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Direction de la séance

Projet de loi

Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 724 , 723 , 719, 720, 721)

N° 1185

5 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable article 45
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. BOURGI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 56


Après l’article 56

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le quatrième alinéa de l’article L. 5211-10 du code général des collectivités territoriales, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Si l’assemblée délibérante le décide, à la majorité qualifiée, les vice-présidents sont élus au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. Sur chacune des listes, le nombre de candidats du sexe le moins représenté au sein de l’assemblée délibérante ne peut être inférieur au produit, arrondi à l’entier inférieur, du nombre de vice-présidents multiplié par le quotient du nombre de membres en exercice de l’assemblée délibérante de ce sexe divisé par le nombre total de membres en exercice de l’assemblée délibérante, sans pouvoir dépasser la moitié du nombre de postes. Si, après deux tours de scrutin, aucune liste n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité de suffrages, les candidats de la liste ayant la moyenne d’âge la plus élevée sont élus.

« Toutefois, en cas d’élection d’un seul vice-président, celui-ci est élu selon les règles prévues à l’article L. 2122-7.

« Si l’assemblée délibérante le décide, à la majorité qualifiée, les membres du bureau autres que le président et les vice-présidents sont élus au scrutin de liste à un tour à la représentation proportionnelle avec répartition des sièges restant à pourvoir selon la règle du plus fort reste, sans panachage ni vote préférentiel. 

« À défaut, les membres du bureau autres que le président et les vice-présidents sont élus selon les règles prévues au même article L. 2122-7. »

Objet

Le présent amendement rétablit l’article 1er Ter qui prévoyait l’élection des vice-présidents au scrutin de liste, et en précise la rédaction sur plusieurs points.

Cette mesure ferait gagner un temps considérable aux conseils communautaires, et garantirait davantage le principe de parité que ne peut le permettre une élection au scrutin uninominal. Ainsi, chaque liste devrait traduire – a minima – la proportion du sexe minoritaire constatée dans le conseil.

Cette nouvelle disposition serait une possibilité : en effet, c’est le conseil communautaire ou métropolitain qui délibérerait, à la majorité qualifiée, sur le principe d’une élection au scrutin de liste des vice-présidents.

De la même manière, un tel vote pourrait être organisée pour permettre l’élection des autres membres du bureau au scrutin de liste.

Ne représentant en aucun cas une obligation, ces nouvelles dispositions offrirait aux exécutifs locaux ayant réussi à organiser une liste consensuelle de gagner un temps précieux lors de l’installation du bureau. En revanche, il ne contraindrait en aucune manière l’ensemble des exécutifs intercommunaux, notamment dans les communautés de petite taille pour qui l’exercice peut se révéler plus complexe.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond