ;

« – le délégué ministériel à la santé mentale et à la psychiatrie ou son représentant ;

« – le secrétaire général du Comité interministériel du handicap ou son représentant ;

« – le directeur général de l’Agence nationale de la sécurité sanitaire, de l’alimentation, de l’environnement et du travail ou son représentant ;

« – le directeur général de la santé ou son représentant ;

« – le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;

« – le directeur de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques ou son représentant ;

« – le directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie ou son représentant ;

« – le directeur général de l’Agence nationale de santé publique ou son représentant ;

« – le président du Haut Conseil de la santé publique ou son représentant ;

« – le président du Haut Conseil pour l’avenir de l’assurance maladie ou son représentant ;

« – le président de l’Observatoire national de la démographie des professions de santé ou son représentant ;

« – le directeur général du travail ou son représentant ;

« – le directeur général d’une agence régionale de santé ou son représentant désigné par le ministre chargé de la santé.

Objet

La France compte le plus grand nombre de citoyens défiants vis-à-vis du vaccin au monde alors que notre pays est le lieu-même de son invention. Si les nombreuses défaillances de la politique de prévention en portent une forte part de responsabilité, il n’empêche qu’une partie de la solution pour retisser un lien de confiance entre les français et la médecine passera également par la mise en place d’une véritable démocratie médicale.  

Le patient ne peut plus se résumer à un statut d’« objet » de l’attention et des soins. Il doit être également reconnu comme un « sujet », dont les préférences doivent être écoutées et dont l’intervention individuelle ou collective doit peser sur les traitements et sur l’organisation des services de santé. Le patient qui a acquis de solides connaissances de sa maladie au fil du temps est devenu un acteur de l’éducation thérapeutique. Il s’implique auprès de malades souffrant de la même pathologie, mettant ainsi à leur service son expérience et son savoir lui permet d’établir une relation de confiance avec les autres patients.

Par le présent amendement, soumis par la FNATH, le groupe Écologiste - Solidarité et Territoires propose d’élargir le plus largement possible à la société civile (aux associations de victimes du travail, de malades, syndicats de médecins), mais aussi aux agences de l’État, la composition du Comité national de prévention et de santé au travail. Il convient de signaler que cette liste est une proposition, qui peut être sous-amendée afin d’être réduite.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Renforcer la prévention en santé au travail

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 707 , 706 )

N° 75 rect. ter

5 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

MM. MOUILLER et FAVREAU, Mme DEROMEDI, MM. Daniel LAURENT, BONHOMME, CHATILLON, DAUBRESSE, CAMBON et Bernard FOURNIER, Mme DEMAS, MM. SAVIN et SAVARY, Mme CANAYER, M. LEFÈVRE, Mme BELRHITI, M. BOULOUX, Mme BONFANTI-DOSSAT, M. GENET, Mmes DUMONT, GARRIAUD-MAYLAM, Laure DARCOS, IMBERT et DI FOLCO, M. RAPIN, Mme MALET, MM. BRISSON et MILON, Mme Marie MERCIER et M. GREMILLET


ARTICLE 8


Après l’alinéa 16

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 4622-9-…. – Les services de prévention et de santé au travail peuvent comprendre un service de chargés de mission prévention de la désinsertion professionnelle et de maintien dans l’emploi qui prennent en charge les situations désignées par la cellule maintien en emploi des services de prévention et de santé au travail en collaboration avec le médecin du travail. »

Objet

Les inaptitudes sont un des évènements les plus générateurs de désinsertion professionnelle et sociale (licenciement, longue recherche d’emploi, voir désinsertion sociale…)

Les inaptitudes et les restrictions d’aptitude concernent tout type de public, un grand nombre ne relève pas de la reconnaissance travailleurs handicapés. Cela va dans le sens de l’inclusion.

La prise en charge de ce type de dossier est chronophage, cela demande un suivi important qui ne peut être réalisé par le médecin du travail par manque de temps, de connaissances des acteurs et des dispositifs qui évoluent constamment.

-) Les chargées de mission de prévention de la désinsertion professionnelle et maintien en emploi pourront prendre ces dossiers en charge, et à ce titre, feraient partie de l’équipe médicale. Dans ce cadre, ceux-ci devrait être pris en compte dans l’offre socle au même titre que les infirmiers ou les assistantes sociales.

La prise en compte de ces situations et leur traitement par les chargées de mission permettent :

1 - de limiter les licenciements grâce à la mise en œuvre d’aménagements, d’organisations spécifiques, ou d’orientations précoces

2 -  une généralisation dans le cadre de la prévention primaire des solutions trouvées

3 – d’éviter des surcoûts à venir de licenciement pour l’entreprise (prime de licenciement, perte de compétences …) et pour la collectivité (arrêts de maladie coûteux, indemnisation POLE EMPLOI qui peut être longue…)  

4 – de favoriser la mise en place d’une culture de prévention en amenant de nouveaux outils

Plusieurs Services de Prévention et de Santé au Travail ont fait la démonstration de l’efficacité de la présence de chargées de mission maintien en interne au service.

Cela se vérifie notamment pour les services ayant une forte pénurie de Médecins du Travail.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Renforcer la prévention en santé au travail

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 707 , 706 )

N° 76 rect. ter

5 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

MM. MOUILLER et FAVREAU, Mme DEROMEDI, MM. Daniel LAURENT, BONHOMME, CHATILLON, DAUBRESSE, CAMBON et Bernard FOURNIER, Mme DEMAS, MM. SAVIN et SAVARY, Mme CANAYER, M. LEFÈVRE, Mme BELRHITI, MM. BOULOUX, MILON et BRISSON, Mme MALET, M. RAPIN, Mmes DI FOLCO, IMBERT, Laure DARCOS, GARRIAUD-MAYLAM et DUMONT, M. GENET, Mme Marie MERCIER et M. GREMILLET


ARTICLE 14


Après l’alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cadre de la mise en place de la cellule mentionnée, des chargés de mission prévention de la désinsertion professionnelle et maintien dans l’emploi peuvent être recrutés, mis en place pour prendre en charge les dossiers les plus complexes en lien avec le médecin du travail, l’employeur et le salarié pour la recherche, l’accompagnement de mise en œuvre de solutions pour le maintien dans l’emploi et la prévention de la désinsertion professionnelle. »

Objet

Les inaptitudes sont un des évènements les plus générateurs de désinsertion professionnelle et sociale (licenciement, longue recherche d’emploi, voir désinsertion sociale…)

Les inaptitudes et les restrictions d’aptitude concernent tout type de public, un grand nombre ne relève pas de la reconnaissance travailleurs handicapés. Cela va dans le sens de l’inclusion.

La prise en charge de ce type de dossier est chronophage, cela demande un suivi important qui ne peut être réalisé par le médecin du travail par manque de temps, de connaissances des acteurs et des dispositifs qui évoluent constamment.

-) Les chargées de mission de prévention de la désinsertion professionnelle et maintien en emploi pourront prendre ces dossiers en charge, et à ce titre, feraient partie de l’équipe médicale. Dans ce cadre, ceux-ci devrait être pris en compte dans l’offre socle au même titre que les infirmiers ou les assistantes sociales.

La prise en compte de ces situations et leur traitement par les chargées de mission permettent :

1 - de limiter les licenciements grâce à la mise en œuvre d’aménagements, d’organisations spécifiques, ou d’orientations précoces

2 -  une généralisation dans le cadre de la prévention primaire des solutions trouvées

3 – d’éviter des surcoûts à venir de licenciement pour l’entreprise (prime de licenciement, perte de compétences …) et pour la collectivité (arrêts de maladie coûteux, indemnisation POLE EMPLOI qui peut être longue…)  

4 – de favoriser la mise en place d’une culture de prévention en amenant de nouveaux outils

Plusieurs Services de Prévention et de Santé au Travail ont fait la démonstration de l’efficacité de la présence de chargées de mission maintien en interne au service.

Cela se vérifie notamment pour les services ayant une forte pénurie de Médecins du Travail.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Renforcer la prévention en santé au travail

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 707 , 706 )

N° 77

1 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 1ER


Alinéas 5 et 6

Rédiger ainsi ces alinéas :

« a) Lorsqu’une même victime subit des propos ou comportements à connotation sexuelle, qu’ils aient fait l’objet d’une concertation de plusieurs personnes, ou aient été instigués par l’une d’elles, alors même que chacune de ces personnes n’a pas agi de façon répétée ;

« b) Lorsque qu’une même victime subit ces propos ou comportements à connotation sexuelle, même s’ils n’ont pas fait l’objet d’une concertation, dès lors que chaque auteur d’un tel propos ou comportement sait qu’ils caractérisent une répétition pour la victime ; »

Objet

Cet amendement vise à modifier la définition du harcèlement sexuel prévue à l’article 1er de la proposition de loi.

En alignant sur le code pénal, la définition du harcèlement sexuel  prévue dans le code du travail, de nombreux effets pervers et écueils sont à craindre. En effet, le verbe « imposer » suppose que c’est à la victime de prouver le harcèlement.

Les auteur.e.s de l’amendement proposent de le remplacer par « subir » qui est plus adapté aux situations de harcèlement en milieu professionnel.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Renforcer la prévention en santé au travail

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 707 , 706 )

N° 78 rect. bis

4 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 8115-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Aux dispositions relatives aux mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs prévues aux articles L. 4121-1 et L. 4121-2. »

Objet

Cet amendement vise d’une part à pallier l'absence de sanctions en cas de non-respect de l’obligation de mise en place de plan de prévention des violences sexistes et sexuelles dans les entreprises.

Alors que 82% des employeurs n’ont pas mis en place de plan de prévention des violences sexistes et sexuelles, cet amendement propose de créer une sanction en cas de non respect de l'obligation de mise en place d'un plan de prévention des violences sexistes et sexuelles dans les entreprises.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Renforcer la prévention en santé au travail

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 707 , 706 )

N° 79

1 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Article 45
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 2


I. – Après l’alinéa 4

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

…° L’article L. 4121-1 est ainsi modifié :

a) Après le 3°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Des actions de prévention du risque de violences sexistes et sexuelles tenant compte de l’impact différencié de l’exposition à ce risque en fonction du sexe. » ;

b) Au dernier alinéa, après le mot : « mesures », sont insérés les mots : « en fonction du sexe, des conditions de travail propre à chaque poste et » ;

II. – Après l’alinéa 6

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…) La même première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « des horaires de travail » ;

…) La seconde phrase du même premier alinéa est complétée par les mots : « des postes de travail, ainsi que du risque de violences sexistes et sexuelles » ;

Objet

Dans le monde du travail, plusieurs facteurs de risques favorisent la survenance de violences sexistes et sexuelles : des conditions de travail précaires qui se traduisent notamment par des contrats à durée déterminée ou des contrats temporaires, l’appartenance à un certain groupe social (femmes, migrant∙es, LGBTQI+).

En vue de prévenir efficacement une quelconque atteinte aux droits de leur personne, y compris les violences sexistes et sexuelles, il est essentiel que l’employeur tienne compte de la situation spécifique de ces catégories de personnes dans le cadre de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des salarié·es afin de mettre en œuvre des mesures de prévention appropriées et effectives. 


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Renforcer la prévention en santé au travail

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 707 , 706 )

N° 80

1 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Article 45
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 2


Après l’alinéa 1

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

…° L’article L. 2242-17 est ainsi modifié :

a) Le 8° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les salariés victimes de violences conjugales bénéficient d’une priorité d’embauche au sein d’autres établissements de l’entreprise, mobilité géographique ou fonctionnelle, au sein de l’entreprise. » ;

b) Après le même 8°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Sur la prévention des violences et harcèlement sexuel. » ;

II. – Après l’alinéa 2

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° L’article L. 2312-26 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les informations relatives à la politique de l’entreprise sur la prévention du harcèlement et des violences et sur l’accompagnement des victimes. » ;

Objet

Cet amendement vise à intégrer dans la consultation annuelle sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi, les mesures prises par l’entreprise relatives à la prévention du harcèlement et des violences et sur l’accompagnement des victimes.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Renforcer la prévention en santé au travail

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 707 , 706 )

N° 81

1 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes APOURCEAU-POLY, COHEN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 2


I. – Alinéa 8

Après le mot :

Apportent

insérer les mots :

obligatoirement et préalablement

II. – Alinéa 9

Compléter cet alinéa par les mots et une phrase ainsi rédigée :

, selon un calendrier précis et négocié. Un suivi de la mise à jour du document unique est organisé lors de sa mise à jour ;

Objet

Le document unique prévu à cet article pour recenser les risques professionnels dans l’entreprise est un document important mais à condition que le comité social et économique contribue systématiquement et préalablement à son élaboration. Il convient de mettre en place un réel suivi des mesures de protections des salarié·es.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Renforcer la prévention en santé au travail

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 707 , 706 )

N° 82

1 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Article 45
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 28 BIS (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

L’article L. 2315-11 du code du travail est ainsi modifié :

1° Le 3° est complété par les mots : « ou un fait de harcèlement ou de violence » ;

2° Après le même 3°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° A l’écoute et l’accompagnement des victimes de harcèlement ou de violence pour engager des démarches visant à la protéger et faire cesser le harcèlement ou la violence. »

Objet

Le harcèlement et la violence dans le monde du travail constituent une atteinte grave aux droits de la personne. Il est important que le personnel du comité social et économique, comme le conseiller de la ou du salarié puisse avoir suffisamment de temps pour offrir le meilleur accompagnement possible aux victimes de harcèlement et de violence.

Le financement de la formation prévue au premier alinéa est pris en charge par l’employeur dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État ».


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Renforcer la prévention en santé au travail

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 707 , 706 )

N° 83

1 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes APOURCEAU-POLY, COHEN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 2


Après l’alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) À la seconde phrase du même premier alinéa, après le mot : « risques », sont insérés les mots : « tient compte de la charge de travail par salarié et de la pénibilité de son poste. Elle » ;

Objet

Cet amendement propose que les services de santé au travail des entreprises aient à prendre en compte la charge de travail des salarié·es et la pénibilité de leurs postes dans leurs évaluations des risques professionnels.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Renforcer la prévention en santé au travail

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 707 , 706 )

N° 84

1 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes APOURCEAU-POLY, COHEN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 2


Alinéa 9

Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :

À ce titre, il répertorie la liste des salariés exposés à des agents chimiques dangereux. Pour ces derniers, l’employeur établit une fiche individuelle d’exposition dont les modalités sont déterminées par décret.

Objet

La réglementation européenne impose à l'employeur une traçabilité individuelle des risques chimiques auxquels sont exposés les salarié·es, notamment par l'établissement d'une liste actualisée des travailleurs concernés et par le fait de répertorier la nature, le degré et la durée de l'exposition aux agents chimiques.

Suite aux ordonnances travail de 2017, l'employeur n'est plus tenu à ces deux obligations alors que le risque d'exposition à des agents chimiques dangereux ou cancérigènes concerne 12 % des salarié·es français.

C'est pourquoi, le présent amendement prévoit de rétablir l'obligation pour l'employeur de tenir à jour une liste des salarié·es exposé·es à des agents chimiques dangereux ainsi que l'obligation d'établir une fiche individuelle d'exposition pour chaque salarié·e concerné·e.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Renforcer la prévention en santé au travail

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 707 , 706 )

N° 85

1 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Article 45
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code du travail est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa de l’article L. 1232-7, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le conseiller du salarié est aussi chargé d’assister et d’accompagner les salariées victimes de violences et de harcèlement sexuel face à l’employeur. À cet effet, le conseiller du salarié bénéficie de cinq jours de formation obligatoire, supplémentaires aux droits existants. » ;

2° Après l’article L. 1232-12, il est inséré un article L. 1232-12-… ainsi rédigé :

«Art. L. 1232-12-…. – Dans le cadre de la formation mentionnée à l’article L. 1232-12, le conseiller du salarié doit suivre une formation sur les violences domestiques.

« Le financement de la formation prévue à l’alinéa précédent est pris en charge par l’employeur dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État. »

Objet

Le monde du travail constitue un levier potentiel pour atténuer l’impact de la violence domestique, notamment parce que les victimes peuvent y chercher un soutien et de l’aide. Il est pour cela nécessaire d’apporter une protection contre le licenciement aux salariées victimes de violences conjugales et une assistance d’une tierce personne formée sur cette problématique.

Tel est le sens de notre amendement.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Renforcer la prévention en santé au travail

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 707 , 706 )

N° 86

1 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Article 45
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 3142-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Pour effectuer les démarches judiciaires, médicales et sociales nécessaires aux personnes victimes de violences domestiques. »

Objet

Les victimes de violence domestique économiquement dépendantes de leur partenaire violent sont parfois dans l’impossibilité de chercher de l’aide, et de le quitter.

Si elles bénéficient d’un congé à ce titre, elles disposent alors du temps nécessaire pour assister aux audiences du tribunal saisi de l’affaire, demander des conseils et une aide médicale, et rechercher un milieu de vie sûr pour elles-mêmes et leurs enfants.

Cela permet également de veiller à ce que les victimes ne soient pas confrontées à devoir choisir entre quitter leur partenaire violent ou conserver leur emploi.

Pour être efficace, ce congé doit être octroyé jusqu’à dix jours par an.

Cette proposition s’inspire des recommandations accompagnant la Convention N° 190 de l’OIT, adoptée par de nombreux pays dont la France en juin 2019.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Renforcer la prévention en santé au travail

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 707 , 706 )

N° 87

1 juillet 2021




Cet amendement a été retiré avant séance.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Renforcer la prévention en santé au travail

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 707 , 706 )

N° 88

1 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Article 45
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code du travail est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 1132-1, il est inséré un article L. 1132-1-… ainsi rédigé :

« Art. L. 1132-1-…. – Aucun salarié ne peut être licencié lorsqu’il est établi qu’il est victime de violences conjugales. » ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 1243-2 est complété par les mots : « ou qu’il établit être victime de violences conjugales » ;

3° Après le premier alinéa de l’article L. 1237-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les salariés victimes de violences conjugales peuvent démissionner sans effectuer de préavis. » ;

4° Après le 1° de l’article L. 2242-17, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° L’organisation de la mobilité géographique des salariés victimes de violences conjugales. Les salariés victimes de violences conjugales bénéficient d’une priorité d’embauche au sein d’autre établissement de l’entreprise (mobilité géographique) ou fonctionnelle au sein de l’entreprise ; »

5° L’article L. 2242-21 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Sur l’organisation de la mobilité géographique des salariés victimes de violences conjugales. Les salariés victimes de violences conjugales bénéficient d’une priorité d’embauche au sein d’autre établissement de l’entreprise (mobilité géographique) ou fonctionnelle au sein de l’entreprise. »

Objet

Les mesures de protection temporaire contre les licenciements peuvent largement contribuer à l’autonomisation des victimes, et garantir leur indépendance financière lors des périodes de leur vie où elles doivent faire face aux conséquences du comportement violent de leur partenaire, ou tentent de le quitter. Certaines législations du travail protègent les victimes contre le licenciement pendant une période donnée, comme au Brésil.

Les victimes de violences domestiques doivent pouvoir quitter leur emploi et se mettre à l’abri sans que leur partenaire violent puisse les retrouver, tout en étant protégées d’éventuels recours de leur employeur pour rupture abusive du contrat de travail.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Renforcer la prévention en santé au travail

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 707 , 706 )

N° 89

1 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Article 45
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les articles L. 4121-1 et L. 4121-3 du code du travail sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« L’employeur prend en compte les risques liés à la violence domestique dans ses actions de prévention, d’information et de formation et dans la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. »

Objet

Les victimes de violence domestique peuvent trouver des alliés et un soutien important dans leur milieu de travail. Pour ce faire, il est essentiel de créer des lieux de travail sains, inclusifs et bienveillants, dans lesquels les victimes ont suffisamment confiance pour demander de l’aide et révéler leur situation sans craindre d’être encore plus sujettes à la honte et à la victimisation, ou de perdre leur emploi.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Renforcer la prévention en santé au travail

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 707 , 706 )

N° 90 rect.

2 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

Mmes APOURCEAU-POLY, COHEN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 BIS


Après l'article 2 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au 4° de l’article L. 2242-17 du code du travail, après les mots : « accès à », sont insérés les mots : « la prévention de la désinsertion professionnelle des salariés ainsi qu’à ».

Objet

Cet amendement reprend la proposition n° 7 du rapport de l’IGAS de décembre 2017 sur la prévention de la désinsertion professionnelle et intègre dans la négociation annuelle d’entreprise sur la qualité de vie au travail, les mesures permettant de prévenir la désinsertion professionnelle des travailleuses et des travailleurs.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 2 à un additionnel après l'article 2 bis).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Renforcer la prévention en santé au travail

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 707 , 706 )

N° 91

1 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Article 45
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mmes APOURCEAU-POLY, COHEN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 1222-10 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° De prendre en charge tous les coûts découlant directement de l’exercice du télétravail, notamment le coût des matériels, logiciels, abonnements, communications et outils ainsi que de la maintenance de ceux-ci. »

Objet

Alors que seulement 3 % des salarié·es français·es télétravaillaient à la veille de la crise sanitaire, ils sont 40 % à avoir adopté ce mode de travail durant le premier confinement.

La généralisation du télétravail a entrainé une explosion des factures d’électricités individuelles et des dépenses afférentes à l’utilisation d’un ordinateur et sa maintenance pour les salarié·es.

Cet amendement impose donc, comme c’est actuellement le cas dans la fonction publique, aux employeurs privés, la prise en charge des coûts découlant directement de l’exercice des fonctions en télétravail, notamment le coût des matériels, logiciels, abonnements, communications et outils ainsi que de la maintenance de ceux-ci.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Renforcer la prévention en santé au travail

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 707 , 706 )

N° 92

1 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Article 45
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mmes APOURCEAU-POLY, COHEN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 1222-9 du code du travail est ainsi modifié :

1° La première phrase du dernier alinéa du I est supprimée ;

2° Le II est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« ...° Les modalités d’accès des salariés en télétravail à la formation à l’utilisation des outils et leur aptitude à bénéficier d’un service support informatique ;

« ...° Les spécifications techniques requises par les installations employées pour le télétravail ;

« ...° Les conditions dans lesquelles l’attestation mentionnée à l’article L. 1222-11-1 est établie ;

« ...° Les mesures de prévention des risques sur la santé physique et psychique des salariés particuliers au télétravail mis en œuvre par l’employeur. »

Objet

Alors que seulement 3% des salarié·es françai·ses télétravaillaient à la veille de la crise sanitaire, ils sont 40% à avoir adopté ce mode de travail durant le premier confinement.

La généralisation du télétravail nécessite de signer un accord collectif ou une charte d’entreprise qui prévoit la formation à l’utilisation des outils et accès à un service support informatique, les spécifications techniques requises par les installations employées pour le télétravail et la prévention des risques spécifiques au télétravail.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Renforcer la prévention en santé au travail

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 707 , 706 )

N° 93

1 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Article 45
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mmes APOURCEAU-POLY, COHEN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 1222-11 du code du travail, il est inséré un article L. 1222-11-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1222-11-1. – Lorsque le télétravail est organisé au domicile de l’agent ou dans un autre lieu privé, une attestation de conformité des installations aux spécifications techniques est établie conformément aux dispositions prises en application de l’article L. 1222-9. »

Objet

La généralisation du télétravail nécessite de renforcer l’obligation de sécurité de l’employeur en ce qui concerne l’aménagement de l’espace de travail par l’établissement d’une attestation de conformité.

En application du code du travail, l’employeur a les mêmes obligations en matière de prévention des risques professionnels à l’égard de tous les salarié·es, qu’ils ou elles soient en télétravail ou non : il est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer leur sécurité et protéger leur santé physique et mentale.

Le télétravail induit en outre certains risques particuliers sur la santé physique et psychique des salarié·es : manque d’ergonomie des installations de travail, sédentarisme excessif et risques psycho-sociaux.

Cet amendement propose donc d’inscrire les modalités de prévention des risques dans les accords collectifs ou les chartes d’entreprise.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Renforcer la prévention en santé au travail

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 707 , 706 )

N° 94

1 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Article 45
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mmes APOURCEAU-POLY, COHEN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la deuxième phrase du 7° de l’article L. 2242-17 du code du travail, les mots : « sociale et économique » sont remplacés par les mots : « d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ».

Objet

Depuis le 1er janvier 2017, l’article L 2242-8 du Code du travail a ajouté le thème du droit à la déconnexion à la négociation obligatoire sur l’Egalité Professionnelle.

Cette première avancée demeure insuffisante puisque l’obligation de négocier ne contraint pas l’employeur de conclure un accord.

La généralisation du recours au télétravail avec la crise sanitaire a démontré l’urgence de négocier des accords collectifs afin de garantir un droit à la déconnexion qui garantisse une meilleure séparation vie professionnelle et vie personnelle.

Ce sujet est un impératif en matière de santé au travail.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Renforcer la prévention en santé au travail

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 707 , 706 )

N° 95

1 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Article 45
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mmes APOURCEAU-POLY, COHEN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 2 TER


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Le titre II du livre IV du code de la sécurité sociale est complété par un chapitre ainsi rédigé :

« Chapitre …

« Cadastre des maladies professionnelles

« Art. L. …. – Le cadastre des maladies professionnelles est un traitement de données visant à identifier et localiser les postes de travail comportant des risques de maladie professionnelle, à les rendre publics et à susciter le déclenchement d’actions pour réduire l’exposition des travailleurs.

« Les caisses d’assurance retraite et de la santé au travail établissent pour leur ressort un cadastre des maladies professionnelles, détaillant, pour chaque victime de maladie reconnue d’origine professionnelle :

« 1° L’identité de l’employeur ;

« 2° Le poste de travail concerné ;

« 3° La localisation des lieux et établissements où le travailleur a été exposé au facteur de risque.

« Ces informations sont fournies par les caisses primaires à partir des déclarations de la victime et des enquêtes menées.

« Art. L. …. – Le cadastre des maladies professionnelles peut comporter, pour chaque établissement :

« 1° Les déclarations obligatoires de risque prévues par l’article L. 461-4 ;

« 2° Les enquêtes, constatations et mesures effectuées en application de l’article L. 422-3, à l’exception de toute donnée nominative.

« Art. L. …. – Les caisses d’assurance retraite et de la santé au travail établissant le cadastre des maladies professionnelles sont responsables du traitement au sens de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

« Le droit d’accès et de rectification est exercé auprès de chaque caisse d’assurance retraite et de la santé au travail.

« Art. L. …. – À l’exception des documents annexés, le cadastre des maladies professionnelles est rendu public sur le site Internet de chaque caisse d’assurance retraite et de la santé au travail.

« Le cadastre est consultable par les médecins du travail, les agents de contrôle, médecins et ingénieurs de prévention de l’inspection du travail, les agents de contrôle des organismes mentionnés aux articles L. 243-7 et L. 114-10, ainsi que les ingénieurs conseils et contrôleurs de sécurité régulièrement accrédités par les caisses d’assurance retraite et de la santé au travail.

« Chaque travailleur peut consulter l’extrait de cadastre des maladies professionnelles correspondant à l’établissement qui l’emploie.

« Art. L. …. – Les modalités d’application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d’État après avis public de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »

Objet

Cet amendement reprend une proposition de loi déposée par notre collègue député du groupe de la Gauche démocrate et républicaine, Pierre Dharréville qui vise la création d’un cadastre des maladies favorisées par le milieu de travail, c’est à dire des maladies déclarées ou reconnues comme d’origine professionnelle.

Ce cadastre prend la forme d’une cartographie qui identifie les postes de travail à risque, la source des maladies.

Il serait élaboré et géré par les CARSAT, qui le tiennent à jour à partir du regroupement de données disponibles telles que la liste des maladies professionnelles déclarées, reconnues et indemnisées, les documents légaux élaborés au sein du milieu de travail, les documents élaborés par les inspecteurs du travail et les agents des CARSAT, les archives des CPAM.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Renforcer la prévention en santé au travail

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 707 , 706 )

N° 96

1 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes APOURCEAU-POLY, COHEN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Renforcer la prévention en santé au travail

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 707 , 706 )

N° 97

1 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes APOURCEAU-POLY, COHEN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 3


Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les formations, attestations, certificats et diplômes listés dans le passeport de prévention, n’exonèrent pas l’employeur de sa responsabilité quant à la préservation de la santé des travailleuses et travailleurs.

Objet

Les organisations syndicales et les associations d’accidentés du travail s’inquiètent très fortement et légitimement du « passeport de prévention » établi par cet article.

En effet ce passeport pourrait devenir un moyen, pour l’employeur, d’échapper à sa responsabilité en matière de santé au travail et, de fait, à son obligation d’indemniser les victimes.

 






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Renforcer la prévention en santé au travail

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 707 , 706 )

N° 98

1 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes APOURCEAU-POLY, COHEN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 2



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Renforcer la prévention en santé au travail

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 707 , 706 )

N° 99

1 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes APOURCEAU-POLY, COHEN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 3


I. – Alinéa 2

1° Première et dernière phrases

Remplacer les mots :

passeport de prévention

par les mots :

livret de formation santé sécurité

2° Deuxième phrase

Remplacer le mot :

passeport

par le mot :

livret

II. – Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le livret de formation santé sécurité ne peut se substituer à l’obligation de prévention définie à l’article L. 4121-1, de donner des instructions appropriées au travailleur définie à l’article L. 4121-2 et d’évaluation des risques définie à l’article L. 4121-3.

III. – Alinéa 4

Remplacer les mots :

passeport de prévention

par les mots :

livret de formation santé sécurité

IV. – Alinéa 6, première phrase

Remplacer les mots :

passeport de prévention

par les mots :

livret de formation santé sécurité

Objet

L’intitulé « passeport de prévention » qui ne comprend pourtant que des informations sur des obligations de formations, implique que la formation du ou de la salarié·e lui permet d’être en prévention ; la loi doit identifier ce document comme « livret de formation santé sécurité ».

Ce livret de formation ne peut suffire à lever les responsabilités en santé au travail de l’employeur, ces obligations de formation (et d’information) ne correspondant qu’à une partie de l’obligation de l’employeur à prendre les mesure de prévention (article L. 4121-1).

Tel est le sens de l’amendement.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Renforcer la prévention en santé au travail

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 707 , 706 )

N° 100

1 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes APOURCEAU-POLY, COHEN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 4


Compléter cet article par trois alinéas ainsi rédigés :

…° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« L’employeur reste personnellement responsable de veiller à la bonne exécution de l’évaluation des risques. L’aide du service de prévention et de santé au travail ne remet pas en cause la responsabilité entière de l’employeur dans l’évaluation des risques, la définition et la mise en œuvre des mesures de prévention.

« Pour apporter cette aide et celle prévue à l’article L. 4121-3, l’ensemble des acteurs médecin ou non médecin du service de santé au travail qui participent à l’évaluation des risques ou à la définition du plan d’action sont couverts par le champ des articles L. 4623-4, L. 4623-5, L. 4623-5-1, L. 4623-5-2, L. 4623-5-3 et L. 4623-7. Ils peuvent mettre en œuvre le signalement de risque et les préconisations dans les conditions prévues à l’article L. 4624-9. Les employeurs sont tenus de les recevoir dans l’entreprise. Les sanctions en cas d’entrave sont les même que celles prévues à l’article L. 8114-1. »

Objet

Cet amendement tient compte de notre refus d’ajouter de nouvelles missions aux équipes pluridisciplinaires des services de prévention et de santé au travail sans apporter les protections à l’ensemble des personnels concernés.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Renforcer la prévention en santé au travail

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 707 , 706 )

N° 101

1 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes APOURCEAU-POLY, COHEN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 4


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... - Après le cinquième alinéa de l’article L. 4624-1 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Tout travailleur qui a été exposé, au cours de sa carrière, à un ou plusieurs agents chimiques dangereux précisés par décret, et qui a, à ce titre, bénéficié d’un suivi individuel renforcé de son état de santé, est orienté sans délai vers le médecin du travail afin qu’une surveillance adaptée de son état de santé soit mise en place. »

Objet

Cet amendement prévoit une surveillance adaptée de l’état de santé pour tout travailleur ayant été exposé, à un moment donné au cours de sa carrière professionnelle, à des risques chimiques qui seront précisés par décret.

Il s’agit en effet de tenir compte des conséquences sur la santé que peuvent entraîner certains agents chimiques dangereux parfois de nombreuses années après y avoir été exposé, et ainsi permettre de déceler le plus amont possible certaines pathologies graves s’y rapportant.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Renforcer la prévention en santé au travail

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 707 , 706 )

N° 102

1 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Article 45
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 28


I. – Après l’alinéa 2

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

...° Après l’article L. 1153-5-1, sont insérés deux articles ainsi rédigés :

« Art. L. 1153-5-1-....- Une formation annuelle obligatoire de sensibilisation aux violences sexistes et sexuelles est organisée par l’employeur à tous les salariés sur leur temps et lieu de travail. Elle est dispensée par les organisations syndicales qui s’appuient sur un support type mis à disposition par les pouvoirs publics.

« Le financement de la formation prévue au premier alinéa est pris en charge par l’employeur dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 1153-5-1-.... – L’employeur a l’obligation de former tous les cadres et salariés des ressources humaines sur leur temps et lieu de travail au sujet des violences et le harcèlement sexuel. » ;

II. – Après l’alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cadre de la formation prévue au premier alinéa du présent article, les membres de la délégation du personnel du comité social et économique et le référent prévu au dernier alinéa de l’article L. 2314-1 suivent une formation obligatoire assurée par les organisations syndicales de cinq jours sur les violences sexistes et sexuelles au travail durant la première moitié du mandat. » ;

III. – Alinéa 8

Remplacer les mots :

« à l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa du présent article »

par les mots :

« de la formation prévue à l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « des formations prévues aux premier et sixième alinéas du présent article »

Objet

Les violences sexistes et sexuelles constituent une atteinte grave aux droits de la personne. C’est pour cette raison, qu’il apparaît nécessaire que les membres de la délégation du personnel du comité social et économique et le référent harcèlement sexuel suivent une formation obligatoire et exhaustive sur ces formes de violences.

Pour atténuer le risque de violences sexistes ou sexuelles, il semble donc important que l’ensemble des travailleur∙se∙s soient sensibilisé∙es afin qu’ils aient la capacité d’identifier de tels faits et de connaître le caractère punissable de tels actes.

Le personnel des ressources humaines, cadres et salarié∙e∙s, doivent également être en capacité d’écouter et d’accompagner effectivement les victimes de harcèlement et de violence sexuelle au travail. 


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Renforcer la prévention en santé au travail

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 707 , 706 )

N° 103

1 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes APOURCEAU-POLY, COHEN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 4


Alinéas 10 et 11

Supprimer ces alinéas.

Objet

L’article 4 de la présente proposition de loi donne la possibilité aux services de santé au travail de réaliser des campagnes de vaccination et de dépistage au profit des salarié·es du secteur privé.

 Cette mission relève à notre sens de la santé publique. Sa prise en charge par la médecine du travail, dont l’offre de services est hétérogène sur le territoire, fait peser le risque d’une inégalité de traitement entre les salarié·es.

 Pour toutes ces raisons, nous demandons la suppression de ces dispositions.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Renforcer la prévention en santé au travail

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 707 , 706 )

N° 104

1 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes APOURCEAU-POLY, COHEN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 4


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Contribuent au suivi post-professionnel des salariés licenciés pour une inaptitude d’origine professionnelle. »

Objet

Dans le prolongement de l’obligation de prévention qui incombe aux employeurs, le présent amendement vise à permettre le suivi post-professionnel par les services de santé au travail des salarié·es licencié·es pour une inaptitude d’origine professionnelle.

En effet, comme le montre plusieurs études, le fait de se retrouver au chômage peut fortement altérer la santé des travailleurs concernés.

Un tel dispositif permettrait d’assurer un meilleur accompagnement de ces personnes, déjà fragilisées par l’usure professionnelle.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Renforcer la prévention en santé au travail

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 707 , 706 )

N° 105

1 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes APOURCEAU-POLY, COHEN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 4


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Contribuent au suivi post-professionnel des salariés exposés à des agents chimiques dangereux. »

Objet

Dans le prolongement de l’obligation de prévention qui incombe aux employeurs, le présent amendement vise à permettre le suivi post-professionnel par les services de santé au travail des salarié·es exposé·es à des agents chimiques dangereux.

Cet amendement reprend ainsi une recommandation du rapport Frimat sur la prévention des risques chimiques rendu en août 2018 à la ministre du Travail.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Renforcer la prévention en santé au travail

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 707 , 706 )

N° 106

1 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mmes APOURCEAU-POLY, COHEN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 4


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Assurent la traçabilité des expositions subies par les salariés. »

Objet

Les services de santé au travail doivent avoir pour mission d’assurer la traçabilité des expositions subies par les salarié·es.

Tel est l’objet de cet amendement.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Renforcer la prévention en santé au travail

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 707 , 706 )

N° 107

1 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes APOURCEAU-POLY, COHEN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 8


Supprimer cet article.

Objet

L’instauration d’une dichotomie entre offre socle de services et offre de services complémentaires peut conduire à des inégalités de traitement entre les salarié·es selon leur lieu de travail ou la taille de leur entreprise.

Ce risque est d’autant plus réel que la procédure de certification des SST, prévue par le présent article, est déléguée au marché privé, sans contrôle de la part de la puissance publique.

Pour ces raisons, nous demandons la suppression de cet article.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Renforcer la prévention en santé au travail

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 707 , 706 )

N° 108

1 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes APOURCEAU-POLY, COHEN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 8


I. – Alinéa 5, deuxième phrase

Supprimer cette phrase.

II. – Alinéas 11 à 16

Supprimer ces alinéas.

Objet

L’article 8 crée une nouvelle procédure de certification, très peu encadrée,  pour les services de santé au travail.

Celle-ci est renvoyée à des organismes indépendants privés non identifiés, ce qui revient à une privatisation de l'action publique en matière de santé au travail.

Il nous semble plus opportun de renforcer la procédure d'agrément opérée par les Direccte.

C'est pourquoi nous demandons la suppression de ces dispositions.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Renforcer la prévention en santé au travail

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 707 , 706 )

N° 109

1 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes APOURCEAU-POLY, COHEN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 11


Supprimer cet article.

Objet

L’article 11 donne accès, après accord du ou de la salariée, au dossier médical partagé pour les médecins du travail et infirmiers.

Outre une confusion entre ce qui relève de la santé publique et de la santé au travail, une telle mesure permettrait à la médecine du travail d’avoir accès à des données de santé sensibles contenues dans le dossier médical partagé (DMP) des salarié·es, ce qui pose la question de la confidentialité de ses données auprès des employeurs.

Si la santé publique doit s’intéresser à la santé au travail, l’inverse ne paraît pas pertinent.

C’est pourquoi, nous proposons de supprimer cet article.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Renforcer la prévention en santé au travail

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 707 , 706 )

N° 110

1 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Article 45
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mmes APOURCEAU-POLY, COHEN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 11


Alinéa 9

Remplacer cet alinéa par six alinéas ainsi rédigés :

1° L’article L. 4624-7 est ainsi modifié :

a) La première phrase du I est ainsi modifiée :

- après le mot : « prud’hommes », sont insérés les mots : « , dans les deux mois, » ;

- sont ajoutés les mots : « ou sur la possibilité technique ou organisationnelle de modifier le poste de travail » ;

b) À la première phrase du II, après le mot : « instruction », sont insérés les mots : « à l’agent de contrôle de l’inspection du travail ainsi qu’ » ;

c) Le IV est complété par une phrase ainsi rédigée : « La procédure est gratuite. » ;

Objet

La contestation d’un avis d’inaptitude se faisait auprès de l’inspection du travail jusqu’à la loi dite « El Kohmri », qui demande au salarié ou à son employeur de contester cet avis auprès du conseil des Prudhommes.

L’amendement propose de renforcer les droits des salarié·es en accordant plus de temps entre l’information et la saisine de l’inspection du travail et son étendue notamment sur l’avis du médecin concernant la possibilité d’aménager le poste de travail.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Renforcer la prévention en santé au travail

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 707 , 706 )

N° 111

1 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Article 45
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mmes APOURCEAU-POLY, COHEN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 11


Alinéa 9

Rédiger ainsi cet alinéa :

1° À la première phrase du I de l’article L. 4624-7, après le mot : « prud’hommes », sont insérés les mots : « , dans les deux mois, » ;

Objet

Le présent amendement de repli vise à modifier les modalités de contestation de l’avis d’inaptitude prononcé à l’égard du ou de la salariée. Il étend ainsi le délai pour saisir le conseil des prud’hommes de quinze jours à deux mois.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Renforcer la prévention en santé au travail

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 707 , 706 )

N° 112

1 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes APOURCEAU-POLY, COHEN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 13


Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Nul ne peut communiquer ou vendre les données de santé dont il est fait mention au présent article. »

Objet

Face au risque «  d’ubérisation » de la collecte de données, où chacune et chacun est son propre vendeur de données, l’amendement propose d’inscrire dans la loi le principe selon lequel personne ne peut en aucun cas communiquer ni vendre ses données de santé à des organismes privés à but lucratif.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Renforcer la prévention en santé au travail

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 707 , 706 )

N° 113

1 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes APOURCEAU-POLY, COHEN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 14


Avant l’article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 4622-4 du code du travail est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les services de prévention et de santé au travail autres que ceux mentionnés à l’article L. 4622-7 se dotent de compétences pluridisciplinaires y compris en matière de prévention de la désinsertion professionnelle.

« L’agrément prévu à l’article L. 4622-9-1-1 apprécie la qualité de la réalisation des missions de ces services selon des modalités déterminées par décret. »

Objet

Cet amendement précise les exigences relatives aux services de prévention et de santé au travail autonomes conformément à l’ANI.

Celui-ci prévoit que « les Services de santé au travail de branche et les services de santé au travail autonomes doivent s’inscrire dans la même dynamique de qualité, d’opérationnalité et d’effectivité que les SPSTI » et que pour ce faire, ils se dotent « des compétences identiques, y compris en matière de prévention de la désinsertion professionnelle, afin de répondre à l’ensemble des attentes et des besoins des employeurs et des salarié·es »






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Renforcer la prévention en santé au travail

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 707 , 706 )

N° 114

1 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes APOURCEAU-POLY, COHEN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 15


Alinéa 4, au début

Insérer les mots :

En cas de circonstances exceptionnelles,

Objet

Si la pandémie a montré que le recours à la téléconsultation pouvait s’avérer utile, la présence du salarié et du médecin en rendez-vous médical doit rester le principe lorsque cela est possible, et donc dans la majorité des situations.

Cet amendement pose donc un principe de consultation en présentiel, et fait de la téléconsultation une exception aux contours encadrés.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Renforcer la prévention en santé au travail

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 707 , 706 )

N° 115

1 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes APOURCEAU-POLY, COHEN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 15


I. – Après l’alinéa 2

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

…° Après la première occurrence du mot : « travail », la fin du premier alinéa est supprimée ;

…° La première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « Ce suivi comprend une visite médicale effectuée après l’embauche par le médecin du travail. » ;

…° Le quatrième alinéa est complété par les mots : « mais la périodicité ne peut pas être inférieure à une visite tous les ans » ;

…° Au cinquième alinéa, les mots : « d’information et de prévention » sont remplacés par les mots : « médicale » ;

II. – Alinéas 3 à 7

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

2° Les trois derniers alinéas sont supprimés.

Objet

Cet amendement revient sur le long processus de fragilisation de la médecine du travail entrainé par la loi El Khomri. Il rétablit la visite médicale d’embauche, en une simple visite d’information et prévention, qui ne permet pas la prise en compte réelle de l’état de santé du salarié.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Renforcer la prévention en santé au travail

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 707 , 706 )

N° 116

1 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes APOURCEAU-POLY, COHEN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 16


Supprimer cet article.

Objet

L’article 16 prévoit qu’une visite de mi-carrière professionnelle devra être réalisée à 45 ans, ou à une échéance définie par la branche, pour établir un état des lieux de l’adéquation entre le poste de travail et l’état de santé du ou de la salarié·e.

Alors que les services de santé au travail peinent à remplir leurs missions de suivi individuel des travailleurs faute de moyens humains, cette mesure peut ouvrir la voie à une remise en cause de l’obligation de visite quinquennale chez le médecin du travail.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Renforcer la prévention en santé au travail

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 707 , 706 )

N° 117

1 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes APOURCEAU-POLY, COHEN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 17


I. – Alinéa 3

1° Remplacer les mots :

peuvent être

par les mots :

sont

2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Cette disposition ne s’applique pas aux salariés qui sont déjà suivis par un service de prévention et de santé au travail.

II. – Alinéa 10

1° Remplacer les mots :

peut assurer

par le mot :

assure

2° Compléter cet alinéa par les mots :

sauf s’ils sont déjà suivis par un service de prévention et de santé au travail

Objet

Cet article permet aux intérimaires, salariés d’entreprises sous-traitantes ou prestataires, d’être suivis par le service de prévention et de santé au travail de l’entreprise utilisatrice ou donneuse d’ordre.

Il en est de même pour les travailleurs indépendants et chefs d’entreprise non-salariés qui pourront être suivis par les services de prévention et de santé au travail, dans le cadre d’une offre spécifique.

Par cet amendement nous demandons à ce que ce rattachement soit obligatoire.

Il en va de la protection de la santé des travailleurs.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Renforcer la prévention en santé au travail

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 707 , 706 )

N° 118

1 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes APOURCEAU-POLY, COHEN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 18


Supprimer cet article.

Objet

L’article 18 crée un rendez-vous de pré-reprise permettant à l’employeur, au médecin conseil et au service de santé au travail de préparer le retour du ou de la salariée dans l’entreprise. Si ce rendez-vous vise à fournir des informations en matière de prévention au salarié, nous ne comprenons pas son utilité ni son articulation avec la visite médicale de reprise déjà existante.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Renforcer la prévention en santé au travail

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 707 , 706 )

N° 119

1 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes APOURCEAU-POLY, COHEN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 18


Alinéa 4

Après le mot :

a

insérer le mot :

uniquement

Objet

Le présent amendement précise que le rendez-vous de pré-reprise doit avoir uniquement pour objet d'informer le ou la salariée sur les actions de prévention de la désinsertion professionnelle et sur la visite de pré-reprise.

En effet, cet entretien ne doit pas être l'occasion pour l'employeur de récupérer des informations confidentielles sur l'état de santé du ou de la salariée.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Renforcer la prévention en santé au travail

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 707 , 706 )

N° 120

1 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes APOURCEAU-POLY, COHEN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 21


Supprimer cet article.

Objet

Décharger la médecine du travail sur la médecine de ville est extrêmement dommageable. Face au développement des déserts médicaux, cette mesure générerait de fortes inégalités territoriales.

Par ailleurs, un tel article déconsidère complètement la médecine du travail alors que c’est une spécialité à part entière.

Il est nécessaire de renforcer les rangs des médecins du travail, spécialité a part, qu’il faut d’ailleurs rendre plus attrayante.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Renforcer la prévention en santé au travail

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 707 , 706 )

N° 121

1 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes APOURCEAU-POLY, COHEN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 23


Après l’alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le licenciement d’un infirmier de santé au travail ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail dont dépend le service de santé au travail, après avis du médecin inspecteur du travail.

Objet

Le présent amendement vise à conférer, comme cela existe pour les médecins du travail, le statut de salarié protégé aux infirmiers de santé au travail. Par conséquent, leur licenciement ne pourrait intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail dont dépend le service de santé au travail.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Renforcer la prévention en santé au travail

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 707 , 706 )

N° 122

1 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Article 45
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 17 BIS (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Après l’article L. 4622-2 du code du travail, il est insérer un article L. 4622-… ainsi rédigé :

« Art. L. 4622-…. – Le personnel des services de santé au travail suivent une formation obligatoire de deux jours minimums sur les violences sexistes et sexuelles au travail et les violences domestiques.

« Le financement de la formation prévue au premier alinéa est pris en charge par l’employeur dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État.

« Cette formation obligatoire se déroule sur le temps de travail. »

Objet

Il est nécessaire que les services de santé soient sensibilisés aux violences sexistes et sexuelles car elles participent à la prévention contre la désertion professionnelle.

En effet, face à l’absence d’accompagnement par l’entreprise, un ou une salarié∙e victime de violences sexistes ou sexuelles ou de violence domestique peut finir par quitter son travail.

Tel est le sens de cet amendement.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Renforcer la prévention en santé au travail

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 707 , 706 )

N° 123

1 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes APOURCEAU-POLY, COHEN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 24


Alinéas 5 à 8

Supprimer ces alinéas.

Objet

L’article 24 prévoit de supprimer la mission affectée aux médecins du travail d’animation et de coordination de l’équipe de pluridisciplinaire de santé au travail pour la remplacer par un système de délégation de tâches.

 Supprimer cette mission va fragiliser l’indépendance des médecins du travail et renforcer la subordination des services de santé au travail vis à vis des employeurs.

 Pour ces raisons, nous demandons la suppression de ces dispositions.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Renforcer la prévention en santé au travail

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 707 , 706 )

N° 124

1 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes APOURCEAU-POLY, COHEN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 27 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Après le titre 1er du livre VI de la quatrième partie du code du travail, il est inséré un titre ainsi rédigé :

« Titre … 

« Comité de site

« Art. L. .... – Lorsqu’une zone d’activités économiques regroupe des établissements ayant des activités de même nature et qu’au moins cent salariés sont employés dans l’ensemble des établissements, il est institué un comité de site chargé d’examiner les questions de santé et de sécurité au travail et de définir des perspectives d’amélioration et de généralisation des bonnes pratiques.

« Le comité est composé paritairement de représentants des employeurs et des salariés. Il se réunit une fois par an en présence d’un médecin du travail, d’un inspecteur du travail et d’un représentant de la caisse primaire d’assurance maladie. Au cours de cette réunion est dressé un bilan statistique concernant des accidents du travail et des maladies professionnelles dans les établissements de la zone.

« Le comité peut également examiner, à la demande de la moitié de ses membres, toute question relative à l’amélioration des conditions de travail.

« Un décret fixe les modalités d’application du présent article. »

Objet

Dans les zones d’activités économiques spécialisées où les entreprises partagent une même activité malgré des tailles et des statuts différents, il apparaît nécessaire de créer des comités de site permettant de couvrir l’ensemble des salarié·es.

Cette mise en place rendra possible une meilleure protection des salarié·es et permettra de tendre, par la valorisation des bonnes pratiques, vers l’harmonisation des conditions de sécurité et de travail de toutes les entreprises d’une même zone d’activité spécialisée.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Renforcer la prévention en santé au travail

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 707 , 706 )

N° 125

1 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Article 45
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mmes APOURCEAU-POLY, COHEN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 28 BIS (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur les conséquences de la suppression des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail en matière de santé au travail.

Objet

Alors que l’épidémie de coronavirus a démontré l’importance d’avoir des instances dédiées à la santé dans les entreprises.

Notre groupe s’était opposé aux ordonnances de 2017 qui ont réformé le Code du travail et ont définitivement relégué les problématiques de santé au rang des préoccupations annexes.

Alors que les délégué.es syndicaux témoignent au quotidien des reculs entrainés par la disparition des CHSCT, nous demandons une évaluation des conséquences de leur suppression pour la santé des travailleuses et des travailleurs.

 


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Renforcer la prévention en santé au travail

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 707 , 706 )

N° 126

1 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes APOURCEAU-POLY, COHEN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 25


Alinéa 9

Après le mot :

alinéa

insérer les mots :

qui disposent d’une parité de vote

Objet

La création du comité national de prévention et de santé au travail doit respecter les règles du paritarisme et de la parité de voix entre les représentant·es des organisations syndicales et des organisations patronales.

Tel est le sens de notre amendement.

 






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Renforcer la prévention en santé au travail

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 707 , 706 )

N° 127 rect. quater

5 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mmes DOINEAU, SOLLOGOUB, DINDAR et SAINT-PÉ, M. KERN, Mme JACQUEMET, MM. LONGEOT, CHAUVET et DÉTRAIGNE, Mme de LA PROVÔTÉ, MM. LE NAY, Jean-Michel ARNAUD et CANÉVET, Mme FÉRAT et MM. MOGA et DELCROS


ARTICLE 25


Alinéa 2

Supprimer les deux occurrences des mots :

et interprofessionnel

Objet

Le comité national de prévention et de santé au travail tel que prévu par l’article L. 4641-2-1 (nouveau) a vocation à se substituer à l’actuel groupe permanent d’orientation (GPO) du COCT dont la composition est actuellement prévue par l’article R. 4641-8. Au niveau régional, même substitution, la composition du GPO prévue par l’actuel article R. 4641-22 deviendrait l’art L. 4641-5 (nouveau).

En raison de l’importance des missions dévolues au CNPST et de ses déclinaisons régionales et le suivi des nouveaux dispositifs (définition de l’offre socle des services de santé au travail, élaboration du cahier des charges de la certification des SPST et de l’offre de prévention de la désinsertion professionnelle, suivi de la mise en œuvre de la collaboration médecine du travail/médecine de ville, mise en œuvre du passeport prévention etc), la présence des organisations multi professionnelles doit être clairement indiquée.

En effet, au regard du poids des organisations multi professionnelles dans la représentation de nombreux secteurs professionnels, il est indispensable que les organisations multi professionnelles participent à la définition des politiques de santé au travail en étant représentées au sein du comité national de prévention et de santé au travail ainsi que du comité régional de prévention et de santé au travail.

Pour rappel, le champ multi professionnel c’est plus de 20 % des emplois. L’agriculture seule représente 1,2 millions d’emplois.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Renforcer la prévention en santé au travail

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 707 , 706 )

N° 128 rect. quater

5 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mmes DOINEAU, SOLLOGOUB, DINDAR et SAINT-PÉ, M. KERN, Mme JACQUEMET, MM. LONGEOT, CHAUVET et DÉTRAIGNE, Mme de LA PROVÔTÉ, MM. CANÉVET et Jean-Michel ARNAUD, Mme FÉRAT et MM. LE NAY, MOGA et DELCROS


ARTICLE 26


Alinéa 4

Supprimer les deux occurrences des mots :

et interprofessionnel

Objet

Jusqu’à présent certaines organisations multi professionnelles siègent de droit, aux côtés des organisations patronales interprofessionnelles.

En raison de l’importance des missions dévolues au CRPST, la présence des organisations multi professionnelles doit être clairement indiquée.

En effet, au regard du poids des organisations multi professionnelles dans la représentation de nombreux secteurs professionnels, il est indispensable qu’elles participent à la définition des politiques de santé au travail en étant représentées au sein des comités régionaux de prévention et de santé au travail.

Pour rappel, le champ multi professionnel c’est plus de 20 % des emplois. L’agriculture seule représente 1,2 millions d’emplois.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Renforcer la prévention en santé au travail

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 707 , 706 )

N° 129 rect.

5 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Article 45
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. SAVIN, Daniel LAURENT et PELLEVAT, Mme BELRHITI, MM. SAVARY, BURGOA, PIEDNOIR, CHATILLON et Bernard FOURNIER, Mme MALET, MM. CHASSEING, LONGEOT, KERN, ALLIZARD et REGNARD, Mmes BILLON, PUISSAT et IMBERT, MM. DECOOL et LAMÉNIE, Mmes LASSARADE, Laure DARCOS, GARRIAUD-MAYLAM et DEROMEDI, M. Alain MARC, Mme DUMONT, MM. WATTEBLED et CHARON, Mme de LA PROVÔTÉ, MM. GENET, BRISSON, CAMBON, MANDELLI et BOUCHET, Mmes Nathalie DELATTRE et SCHALCK et MM. BELIN et GREMILLET


ARTICLE 2 BIS


Après l’alinéa 6

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…) L’article L. 2242-17 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les mesures permettant de favoriser les activités physiques et sportives des salariés en vue de promouvoir la santé et le bien-être au travail. »

Objet

Cet amendement vise à prendre en compte les activités physiques et sportives dans les négociations professionnelles annuelles.

L’article L.4121-1 du code du travail confie à l’employeur le soin de protéger la santé des travailleurs, et l’activité physique est un vecteur plein et entier de la santé, et notamment au travail. C’est pourquoi l’activité physique en milieu professionnel doit être largement encouragée.

A l’initiative du Sénat, l’article 18 de la LFSS 2021 a prévu l’exclusion de l’assiette sociale des avantages relatifs à la pratique du sport en entreprise, jusqu’alors encadrée par voie réglementaire. Cette mesure était très attendue par les acteurs et a été déclinée par le décret du 28 mai 2021 relatif aux avantages liés à la pratique du sport en entreprise. Il convient toutefois de continuer à encourager cette pratique d’activité physique et sportive en milieu professionnel.

Par ailleurs, rappelons que l’activité physique en milieu professionnel diminue de 32 % les arrêts de travail (soit une économie de 4,2 milliards d’euros potentiels par an), diminue les troubles musculo-squelettiques et augmente la productivité de 12 % (Étude MEDEF, USCF, CNOSF).

Enfin, une étude publiée en début d’année 2021 par Goodwill-management estime qu’avec un dispositif d’accompagnement et de motivation, les gains estimés se situent entre 20 000 et 30 000 € par an pour une entreprise de 100 salariés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Renforcer la prévention en santé au travail

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 707 , 706 )

N° 130 rect.

5 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Article 45
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. SAVIN, Daniel LAURENT et PELLEVAT, Mme BELRHITI, MM. SAVARY, BURGOA, PIEDNOIR, CHATILLON et Bernard FOURNIER, Mme MALET, MM. CHASSEING, LONGEOT, KERN, ALLIZARD et REGNARD, Mmes BILLON, PUISSAT et IMBERT, MM. DECOOL et LAMÉNIE, Mmes LASSARADE, Laure DARCOS, GARRIAUD-MAYLAM et DEROMEDI, M. Alain MARC, Mme DUMONT, MM. WATTEBLED et CHARON, Mme de LA PROVÔTÉ, MM. GENET, BRISSON, CAMBON, MANDELLI et BOUCHET, Mmes Nathalie DELATTRE et SCHALCK et MM. BELIN et GREMILLET


ARTICLE 2 BIS


Alinéa 8, première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

ainsi que sur les actions en faveur des activités physiques et sportives des salariés susceptibles d’être mises en œuvre

Objet

Cet amendement est un amendement de repli de l’amendement précédent qui vise à prendre en compte des activités physiques dans le cadre du volet facultatif de la négociation annuelle.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Renforcer la prévention en santé au travail

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 707 , 706 )

N° 131 rect.

5 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Article 45
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. SAVIN, Daniel LAURENT, PELLEVAT et BELIN, Mme BELRHITI, MM. SAVARY, BURGOA, PIEDNOIR, CHATILLON et Bernard FOURNIER, Mme MALET, MM. CHASSEING, LONGEOT, KERN, ALLIZARD et REGNARD, Mmes BILLON, PUISSAT et IMBERT, MM. DECOOL et LAMÉNIE, Mmes LASSARADE, Laure DARCOS, GARRIAUD-MAYLAM et DEROMEDI, M. Alain MARC, Mme DUMONT, MM. WATTEBLED et CHARON, Mme de LA PROVÔTÉ, MM. GENET, BRISSON, CAMBON, MANDELLI et BOUCHET, Mmes Nathalie DELATTRE et SCHALCK, MM. GREMILLET et POINTEREAU, Mme BORCHIO FONTIMP et M. MOGA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Un label « sport-santé » est créé en faveur des sociétés qui justifient de la mise en place d’une politique d’incitation à la pratique d’une activité physique par leurs salariés.

II. – Les modalités d’application du I sont définies par décret.

Objet

Cet amendement permet de créer un label sport-santé pour les entreprises qui s’engagent en faveur de la pratique d’activités physiques en milieu professionnel. Cela doit venir encourager le déploiement plus large des dispositifs visant à promouvoir le sport en entreprise.

L’article L.4121-1 du code du travail confie à l’employeur le soin de protéger la santé des travailleurs, et l’activité physique est un vecteur plein et entier de la santé, et notamment au travail. C’est pourquoi l’activité physique en milieu professionnel doit être largement encouragée.

A l’initiative du Sénat, l’article 18 de la LFSS 2021 a prévu l’exclusion de l’assiette sociale des avantages relatifs à la pratique du sport en entreprise, jusqu’alors encadrée par voie réglementaire. Cette mesure était très attendue par les acteurs et a été déclinée par le décret du 28 mai 2021 relatif aux avantages liés à la pratique du sport en entreprise. Il convient toutefois de continuer à encourager cette pratique d’activité physique et sportive en milieu professionnel.

Par ailleurs, rappelons que l’activité physique en milieu professionnel diminue de 32 % les arrêts de travail (soit une économie de 4,2 milliards d’euros potentiels par an), diminue les troubles musculo-squelettiques et augmente la productivité de 12 % (Étude MEDEF, USCF, CNOSF).

Enfin, une étude publiée en début d’année 2021 par Goodwill-management estime qu’avec un dispositif d’accompagnement et de motivation, les gains estimés se situent entre 20 000 et 30 000 € par an pour une entreprise de 100 salariés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Renforcer la prévention en santé au travail

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 707 , 706 )

N° 132 rect.

5 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Article 45
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. SAVIN, Daniel LAURENT et PELLEVAT, Mme BELRHITI, MM. SAVARY, BURGOA, PIEDNOIR, CHATILLON et Bernard FOURNIER, Mme MALET, MM. CHASSEING, LONGEOT, KERN, ALLIZARD et REGNARD, Mmes BILLON, PUISSAT et IMBERT, MM. DECOOL et LAMÉNIE, Mmes LASSARADE, Laure DARCOS, GARRIAUD-MAYLAM et DEROMEDI, M. Alain MARC, Mme DUMONT, MM. WATTEBLED et CHARON, Mme de LA PROVÔTÉ, MM. GENET, BRISSON, CAMBON, MANDELLI et BOUCHET, Mmes Nathalie DELATTRE et SCHALCK, MM. BELIN et GREMILLET et Mme BORCHIO FONTIMP


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au deuxième alinéa du III de l’article L. 225-102-1 du code de commerce, après le mot : « diversités », sont insérés les mots : « , aux actions visant à promouvoir la pratique d’activités physiques et sportives dans le cadre de l’entreprise ».

Objet

Cet amendement vise à inclure les actes de promotion de la pratique sportive dans le cadre de l’entreprise dans la déclaration de performance extra-financière (DPEF), remplaçante depuis 2017 du rapport RSE.

Dans le même état d’esprit que les amendements précédemment déposés, il convient d’encourager la pratique d’activité physique en milieu professionnel qui contribue largement à la santé des travailleurs. Le Sénat a été à l’origine d’un premier dispositif introduit dans la LFSS 2021 et c’est pourquoi il convient de continuer à encourager les entreprises à s’engager dans cette voie.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Renforcer la prévention en santé au travail

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 707 , 706 )

N° 133 rect.

5 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes LUBIN et POUMIROL, MM. JOMIER et KANNER, Mmes LE HOUEROU, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes JASMIN, MEUNIER et ROSSIGNOL, MM. TISSOT, BOURGI, JACQUIN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 17


Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les travailleurs relevant du titre IV du présent code bénéficient du service de prévention et de santé au travail interentreprises de leur choix.

Objet

L’objet premier du droit du travail est d’assurer la sécurité physique du salarié face aux risques de maladie et d’accident que lui fait courir l’entreprise. Or, certains travailleurs ne disposent pas de ce droit élémentaire.

Les travailleurs des plateformes ont particulièrement été touchés par la crise sanitaire, qui est désormais économique. La crise a démontré la faiblesse des rémunérations et la grande difficulté des conditions de travail et l’absence de garantie en cas de pertes d’activité, pour ces travailleurs.

Ils ne sont ni salariés, ni réellement indépendants, puisqu’ils ne peuvent pas choisir leurs clients, ni établir leur prix, ni les conditions d’exécution de la prestation. Ils sont en outre économiquement dépendants, car ne disposant pas d’autres opportunités de revenus que ces plateformes. La relation contractuelle repose donc sur un déséquilibre des pouvoirs entre la plateforme et son travailleur, tant pour l’organisation du travail que pour la fixation du prix, sans que ce déséquilibre ne repose sur le salariat et ne soit donc compensé par l’ensemble des droits et protections attachés au statut de salarié. Les plateformes numériques de travail sont sans doute des vecteurs de croissance mais elles favorisent l’apparition d’une nouvelle classe de travailleurs très précaires.

Cette situation doit évoluer. Assurer aux travailleurs des plateformes la protection élémentaire que le suivi par un service de Prévention et de Santé au Travail Interentreprises peut garantir est un premier pas.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Renforcer la prévention en santé au travail

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 707 , 706 )

N° 134

1 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme POUMIROL, MM. JOMIER et KANNER, Mmes LE HOUEROU, LUBIN, MEUNIER, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes JASMIN et ROSSIGNOL, MM. TISSOT, BOURGI

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 4


Alinéa 11

Après le mot :

Participent

insérer les mots :

, une fois les besoins du suivi médical des travailleurs remplis,

Objet

La proposition de loi opère un glissement de la santé au travail vers la santé en entreprise préjudiciable à la santé des travailleurs au travail.

Bien sûr la santé au travail participe de la santé publique mais ses objectifs ne doivent pas être dilués dans ceux de santé publique.

C'est pourquoi il convient de circonscrire les actions de promotion de la santé à un complément, une fois la mission première de suivi médical des travailleurs remplie par la médecine du travail.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Renforcer la prévention en santé au travail

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 707 , 706 )

N° 135

1 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme POUMIROL, MM. JOMIER et KANNER, Mmes LE HOUEROU, LUBIN, MEUNIER, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes JASMIN et ROSSIGNOL, MM. TISSOT, BOURGI

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 2


Alinéa 23

Remplacer les mots :

et instances

par les mots :

professionnels de prévention

Objet

Les rapporteurs ont souhaité introduire un accompagnement par les branches des entreprises pour l'élaboration et la mise à jour des DUERP. Mais leur définition des acteurs susceptibles d’intervenir est beaucoup trop floue.

Cet amendement vise donc à préciser leur définition. Il s'agit de s'assurer que seuls des organismes du champ de la prévention soient concernés.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Renforcer la prévention en santé au travail

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 707 , 706 )

N° 136

1 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes LE HOUEROU et POUMIROL, MM. JOMIER et KANNER, Mmes LUBIN, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes JASMIN, MEUNIER et ROSSIGNOL, MM. TISSOT, BOURGI

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 18


I. – Alinéa 3

Compléter cet alinéa par les mots :

, associant le service de prévention et de santé au travail et le médecin du travail

II. – Alinéa 5, première phrase

Supprimer les mots :

de l’employeur ou

Objet

Cet amendement réintroduit la version de l’article 18 telle qu’adoptée par l’Assemblée nationale,  en y ajoutant la présence du médecin du travail au rendez-vous de liaison.

La formulation de l'article 18 adopté en commission laisse penser que l’employeur peut prendre l’initiative de ce rendez-vous de liaison. Une telle possibilité comporte des risques évidents de pression de l’employeur sur le salarié pour reprendre le travail. L’amendement donne donc uniquement la possibilité d’organiser ces rendez-vous, au salarié. Il vise à ce que le service de prévention et de santé au travail soit systématiquement présent, ainsi que le médecin du travail. 

La lutte contre la désinsertion professionnelle doit être une priorité en matière de prévention et de santé au travail.

Afin de garantir l’adhésion et donc la confiance de l’ensemble des parties prenantes, la présence du service prévention et de santé au travail ou celle du médecin du travail  au rendez-vous de liaison est primordiale. Seuls ces derniers sont à même de garantir un retour au travail dans les meilleures conditions.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Renforcer la prévention en santé au travail

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 707 , 706 )

N° 137 rect.

5 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. JOMIER, Mme POUMIROL, M. KANNER, Mmes LE HOUEROU, LUBIN, MEUNIER, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes JASMIN et ROSSIGNOL, MM. TISSOT, BOURGI

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 24


Après l’alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« L’équipe pluridisciplinaire participe à des actions de sensibilisation sur l'accompagnement des personnes en situation de handicap dans le cadre professionnel. » ;

Objet

Le handicap est pleinement une compétence de la santé au travail. Le taux de chômage des personnes handicapées se maintient au double de la population nationale. L’obligation d’emploi des personnes handicapées fixée à 6% existe depuis 1987, mais force est de constater qu’elle n’a pas donné lieu aux effets escomptés. Les personnes dont le handicap survient au cours de la vie représente 80% des cas. Il est donc primordial que l’équipe pluridisciplinaire accompagne les personnes en situation de handicap pour une meilleure intégration dans la structure professionnelle.

Il existe, certes, plusieurs instances potentielles compétentes en la matière. Mais plus grand sera le nombre de professionnels sensibilisé et au travail sur le sujet, plus importante sera la part de personnes en situation de handicap sur le marché du travail.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Renforcer la prévention en santé au travail

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 707 , 706 )

N° 138

1 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. JOMIER, Mme POUMIROL, M. KANNER, Mmes LE HOUEROU, LUBIN, MEUNIER, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes JASMIN et ROSSIGNOL, MM. TISSOT, BOURGI

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 25


I. – Alinéa 2

Après le mot :

agricole

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

et :

II. – Après l’alinéa 2

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« – de représentants des organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel, au niveau national et multiprofessionnel ;

« – de représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel ;

« – de représentants d’associations, désignés par l’Union nationale des associations agréées d’usagers du système de santé mentionnée à l’article L. 1114-6 du code de la santé publique.

Objet

La santé au travail, dans un objectif de renforcement de la démocratie sanitaire, doit inclure la participation et les propositions de la société civile et des associations. Cet amendement propose de modifier la composition du Comité pour l’ouvrir aux associations de victimes du travail et de malades ainsi qu’aux syndicats. Leurs expériences et expertises sont importantes pour traiter des questions de santé au travail. Cet amendement s’inspire fortement d’un amendement de la FNATH.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Renforcer la prévention en santé au travail

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 707 , 706 )

N° 139

1 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme POUMIROL, MM. JOMIER et KANNER, Mmes LE HOUEROU, LUBIN, MEUNIER, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes JASMIN et ROSSIGNOL, MM. TISSOT, BOURGI

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 2


I. – Alinéa 9

Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :

L’employeur reste personnellement responsable de veiller à la bonne exécution de l’évaluation des risques. Les avis du comité social et économique, l’aide du service de prévention et de santé au travail, le concours du salarié référent ne remettent pas en cause la responsabilité entière de l’employeur dans l’évaluation des risques, la définition et la mise en œuvre des mesures de prévention.

II. – Alinéa 23

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Ces méthodes et ces documents ne peuvent se substituer à l’évaluation des risques et aux mesures de prévention dans l’entreprise.

Objet

Pour éviter que cet article ne soit une base pour un transfert de responsabilité, il doit rappeler que les différentes contributions, aides, concours de tiers sollicités ne remettent pas en cause la responsabilité légale de l’employeur, ni la jurisprudence ancienne et constante qui dicte qu’il appartient à l’employeur de veiller personnellement à la stricte application par ses subordonnés des prescriptions légales ou réglementaires destinées à assurer la sécurité du personnel (arrêt de principe, chambre criminelle, Cour de cassation, 23 novembre 1950).

Tel est l’objectif de cet amendement inspiré d'auditions menées par le Groupe Socialiste, Écologiste et Républicains de personnels de santé au travail.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Renforcer la prévention en santé au travail

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 707 , 706 )

N° 140

1 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme POUMIROL, MM. JOMIER et KANNER, Mmes LE HOUEROU, LUBIN, MEUNIER, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes JASMIN et ROSSIGNOL, MM. TISSOT, BOURGI

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 2


Alinéa 24, première phrase

Remplacer les mots :

tenus à la disposition des travailleurs, des anciens travailleurs ainsi que de

par les mots :

remis aux travailleurs, aux anciens travailleurs ainsi qu’à

Objet

Dans sa version actuelle, l’article 2 de la proposition de loi prévoit que le Document Unique d’Évaluation des Risques Professionnels (DUERP) et ses versions successives sont tenus à la disposition des travailleurs et anciens travailleurs.


Cela ne correspond pas à l’esprit de l’Accord National Interprofessionnel (ANI) sur la santé au travail.

En effet, l’accessibilité du DUERP par le salarié après avoir quitté l’entreprise, prévue à l’article 1.2.1.2 de l’ANI, a été créée pour permettre au salarié qui a quitté l’entreprise, de constituer un dossier de maladie professionnelle en s’aidant du DUERP retraçant les expositions aux risques professionnels.

En ce sens, une simple tenue à disposition de l’ancien salarié ne suffit pas : le document doit lui être remis. C’est ce que propose cet amendement.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Renforcer la prévention en santé au travail

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 707 , 706 )

N° 141

1 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme POUMIROL, MM. JOMIER et KANNER, Mmes LE HOUEROU, LUBIN, MEUNIER, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes JASMIN et ROSSIGNOL, MM. TISSOT, BOURGI

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 3


I. – Alinéa 2

1° Première et dernière phrases

Remplacer les mots :

passeport de prévention

par les mots :

livret de formation santé sécurité

2° Deuxième phrase

Remplacer le mot :

passeport

par le mot :

livret

II. – Alinéa 3, première phrase

1° Remplacer les mots :

Lorsque le travailleur dispose d’un

par les mots :

Le livret de formation santé sécurité intègre le

2° Supprimer les mots :

, son passeport de prévention y est intégré

III. – Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« L’existence du livret de formation santé sécurité ne peut se substituer à l’obligation de prévention défini à l’article L. 4121-1, de donner des instructions appropriées au travailleur définie à l’article L. 4121-2 et d’évaluation des risques définie à l’article L. 4121-3.

IV. – Alinéa 4

Remplacer les mots :

passeport de prévention

par les mots :

livret de formation santé sécurité

V. – Alinéa 5

Supprimer cet alinéa.

VI. – Alinéa 6

1° Première phrase

Remplacer les mots :

passeport de prévention

par les mots :

livret de formation santé et sécurité

2° Seconde phrase

Remplacer les mots :

de six mois à compter de la promulgation de la loi n° … du … pour renforcer la prévention en santé au travail

par les mots :

déterminé par décret

Objet

Cet amendement du Groupe Socialiste, Écologiste et Républicain vise à remplacer l’intitulé du « passeport prévention» par « livret de formation santé sécurité ». En effet, l’intitulé « passeport de prévention » qui ne comprend pourtant que des informations sur des obligations de formations, implique que la formation du salarié lui permet d’être en prévention. Ce livret de formation ne peut suffire à lever les responsabilités en santé au travail de l’employeur, ces obligations de formation (et d’information) ne correspondant qu’à une partie de l’obligation de l’employeur à prendre les mesures de prévention (article L 4121-1).

Cet amendement nous a été inspiré par le collectif Prévention ATMP.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Renforcer la prévention en santé au travail

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 707 , 706 )

N° 142

1 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme POUMIROL, MM. JOMIER et KANNER, Mmes LE HOUEROU, LUBIN, MEUNIER, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes JASMIN et ROSSIGNOL, MM. TISSOT, BOURGI

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 4


I. – Alinéa 6

Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :

L’employeur reste personnellement responsable de veiller à la bonne exécution de l’évaluation des risques. L’aide du service de prévention et de santé au travail ne remet pas en cause la responsabilité entière de l’employeur dans l’évaluation des risques, la définition et la mise en œuvre des mesures de prévention.

II. – Après l’alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Pour apporter cette aide et celle prévue à l’article L. 4121-3, l’ensemble des acteurs, médecin ou non médecin, du service de santé au travail qui participent à l’évaluation des risques ou à la définition du plan d’action sont couverts par le champ des articles L. 4623-4, L. 4623-5, L. 4623-5-1, L. 4623-5-2, L. 4623-5-3 et L. 4623-7. Ils peuvent mettre en œuvre le signalement de risque et les préconisations dans les conditions prévues à l’article L. 4624-9. Les employeurs sont tenus de les recevoir dans l’entreprise. Les sanctions en cas d’entrave sont les mêmes que celles prévues à l’article L. 8114-1 ; »

Objet

Dans sa rédaction actuelle, l’article 4 induit un risque de transfert de responsabilité et remet en cause la responsabilité légale de l’employeur, en raison des nouvelles missions attribuées aux équipes pluridisciplinaires des services de prévention et de santé au travail.

En outre, ces nouvelles missions impliquent des acteurs non protégés de l’équipe pluridisciplinaire dans la démarche d’évaluation des risques, de définition des mesures de préventions.

Ces missions sont l’objet d’enjeux très forts pour l’employeur. Actuellement, le droit protège le médecin du travail du licenciement, lors du renouvellement d’un CDD ou d’un transfert vers une autre entreprise, et garantit des réparations et sa ré-intégration en cas d’annulation de son licenciement. De même la prérogative du médecin d’imposer son signalement de risque et ses préconisations à l’employeur qui doit y répondre le légitime, seul, dans sa mission d’évaluation des risques et de prévention.

L’extension de ces missions à l’ensemble des acteurs du service, la disparition progressive des médecins du travail, nécessite que ces protections et ces prérogatives soient étendues à l’ensemble de l’équipe pluridisciplinaire : sinon l’action en entreprise des acteurs du service sera limitée par la pression qu’ils pourront subir. Et les annonces de prévention de la loi seront virtuelles. De plus, actuellemen,t le droit d’entrée n’est pas garanti aux acteur des services de santé au travail.

L’amendement du Groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, inspiré par le collectif Prévention ATMP, vise donc à garantir la responsabilité personnelle de l’employeur de veiller à la bonne exécution de l’évaluation des risques.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Renforcer la prévention en santé au travail

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 707 , 706 )

N° 143 rect.

5 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Article 45
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mmes LUBIN et POUMIROL, MM. JOMIER et KANNER, Mmes LE HOUEROU, MEUNIER, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes JASMIN et ROSSIGNOL, MM. TISSOT, BOURGI, JACQUIN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I de l’article L. 4161-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Une gestion des ressources humaines au moyen d’algorithmes. »

Objet

Il est de la responsabilité des services de santé au travail d'éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail, et donc de veiller à ce qu’ils soient protégés des risques professionnels et psychosociaux. Ils doivent pour ce faire également les protéger des risques afférents à la gestion des ressources humaines au moyen d’algorithmes.

La gestion algorithmique des ressources humaines s’impose en effet dans le secteur florissant des plateformes de micro-travail et des plateformes à la demande, sur les traces de la multinationale américaine Uber qui a initié le mouvement avec le système d’assignation des courses et d’évaluation de la performance des chauffeurs. Dans le cadre de l’économie 2.0, les travailleurs sont de plus en plus nombreux à se voir « supervisés » par des algorithmes, dans tous les secteurs d’activité – restauration, santé, transport urbain...

Cette gestion fait fi de tout droit réel à la déconnexion, et fait peser une véritable menace sur la sécurité physique et psychique des travailleurs avec, par exemple, la pression du résultat dicté par le smartphone ou le contrôle invasif des heures de travail et des temps de repos.

Alors que le détail de l’algorithme est méconnu par les travailleurs confrontés à des décisions et règles opaques, les décisions qui en sont issues sont à même de susciter de l’insécurité, défiance, et du stress. Par ailleurs, dans le cadre des ressources humaines et de la gestion du travail, s’il est possible de négocier avec un autre être humain, c’est impossible avec un algorithme qui - pour aussi sophistiqué qu’il soit - sera toujours borné par la rigidité des règles qui ont présidé à son établissement.

C’est la raison pour laquelle la gestion des ressources humaines au moyen d’algorithmes doit être établie en tant que facteur de risques professionnels.

Tel est l’objet de cet amendement du Groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Renforcer la prévention en santé au travail

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 707 , 706 )

N° 144 rect.

5 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Article 45
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mmes LUBIN et POUMIROL, MM. JOMIER et KANNER, Mmes LE HOUEROU, MEUNIER, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes JASMIN et ROSSIGNOL, MM. TISSOT, BOURGI, JACQUIN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 5° de l’article L. 4121-2 du code du travail est complété par les mots : « et des incidences du management algorithmique ».

Objet

Il est de la responsabilité des entreprises et employeurs de mettre en œuvre toute mesure de prévention pour protéger les travailleurs des risques professionnels et psychosociaux, et pour ce faire, de les protéger des risques afférents à la gestion des ressources humaines au moyen d’algorithmes.

La gestion algorithmique des ressources humaines s’impose en effet dans le secteur florissant des plateformes de micro-travail et des plateformes à la demande, sur les traces de la multinationale américaine Uber qui a initié le mouvement avec le système d’assignation des courses et d’évaluation de la performance des chauffeurs. Dans le cadre de l’économie 2.0, les travailleurs sont de plus en plus nombreux à se voir « supervisés » par des algorithmes, dans tous les secteurs d’activité – restauration, santé, transport urbain...

Cette gestion fait fi de tout droit réel à la déconnexion, et fait peser une véritable menace sur la sécurité physique et psychique des travailleurs avec, par exemple, la pression du résultat dicté par le smartphone ou le contrôle invasif des heures de travail et des temps de repos.

Alors que le détail de l’algorithme est méconnu par les travailleurs confrontés à des décisions et règles opaques, les décisions qui en sont issues sont à même de susciter de l’insécurité, défiance, et du stress. Par ailleurs, dans le cadre des ressources humaines et de la gestion du travail, s’il est possible de négocier avec un autre être humain, c’est impossible avec un algorithme qui - pour aussi sophistiqué qu’il soit - sera toujours borné par la rigidité des règles qui ont présidé à son établissement.

C’est la raison pour laquelle la gestion des ressources humaines au moyen d’algorithmes doit être établie comme facteur de risque professionnel et intégrée dans les principes généraux de prévention tels que définis à l'article L. 4121-2 du code du travail.

Tel est l’objet de cet amendement du Groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Renforcer la prévention en santé au travail

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 707 , 706 )

N° 145 rect.

5 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mmes ROSSIGNOL et POUMIROL, MM. JOMIER et KANNER, Mmes LE HOUEROU, LUBIN, MEUNIER, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mme JASMIN, MM. TISSOT, BOURGI

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Alinéas 5 et 6

Rédiger ainsi ces alinéas :

« a) Lorsqu’une même victime subit des propos ou comportements à connotation sexuelle, qu’ils aient fait l’objet d’une concertation de plusieurs personnes, ou aient été instigués par l’une d’elles, alors même que chacune de ces personnes n’a pas agi de façon répétée ;

« b) Lorsque qu’une même victime subit ces propos ou comportements à connotation sexuelle, même s’ils n’ont pas fait l’objet d’une concertation, dès lors que chaque auteur d’un tel propos ou comportement sait qu’ils caractérisent une répétition pour la victime ; »

Objet

Dans le code du travail, l’élément intentionnel du comportement de l’auteur n’est pas mentionné : il est simplement prévu qu’"aucun salarié ne doit subir les faits". Ce caractère non intentionnel de l’infraction permet aux juridictions prudhommales de ne pas être liées par les décisions rendues par le juge pénal. Ainsi, si le juge pénal ne dégage pas l’élément intentionnel du harcèlement sexuel, le juge prudhommal pourra tout de même constater que le ou la salariée a été victime de ce harcèlement.

Le présent amendement du Groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, soutenu par les organisations de défense des droits des femmes et de lutte contre les violences faites aux femmes dans le monde du travail, prévoit donc que le harcèlement sexuel au travail est matérialisé lorsqu’il est subi par la victime, et pas lorsqu’il est imposé par l’auteur ou les auteurs.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Renforcer la prévention en santé au travail

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 707 , 706 )

N° 146

1 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Article 45
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mmes ROSSIGNOL et POUMIROL, MM. JOMIER et KANNER, Mmes LE HOUEROU, LUBIN, MEUNIER, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mme JASMIN, MM. TISSOT, BOURGI

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 2


Après l’alinéa 4

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Après le 2° du même article L. 2312-27, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Un plan de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes tels que définis aux articles L. 1152-1, L. 1153-1 et L. 1142-2-1. Ce plan fixe la liste détaillée des mesures prises pour l’année à venir, en tenant compte des résultats du plan de l’année précédente, et qui comprennent les mesures de prévention des violences sexistes et sexuelles et de protection des salariés victimes. » ;

Objet

Le présent amendement du Groupe Socialiste, Écologiste et Républicain complète les obligations de l’employeur dans le cadre de la consultation sur la politique sociale au sein du comité social et économique. Il prévoit la présentation annuelle d’un plan de prévention du harcèlement moral, sexuel, et des agissements sexistes, qui prendra en compte les résultats obtenus en la matière lors de l’exercice précédents et devra faire figurer des mesures adaptées au nouvel exercice. 

Cet amendement est soutenu par les organisations de défense des droits des femmes et de lutte contre les violences faites aux femmes dans le monde du travail.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Renforcer la prévention en santé au travail

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 707 , 706 )

N° 147 rect.

2 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ROSSIGNOL et POUMIROL, MM. JOMIER et KANNER, Mmes LE HOUEROU, LUBIN, MEUNIER, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mme JASMIN, MM. TISSOT, BOURGI

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 8115-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Aux dispositions relatives aux mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs prévues aux articles L. 4121-1 et L. 4121-2. »

Objet

Selon le Défenseur des droits, 82% des employeurs n’ont pas mis en place de plan de prévention des violences sexistes et sexuelles, alors que le Code du travail prévoit son caractère obligatoire.

Il convient donc de prévoir une sanction qui, par son rôle dissuasif, incitera davantage les employeurs à se conformer à leurs obligations.

Cet amendement du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain est soutenu par les organisations de défense des droits des femmes et de lutte contre les violences faites aux femmes dans le monde du travail.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 2 à un additionnel après l'article 1er).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Renforcer la prévention en santé au travail

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 707 , 706 )

N° 148

1 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Article 45
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mmes ROSSIGNOL et POUMIROL, MM. JOMIER et KANNER, Mmes LE HOUEROU, LUBIN, MEUNIER, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mme JASMIN, MM. TISSOT, BOURGI

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 28


Après l’alinéa 8

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Après l’article L. 2315-18, il est inséré un article L. 2315-8-… ainsi rédigé :

« Art. L. 2315-8-…. – La formation prévue à l’article L. 2315-18 comporte notamment des éléments relatifs au harcèlement moral, au harcèlement sexuel, aux agissements sexistes et à la prévention des violences sexuelles et sexistes. »

Objet

Le Comité social et économique peut exercer un droit d’alerte lorsqu’il constate qu’il existe une atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles dans l’entreprise (art. L.2312-59).

Les violences sexistes et sexuelles constituent une atteinte grave aux droits de la personne. L’OIT reconnait que le harcèlement sexuel est une forme de discrimination sexuelle qui porte atteinte à l’égalité au travail, en remettant en cause à la fois l’intégrité, la dignité et le bien-être des travailleurs.

Les violences sexistes et sexuelles recouvrent une multitude de propos et de comportements et peuvent, par conséquent, prendre des formes diverses. Il n’est donc pas évident de repérer les comportements qui caractérisent de telles violences. C’est pour cette raison, qu’il apparaît nécessaire que les membres de la délégation du personnel du comité social et économique et le ou la référente harcèlement sexuel suivent une formation obligatoire et exhaustive sur ces formes de violences.

Cet amendement du Groupe Socialiste, Écologiste et Républicain est soutenu par les organisations de défense des droits des femmes et de lutte contre les violences faites aux femmes dans le monde du travail.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Renforcer la prévention en santé au travail

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 707 , 706 )

N° 149

1 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BOURGI, Mme POUMIROL, MM. JOMIER et KANNER, Mmes LE HOUEROU, LUBIN, MEUNIER, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes JASMIN et ROSSIGNOL, M. TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 17


Alinéa 5

Remplacer le mot :

peuvent s'affilier

par le mot :

s'affilient

Objet

Cette proposition de loi souhaite renforcer la prévention en santé au travail. C’est dans cet objectif que les rédacteurs de ce texte ont souhaité ouvrir à l'article 17 la possibilité pour les travailleurs indépendants d'être suivis par un Service de Prévention et de Santé au Travail Interentreprises (SPSTI).

Dans le droit positif, le recours à un SPSTI n'est ouvert qu'aux travailleurs bénéficiant d'un contrat de travail, c'est-à-dire aux personnes salariées. Pourtant, les travailleurs indépendants sont tout autant exposés aux risques physiques liés à une activité professionnelle.

Que l'on soit indépendant dans le BTP, ou infirmière libérale, la pénibilité au travail est une réalité quotidienne qui ne saurait être ignorée. Les risques de maladies professionnelles sont même exacerbés en raison de paramètres inhérents au statut d'indépendant. La précarité financière est notamment un facteur qui les pousse à ne pas avoir recours aux arrêts de travail ou aux soins médicaux lorsque leur condition - physique ou mentale - le nécessite.

En ce sens, les auteurs de cet amendement saluent la volonté de cet article d'ouvrir de nouveaux droits à la santé pour les travailleurs indépendants et professions libérales. Il semble cependant nécessaire de rendre sa rédaction plus protectrice pour les personnes exerçant ces métiers. La santé au travail doit être intrinsèque à l'exercice d'une activité professionnelle, et la prévention médicale dans l'emploi doit être l'affaire de tous les travailleurs.

Puisque le non-recours aux soins est souvent lié aux conditions de travail et de vie des indépendants, rien ne garantit réellement que ceux-ci auront réellement recours aux SPSTI si ce droit leur est ouvert. L’expérience prouve hélas que le non-recours à cette possibilité, est souvent la cause du diagnostic tardif d’une pathologie.

Souhaitant davantage miser sur le préventif que sur le curatif, le présent amendement propose de modifier la rédaction de l'article 17 de cette proposition de loi, en y remplaçant le terme « peuvent » par « doivent », afin que tous les travailleurs – salariés, comme indépendants – puissent bénéficier d'un suivi médical adéquat en lien avec leur activité professionnelle.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Renforcer la prévention en santé au travail

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 707 , 706 )

N° 150

1 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme POUMIROL, MM. JOMIER et KANNER, Mmes LE HOUEROU, LUBIN, MEUNIER, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes JASMIN et ROSSIGNOL, MM. TISSOT, BOURGI

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 11


Supprimer cet article.

Objet

Si l’intérêt de donner un accès au dossier médical partagé (DMP) aux médecins du travail pour y verser des éléments est indéniable, l’inverse n’est pas vrai. Les données personnelles de santé des salariés ne doivent pas être visibles par le médecin du travail.

En effet, la possibilité pour le médecin du travail d’accès à ces données, même avec l’accord du patient, risque d’être préjudiciable aux salariés, en particulier lors des visites d’embauche et de reprise du travail, notamment lorsqu’il y a une nécessité d’adaptation à l’emploi. L’accès aux données médicales constitue ainsi une atteinte aux droits fondamentaux des personnes de nature à discriminer les personnes ayant une pathologie connue dans leur recherche d’emploi ou sur leur poste de travail.

De plus, comme l’explique le sociologue Pascal Marichalar, cela conduit à ce que les médecins du travail « qui veulent travailler « en paix » ont intérêt à s’en tenir à une délimitation consensuelle de l’activité, qui correspond aux attentes des employeurs. » Le médecin du travail est ainsi conduit à se désintéresser des maladies professionnelles, comme ce fut le cas pour l’amiante, et à focaliser son attention sur les « aptitudes » du salarié à remplir les missions qui lui sont dévolues. Nous insistons donc sur la nécessité que le médecin du travail dispose simplement d’un accès spécifique et cloisonné qui lui permette de consigner les comptes-rendus des visites, l’exposition à des risques éventuels, les aménagements de situation de travail, les contre-indications médicales, mais pas davantage.

Il convient donc de protéger les salariés de ce risque et donc de supprimer cette disposition. C’est l’objet de cet amendement qui nous a été soumis par la FNATH (fédération nationale des accidentés du travail et des handicapés).






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Renforcer la prévention en santé au travail

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 707 , 706 )

N° 151

1 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes LE HOUEROU et POUMIROL, MM. JOMIER et KANNER, Mmes LUBIN, MEUNIER, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes JASMIN et ROSSIGNOL, MM. TISSOT, BOURGI

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 14


Après l’alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé : 

«  …° De proposer aux employeurs, en lien avec les salariés et les représentants syndicaux, des plans de lutte contre les facteurs de risques psychosociaux, de désinsertion professionnelle, de mauvaise organisation du travail, de stress, de burn-out, de bore-out, de brown-out, de dépression et de suicide à cause du travail, d’accidents et de pathologies du travail ou d’accidents sur le trajet du travail.

Objet

Le présent amendement propose d’étendre les fonctions des cellules pluridisciplinaires de prévention afin de ne pas seulement expertiser les problèmes individuels des travailleurs, mais aussi les problèmes systémiques qui pourraient exister au sein des entreprises proposant de mauvaises conditions de travail susceptible d’être facteur :

- de risques psychosociaux, 

- de désinsertion professionnelle, 

- de mauvaise organisation du travail, 

- de stress à cause du travail, 

- de burn-out, 

- de bore-out, 

- de brown-out, 

- de dépression et de suicides à cause du travail,

- d’accidents et de pathologies du travail, 

- d’accidents sur le trajet du travail.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Renforcer la prévention en santé au travail

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 707 , 706 )

N° 152

1 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes LE HOUEROU et POUMIROL, MM. JOMIER et KANNER, Mmes LUBIN, MEUNIER, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes JASMIN et ROSSIGNOL, MM. TISSOT, BOURGI

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 14


Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa : 

« 2° De prendre en charge les situations individuelles identifiées ou qui lui sont signalées ;

Objet

La cellule de prévention de la désinsertion professionnelle crée par la proposition de loi dans les services de prévention et de santé au travail, est constituée d’un panel représentatif des différents intervenants de ces services. Ses participants ne suivants pas l’ensemble des salariés couverts par le service de santé, ils n’ont pas la capacité d’identifier l’ensemble des situations individuelles problématiques. 

Les cas doivent pouvoir être identifiés et remontés par l’ensemble du personnel de santé des services de santé, ainsi que par des acteurs externes au service (entreprise, sécurité sociale, MDPH, …), c’est l’objet de cet amendement proposé par CFE-CGC.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Renforcer la prévention en santé au travail

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 707 , 706 )

N° 153

1 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes LE HOUEROU et POUMIROL, MM. JOMIER et KANNER, Mmes LUBIN, MEUNIER, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes JASMIN et ROSSIGNOL, MM. TISSOT, BOURGI

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 TER


Après l’article 14 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 4625-2 du code du travail, il est inséré un article L. 4625-2-… ainsi rédigé :

« Art. L. 4625-2-…. – Pour répondre à l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés prévue à l’article L. 5212-2, les services de santé au travail prévoient l’attribution de 6 % des créneaux de prise en charge des personnes mentionnées à l’article L. 5212-3, à due proportion des entreprises adhérentes soumises à l’obligation d’emploi.

« Ce taux est révisé en fonction de l’évolution des obligations des employeurs. »

Objet

Alors que les entreprises de plus de 20 salariés ont l’obligation d’employer 6 % de travailleurs en situation de handicap, l’organisation des services de santé au travail est, dans certains cas, inadaptée pour répondre de façon réactive et efficace aux besoins de ces publics prioritaires.

Afin de lever le frein au recrutement et à l’intégration des travailleurs en situation de handicap, cet amendement propose donc de leur réserver 6 % des créneaux de prise en charge.

Pour adapter cette disposition aux particularités des services de santé au travail, ce taux est proratisé en fonction de la part d’entreprises soumises à cette obligation.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Renforcer la prévention en santé au travail

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 707 , 706 )

N° 154

1 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes LE HOUEROU et POUMIROL, MM. JOMIER et KANNER, Mmes LUBIN, MEUNIER, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes JASMIN et ROSSIGNOL, MM. TISSOT, BOURGI

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 15


Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

« II. – Le suivi de l’état de santé du salarié par les professionnels de santé mentionnés au premier alinéa du I du présent article s’effectue en présence du salarié. Néanmoins, en cas de circonstances exceptionnelles (éloignement géographique, crise sanitaire), lorsque la présence du salarié n’est pas indispensable à son examen, sous réserve de son consentement, et sous réserve que la mise en œuvre de ces pratiques garantisse le respect de la confidentialité des échanges entre le professionnel de santé et le travailleur, les professionnels de santé au travail susmentionnés peuvent recourir, pour l’exercice de leurs missions, à des pratiques médicales à distance relevant de la télémédecine, dans les conditions prévues par l’article L. 6316-1 du code de la santé publique.

Objet

Si la pandémie a montré que le recours à la téléconsultation pouvait s’avérer utile, la présence du salarié et du médecin en rendez-vous médical doit rester le principe lorsque cela est possible, et donc dans la majorité des situations en temps ordinaire. En effet, le rendez-vous avec le médecin du travail s’effectuant sur le temps de travail, et donc sur le lieu de travail lorsqu’il s’agit de téléconsultation, il parait compliqué d’assurer la discrétion et la confidentialité de la visite. D’autant plus dans un contexte où de nombreux salariés travaillent en open-space.

 À cet effet, la volonté des partenaires sociaux d’encadrer la téléconsultation a été inscrite dans l’ANI santé au travail.

 Cet amendement pose donc un principe de consultation en présentiel, et fait de la téléconsultation une exception aux contours encadrés.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Renforcer la prévention en santé au travail

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 707 , 706 )

N° 155

1 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes LE HOUEROU et POUMIROL, MM. JOMIER et KANNER, Mmes LUBIN, MEUNIER, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes JASMIN et ROSSIGNOL, MM. TISSOT, BOURGI

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 18


Alinéa 5

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Le salarié est informé au préalable par l’employeur et le service de prévention et de santé au travail de son droit à se faire accompagner d’un représentant syndical de son choix pendant tout ou partie du rendez-vous.

Objet

La lutte contre la désinsertion professionnelle doit être une priorité en matière de prévention et de santé au travail.

Afin de garantir l’adhésion et donc la confiance du salarié, il apparaît impératif de lui permettre de disposer d’un accompagnement et une expertise syndicale. 

 Cet amendement a été proposé par l’UNSA.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Renforcer la prévention en santé au travail

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 707 , 706 )

N° 156

1 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes LE HOUEROU et POUMIROL, MM. JOMIER et KANNER, Mmes LUBIN, MEUNIER, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes JASMIN et ROSSIGNOL, MM. TISSOT, BOURGI

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 18


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Dès lors qu’une demande d’examen est faite auprès du service de prévention et de santé au travail, le rendez-vous est organisé dans un délai maximal fixé par décret. »

Objet

La visite de pré-reprise est un élément fondamental pour agir en prévention de la désinsertion professionnelle d’un salarié. Elle est en effet l’occasion d’échanger avec le salarié en cours d’arrêt de travail, sur son état de santé, sa capacité à reprendre ou non, et les outils pouvant accompagner sa reprise.

Bien qu’elle soit prévue par le code du travail pour tout arrêt de plus de trois mois, cette visite est en réalité très peu réalisée.

 En fixant un délai maximal sous lequel l’examen doit être réalisé, l’amendement participe à systématiser ces visites, et respecte ce qui a été prévu par les partenaires sociaux dans leur ANI santé au travail.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Renforcer la prévention en santé au travail

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 707 , 706 )

N° 157

1 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes LE HOUEROU et POUMIROL, MM. JOMIER et KANNER, Mmes LUBIN, MEUNIER, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes JASMIN et ROSSIGNOL, MM. TISSOT, BOURGI

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 24


Alinéa 3

Compléter cet alinéa par les mots :

des masseurs-kinésithérapeutes et des ergothérapeutes, le cas échéant

Objet

L’objectif de cet amendement du Groupe Socialiste, Ecologiste et Républicain est d’apporter l’expertise des masseurs-kinésithérapeutes libéraux dans le cadre des équipes pluridisciplinaires des services de prévention et de santé au travail (SPST), afin de sensibiliser les salariés aux risques tels que les troubles musculosquelettiques (TMS) ou les risques liés à la sédentarité (dont le diabète et l’obésité) et de les prendre en charge directement sur le lieu de travail, notamment les personnes atteintes de handicap ou d’affection longue durée afin de favoriser leur maintien en emploi.

Les masseurs-kinésithérapeutes sont des professionnels du soin, mais également de la prévention. Le référentiel des compétences à acquérir dans le cadre du diplôme d’État de masseur-kinésithérapeute prévoit ainsi la conception et la mise en œuvre d’une prestation de conseil et d’expertises dans le champ de la masso-kinésithérapie qui se manifeste notamment par le conseil aux « partenaires dans le cadre d’actions entreprises dans le domaine de l’ergonomie physique, de la prévention des troubles musculo-squelettiques, des pathologies cardio-vasculaires, des accidents sportifs, etc. ».

L’acquisition de cette compétence se traduit au cours de la formation initiale par une unité d’enseignement de 2ndcycle (UE 18) portant sur les physiopathologies spécifiques, dont celles liées au travail. Cette UE comprend, à titre d’exemple, les enseignements suivants : les principes et modèles de l’ergonomie, ainsi que les règles de l’ergonomie physique ; les maladies professionnelles et les troubles musculo-squelettiques ; l’analyse et l’évaluation des répercussions psycho-physiologiques de l’activité.

Cet amendement a été travaillé avec Kiné France Prévention.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Renforcer la prévention en santé au travail

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 707 , 706 )

N° 158

1 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme POUMIROL, MM. JOMIER et KANNER, Mmes LE HOUEROU, LUBIN, MEUNIER, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes JASMIN et ROSSIGNOL, MM. TISSOT, BOURGI

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 21


Supprimer cet article.

Objet

L’article 21 ouvre la possibilité de recourir à des médecins de ville, disposant d’une formation en médecine du travail, pour contribuer au suivi des travailleurs.

Premièrement, pour qui connaît l’état de surcharge des médecins généralistes et l’existence des déserts médicaux en France, cette proposition paraît quelque peu surréaliste. En effet, c’est bien dans ces territoires où l’offre de soin manque en règle générale, que la pénurie de médecins du travail est également la plus élevée et il est aisé de comprendre que la médecine de soin, qui peine à pourvoir à ses propres missions dans ces conditions, ne sera pas en capacité de renforcer en plus, la médecine du travail.

Deuxièmement, il est difficilement envisageable qu’un médecin généraliste puise jouer un rôle dans la prévention des risques professionnels. En effet, les suivis médicaux réalisés en médecine du travail ne se limitent pas à la production de certificats de bonne santé ou d’aménagements de poste délivrés sans prendre aucune considération des réalités du terrain et de l’entreprise. La médecine du travail se situe au croisement d’une connaissance de l’état de santé précis du travailleur et d’une connaissance précise des environnements et organisations de travail.

Par ailleurs, bien qu’il soit prévu une formation en santé au travail du médecin « praticien correspondant », ce dernier ne pourra pas, comme le médecin du travail, se rendre sur le terrain et dans les entreprises, pour saisir la réalité des conditions de travail du salarié, de ses procédés de travail et de l’environnement dans lequel il opère.

Ainsi, des aménagements de poste prescrits par un médecin de soin, non connaisseur du terrain, pourront plutôt qu’être bénéfiques, entraîner des situations complexes aussi bien pour les travailleurs que pour les employeurs, du fait d’un décalage qu’il risque d’exister entre ses prescriptions, les besoins du travailleur et la réalité de terrain. Cette complexification pourrait impacter aussi bien les aspects pratiques que les aspects administratifs et juridiques de ces situations.

De plus, la proposition de loi ne prévoit aucune forme de régulation de ces préconisations, qui s’imposeront alors telles quelles à l’employeur du fait de leur caractère médical. Sans aucun moyen d’autorité encadré par la loi, le médecin du travail ne sera pas non plus dans la possibilité de réajuster la prescription de son confrère.

Enfin, il convient de préciser que le Syndicat de Médecine Générale s’est lui-même positionné contre cette proposition d’article le 14 décembre 2020.

Pour toutes ces raisons, le Groupe Socialiste, Écologiste et Républicain propose la suppression de cet article.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Renforcer la prévention en santé au travail

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 707 , 706 )

N° 159

1 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. JOMIER, Mme POUMIROL, M. KANNER, Mmes LE HOUEROU, LUBIN, MEUNIER, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes JASMIN et ROSSIGNOL, MM. TISSOT, BOURGI

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 23


Après l’alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le licenciement d’un infirmier de santé au travail ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail dont dépend le service de santé au travail, après avis du médecin inspecteur du travail.

Objet

Le médecin du travail bénéficie d’une protection particulière en cas de changement et de rupture de son contrat de travail. Cette protection vaut également en cas de rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée (CDD), de non-renouvellement du CDD lorsqu’il comporte une clause de renouvellement, de rupture conventionnelle du contrat et de transfert partiel d’entreprise.

Ainsi, le licenciement d'un médecin du travail ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend le service de santé au travail, après avis du médecin inspecteur du travail.

Les infirmiers de santé au travail ont vocation, à travers cette proposition de loi, à prendre des responsabilités et à se substituer au médecin du travail sur plusieurs compétences. Il est donc logique, pour éviter toute situation litigieuse et assurer une indépendance de ces professionnels, de leur accorder le statut de salarié protégé. Par conséquent, leur licenciement ne pourrait intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail dont dépend le service de santé au travail.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Renforcer la prévention en santé au travail

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 707 , 706 )

N° 160 rect. ter

5 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

Mmes BILLON, DOINEAU, FÉRAT, SAINT-PÉ, VERMEILLET, SOLLOGOUB, TETUANUI et de LA PROVÔTÉ et MM. CANÉVET, DÉTRAIGNE, Loïc HERVÉ, LAUGIER, LE NAY, LONGEOT et KERN


ARTICLE 4


Compléter cet article par deux alinéas rédigés :

…° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le personnel de santé au travail contribue aux actions de sensibilisation aux violences conjugales et ou sexuelles. »

Objet

Les violences conjugales et ou sexuelles sont un véritable fléau dans notre société. Ce problème de santé publique majeur doit être traité avec la plus grande attention.

Agir contre les violences conjugales et sexuelles peut revêtir divers champs d?actions. En ce sens, des outils de prévention et de condamnation existent face aux auteurs de ces violences. Mais dans le cadre du milieu professionnel, il faut donner à la prévention une plus grande reconnaissance.

Le milieu professionnel est souvent plus propice à déceler des actes de violences. Cet amendement permet de donner au personnel de santé au travail une réelle visibilité aux yeux des victimes de violences conjugales et sexistes.

En donnant à ces personnels de santé au travail ce rôle social au sein des entreprises, les femmes victimes de violences seront mieux considérées. Car ces violences, qui sont fréquentes, sont souvent mal comprises par l?entourage professionnel et entraînent des conséquences graves pour la santé des victimes.

Il apparaît nécessaire de mobiliser les acteurs qui permettent de lutter contre ces violences par des actions de sensibilisation.

Le présent amendement propose donc d?insérer un alinéa affirmant que « le personnel de santé au travail contribue aux actions de sensibilisation des violences conjugales et ou sexuelles ».

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Renforcer la prévention en santé au travail

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 707 , 706 )

N° 161 rect. ter

5 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mmes BILLON, DOINEAU, FÉRAT, SAINT-PÉ, VERMEILLET, de LA PROVÔTÉ, SOLLOGOUB et TETUANUI et MM. CANÉVET, DÉTRAIGNE, Loïc HERVÉ, LAUGIER, LE NAY, LONGEOT et KERN


ARTICLE 4


Alinéa 4

Compléter cet alinéa par les mots :

, ainsi qu’à des actions de sensibilisation à la lutte contre les violences conjugales et sexuelles

Objet

Eu égard à la violence de cette crise sanitaire, cette pandémie a redonné une visibilité aux acteurs du monde médical.

Les nouvelles façons de travailler, avec l’essor du télétravail, ont eu comme corolaire de déconnecter un certain nombre de salariés de leur réseau professionnel. Le travail émancipe mais ne protège pas toujours les femmes.

La généralisation du télétravail équivaudrait, dans l’état actuel de nos sociétés, à une aggravation des inégalités entre hommes et femmes. Les filets de sécurité associés au monde professionnel dans les entreprises avaient ces avantages de prémunir, voire de réduire, des actes éventuels de violence commises à l’encontre des femmes.

Le rôle du médecin du travail s’avère donc structurant dans ce type de situations de confinements à répétitions.

Cet amendement vise à faire du personnel de santé au travail un nouvel acteur dans la lutte contre les violences conjugales et sexuelles. Ils sont des rouages essentiels dans la lutte contre les violences sexuels et sexistes. Ces moments en dehors du foyer, constituent parfois les seuls instants de liberté pour ces femmes victimes de violences commises dans le cadre de leur domicile.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Renforcer la prévention en santé au travail

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 707 , 706 )

N° 162 rect. ter

5 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes BILLON, DOINEAU, FÉRAT, SAINT-PÉ, VERMEILLET, SOLLOGOUB et TETUANUI et MM. CANÉVET, DÉTRAIGNE, Loïc HERVÉ, LAUGIER, LE NAY, LONGEOT et KERN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au 2° de l’article L. 4622-2 du code du travail, après le mot : « sexuel », sont insérés les mots : « et sexiste ».

Objet

Le 2 juin dernier, le gouvernement a présenté un projet de loi ratification de la convention de l’Organisation internationale du travail (OIT) contre les violences et le harcèlement dans le monde du travail. C’est dans ce cadre juridique, que la protection des femmes doit être envisagée de façon plus globale.

La première loi mondiale contre les violences sexistes et sexuelles au travail a été adoptée en 2019, dans la foulée de #MeToo. En cohérence avec la législation mondiale, notre cadre juridique national ne doit pas rester à la marge.

Selon une enquête du conseil supérieur de l’égalité professionnelle, 80% des femmes salariées considèrent que, dans le monde du travail, elles sont régulièrement confrontées à des attitudes ou des décisions sexistes.

Suite à ce constat, il faut poursuivre l’effort en intégrant une harmonisation de la définition du harcèlement sexuel et sexiste entre le code du travail et le code pénal prévue à l’article 1er.

Il convient ainsi de préciser, parmi les missions des services de prévention et de santé au travail, que la lutte contre le harcèlement sexuel doit être associée aux violences « sexistes ». Aucune décorrélation ne peut être envisagée.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Renforcer la prévention en santé au travail

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 707 , 706 )

N° 163

1 juillet 2021




Cet amendement a été retiré avant séance.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Renforcer la prévention en santé au travail

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 707 , 706 )

N° 164

1 juillet 2021




Cet amendement a été retiré avant séance.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Renforcer la prévention en santé au travail

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 707 , 706 )

N° 165

1 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 17


Alinéa 8, seconde phrase

Supprimer cette phrase.

Objet

La Commission des affaires sociales a ajouté au texte de l’Assemblée nationale une disposition offrant au chef d’entreprise la possibilité de bénéficier du même suivi et des mêmes services de santé au travail que les salariés de l’entreprise. Cet ajout est une bonne chose.

En revanche, le texte de ce 8ème alinéa prévoit que ces services supplémentaires ne font pas l’objet d’une majoration de la cotisation versée par l’entreprise au service de prévention et de santé au travail dont elle dépend.

S’il est essentiel de permettre et même d’encourager les chefs d’entreprises à bénéficier du suivi de l’état de santé proposé par les SPST, il ne serait ni justifié, ni équitable, que leur prise en charge soit gratuite alors que celle des salariés est facturée.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Renforcer la prévention en santé au travail

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 707 , 706 )

N° 166

1 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 16


Rédiger ainsi cet article :

Après l’article L. 4624-2-1 du code du travail, il est inséré un article L. 4624-2-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 4624-2-2. – Le travailleur est examiné par le médecin du travail au cours d’une visite médicale de mi-carrière organisée à une échéance déterminée par accord de branche ou, à défaut, durant l’année civile de son quarante-cinquième anniversaire.

« Cet examen médical peut être anticipé et organisé conjointement à une autre visite médicale lorsque le travailleur doit être examiné par le médecin du travail deux ans avant l’échéance prévue au premier alinéa.

« L’examen médical vise à :

« 1° Établir un état des lieux de l’adéquation entre le poste de travail et l’état de santé du travailleur, à date, en tenant compte des expositions à des facteurs de risques professionnels auxquelles il a été soumis ;

« 2° Évaluer les risques de désinsertion professionnelle, en prenant en compte l’évolution des capacités du travailleur en fonction de son parcours professionnel, de son âge et de son état de santé ;

« 3° Sensibiliser le travailleur aux enjeux du vieillissement au travail et sur la prévention des risques professionnels.

« Le médecin du travail peut proposer, par écrit et après échange avec le travailleur et l’employeur, les mesures prévues à l’article L. 4624-3.

« La visite de mi–carrière peut être réalisée par un infirmier de santé au travail exerçant en pratique avancée. Celui-ci ne peut proposer les mesures mentionnées à l’avant-dernier alinéa du présent article. À l’issue de la visite, l’infirmier peut, s’il l’estime nécessaire, orienter sans délai le travailleur vers le médecin du travail. »

Objet

Cet amendement vise à rétablir les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale sur la création d’une visite de mi - carrière.

La visite de mi - carrière est une disposition centrale de l’accord national interprofessionnel du 9 décembre 2020 et permettra de renforcer la protection de la santé des salariés.

L'instauration de cette visite représente une avancée concrète pour prévenir la désinsertion professionnelle car l'anticipation dans ce domaine est importante. Elle permettra de mieux repérer les salariés soumis à des risques de mieux les accompagner et de leur proposer des solutions concrètes, comme des aménagements de poste.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Renforcer la prévention en santé au travail

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 707 , 706 )

N° 167

1 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. HAYE et LÉVRIER


ARTICLE 20


Après l’alinéa 4

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…) Après le 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Dans le cas échéant où une collectivité territoriale adhère au service de santé au travail, un représentant de cette collectivité territoriale siège au sein du conseil d’administration. » ;

Objet

Depuis la création de l’article L 4622-11 de la section 2 du Chapitre 2 du Titre II du Livre IV du Code du Travail, les collectivités territoriales ont pris l’habitude de faire appel au service de santé au travail pour la surveillance médicale de leurs agents, afin de pallier aux difficultés de recrutement des médecins de prévention.

Ces difficultés sont particulièrement présentes en Alsace mais risquent de s’étendre aux autres régions.

Cette proposition de loi, qui modifie la façon d’élire les représentants du conseil du service de santé au travail, menace la présence de ces collectivités territoriales à la gouvernance de la prévention et de la santé au travail. En effet, elles ne pourraient alors plus veiller à la bonne prise en compte des particularités de la Fonction Publique et plus précisément de la Fonction Publique Territoriale. De même, elles ne pourraient participer à la discussion des évolutions de la Santé au travail. 






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Renforcer la prévention en santé au travail

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 707 , 706 )

N° 168 rect. ter

5 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mmes BILLON, VERMEILLET, SOLLOGOUB et TETUANUI et MM. CANÉVET, DÉTRAIGNE, Loïc HERVÉ, KERN, LAUGIER, LE NAY et LONGEOT


ARTICLE 5


Supprimer cet article.

Objet

L’objet du présent amendement est de préserver le Médecin Praticien Correspondant comme passerelle prioritaire entre santé au travail et santé publique (en conformité avec l’Accord National Interprofessionnel-ANI du 9 décembre 2020) et permettre effectivement au médecin du travail d’assurer ses missions de prévention en entreprise et de suivi médical des salariés.

Chacun comprend l’objectif de la proposition de loi visant à permettre le développement de politiques préventives de santé publique dans le milieu professionnel alors que les campagnes de vaccination prennent une acuité particulière dans cette période de crise sanitaire.

Cependant, cet article aurait pour conséquence de modifier sensiblement les objectifs de l’ANI du 9 décembre 2020.

L’article 5 de la présente proposition de loi aurait pour effet de limiter le temps médical du médecin du travail et la surveillance médicale des salariés à risques.

S’il est aujourd’hui essentiel de mieux articuler santé au travail et santé publique, cette passerelle doit se faire en priorité à travers le Médecin Praticien Correspondant, et cette évolution ne doit pas se faire au détriment du temps médical du médecin du travail et de la surveillance médicale des salariés à risques.

L’objectif de l’ANI vise bien à accroître le temps médical du médecin du travail afin de satisfaire un suivi effectif de la santé des salariés. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Renforcer la prévention en santé au travail

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 707 , 706 )

N° 169

1 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Article 45
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l’alinéa 20

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

L’article L. 5531-32 du code des transports est ainsi modifié :

1° Le 2° du I est abrogé ;

2° Après le même I, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« I bis. - Pour l’exercice des contrôles prévus par l’article L. 5531-31, les navires de pêche définis par arrêté du ministre chargé des gens de mer en fonction de l’éloignement des côtes ou de la durée de navigation, sont équipés d’appareils de contrôle embarqués conformes aux exigences des articles L. 5531-40 ou L. 5531-41. » ;

3° Au II, les mots : « du I » sont remplacés par les mots : « du I et du I bis ».

Objet

La modification de cet article avec la création d‘un I Bis permettra notamment aux petits navires de pêche de ne plus être obligés de disposer des 2 instruments : éthylomètre et éthylotest.

Actuellement, disposer d’un éthylomètre pour les petits navires à la pêche constitue une difficulté sur 2 aspects :

- La technologie en elle-même, non prévue au départ pour être utilisée en milieu salin et nécessitant un branchement électrique fréquemment absente sur ces navires Ce type de matériel ne devrait pas être disponible sur le marché avant 2 à 3 ans ;

- Le coût élevé de cet instrument qui, pour ce qui concerne le prix d’achat, s’établit au minimum à 3 000 € HT auquel s’ajoute la vérification annuelle effectuée exclusivement par le laboratoire de métrologie et d’essais (LNE).

Cet amendement permettrait aux propriétaires de navires de pêche de ne s’équiper qu’en éthylotest : plus simples à embarquer, moins onéreux à l’achat comme à l’entretien. Cette mesure de simplification permettrait de mettre fin à une règle lourde et contraignante pour les professionnels de la pêche tout en préservant les règles de prévention existantes.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Renforcer la prévention en santé au travail

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 707 , 706 )

N° 170

1 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 17 TER


I. – Alinéa 2

Supprimer le mot :

forfaitaire

et les mots :

désigné pour assurer le suivi des salariés des particuliers employeurs

II. – Alinéa 3

Compléter cet alinéa par les mots :

sur les territoires, services avec lesquels elle conventionne

II. – Alinéa 4

Supprimer le mot :

forfaitaire

Objet

Le présent amendement vise à conforter l’accord de branche prévu par l’article 17 ter en permettant d’organiser la protection de la santé des salariés des particuliers employeurs sans préjuger à ce stade ni du type de cotisation ni des modalités de prise en charge des salariés dans les territoires.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Renforcer la prévention en santé au travail

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 707 , 706 )

N° 171

1 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 7


I. – Alinéa 2

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

1° L’article L. 4311-6 est ainsi rédigé :

 « Art. L. 4311-6. – Outre les agents de contrôle de l’inspection du travail mentionnés à l’article L. 8112-1, les agents des douanes, les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, les ingénieurs des mines, les ingénieurs de l’industrie et des mines sont compétents pour rechercher et constater les manquements et infractions aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application, aux dispositions du règlement (UE) n° 2016/425 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux équipements de protection individuelle et aux dispositions des articles 4 et 7 du règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, en ce qui concerne les équipements de travail et les moyens de protection. Les agents habilités en application de l’article L. 4314-1 sont également compétents pour rechercher et constater les manquements à ces dispositions.

« Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes disposent à cet effet des pouvoirs prévus au I de l’article L. 511-22 du code de la consommation. » ;

II. – Alinéa 6

Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :

 « Art. L. 4314-1. – Pour l’application du règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/CE et les règlements (CE) n° 765/2008 et (UE) n° 305/2011, la surveillance du marché est exercée par les autorités administratives désignées par décret en Conseil d’État. Ces autorités s’assurent du respect par les opérateurs économiques, au sens de l’article 3 du règlement (UE) 2019/1020 précité, de leurs obligations respectives, mettent en œuvre les pouvoirs et mesures appropriés et proportionnés définis aux articles 14 et 16 de ce même règlement et peuvent habiliter des agents à cet effet, sans préjudice des missions et des prérogatives des agents de contrôle mentionnés à l’article L. 4311-6 du présent code, selon des modalités définies par décret en Conseil d’État.

« L’accès aux locaux, terrains et moyens de transport à usage professionnel prévu à l’article 14 précité, par les agents mentionnés au premier alinéa est autorisé entre 8 heures et 20 heures. Lorsque ces locaux sont également à usage d’habitation, ces agents ne peuvent y pénétrer qu’après avoir reçu l’autorisation des personnes qui les occupent.

 « Sans préjudice des autres sanctions encourues, lorsque la non-conformité à la réglementation d’un produit a été établie par des contrôles réalisés en application du présent article, les autorités chargées de la surveillance du marché peuvent décider de faire supporter à l’opérateur économique en cause la totalité des frais directement exposés par ces autorités et occasionnés par des essais, l’interdiction de la mise sur le marché d’un produit, ou le stockage et les activités relatives aux produits qui se révèlent non conformes et qui font l’objet d’une mesure corrective avant leur mise en libre pratique ou leur mise sur le marché.

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

Objet

L’article 7 a été introduit par amendement en première lecture à l’Assemblée nationale afin d’adapter le code du travail aux règlements européens 2016/425 relatif aux équipements de protection individuelle (EPI) et 2019/1020 relatif à la surveillance du marché, en complétant ce code des habilitations nécessaires et des modalités d’exercice des pouvoirs prévus par le droit communautaire. Il vient ainsi sécuriser et renforcer l’action de surveillance du marché du ministère du travail et des autres corps de contrôle compétents en matière équipements de travail (dont les machines) et des équipements de protection individuelle et concourt ainsi à la prévention primaire et la prévention des accidents du travail.  

 Cet amendement permet d’apporter des modifications d’ordre technique et rédactionnel, afin de compléter le champ d’habilitation des corps de contrôle et de couvrir l’ensemble des opérateurs économiques, ainsi que l’ensemble des dispositions auxquelles ils sont soumis en matière de conformité, et de combler certaines lacunes identifiées dans la règlementation actuelle pour l’intervention des services de contrôle dans certains lieux d’utilisation.

 L’amendement vise également à encadrer l’exercice de certains pouvoirs ou prérogatives tels que l’accès aux locaux, et de rendre effectif dans le droit national la possibilité ouverte par le règlement européen de pouvoir procéder au recouvrement des coûts liés aux activités déployées par les autorités de surveillance du marché, en cas de non-conformité d’un équipement de travail ou d’un équipement de protection individuelle.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Renforcer la prévention en santé au travail

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 707 , 706 )

N° 172

1 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 7


I. – Alinéa 11 à 13

Remplacer ces alinéas par huit alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 4746-1. – Pour un opérateur économique au sens de l’article 3 du règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits :

« 1° Le fait d’exposer, de mettre en vente, de vendre, d’importer, de louer, de mettre à disposition ou de céder à quelque titre que ce soit un équipement de travail ou un équipement de protection individuelle n’ayant pas fait l’objet de la procédure d’évaluation de la conformité prévue par la réglementation relative à la conception, à la fabrication et à la mise sur le marché qui lui est applicable est puni d’une amende de 50 000 euros. En cas de récidive légale, l’amende encourue est portée au double ;

 « 2° Le fait d’exposer, de mettre en vente, de vendre, d’importer, de louer, de mettre à disposition ou de céder à quelque titre que ce soit un équipement de travail ou un équipement de protection individuelle ne satisfaisant pas aux règles techniques prévues à l’article L. 4311-3 ou aux exigences essentielles de santé et de sécurité de l’annexe II du règlement (UE) 2016/425 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux équipements de protection individuelle, et abrogeant la directive 89/686/CEE du Conseil ou aux exigences de sécurité au travail prévues par le règlement (UE) n° 167/2013 du Parlement européen et du Conseil du 5 février 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules agricoles et forestiers est puni d’une amende de 100 000 euros. En cas de récidive légale, l’amende encourue est portée au double ;

« 3° Lorsque les faits mentionnés au 2° sont de nature à compromettre la santé ou la sécurité des utilisateurs ou d’autres personnes, la peine d’amende encourue est de 200 000 euros.

« En cas de récidive légale, les faits mentionnés à l’alinéa précédent sont punis d’une peine de deux ans d’emprisonnement et d’une amende portée au double ;

« 4° Les dispositions du présent article s’appliquent également lorsque ces faits concernent un équipement d’occasion ;

« 5° Ces dispositions ne s’appliquent pas à l’opérateur économique fabriquant pour sa propre utilisation ou mettant en service un des équipements visés au présent article pour son propre usage ;

« 6° En cas de condamnation prononcée en application du présent article, la juridiction peut ordonner les peines complémentaires prévues à l’article L. 4741-10. »

II. – Alinéa 19

1° Remplacer le montant :

500 000 €

par le montant :

50 000 €

2° Après les mots :

opérateur économique

insérer les mots :

au sens de l’article 3 du règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits

IV – Après l’alinéa 20

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« III. – Ces dispositions ne s’appliquent pas à l’opérateur économique fabriquant pour sa propre utilisation ou mettant en service un des équipements visés au présent article pour son propre usage.

Objet

L’article 7 a été introduit par amendement en première lecture à l’Assemblée nationale afin d’adapter le code du travail aux règlements européens 2016/425 relatif aux équipements de protection individuelle (EPI) et 2019/1020 relatif à la surveillance du marché, en complétant ce code des habilitations nécessaires et des modalités d’exercice des pouvoirs prévus par le droit communautaire. Il vient ainsi sécuriser et renforcer l’action de surveillance du marché du ministère du travail et des autres corps de contrôle compétents en matière équipements de travail (dont les machines) et des équipements de protection individuelle, et concourt ainsi à la prévention primaire et la prévention des accidents du travail.

 Cet amendement permet de préciser le champ d’application de l’article 7 de manière à exclure l’opérateur économique qui fabriquerait un équipement de travail ou un équipement de protection individuelle pour sa propre utilisation ou mettrait en service un tel équipement de toute application de la nouvelle sanction pénale créée.

 Il vise également à adapter au mieux le régime des sanctions en modifiant le quantum des amendes, en distinguant les infractions selon leur gravité et en proportionnant les peines encourues en conséquence.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Renforcer la prévention en santé au travail

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 707 , 706 )

N° 173 rect. quater

5 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. BABARY, Daniel LAURENT, SAVARY, BOULOUX, LEFÈVRE, LE NAY et CANÉVET, Mme DEROMEDI, M. BURGOA, Mme BERTHET, MM. CHATILLON et BOUCHET, Mme CHAUVIN, MM. CHASSEING, LONGEOT et DUFFOURG, Mmes BILLON, ESTROSI SASSONE, PUISSAT, THOMAS, LASSARADE, GARRIAUD-MAYLAM, CHAIN-LARCHÉ et RAIMOND-PAVERO et MM. CUYPERS, MEURANT, WATTEBLED, MOGA, HINGRAY, GENET, BRISSON, BONNECARRÈRE, GREMILLET, DUPLOMB, Jean-Marc BOYER, KLINGER, SIDO, MANDELLI et CAMBON


ARTICLE 2


Alinéas 25 à 33

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour la mise en ?uvre des obligations mentionnées à la première phrase du A du présent IV, le document unique d?évaluation des risques professionnels et ses mises à jour font l?objet d?une conservation sous forme digitalisée sous la responsabilité de l?employeur. Les conditions relatives à la conservation et à l?accessibilité de ce document, tout particulièrement dans le cas de cessation d?activité de l?entreprise, sont fixées par décret. 

« Le document unique d?évaluation des risques professionnels peut être transmis par l?employeur au service de prévention et de santé au travail qui en organise alors l?archivage dans des conditions fixées par décret. »

Objet

L?Accord National Interprofessionnel (ANI) du 9 décembre 2020 a fait une proposition innovante en prévoyant que le DUERP (document unique d?évaluation des risques professionnels) devienne l?outil de la traçabilité collective des risques professionnels tant pour les grandes entreprises que pour les petites entreprises.

L?ANI prévoit en effet que « les partenaires sociaux encouragent la mise en ?uvre d?une version numérisée du DUERP. Les branches pourront proposer un document d?aide à la rédaction du DUERP en vue d?accompagner les entreprises. » (Art. 1.2.1.2, C). Il ajoute que ce document « doit être aisément accessible par le salarié, y compris après avoir quitté l?entreprise (pour la partie qui le concerne) selon une procédure à définir. » (Art. 1.2.1.2, A).

L?article 2 de la proposition de loi consacre dans la loi l'existence du document d'évaluation des risques professionnels (DUERP).

Or, la commission des affaires sociales du Sénat a modifié cette disposition en proposant d'inscrire dans la loi le principe d'un dépôt dématérialisé du DUERP et de ses mises à jour afin de garantir la pérennité de leur conservation et de leur mise à disposition, au travers d'un portail numérique géré par les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel. L'entrée en vigueur de l'obligation de dépôt dématérialisé serait échelonnée selon la taille de l'entreprise : 1er juillet 2023 pour les entreprises de plus de 150 salariés et, pour les autres entreprises, à compter de dates fixées par décret en fonction des effectifs et, au plus tard, à compter du 1er juillet 2024.

En imposant la dématérialisation du DUERP et la mise en place d'un portail numérique alors que l'ANI se limitait à encourager la dématérialisation du DUERP, la commission des affaires sociales du Sénat est allée plus loin que ce qui a été négocié dans l?ANI. Les conséquences pour les entreprises n'ont fait l'objet d'aucune évaluation.

Or, la création d?un portail numérique déployé et administré par un organisme géré paritairement est complexe, coûteuse, à l?opposé des démarches de simplification actuellement souhaitées pour les entreprises. C?est précisément pour cette raison que l?ANI ne le prévoit pas.

Le rapport fait au nom de la Commission des affaires sociales relève d'ailleurs lui-même que "la direction générale du travail estime ainsi que l'ensemble des DUERP existe sous forme dématérialisée dans les entreprises, mais sous des formats divers et sans méthodologie commune ni structuration commune au niveau national et intersectoriel."

L?obligation ainsi posée de dématérialiser le DUERP via un portail numérique géré par les organisations professionnelles d'employeurs apparait disproportionnée par rapport à l?objectif poursuivi. Le DUERP est un document réalisé sous la responsabilité de l?employeur. Il lui appartient d?en assurer par les moyens de son choix la conservation en interne ou en externe de manière à en garantir l?accessibilité (coffre-fort numérique, serveur interne à l?entreprise, outils proposés par les services de santé au travail interentreprises ou autres).

Aussi, le présent amendement propose supprimer l'obligation de dématérialiser le DUERP via le portail numérique, mais de s?assurer du caractère consultable de ce document, notamment en cas de disparition de l'entreprise, en prévoyant que le DUERP peut être transmis à la DREETS, à l?instar de ce qui se pratique pour le Dossier Médical en Santé au Travail (DMST).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Renforcer la prévention en santé au travail

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 707 , 706 )

N° 174 rect. quater

5 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. BABARY, LE NAY, CANÉVET et BURGOA, Mme BERTHET, M. BOUCHET, Mme CHAUVIN, MM. CHASSEING, LONGEOT et DUFFOURG, Mmes BILLON, ESTROSI SASSONE, PUISSAT, THOMAS, LASSARADE, CHAIN-LARCHÉ et RAIMOND-PAVERO et MM. CUYPERS, MEURANT, WATTEBLED, MOGA, HINGRAY, BONNECARRÈRE, DUPLOMB, Jean-Marc BOYER, KLINGER, SIDO et MANDELLI


ARTICLE 17


I. – Alinéa 5

Après le mot :

peuvent 

insérer les mots :

, s’ils en font la demande,

II. – Après l’alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les travailleurs indépendants mentionnés au premier alinéa peuvent librement décider de ne plus être suivis par un service de prévention et de santé au travail interentreprises.

Objet

Dans l'accord national interprofessionnel du 9 décembre 2020, les partenaires sociaux ont convenu « d'accompagner les travailleurs indépendants et les dirigeants non-salariés aux fins qu'ils puissent s'engager dans une démarche volontaire de suivi de leur état de santé ».

L'article 17 de la présente proposition de loi traduit cette orientation en prévoyant que les travailleurs indépendants peuvent s’affilier au service de prévention et de santé au travail interentreprises de leur choix.

S’il est important que les travailleurs indépendants puissent bénéficier d’un suivi en santé au travail au même titre que les salariés, il est également important que les modalités de réalisation de ce suivi soient adaptées à leur statut et qu'elles reposent sur le volontariat.

Aussi, le présent amendement vise à ce que la loi traduise explicitement la liberté des travailleurs indépendants en précisant que cette affiliation à un SPSTI, qui devient ainsi possible, se fait à la demande du travailleur indépendant. En cohérence, il prévoit également que le travailleur indépendant peut librement arrêter d’être suivi par un SPSTI.

Cette précision est conforme à la volonté des signataires de l’ANI du 9 décembre 2020.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Renforcer la prévention en santé au travail

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 707 , 706 )

N° 175 rect. ter

5 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. BABARY, Daniel LAURENT, SAVARY, BOULOUX, HOUPERT, LEFÈVRE, LE NAY et CANÉVET, Mme DEROMEDI, M. BURGOA, Mme BERTHET, MM. CHATILLON et BOUCHET, Mme CHAUVIN, MM. LONGEOT et DUFFOURG, Mmes BILLON, ESTROSI SASSONE, THOMAS, LASSARADE, GARRIAUD-MAYLAM et CHAIN-LARCHÉ, M. POINTEREAU, Mme RAIMOND-PAVERO et MM. CUYPERS, MEURANT, WATTEBLED, MOGA, HINGRAY, GENET, BRISSON, BONNECARRÈRE, GREMILLET, DUPLOMB, Jean-Marc BOYER, KLINGER, SIDO, CAMBON et MANDELLI


ARTICLE 17 BIS (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Après l’article L. 4624-1 du code du travail, il est inséré un article L. 4624-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4624-1-1. – En cas de pluralité d’employeurs, le suivi de l’état de santé des travailleurs occupant des emplois identiques est mutualisé suivant des modalités définies par décret. »

Objet

Le présent amendement propose de rétablir la possibilité qui avait été introduite par l'Assemblée nationale de mutualiser le suivi de l'état de santé des travailleurs occupant des emplois identiques auprès d'employeurs différents.

Cet article a été supprimé par la commission des affaires sociales du Sénat au motif que s'il répondait à une problématique réelle, la réponse apportée n'était pas pleinement satisfaisante car elle renvoyait à un décret le soin de préciser le dispositif.

Si l'on peut comprendre les motifs retenus par la commission, il apparait tout aussi insatisfaisant de ne pas tenter de répondre à cette problématique de terrain et d'attendre un prochain véhicule législatif incertain.

Conformément à la volonté politique de simplification administrative, il est en effet urgent de rationaliser le système tel qu’il existe aujourd’hui et qui conduit les salariés remplissant les mêmes missions pour plusieurs employeurs à effectuer plusieurs visites médicales dans des services de santé au travail différents. La mise en place de ce dispositif aura au surplus pour effet de mieux répartir les dépenses entre les employeurs.

Il est renvoyé à un décret le soin de définir les modalités de cette mutualisation. Le critère permettant de regarder comme identiques des emplois ne semble effectivement pas relever de la compétence du législateur telle que définie à l'article 34 de la Constitution.

Aussi, le présent amendement vise à réintroduire dans la présente proposition de loi l’article voté par l’Assemblée nationale sur la mutualisation du suivi de l’état de santé de travailleurs occupant des emplois identiques en cas de pluralité d’employeurs, conformément à l’ANI signé par les partenaires sociaux, le 9 décembre 2020.

Cette mutualisation permet ainsi d’apporter une réponse concrète aux difficultés rencontrées par les entreprises sur le terrain. La présente proposition de loi dont l’objet est la prévention en santé au travail ne peut renvoyer à une loi à venir le soin de définir les modalités législatives adéquates. Si de nouvelles dispositions législatives s’avèrent nécessaires, c’est à la présente proposition de loi d’être complétée de manière à lever les éventuels freins à la mise en œuvre de ce principe.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Renforcer la prévention en santé au travail

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 707 , 706 )

N° 176 rect.

2 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 27 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi pour :

1° Définir les conditions permettant le regroupement au sein de l’Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail des associations régionales mentionnées à l’article R. 4642-2 du code du travail ;

2° Adapter l’organisation, les missions et le fonctionnement de l’agence issue de ce regroupement ;

3° Préciser les conditions du transfert à cette agence des biens, droits et obligations des associations régionales.

Un projet de loi de ratification de l’ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de l’ordonnance.

Objet

Cet amendement rétablit l’habilitation du Gouvernement à opérer, par voie d’ordonnance, la transformation du réseau Anact-Aract. Cet article 27 a été adopté sur proposition du Gouvernement lors de l’examen du texte en première lecture à l’Assemblée nationale.

Le choix du recours à une habilitation se justifie doublement : d’une part, il doit permettre de poursuivre les concertations au-delà de l’examen parlementaire de la présente proposition de loi, notamment avec les partenaires sociaux, et d’achever les travaux d’appui actuellement menés par l’IGAS ; d’autre part, la technicité et la complexité de cette transformation (en matière notamment de transferts de droits, biens et obligations) impliquent des travaux complémentaires en cours d’élaboration. La traduction législative de ce chantier reviendra de nouveau en discussion au Parlement lors de la ratification de l’ordonnance.

Le processus d’intégration des ARACT avec l’ANACT impliquera des dispositions de niveau législatif pour être mené dans des conditions satisfaisantes. Par ailleurs, toute évolution sur la composition du conseil d’administration de l’ANACT ou sur la définition de ses missions pourrait nécessiter une disposition de ce niveau.

Il est donc proposé de rétablir cette habilitation, qui est indispensable pour mener à bien cette transformation à la suite du référé de la Cour des comptes de 2019.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 26 à l'article 27).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Renforcer la prévention en santé au travail

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 707 , 706 )

N° 177

1 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 18 BIS


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – L’ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales est ainsi modifiée :

1° L’article 3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Cette caisse met notamment en œuvre des actions de promotion et d’accompagnement de la prévention de la désinsertion professionnelle afin de favoriser le maintien dans l’emploi de ses ressortissants dont l’état de santé est dégradé du fait d’un accident ou d’une maladie, d’origine professionnelle ou non. Ces actions se font en lien, en tant que de besoin, avec les acteurs extérieurs, en particulier les cellules mentionnées à l’article L. 4622-8-1 du code du travail. » ;

2° Après l’article 12-3, il est inséré un article 12-4 ainsi rédigé :

« Art. 12-4. – Les dispositions du quatrième alinéa de l’article L. 433-1 du code de la sécurité sociale sont applicables aux victimes d’accidents du travail et de maladies professionnelles à Saint-Pierre-et-Miquelon. Pour leur application à Saint-Pierre-et-Miquelon, la référence à la caisse primaire d’assurance maladie mentionnée à l’article L. 323-3-1 du même code est remplacée par la référence à la caisse de prévoyance sociale. »

Objet

Conformément au II bis de l’article 14 bis de la présente proposition de loi, les dispositions nouvelles sur le partage d’informations entre la cellule de prévention de la désinsertion professionnelle du service de prévention et de santé au travail et l’assurance maladie seront applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Par cohérence, le présent amendement vise à permettre l’application à Saint-Pierre-et-Miquelon de deux autres dispositions relatives à la prévention de la désinsertion professionnelle. D’une part, il consacre les missions de la caisse de prévoyance sociale en matière de prévention de la désinsertion professionnelle. D’autre part, il ouvre droit aux victimes d’accidents du travail et de maladies professionnelles à Saint-Pierre-et-Miquelon aux dispositifs de prévention de la désinsertion professionnelle de l’assurance maladie consacrés et améliorés par la présente proposition de loi (essai encadré, convention de rééducation professionnelle en entreprise).






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Renforcer la prévention en santé au travail

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 707 , 706 )

N° 178 rect. bis

5 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. GUERRIAU, CHASSEING et CAPUS, Mme MÉLOT, MM. MENONVILLE, LAGOURGUE et Alain MARC et Mme PAOLI-GAGIN


ARTICLE 17 BIS (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Après l’article L. 4624-1 du code du travail, il est inséré un article L. 4624-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4624-1-1. – En cas de pluralité d’employeurs, le suivi de l’état de santé des travailleurs occupant des emplois identiques est mutualisé suivant des modalités définies par décret. »

Objet

Le présent amendement vise à réintroduire dans la présente proposition de loi l’article voté par l’Assemblée nationale sur la mutualisation du suivi de l’état de santé de travailleurs occupant des emplois identiques en cas de pluralité d’employeurs, conformément à l’ANI signé par les partenaires sociaux, le 9 décembre 2020.

Il a pour objet de rationnaliser le système tel qu’il existe aujourd’hui et qui conduit les salariés remplissant les mêmes missions pour plusieurs employeurs à effectuer plusieurs visites médicales dans des services de santé au travail différents. Il apparaît qu’il convient de prévoir des dispositions concernant l’organisation des visites médicales des salariés concernés et l’articulation des mesures liées à l’adéquation entre les postes de travail et l’état de santé de ces salariés. Au demeurant, la mise en place de ce dispositif devrait avoir pour effet de mieux répartir les dépenses entre les employeurs.

Il est renvoyé à un décret le soin de définir les modalités de cette mutualisation.

Cette mutualisation permet ainsi d’apporter une réponse concrète aux difficultés rencontrées par les entreprises sur le terrain. La présente proposition de loi dont l’objet est la prévention en santé au travail ne peut renvoyer à une loi à venir le soin de définir les modalités législatives adéquates. Si de nouvelles dispositions législatives s’avèrent nécessaires, c’est à la présente proposition de loi d’être complétée de manière à lever les éventuels freins à la mise en œuvre de ce principe.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Renforcer la prévention en santé au travail

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 707 , 706 )

N° 179 rect.

5 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. GUERRIAU, CHASSEING et CAPUS, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, MENONVILLE, Alain MARC et WATTEBLED et Mme PAOLI-GAGIN


ARTICLE 17 TER


I. – Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

« L’association paritaire mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 133-7 du code de la sécurité sociale est chargée au nom et pour le compte des particuliers employeurs d’organiser la mise en œuvre de la prévention des risques et de la surveillance de l’état de santé des salariés. Les modalités de contractualisation du ou des services de prévention et de santé au travail volontaires pour le suivi de ces salariés sont déterminées par décret en Conseil d’État, après avis du conseil national de prévention et de santé au travail.

II. – Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« La contribution mentionnée à l’alinéa précédent est fixée par accord collectif de branche. Le montant des cotisations est approuvé par l’assemblée générale du ou des services volontaires. Cette facturation couvre l’ensemble de l’offre assurée aux particuliers employeurs. »

Objet

Les particuliers employeurs ont un régime dérogatoire depuis de nombreuses années.  S’ils doivent être suivis par certains services de santé au travail interprofessionnels, cela doit se faire en concertation et dans la logique de fonctionnement des SPSTI.

A ce titre, il convient que le montant des cotisations soit approuvé par l’assemblée générale du ou des services concernés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Renforcer la prévention en santé au travail

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 707 , 706 )

N° 180 rect.

5 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. GUERRIAU, CHASSEING, CAPUS, MENONVILLE et Alain MARC, Mmes MÉLOT et PAOLI-GAGIN et MM. WATTEBLED et LAGOURGUE


ARTICLE 20


I. – Alinéa 5

Rétablir le a bis dans la rédaction suivante :

a bis) Le même 1° est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Pour les services de prévention et de santé au travail ayant vocation à couvrir un champ n’excédant pas celui d’une branche professionnelle, ces représentants sont désignés par les organisations professionnelles d’employeurs reconnues représentatives au niveau de cette branche. Pour les services de prévention et de santé au travail ayant vocation à couvrir un secteur multiprofessionnel, ces représentants sont désignés par les organisations d’employeurs reconnues représentatives au niveau de ce secteur ; »

II. – Alinéa 10, première phrase

Remplacer les mots :

au niveau national et interprofessionnel

par les mots :

, dans les conditions prévues au 1° de l’article L. 4622-11,

Objet

Cet amendement vise à rétablir la rédaction de l’Assemblée nationale qui était fidèle à l’accord national interprofessionnel conclu entre les partenaires sociaux le 9 décembre 2020 (3.1.4.4 « concernant les services de branche, les représentants des employeurs au conseil d’administration seront désignés par les organisations représentatives au niveau national et professionnel »).

Il est ainsi essentiel que les branches professionnelles puissent garder la possibilité de désigner leurs représentants lorsqu'il existe un service de branche.

Tel est l’objet de cet amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Renforcer la prévention en santé au travail

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 707 , 706 )

N° 181 rect.

5 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. GUERRIAU, CHASSEING, CAPUS et Alain MARC, Mmes PAOLI-GAGIN et MÉLOT et MM. WATTEBLED, LAGOURGUE et MENONVILLE


ARTICLE 14


Alinéa 8

Supprimer cet alinéa.

Objet

L’article 14 prévoit la création d’une cellule pluridisciplinaire au sein des services de prévention et de santé au travail interentreprise. L’alinéa 8, adopté par la commission des affaires sociales du Sénat, prévoit une animation de la cellule par le médecin du travail et une composition minimale définie dans le cadre du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens.

Cet amendement vise à rétablir la rédaction issue de l’adoption en première lecture à l’Assemblée nationale, afin de laisser aux services de prévention et de santé au travail les marges nécessaires pour mettre en place leur propre organisation selon les spécificités de leurs services, de leurs territoires et des travailleurs suivis. Les expériences de terrain montrent que la prévention de la désinsertion professionnelle mobilise un grand nombre d'intervenants : infirmiers, psychologues, assistants sociaux, ingénieurs de prévention, etc.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Renforcer la prévention en santé au travail

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 707 , 706 )

N° 182 rect.

5 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. GUERRIAU, CHASSEING, CAPUS et MENONVILLE, Mme MÉLOT, M. LAGOURGUE, Mme PAOLI-GAGIN et MM. WATTEBLED et Alain MARC


ARTICLE 24


Alinéa 4

Rétablir le a dans la rédaction suivante :

a) À la dernière phrase, les mots : « animent et coordonnent » sont remplacés par les mots : « assurent ou délèguent l’animation et la coordination de » ;

Objet

Le présent amendement vise à rétablir les dispositions visant à permettre au médecin du travail de déléguer ses tâches d'animation et de coordination de l'équipe pluridisciplinaire à d’autres membres de cette équipe.

Cette mesure est cohérente avec l’approfondissement de la pluridisciplinarité dans les services de prévention et de santé au travail souhaité par les partenaires sociaux dans le cadre de l’ANI du 9 décembre 2020 et poursuivi par toutes les réformes menées depuis 2011 sur les services de santé au travail. Elle permettra de mieux utiliser les ressources des services de santé au travail au service de la prévention dans les entreprises et des besoins des salariés.

Ce choix, qui restera une faculté pour le médecin, sera en outre encadré par un décret en Conseil d'Etat, ce qui apportera toutes les garanties nécessaires.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Renforcer la prévention en santé au travail

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 707 , 706 )

N° 183 rect. bis

5 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. SAVARY, MILON, BABARY et BELIN, Mmes BELRHITI et BERTHET, MM. BONNE, BOUCHET, Jean-Marc BOYER, BRISSON, BURGOA, CAMBON, CARDOUX, CHARON et CHATILLON, Mmes CHAUVIN et Laure DARCOS, M. DAUBRESSE, Mmes DELMONT-KOROPOULIS et DEROMEDI, M. DUPLOMB, Mmes ESTROSI SASSONE et FÉRAT, M. Bernard FOURNIER, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. GENET et GREMILLET, Mme IMBERT, M. KAROUTCHI, Mme LASSARADE, MM. Daniel LAURENT et LEFÈVRE, Mmes MALET, Marie MERCIER et MICOULEAU, M. PELLEVAT, Mme PUISSAT et MM. SAUTAREL, SIDO et SOL


ARTICLE 21


Rédiger ainsi cet article :

Le titre II du livre VI de la quatrième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° L’article L. 4623-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au même premier alinéa, un médecin praticien correspondant, disposant d’une formation en médecine du travail, peut contribuer, en lien avec le médecin du travail, au suivi médical du travailleur prévu à l’article L. 4624-1, à l’exception du suivi médical renforcé prévu à l’article L. 4624-2, au profit d’un service de prévention et de santé au travail interentreprises. Dans le cadre de ce suivi médical, le médecin praticien correspondant ne peut cumuler sa fonction avec celle de médecin traitant définie à l’article L. 162-5-3 du code de la sécurité́ sociale. Les modalités d’application du présent alinéa sont déterminées par décret en Conseil d’État. » ;

2° L’article L. 4623-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Cette interdiction n’est pas applicable au médecin praticien correspondant mentionné au dernier alinéa de l’article L. 4623-1. » ;

3° Au premier alinéa de l’article L. 4624-1, les mots : « et, sous l’autorité de celui-ci » sont remplacés par les mots : « , le médecin praticien correspondant et, sous l’autorité du médecin du travail »

Objet

La nouvelle version de la proposition de loi prévoit que le médecin praticien correspondant (MPC) devra conclure avec le Services de santé au travail interentreprises (SPSTI) un protocole de collaboration, signé à la fois par le directeur du SPSTI et le médecin du travail ayant autorité sur l’équipe pluridisciplinaire.

Il est proposé que le SPSTI puisse établir une convention avec le MPC, définissant un protocole comportant les conditions de son exercice : ordre de mission, fiche de poste, fiche de liaison, etc. conformément aux accords de l’ANI conclus entre les partenaires sociaux le 9 décembre 2020.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Renforcer la prévention en santé au travail

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 707 , 706 )

N° 184 rect. bis

5 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. SAVARY, MILON, BABARY et BELIN, Mmes BELRHITI et BERTHET, MM. BONNE, BOUCHET, Jean-Marc BOYER, BRISSON, BURGOA, CAMBON, CARDOUX, CHARON et CHATILLON, Mmes CHAUVIN et Laure DARCOS, M. DAUBRESSE, Mmes DELMONT-KOROPOULIS et DEROMEDI, MM. DÉTRAIGNE et DUPLOMB, Mme ESTROSI SASSONE, M. Bernard FOURNIER, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. GENET, GREMILLET et HUSSON, Mme IMBERT, M. KAROUTCHI, Mme LASSARADE, MM. Daniel LAURENT et LEFÈVRE, Mmes MALET, Marie MERCIER et MICOULEAU, M. PELLEVAT, Mme PUISSAT et MM. SAUTAREL, SIDO et SOL


ARTICLE 21


Alinéa 11, première phrase

Remplacer les mots :

un médecin praticien correspondant, disposant d’une formation en médecine du travail, peut contribuer

par les mots :

des médecins praticiens correspondants, disposant d’une formation en médecine du travail, contribuent

Objet

Cet amendement vise à obliger les Services de santé au travail interentreprises (SPSTI) à recourir à des Médecins Praticiens Correspondants (MPC) s’ils n’ont pas les ressources médicales suffisantes pour répondre aux demandes des entreprises.

En effet, l’introduction du médecin praticien correspondant (MPC) est une disposition innovante de l'Accord national interprofessionnel.

L’ANI propose de nouvelles modalités de mise en œuvre du suivi médical à travers l'exercice des médecins de ville notamment, car le suivi de l’état de santé au travail des salariés constitue, avec l’accompagnement en prévention primaire, un thème central du service attendu par les entreprises et les salariés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Renforcer la prévention en santé au travail

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 707 , 706 )

N° 185 rect. ter

5 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. SAVARY, MILON, BABARY et BELIN, Mmes BELRHITI et BERTHET, MM. BONNE, BOUCHET, Jean-Marc BOYER, BRISSON, BURGOA, CADEC, CAMBON, CARDOUX, CHARON et CHATILLON, Mmes CHAUVIN et Laure DARCOS, M. DAUBRESSE, Mme DEROMEDI, M. DUPLOMB, Mme ESTROSI SASSONE, MM. Bernard FOURNIER, GENET et GREMILLET, Mme IMBERT, M. KAROUTCHI, Mme LASSARADE, MM. Daniel LAURENT et LEFÈVRE, Mmes MALET, Marie MERCIER et MICOULEAU, MM. PANUNZI et PELLEVAT, Mme PUISSAT et MM. SAUTAREL, SIDO et SOL


ARTICLE 21


Alinéa 11

Compléter cet alinéa par les mots :

sauf si, le cas échéant, le salarié concerné en fait la demande expresse

Objet

L’introduction du médecin praticien correspondant (MPC) est une disposition innovante de l'Accord national interprofessionnel.

L’ANI propose de nouvelles modalités de mise en œuvre du suivi médical à travers l'exercice des médecins de ville volontaires, car le suivi de l’état de santé au travail des salariés constitue, avec l’accompagnement en prévention primaire, un thème central du service attendu par les entreprises et les salariés.

Lors de l’examen en première lecture à l’Assemblée nationale, le rôle du médecin praticien correspondant a été restreint précisant ainsi qu'il ne pouvait pas cumuler sa fonction avec celle de médecin traitant du salarié suivi, préservant ainsi le rapport de confiance entre patient et médecin traitant, et distinguant le champ personnel du champ professionnel.

Cet amendement propose un assouplissement de cette limitation pour qu'un salarié dont le médecin traitant aurait conjointement la compétence de MPC puisse décider de recourir librement à son médecin traitant en tant que MPC à partir du moment où ce salarié en fait la demande.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Renforcer la prévention en santé au travail

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 707 , 706 )

N° 186 rect. bis

5 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SAVARY, BABARY, MILON et BELIN, Mmes BELRHITI et BERTHET, MM. BONNE, BOUCHET, Jean-Marc BOYER, BRISSON, BURGOA, CAMBON, CARDOUX, CHARON et CHATILLON, Mmes CHAUVIN et Laure DARCOS, M. DAUBRESSE, Mmes DELMONT-KOROPOULIS et DEROMEDI, M. DUPLOMB, Mmes ESTROSI SASSONE et FÉRAT, M. Bernard FOURNIER, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. GENET, GREMILLET et HUSSON, Mme IMBERT, M. KAROUTCHI, Mme LASSARADE, MM. Daniel LAURENT et LEFÈVRE, Mmes MALET, Marie MERCIER et MICOULEAU, M. PELLEVAT, Mme PUISSAT et MM. SAUTAREL, SIDO et SOL


ARTICLE 24


Alinéa 7, première phrase

Remplacer les mots :

missions prévues au présent titre aux membres de l’équipe pluridisciplinaire disposant de la qualification nécessaire

par les mots :

de ses missions prévues au présent titre, aux membres de l’équipe en charge du suivi de l’état de santé individuel des salariés

Objet

L’article 24 de la présente proposition de loi prévoit que « le médecin du travail peut déléguer, sous sa responsabilité, certaines missions prévues au présent titre aux membres de l’équipe pluridisciplinaire disposant de la qualification nécessaire ».

Cette rédaction pose des difficultés.

En effet, l'intérêt de la délégation de tâches est de créer les souplesses indispensables à l’effectivité du suivi médical et prévoit que le seul médecin du travail coordonne les activités des pôles PDP et prévention du Services de santé au travail interentreprises (SPSTI), composés de multiples compétences techniques, juridiques et sociales. Ceci va à l’encontre d’un objectif prioritaire de l’ANI qui était de centrer le rôle du médecin du travail sur la surveillance médicale des salariés et les conseils en prévention.

En outre, il est incertain qu’un spécialiste du risque chimique, un toxicologue, un psychologue, et un acousticien acceptent d’être soumis à la « responsabilité » d’un médecin du travail.

L’ANI prévoit une organisation fonctionnelle en trois pôles qui constituent l’offre socle à savoir : le pôle prévention, celui du suivi de l’état de santé individuel des salariés et le pôle prévention de la désinsertion professionnelle (article 3.1.2 de l’ANI).

La responsabilité de l’organisation du service rendu aux adhérents doit relever de la direction du service et non du médecin du travail. C’est au directeur du SPSTI que revient le rôle d’organiser les missions de ses équipes.

Cet amendement prévoit ainsi d’inscrire l’ensemble des activités des médecins du travail, dans le respect de leur indépendance technique et dans le fonctionnement général du SPSTI défini au sein de leurs projets de service, pour que l’offre socle soit réalisée effectivement au bénéfice des employeurs et des salariés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Renforcer la prévention en santé au travail

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 707 , 706 )

N° 187

1 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 8


I. – Alinéa 16

1° Première phrase

Remplacer les mots :

sur proposition

par les mots :

après avis

2° Seconde phrase

Supprimer cette phrase.

II. – Après l’alinéa 18

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Le décret mentionné au sixième alinéa de l’article L. 4622-9-2 du code du travail, dans sa rédaction issue de la présente loi, est publié au plus tard au 30 juin 2022. À compter de son entrée en vigueur, les services de prévention et de santé au travail disposent d’un délai de deux ans pour obtenir leur certification. Pendant ce délai, les agréments arrivant à échéance peuvent être renouvelés dans les conditions applicables à la date de promulgation de la présente loi.

Objet

Un amendement adopté en commission des affaires sociales a modifié les attributions du comité national de prévention et de santé au travail en lui attribuant un rôle de proposition, et non plus d’avis, concernant les référentiels et les principes guidant l’élaboration du cahier des charges de certification.

Cette modification est contraire à l’avis du Conseil d'Etat, qui a recommandé de prévoir que ces règles sont fixées par décret pris après avis du CNPST dans sa formation paritaire. En effet, déléguer au CNPST l’élaboration du cahier des charges de la certification des services de prévention et de santé au travail entraîne une fragilité constitutionnelle.

Cet amendement vise donc à rétablir la rédaction proposée par le Conseil d’Etat et retenue par l’Assemblée nationale.

Par ailleurs, cet amendement tire toutes les conséquences de l’avis du Conseil d’Etat sur l’entrée en vigueur de cette proposition de loi, tout en préservant l’ambition d’une mise en œuvre rapprochée de la réforme, que le Gouvernement partage pleinement.

Il permet d’adapter le calendrier de la certification aux exigences du dialogue social, de l’élaboration des référentiels de certification et de l’appropriation par les services de santé au travail. La publication du décret sur la certification interviendrait au plus tard le 30 juin 2022 ; un délai de deux ans permettant ensuite au dispositif d’être pleinement effectif (élaboration d’un référentiel de certification, puis accréditation des organismes de contrôle avant que les services de santé au travail puissent candidater à la certification). Pendant cette période, l’Etat continuera d’exercer un contrôle sur les services de santé au travail à travers le dispositif d’agrément. Ce contrôle pourra être resserré par voie réglementaire pour accroître les exigences pesant sur l’offre de services conformément aux stipulations de l’ANI.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Renforcer la prévention en santé au travail

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 707 , 706 )

N° 188

1 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. LÉVRIER, IACOVELLI, THÉOPHILE, BARGETON, BUIS et DENNEMONT, Mmes DURANTON et EVRARD, MM. GATTOLIN et HASSANI, Mme HAVET, MM. HAYE, KULIMOETOKE, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI, PATIENT et PATRIAT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD, RICHARD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, M. YUNG

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 2


Alinéas 25 à 33

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour la mise en œuvre des obligations mentionnées à la première phrase du A du présent IV, le document unique d’évaluation des risques professionnels et ses mises à jour font l’objet d’une conservation sous forme digitalisée sous la responsabilité de l’employeur. Les conditions relatives à la conservation et à l’accessibilité de ce document, tout particulièrement dans le cas de cessation d’activité de l’entreprise, sont fixées par décret.

« Le document unique d’évaluation des risques professionnels peut être transmis par l’employeur au service de prévention et de santé au travail qui en organise alors l’archivage dans des conditions fixées par décret. »

Objet

Le DUERP est un document réalisé sous la responsabilité de l’employeur. Il lui appartient d’en assurer par les moyens de son choix la conservation en interne ou en externe de manière à en garantir l’accessibilité. Il est également préférable de prévoir la conservation des DUERP en cas de disparition de l’entreprise. De ce fait un décret prévoyant les conditions d’archivage semble nécessaire. Tel est l’objet de cet amendement.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Renforcer la prévention en santé au travail

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 707 , 706 )

N° 189 rect.

5 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. LÉVRIER, IACOVELLI, THÉOPHILE, BARGETON, BUIS et DENNEMONT, Mmes DURANTON et EVRARD, MM. GATTOLIN et HASSANI, Mme HAVET, MM. HAYE, KULIMOETOKE, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI, PATIENT et PATRIAT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD, RICHARD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, M. YUNG

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 5


Après l'alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° À la seconde phrase de l'article L. 3221-1, après le mot : « psychologues », sont insérés les mots : « , les services de prévention et de santé au travail » ;

Objet

Face à l’évolution des troubles mentaux liés aux situations multiples dans le cadre du travail (burn-out, dépression, troubles anxieux etc.) il apparait pertinent d’inclure explicitement que les services de santé au travail font parties des acteurs mettant en œuvre les projets territoriaux de santé mentale.  

Ajouter ces services permettra de parvenir à une représentation exhaustive des différents acteurs qui peuvent avoir un rôle dans l’accompagnement des citoyens et des problématiques de santé mentale.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Renforcer la prévention en santé au travail

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 707 , 706 )

N° 190

1 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. LÉVRIER, IACOVELLI, THÉOPHILE, BARGETON, BUIS et DENNEMONT, Mmes DURANTON et EVRARD, MM. GATTOLIN et HASSANI, Mme HAVET, MM. HAYE, KULIMOETOKE, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI, PATIENT et PATRIAT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD, RICHARD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, M. YUNG

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 17 BIS (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Après l’article L. 4624-1 du code du travail, il est inséré un article L. 4624-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4624-1-1. – En cas de pluralité d’employeurs, le suivi de l’état de santé des travailleurs occupant des emplois identiques est mutualisé suivant des modalités définies par décret. »

Objet

L’objectif d’une telle mutualisation est de rationaliser le système tel qu’il existe aujourd’hui, conduisant les salariés qui remplissent les mêmes missions pour plusieurs employeurs, à effectuer plusieurs visites médicales dans des services de santé au travail différents.

Alors que la commission des affaires sociales a motivé la suppression en soulignant l’incertitude que le Gouvernement puisse définir des mesures par voie réglementaire permettant de répondre à cette mutualisation, il nous apparait que cela n’est pas vérifié.

Les représentants du secteur ont ainsi souligné avoir été en discussion avec le Gouvernement concernant cette mise en œuvre et il semble donc pertinent de poursuivre en ce sens.

Cet amendement vise à rétablir l'article 17 bis dans sa rédaction issue de l'Assemblée nationale.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Renforcer la prévention en santé au travail

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 707 , 706 )

N° 191 rect.

3 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LÉVRIER


ARTICLE 23


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

?. ? Au III de l?article L. 4301-1 du code de la santé publique, après les mots : « enseignement supérieur », sont insérés les mots : « et, pour la pratique avancée en santé au travail, chargé du travail ».

Objet

Cet amendement s?inscrit en cohérence avec les dispositions concernant la pratique avancée en santé au travail, introduites dans proposition de loi. Il s?agit de prévoir explicitement dans le code de la santé publique qu?au titre de sa compétence en santé au travail, le Ministère du travail est signataire de l?arrêté qui définit le référentiel de formation mentionné au III de l?article L 4301-1 du code de la santé publique. Le III de cet article stipule en effet que « Toute université assurant une formation conduisant à la délivrance du diplôme de formation en pratique avancée doit avoir été habilitée à cet effet sur le fondement d'un référentiel de formation défini par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur, dans le cadre de la procédure d'accréditation de son offre de formation ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Renforcer la prévention en santé au travail

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 707 , 706 )

N° 192

1 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. LÉVRIER, IACOVELLI, THÉOPHILE, BARGETON, BUIS et DENNEMONT, Mmes DURANTON et EVRARD, MM. GATTOLIN et HASSANI, Mme HAVET, MM. HAYE, KULIMOETOKE, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI, PATIENT et PATRIAT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD, RICHARD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, M. YUNG

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 8


Alinéas 9 et 10

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer la disposition introduisant un système d’administration provisoire des services de prévention et de santé au travail dans les situations où des défaillances graves en termes d’organisation ou de fonctionnement sont constatées.

Ce dispositif n’est pas prévu par l’ANI qui a souhaité renforcer le contrôle des partenaires sociaux sur le fonctionnement des services de santé au travail pour améliorer leur fonctionnement et leur transparence. Les services de l’Etat disposent déjà du levier de l’agrément et du retrait progressif d’agrément qui sera un dissuasif efficace dans les cas de méconnaissance grave de la réglementation. Par ailleurs cette possibilité s’articule mal avec le retrait de certification qui s’imposerait à un SPST dont le fonctionnement soulèverait des difficultés majeures. L’agrément étant conditionné à la certification, l’administration serait contrainte de retirer son agrément tout en ayant désigné un administrateur, ce qui n’aurait pas de sens. Il convient donc de ne pas multiplier indéfiniment les procédures de contrôle et de privilégier l’utilisation efficace des outils créés par l’ANI qui renforceront ceux qui existent déjà dans la réglementation.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Renforcer la prévention en santé au travail

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 707 , 706 )

N° 193

1 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. LÉVRIER, IACOVELLI, THÉOPHILE, BARGETON, BUIS et DENNEMONT, Mmes DURANTON et EVRARD, MM. GATTOLIN et HASSANI, Mme HAVET, MM. HAYE, KULIMOETOKE, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI, PATIENT et PATRIAT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD, RICHARD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, M. YUNG

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 8


Alinéa 5, première phrase

Supprimer les mots :

après avis du comité régional de prévention et de santé au travail compétent,

Objet

L’avis sur l’agrément de chacun des services de prévention et de santé au travail, tant pour les services autonomes que pour les services interentreprises est une nouvelle compétence du CRPST introduite par la commission des affaires sociales du Sénat.

Cette mission ne fait pas partie de celles prévues par les partenaires sociaux signataires de l’accord national interprofessionnel du 9 décembre 2020.

Les services de santé au travail sont agréés par les DREETS et les agréments renouvelés tous les cinq ans. L’agrément, qui vaut autorisation d’exercice, est une prérogative de l’Etat, qui par ce biais atteste de la conformité des SPST avec les prescriptions du code du travail. Le CNPST et les CRPST ont vocation à travailler sur la certification (élaboration du référentiel) mais pas à se prononcer sur une procédure administrative individuelle.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Renforcer la prévention en santé au travail

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 707 , 706 )

N° 194

1 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. LÉVRIER, IACOVELLI, THÉOPHILE, BARGETON, BUIS et DENNEMONT, Mmes DURANTON et EVRARD, MM. GATTOLIN et HASSANI, Mme HAVET, MM. HAYE, KULIMOETOKE, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI, PATIENT et PATRIAT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD, RICHARD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, M. YUNG

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 15


Alinéa 5

Après les mots :

pour le suivi individuel du travailleur peut

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

après consentement du travailleur solliciter à distance l’avis de son médecin traitant ou d’un ou plusieurs professionnels médicaux en raison de leurs formations ou de leurs compétences particulières.

Objet

Cet amendement a pour objet de modifier l’article 15 adopté en Commission visant à permettre aux professionnels de santé au travail recourant à des pratiques médicales ou de soins à distance de faire appel à l’avis du médecin traitant du salarié ou d’un autre professionnel médical.

En effet, la rédaction actuelle de l’article soulève des problématiques opérationnelles notamment quant à l’interopérabilité des outils de communication employés. En outre, il apparaît trop restrictif en ce qu’il est limité au médecin traitant ou au professionnel médical choisi par le travailleur.

Enfin, il n’est pas envisageable de mentionner la téléconsultation dans cet article, en ce que le corpus juridique de la télémédecine ne concerne pas la santé au travail à distance.

En ce sens, il apparaît opportun de modifier cet article de manière à permettre au médecin du travail de solliciter à distance l’avis d’un ou plusieurs professionnels médicaux en raison de leurs formations ou de leurs compétences particulières.

Il conviendra que les modalités d’application des premiers et deuxièmes alinéas du présent II soient déterminés par décret en Conseil d’État.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Renforcer la prévention en santé au travail

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 707 , 706 )

N° 195

1 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. LÉVRIER, IACOVELLI, THÉOPHILE, BARGETON, BUIS et DENNEMONT, Mmes DURANTON et EVRARD, MM. GATTOLIN et HASSANI, Mme HAVET, MM. HAYE, KULIMOETOKE, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI, PATIENT et PATRIAT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD, RICHARD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, M. YUNG

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 21 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement supprime l’organisation d’une expérimentation pour une durée de 5 ans lors de laquelle les médecins du travail pourront délivrer à titre dérogatoire des arrêts de travail et prescrire des soins, examens ou produits de santé. 

Un médecin du travail est un médecin de plein-exercice qui a le droit de prescrire, mais le fait dans les limites de son rôle exclusivement préventif. Il peut prescrire des examens complémentaires dans le cadre de l’article R. 4624-35 du code du travail, dans un cadre de dépistage lié au poste de travail.

Les médecins ne peuvent pas cumuler plusieurs spécialités mais peuvent avoir un exercice complémentaire dans le cadre de leur spécialité initiale. Ainsi, certains médecins du travail se sont déjà engagés dans une spécialité complémentaire de type allergologie ou addictologie en continuant d’exercer en médecine du travail. Ils sont alors autorisés à prescrire si besoin dans leur cadre de leur exercice complémentaire, mais cela doit rester dans un cadre préventif. 

Les possibilités d'extension de la faculté de prescription des médecins du travail, en particulier à titre curatif, ne figurent pas dans l’accord national interprofessionnel du 9 décembre 2020. De plus, dans un contexte de pénurie de ressources médicales en santé au travail, la réorientation de l'activité des médecins du travail vers des missions relevant du soin ne parait pas opportune.

Il convient plutôt de poursuivre, dans le cadre actuel, les réflexions en cours, en particulier avec l’assurance maladie en vue du remboursement d’actes préventifs (vaccins et substituts nicotiniques). 






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Renforcer la prévention en santé au travail

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 707 , 706 )

N° 196

1 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. LÉVRIER, IACOVELLI, THÉOPHILE, BARGETON, BUIS et DENNEMONT, Mmes DURANTON et EVRARD, MM. GATTOLIN et HASSANI, Mme HAVET, MM. HAYE, KULIMOETOKE, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI, PATIENT et PATRIAT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD, RICHARD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, M. YUNG

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 23


Alinéa 8

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Il dispose d’une formation spécifique en santé au travail définie par décret en Conseil d’État.

Objet

Le présent amendement propose de revenir à la rédaction de l’alinéa 8 de l’article 23 telle qu’elle a été votée par l’Assemblée nationale en première lecture, qui permet une plus grande latitude sur les modalités de mise en œuvre de la formation des infirmiers en santé au travail, tout en garantissant son niveau d’exigence qui sera défini par décret en Conseil d’Etat.

En effet, la rédaction actuelle restreint aux seules universités le champ de la formation. Or, les instituts de formation en soins infirmiers disposent de toute l’expérience et des compétences nécessaires à l’enseignement des soins infirmiers en santé au travail. Il serait dommageable de ne permettre à ces derniers d’ouvrir cette formation spécifique. En outre, renvoyer la définition de la formation au pouvoir réglementaire permettra d’adapter la formation aux exigences et aux évolutions de la pratique.

Par ailleurs, les règles encadrant la validation des acquis de l’expérience sont déjà définies dans le code de l’éducation et dans le code du travail. Dès lors, il n’est pas besoin dans le code de la santé publique d’y référer au risque d’y apporter des confusions supplémentaires.  






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Renforcer la prévention en santé au travail

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 707 , 706 )

N° 197 rect.

5 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. LÉVRIER, IACOVELLI, THÉOPHILE et DENNEMONT, Mme HAVET, M. MARCHAND, Mme PHINERA-HORTH, MM. HASSANI, MOHAMED SOILIHI, PATIENT, KULIMOETOKE, ROHFRITSCH, BARGETON et BUIS, Mmes DURANTON et EVRARD, MM. GATTOLIN, HAYE, PATRIAT, RAMBAUD et RICHARD, Mme SCHILLINGER, M. YUNG

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 23


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Le code des transports est ainsi modifié :

1° L'article L. 5545-13 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article L. 4623-10 du même code ne sont pas applicables à l’infirmier de santé au travail exerçant ses missions au sein du service de santé des gens de mer. » ;

2° L'article L. 5785-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, la référence : « L. 5545-13, » est supprimée ;

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'article L. 5545-13 est applicable à Wallis-et-Futuna dans sa rédaction issue de la loi n°    du    pour renforcer la prévention en santé au travail. » ;

3° L'article L. 5795-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, la référence : « L. 5545-13, » est supprimée ;

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'article L. 5545-13 est applicable dans les Terres australes et antarctiques françaises dans sa rédaction issue de la loi n°    du    pour renforcer la prévention en santé au travail. »

Objet

Les conventions internationales (convention du travail maritime, convention n°188 sur le travail dans la pêche) prévoient une visite médicale des marins au sein des services de santé des gens de mer (SSGM) tous les deux ans. Compte-tenu de cette fréquence importante, les infirmiers exerçant dans les SSGM ne sont pas amenés à recevoir les marins dans le cadre d’« entretiens infirmiers » comme le code du travail le prévoit pour les entreprises terrestres.

La formation spécifique en santé au travail prévue par l’article L. 4623-10 du code du travail créée par la présente proposition de loi n’apparait donc pas nécessaire pour les infirmiers exerçant en SSGM.

Le présent amendement vise donc à exclure les infirmiers travaillant au sein des SSGM de cette obligation de formation.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Renforcer la prévention en santé au travail

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 707 , 706 )

N° 198

1 juillet 2021




Cet amendement a été retiré avant séance.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Renforcer la prévention en santé au travail

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 707 , 706 )

N° 199

1 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. LÉVRIER, IACOVELLI, THÉOPHILE, BARGETON, BUIS et DENNEMONT, Mmes DURANTON et EVRARD, MM. GATTOLIN et HASSANI, Mme HAVET, MM. HAYE, KULIMOETOKE, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI, PATIENT et PATRIAT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD, RICHARD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, M. YUNG

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 2 TER


Alinéas 3 à 5

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet article prévoit d'élargir le dispositif actuel de suivi post-professionnel des salariés exposés à certains risques dangereux au cours de leur carrière afin de le réaliser tout au long de la carrière et non plus lors du départ à la retraite. Bien que la volonté de cela soit de mieux prévenir les conséquences de l’exposition à certains facteurs de risques professionnels, une telle disposition reviendrait à un doublon du suivi dont ces salariés bénéficient déjà au titre du suivi individuel renforcé. Cet amendement prévoit donc de supprimer ces dispositions afin d'assurer l'efficacité et de privilégier les dispositifs déjà existants.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Renforcer la prévention en santé au travail

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 707 , 706 )

N° 200

1 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. LÉVRIER, IACOVELLI, THÉOPHILE, BARGETON, BUIS et DENNEMONT, Mmes DURANTON et EVRARD, MM. GATTOLIN et HASSANI, Mme HAVET, MM. HAYE, KULIMOETOKE, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI, PATIENT et PATRIAT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD, RICHARD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, M. YUNG

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 14


Alinéa 8

Supprimer cet alinéa.

Objet

L'ANI impose aux SPSTI la mise en place d'un service spécialement dédié aux actions de prévention, aux actions de suivi médical et aux actions de prévention de la désinsertion professionnelle (PDP). Les actions de PDP des SPSTI sont menées dans le cadre d’une cellule pluridisciplinaire dédiée.

La rédaction actuelle de l'article souligne que la coordination e la cellule PDP est réalisé par le médecin du travail.Or, il semble difficile que le seul médecin du travail coordonne les activités des pôles PDP et prévention du SPSTI, composés de multiples compétences techniques, juridiques et sociales. De plus, l'amendement supprime également le fait que la composition de la cellule PDP  soit décidée par voie contractuelle dans le cadre d’un CPOM.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Renforcer la prévention en santé au travail

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 707 , 706 )

N° 201

1 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. LÉVRIER, IACOVELLI, BARGETON, BUIS et DENNEMONT, Mmes DURANTON et EVRARD, MM. GATTOLIN et HASSANI, Mme HAVET, MM. HAYE, KULIMOETOKE, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI, PATIENT et PATRIAT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD, RICHARD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, MM. YUNG, THÉOPHILE

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 20


I. – Alinéa 5

Rétablir le a bis dans la rédaction suivante :

a bis) Le même 1° est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Pour les services de prévention et de santé au travail ayant vocation à couvrir un champ n’excédant pas celui d’une branche professionnelle, ces représentants sont désignés par les organisations professionnelles d’employeurs reconnues représentatives au niveau de cette branche. Pour les services de prévention et de santé au travail ayant vocation à couvrir un secteur multiprofessionnel, ces représentants sont désignés par les organisations d’employeurs reconnues représentatives au niveau de ce secteur ; »

II. – Alinéa 10, première phrase

Remplacer les mots :

au niveau national et interprofessionnel

par les mots :

, dans les conditions prévues au 1° de l’article L. 4622-11,

Objet

Cet amendement vise à rétablir la rédaction de l’Assemblée nationale, fidèle à l’ANI conclu entre les partenaires sociaux le 9 décembre 2020. Il est ainsi établi que « concernant les services de branche, les représentants des employeurs au conseil d’administration seront désignés par les organisations représentatives au niveau national et professionnel » (3.1.4.4). Il est ainsi essentiel que les branches professionnelles puissent garder la possibilité de désigner leurs représentants lorsqu'il existe un service de branche.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Renforcer la prévention en santé au travail

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 707 , 706 )

N° 202

1 juillet 2021




Cet amendement a été retiré avant séance.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Renforcer la prévention en santé au travail

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 707 , 706 )

N° 203

1 juillet 2021




Cet amendement a été retiré avant séance.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Renforcer la prévention en santé au travail

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 707 , 706 )

N° 204 rect. bis

5 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Article 45
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. CANÉVET, HENNO et Jean-Michel ARNAUD, Mme SAINT-PÉ, M. LONGEOT, Mme VERMEILLET, M. CHAUVET, Mmes DOINEAU, SOLLOGOUB et DINDAR, MM. LAUGIER, LE NAY, DÉTRAIGNE et KERN et Mme FÉRAT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l?article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les services de prévention et de santé au travail interentreprises peuvent recevoir en stage des étudiants en médecine.

Objet

Face à la difficulté des Services de Prévention et de Santé au Travail Interentreprises (SPSTI) de recruter des médecins, et d'une pyramide des âges des praticiens actuels relativement élevée, il apparaît nécessaire de mener des actions fortes pour sensibiliser des étudiants en médecine vers le secteur de la santé au travail. 

Alors que la démographie des médecins du travail est inquiétante et que cette spécialité a perdu son attractivité, il est temps d'agir. L'inscription des SPSTI comme terrain de stage pour les étudiants en médecine, dans le cadre de leur service sanitaire obligatoire, pourrait être un moyen utile à mettre en oeuvre pour répondre à ce problème. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Renforcer la prévention en santé au travail

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 707 , 706 )

N° 205 rect. ter

5 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Article 45
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. DUPLOMB et Jean-Marc BOYER, Mme ESTROSI SASSONE, MM. Daniel LAURENT, CARDOUX, Étienne BLANC, CHASSEING, LOUAULT et GUERRIAU, Mmes BELRHITI, RAIMOND-PAVERO et GOY-CHAVENT, M. Alain MARC, Mme PAOLI-GAGIN, M. PELLEVAT, Mme RICHER, MM. BURGOA, SAVARY, CAMBON et LABBÉ, Mmes JOSEPH et LOPEZ, M. MILON, Mme FÉRAT, MM. SIDO, WATTEBLED, KLINGER et MOGA, Mme BOURRAT, MM. BELIN et DECOOL, Mmes MICOULEAU et BILLON, MM. Bernard FOURNIER et LAMÉNIE, Mmes DEROMEDI et SOLLOGOUB et M. GREMILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 BIS


Après l'article 21 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 2122-6-1 du code du travail, il est inséré un article L. 2122-6-... ainsi rédigé :

« Art. L. 2122-6-.... – Pour les médecins du travail, les praticiens-conseils, les médecins-conseils chefs de service des organismes de mutualité sociales agricoles mentionnés à l’article L. 723-1 du code rural et de la pêche maritime et afin de mesurer l’audience des différentes organisations syndicales dans le champ de la convention collective qui leur est applicable, le seuil fixé au 3° de l’article L. 2122-5 du présent code est apprécié au regard des suffrages exprimés dans le cadre de l’organisation d’une élection des membres chargés de représenter ces personnels au sein de la commission paritaire de négociation instituée par leur convention collective nationale spécifique.

« Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article. »

Objet

Cet amendement vise à permettre d’accélérer les actions conduisant à une meilleure attractivité de la profession des médecins du travail comme le souligne le rapport IGAS « Attractivité et formation des professions de santé au travail ».

Aujourd’hui, la MSA fait trois constats majeurs : 

il existe une difficulté, voire une impossibilité, à réaliser les visites et examens de santé au travail dans les délais applicables en raison d’un déficit de médecins, exposant par là même les salariés, les entreprises agricoles et les caisses de MSA à des risques et d’éventuels contentieux ; la qualité du service rendu peut être affecté par le déficit de médecins du travail ; la MSA est en particulier confrontée à une très forte concurrence des services interentreprises en santé au travail en matière de rémunération.

Il est donc nécessaire de relancer les négociations sur le champ de l’attractivité et de la rémunération des médecins du travail. Or aujourd’hui, suite aux décisions du Conseil d’Etat du 24 novembre 2017 et de la Cour d’appel administrative de Paris du 4 juillet 2019, ayant annulé les deux arrêtés de représentativité du 24 décembre 2013 et du 8 juin 2018, il est impossible, sur la base des dispositions légales actuelles, de mesurer l’audience des organisations syndicales dans le champ conventionnel des praticiens MSA. 

Faute de texte législatif permettant de réaliser une mesure spécifique de représentativité, toute négociation conventionnelle dans le champ des praticiens MSA, qui permettrait de renforcer l’attractivité des postes de médecins du travail en MSA, est empêchée en raison de ce vide juridique rencontré. 

Dès lors, le présent amendement vise à pallier à cette difficulté en mettant en place une mesure particulière de représentativité basée sur les résultats de l’élection des représentants au sein de la commission paritaire de négociation des praticiens MSA. 

Une telle mesure permettra ainsi la reprise des négociations dans le champ conventionnel des praticiens MSA, afin notamment de prévoir toutes mesures permettant de renforcer l’attractivité des postes de médecins du travail en MSA.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Renforcer la prévention en santé au travail

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 707 , 706 )

N° 206

1 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LE HOUEROU


ARTICLE 23


I. – Après l’alinéa 12

Insérer dix-sept alinéas ainsi rédigés :

…° Est ajoutée une section ainsi rédigée :

« Section …

« Kinésithérapeute de santé au travail

« Art. L. 4623-…. – Dans les conditions de déontologie professionnelle définies et garanties par la loi, le kinésithérapeute de santé au travail assure les missions qui lui sont dévolues par le présent code ou déléguées par le médecin du travail, dans la limite des compétences prévues pour les kinésithérapeutes par le code de la santé publique.

« Le kinésithérapeute de santé au travail recruté dans un service de prévention et de santé au travail est diplômé d’État et inscrit à l’ordre des masseurs kinésithérapeutes.

« Ils disposent d’une formation spécifique en santé au travail définie par décret en Conseil d’État.

« Si le kinésithérapeute n’a pas suivi une formation en santé au travail, l’employeur l’y inscrit au cours des douze mois qui suivent son recrutement et avant le terme de son contrat. L’employeur favorise sa formation continue. 

« Les tâches qui sont déléguées le kinésithérapeute de santé au travail prennent en compte ses qualifications complémentaires :

« – participation à l’évaluation et la prévention des risques professionnels décrites à l’article L. 4622-2-1 bis ;

« – participation aux actions de promotion de la santé et de dépistage, aux actions d’information et de sensibilisation aux situations de handicap au travail, décrites à l’article L. 4622-2-5 ;

« – participation à des actions de promotion de la santé par l’incitation à la pratique sportive, décrites à l’article L. 4622-2-6 ;

« – participation aux cellules "prévention de la désinsertion professionnelle", décrit à l’article L. 4622-8-1 ;

« – participation au plan de retour au travail, décrit à l’article L. 4622-8-1 ;

« – participation aux pratiques médicales ou de soins à distance utilisant les technologies de l’information et de la communication pour le suivi individuel du travailleur, décrites à l’article L. 4624-1-2 ;

« – accession au dossier médical partagé d’un salarié, sous réserve de son consentement exprès et de son information préalable quant aux possibilités de restreindre l’accès au contenu de son dossier ;

« – participation à la visite médicale de mi-carrière, décrites à l’article L. 4624-2-2 ;

« Les modalités d’application de la présente section sont précisées par décret en Conseil d’État. » 

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Le premier alinéa de l’article L. 4624-1 du code du travail est ainsi rédigé :

« Tout travailleur bénéficie, au titre de la surveillance de l’état de santé des travailleurs prévue à l’article L. 4622-2, d’un suivi individuel de son état de santé assuré par le médecin du travail et, sous l’autorité de celui-ci, par le collaborateur médecin mentionné à l’article L. 4623-1, l’interne en médecine du travail, l’infirmier et le kinésithérapeute. »

Objet

Dans le cadre de l’intégration des kinésithérapeutes dans les services de prévention et de santé au travail, cet amendement vise à préciser les modalités de recrutement et de formation de ces derniers et les tâches qui pourront leur être déléguées. 

Les missions qui relèvent de la compétence spécifique du kinésithérapeute sont : 

- L’évaluation et prévention du risque physique 

- La promotion de la santé de l’appareil locomoteur et dépistage des TMS avant le stade de la pathologie chronique 

- La participation aux actions de promotion de l’activité physique 

- La participation à la prévention de la désinsertion professionnelle, notamment pour les salariés présentant des restrictions physiques ou confronté au risque physique 

- La participation au plan de retour au travail pour ces mêmes salariés 

- La possibilité, d’autant plus importante pour un effectif de professionnels qui sera réduit les premières années, de pratiquer des bilans ou des séances individuelles et collectives de conseil à distance grâce aux technologies de l’information et de la communication

Ces missions sont d’ores et déjà réalisées par les kinésithérapeutes depuis des années dans le cadre d’actions associatives, sur demande des employeurs. Cet amendement a donc pour objectif de fluidifier la collaboration entre les autres acteurs de prévention et de santé au travail dans le cadre d’équipe pluridisciplinaire issues d’un même service.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Renforcer la prévention en santé au travail

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 707 , 706 )

N° 207

1 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Article 45
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi afin de transposer les dispositions de la directive (UE) 2019/1152 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relative à des conditions de travail transparentes et prévisibles dans l’Union européenne.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.

Objet

Cet article prévoit une habilitation autorisant le gouvernement à transposer par ordonnance les dispositions de la directive (UE) 2019/1152 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relative à des conditions de travail transparentes et prévisibles dans l’Union européenne dont le délai de transposition prend fin au 1er août 2022.

La directive 2019/1152 a pour objet d’actualiser la liste des informations que doit délivrer l’employeur au travailleur et de prévoir l’établissement de droits minimaux pour les travailleurs pour renforcer la prévisibilité et la transparence de la relation de travail et préserver la santé et la sécurité du salarié.  

La possibilité de transposer par voie d’ordonnance permet de prévoir un seul texte regroupant des dispositions modifiant les dispositions législatives du code du travail et d’autres codes (champ agriculture, champ maritime, champ fonction publique…).


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Renforcer la prévention en santé au travail

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 707 , 706 )

N° 208

1 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme POUMIROL


ARTICLE 2 BIS


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

…° À l’article L. 2281-5, au premier alinéa de l’article L. 2281-11 et au premier alinéa de l’article L. 2312-26, le mot : « au » est remplacé par les mots : « et des conditions de ».

Objet

L’article 2 bis prévoit de remplacer dans le code du travail la notion de « qualité de vie au travail » par celle de « qualité de vie et des conditions de travail », introduite par l’accord national interprofessionnel « pour une prévention renforcée et une offre renouvelée en matière de santé au travail et conditions de travail » signé le 9 décembre 2020 par les partenaires sociaux.

Dans le prolongement des modifications apportées par la commission des affaires sociales, cet amendement a pour objet d’harmoniser la terminologie du code du travail et de remplacer l’ensemble des occurrences de « qualité de vie au travail » par la notion de « qualité de vie et des conditions de travail ».






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Renforcer la prévention en santé au travail

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 707 , 706 )

N° 209

1 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Article 45
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. BILHAC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER BIS


Après l’article 1er bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code du travail est ainsi modifié :

1° L’article L. 2315-36 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « dans : » est supprimé ;

b) Les 1° à 3° sont abrogés ;

2° L’article L. 2315-37 est abrogé ;

3° L’article L. 2315-43 est abrogé.

Objet

Aujourd'hui, sauf quelques rares exceptions, seules les entreprises de plus de 300 salariés ont l'obligation de mettre en place une commission Santé Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT). Or, cette commission joue un rôle majeur pour la prévention et la santé des salariés.

Aussi, cet amendement propose la mise en place de Commissions Santé Sécurité et Conditions de Travail dès lors qu'il existe un Comité Social et Économique (CSE) au sein de l'entreprise.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Renforcer la prévention en santé au travail

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 707 , 706 )

N° 210

1 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C article 45
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. BILHAC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER BIS


Après l’article 1er bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 2315-36 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° En cas d’accord majoritaire de la branche professionnelle. »

Objet

Renforcer la prévention au sein des entreprises est une priorité. Aussi, cet amendement propose qu'un accord de branche majoritaire puisse décider de la mise en place d'une Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT) dans les entreprises de moins de 300 salariés.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Renforcer la prévention en santé au travail

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 707 , 706 )

N° 211 rect.

5 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BILHAC, CABANEL, CORBISEZ et GOLD, Mme GUILLOTIN et MM. GUIOL et REQUIER


ARTICLE 28


I. – Alinéa 4

Remplacer les mots :

lors du premier mandat des

par les mots :

pour les

II. – Alinéas 5, 6 et 7

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement vise à uniformiser les heures de formation pour les membres des CSSCT, qu'ils soient nouvellement élus ou renouvelés dans leur mandat. La formation en santé, sécurité et conditions de travail est primordiale, notamment en raison des évolutions rapides du monde et des organisations du travail.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Renforcer la prévention en santé au travail

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 707 , 706 )

N° 212 rect.

5 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BILHAC, CABANEL, CORBISEZ et GOLD, Mme GUILLOTIN et MM. GUIOL et REQUIER


ARTICLE 20


I. – Après l’alinéa 4

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...) Au 2° , les mots : « au niveau national et interprofessionnel » sont remplacés par les mots : « de celles-ci » ;

...) Le même 2° est complété par une phrase ainsi rédigée : « pour les services de prévention et de santé au travail ayant vocation à couvrir un champ n’excédant pas celui d’une branche professionnelle, ces représentants sont désignés par les organisations syndicales reconnues représentatives au niveau de cette branche. »

II. – Alinéa 10, deuxième phrase

Remplacer les mots :

au niveau national et interprofessionnel

par les mots :

, dans les conditions prévues au 2° de l’article L. 4622-11,

Objet

Il est essentiel que la gouvernance des services de prévention de santé au travail interentreprises ou de branches soit le reflet des entreprises adhérentes.

L'Assemblée nationale a modifié la représentation des employeurs inscrite dans la version initiale de la proposition de loi, pour lui permettre d'être à l'image des entreprises couvertes. Il apparaît indispensable que cette disposition soit également appliquée à la représentation des salariés.

C'est l'objet de cet amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Renforcer la prévention en santé au travail

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 707 , 706 )

N° 213 rect.

5 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BILHAC, CABANEL, CORBISEZ et GOLD, Mme GUILLOTIN et MM. GUIOL et REQUIER


ARTICLE 25


Alinéa 2

1° Après la première occurrence du mot :

interprofessionnel

remplacer le mot :

et

par le signe :

,

2° Compléter cet alinéa par les mots :

, de représentants des associations victimes du travail et de représentants d’associations d’usagers du système de santé

Objet

Cet amendement propose de modifier la composition du Comité national de prévention et de santé au travail pour l’ouvrir aux associations de victimes du travail et de malades et de représentants d’usagers de la santé.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Renforcer la prévention en santé au travail

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 707 , 706 )

N° 214 rect.

5 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme GUILLOTIN et MM. BILHAC, CABANEL, CORBISEZ, GOLD, GUIOL et REQUIER


ARTICLE 16


I. – Alinéa 3

Compléter cet alinéa par les mots :

, y compris le risque d’infection et d’exposition aux agents biologiques pathogènes

II. – Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« À cette occasion, il est proposé au travailleur un bilan vaccinal dont les modalités sont précisées par décret en Conseil d’État. » ;

Objet

Cet amendement vise à compléter la visite médicale de mi-carrière par un bilan vaccinal et une action de sensibilisation des travailleurs à la prévention du risque infectieux.

Le lieu de travail constitue en effet un espace d’exposition des travailleurs aux agents pathogènes et plusieurs infections pourraient être prévenues par la vaccination. Or, le niveau de couverture vaccinale chez l’adulte est très insuffisant et inférieur aux objectifs de santé publique.

La visite médicale de mi-carrière mise en place par l'article 16 pourrait être l’occasion d’effectuer un bilan vaccinal chez l’adulte et de sensibiliser les travailleurs au risque infectieux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Renforcer la prévention en santé au travail

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 707 , 706 )

N° 215 rect.

5 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Maryse CARRÈRE, MM. BILHAC, CABANEL, CORBISEZ et GOLD, Mme GUILLOTIN et MM. GUIOL et REQUIER


ARTICLE 4


Alinéa 11

Après le mot :

sportive

insérer les mots :

, des actions de sensibilisation aux violences conjugales ou sexuelles

Objet

Cet amendement vise à étendre les missions des services de prévention et de santé au travail à des actions de sensibilisation aux violences conjugales ou sexuelles.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Renforcer la prévention en santé au travail

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 707 , 706 )

N° 216 rect. bis

5 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. BILHAC, CABANEL et CORBISEZ, Mme Nathalie DELATTRE, M. GOLD, Mme GUILLOTIN et M. REQUIER


ARTICLE 25


Alinéa 2

Supprimer les deux occurrences des mots :
et interprofessionnel

Objet

L’article 25 de la proposition de loi crée le comité national de prévention et de santé au travail (CNPST) au sein du conseil d'orientation des conditions de travail (COCT).

Le CNPST est notamment composé de représentants des organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel.

Cet amendement propose que les organisations patronales multiprofessionnelles soient également représentées au sein du CNPST afin qu'elles puissent participer à la définition des politiques de santé au travail.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Renforcer la prévention en santé au travail

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 707 , 706 )

N° 217 rect. bis

5 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. BILHAC, CABANEL et CORBISEZ, Mme Nathalie DELATTRE, M. GOLD, Mme GUILLOTIN et M. REQUIER


ARTICLE 26


Alinéa 4

Supprimer les deux occurrences des mots :
et interprofessionnel

Objet

L’article 26 de la proposition de loi crée le comité régional de prévention et de santé au travail (CRPST) au sein du comité régional d'orientation des conditions de travail (CROCT).

Le CRPST est notamment composé de représentants des organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel.

Cet amendement propose que les organisations patronales multiprofessionnelles soient également représentées au sein du CRPST.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Renforcer la prévention en santé au travail

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 707 , 706 )

N° 218 rect.

5 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BILHAC, CABANEL, CORBISEZ, GOLD, GUIOL et REQUIER


ARTICLE 15


Alinéa 4, deuxième phrase

Compléter cette phrase par les mots :

et son refus n’emporte aucune conséquence

Objet

La téléconsultation entre le médecin du travail et le salarié peut poser des problèmes de confidentialité et de discrétion lorsque le rendez-vous se déroule sur le temps de travail et sur le lieu de travail. Certaines configurations d’espace de travail accentuent d'ailleurs ces difficultés.

L’article 15 précise que le consentement du travailleur devra être recueilli préalablement.

Afin de ne pas pénaliser le salarié qui ne souhaiterait ou ne pourrait pas y avoir recours, cet amendement vise à préciser que le refus du travailleur n’emporte aucune conséquence.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Renforcer la prévention en santé au travail

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 707 , 706 )

N° 219 rect.

5 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BILHAC, CABANEL, CORBISEZ, GOLD, GUIOL et REQUIER


ARTICLE 15


Alinéa 4, première et deuxième phrases

Remplacer ces phrases par une phrase ainsi rédigée :

À la demande du travailleur, les professionnels de santé mentionnés au premier alinéa du I peuvent recourir à des pratiques médicales ou de soins à distance utilisant les technologies de l’information et de la communication pour le suivi individuel du travailleur, compte tenu de son état de santé physique et mentale.

Objet

Cet amendement propose que le recours à la téléconsultation ne soit possible qu'à la demande du salarié.

Il est en effet souvent difficile d'assurer la discrétion et la confidentialité de la visite sur le lieu de travail, de nombreux salariés travaillant en open-space.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Renforcer la prévention en santé au travail

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 707 , 706 )

N° 220 rect.

5 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BILHAC, CABANEL, CORBISEZ, GOLD, GUIOL et REQUIER


ARTICLE 15


Alinéa 4, au début

Insérer les mots :

En cas de circonstances exceptionnelles,

Objet

Cet amendement propose que la pratique médicale en présentiel soit la norme et la consultation à distance, l’exception lorsque des situations le nécessitent.

En effet, de nombreux salariés travaillent en open-space et il est difficile, dans ces conditions, d’assurer la discrétion et la confidentialité de la visite médicale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Renforcer la prévention en santé au travail

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 707 , 706 )

N° 221 rect.

5 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BILHAC, CABANEL, CORBISEZ et GOLD, Mme GUILLOTIN et MM. GUIOL et REQUIER


ARTICLE 25


Alinéa 2

Compléter cet alinéa par les mots : 

et des acteurs de la prise en charge du handicap

Objet

Cet amendement propose d’intégrer les acteurs de la prise en charge du handicap au sein du Comité national de prévention et de santé au travail.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Renforcer la prévention en santé au travail

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 707 , 706 )

N° 222 rect.

5 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BILHAC, CABANEL, CORBISEZ et GOLD, Mme GUILLOTIN et MM. GUIOL et REQUIER


ARTICLE 26


Alinéa 4

Compléter cet alinéa par les mots : 

et des acteurs de la prise en charge du handicap

Objet

Cet amendement prévoit d’intégrer les acteurs de la prise en charge du handicap au sein des comités régionaux de prévention et de santé au travail.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Renforcer la prévention en santé au travail

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 707 , 706 )

N° 223

5 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

Mme GRUNY et M. ARTANO

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 2 BIS


Alinéa 8, première phrase

Après le mot :

négociation

insérer les mots :

prévue à l’article L. 2242-17

Objet

Amendement de coordination.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Renforcer la prévention en santé au travail

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 707 , 706 )

N° 224

5 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

Mme GRUNY et M. ARTANO

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 3


I. – Alinéa 6, seconde phrase

Remplacer les mots :

promulgation de la loi n° du pour renforcer la prévention en santé au travail

par les mots :

publication du décret en Conseil d’État prévu au dernier alinéa de l’article L. 4641-2-1

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – Les quatre premiers alinéas de l’article L. 4141-5 du code du travail entrent en vigueur à une date fixée par décret et, au plus tard, le 1er octobre 2022.

Objet

Cet amendement vise à faire courir le délai de six mois imparti au CNPST pour déterminer les modalités de mise en œuvre du passeport de formation à partir de la publication du décret qui doit mettre en place le CNPST. En outre, il fixe une date butoir au déploiement du passeport de prévention qui devra intervenir, au plus tard, le 1er octobre 2022.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Renforcer la prévention en santé au travail

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 707 , 706 )

N° 225

5 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

Mme GRUNY et M. ARTANO

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 7


Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Au 5° de l’article L. 4311-7, la référence : « L. 4314-1 » est remplacée par la référence : « L. 4314-2 » ;

Objet

Amendement de coordination.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Renforcer la prévention en santé au travail

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 707 , 706 )

N° 226

5 juillet 2021


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 187 du Gouvernement

présenté par

C
G Défavorable
Adopté

Mme GRUNY et M. ARTANO

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 8


Amendement n° 187, alinéas 1 à 8

Supprimer ces alinéas.

Objet

La commission a prévu de laisser aux partenaires sociaux, par l'intermédiaire du CNPST, l’initiative de la détermination du cahier des charges de la certification introduite par l'article 8. En cas d'absence de proposition du CNPST à l'issue d'un délai déterminé, les référentiels seraient déterminés par décret en Conseil d'Etat.

L'amendement du Gouvernement revient sur cet apport de la commission en prévoyant un simple avis du CNPST.

Ce sous-amendement vise à conserver la rédaction de la commission.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Renforcer la prévention en santé au travail

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 707 , 706 )

N° 227

5 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

Mme GRUNY et M. ARTANO

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 8 BIS


Alinéa 2

Remplacer les mots :

prévus aux articles L. 4622-7 et suivants

par les mots :

mentionnés à l'article L. 4622-7

Objet

Amendement rédactionnel.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Renforcer la prévention en santé au travail

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 707 , 706 )

N° 228

5 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

Mme GRUNY et M. ARTANO

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 11


Alinéa 12

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet alinéa est rendu inutile par l'entrée en vigueur, à compter du 1er juillet 2021, de la nouvelle rédaction de l'article L. 1111-18 du code de la santé publique dans sa version consolidée résultant de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Renforcer la prévention en santé au travail

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 707 , 706 )

N° 229

5 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

Mme GRUNY et M. ARTANO

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 12


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – Le cinquième alinéa de l’article L. 4624-8 du code du travail et le troisième alinéa de l’article L. 1111-15 du code de la santé publique, dans leur rédaction résultant de la présente loi, entrent en vigueur à une date fixée par décret et, au plus tard, le 1er janvier 2024.

Objet

Cet amendement prévoit une date butoir pour le versement d'une partie du dossier médical en santé au travail au sein du volet "santé au travail" du dossier médical partagé, fixée au plus tard au 1er janvier 2024. Un délai est en effet nécessaire pour définir le contenu du DMST qui pourra être versé, avec l'accord du travailleur, dans le volet "santé au travail" de son DMP. Ce délai doit également permettre aux SPST de procéder à la numérisation des DMST, en conformité avec les référentiels d'interopérabilité et de sécurité du numérique en santé.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Renforcer la prévention en santé au travail

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 707 , 706 )

N° 230

5 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

Mme GRUNY et M. ARTANO

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 14


Alinéa 6

Remplacer la référence :

L. 4622-8-2

par la référence :

L. 4622-2-1

Objet

Amendement de coordination.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Renforcer la prévention en santé au travail

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 707 , 706 )

N° 231

5 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

Mme GRUNY et M. ARTANO

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 14 BIS


I. – Alinéa 3

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

II. – La quatrième partie du code du travail est ainsi modifiée :

1° Après l’article L. 4622-2, il est inséré un article L. 4622-2-1 ainsi rédigé :

II. – Alinéa 4

Remplacer la référence :

L. 4622-8-2

par la référence :

L. 4622-2-1

III. – Après l’alinéa 4

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

2° L’article L. 4822-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l’article L. 4622-2-1, les mots : "les organismes locaux et régionaux d’assurance maladie" sont remplacés par les mots : "la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon". »

Objet

Cet amendement vise à assurer la cohérence rédactionnelle de l'article 14 bis et à garantir son applicabilité à Saint-Pierre-et-Miquelon.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Renforcer la prévention en santé au travail

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 707 , 706 )

N° 232

5 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

Mme GRUNY et M. ARTANO

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 15


Alinéa 4, dernière phrase

Remplacer la référence :

L. 1110-4-1

par la référence :

L. 1470-5

Objet

Correction d'une erreur matérielle.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Renforcer la prévention en santé au travail

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 707 , 706 )

N° 233

5 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Adopté

Mme GRUNY et M. ARTANO

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l'article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À titre expérimental et pour une durée de trois ans, les professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l’article L. 4624-1 du code du travail peuvent réaliser des actions de prévention collective à destination des salariés d’entreprises de travail temporaire afin de prévenir les risques professionnels auxquels ils sont exposés. Ces actions peuvent être réalisées en lien avec des intervenants extérieurs qualifiés.

Les conditions d’application de cette expérimentation sont déterminées par décret.

Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de cette expérimentation.

Objet

Compte tenu de la brièveté de leurs missions, d’une durée moyenne de quinze jours, les quelques trois millions de salariés intérimaires bénéficient d’un suivi individuel de leur état de santé très insuffisant et ne reçoivent presque aucune information de prévention sur les risques auxquels ils sont exposés, que ce soit par l’entreprise de travail temporaire ou l’entreprise utilisatrice.

Afin de compléter les dispositions prévues à l’article 17 qui ouvrent la possibilité aux SPST des entreprises utilisatrices d’assurer le suivi des intérimaires, le présent amendement vise à renforcer les actions de prévention en santé au travail pour ces salariés.

Il prévoit qu’à titre expérimental, les SPST pourront réaliser des actions de prévention collective aux salariés intérimaires. Des telles actions pourront s’avérer utiles dans des bassins d’emploi où le recours au travail temporaire est significatif et sectorisé.

Des actions de prévention sont déjà menées par les partenaires sociaux du secteur du travail temporaire, via leur fonds d’action sociale. Il serait judicieux, pour une montée en charge de ces actions, d’ouvrir à titre expérimental la possibilité qu’elles soient réalisées par des professionnels de la santé au travail.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Renforcer la prévention en santé au travail

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 707 , 706 )

N° 234

5 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

Mme GRUNY et M. ARTANO

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 21


Alinéa 18

Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :

4° L'article L. 4822-1 est ainsi modifié :

a) Après la deuxième occurrence du mot : « médecin », sont insérés les mots : « disposant d'une formation en médecine du travail » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« S'il ne justifie pas d'une formation en médecine du travail, un médecin peut toutefois être autorisé à exercer l'activité de médecin du travail sans être titulaire du diplôme spécial prévu à l'article L. 4623-1 sous réserve de s'inscrire à une formation en médecine du travail dans les douze mois suivant l'obtention de cette autorisation. Le maintien de l'autorisation est subordonné à la production d'une attestation de validation de cette formation. »

Objet

Cet amendement vise à tenir compte du fait que, compte tenu des ressources médicales limitées sur le territoire de Saint-Pierre-et-Miquelon, tous les médecins non spécialistes en médecine du travail susceptibles d'exercer dans ce domaine ne seront pas nécessairement en capacité de justifier d'une formation en médecine du travail dès l'entrée en vigueur de la loi.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Renforcer la prévention en santé au travail

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 707 , 706 )

N° 235

5 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

Mme GRUNY et M. ARTANO

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 21


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – Le présent article entre en vigueur à compter d'une date fixée par décret et, au plus tard, le 1er janvier 2023.

Objet

Cet amendement fixe au 1er janvier 2023 la date butoir d'entrée en vigueur de l'article 21 de la proposition de loi. En effet, la mise en place des formations des médecins praticiens correspondants exigera un temps de concertation avec le CNPST sur le contenu des formations avant leur adoption par voie réglementaire, ainsi qu'un délai de déploiement desdites formations. D'une manière générale, ce dispositif étant très novateur, il soulèvera des questions importantes qui devront faire l’objet d’échanges approfondis avec les partenaires sociaux et d’une préparation avec les acteurs de terrain (SPST, médecins du travail, médecins de ville, organismes de formation...).






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Renforcer la prévention en santé au travail

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 707 , 706 )

N° 236

5 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme GRUNY et M. ARTANO

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 23


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – Les obligations de formation prévues à l'article L. 4623-10 du code du travail entrent en vigueur à une date fixée par décret et, au plus tard, le 1er juillet 2022. Par dérogation au même article L. 4623-10, les infirmiers recrutés dans des services de prévention et de santé au travail qui, à cette date d'entrée en vigueur, justifient de leur inscription à une formation remplissant les conditions définies par le décret en Conseil d’État mentionné au deuxième alinéa dudit article L. 4623-10, sont réputés satisfaire aux obligations de formation prévues au même article L. 4623-10 pour une durée de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur de ces obligations.

Objet

Cet amendement vise à poser une date butoir, fixée au 1er juillet 2022, à la mise en œuvre des obligations de formation des infirmiers de santé au travail. La définition du contenu de cette formation requiert un temps de concertation et une adaptation des maquettes pédagogiques des formations proposées par les établissements d’enseignement supérieur les dispensant. En outre, afin de tenir compte de la recommandation du Conseil d’État dans son avis sur la proposition de loi, il est prévu une période transitoire de trois ans, à compter de l'entrée en vigueur des obligations de formation, pour permettre aux infirmiers exerçant déjà au sein d'un SPST d'effectuer leur formation et d'obtenir le titre correspondant.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Renforcer la prévention en santé au travail

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 707 , 706 )

N° 237

5 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme GRUNY et M. ARTANO

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 24


Après l'alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Pour assurer l'ensemble de leurs missions, les services de prévention et de santé au travail interentreprises peuvent, par convention, recourir aux compétences des services de prévention et de santé au travail mentionnés à l'article L. 4622-4. » ;

Objet

L'article 8 bis, inséré par la commission, vise à permettre aux services de prévention et de santé au travail autonomes (SPSTA) de recourir par convention aux compétences des services de prévention et de santé au travail interentreprises (SPSTI).

Suivant une recommandation du rapport de Stéphane Artano et Pascale Gruny de 2019 sur la santé au travail, cet amendement propose réciproquement qu'un SPSTI puisse recourir par convention aux compétences d'un SPSTA. Les SSTA ont en effet tendance à capter la ressource médicale en raison de conditions d'exercice et de rémunération souvent plus attractives que dans les SSTI. La possibilité ouverte par cet amendement pourrait contribuer à faciliter l'accès des SPSTI aux compétences de médecins du travail.