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Direction de la séance

Projet de loi

Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 724 , 723 , 719, 720, 721)

N° 1234 rect.

7 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C art. 45
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. KAROUTCHI, BASCHER et BAZIN, Mmes BELRHITI, BOURRAT et Valérie BOYER, MM. BRISSON et CAMBON, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. CHARON, COURTIAL, CUYPERS, DALLIER et DAUBRESSE, Mmes DEROCHE, DEROMEDI, DUMAS et GARRIAUD-MAYLAM, MM. GENET et GUERRIAU, Mme GUIDEZ, MM. HENNO, HINGRAY, HOUPERT, LAUGIER, Daniel LAURENT, LE GLEUT, LEFÈVRE, Henri LEROY, LONGEOT, MANDELLI, MENONVILLE, MOGA et MOUILLER, Mme PROCACCIA et MM. RAPIN, SIDO et WATTEBLED


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La sous-section 1 de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II de la première partie du code des transports est ainsi modifiée :

1° Au 9° de l’article L. 1214-2, les mots : « ou en accompagnement du dialogue social portant sur les sujets mentionnés au 8° de l’article L. 2242-17 du code du travail, » sont supprimés ;

2° Le II bis de l’article L. 1214-8-2 est ainsi rédigé :

« II bis. – Les entreprises dont cinquante salariés au moins sont employés sur un même site, élaborent un plan de mobilité employeur sur leurs différents sites pour améliorer la mobilité de leur personnel et encourager l’utilisation des transports en commun et le recours aux mobilités actives et au covoiturage. Dans les zones denses où la congestion des réseaux de transport est importante, le plan de mobilité employeur identifie des mesures pour réduire les déplacements aux périodes de pointe. »

II. – Le 8° de l’article L. 2242-17 du code du travail est abrogé.

Objet

Cet amendement vise à modifier les dispositions du code des transports relatives au plan de mobilité employeur, afin de rendre ce dernier obligatoire.

Les entreprises visées par le présent amendement sont celles auxquelles s’applique l’actuel article L.1214-8-2 du code des transports, modifié par la loi n° 2019-1426 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités, c’est-à-dire les entreprises de plus de 50 salariés employés sur un même site. Les négociations annuelles obligatoires ne peuvent remplacer les plans de mobilité car elles ne peuvent porter que sur les déplacements domicile-travail des salariés et ne couvrent pas l’ensemble des mesures en faveur d’une mobilité durable que l’on retrouve dans les plans de mobilité.

Un plan de mobilité employeur est un plan d’actions qui permet d’optimiser les déplacements liés à l’activité d’une entreprise en promouvant une organisation du travail qui réduit les besoins de déplacements et en valorisant les modes les moins impactants pour l’environnement. Réaliser un plan de mobilité employeur, c’est également améliorer la qualité de vie des salariés et par voie de conséquence la qualité du travail réalisé.

En conséquence de l'obligation d'élaborer un plan de mobilité pour les employeurs, il convient de supprimer les dispositions de l'article L. 2242-17 du code du travail prévoyant que les négociations annuelles concernant l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail doivent porter sur les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail, pour les entreprises visées.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond