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Direction de la séance

Projet de loi

Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 724 , 723 , 719, 720, 721)

N° 1346

5 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. RAVIER


ARTICLE 18


Rédiger ainsi cet article :

Après l’article L. 302-8 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 302-8-... ainsi rédigé :

« Art. L. 302-8-.... – I. – Le contrat de mixité sociale constitue un cadre d’engagement de moyens, permettant à une commune d’atteindre les objectifs mentionnés au I de l’article L. 302-8, conclu, pour une durée de six ans renouvelable, entre une commune et l’État. En cas de respect de ses engagements par la commune, le représentant de l’État dans le département n’engage pas la procédure de constat de carence prévue à l’article L. 302-9-1.

« Le contrat de mixité sociale détermine, notamment, pour chacune des périodes triennales qu’il couvre, et pour chacune des communes, les objectifs de réalisation de logements locatifs sociaux à atteindre ainsi que les engagements pris, notamment, en matière d’actions foncière, d’urbanisme, de programmation et financement des logements mentionnés au IV de l’article L. 302-5 et d’attributions de logements locatifs aux publics prioritaires, définis à l’article L. 441-1. Dans la fixation des objectifs et des engagements des communes, en raison de circonstances locales ou de la mise en œuvre d’autres objectifs d’intérêt général, le contrat de mixité sociale peut tenir compte de la réalisation d’hébergements ou d’équipements.

« II. – Lorsqu’une commune estime être dans l’incapacité d’atteindre les objectifs mentionnés au VII de l’article L. 302-8, elle peut demander au représentant de l’État dans le département la signature d’un contrat de mixité sociale prévoyant une adaptation des objectifs dans les conditions mentionnées au IX du même article L. 302-8.

« Après examen des difficultés rencontrées par la commune lors des périodes triennales échues ou celles envisagées sur les périodes triennales suivantes, le représentant de l’État dans le département, s’il parvient aux mêmes conclusions que la commune, engage l’élaboration du contrat de mixité sociale, mentionné au présent II.

« Le contrat de mixité sociale est pris en compte dans l’élaboration du programme local de l’habitat.

« Le contenu et les modalités d’adoption du contrat de mixité sociale sont précisés par décret en Conseil d’État. »

Objet

Cet amendement vise à remettre la commune au centre du contrat de mixité sociale.

La commune doit rester au centre des politiques de l’habitat et de population de son territoire pour des raisons relatives au principe de subsidiarité, à la démocratie directe, à l’efficacité et à la légitimité historique.

Tous les textes confirment aujourd’hui que les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) n’ont pas vocation à avaler toutes les compétences des communes. De plus,  la décentralisation doit se faire jusqu’au dernier échelon et dans le respect de l’autonomie municipale. Cependant, la tendance des dispositions successives actuelles est plutôt à renforcer les intercommunalités, quitte à transformer les communes en coquille vide.