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Direction de la séance

Projet de loi

Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 724 , 723 , 719, 720, 721)

N° 1305 rect. nonies

7 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable 45
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme BOURRAT, M. BRISSON, Mme LAVARDE, M. KAROUTCHI, Mmes GARRIAUD-MAYLAM, CANAYER, Laure DARCOS, DREXLER, GOY-CHAVENT et BELRHITI, MM. BASCHER et VOGEL, Mme DEMAS, M. LAUGIER, Mme DEROMEDI, M. CHARON, Mme BELLUROT, MM. LEVI et GENET, Mme SCHALCK, MM. BOUCHET et BONHOMME, Mme GOSSELIN, M. KERN, Mme JOSEPH, MM. PIEDNOIR et CHAIZE, Mme DEROCHE et MM. HOUPERT et LAFON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30


Après l’article 30

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 8 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’action publique des délits mentionnés à l’article L. 480-14 du code de l’urbanisme est prescrite par six années révolues à compter du jour de dépôt de la déclaration d’achèvement et de conformité des travaux. »

Objet

Les délits d’infraction à l’Urbanisme font actuellement l’objet d’une prescription de six années, au-delà de laquelle aucune poursuite pénale ne peut être engagée vis-à-vis du contrevenant. 

Un nombre substantiel d’élus locaux déplorent néanmoins une interprétation divergente de la notion d’achèvement, qui n’est aujourd’hui pas inscrite clairement dans le droit. Or, dans ce type de procédure, l’élément le plus important est bien la date à partir de laquelle la prescription démarre. 

Si la majeur partie des maires la corrèlent au dépôt de la Déclaration d’Achèvement et de Conformité des Travaux (DACT), la jurisprudence retient la constatation d’un avancement suffisamment important des travaux comme critère présidant à l’invocation de ladite notion. 

Devant l’inachèvement constaté au regard de ses critères corrélés à la DACT, le maire estime à tort que les travaux ne sont pas terminés alors que le délai de prescription a commencé à courir. Il se retrouve ainsi débouté de son action.

Alors que la loi du 27 décembre 2019 avait pour but de renforcer le pouvoir de police du maire, il apparaît contradictoire de maintenir un flou juridique aussi paralysant.  

Cet amendement vise donc à prémunir le maire contre un dévoiement du droit de l’Urbanisme, en précisant que l’achèvement de la construction correspond à la date de dépôt de la déclaration d’achèvement. Cette objectivation tend à simplifier son action locale en matière de mise en application du droit de l’Urbanisme. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond