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Direction de la séance

Projet de loi

Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 724 , 723 , 719, 720, 721)

N° 1247

5 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable article 45
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. GONTARD, BENARROCHE, DANTEC

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le titre V du livre Ier du code électoral est ainsi modifié :

1° Le I de l’article L. 273-5 est abrogé ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 273-6 et à l’article L. 273-11, les mots : « , des communautés d’agglomération, des communautés urbaines et des métropoles » sont supprimés ;

3° Il est ajouté un chapitre ainsi rédigé :

« Chapitre… :

« Dispositions spéciales à l’élection des conseillers métropolitains, d’agglomérations et des communautés urbaines

« Art. L. 273-13.- Les conseillers métropolitains d’agglomération et urbains sont élus de la manière suivante :

« 1° La moitié est élue en application des articles L. 273-6 à L. 273-9 et L. 273-11 du présent code ;

« 2° La moitié est élue dans une circonscription intercommunale unique, en application des règles prévues aux articles L. 262 à L. 269.

« Par dérogation aux articles L. 255-2 et L. 263, si un même candidat est élu en application du 1° et du 2° du présent article, est également désigné conseiller communautaire le candidat de même sexe dans la circonscription intercommunale unique après le dernier élu sur la liste de candidats dans la circonscription intercommunale unique.

« Art. L. 273-14.- Lorsque le siège d’un conseiller intercommunal devient vacant, pour quelque cause que ce soit, il est pourvu :

« 1° Dans les conditions fixées par les articles L. 273-10 ou L. 273-12 du présent code pour les conseillers communautaires élus en application du 1° de l’article L. 273-13 ;

« 2° Par le candidat de même sexe venant immédiatement après le dernier élu sur la liste de candidats dans la circonscription intercommunale unique pour les conseillers communautaires désignés en application du 2° du même article L. 273-13. Si le candidat appelé à siéger a déjà été élu conseiller communautaire en application du 1° dudit article L. 273-13, le siège est pourvu par le candidat de même sexe venant immédiatement après lui sur la liste de candidats dans la circonscription intercommunale unique.

« Lorsque le présent 2° ne peut plus être appliqué, le siège demeure vacant jusqu’au prochain renouvellement du conseil intercommunal. »

II. – Le I du présent article entre en vigueur à l’occasion des prochaines élections municipales et communautaires.

Objet

Aujourd’hui, les conseillers communautaires sont élus à l’occasion des élections municipales, soit par « fléchage » dans les communes de 1 000 habitants et plus (95,5 % des cas), soit par désignation dans l’ordre du tableau du conseil municipal dans les communes de moins de 1000 habitants (4,5 % des cas). Ce système permet de maintenir un lien fort et permanent entre les métropoles et leurs communes membres, ce qui est fondamental pour toute coopération intercommunale comme l’a rappelé notre commission des lois.

Toutefois, le droit en vigueur présente un écueil : les citoyens n’élisent pas directement leurs conseillers communautaires. Dès lors, les intercommunalités souffrent d’un réel problème de légitimité démocratique et ce, alors même qu’au fil du temps elles gagnent en compétences au point que dans certains cas, elles en détiennent plus que les Départements. De la même manière, plutôt que de n’avoir qu’un aspect technique, les intercommunalités ont bien souvent un réel projet politique qui in fine, concerne des espaces et des populations non négligeables en termes de superficie et de démographie. Le statu quo n’est donc pas possible : la coopération intercommunale doit se faire avec les communes, mais aussi avec les citoyens, non sans eux.

Le présent amendement vise à concilier la représentation des communes dans le conseil intercommunal, d’une part, et une meilleure association des citoyens, d’autre part, sans modifier le nombre de conseillers communautaires. Ainsi, l’élection des conseillers communautaires se doit d’être réformée dans l’optique d’une démocratisation de ce scrutin, notamment en permettant aux citoyens d’être plus impliqués dans la désignation de ces conseillers.


Par conséquent, et dans l’idée d’associer une représentation des territoires avec une plus grande implication citoyenne, nous proposons de mettre en place un scrutin mixte, à l’image du modèle en vigueur pour l’élection du Bundestag allemand. Ce système allierait une représentation communale ainsi qu’un scrutin de liste proportionnel ce qui aurait en plus l’avantage d’améliorer la parité dans les instances communautaires.

Le mode de scrutin pour la part intercommunale à la proportionnelle prévoit une prime majoritaire de 50 % des sièges pour la liste arrivée en tête sur le modèle du scrutin municipal. Ainsi, la liste qui remportera ce scrutin bénéficiera de 30 à 40 % des sièges, soit une ossature lui permettant de proposer un programme de gouvernance pour l'EPCI mais sans majorité absolue, l'obligeant en permanence à la concertation et à la recherche de compromis avec les représentants des communes.

Précisons enfin que ce dispositif ne concerne pas les communautés de communes dont le fonctionnement intercommunal diffère et nécessite une primauté des représentants des communes.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond