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Direction de la séance

Projet de loi

Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 724 , 723 , 719, 720, 721)

N° 1358 rect. bis

7 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DANTEC, BENARROCHE

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 1111-9-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1111-9-…ainsi rédigé :

« Art L. 1111-9-…. – I. Dans chaque département, la conférence territoriale des exécutifs est chargée de favoriser un exercice concerté des compétences des établissements publics à fiscalité propre.

« La conférence territoriale des exécutifs peut débattre et rendre des avis sur tous les sujets relatifs à l’exercice de compétences et à la conduite de politiques publiques nécessitant une coordination ou une délégation de compétences entre les groupements et les collectivités territoriales membres.

« II. – Sont membres de la conférence départementale des exécutifs :

« 1° Le président du conseil départemental ou par délégation, son représentant ;

« 2° Les présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant leur siège sur le territoire du département ou leurs représentants ;

« 3° Dans la région d’Ile-de-France, les présidents des établissements publics territoriaux mentionnés à l’article L. 5219-2.

« III. – La conférence départementale des exécutifs est présidée par le président du conseil départemental et le président d’un établissement public de coopération intercommunale. 

« Elle organise librement ses travaux, au travers de commissions thématiques, et leur publicité dans le cadre de son règlement intérieur. 

« Elle est convoquée par ses présidents, qui fixent l’ordre du jour de ses réunions. Chaque membre peut proposer l’inscription à l’ordre du jour de questions complémentaires relevant des compétences exercées par la personne publique ou la catégorie de personnes publiques qu’il représente ou pour lesquelles cette personne publique est chargée d’organiser les modalités de l’action commune des collectivités territoriales.

« La conférence départementale des exécutifs peut associer à ses travaux tout élu ou organisme non représenté. Elle peut solliciter l’avis de toute personne ou de tout organisme. »

Objet

Cet amendement propose de créer une conférence départementale des exécutifs.

La coopération locale est la clé du développement équilibré des territoires. Le niveau régional est le lieu principal de coordination des politiques territoriales majeures. Le niveau départemental, plus en proximité et pouvant correspondre aux aires d'influences des principales villes, doit bénéficier d’un dispositif d'échange et de coopération, la « conférence départementale des exécutifs », dont la compétence sera limitée aux questions d'intérêt départemental. La conférence départementale permet à tous les EPCI de participer à cette nouvelle coopération territoriale. Les principales missions des conférences départementales des exécutifs seront de faciliter la conduite de coopérations et d'échanges entre ses membres et de favoriser l'émergence de projets communs, d'échanger sur les impacts potentiels d’une politique territoriale sur un autre territoire. Les conférences départementales des exécutifs  joueront aussi  le rôle d'information sur les attentes exprimées par les territoires, à destination du président du conseil départemental, mais aussi le cas échéant, des présidents des métropoles ou de l’agglomération centre. Elle servira aussi d'analyse sur les politiques territorialisées conduites par l'Etat.

Cette conférence de proximité est aussi rendue nécessaire par la création de "méga-régions" trop grandes pour assurer cette coordination.

Il s’agit d’une proposition tirée du rapport sénatorial d'information n° 471 de M. Yves KRATTINGER et Mme Jacqueline GOURAULT.