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Direction de la séance

Projet de loi

Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 724 , 723 , 719, 720, 721)

N° 1142 rect. ter

7 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Article 41
G  
Irrecevable art. 41 C

MM. MOUILLER et FAVREAU, Mme DEROMEDI, MM. CAMBON et DAUBRESSE, Mme Laure DARCOS, MM. SAVIN, MILON et GROSPERRIN, Mme BELRHITI, M. CUYPERS, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. LE GLEUT, GENET, Henri LEROY, NOUGEIN, CHARON et BOULOUX, Mme DUMONT, MM. BONHOMME, SAUTAREL, LEFÈVRE, GREMILLET et BOUCHET, Mmes BOURRAT, CANAYER, DUMAS, GOY-CHAVENT et RAIMOND-PAVERO, MM. TABAROT et PIEDNOIR, Mme LASSARADE, MM. BRISSON, BURGOA et KAROUTCHI, Mme GARRIAUD-MAYLAM et MM. Bernard FOURNIER, BABARY, HUSSON, KLINGER et MANDELLI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31


Après l’article 31

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 1432-4 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1432-... ainsi rédigé :

« Art. L. 1432… – Il est créé une commission régionale de l’investissement en santé auprès de l’agence régionale de santé.

« Elle contribue à la définition et à la mise en œuvre de la politique régionale d’investissement des établissements, services et de toute structure relevant de la compétence de l’agence régionale de santé.

« Elle est consultée sur la programmation pluriannuelle des investissements arrêtée par le directeur général de l’agence régionale de santé.

« Elle donne un avis sur le niveau de dotation accordé aux projets financés dans le cadre de cette programmation.

« Elle donne un avis sur la compatibilité des projets d’investissement des établissements de santé publics et privés financés par les collectivités territoriales dans le cadre des articles L. 1422-3, L. 1423-3 et L. 1424-2 avec les objectifs définis dans le projet régional de santé.

« Sa composition est arrêtée par le directeur général de l’agence régionale de santé.

« Sont notamment représentés au sein de cette commission les collectivités territoriales, les organisations nationales les plus représentatives des organismes gestionnaires des établissements et services de santé et médico-sociaux, les associations d’usagers. Elle comprend au moins un représentant de l’agence mentionnée à l’article L. 6113-10 du code de la santé publique et un expert en immobilier hospitalier.

« Les règles relatives à la composition et au fonctionnement de cette commission sont précisées par décret.

« Ses membres ne sont pas rémunérés et aucuns frais liés à son fonctionnement ne peuvent être pris en charge par une personne publique. »

Objet

La circulaire du premier ministre du 10 mars dernier s’attache à définir une nouvelle organisation des financements en santé afin d’en confier plus largement le pilotage aux ARS. Cette déconcentration des financements au titre de l’investissement en santé constitue une réponse adaptée aux besoins de santé des territoires.

Dans ce cadre, les ARS doivent à la fois organiser un dispositif de pilotage et de concertation impliquant les représentants du système de santé dans toutes ses composantes en ville, à l’hôpital, dans le secteur médico-social, en lien avec les autorités compétentes de l’État et définir une programmation pluriannuelle de l’investissement.

Pour conférer une assise au dispositif prévu par cette circulaire et l’inscrire dans le cadre de la démocratie sanitaire et de la représentation des acteurs de santé au regard des enjeux territoriaux, ce dispositif doit être mis en œuvre dans le cadre d’une commission spécialisée assurant, par une représentation équilibrée des acteurs et la présence d’experts, un éclairage et un avis sur les positions du DGARS en matière d’investissement en santé.

Enfin, les collectivités territoriales seront associées au titre de la participation de tous les acteurs territoriaux aux décisions en matière de santé.

La consultation de cette commission permettra de situer le projet au sein d’un territoire plus vaste, d’en apprécier l’insertion sur ce territoire et les possibilités de co-financement (plusieurs collectivités territoriales, collectivités territoriales – ARS).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 41 de la Constitution par le Président du Sénat