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Direction de la séance

Projet de loi

Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 724 , 723 , 719, 720, 721)

N° 1273

5 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FERNIQUE, LABBÉ, BENARROCHE

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE 62


I. – Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Toutefois, le représentant de l’État dans le département peut l’autoriser lorsqu’il est démontré que l’état sanitaire ou mécanique du ou des arbres présente un danger pour la sécurité des personnes ou des biens, ou un danger sanitaire pour les autres arbres, ou que l’esthétique de la composition ne peut plus être assurée et que la préservation de la biodiversité peut être obtenue par d’autres moyens, ou bien lorsque cela est nécessaire pour les besoins de projets de construction dans le domaine du bâtiment ou des travaux publics.

II. – Alinéa 6, première phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

La demande d’autorisation établit l’impossibilité technique pour le pétitionnaire d’agir sans porter atteinte aux allées d’arbres ou alignements d’arbres et comprend l’exposé des mesures qu’il s’engage à mettre en œuvre pour en minimiser et en compenser localement les effets.

Objet

Cet amendement du Groupe Écologiste - Solidarités et Territoires vise à renforcer les mesures de compensation prévues en cas d’abattage des allées et alignements d’arbres, en application du principe “éviter - réduire - compenser”.

L’article du projet de loi, et plus encore avec la nouvelle rédaction issue de l’examen en commission, présente de nets reculs et réduit largement la protection qu’apporte l’article L. 350-3 du Code de l’environnement.

L’encadrement des mesures compensatoires prévues perd en précision: il ne comprend plus un volet en nature (plantations) et un volet financier destinés à assurer l'entretien ultérieur de la zone d'arbres, comme c'est prévu par la législation actuelle. Le préfet statuera simplement sur « le caractère suffisant » des mesures de compensation qui devront accompagner la demande d’autorisation.

Cela crée de l’instabilité du droit de protection des arbres, alors que ceux-ci sont de précieux alliés dans la lutte contre le changement climatique, et notamment la lutte contre les îlots de chaleur, et la lutte contre l’érosion de la biodiversité. Ils sont un refuge privilégié pour de nombreuses espèces animales et végétales et participent aux continuités écologiques.