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Direction de la séance

Projet de loi

Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 724 , 723 , 719, 720, 721)

N° 1253 rect.

6 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable article 45
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. DOSSUS et BENARROCHE, Mme BENBASSA, MM. FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 47 (SUPPRIMÉ)


Après l’article 47

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 19 de la loi n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la République est abrogé.

Objet

Cet amendement a pour objet de mettre un terme à la publication obligatoire des conventions de délégation de service public dans la presse locale.

Si les dispositions de l’article 48 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions et de l'article 4 de la loi n° 82-6 du 7 janvier 1982 approuvant le plan intérimaire 1982-1983 ont été abrogées par l’article 12 de la loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales, les dispositions concernant la publication des conventions de délégation de service public demeurent en vigueur.

Il en résulte des publications qui ne présentent plus d’intérêt particulier à l’heure où les recueils des actes administratifs et délibérations sont, pour la plupart, mis en ligne sur internet. En outre, ce formalisme, largement désuet, représente un coût non négligeable pour les collectivités.

Dans un souci de simplification et de sécurité juridique, il est donc proposé d’abroger l’article 19 de la loi n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République.

Cet amendement a été rédigé en coordination avec la métropole de Lyon



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond