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Direction de la séance

Projet de loi

Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 724 , 723 , 719, 720, 721)

N° 1252

5 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. DOSSUS et BENARROCHE, Mme BENBASSA, MM. DANTEC, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au deuxième alinéa de l’article L. 153-1 du code de la voirie routière, après le mot : « nature », la fin de cet alinéa est ainsi rédigée : « liées à la construction, à l’exploitation et à l’entretien ou à l’exploitation et à l’entretien de l’ouvrage d’art et de ses voies d’accès ou de dégagement. »

Objet

Le présent amendement vise à harmoniser l'usage des ressources d'un péage pour les ouvrages d'art quelque soit le mode de gestion de celui-ci.

Les dispositions actuelles de l'article L.153-1 du code de la voirie routière différencient l’étendue des charges susceptibles d’être couvertes par un péage relatif à l’utilisation d’un ouvrage d’art de voirie en fonction du mode de gestion retenu par l’autorité organisatrice du service.

A ce jour :

- lorsque l’ouvrage n’est pas géré en délégation de service public : le péage ne peut assurer que la couverture totale ou partielle des dépenses de toute nature liées à la construction ;

- lorsque l’ouvrage est géré sous forme de délégation de service public : le péage peut couvrir un champ bien plus large puisque ce dernier peut assurer la couverture totale ou partielle, non seulement des dépenses de construction, mais aussi d’exploitation de l’ouvrage.

Cette différence de régime tarifaire au regard du mode de gestion mis en œuvre n’apparaît plus opportune aujourd’hui :

- elle contraint, de façon injustifiée, les collectivités qui font le choix d’exploiter leurs ouvrages en régie ;

- elle ne permet pas l’élaboration d’une politique tarifaire intégrant les enjeux d’environnement ou de mobilité.

De surcroît, cette différenciation des charges susceptibles d’être couvertes par un péage en fonction du mode de gestion retenu par l’autorité organisatrice du service n’existe plus depuis la loi du 13 décembre 2004 pour les péages sur la voirie autoroutière. Cette loi a étendu la possibilité d'instituer des péages autoroutiers aux autoroutes non concédées par l'État à un concessionnaire privé (avant 2004 l’institution d’un péage était impossible possible) sans apporter de distinction sur les charges susceptibles d’être couvertes en fonction du mode de gestion.

En conséquence, il est proposé de supprimer cette différence de traitement fondée sur le mode de gestion.

Cet amendement a été rédigé en coordination avec la métropole de Lyon