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Direction de la séance

Projet de loi

Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 724 , 723 , 719, 720, 721)

N° 1180

5 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable article 45
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. BOURGI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 51


Après l’article 51

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa du III de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme est ainsi rédigé :

« III. – Par dérogation au II, une délibération du conseil municipal peut décider de soumettre à une déclaration préalable soumise à enregistrement auprès de la commune toute location d’un meublé de tourisme. »

Objet

Cet amendement simplifie la mise en place d’observatoires locaux de l’offre de meublés touristiques, que ce soit dans les zones tendues ou non tendues, outil essentiel aux exécutifs locaux pour adapter en conséquence leurs politiques publiques (stationnement, mobilités, déchets, équipements publics divers) et faciliter le contrôle de la perception de taxe de séjour.

En effet, la mise en place du numéro d’enregistrement, dans la mesure où elle rend possible la transmission des informations complémentaires prévues par l’article L. 324-2-1 du Code du Tourisme et le recoupement de ces-dernières avec celles des états déclaratifs de taxe de séjour prévus par le III de l’article L. 2333-34 du Code général des collectivités territoriales, s’avère un outil indispensable pour effectuer un suivi des locations de meublés de tourisme sur un territoire.

A droit constant, les maires peuvent déjà solliciter le Préfet pour mettre en place ce numéro d’enregistrement. Mais la procédure est en réalité d’une telle lourdeur et complexité que les Préfets ne l’activent pas, ce qui se comprend aisément. Elle nécessite en effet d’instaurer au préalable la procédure de changement d’usage précitée, dont la finalité (préserver les locaux à usage d’habitation dans les zones dites tendues) et le champ (toutes les transformations de locaux sont concernées, y compris s’agissant, par exemple, de transformations en cabinets de professions libérales ou en bureaux) dépassent l’objectif poursuivi par les collectivités, à savoir : avoir un outil d’observation et de suivi de l’offre de meublés de tourisme.

En effet, le suivi des meublés de tourisme sur un territoire est essentiel aux exécutifs locaux, en zone tendue ou non tendue, pour pouvoir notamment adapter en conséquence leurs politiques publiques (stationnement, mobilités, déchets, équipements publics divers). Il facilite également le contrôle de la perception de taxe de séjour.

Cet amendement vise donc à simplifier le suivi des meublés de tourisme en donnant la possibilité à l’ensemble des communes de mettre en place le numéro d’enregistrement, indépendamment de l’institution de l’autorisation préalable de changement d’usage des locaux destinés à l’habitation.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond