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Direction de la séance

Projet de loi

Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 724 , 723 , 719, 720, 721)

N° 1109 rect.

6 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DANTEC, BENARROCHE

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 QUINQUIES


Après l'article 3 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 4122-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 4122-1-... ainsi rédigé :

« Art. L. 4122-1-.... I. – L’État consulte les électeurs d’un département sur une demande, formulée par au moins un dixième d’entre eux, d’une consultation sur la possibilité pour ce département d’être inclus dans le territoire d’une région qui lui est limitrophe. 

« II. – La consultation prévue au I doit intervenir dans un délai de six mois suivant la réception de la demande par le représentant de l’État dans la région dont relève le département concerné. Elle ne peut intervenir pendant les campagnes ou les jours de scrutin mentionnés à l’article L. O. 1112-6. 

« Une demande de consultation ne peut être adressée :

« 1° Moins d’un an avant le premier jour du mois au cours duquel il doit être procédé au renouvellement général du conseil départemental du département concerné :

« 2° Moins de dix ans après l’organisation d’une consultation ayant le même objet.

« III. – Les électeurs sont convoqués par un décret qui indique l’objet, la date ainsi que le périmètre de la consultation. Il est publié au plus tard deux mois avant la date de la consultation.

« IV. – Le décret prévu au III est notifié dans les deux semaines suivant sa publication par le représentant de l’État dans le département aux maires des communes concernées. Conformément à l’obligation qui leur est faite par le 3° de l’article L. 2122-27, les maires assurent la mise à disposition de l’information aux électeurs et l’organisation des opérations de la consultation dans les conditions prévues par le présent chapitre.

« L’État prend à sa charge toute dépense afférente à la consultation.

« V. – À compter de la date de publication du décret prévu au III, les interdictions et restrictions prévues aux articles L. 47 à L. 50-1, L. 52-1 et L. 52-2 du code électoral sont applicables à toute action de propagande portant sur le projet qui fait l’objet de la consultation ou sur celle-ci. Sont également applicables les dispositions de la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d’opinion.

« Les opérations de vote pour la consultation sont régies par les dispositions du chapitre VI du titre Ier du livre Ier du code électoral, à l’exception des articles L. 52-19, L. 56, L. 58, L. 67, du deuxième alinéa de l’article L. 68 et de l’article L. 85-1, moyennant les adaptations suivantes :

« 1° Pour l’application du troisième alinéa de l’article L. 65 :

« a) À la première phrase, les mots : "les noms portés sur les bulletins sont relevés" sont remplacés par les mots : "les réponses portées sur les bulletins sont relevées" et les mots : "des listes", sont remplacés par les mots : "des feuilles de pointage" ;

« b) À la deuxième phrase, les mots : "des listes et des noms différents" sont remplacés par les mots : "des réponses contradictoires" ;

« c) À la troisième phrase, les mots : "la même liste, le même binôme de candidats ou le même candidat" sont remplacés par les mots : "la même réponse" ;

« 2° Pour l’application de l’article L. 66 :

« a) Au premier alinéa, les mots : "pour les candidats ou pour des tiers" sont remplacés par les mots : ", ainsi que les bulletins de vote autres que ceux fournis par l’État" ;

« b) Au troisième alinéa de l’article L. 66, après les mots : "ces bulletins", sont insérés les mots : "et enveloppes".

« VI. – Les dispositions pénales prévues par le chapitre VII du titre Ier du livre Ier du code électoral sont applicables au scrutin de la consultation, à l’exception des articles L. 88-1 à L. 90-1, L. 95 et L. 113-1.

« VII. – Il est institué une commission de recensement siégeant dans la commune la plus peuplée du ressort territorial où est organisée la consultation et composée de trois magistrats.

« VIII.- La régularité de la consultation régie par le présent article peut être contestée dans les conditions, formes et délais prescrits pour les réclamations contre l’élection des membres des conseils municipaux.

« IX. – Les modalités d’application du présent article sont déterminées par un décret en Conseil d’État. »

Objet

Cet amendement rend obligatoire une consultation par l’Etat des électeurs d’un département qui formulent une demande par au moins un dixième d’entre eux, tendant à inclure ce département dans le territoire d'une région qui lui est limitrophe.

La création de “méga-régions” par le Premier ministre de l'époque, E. VALLS, sans aucune concertation, a provoqué beaucoup d’insatisfaction et plusieurs départements s’interrogent sur l’opportunité de rejoindre une autre région. Aujourd’hui, aucun dispositif ne garantit que les électeurs de ces départements puissent être entendus sur la volonté de changer ou de rester dans la même région.

Cet amendement propose donc une consultation obligatoire par l’Etat des électeurs qui en font la demande, dans certaines conditions.

Le résultat de la consultation ne lie pas l’Etat. En effet, un changement de région ne peut intervenir que par le processus législatif. Au stade de la loi ordinaire qu’est ce présent projet de loi, seule une consultation obligatoire des électeurs peut être intégrée. L’instauration d’un référendum décisionnel nécessite de modifier la constitution.

Cependant, même si le gouvernement n’est pas tenu par le résultat de la consultation obligatoire proposée par cet amendement, il est évident que connaître la volonté de la population éclairera la suite des débats, la prise de position des collectivités concernées et de l’Etat. 



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 4 vers un article additionnel après l'article 3 quinquies).