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Direction de la séance

Projet de loi

Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 724 , 723 , 719, 720, 721)

N° 1012 rect.

7 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Loïc HERVÉ, HINGRAY et HENNO, Mme VÉRIEN, MM. KERN, DELCROS, DÉTRAIGNE, LEVI et CHAUVET, Mme BILLON, M. LONGEOT, Mme SAINT-PÉ, MM. BONNECARRÈRE, CANÉVET et Pascal MARTIN et Mme JACQUEMET


ARTICLE 19 BIS


Rédiger ainsi cet article :

À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme, les mots : « d’un » sont remplacés par les mots : « du premier ».

Objet

Le présent amendement a pour objet de rendre aux maires l’exercice du droit de préemption après que le représentant de l’État dans le département l’a exercé à sa place pendant une période triennale, sans pour autant qu’il soit parvenu à atteindre l’objectif de logements locatifs sociaux à réaliser.

En effet, la substitution du préfet au maire pour l’exercice du droit de préemption ne peut se concevoir, dans le cadre d’une République décentralisée, que lorsque l’inaction du maire dans ce domaine explique le retard constaté par la commune en matière de logements sociaux. C’est pourquoi l’article L. 211-1 du code de l’urbanisme prévoit que le préfet peut exercer le droit de préemption dans les communes dites « carencées ». Il ne s’agit pas de remettre en cause cette substitution.

Pour autant si, à l’issue d’une première période triennale, l’objectif de réalisation de logements sociaux n’est pas atteint, il devient alors patent que ce n’est pas la carence du maire qui était à l’origine de ces mauvais résultats, mais d’autres contraintes, notamment structurelles. Dans une telle hypothèse, le préfet n’ayant pas pu mieux faire, au cours de la période triennale pendant laquelle il a exercé le droit de préemption, que le maire au cours de la période précédente, rien ne justifie que la recentralisation du pouvoir de préemption perdure au cours de la période triennale suivante et rien ne fait obstacle à ce que le droit de préemption soit alors rendu aux autorités élues de la commune.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.